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Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 87 21 septembre 1984 Sommaire Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1412 Règlement grand-ducal du 23 août 1984 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales . . 1412 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature . . . . . . . . . . . . . . 1414 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite . . 1415 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419 Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques - Ratification de la Belgique 1422 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Acceptation de l´Annexe E.3. par la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422 1412 Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu les déclarations du comité-directeur du Fonds pour le logement à coût modéré des 9 juillet 1980 et 9 février 1983; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement; Arrêtons: Art. 1er. La constitution par le Fonds pour le logement à coût modéré d´une zone de réserves foncières aux lieux-dits « auf dem Sauerberg », « in der Sauerwies » et « Mühlenweg » à Luxembourg-Hollerich est approuvée et déclarée d´utilité publique. Art. 2. Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrain inscrites au cadastre, section A de Hollerich, sous les numéros 478/6771, 520/2526, 524/653,525,531 /659, 532/36, 532/4207 (en partie; lot A), 532/4487 (en partie; lot B), 532/4486 (en partie; lot C), 533/ 1471. Art. 3. La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai d´un an. Art. 4. Pour autant que de besoin les parcelles visées à l´article 2 seront expropriées. Les mesures préparatoires relatives à l´expropriation ont été régulièrement accomplies. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 23 août 1984 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales; Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, notamment en ses articles 4 et 8; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1413 Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales est modifié en son titre 1er - Des délégations - comme suit: I. L´article 5 est modifié comme suit: 1) L´alinéa 3 est libellé comme ci-après: « Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs. » 2) L´alinéa 4 est abrogé. II. L´article 11 est rédigé comme suit: « Les listes des électeurs sont arrêtées le vingtième jour après la publication de la date des élections. » III. L´article 15 est modifié comme suit: 1) L´alinéa 2 est libellé comme suit: « Chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe. » 2) L´alinéa 3 est rédigé comme suit: « Les employeurs qui, le jour de la clôture des listes, ont occupé au moins vingt assurés, disposeront pour chaque délégué effectif et suppléant à élire dans leur groupe d´un suffrage supplémentaire à raison de chaque vingtaine d´affiliés qu´ils occupent. » 3) La première phrase de l´alinéa 4 prend la teneur suivante: « L´électeur pourra attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. » 4) L´alinéa 5 est modifié comme suit: « L´électeur qui remplira le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrira une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins, que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. » 5) La dernière phrase de l´alinéa 6 est libellé comme suit: « Il en sera de même pour les enveloppes prévues à l´article 16. » IV. L´article 16 prend la teneur suivante: 1) La dernière phrase de l´alinéa 1er est complétée comme suit: « Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires recevront sous même pli le nombre de bulletins et d´enveloppes neutres correspondant. » 2) L´alinéa 4 prend la teneur suivante: « Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit; ils seront placés dans une enveloppe contresignée par le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que son numéro d´inscription sur la liste électorale. A l´envoi seront jointes une ou plusieurs enveloppes neutres portant la mention de la caisse de maladie et du groupe concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite « enveloppe de renvoi » portant le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, une mention du nombre maximum d´enveloppes neutres qu´elle pourra contenir, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. » 3) L´alinéa 5 sera libellé comme suit: « Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à l´extérieur, et le placera dans l´enveloppe neutre qui sera fermée. Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires auront soin de placer chaque bulletin de vote séparément dans une enveloppe neutre. L´électeur placera celle(s)-ci dans l´enveloppe de renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement à l´endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l´électeur, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 18. » 1414 V. Le deuxième alinéa de l´article 18 est modifié et complété comme suit: « Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures seront ensuite ouvertes et détruites immédiatement après contrôle du nombre d´enveloppes neutres incluses; les enveloppes neutres seront classées par caisse de maladie et par groupe. Lorsqu´une enveloppe de renvoi contient un nombre d´enveloppes neutres supérieur à celui inscrit sur l´enveloppe extérieure tel que prévu à l´article 15, ou en cas de tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote sera considéré comme nul et les enveloppes neutres seront détruites sans avoir été ouvertes. » VI. L´alinéa 1 er de l´article 20 prend la teneur suivante: « Après que les enveloppes neutres auront été classées, elles seront ouvertes, les bulletins en seront retirés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une enveloppe neutre contient plus d´un bulletin de vote, le vote sera considéré comme nul et l´enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne seront pas dépliés, seront détruits. Le procès-verbal en fera mention. Les bulletins seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. » VII. Le deuxième alinéa de l´article 25 est modifié comme suit: « En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé sera élu. » Art. 2. - Disposition transitoire. Pour les élections devant se dérouler à la fin de l´année 1984, le président du bureau électoral principal attribue, dans la mesure ou les mêmes électeurs sont appelés à élire et les délégations et les membres des caisses de maladie et des chambres professionnelles, aux listes des candidats les mêmes numéros d´ordre que ceux fixés en application de l´article 11bis nouveau du règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés en novembre 1984, nonobstant les dispositions de l´article 7 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 août 1984. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire modifié par la loi du 10 août 1983; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La bibliothèque centrale de la magistrature est accessible aux membres des barreaux luxembourgeois aux conditions prévues au présent règlement. 1415 Toute autre personne, à l´exception des magistrats, qui veut avoir accès à la bibliothèque centrale de la magistrature doit adresser par écrit une demande au Procureur Général d´Etat. En cas d´accord le Procureur Général d´Etat délivre à la personne en question une carte de lecteur. Art. 2. Les heures d´ouverture de la bibliothèque sont pour les personnes visées au présent règlement: Du lundi au vendredi de 9.00 heures à 11.45 heures et de 14.30 heures à 17.30 heures. En cas d´absence du bibliothécaire ou de son remplaçant la bibliothèque reste fermée. Art. 3. Les lecteurs doivent déposer leur serviette auprès du bibliothécaire. Art. 4. L´accès des personnes énumérées à l´article premier du présent règlement est limité à la salle de lecture leur réservée. Ils n´ont aucun accès direct aux livres de la bibliothèque. Art. 5. Le prêt d´un ouvrage est effectué au moyen d´une fiche de prêt signée par le lecteur. Cette fiche doit être remise au bibliothécaire. Art. 6. Tous les ouvrages empruntés sont à consulter sur place. Il n´y a pas de prêt à domicile. Art. 7. Pour le prêt d´un livre, priorité est accordée aux magistrats. Art. 8. La restitution du livre consulté doit se faire en main propre. L´état des ouvrages restitués est vérifé par le bibliothécaire. Les lecteurs sont tenus de remplacer à leurs frais les livres endommagés ou perdus. Art. 9. Le lecteur qui désire obtenir une photocopie d´un passage d´un livre doit adresser une demande par écrit au bibliothécaire. Le lendemain de la demande le lecteur peut retirer les photocopies à la bibliothèque. La facture du coût des photocopies lui est adressée. Art. 10. Le Procureur Général d´Etat peut retirer le droit d´accès à la bibliothèque aux lecteurs qui refusent de se soumettre aux conditions de prêt prévues au présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 septembre 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 1er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; 1416 Vu l´avis de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 12 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, dans la teneur conférée par règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux à celle qui régit les pensions des fonctionnaires et employés de l´Etat, est modifié et complété comme suit: 1. - La section I,

  1. a)est remplacée comme suit: I. Comptent pour la pension:
  2. a)pour la durée effective: 1° le temps d´affiliation obligatoire; 2° les périodes rachetées dans les conditions de la loi; peuvent donner lieu à rachat, conformément aux dispositions de l´article 16 de la présente loi: 1. Les périodes de service auxiliaire ou temporaire et le temps passé au service d´une commune, d´un syndicat de communes et d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune en qualité d´employé contractuel ou d´ouvrier; 2. dans les conditions fixées pour les services auprès de l´Etat, le temps de service passé en l´une des qualités visées sous 1. ainsi qu´en qualité de fonctionnaire titulaire au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, d´un établissement public ou de la sociécé nationale des chemins de fer luxebourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 3. le temps non computable en vertu d´une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d´assurance sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension à charge de la Caisse de prévoyance et qu´il n´a pas donné lieu à prestation ou à rembourement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´exécution des dispositions de l´alinéa qui précède. 3° le temps d´affiliation volontaire; 4° le temps pendant lequel l´affilié était en jouissance d´un traitement d´attente; 5° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la force publique. La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au travail sont faites par le conseil d´administration de la Caisse suivant la procédure instituée pour statuer sur les demandes de pension d´invalidité. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier; 6° le temps computable en vertu d´autres dispositions légales ou réglementaires. La mise en compte des périodes énumérées sous 2°, 1., 2. et 3. se fera par décision à prendre après l´affiliation obligatoire, par le conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et 1417 employés communaux. En ce qui concerne les services qui n´ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d´une pension du chef des services énumérées ci-avant au 1 er janvier 1974. 2. - A la section II le numéro 2° est supprimé. Les numéros 3° et 4° deviennent les numéros 2° et 3°. Art. 2. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux affiliés dont l´affiliation a cessé avant l´entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu´à leurs ayants droit. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er juillet 1984. Château de Berg, le 5 septembre 1984. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 7 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiés par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil des Communautés européennes, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2910/83; Vu le règlement (CEE) n° 1430/82 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures restrictives à l´importation du chanvre et des graines de chanvre, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2058/84; Vu le règlement (CEE) n° 2059/84 du Conseil des Communautés européennes, du 16 juillet 1984, fixant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l´importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) n° 619/71 en ce qui concerne le chanvre; Vu le règlement (CEE) n° 2188/84 de la Commission des Communautés européennes, du 27 juillet 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 771/74 et portant modalités d´application concernant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l´importation du chanvre et des graines de chanvre; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1418 Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les indications figurant sous la position ex 12.01 sont remplacées par les indications suivantes: N° statistiques N° du tarif des droits d´entrée ex V ex VI VII ex VIII ex IX ex X XI ex XII ex XIII ex XIV ex XV Graines et fruits oléagineux, même concassés, à l´exclusion de semences de lin:
  3. a)d´une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tournesol égale ou supérieure à 2 p.c.: graines de colza et de navette destinées à l´ensemencement; autres, destinées à l´ensemencement; autres: arachides: en coques; décortiquées; coprah; noix et amandes de palmistes; fèves de soja; graines de ricin; graines de lin; graines de colza et de navette; graines de moutarde; graines d´oeillette et de pavot; graines de chanvre; graines de tournesol; graines de coton; graines de sésame; graines de karité; non dénommés; ex 12.01AIII ex 12.01BX
  4. b)ne contenant pas ou contenant moins de 2 p.c. en poids de graines de colza, de navette et/ou de tournesol: graines de chanvre destinées à l´ensemencement; graines de chanvre. 12.01 1201140 ex 1201190 ex 1201310 ex 1201350 ex 1201420 ex 1201440 ex 1201460 ex 1201480 ex 1201520 1201540 ex 1201560 ex 1201580 ex 1201620 1201640 ex 1201660 ex 1201680 ex 1201700 ex 1201900 *ex 1201190 *ex 1201620 Dénomination des marchandises All ex AIII B ex I a b ex II ex III ex IV Art. 2. Dans la même liste I, la position tarifaire suivante est ajoutée: N° statistiques *ex 5701200 N° du tarif des droits d´entrée ex 57.01 A Dénomination des marchandises Chanvre (« Cannabis sativa »), brut 1419 Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 septembre 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et , des Classes Moyennes Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture, Marc Fischbach Réglementation au tarif des droits d´entrée . (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément aux dispositions des Règlements (C.E.E.) nos 1834/84 du Conseil des Communautés européennes du 1er juillet 1984 au 28 février 1985, à l´importation de rhum, d´arak et de tafia, rangés sous la sous-position tarifaire 22.09 C I, originaires des Etats ACP et PTOM. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1940/84 et 1941/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 180 du 7 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 7407 010 00 D -à -7407 900 00 K 9401 312 00 N -à 9401 990 00 Y Désignation des marchandises Pays d´origine - Tubes et tuyaux (y compris leurs Yougoslavie ébauches) et barres creuses, en cuivre. Yougoslavie - Autres sièges et leurs parties. Date du rétablissement 10 juillet 1984 10 juillet 1984 En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1960/84 et 1961/84 de la Commission des Communautés européennes du 10 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 183 du 11 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: 1420 Code 7603 100 00 V -à 7603 550 0 E 9403 210 00 Z -à 9403 990 00 E Pays d´origine Désignation des marchandises Date du rétablissement - Tôles, etc., en aluminium, d´une Yougoslavie épaisseur de plus de 0,20 mm. 10 juillet 1984 - Autres meubles et leurs parties. Yougoslavie 10 juillet 1984 En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1944/84 et 1945/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 180 du 7 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 6601 100 00 R Pays d´origine Désignation des marchandises - Parapluies, parasols, etc. Date du rétablissement Singapour 10 juillet 1984 - à 6601 800 00 V 10 juillet 1984 8521 470 00 C - Diodes, transistors et dispositifs Brésil -à similaires, etc.; parties et pièces détachées. 8521 990 00 Z Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de dévelopement, ont été épuisés en juin 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Pays ou territoires d´origine Numéro du code 0023 0145 0301 0610 0810 Inde Chine Chine Corée du Sud Indonésie B. Autres produits: Numéro du tarif 73.10 A, D I a 85.15 A III b, Désignation des marchandises Pays ou territoires d´origine Barres en fer ou en acier, etc. (CECA) Appareils récepteurs pour la radio-diffusion, etc. Brésil Singapour Cristaux piézo-électriques montés Corée du Sud C II c 85.21 C 1421 Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1984, en vertu: - du règlement (CEE) n° 988/84 du Conseil des Communautés européennes modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; - des règlements (CEE) nos 1367/84, 1410/84 et 1754/84, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun respectivement sur un certain nombre de produits agricoles, sur un certain nombre de produits industriels et sur un produit de la sous-position ex 85.21 D II; - du règlement (CEE) n° 1570/84 portant suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun sur certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes. En vertu du règlement (CEE) n° 1698/84 de la Commission des Communautés européennes du 18 juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 161 du 19 juin 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 8523 050 00 Y -à Désignation des marchandises Pays d´origine Fils, tresses, câbles, etc., isolés pour Yougoslavie pour l´électricité Date du rétablissement 22 juin 1984 8523 990 00 H En vertu du règlement (CEE) n° 1758/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 165 du 23 juin 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 2904 110 00 N Désignation des marchandises Méthanol (alcool méthylique) Pays d´origine Date du rétablissement Arabie-Saouidite 26 juin 1984 1. Les règlements nos 512/84 du 27 février 1984 et 558/84 du 29 février 1984 instauraient un droit antidumping provisoire à l´importation d´acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire 2914 A II c 1 bb, originaire du Canada, et de panneaux durs relevant de la sous-position 44.11 A, originaires d´Union soviétique. 2. En vertu des règlements (CEE) nos 1825/84 et 1826/84 du 28 juin 1984 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 29 juin 1984 sur les importations des produits tels qu´ils sont décrits au chiffre 1. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 1422 Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques. - Ratification de la Belgique. (Mémorial 1983, A, pp. 1001, 1995, 2318) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 9 août 1984 la Belgique a ratifié l´Acte désigné ci-dessus. Ledit Acte entrera en vigueur àl´égard de la Belgique le 20 novembre 1984. Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Acceptation de l´Annexe E.3. par la République de Corée. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière que, par communication reçue en date du 29 juin 1984, la République de Corée a accepté l´Annexe E.3. à la Convention désignée ci-dessus sous les réserves suivantes: Pratique recommandée 13 Conformément à la législation nationale, le remboursement des droits et taxes à l´importation afférents aux matières importées utilisées dans la production de marchandises exportées est accordé lorsque les marchandises sont expédiées pour l´exportation; le stockage de ces marchandises dans un entrepôt de douane n´est pas suffisant. Pratique recommandée 14 Conformément à la législation nationale, il est donné décharge des obligations imposées dans le cadre de la procédure d´admission temporaire lorsque les marchandises sont expédiées pour l´exportation; le stockage de ces marchandises dans un entrepôt de douane n´est pas suffisant. Cette Annexe entrera en vigueur à l´égard de la République de Corée le 29 septembre 1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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