← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analog

1379 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 84 13 septembre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1380 Art. 1er. - Champ d´application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.

  1. - Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  2. - Additifs autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  3. - Exigences générales et microbiologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art
  4. - Exigences relatives à l´étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  5. - Méthodes d´analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  6. - Dispositions abrogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  7. - Interdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  8. - Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  9. - Exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 1380 1382 1384 1385 1386 1386 1386 1386 1386 1380 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M

(83)18 du 17 octobre 1983 relative à l´harmonisation des législations en matière de poudres et d´autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Champ d´application. Le présent règlement s´applique aux poudres pour pudding, aux poudres pour pudding instantané, aux poudres pour jelly ou jelly, aux poudres pour jelly instantané, aux poudres pour mousse et aux poudres pour mousse instantanée, définies à l´article 2. Art. 2. Définitions. 1. Poudres pour pudding. On entend par poudre pour pudding le produit composé pulvérulent ou granuleux, destiné et propre à la préparation à chaud à l´aide de lait, de produits laitiers liquides et/ou d´eau d´un mets plus ou moins liquide ou gélifié contenant un ou plusieurs des constituants principaux suivants: - semoule d´une ou de plusieurs céréales et/ou farine de sarrasin; - fécule ou amidon alimentaire modifié ou non; - constituants d´oeufs de poule en quantité de 40% du produit au maximum; et au(
  1. x)quel(
  2. s)ont en outre été ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants: - matières aromatisantes et sapides et/ou arômes; - saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté et sucre interverti; - produits laitiers et constituants du lait; - huiles et graisses alimentaires; - café et extrait de café en poudre; - cacao et produits chocolatés; - fruits confits et fruits secs, y compris les noix; - denrées et boissons aromatisantes et sapides, y compris les produits alcoolisés; - jus de fruits déshydratés; - sel de cuisine; - épices; - céréales ou farines de céréales; - gélatine alimentaire; - caséinates alimentaires étant entendu qu´ils doivent satisfaire aux exigences en matière de pureté visées à l´annexe du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation; - protéines partiellement hydrolysées et leurs sels. 2. Poudre pour pudding instantané. On entend par poudre pour pudding instantané, le produit composé pulvérulent ou granuleux, destiné et propre à la préparation à froid à l´aide de lait, de produits laitiers liquides et/ou d´eau d´un mets 1381 plus ou moins liquide ou gélifié, contenant un ou plusieurs des constituants principaux et, en outre, un ou plusieurs des constituants auxiliaires dont question sous 1. 3. Poudre pour jelly ou jelly. On entend par poudre pour jelly ou par jelly, respectivement le produit, composé pulvérulent, granuleux ou à l´état compact, destiné et propre à la préparation à chaud à l´aide d´eau d´un mets gélifié, contenant un ou plusieurs des constituants suivants: - gélatine alimentaire; - fécule ou amidon alimentaire modifié ou non; - épaississants et gélifiants; - constituants d´oeufs de poule en quantité de 40% du produit au maximum; et au(x)quel(
  3. s)ont été en outre ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants: - saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté et sucre interverti; - produits laitiers et constituants du lait; - huiles et graisses alimentaires; - café et extrait de café en poudre; - cacao et produits chocolatés; - fruits confits et fruits secs, y compris les noix; - denrées et boissons aromatisantes et sapides, y compris les produits alcoolisés; - jus de fruits déshydratés; - sel de cuisine; - épices; - caséinates alimentaires, étant entendu que ces produits doivent satisfaire aux exigences en matière de pureté visées à l´annexe du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation; - protéines partiellement hydrolysées et leurs sels; - céréales ou farines de céréales; - semoule d´une ou de plusieurs céréales et/ou farine de sarrasin; - matières aromatisantes et sapides et/ou arômes. 4. Poudre pour jelly instantané. On entend par poudre pour jelly instantané, le produit composé pulvérulent ou granuleux, destiné et propre à la préparation à froid à l´aide d´eau d´un mets gélifié, contenant un ou plusieurs des constituants principaux et, en outre, un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 3. 5. Poudre pour mousse. On entend par poudre pour mousse le produit composé pulvérulent ou granuleux destiné et propre à la préparation à chaud à l´aide de lait, de produits laitiers liquides et/ou d´eau d´un mets léger et mousseux, contenant un ou plusieurs des constituants principaux ci-après: - fécule ou amidon alimentaire modifié ou non; - constituants d´oeufs de poule en quantité de 40% du produit au maximum; - saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté et sucre interverti; - huiles et graisses alimentaires; et au(x)quel(
  4. s)ont en outre été ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants: - matières aromatisantes et sapides et/ou arômes; - produits laitiers et constituants du lait; - café et extrait de café en poudre; - fruits confits et fruits secs, y compris les noix; - cacao et produits chocolatés; - denrées et boissons aromatisantes et sapides, y compris les produits alcoolisés; - jus de fruits déshydratés; - sel de cuisine; 1382 - épices; - céréales ou farines de céréales; - gélatine alimentaire; - caséinates alimentaires, étant entendu que ces produits doivent satisfaire aux exigences en matière de pureté visées à l´annexe du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation; - protéines partiellement hydrolysées et leurs sels. 6) Poudre pour mousse instantanée. On entend par poudre pour mousse instantanée, le produit composé pulvérulent ou granuleux destiné et propre à la préparation à froid à l´aide de lait, de produits laitiers liquides et/ou d´eau d´un mets léger, contenant un ou plusieurs des constituants principaux et un ou plusieurs des constituants auxiliaires cités sous 5. Art. 3. Additifs autorisés. Les produits visés dans la colonne C ci-dessous ne peuvent contenir d´autres additifs que ceux repris dans la colonne A, et ce pour autant que soient respectées les doses autorisées, indiquées dans la colonne B. Toutefois, d´autres additifs que ceux autorisés dans les constituants des produits définis à l´article 2, peuvent être présents dans ces produits, pour autant que et dans la mesure où ces additifs sont autorisés dans ces constituants. A Additif B Dose autorisée matières aromatisantes et sapides inoffensives q.s. Les produits définis à l´article 2 2.1. - riboflavine E 101 - caramel E 150 - xanthophylles E 161 - rouge de betterave E 162 - anthocyanes E 163 q.s. Les produits définis à l´article 2 2.2. - tartrazine E 102 - indigotine E 132 - chlorophylle cuivrique E 141 - vert acide brillant E 142 - caroténoides E 160 chacun au maximum 100 mg/ kg, calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi Les produits définis à l´article 2 chacun au maximum 50 mg/ kg, calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi Les produits définis à l´article 2 maximum 20mg/kg, calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi Les produits définis à l´article 2 1. 2.3. - jaune orange S, E 110 - érytrosine E 127 bleu patenté V, E 131 rouge cochenille A (ponceau R 4) E 124 2.4. - azorubine E 122 - noir brillant E 151 C Autorisé dans Le total des teneurs en matières colorantes citées sous 2.2., 2.3 et 2.4. ne peut pas excéder 200 mg/kg, calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi. 1383 3. Epaississants et gélifiants - agar-agar E 406 - acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, d´ammonium et de calcium E 400 à E 404 - pectines E 440, a, b - carragène E 407 - farine de graines de caroube E 410 - farine de guar E 412 - gomme adragante E 413 - gomme arabique E 414 gomme de xanthane E 415 q.s. 200 mg/kg 400 mg/kg - carboxyméthylcellulose E 466 - méthylcellulose E 461 - hydroxypropylméthylcellulose E 464 4. Les produits définis à l´article 2 dans la poudre pour pudding la poudre pour mousse, la poudre pour jelly, et ie jelly dans la poudre pour pudding instantané, dans la poudre pour mousse instantanée, dans la poudre pour jelly instantané maximum 0,5% utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi la poudre pour pudding, la poudre pour mousse et la poudre pour jelly et jelly maximum 1% utilisé séparement ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi la poudre pour pudding instantané, la poudre pour mousse instantanée et la poudre pour jelly instantané maximum 0,5% les produits définis à l´article 2 maximum 0,5% utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi la poudre pour pudding, la poudre pour jelly, le jelly et la poudre pour mousse maximum 3% utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant la poudre pour pudding instantané, la poudre pour jelly instantané et la poudre pour mousse instantanée Emulsifiants - lécithine mono- et diglycérides d´acides gras, E 471 esters acétiques des mono- et diglycérides d´acides gras, E 472 a - esters lactiques des mono- et diglycérides d´acides gras, E 472 b - esters citriques des mono- et diglycérides d´aci- des gras, E 472 c - esters tartriques des mono- et diglycérides d´aci- des gras, E 472 d - esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d´acides gras, E 472 e - esters mixtes acétiques et tartriques des mono- le mode d´emploi et diglycérides d´acides gras, E 472 f - esters du propylèneglycol d´acides gras E 477 maximum 0,5% utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi la poudre pour pudding, la poudre pour jelly, le jelly et la poudre pour mousse maximum 1% utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi la poudre pour pudding instantané, la poudre pour jelly, instantané et la poudre pour mousse instantanée 1384 5. Acides organiques - acide citrique et ses sels de sodium, de potassium et de calcium E 330 à E 333 - acide tartrique et ses sels de sodium, de potas- sium et de sodium-potassium E 334 à E 337 q.s. les produits définis à l´article 2 0,1% calculé sur la denrée préparée suivant le mode d´emploi la poudre pour jelly, le jelly et la poudre pour jelly instantané max. 0,6% exprimé en P2O5 utilisé séparément ou en mélange et calculé sur la denrée denrée préparée suivant le mode d´emploi la poudre pour pudding instantané, la poudre pour jelly instantané et la poudre pour - acide lactique et ses sels de sodium, de potassium et de sodium-potassium, E 270, E 325 à E 327 - acide gluconique et ses sels de sodium, de potas- sium et de sodium-potassium - acide fumarique 6. Stabilisateurs - orthophosphate disodique ex E 339 Na2HPO 4 di- et tétrasodique Na2H2 P2O7 resp. Na4P2O7 ex E 450 a - diphosphate - mono-hydrogénophosphate de calcium CaHPO 4 ex E 341 - dihydrogénophosphate de calcium, Ca mousse instantanée (H2PO4)2 ex E 341 - acétate de calcium E 263 - citrate de calcium E 333 - lactate de calcium E 327 - gluconate de calcium q.s la poudre pour pudding instantané, la poudre pour jelly instantané et la poudre pour mousse instantanée Art. 4. Exigences générales et microbiologiques. Les produits visés par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences générales suivantes: 1. 1.1.1. Ils doivent avoir une odeur et une saveur normales. 1.1.2. Ils doivent être exempts d´insectes ou d´autres éléments de nature ou d´origine animale, ainsi que de toute autre souillure. 1.1.3. Ils doivent être préparés à l´aide de matières premières de bonne qualité. 1.1.4. Ils doivent être exempts de substances nocives à la santé. 1.1.5. Ils ne peuvent contenir que les constituants autorisés et les additifs visés dans le présent règlement. 1.2. Les produits visés par le présent règlement doivent être préemballés lorsqu´ils sont destinés au consommateur final. Les produits visés à l´article 2 sous 2., 4. et 6. du présent règlement doivent satisfaire aux exigences 2. microbiologiques suivantes: 2.1. Le nombre de micro-organismes aérobies revivifiables ne peut excéder 50.000/g. 2.2. Les entérobactériacés revivifiables ne peuvent être identifiés dans 0,1 g du produit. 2.3. Absence de germes pathogènes et toxines d´origine microbienne. Cette prescription n´est pas respectée notamment, si des salmonelles revivifiables sont identitifées dans 25 g du produit ou des staphylocoques coagulase positifs revivifiables dans 0,1 g du produit. 2.4. Le nombre de levures et de moisissures revivifiables ne peut excéder 100/g. 1385 Art. 5. Exigences relatives à l´étiquetage. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, l´étiquetage des denrées visées par le présent règlement doit répondre aux dispositions suivantes en ce qui concerne leurs dénominations de vente. 1. Poudre pour pudding Le produit visé à l´article 2 sous 1. du présent règlement doit exclusivement être désigné par la dénomination « poudre pour pudding », accompagnée ou non d´un mot qui en indique l´espèce ou le goût. La dénomination « poudre pour pudding » peut être remplacée par la dénomination « poudre pour flan ». 2. Poudre pour pudding instantané. Le produit visé à l´article 2 sous 2. du présent règlement doit exclusivement être désigné par la dénomination « poudre pour pudding instantané », accompagnée non d´un mot qui en indique l´espèce ou le goût. La dénomination « poudre pour pudding instantané » peut être remplacée par la dénomination « poudre pour flan instantané ». 3. Poudre pour jelly ou jelly. Le produit visé à l´article 2 sous 3. du présent règlement doit exclusivement: - lorsqu´il est commercialisé sous forme de poudre ou de granules, être désigné par la dénomination « poudre pour jelly », accompagnée ou non d´un mot qui en indique l´espèce ou le goût; - lorsqu´il est commercialisé à l´état compact, être désigné par la dénomination « jelly », accompagnée ou non d´un mot qui en indique l´espèce ou le goût. La dénomination « poudre pour jelly » peut être remplacée par - « poudre pour pudding à base de gélatine », lorsque la gélatine alimentaire est la seule substance gélifiante mise en oeuvre; - « poudre pour flan ». 4. Poudre pour jelly instantané. Le produit visé à l´article 2 sous 4. du présent règlement doit exclusivement être désigné par la dénomination « poudre pour jelly instantané », accompagnée ou non d´un mot qui en indique l´espèce ou le goût. La dénomination « poudre pour jelly instantané » peut être remplacée par: - « poudre pour pudding instantané à base de gélatine », lorsque la gélatine alimentaire est la seule substance gélifiante mise en oeuvre; - « poudre pour flan instantané ». 5. Poudre pour mousse. Le produit visé à l´article 2 sous 5. du présent règlement doit exclusivement être désigné par la dénomination « poudre pour mousse », accompagnée ou non d´un mot qui en indique l´espèce ou le goût. La dénomination « poudre pour mousse » peut être complétée par un mot qui en indique l´espèce ou le goût. La dénomination « poudre pour mousse » peut être complétée par la dénomination « poudre pour bavarois », à condition que cette dénomination complémentaire apparaisse dans le même champ de vision que « poudre pour mousse ». 6. Poudre pour mousse instantanée. Le produit visé à l´article 2 sous 6. du présent règlement doit exclusivement être désigné par la dénomination « poudre pour mousse instantanée », accompagnée ou non d´un mot qui en indique l´espèce ou le goût. 1386 La dénomination « poudre pour mousse instantanée » peut être remplacée par « poudre pour mousse au . . . . . . instantanée », complétée par un mot qui en indique l´espèce ou le goût. La dénomination « poudre pour mousse instantanée » peut être complétée par la dénomination « poudre pour bavarois instantané », à condition que cette dénomination complémentaire apparaisse dans le même champ de vision que « poudre pour mousse instantanée ». Dans le dénomination de vente des produits définis à l´article 2 sous 1 à 6 inclus, le terme « poudre » peut être remplacé par « powder ». Art. 6. Méthodes d´analyse. Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement pourront être fixés par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé. Art. 7. Dispositions abrogatoires. Le règlement grand-ducal du 17 mars 1975 concernant les poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues tel que celui-ci a été modifié par le règlement grand-ducal du 17 mai 1977 est abrogé. Art. 8. Interdiction. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues visées à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont interdites. Art. 9. Pénalités. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 10. Exécution. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur quatre jours francs après cette publication. Toutefois, le commerce des poudres et autres produits composés destinés à la préparation de pudding et de denrées analogues non encore conformes à toutes les dispositions du présent règlement est autorisé, à titre transitoire, jusqu´au 1er septembre 1985, pour autant que ces produits ne soient pas contraires à une disposition légale ou réglementaire applicable avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Château de Berg, le 5 septembre 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.