1411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 87 21 septembre 1984 Sommaire Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1412 Règlement grand-ducal du 23 août 1984 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales . . 1412 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature . . . . . . . . . . . . . . 1414 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite . . 1415 Règlement grand-ducal du 7 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419 Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques - Ratification de la Belgique 1422 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Acceptation de l´Annexe E.3. par la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422 1412 Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu les déclarations du comité-directeur du Fonds pour le logement à coût modéré des 9 juillet 1980 et 9 février 1983; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement; Arrêtons: Art. 1er. La constitution par le Fonds pour le logement à coût modéré d´une zone de réserves foncières aux lieux-dits « auf dem Sauerberg », « in der Sauerwies » et « Mühlenweg » à Luxembourg-Hollerich est approuvée et déclarée d´utilité publique. Art. 2. Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrain inscrites au cadastre, section A de Hollerich, sous les numéros 478/6771, 520/2526, 524/653,525,531 /659, 532/36, 532/4207 (en partie; lot A), 532/4487 (en partie; lot B), 532/4486 (en partie; lot C), 533/ 1471. Art. 3. La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai d´un an. Art. 4. Pour autant que de besoin les parcelles visées à l´article 2 seront expropriées. Les mesures préparatoires relatives à l´expropriation ont été régulièrement accomplies. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1984. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 23 août 1984 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales; Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, notamment en ses articles 4 et 8; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1413 Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales est modifié en son titre 1er - Des délégations - comme suit: I. L´article 5 est modifié comme suit: 1) L´alinéa 3 est libellé comme ci-après: « Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs. » 2) L´alinéa 4 est abrogé. II. L´article 11 est rédigé comme suit: « Les listes des électeurs sont arrêtées le vingtième jour après la publication de la date des élections. » III. L´article 15 est modifié comme suit: 1) L´alinéa 2 est libellé comme suit: « Chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe. » 2) L´alinéa 3 est rédigé comme suit: « Les employeurs qui, le jour de la clôture des listes, ont occupé au moins vingt assurés, disposeront pour chaque délégué effectif et suppléant à élire dans leur groupe d´un suffrage supplémentaire à raison de chaque vingtaine d´affiliés qu´ils occupent. » 3) La première phrase de l´alinéa 4 prend la teneur suivante: « L´électeur pourra attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. » 4) L´alinéa 5 est modifié comme suit: « L´électeur qui remplira le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrira une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins, que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. » 5) La dernière phrase de l´alinéa 6 est libellé comme suit: « Il en sera de même pour les enveloppes prévues à l´article 16. » IV. L´article 16 prend la teneur suivante: 1) La dernière phrase de l´alinéa 1er est complétée comme suit: « Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires recevront sous même pli le nombre de bulletins et d´enveloppes neutres correspondant. » 2) L´alinéa 4 prend la teneur suivante: « Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit; ils seront placés dans une enveloppe contresignée par le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que son numéro d´inscription sur la liste électorale. A l´envoi seront jointes une ou plusieurs enveloppes neutres portant la mention de la caisse de maladie et du groupe concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite « enveloppe de renvoi » portant le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, une mention du nombre maximum d´enveloppes neutres qu´elle pourra contenir, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. » 3) L´alinéa 5 sera libellé comme suit: « Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à l´extérieur, et le placera dans l´enveloppe neutre qui sera fermée. Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires auront soin de placer chaque bulletin de vote séparément dans une enveloppe neutre. L´électeur placera celle(s)-ci dans l´enveloppe de renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement à l´endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l´électeur, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 18. » 1414 V. Le deuxième alinéa de l´article 18 est modifié et complété comme suit: « Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures seront ensuite ouvertes et détruites immédiatement après contrôle du nombre d´enveloppes neutres incluses; les enveloppes neutres seront classées par caisse de maladie et par groupe. Lorsqu´une enveloppe de renvoi contient un nombre d´enveloppes neutres supérieur à celui inscrit sur l´enveloppe extérieure tel que prévu à l´article 15, ou en cas de tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote sera considéré comme nul et les enveloppes neutres seront détruites sans avoir été ouvertes. » VI. L´alinéa 1 er de l´article 20 prend la teneur suivante: « Après que les enveloppes neutres auront été classées, elles seront ouvertes, les bulletins en seront retirés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une enveloppe neutre contient plus d´un bulletin de vote, le vote sera considéré comme nul et l´enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne seront pas dépliés, seront détruits. Le procès-verbal en fera mention. Les bulletins seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. » VII. Le deuxième alinéa de l´article 25 est modifié comme suit: « En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé sera élu. » Art. 2. - Disposition transitoire. Pour les élections devant se dérouler à la fin de l´année 1984, le président du bureau électoral principal attribue, dans la mesure ou les mêmes électeurs sont appelés à élire et les délégations et les membres des caisses de maladie et des chambres professionnelles, aux listes des candidats les mêmes numéros d´ordre que ceux fixés en application de l´article 11bis nouveau du règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés en novembre 1984, nonobstant les dispositions de l´article 7 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 août 1984. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire modifié par la loi du 10 août 1983; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La bibliothèque centrale de la magistrature est accessible aux membres des barreaux luxembourgeois aux conditions prévues au présent règlement. 1415 Toute autre personne, à l´exception des magistrats, qui veut avoir accès à la bibliothèque centrale de la magistrature doit adresser par écrit une demande au Procureur Général d´Etat. En cas d´accord le Procureur Général d´Etat délivre à la personne en question une carte de lecteur. Art. 2. Les heures d´ouverture de la bibliothèque sont pour les personnes visées au présent règlement: Du lundi au vendredi de 9.00 heures à 11.45 heures et de 14.30 heures à 17.30 heures. En cas d´absence du bibliothécaire ou de son remplaçant la bibliothèque reste fermée. Art. 3. Les lecteurs doivent déposer leur serviette auprès du bibliothécaire. Art. 4. L´accès des personnes énumérées à l´article premier du présent règlement est limité à la salle de lecture leur réservée. Ils n´ont aucun accès direct aux livres de la bibliothèque. Art. 5. Le prêt d´un ouvrage est effectué au moyen d´une fiche de prêt signée par le lecteur. Cette fiche doit être remise au bibliothécaire. Art. 6. Tous les ouvrages empruntés sont à consulter sur place. Il n´y a pas de prêt à domicile. Art. 7. Pour le prêt d´un livre, priorité est accordée aux magistrats. Art. 8. La restitution du livre consulté doit se faire en main propre. L´état des ouvrages restitués est vérifé par le bibliothécaire. Les lecteurs sont tenus de remplacer à leurs frais les livres endommagés ou perdus. Art. 9. Le lecteur qui désire obtenir une photocopie d´un passage d´un livre doit adresser une demande par écrit au bibliothécaire. Le lendemain de la demande le lecteur peut retirer les photocopies à la bibliothèque. La facture du coût des photocopies lui est adressée. Art. 10. Le Procureur Général d´Etat peut retirer le droit d´accès à la bibliothèque aux lecteurs qui refusent de se soumettre aux conditions de prêt prévues au présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 septembre 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 1er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; 1416 Vu l´avis de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 12 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, dans la teneur conférée par règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux à celle qui régit les pensions des fonctionnaires et employés de l´Etat, est modifié et complété comme suit: 1. - La section I,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.