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Règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d´admission, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administ

1395 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 86 18 septembre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d´admission, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page I. Carrière du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg (Art. 1er à 4) II. Carrière de l´aumônier (Art. 5 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Carrières de l´infirmier hospitalier gradué, de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique (Art. 6 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Carrière du rédacteur (Art. 7 à 12 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 1396 1397 1397 1397 V. Carrière du technicien diplômé (Art. 13 à 18 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398 VI. Carrière de l´instituteur, de l´instituteur d´enseignement spécial, de l´instituteur spécial et de l´instituteur d´enseignement technique (Art. 19 et 20) 1399 VII. Carrière de l´éducateur (Art. 21 à 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Carrière du maître de cours pratiques (Art. 25 et 26) . . . . . . . . . . . . . . IX. Carrière du contremaître -instructeur (Art. 27 à 29) . . . . . . . . . . . . . . . . X. Carrière de la monitrice surveillante (Art. 30 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 1400 1400 1401 XI. Carrière du moniteur (Art. 33 à 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401 XII. Carrière de l´expéditionnaire (Art. 37 à 42 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 XIII. Carrière de l´expéditionnaire technique (Art. 43 à 48) . . . . . . . . . . . . . . 1402 XIV. Carrière de l´artisan (Art. 49 à 51 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. Chefs d´atelier (Art. 52 et 53 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI. Carrière du gardien (Art. 54 à 60 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII. Carrière de la gardienne (Art. 61 à 63 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403 1404 1404 1405 XVIII. Dispositions générales (Art. 64 à 67 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406 XIX. Dispositions transitoires (Art. 68 à 71 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407 XX. Dispositions abrogatoires et finales (Art. 72 à 74 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408 1396 Règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d´admission, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Carrière du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg Art. 1er . Conditions de formation. Les candidats au poste de directeur doivent être titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que du diplôme luxembourgeois de docteur en droit délivré par un jury pour la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires en droit portant au moins sur un cycle d´études de quatre années et homologué par le Ministre de l´Education Nationale conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat. Art.

  1. Conditions d´admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du directeur, les candidats doivent passer avec succès l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics. Toutefois, lorsque le candidat est un fonctionnaire de l´Etat appartenant à la carrière supérieure qui change ainsi de carrière, il est dispensé de l´examen-concours précité. Art.
  2. Stage.
  3. La durée du stage est de trois ans.
  4. Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l´étranger.
  5. La durée du stage peut être réduite jusqu´à trois mois pour les candidats qui exercent depuis plus de dix ans d´autres fonctions supérieures auprès de l´Etat ou des établissements publics. Art.
  6. Admission définitive.
  7. Nul ne peut obtenir une nomination définitive, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas subi avec succès un examen d´admission définitive qui porte notamment sur les matières suivantes: 1) Constitution du Grand-Duché de Luxembourg 2) Législation sur la comptabilité de l´Etat 3) Statut général des fonctionnaires de l´Etat et législation concernant leurs traitements et pensions; législation sur les employés et les ouvriers 4) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs 5) Principes généraux de pénologie et de mesures de sécurité 6) Code pénal 1397 7) Code d´instruction criminelle 8) Législation relative à la protection de la jeunesse.
  8. En cas de réduction du stage, conformément aux dispositions de l´article précédent, l´examen d´admission définitive a lieu devant un jury de trois membres nommés ad hoc par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre de la Justice. Ce jury détermine son règlement de procédure et élabore un programme d´examen détaillé qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Justice avant de les communiquer au candidat. Le jury décide souverainement et sans appel et attribue, en cas de réussite, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible et lui assigne un terme pour se présenter une seconde fois. Un deuxième échec entraîne l´élimination définitive du candidat. II. Carrière de l´aumônier Art.
  9. Conditions d´admission et de nomination. La nomination au poste d´aumônier est faite sur proposition du Procureur Général d´Etat d´après une liste de trois candidats présentés par le chef du culte catholique. L´aumônier est dispensé du stage légal et de l´examen de fin de stage. III. Carrières de l´infirmier hospitalier gradué, de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique Art.
  10. Conditions d´admission, de stage et de nomination. Les conditions de formation, d´admission, de stage et de nomination sont celles prévues par le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. IV. Carrière du rédacteur Art.
  11. Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Art.
  12. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d´exécution pris sur base des dites lois. Art.
  13. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du rédacteur, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte notamment sur les matières suivantes: 1) Statuts général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements) 2) Notions élémentaires de droit pénal, notamment le livre 1er du code pénal: des infractions et de la répression en général; code d´instruction criminelle, notamment les dispositions préliminaires, la police judiciaire, les compétences des officiers de police judiciaire, les mandats de comparution, de dépôt, d´amener et d´arrêt, la détention préventive, la compétence du tribunal de police, du tribunal correctionnel, de la Cour d´Appel et de la Cour d´Assises, les délais d´appel, la prescription, la condamnation conditionnelle et la mise à l´épreuve, ainsi que la libération conditionnelle, instruction contradictoire. 3) Législation sur la protection de la jeunesse; la réglementation relative à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 4) Organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, ainsi que les dispositions fixant le régime à appliquer aux détenus et aux pupilles; 1398 5) Législation sur la comptabilité de l´Etat; 6) Rédaction de rapports administratifs et d´instructions de services intérieurs. Art.
  14. Promotion au grade de rédacteur principal. La promotion au grade de rédacteur principal se fait suivant l´ordre de classement établi à la fin de l´examen d´admission définitive sur base des résultats y obtenus. Art.
  15. Promotion aux grades supérieurs à celui de rédacteur principal. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s´il n´a subi avec succès un examen de promotion. Art.
  16. Examen de promotion.
  17. L´examen de promotion se fait par écrit.
  18. L´examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l´examen, ont au moins trois années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal auprès de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  19. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes: 1) Législation sur la comptabilité de l´Etat; 2) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); 3) Législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires de l´Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 4) Notions élémentaires sur la législation en matière de sécurité sociale; 5) Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; 6) Notions générales sur l´organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, notamment organisation et fonctionnement du Conseil d´Etat, du régime communal, des élections et de l´organisation judiciaire; 7) Code pénal et code d´instruction criminelle; 8) Législation sur le contrat de louage de service des employés de l´Etat, des employés privés et des ouvriers; 9) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation, ainsi que les textes réglementaires y relatifs. V. Carrière du technicien diplômé Art.
  20. Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Art.
  21. Stage. Le stage légal peut être fait en partie dans une autre administration technique de l´Etat, dans un établissement public ou communal, ou même, sur avis du Procureur Général d´Etat, dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. Toutefois, une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Art.
  22. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du technicien diplômé, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Rédaction française sur un sujet technique; 2) Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, thermodynamique (chauffage et ventilation); 3) Installations électriques; distribution en moyenne et basse tension; prescriptions de sécurité y relatives; éclairage; technique des télécommunications; 4) Infrastructure des bâtiments et leurs accès; 5) Fonctionnement des ateliers et appareils de manutention; mesures de sécurité; 1399 6) Lois et règlements administratifs: - Législation concernant la comptabilité de l´Etat; - Statut général des fonctionnaires de l´Etat; - Droit public et administratif; - Législation concernant les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation, ainsi que les textes réglementaires y relatifs. Art.
  23. Promotion au grade de technicien principal. La promotion au grade de technicien principal se fait après trois ans de bons et loyaux services en qualité de technicien diplômé. Art.
  24. Promotion aux grades supérieurs à celui de technicien principal.
  25. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de technicien principal, s´il n´a subi avec succès un examen de promotion.
  26. Le technicien principal n´est promu à ces fonctions que lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par le fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration des ponts et chaussées auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part, s´il avait fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´il se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers - en cas de réussite unique, qu´il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. Art.
  27. Examen de promotion.
  28. L´examen de promotion se fait par écrit.
  29. L´examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l´examen, ont au moins trois années de grade comme technicien diplômé ou technicien principal auprès de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  30. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes: 1) Rédaction en langue française d´un rapport sur un problème technique en relation avec les installations à surveiller; 2) Projet individuel d´installation de nouveaux équipements ou suggestion d´amélioration et de modernisation d´équipements existants; 3) Notions approfondies des matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. VI. Carrière de l´instituteur, de l´instituteur d´enseignement spécial, de l´instituteur spécial et de l´instituteur d´enseignement technique Art.
  31. Conditions d´admission et de nomination.
  32. Les candidats à la carrière d´instituteur, à celle d´instituteur d´enseignement spécial et à celle d´instituteur d´enseignement technique doivent remplir les mêmes conditions que celles requises pour enseigner dans l´enseignement primaire ou post-primaire.
  33. L´instituteur, l´instituteur principal et l´instituteur d´enseignement spécial des maisons d´éducation peuvent être nommés à la fonction d´instituteur spécial, s´ils sont détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou s´ils justifient d´une qualification personnelle obtenue par une expérience pratique d´au moins six années, dont une auprès des maisons d´éducation. Art.
  34. Stage.
  35. La durée du stage est d´un an. Toutefois, si le candidat peut se prévaloir d´une nomination antérieure dans l´enseignement public luxembourgeois et justifie d´une qualification professionnelle obtenue par une expérience pratique d´au moins trois années sur un même poste, il est dispensé du stage.
  36. A la fin du stage, l´admission définitive est accordée sur avis conforme du Procureur Général d´Etat. 1400 VII. Carrière de l´éducateur Art.
  37. Conditions de formation. Les candidats à la fonction d´éducateur doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat national ou étranger reconnu équivalent par la réglementation luxembourgeoise en vigueur et avoir fait avec succès, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  38. Conditions d´admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l´éducateur, les candidats doivent passer avec succès un examen d´admission au stage portant sur des notions élémentaires du droit public, administratif et pénitentiaire, ainsi que sur un texte présenté, soit en français, soit en allemand, et ayant trait à l´expérience professionnelle des candidats. Art.
  39. Stage. Le stage légal peut être fait en partie, sur avis du Procureur Général d´Etat, dans un établissement pénitentiaire ou un centre de rééducation à l´étranger, sans que la durée du stage accompli au sein de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation puisse être inférieure à seize mois. Art.
  40. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l´éducateur, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); 2) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 3) Principes généraux de pénologie; 4) Code pénal; 5) Code d´instruction criminelle; 6) Législation relative à la protection de la jeunesse; 7) Techniques professionnelles. VIII. Carrière du maître de cours pratiques Art.
  41. Conditions d´admission. Les candidats à la fonction de maître de cours pratiques doivent remplir les conditions fixées par l´article 29 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
  42. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
  43. organisation de la formation professionnelle continue. Art.
  44. Stage et admission définitive. La durée et les modalités du stage, ainsi que les conditions à remplir pour l´admission définitive sont celles fixées par le règlement grand-ducal modifié du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique. IX. Carrière du contremaître-instructeur Art.
  45. Conditions d´admission. Les candidats à la fonction de contremaître-instructeur doivent être titulaires du brevet de maîtrise dans le métier qu´ils sont censés enseigner. Art.
  46. Stage. Le stage légal peut être fait en partie sur avis du Ministre de l´Education Nationale, dans un établissement de l´enseignement technique public, sans que la durée du stage accompli au sein des maisons d´éducation puisse être inférieure à seize mois. Art.
  47. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du contremaître-instructeur, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Notions de pédagogie professionnelle en rapport avec la branche artisanale du candidat; 2) Epreuve en langue française; 3) Epreuve en langue allemande; 1401 4) Rédaction d´un rapport de service; 5) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); 6) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 7) Notions de protection de l´enfance et de pédagogie curative. X. Carrière de la monitrice surveillante Art.
  48. Conditions d´admission. Les candidats à la fonction de monitrice surveillante doivent être titulaire du brevet de maîtrise d´enseignement ménager familial ou avoir une formation équivalente à constater par le Ministre de la Justice. Art.
  49. Stage. La durée du stage est de deux ans et le stage doit être entièrement fait au sein de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Art.
  50. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive de monitrice surveillante, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); 2) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 3) Principes de droit pénal et notions de pénologie; 4) Rapport de service. XI. Carrière du moniteur Art.
  51. Conditions d´admission.
  52. Les candidats à la fonction de moniteur doivent être détenteur: - soit du diplôme de moniteur de l´éducation différenciée - soit du diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen - soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou se prévaloir: - soit de cinq ans d´études secondaires passées avec succès - soit d´autres études ou d´expériences professionnelles spécialement indiquées pour les missions de moniteur auprès des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  53. La reconnaissance des études et des expériences professionnelles spéciales prévues au paragraphe 1 ci-dessus se fait par le Ministre de la Justice sur avis conforme du Procureur Général d´Etat. Art.
  54. Stage. Le stage légal peut être fait en partie, sur avis du Procureur Général d´Etat, en dehors de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, si le stagiaire peut ainsi acquérir des expériences professionnelles supplémentaires qui sont nécessaires à l´accomplissement des missions lui confiées et qu´il ne peut acquérir au sein de son administration. Art.
  55. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du moniteur, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements) 2) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 3) Principes de droit pénal et notions de pénologie; 4) Techniques professionnelles; 5) Rapport de service. 1402 Art.
  56. Examen de promotion. L´examen de promotion prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l´Etat est un examen de spécialisation dont la nature et les modalités seront fixées par règlement ministériel en fonction des missions spécifiques des candidats en question, le Ministre de la Fonction Publique entendu en son avis. XII. Carrière de l´expéditionnaire Art.
  57. Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administration de l´Etat et des établissements publics. Art.
  58. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d´exécution pris sur base desdites lois. Art.
  59. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l´expéditionnaire, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte notamment sur les matières suivantes: 1) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); 2) Eléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg; 3) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 4) Notions élémentaires sur le code pénal et le code d´instruction criminelle; 5) Législation sur la comptabilité de l´Etat; 6) Rédaction allemande et française. Art.
  60. Promotion au grade de commis adjoint La promotion au grade de commis adjoint se fait suivant l´ordre de classement établi à la fin de l´examen d´admission définitive sur base des résultats y obtenus. Art.
  61. Promotion aux grades supérieurs à celui de commis adjoint. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis adjoins, s´il n´a subi avec succès un examen de promotion. Art.
  62. Examen de promotion.
  63. L´examen de promotion se fait par écrit.
  64. L´examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l´examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  65. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes: 1) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); 2) Législation sur les rémunérations dans le secteur public; 3) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 4) Législation sur la comptabilité de l´Etat et notions de comptabilité générale; 5) Notions approfondies sur le code pénal et le code d´instruction criminelle; 6) Rédaction de lettres et de rapports de service à l´autorité supérieure. XIII. Carrière de l´expéditionnaire technique Art.
  66. Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics. 1403 Art.
  67. Stage. Le stage légal peut être fait en partie dans une autre administration technique de l´Etat, dans un établissement public ou communal, ou même, sur avis du Procureur Général d´Etat, dans un établissement privé, spécialisé, luxembourgeois ou étranger. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir à l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Art.
  68. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l´expéditionnaire technique, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Rédaction allemande et française; 2) Notions de la technologie du bâtiment; 3) Notions techniques sur les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; 4) Fonctionnement des ateliers et appareils de manutention; 5) Lois et règlements administratifs: - Législation concernant la comptabilité de l´Etat (notions élémentaires); - Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); - Législation concernant les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs. Art.
  69. Promotion au grade de commis technique adjoint. La promotion au grade de commis technique adjoint se fait suivant l´ordre de classement établi à la fin de l´examen d´admission définitive sur base des résultats y obtenus. Art.
  70. Promotion aux grades supérieurs à celui de commis technique adjoint. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint, s´il n´a subi avec succès un examen de promotion. Art.
  71. Examen de promotion.
  72. L´examen de promotion se fait par écrit.
  73. L´examen de promotion est accessibe à tous ceux qui, à la date de l´examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint auprès de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  74. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes: 1) Rédaction d´un rapport technique en langue française; 2) Notions approfondies des branches techniques faisant l´objet de l´examen d´admission définitive; 3) Lois et règlements administratifs: - Législation sur la comptabilité de l´Etat; - Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements); - Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs. XIV. Carrière de l´artisan Art.
  75. Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´artisan doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Art.
  76. Stage. Le stage légal peut être fait en partie dans une autre administration technique de l´Etat, ou même, sur avis du Procureur Général d´Etat, dans un établissement public ou privé, spécialisé à l´étranger. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir à l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Art.
  77. Admission définitive et promotions.
  78. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l´artisan, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès l´examen d´admission définitive qui est prévu par le 1404 règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
  79. Le même règlement grand-ducal détermine les conditions pour accéder aux fonctions supérieures à celle d´artisan. XV. Chefs d´atelier Art.
  80. Définition. Les fonctionnaires de la carrière de l´artisan qui sont chargés de la gestion d´un atelier de production et de l´instruction professionnelle des détenus y travaillant portent le titre de chef d´atelier. Art.
  81. Conditions de nomination. Outre les conditions de nominations énoncées à l´article 49, les chefs d´atelier doivent être détenteur du brevet de maîtrise de la branche artisanale qu´ils sont censés enseigner. XVI. Carrière du gardien Art.
  82. Conditions d´admission.
  83. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du gardien, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Dictée et reproduction en langue allemande; 2) Dictée et reproduction en langue française; 3) Arithmétique; 4) Géographie; 5) Instruction civique;
  84. Sont admissibles à l´examen-concours préqualifié les volontaires de l´armée âgés de vingt ans au moins ayant à leur actif trois années de service militaire et qui ont été agréés par le Procureur Général d´Etat.
  85. Les candidats doivent produire, outre les pièces énumérées à l´article 64, un certificat relatif aux études qu´ils ont passées avec succès, ainsi qu´une attestation relative à l´accomplissement de leur service militaire et contenant une appréciation de bonne vie et moeurs.
  86. Pour être reçu à l´examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante dans l´une des branches, réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points. Art.
  87. Stage. La durée du stage est d´un an. Art.
  88. Admission définitive. Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du gardien, s´il n´a pas une conduite irréprochable et s´il n´a pas passé avec succès un examen d´admission définitive qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Dictée et rédaction allemande; 2) Dictée et rédaction française; 3) Arithmétique; 4) Notions essentielles du statut général des fonctionnaires de l´Etat; 5) Instructions de service et règlements internes; 6) Rapports de service. Art.
  89. Promotion au grade de brigadier. La promotion au grade de brigadier se fait après trois années de bons et loyaux services en qualité de gardien des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Art.
  90. Promotion aux grades supérieurs à celui de brigadier. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de brigadier, s´il n´a subi avec succès un examen de promotion. Art.
  91. Examen de promotion.
  92. L´examen de promotion se fait par écrit.
  93. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes: 1405 1) Rapport de service en langue allemande; 2) Rédaction française sur un sujet administratif; 3) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 4) Statut général des fonctionnaires de l´Etat (lois et règlements) 5) Principes pénitentiaires et traitements pénologiques. Art.
  94. Promotion au grade d´adjudant-chef.
  95. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 67, nul ne peut être promu aux fonctions d´adjudant-chef, s´il n´assume les responsabilités d´un des postes d´adjudant-chef énumérés au paragraphe 2 du présent article.
  96. Les postes d´adjudant-chef sont: a) au Centre pénitentiaire de Luxembourg: - le poste de préposé du poste de garde central - le poste de chef des services de garde - cinq postes de contrôleur des services de garde - trois postes de chef de quartier - le poste de préposé du greffe central - le poste de préposé de la cantine - le poste de préposé du magasin industriel b) au Centre pénitentiaire agricole de Givenich: - le poste de chef des services de garde - le poste de contrôleur des services de garde c) à la Maison d´éducation pour garçons de Dreiborn - le poste de chef des services de garde
  97. La nomination aux fonctions d´adjudant-chef est faite suivant le rang détenu au tableau de classement, sauf en cas d´avis négatif du Procureur Général d´Etat. XVII. Carrière de la gardienne Art.
  98. Conditions de formation. Les candidates aux fonctions de la carrière de la gardienne doivent avoir accompli avec succès trois années d´études à plein temps, soit dans l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement technique et professionnel. Art.
  99. Conditions d´admission.
  100. Avant de pouvoir être admises au stage dans la carrière de la gardienne, les candidates doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1) Dictée et reproduction en langue allemande; 2) Dictée et reproduction et langue française; 3) Arithmétique; 4) Questions professionnelles relatives aux travaux d´ateliers.
  101. Les candidates doivent être âgées de vingt ans au moins à la date de l´examen-concours auquel elles se présentent et doivent être agréées par le Procureur Général d´Etat.
  102. Les candidates doivent produire, outre les pièces énumérées à l´article 64, un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de leur dernier lieu de résidence.
  103. Pour être reçue à l´examen-concours, la candidate ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante dans l´une des branches, réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points. Art.
  104. Stage, admission définitive et promotions.
  105. Les conditions et les modalités du stage, de l´admission définitive, des différentes promotions et de l´examen de promotion sont les mêmes que celles fixées pour les fonctionnaires de la carrière du gardien. 1406
  106. Les examens prévus dans la carrière du gardien et celle de la gardienne peuvent être organisés conjointement pour les fonctionnaires de ces deux carrières. Toutefois, à l´issue de ces épreuves uniques, un classement séparé est à établir, d´un côté, pour les candidats de la carrière du gardien, de l´autre, pour les candidates de la carrière de la gardienne. XVIII. Dispositions générales Art.
  107. Conditions d´admission générales. Lors de son admission au stage, le candidat doit produire les certificats et pièces suivantes: - un extrait de l´état civil, - un certificat de nationalité, - un extrait récent du casier judiciaire (bulletin 2), - un certificat médical, délivré sur la formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement en conseil, - une copie de la carte d´affiliation à la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  108. Commission d´examen.
  109. A l´exception des examens et parties d´examen qui ont lieu à l´Institut de formation administrative, les examens prévus aux articles 4 (paragraphe 1), 9, 12, 15, 18, 22, 24, 29, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 56, 59, 62 et 63 auront lieu devant une commision de cinq membres au moins nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de la Justice.
  110. La commission d´examen comprend obligatoirement: - un magistrat désigné par le Procureur Général d´Etat, - le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg, - un représentant du Service Central d´Assistance Sociale, - deux fonctionnaires du Ministère de la Justice.
  111. L´arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu´un secrétaire et un secrétaire suppléant n´ayant pas de voix délibérative.
  112. Nul ne peut être membre, membre suppléant ou secrétaire d´une commission d´examen, si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclus participe à l´examen.
  113. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle fixe la date des examens et arrête les détails des programmes prévus aux articles énoncés au paragraphe
  114. Elle fixe également le nombre de points à attribuer à chaque branche en question.
  115. La commission arrête son propre règlement interne et détermine la procédure à suivre aux différents examens dont elle est chargée.
  116. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
  117. Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de garder le secret des délibérations. Art.
  118. Classements aux examens.
  119. La commission d´examen prévue à l´article 65 prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
  120. S´il n´est pas indiqué autrement, les candidats sont admis s´ils n´ont obtenu aucune note insuffisante.
  121. Est à considérer comme note insuffisante dans une branche le nombre de points qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à cette branche.
  122. Les candidats qui obtiennent plus d´une note insuffisante, sont refusés et ne peuvent se présenter une seconde fois à l´examen qu´après un délai d´un an, à l´exception des examens-concours, où ils peuvent se représenter lors de la prochaine session. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive des candidats, sauf dans les examens-concours où ils sont autorisés à se présenter une troisième fois après un délai d´au moins une année. 1407
  123. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission prévue à l´article 65, à l´exception des examens-concours prévus pour l´admission au stage dans les carrières de l´éducateur, du gardien et de la gardienne, sont ajournés les candidats qui obtiennent une note insuffisante dans l´une ou l´autre branche. Dans ce cas, ils doivent se représenter dans un délai qui ne peut être, ni inférieur à trois mois, ni supérieur à six mois, pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission sans influencer leur classement à l´examen initial. A défaut, ils sont considérés comme ayant échoué.
  124. Après chaque examen, la commission établit un classement parmi les candidats sur base des résultats qu´ils y ont obtenus. Art.
  125. Examens de promotion.
  126. Dans tous les examens de promotion prévus au présent règlement les candidats doivent, pour être reçus, obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum total des points. Toutefois, les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen écrit ou oral supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement tel qu´il est prévu au paragraphe 6 de l´article précédent.
  127. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d´examen procède, outre le classement normal des candidats, à l´établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l´ordre chronologique et en classant les candidats à l´intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d´admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l´examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement ainsi établi. XIX. Dispositions transitoires Art.
  128. Conformément aux dispositions de l´article 17 de la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation et de celles de l´article 18 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le programme de l´examen de contrôle est fixé comme suit: 1) Code pénal: les infractions, les peines, la tentative punissable, la récidive, le concours de plusieurs infractions, les circonstances atténuantes, les circonstances aggravantes, la grâce, l´amnistie; 2) Code d´instruction criminelle: la police judiciaire, le juge d´instruction, les mandats, la détention préventive, la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation; le tribunal de police: définition et compétence; le tribunal correctionnel: définition et compétence; la cour d´appel: définition et compétence; la cour d´assises: définition et compétence; 3) Loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés; 4) Loi du 2 juin 1972 sur la libération conditionnelle; 5) Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires; 6) Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; 7) Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l´Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l´Etat. Art.
  129. Par dérogation aux dispositions des articles 6, 40, 46 et 67 la cadence des promotions dans les carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique, de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique se fait suivant les dispositions ci-après, aussi longtemps que l´effectif de ces carrières reste inférieur à cinq unités: 1408
  130. Les infirmiers et les infirmiers psychiatriques peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières respectives, lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat.
  131. Les expéditionnaires peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière, lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´Administration gouvernementale.
  132. Les expéditionnaires techniques peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière, lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´Administration des Ponts et Chaussées.
  133. Pour les promotions ne nécessitant pas la réussite à un examen de promotion, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait en comparant respectivement les dates des nominations au grade de début de chaque carrière. Pour fixer la cadence des promotions subordonnées à la réussite à un examen de promotion, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait en comparant les résultats de l´examen de promotion avec ceux de l´examen de promotion de l´administration de référence auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie desdites administrations, en admettant: - en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers - en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
  134. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. Art.
  135. Les instructeurs des maisons d´éducation sont nommés maîtres de cours pratiques auprès de ces mêmes établissements. Art.
  136. La soeur supérieure de la Maison d´éducation pour jeunes filles de Schrassig porte le titre de directrice. XX. Dispositions abrogatoires et finales Art.
  137. Sont abrogés:
  138. Le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant: 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions, à l´exception de son article
  139. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  140. Le règlement grand-ducal du 6 avril 1965 complétant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  141. Le règlement grand-ducal du 23 août 1966 portant modifiction de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant: 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions.
  142. Le règlement grand-ducal du 9 septembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  143. Le règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l´article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  144. Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 modifiant les articles 12, 26 alinéa 1er, et 27 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. 1409
  145. Le règlement grand-ducal du 16 mai 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  146. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des services administratifs des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, tel qu´il a été modifié dans la suite.
  147. Le règlement grand-ducal du 5 avril 1979 portant fixation des conditions de nomination à la fonction d´instituteur d´enseignement spécial des maisons d´éducation.
  148. Le règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation.
  149. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant: a) le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; b) le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires; c) le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant: 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions à l´exception de son article 4 qui modifie l´article 44 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime des établissements pénitentiaires. Art.
  150. Les modifications qui seront apportées aux lois et règlements grand-ducaux auxquels le présent règlement se réfère seront automatiquement applicables aux dispositions de référence visées. Il en est de même en cas de remplacement de ces dispositions par de nouvelles lois ou de nouveaux règlements grand-ducaux. Art.
  151. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 septembre
  152. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Pour le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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