1467 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 90 4 octobre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1468 Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la peste porcine et la maladie d´Aujeszky . . . . . . . . 1469 Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 - Adhésion de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478 1468 Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; Vu la directive CEE 80/876 du Conseil du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol est modifié comme suit: A l´annexe I - Liste des types d´engrais - sous la rubrique
- a)Engrais azotés, le texte figurant sous la colonne
- c)concernant les critères du type d´engrais ammonitrate-nitrate d´ammoniaque est complété par un second alinéa libellé comme suit: « Si la teneur en azote total est supérieure à 28%, le produit doit repondre en surplus aux exigences suivantes: - Rétention d´huile de l´engrais préalablement soumis à deux cycles thermiques d´une température de 25 à 50°C: au maximum 4 % ; - pH d´une solution de 10g d´engrais dans 100 ml d´eau: au moins 4,5; - teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l´engrais égale ou supérieure à 28%, mais inférieure à 31,5%; au maximum 0,4%; - teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l´engrais égale ou supérieure à 31,5%; au maximum 0,2%; - finesse: passage de 5% au maximum au tamis à ouverture de maille de 1 mm et de 3% au maximum au tamis à ouverture de maille de 0,5 mm; - chlore: au maximum 0,02%; - les matières de charge autres que celles mentionnées à la colonne b correspondante entrant dans la composition de l´engrais ne doivent accroître ni la sensibilité thermique, ni l´aptitude à la détonation; - l´engrais ne peut être cédé à l´utilisateur que sous emballage. » Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1984. Jean Le Secrétaire d´Etot à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1469 Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la peste porcine et la maladie d´Aujeszky. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales; Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales ainsi qu´aux articles 3, 15 et 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky sont fixés à 36 francs par prélèvement. En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de 350 francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Art. 1 er . Art. 2. Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art. 3. Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 septembre 1984. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1470 Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu: de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1984-1985. Château de Berg, le 28 septembre 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - En vertu du règlement (CEE) n° 2438/84 de la Commission des Communautés européennes du 23 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 228 du 26 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code 9003 100 00 W à 9003 700 00 U Désignation des marchandises Montures de lunettes, etc. Pays d´origine Corée du sud Date du rétablissement 28 août 1984 En vertu des règlements (CEE) nos 2209/84 à 2213/84 de la Commission des Communautés européennes du 3 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 203 du 31 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: 1471 Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 6003 110 00 V à 6003 200 00 N 6003 270 00 Y à 6003 900 00 T Bas, sous-bas, etc. Sri Lanka 3 août 1984 6005 040 00 T 6005 450 00 R à 6005 480 00 N 6005 710 00 A à 6005 740 00 Y 6005 760 00 D à 6005 790 00 B 6005 810 00 J 6005 850 00 W 6005 880 00 U à 6005 910 00 S 6005 930 00 Y à 6005 990 00 T Vêtements de dessus, etc. Brésil 3 août 1984 6006 920 00 L à 6006 980 00 E Etoffes en pièces, etc. Brésil 3 août 1984 6102 480 00 V à 6102 540 00 R Vêtements de dessus, etc. Brésil 3 août 1984 En vertu du règlement (CEE) n° 2146/84 de la Commission des Communautés européennes du 25 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 196 du 26 juillet 1984), le droit du tarif douanier commun est appliqué, à partir du 26 juillet 1984, aux importations de citrons frais (code 0802 500 10 U), originaires d´Espagne. Suivant les règlements (CEE) n os 2311/84 et 2312/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 213 du 9 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: 1472 Pays d´origine Désignation des marchandises Code 2924 200 00 J 5601 110 00 J à 5601 180 00 U 5602 110 00 N à Date du rétablissement Chlorure de choline Roumanie 12 août 1984 Fibres textiles synthétiques discontinues Mexique 12 août 1984 5602 190 00 P 5603 110 00 S à 5603 180 00 B I. Les contingents tarifaires à droits nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juillet 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard de chacune d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Pays ou territoires d´origine Numéro du code 0014 0024 0050 0583 0670 Colombie Inde Thailande Inde Macao B. AUTRES PRODUITS Numéro du tarif 42.02 A Désignation des marchandises Pays ou territories d´origine Articles de voyage, etc., en feuilles de matières Corée du Sud plastiques artificielles Hong Kong II. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour l´année 1984 pour les autres tissus de coton (position tarifaire 55.09), originaires d´Espagne, est épuisé. III. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les vins de Xérès présentés en récipients contenant 2 litres au moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) originaires d´Espagne, est épuisé. En vertu des règlements (CEE) n os 1993/84 de la Commission des Communautés européennes du 12 juillet 1984 et 2035/84 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1984 (Journaux officiels des Communautés européennes, n os L 186 du 13 juillet 1984 et L 189 du 17 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: 1473 Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Chine 16 juillet 1984 2916 100 00 K Acide lactique, ses sels et ses esters Yougoslavie 20 juillet 1984 Ferrosilicium 7302 300 00 Y En vertu des règlements (CEE) nos 2167/84, 2168/84 et 2170/84 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1984 et nos 2207/84, 2208/84 de la Commission des Communautés européennes du 27 juillet 1984 (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 197 du 27 juillet 1984 et L 203 du 31 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Tabacs bruts ou non fabriqués, autres que du type Virginia Tous les pays ou territoires bénéficiaires 30 juillet 1984 2902 810 00 K Hexachlorocyclohexanes Chine 30 juillet 1984 3902 030 00 A à 3902 130 00 J Polyéthylène Argentine 30 juillet 1984 7014 190 00 N Autres articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique Yougoslavie 3 août 1984 Code 2401 120 00 T à 2401 490 00 B ex 2401 510 00 J à ex 2401 630 00 Y 2401 650 00 D à 2401 714 00 A ex 2401 719 00 J à ex 2401 780 00 K 3 août 1984 8714 330 00 U Autres remorques et semi -remorques Yougoslavie à 8714 490 00 W En vertu du règlement (CEE) n° 2290/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 210 du 7 août 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 8521 470 00 C à 8521 990 00 Z Désignation des marchandises Pays d´origine Diodes, transistors et dispositifs simi- Malaysia laires, etc.; parties et pièces détachées Date du rétablissement 10 août 1984 1474 En vertu des règlements (CEE) n os 2240/84 à 2243/84 de la Commission des Communautés européennes du 31 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 205 du 1er août 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 5104 060 00 T Tissus de fibres textiles synthétiques, etc., avec moins de 3m de largeur Thailande 4 août 1984 5311 010 00 E à 5311 970 00 W Tissus de laine ou de poils fins Pérou 4 août 1984 6101 130 00 P à 6101 190 00 J 6102 120 00 B, 6102 140 00 J Vêtements de travail Thailande 4 août 1984 6102 310 00 B à 6102 330 00 J 6102 350 00 R à 6102 400 00 U Autres vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles Singapour 4 août 1984 Thailande 4 août 1984 6203 510 00 S, 6203 590 00 T Sacs et sachets d´emballage obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène En vertu des règlements (CEE) nos 2324/84 de la Commission des Communautés européennes du 8 août 1984 et 2326/84 de la Commission des Communautés européennes du 9 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 214 du 10 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code Pays d´origine Désignation des marchandises Date du rétablissement 4418 110 00 P à 4418 900 00 L Bois dits « artificiels », etc. Yougoslavie 13 août 1984 3819 070 00 L Dodécylbenzène Brésil 13 août 1984 1475 En vertu du règlement (CEE) n° 2254/84 de la Commission des Communautés européennes du 1er août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 206 du 2 août 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 6005 160 00 H à 6005 190 00 D Pays d´origine Désignation des marchandises Survêtements de sport Brésil Date du rétablissement 5 août 1984 En vertu du règlement (CEE) n° 1550/84 de la Commission des Communautés européennes du 4 juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 148 du 5 juin 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 7318 010 00 C à 7318 990 00 A Désignation des marchandises Pays d´origine Tubes et tuyaux ( y comprisleurs ébau- Yougoslavie ches), en fer ou en acier, à l´exclusion des articles du n° 7319 Date du rétablissement 8 juin 1984 En vertu de la décision (CEE) n° 1563/84/CECA de la Commission des Communautés européennes du 5 juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 150 du 6 juin 1984), la procédure antidumping définitive à l´importation de barres d´armature pour ciment ou béton (code 7310 130 00 L), originaires d´Espagne, est suspendue. En vertu du règlement (CEE) n° 1581/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 juin 1984, la taxe compensatoire perçue à l´importation de pommes (code 0806 150 00 U et 0806 170 00 A) originaires de Turquie est supprimée à partir du 7 juin 1984 et la perception du droit préférentiel est rétablie. En vertu du règlement (CEE) n° 1611/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 152 du 8 juin 1984), le droit du tarif douanier commn est appliquée, à partir du 9 juin 1984, aux importations de citrons frais (code 0802 500 10 U), originaires d´Espagne. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) 1. Le Règlement n° 550/83 du 8 mars 1983 instaurait un droit antidumping définitif à l´importation de carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position tarifaire 2842 A II ex a, originaire des Etats-Unis d´Amérique. 1476 2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2253/84 du 31 juillet 1984 de la Commission des Communautés européennes, un droit antidumping provisoire supplémentaire est institué à partir du 2 août 1984 sur les importations du produit tel qu´il est décrit au chiffre 1. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 1. Le Règlement n° 744/84 du 19 mars 1984 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de certains roulements à billes relevant de la sous-position tarifaire ex 84.62 A I a, originaires du Japon et de Singapour. 2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2089/84 du 19 juillet 1984 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 22 juillet 1984 sur les importations de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand dismètre extérieur n´excède pas 30mm, originaires du Japon et de Singapour. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1 er août 1984, en vertu: - du Règlement (CEE) n° 1018/84 du Conseil des Communautés européennes modifiant le Règlement (CEE) n°950/68 relatif au tarif douanier commun; - d´un rectificatif au Règlement (CEE) n° 1410/84 du Conseil des Communautés européennes du 15 mai 1984 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels. En vertu du Règlement (CEE) n° 2255/84 de la Commission des Communautés européennes du 1er août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 206 du 2 août 1984), le droit préférentiel à l´importation de citrons frais (code 0802 510 00 C) orginaires d´Espagne est rétabli à partir du 2 août 1984. En vertu du Règlement (CEE) n° 2333/84 de la Commission des Communautés européennes du 9 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 215 du 11 août 1984), la procédure antidumping concernant l´importation de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie est close depuis le 12 août. En vertu du Règlement (CEE) n° 2303/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 211 du 8 août 1984), le droit du tarif douanier commun sera appliqué à partir du 9 août 1984 sur les citrons frais (code 0802 500 10 U), importés dans la communauté et ordiginaires d´Espagne. En vertu des règlements (CEE) nos 2353/84 à 2355/84 de la Commission des Communautés européennes du 13 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 218 du 15 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code 2842 720 00 E 2923 750 00 Y 9104 200 00 C à 9104 790 00 K Désignation des marchandises Carbonate de baryum Acide glutamique et ses sels Horloges, pendules, etc. Pays d´origine Chine Indonésie Hong-Kong Date du rétablissement 18 août 1984 18 août 1984 18 août 1984 1477 En vertu du Règlement (CEE) n° 2341/84 de la Commission des Communautés européennes du 10 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 217 du 14 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code 2913 230 00 N Désignation des marchandises Camphre Pays d´origine Chine Date du rétablissement 17 août 1984 En vertu d´une communication de la Commission n° 84/C214/03, selon l´article 1er, § 3 de l´arrêt 83/558/EGKS du 4 novembre 1983, le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984, a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code 7311 110 00 J à 7311 199 00 U 7311 410 00 H 7311 500 00 Z Désignation des marchandises Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud; Pays d´origine Yougoslavie Date du rétablissement 17 août 1984 Palplanches En vertu du Règlement (CEE) n° 2392/84 de la Commission des Communautés européennes du 17 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 224 du 21 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code 7005 100 00 K à 7005 690 00 S Désignation des marchandises Verre étiré ou soufflé Pays d´origine Yougoslavie Date du rétablissement 24 août 1984 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. (Mémorial 1971, A, p. 2123 Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 1478 Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 8 août 1984 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Corée le 7 septembre 1984. Règlement communal. (La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Ville de Luxembourg. - Règlement sur les bâtisses. En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 2.67 (« les servitudes d´architecture ») du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 en y inscrivant les constructions bordant le côté sud de la rue des Bains dans son tronçon délimité par la rue des Capucins et l´avenue de la Porte-Neuve. Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 21 août 1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg