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Règlement grand-ducal du 1 er août 1984 déterminant les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention

1387 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 14 septembre 1984 A - N° 85 Sommaire Règlement grand-ducal du 1 er août 1984 déterminant les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) . . . . . . . page 1388 Règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant création d´une section d´informatiqu e appliquée à l´Institut supérieur de technologie . . . . . . 1388 Règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant augmentation de la dotation du Fonds pour le logement à coût modéré . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Règlement grand-ducal du 23 août 1984 prorogeant pour l´année scolaire 1984/85 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Règlement ministériel du 30 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidate-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d´une somme de garantie lors de l´abonnement à un service de télécommunications 1392 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1984 portant fixation, en exécution de l´article 52 du code des assurances sociales, des conditions et modalités relatives aux fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 - Ratification de la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394 1388 Règlement grand-ducal du 1er août 1984 déterminant les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu l´article 6 de la loi du 30 mai 1984 modifiant la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formaltion professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles concernées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les métiers et professions dont l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) sont les suivants: boulanger-pâtissier, pâtissier-confiseur-glacier, meunier, boucher-charcutier, tailleur pour messieurs, couturier(ère), modiste, fourreur, cordonnier, maroquinier, sellier-tapissier, garnisseur d´autos, tapissier-décorateur, coiffeur, parqueteur, maçon, fabricant de volets, couvreur, tailleur de pierres, sculpteur sur pierres, marbrier, carreleur, plafonneur, façadier, peintre-décorateur, émailleur, mécanicien de vélos, débosseleur d´autos, peintre en voitures, vitrier, agriculteur, viticulteur, hotticulteur-fleuriste, paysagiste, maraîcher. Art. 2. Les élèves qui ont commencé un apprentissage en vue de l´obtention du Certificat d´Aptitude er Technique et Professionnelle (CATP) dans un métier ou une profession autre que ceux prévus à l´article 1 du présent règlement peuvent, dans ce métier ou cette profession, poursuivre leur formation en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM), s´ils y ont été autorisés avant le 15 septembre 1984. Art. 3. Le présent règlement est applicable à partir de l´année scolaire 1984/85. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Los Angeles, le 1er août 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant création d´une section d´informatique appliquée à l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie; Vu les avis des chambres professionnelles concernées; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1389 Arrêtons: Art. 1er. Il est créé à l´Institut Supérieur de technologie une section d´informatique appliquée. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Ministre de L´Education Nationale, et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant augmentation de la dotation du Fonds pour le logement à coût modéré. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 56 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une dotation supplémentaire de quarante millions de francs est accordée au Fonds pour le Logement à coût modéré. Art 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 23 août 1984 prorogeant pour l´année scolaire 1984/85 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant: 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1390 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique en vigueur pendant l´année scolaire 1982/83, prorogé par le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983, reste en vigueur pour l´année scolaire 1984/85. er Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 août 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 30 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidate-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art. I. Le deuxième alinéa de l´article 2 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « L´agréation peut être retirée à tout moment et son renouvellement peut être refusé, s´il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s´il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s´il est constaté à sa charge qu´une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire prévues à l´article 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, est établie. » Art. II. L´article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 précité est remplacé par le texte suivant: « Art. 19. Les prix des leçons, T.V.A. de 12% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 1984: 1391 1) Partie théorique:

  1. a)1.260 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d´au moins huit heures, s´est présenté à l´examen théorique;
  2. b)630 francs pour un cours collectif d´au moins quatre heures, après échec à l´examen théorique;
  3. c)315 francs pour un cours collectif d´au moins deux heures en matière de technique automobile;
  4. d)510 francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile. 2) Partie pratique:
  5. a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 fr. par leçon d´une heure;
  6. aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
  7. a). . . 335 fr. par leçon d´une heure;
  8. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . 840 fr. par leçon d´une heure;
  9. c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égale ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 fr. par leçon d´une heure;
  10. d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.495 fr. par leçon d´une heure;
  11. e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.495 fr. par leçon d´une heure;
  12. f)remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis de conduire, attachée à un des véhicules cités sous
  13. b)à
  14. e)ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) 430 fr. par leçon d´une heure; Si les véhicules mentionnés sous
  15. a)à
  16. e)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 510 francs par leçon d´une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d),
  17. e)et
  18. f)ci-dessus l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous
  19. a)et
  20. b)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. 3) Assistance à l´examen: L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit à 15%. Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 170 francs par candidat. 4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen du permis de conduire « apprenti-instructeur » est fixé à 1.890 francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 840 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées. 5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art III. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 août 1984. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 1392 Règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d´une somme de garantie lors de l´abonnement à un service de télécommunications. Le Ministre des Finances, Vu les articles 4 et 6 du Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre; Vu les articles 32, 58 sub
  21. c)et 70 sub
  22. b)du Règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique; Vu les articles 9 et 17 du Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d´appel radio dénommé service sémaphone; Vu les articles 30 et 31 du Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Vu l´artice 1er sub C) du Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 portant modification du Règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications: Arrête: Art. 1 er . L´Administration des Postes et Télécommunications exige, lors de l´introduction d´une demande d´abonnement à un service de télécommunication ou lors d´une demande de déblocage d´une installation bloquée d´office, le dépôt d´une somme de garantie ou d´une lettre de garantie bancaire 1° de toute société commerciale 2° de toute personne physique ou morale dont l´abonnement a été suspendu, dont l´abonnement a été résilié, dont l´installation a été bloquée d´office ou qui reste redevable à l´Administration de sommes relatives à un autre abonnement. Art. 2. Le montant de la somme de garantle est flxé dans le cas sub 1° à 10.000, francs par abonnement et dans le cas sub 2° au double de la redevance moyenne calculée sur la base des six derniers décomptes, arrondie au millier supérieur, sans être inférieur à 5.000, - francs. Art. 3. Après un délai de trois ans et au vu du paiement régulier des redevances mensuelles, l´Administration des Postes et Télécommunications rembourse les sommes de garantie déposées conformément à l´article 2 du présent règlement ministériel. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1984. Luxembourg, le 31 août 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 14 septembre 1984 portant fixation, en exécution de l´article 52 du code des assurances sociales, des conditions et modalités relatives aux fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand -Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 28, alinéa 4, et 52 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; 1393 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les montants maxima des fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole, sont déterminés compte tenu de la moyenne mensuelle des dépenses du premier trimestre de l´exercice précédant celui de la refixation. Art. 2. Compte tenu de la moyenne prévisée les montants maxima des fonds de roulement des caisses de maladie, autres que la caisse de maladie agricole, sont arrêtés pour la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1987 à - trois cent cinquante millions sept cent cinquante-neuf mille francs (350.759.000) pour la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers; - cent soixante-huit millions trois cent soixante-dix-sept mille francs (168.377.000) pour la caisse de maladie des ouvriers de l´ARBED; - cent quinze millions cent quarante-sept mille francs (115.147.000) pour la caisse de maladie des employés privés; - cinquante-deux millions neuf cent un mille francs (52.901.000) pour la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics; - quatorze millions trente-six mille francs (14.036.000) pour la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours; - trente-trois millions six cent quatre-vingt-douze mille francs (33.692.000) pour la caisse de maladie des employés de l´ARBED; - vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille francs (29.584.000) pour l´Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois; - cinquante millions quatre cent soixante-trois mille francs (50.463.000) pour la caisse de maladie des professions indépendantes. Art. 3. Pour parfaire le montant de son fonds de roulement effectif au 1 er septembre 1984 jusqu´à concurrence du montant maximum légal, la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers peut se faire ouvrir une ligne de crédit de 250 millions de francs auprès des autres organismes de sécurité sociale ou auprès de la caisse d´épargne de l´Etat, avec l´autorisation préalable du ministre de la sécurité sociale. Les intérêts débiteurs en résultant, payés par la caisse, diminués des intérêts touchés pour le placement de ses fonds, lui sont remboursés par l´Etat sur base d´un état annuel. Art. 4. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1984. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1394 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. - Ratification de la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1983, A, pp. 1778, 1944) - Il résulte d´une notification du Gouvernement allemand qu´en date du 31 juillet 1984 la RFA a ratifié la Convention désignée ci-dessus avec la déclaration selon laquelle les dispositions de cette Convention valent également pour Berlin-Ouest à partir du jour de l´entrée en vigueur à l´égard de la R.F.A. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bascharage. - Taxe relative à l´installation d´auto-scooters lors de la kermesse à Bascharage. En séance du 4 avril 1984 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative à l´installation d´auto-scooters lors de la kermesse à Bascharage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1984 et publiée en due forme. Manternach. - Taxe scolaire. En séance du 13 avril 1984 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe scolaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1984 et publiée en due forme. Manternach. - Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Bourfeld » à Manternach. En séance du 13 avril 1984 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Bourfeld » à Manternach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1984 et publiée en due forme. Pétange. - Section IX « Ecole de Musique » du réglement-taxes. En séance du 6 juillet 1984 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la section IX « Ecole de Musique » de son règlement-taxes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1984 et publiée en due forme. Wellenstein. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la halle communale à Schwebsange. En séance du 4 juillet 1984 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant l´utilisation de la halle communale à Schwebsange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 août 1984 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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