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Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel

1459 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 89 29 septembre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1984 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1985 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1462 Règlement ministériel du 18 septembre 1984 complétant le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse . . . . 1462 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme compétent pour l´application des règlements CEE nos 723/78 et 1024/78 ayant trait au secteur laitier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1465 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notifications de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 - Succession de la Dominique 1466 1460 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 30, paragraphe 5, et 31, paragraphe 8, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant les statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu le chapitre V de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er . - Congés sans traitement er Art. 1 . Pour le personnel enseignant de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, des classes complémentaires et spéciales, dénommé par la suite personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, le congé sans traitement est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et démissions des instituteurs et en conformité avec la loi communale. Art. 2. Congé sans traitement consécutif à un congé de maternité ou à un congé d´accueil. Le congé sans traitement auquel le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire a droit consécutivement au congé de maternité ou au congé d´accueil visés à l´article 29 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, est demandé par écrit au conseil communal trois mois au moins avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier. Copie de la demande est à adresser directement au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et à l´inspecteur du ressort. En principe, ce congé sans traitement est accordé pour une année entière. Il est accordé de façon à ce que la fin du congé sans traitement coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation du congé sans traitement au delà de la limite d´une année. Il est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d´activité de service. Art. 3. Congé sans traitement pour d´autres motifs. A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé sans traitement peut, sur sa demande, être accordé au personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment dans les cas ci-après:

  1. a)pour lui permettre de compléter ses études;
  2. b)pour lui faciliter le choix d´une autre carrière. Il doit être demandé en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le conseil communal et approuvées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, le congé sans traitement accordé pour faciliter le choix d´une autre carrière ne peut dépasser une année. Le congé sans traitement pouvant être accordé conformément au présent article est demandé par écrit au conseil communal trois mois au moins avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier. Sous réserve de dispositions légales contraires, ce congé sans traitement ne compte pas comme période d´activité de service. 1461 Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps Art. 4. Pour le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, le congé pour travail à mi-temps est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et démissions des instituteurs et en conformité avec la loi communale. Art. 5. Congé pour travail à mi-temps pour élever des enfants à charge de moins de quatre ans. Le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire a droit, sur sa demande, à un congé pour travail à mi-temps pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quatre ans, consécutivement à un congé de maternité, à un congé d´accueil ou au congé sans traitement accordé consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d´accueil. Ce congé pour travail à mi-temps est demandé par écrit au conseil communal trois mois au moins avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier. Copie de la demande est à adresser directement au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et à l´inspecteur du ressort. Le congé pour travail à mi-temps susmentionné est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement normal et le droit à la moitié du congé annuel mis à part - comme période d´activité de service pour la période qui ne dépasse pas une année consécutivement au congé de maternité ou au congé d´accueil. Le reste de la période pendant laquelle le fonctionnaire est en congé pour travail à mi-temps est considéré, par moitié, comme période d´activité de service. Art. 6. Le congé pour travail à mi-temps visé ci-dessus est demandé et accordé en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le conseil communal et approuvées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, il ne pourra ni prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Il est accordé par années entières de façon à ce que la fin du congé pour travail à mi-temps coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation du congé pour travail à mi-temps au-delà de la limite fixée au paragraphe 1 de l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. L´horaire des membres du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire bénéficiaires d´un congé pour travail à mi-temps doit être approuvé par l´autorité communale et par le ministrte de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art. 7. A l´expiration du congé pour travail à mi-temps, le membre du personnel de l´éducation préscolaire ou de l´enseignement primaire ne pourra être réintégré à plein temps dans ses fonctions qu´à condition qu´il existe une vacance de poste dans le corps enseignant de la commune ou du syndicat de communes et pour autant qu´il remplit les conditions de nomination requises pour le poste en question. Art. 8. Congé pour travail à mi-temps pour d´autres motifs. A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé pour travail à mi-temps peut exceptionnellement être accordé, sur sa demande, au personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire pour des motifs dûment justifiés et notamment pour soigner un enfant atteint d´une infirmité exigeant des soins continus. Les modalités d´octroi du congé pour travail à mi-temps visé à l´alinéa qui précède, les délais dans lesquels il doit être demandé, les dispositions concernant l´horaire des instituteurs bénéficiaires de ce congé et leur réintégration à plein temps dans leurs fonctions sont les mêmes que ceux prévus pour le congé pour travail à mi-temps visé aux articles 5 à 7. Toutefois, sous réserve de dispositions légales contraires, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire est en congé pour travail à mi-temps, est considéré par moitié, comme période d´activité de service. 1462 Art. 9. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et Notre ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 septembre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 15 septembre 1984 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1985 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire 1985. Art. 2. Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 septembre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 18 septembre 1984 complétant le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Revu le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Arrête: 1463 Art. 1 er. Le point 8 sub A -
  3. a)de l´article 5 du règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse est maintenu et complété par l´ajoute suivante: En vue de réduire les dégâts causés aux peuplements forestiers et aux cultures agricoles, la chasse est ouverte en plaine et dans les bois sur le territoire des communes de Heffingen et de Waldbillig: - au mouflon mâle du 1er octobre au 30 novembre; - au mouflon femelle et à l´agneau du 1er octobre au 30 novembre. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1984. Luxembourg, le 18 septembre 1984. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 55, paragraphe 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . A la suite de l´article 10 du règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger, il est inséré un article 10bis ayant la teneur suivante: « Art. 10bis. 1. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article, l´assujetti qui est établi dans un Etat non-membre des Communautés Européennes bénéficie du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux conditions et selon les modalités de remboursement visées aux articles 1er à 10. 2. Par dérogation à l´article 3, lettre c), l´assujetti visé au paragraphe 1 du présent article doit présenter à l´administration de l´enregistrement une attestation délivrée par l´administration compétente de l´Etat dans lequel il est établi et constatant qu´il y est inscrit dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à une taxe équivalente ou, à défaut, qu´il y accomplit d´une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque. 3. Par dérogation à l´article 4, la demande de remboursement présentée par l´assujetti visé au paragraphe 1 du présent article doit porter sur une année civile entière et concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations de biens effectuées au cours de cette année. 4. Par dérogation à l´article 5, deuxième et troisième alinéas, le montant du remboursement demandé par l´assujetti visé au paragraphe 1 du présent article ne doit pas être inférieur à un montant en monnaie nationale correspondant à cent unités de compte européennes par année civile. Ce montant est réduit à vingt-cinq unités de compte européennes pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1984. 5. Le remboursement de la taxe à effectuer à l´assujetti visé au paragraphe 1 du présent article a lieu dans le délai prévu à l´article 7, alinéa 2 et selon le choix du requérant, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit dans l´Etat où il est établi. 6. Par dérogation à l´article 10, alinéa 2, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée grevant des livraisons de biens et des prestations de services facturées à l´assujetti visé 1464 au paragraphe 1 du présent article avant le 1 er octobre 1984 ou grevant des importations de biens effectuées par cet assujetti avant la même date. 7. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du présent règlement n´est accordé à l´assujetti établi dans un Etat non-membre des Communautés Européennes qu´à condition que les assujettis établis au Grand-Duché de Luxembourg bénéficient également du remboursement de la TVA en amont ou d´avantages comparables dans cet Etat. » Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1984. Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le premier alinéa de l´article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre est remplacé par le texte suivant: « L´abonnement au radiotéléphone luxembourgeois donne lieu au paiement d´une redevance mensuelle de trois mille francs. Cette redevance couvre également le droit d´accès aux équipements radiotéléphoniques fixes installés dans les pays visés à l´article 1er ». Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1465 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme compétent pour l´application des règlements CEE nos 723/78 et 1024/78 ayant trait au secteur laitier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Administration des Services Techniques de l´Agriculture est désignée comme organisme compétent du Grand-Duché de Luxembourg:
  4. a)pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que pour l´application des règlements communautaires relatifs à la poursuite des actions visées par le règlement (CEE) n° 723/78 précité;
  5. b)pour l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté ainsi que pour l´application des règlements communautaires relatifs à la poursuite des actions visées par le règlement (CEE) n° 1024/78 précité. Art. 2. Sont abrogés les règlements grand-ducaux: - du 8 mai 1978 désignant l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers; du 12 juillet 1978 désignant le Service d´Economie Rurale comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté; Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1984. Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach - 1466 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à la Haye, le 5 octobre 1961. - Notifications de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1978, A, p. 194 Mémorial 1979, A, p. 1117 Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342) - Les 16 et 21 août 1984, respectivement, les Gouvernements britannique et américain ont notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités compétentes pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus: Grande-Bretagne: (pour Hong Kong) « The Deputy Director, Councils and Administration Branch The Registrar, Supreme Court The Assistant Registrar, Supreme Court » Etats-Unis: « Idaho: Notary Public Clerk - District of Columbia: Secretary of the District of Columbia - Puerto Rico: Assistant Secretary of State for International Affairs Chief, Certification Office - Hawai: The Lieutnant Governor of the State of Hawai. » (pas de désignation antérieure). - Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. - Succession de la Dominique. (Mémorial 1974, A, p. 2114 Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, p. 354) - Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 10 août 1984 la Dominique à succédé au Traité désigné ci-dessus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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