← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant les modalités de perception et de versement des cotisations pour les travailleurs intellectuels indépe

1479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 8 octobre 1984 A - N° 91 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant les modalités de perception et de versement des cotisations pour les travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1480 Règlement ministériel du 3 août 1984 portant exécution de l´article 151 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . 1481 Règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 1480 Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant les modalités de perception et de versement des cotisations pour les travailleurs intellectuels indépendants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés et l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Pour autant que les cotisations des travailleurs intellectuels indépendants en matière d´assurance maladie et d´assurance pension ne sont pas encore perçues par le centre d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, la perception continue à être assurée par la caisse de pension des employés privés Art.

  1. La date d´échéance des cotisations est fixée au dixième jour du mois suivant celui pour lequel elles sont dues. Art.
  2. L´obligation de payer les cotisations n´est pas subordonnée à l´existence de décisions antérieures y relatives. Art.
  3. Le présent règlement s´applique aux cotisations dues pour l´exercice
  4. Art.
  5. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 juillet
  6. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer er 1481 Règlement ministériel du 3 août 1984 portant exécution de l´article 151 de la loi du 4 décembre 1967 conernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu l´article 151 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: er Art. 1 . La forme de la déclaration à remettre, en vertu de l´article 149, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, par le débiteur des revenus soumis à la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux est fixée conformément au modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Art.
  7. L´impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de capitaux sur requête à adresser au directeur de l´administration des contributions. Art.
  8. Dans les cas rentrant dans les prévisions de l´article 146 n° 1 et n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le débiteur des revenus de capitaux est tenu, sur demande du bénéficiaire, de lui remettre un certificat attestant les montants des revenus de capitaux et de la retenue d´impôt opérée ainsi que la date de la mise à la disposition et la période pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des revenus n´est pas tenu d´établir le certificat si les revenus de capitaux ont été versés par l´entremise d´un établissement de crédit, à condition que le versement desdits revenus soit documenté par une pièce qui renseigne sur le montant touché, sur la retenue d´impôt opérée et sur le nom du débiteur des revenus de capitaux. Luxembourg, le 3 août
  9. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1482 1483 B. Revenus de capitaux mobiliers passibles d´un taux de retenue d´impôt réduit -Kapitalerträge, die einem ermäsigten Steuersatz unterliegen. L e s dispositions de certaines conventions contre les doubles impositions prévoient une réduction des taux de retenue ordinaires lorsque des divid e n d e s au sens de ces conventions sont alloués par une société de capitaux luxembourgeoise à une société de capitaux qui a son domicile f i s c a l d a n s l´autre Etat contractant et qui détient une participation importante dans la société de capitaux distributrice. Les taux réduits n´entrent pas en ligne de compte lorsque les revenus de capitaux mobiliers en question ont été réalisés par un établissement stable que la société é t r a n g é r e p o s s é d e au Grand-Duché. En application des mesures d´exécution de plusieurs conventions le débiteur des dividendes opère néanmoins la retenue d´impôt au taux plein. m a i s le bénéficiaire peut demander le remboursement de la retenue d´impôt perçue de trop (dans ce cas les revenus et la retenue afférente sont à déclarer à la rubrique A ci-dessus). Les mesures d´exécution des conventions suivantes autorisent le débiteur des dividendes. moyennant les formalités y prévues. d´opérer la retenue d´impôt aux taux réduit : Die B e s t i m m u n g e n verschiedener Doppelbesteuerungsabkommen sehen eine E r m ä s s i g u n g der gewöhnlichen Steuersätze vor, wenn Dividenden im Sinne dieser Abkommen von einer luxemburgischen K a p i t a l g e s e l l s c h a f t an eine K a p i t a l g e s e l l s c h a f t bezahlt wurden, die ihren steuerlichen Wohnsitz in dem anderen Vertragsstaat hat und eine wesentliche B e t e i l i g u n g an der ausschüttenden K a p i t a l g e s e l l s c h a f t besitzt. Die ermässigten Sätze kommen nicht in F r a g e , soweit die Kapitalerträge von einer im Grossherzogtum gelegenen Betriebsstätte der a u s l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t erzielt worden sind. In Anwendung der A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n mehrerer Doppelbesteuerungsabkommen tätigt der Schuldner der Dividenden den Steuerabzug jedoch zum vollen S a t z ; der E m p f ä n g e r kann aber einen Antrag auf Erstattung des zu viel einbehaltenen Steuerbetrags stellen (die Erträge und der entsprechende S t e u e r a b z u g s i n d in diesem F a l l e unter A oben a n z u g e b e n ) . Die Ausführungsbestimmungen folgender Doppelbesteuerungsabkommen ermächtigen den Schuldner der Dividenden, unter den vorgesehenen Bedingungen. den S t e u e r a b z u g zum e r m ä s s i g t e n S a t z zu tätige n : Convention Disposition applicable Mesure d´exécution Doppelbesteuerungsabkommen Anzuwendende Bestimmung Ausführungsbestimmung Allemagne de l´Ouest  Bundesrepublik Deutschland Art. 13, al. 4 Merkblatt Steuerdirektion. April 1961 - III Autriche  Österreich Art.
  10. al. 2 Arrangement des 29 mars et 10 avril 1964 Belgique  Belgien Art.
  11. § 2 Imprimé Lux 1 B. note explicative jointe à la formule Danemark  Dänemark Art.
  12. § 2 E t a t s - U n i s  Vereinigte S t a a t e n ( U . S . A . ) Art. IX. al. 1 F i n l a n d e  Finland Art.
  13. § 2 Note explicative du 10 octobre 1966 France  Frankreich Art. 8 § 2 Imprimé LUX 1 RF Grande-Bretagne  Grossbritannien Art. X. al. 2 Note explicative 19.5.1969 Irlande  Irland Art. 9 § 2 P a y s - B a s  Niederlande Art.
  14. Nos Désignation et domicile f i s c a l de l a société de capitaux étrangére Bezeichnung und steuerlicher Wohnsitz der ausländischen Kapitalgesellschaft P a r t i c i p a t i n en % Beteiligung in % 2a et 6 Note explicative 1.12.1969 Montant brut des revenus 4 ) Bruttobetrag der Erträge 4 ) Montant net des revenus 5 ) Nettobetrag der Ertrage 5 ) Taux de la retenue 6) F F % Steuerabzugsatz Total R e m a r q u e s 4 ). 5 ) et 4 ) voir p a g e 3  Anmerkungen 4 ), 5 ) und 4 ) siehe Seite
  15. 4) Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux Kapitalertragsteuer F B : 1484 C. Revenus de capitaux exempts de la retenue - Vom Steuerabzug befreite Kapitalerträge La retenue d´impôt n´a pas été opérée, conf. à l´artice 147, L . I . R 1) sur un montant de revenus de capitaux de 1) Der Steuerabzug ist gemäss Artikel 147 L . I . R . auf einem Kapitalertrag von F. parce que Fr unterblieben. well
  16. le débiteur et le bénéficiaire des revenus de capitaux sont la même personne au moment de la mise à la disposition al. 1 L . I . R . ) 7); der S c h u l d n e r und der Gläubiger des Kapitalertrags im Zeitpunkt des Zulliessens die gleiche Person sind des revenus (Art.
  17. (Art.
  18. Absatz 1 L . I . R . )7
  19. une société de c a p i t a u x résidente, pleinement imposable - bénéficiaire des revenus - détient depuis le début de son exercice social, pendant lequel les revenus de capitaux sont mis à sa disposition, une participation directe et ininterrompue dans le capital de la société distributrice d´un quart au moins (Art.
  20. al. 2 L . I . R . 1 ) 7 ; eine unbeschräkt steuerpflichtige K a p i t a l g e s e l l s c h a f t - Bezieher der E i n k u n f t e - seit B e g i n n ihres Wirtschaftsjahres in dem ihr der K a p t a l e r t r a g zulliesst. eine direkte und ununterbrochene B e l e i l i g u n g am K a p i t a l der a u s s c h ü t t e n d e n G e s e l l s c h a f t von mindestens einem Viertel besitzt (Art. 147, Absatz 2 L . I . R . 1 ) 7);
  21. le bénéticiaire des revenus est l´Etat, une commune, un syndical de commune, une exploitation d´une collectivite de droit public tions dont question sub 2 ci-dessus sont remplies (Art.
  22. al. 2 L.I.R. 1 ); et que les condi- der Bezieher der Einkünfte der S t a a t , eine Gemeinde, ein Gemeindesyndikat, ein Betrieb einer öftentlichen Körperschaft ist und die unter 2, oben aufgeführten B e d i n g u n g e n erfüllt sind (Art. 147, A b s a t z 2 L . I . R .1) ). Détails concernant la participation  E i n z e l a n g a b e n betr. die Beteiligung Désignation de la société participante Participation en % B e z e i c h n u n g der beteiligten G e s e l l s c h a f t B e t e i l i g u n g in % Début de l´exercice social de la société bénéficiaire Montant des dividendes alloués Höhe der ausgeschutteten Dividenden Beginn des Wirtschaftsjahres der berechtigten G e s e l l s c h a f t tournez s.v.p.  bitte wenden  Remarques - Anmerkungen
  23. L . I . R . = loi du 4.12.1967 concernant l´impôt sur le revenu  L.I.R. = Einkommensteuergesetz von 4.12.1967
  24. Indiquer la date de la mise à la disposition des revenus de capitaux. Les revenus de capitaux dont la mise en distribution dépend de la décision d´un organe social, sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire à la date de paiement fixée par cette décision. A défaut de fixation de la date de paiement dans la décision. les revenus sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire le lendemain de la décision.  Der Tag des Zulliessens der Kapitalerträge ist anzugeben. Kapitalerträge deren Ausschüttung von einer Körperschaft beschlossen wird. fliessen dem Gläubiger an dem Tag zu, der im B e s c h l u s s als Tag der Auszahlung bestimmt worden ist. Ist die Ausschüttung nur f e s t g e s e t z t , ohne dass über den Zeitpunkt der Auszahlung ein B e s c h l u s s g e f a s s t worden ist, so gilt als Zeitpunkt des Zufliessens der Tag nach der B e s c h l u s s f a s s u n g .
  25. Sont également à considérer comme revenus de capitaux mobiliers les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spéciliées sub a - c.  Kapitalerträge sind e b e n f a l l s besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den unter a - c bezeichneten Kapital erträgen oder an deren Stelle gewährt werden.
  26. Colonne à remplir seulement. si le débiteur des revenus de capitaux ne prend pas la retenue d´impôt à charge  Die Spalte ist nur auszufüllen. wenn der Schuldner der Kapitalerträge den S t e u e r a b z u g nicht übernimmt.
  27. Colonne à remplir seulement. si le débiteur des revenus de capitaux prend la retenue à sa charge  Die Spalte Schuldner der Kapitalerträge den S t e u e r a b z u g übernimmt.
  28. Taux d´impôt  Steuersatz : 17,65% des revenus nets visés sub a. - c. der unter a 〈 c fallenden Nettoerträge 15% ist nur auszufüllen. wenn der des revenus bruts visés sub a 〈 c. der unter a 〈 c fallenden Bruttoerträge
  29. Biffer ce qui ne convient pas  Nichtzutreffendes ist zu streichen.
  30. La retenue d´impôt sur les revenus de capitaux est à déclarer et à verser au bureau de recette dans le délai de huit jours à partir du jour de la mise à la disposition2) des revenus  Die Kapitalsteuer ist innerhalb acht Tagen nach dem Zufliessen 2) des Kapitalertrages bei der Steuerkasse anzumelden und abzuführen. 1485 1486 Règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le régime de prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 est mis en oeuvre au Grand-Duché de Luxembourg suivant la formule B. Art. 2.

(1)Il est alloué à chaque acheteur une quantité de référence égale à la quantité de base calculée suivant les dispositions du paragraphe
(2)ci-après et affectée des coefficients visés au paragraphe
(3)ci-après.
(2)par quantité de base, on entend la quantité ajustée de lait ou d´équivalent lait achetée par l´acheteur en 1981 - augmentée de 2% en ce qui concerne la première période de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire; - augmentée de 1 % en ce qui concerne les périodes subséquentes de 12 mois d´application de ce régime. Par quantité ajustée de lait achetée par l´acheteur, on entend les quantités de lait réceptionnées auprès des producteurs individuels - augmentées des quantités de lait que des producteurs, livrant leur lait à l´acheteur au 2 avril 1984, ont livrées à un autre acheteur pendant l´année 1981 - diminuées des quantités de lait livrées pendant l´année 1981 par des producteurs qui, à la date du 2 avril 1984, livrent leur lait à d´autres acheteurs.
(3)Les coefficients dont est affectée la quantité de base conformément au paragraphe
(1)ci-dessus tiennent compte de l´évolution des quantités de lait livrées à l´acheteur entre 1981 et 1983 par rapport à l´évolution moyenne des livraisons au Grand-Duché de Luxembourg. Ces coefficients s´établissent à: - 0,9898 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur reste inférieure à l´augmentation moyenne nationale; - 1,0370 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur est supérieure à l´augmentation moyenne nationale sans toutefois dépasser cette moyenne de plus de 6 points; - 1,0456 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur dépasse l´augmentation moyenne nationale de plus de 6 points mais de moins de 10 points; - 1,0501 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur dépasse l´augmentation moyenne nationale de plus de 10 points. er 1487 Art 3.
(1)Sur la quantité de référence lui allouée, l´acheteur attribue à chaque fournisseur de lait une quantité de référence individuelle égale à la quantité de lait livrée par ce fournisseur à un acheteur au cours de l´année 1981 augmentée de 2% en ce qui concerne la première période de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire et augmentée de 1% en ce qui concerne les périodes subséquentes de 12 mois d´application de ce régime. Toutefois, en ce qui concerne la première période de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire, aucune quantité de référence individuelle ne peut être inférieure à - 8 5 % de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a été inférieur ou égale à 250.000 kg; - 82,5 % de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 250.000 kg sans dépasser 300.000 kg, sans que la quantité de référence individuelle puisse être inférieure à 212.500 kg; - 80% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 300.000 kg sans que la quantité de référence individuelle puisse être inférieure à 247.500 kg. Pour les périodes subséquentes de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire, les pourcentages minima fixés ci-avant pour les quantités de référence individuelles sont ramenés à respectivement 84%, 81,5% et 79% sans que les quantités de référence individulle puissent être inférieures à respectivement 210.000 et 244.500 kg.
(2)Au cas où la somme des quantités de référence individuelles calculées suivant les dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus dépasse la quantité de référence de l´acheteur, les quantités manquantes sont mises à charge de l´ensemble des quantités de référence individuelles proportionnellement à leur importance.
(3)La part de la quantité de référence de l´acheteur non allouée en application du paragraphe
(1)ci-dessus constitue une réserve de l´acheteur que ce dernier ne peut affecter que suivant les règles à fixer par règlement grand-ducal. Art.
  1. Il est constitué une réserve nationale conformément à l´article 5 du règlement (CEE) n° 857/
  2. Cette réserve est alimentée - de la différence entre la quantité globale garantie revenant au Luxembourg en application de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 modifié et la somme des quantités de référence allouées aux acheteurs en application de l´article 2 ci-dessus; - de la part de la réserve communautaire attribuée au Luxembourg par l´article 1er du règlement (CEE) n° 1371/84; - des quantités transférées en vertu de l´article 10 du présent règlement; - des quantités libérées par l´application éventuelle au Luxembourg de l´article 4, paragraphe 1 sub a) du règlement (CEE) n° 857/
  3. Art.
  4. Le Ministre de l´Agriculture peut attribuer aux acheteurs une quantité de référence supplémentaire afin de les mettre en mesure de favoriser, suivant des critères à établir par règlement ministériel, la restructuration des exploitations à titre principal dont la quantité de référence individuelle attribuée en application des articles 3 et 6 du présent règlement ne dépasse pas 80.000 kg. Les quantités à attribuer conformément à l´alinéa précédent ne peuvent dépasser une quantité totale de 2,5 millions de kilogrammes. Elles sont prélevées sur la réserve nationale. Art. 6.
(1)A sa demande il est attribué à tout producteur de lait répondant aux conditions des paragraphes 2,3 et 4 ci-après et suivant les dispositions de ces mêmes paragraphes, une quantité de référence individuelle supplémentaire conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-après. Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité de référence de l´acheteur est adaptée pour tenir compte des quantités supplémentaires ainsi allouées aux producteurs individuels.
(2)Il est attribué aux exploitants réalisant un plan de développement une quantité de référence supplémentaire sur la base de la différence entre la quantité de référence individuelle leur revenant en application de l´article 3 du présent règlement pour la première période de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire et la quantité résultant de l´objectif visé par le plan de développement en matière de production laitière. 1488 Si l´objectif du plan de développement vise une production de lait inférieure ou égale à 80.000 kg par an, la quantité de référence supplémentaire à attribuer au fournisseur est égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée en application de l´article 3 et la production visée par le plan; - une production supérieure à 80.000 kg par an, la quantité de référence supplémentaire à attribuer au fournisseur sera égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée en application de l´article 3 et la quantité nécessaire à la réalisation de
  1. a)85% de l´objectif visé par le plan si cet objectif de production ne dépasse pas 250.000 kg de lait;
  2. b)82,5% de l´objectif visé par le plan si cet objectif de production est supérieur à 250.000 kg de lait sans dépasser 300.000 kg;
  3. c)80% de l´objectif visé par le plan si cet objectif de production dépasse 300.000 kg de lait. Les quantités résultant de l´application des points
  4. a)à
  5. c)ci-dessus ne peuvent conduire à des quantités minimales de référence pour les exploitations en cause inférieures à - 80.000 kg en ce qui concerne les exploitations visées sous a); - 212.500 kg en ce qui concerne les exploitations visées sous b); - 247.500 kg en ce qui concerne les exploitations visées sous c). Lorsqu´un plan de développement concerne la fusion de deux ou plusieurs exploitations ou l´exploitation en commun d´une étable par plusieurs producteurs en remplacement de deux ou plusieurs étables exploitées auparavant séparément par chacun d´eux, les pourcentages visés à l´alinéa 2 du présent paragraphe sont augmentés de 5 points. Les quantités minimales de référence visées au troisième alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence.
(3)Il est attribué une quantité de référence individuelle supplémentaire à tout producteur dont la production laitière pendant l´année de référence 1981 a été sensiblement affectée par un ou plusieurs des événements exceptionnels énumérés à l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857/84 et à l´article 3 du règlement (CEE) n° 1371/84 et survenus avant ou au cours de l´année
  1. La quantité individuelle supplémentaire à attribuer est égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée à l´exploitation concernée en application de l´article 3 du présent règlement et une nouvelle quantité de référence individuelle déterminée au choix du producteur sur la base de ses livraisons de lait au cours de l´année 1982 ou sur la base de ses livraisons de lait au cours de l´année
  2. La nouvelle quantité de référence est fixée par le Ministre de l´Agriculture, après avis de la commission visée à l´article 9 ci-après.
(4)Il est attribué aux jeunes exploitants une quantité de référence supplémentaire. Cette quantité de référencesupplémentaire ne peut pas être supérieure à 50.000 kg par jeune exploitant et ne peut conduire à augmenter la quantité de référence individuelle au-delà de 250.000 kg. Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent paragraphe seront fixés par règlement ministériel. Un règlement ministériel peut également introduire une modulation de la quantité de référence supplémentaire au jeune exploitant en fonction de l´importance de la quantité de référence attribuée en application de l´article 3 et, le cas échéant, des paragraphes 2 et 3 du présent article.
(5)Les demandes en obtention d´une quantité de référence supplémentaire doivent parvenir à l´instance compétente visée à l´article 12 ci-après avant une date à fixer par le Ministre de l´Agriculture.
(6)Au cas où les quantités nécessaires pour satisfaire les demandes dépassent les disponibilités de la réserve nationale, le Ministre de l´Agriulture peut adapter les quantités supplémentaires allouées aux producteurs individuels proportionnellement aux quantités qui font défaut sans que toutefois la part de la réserve nationale à affecter - aux plans de développement ne puisse être inférieure à 16 millions de kg; - au cas de rigueur visés au paragraphe 3 ci-avant ne puisse être inférieure à 2 millions de kg; - aux jeunes agriculteurs ne puisse être inférieure à 4,5 millions de kg. - 1489 Art. 7.
(1)Si un fournisseur passe d´un acheteur à un autre, une quantité correspondant à celle attribuée au fournisseur en application des articles 3, 5 et 6 est enlevée à la quantité de référence du premier acheteur pour être ajoutée à la quantité de référence du nouvel acheteur.
(2)En cas d´abandon par un fournisseur de toute livraison de lait à un acheteur, la quantité de référence attribuée à ce fournisseur en application des articles 3, 5 et 6 sera affectée à la réserve du dernier acheteur auquel le fournisseur a livré du lait au moins pendant une période de deux années consécutives. Art.
  1. Les modalités d´application pour l´attribution des quantités de référence et des quantités de référence supplémentaires seront arrêtées par règlement ministériel. Art.
  2. Il est institué une commission qui émet son avis sur toutes les demandes de quantités de référence supplémentaires dont la prise en considération n´est pas définitivement réglée par le présent règlement. Cette commission est composée de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants. Les dispositions régissant le fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination des membres de celle-ci feront l´objet d´un règlement ministériel. Art. 10.
(1)En cas de vente, de location ou de transmission par héritage de tout ou partie d´une exploitation laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande en vue du transfert de la quantité de référence correspondante à la partie des terres ayant servi à la production laitière. La demande est à introduire auprès de l´organisme compétent visé à l´article 12 ci-après. La demande n´est recevable que pour autant que l´acheteur, le locataire ou l´héritier utilisent eux-mêmes ces terres à la production laitière.
(2)Lorsque la vente, la location ou la transmission par héritage concernent une exploitation entière, le transfert de la quantité de référence correspondante se fait intégralement, pour autant que l´exploitation transférée subsiste en tant qu´unité d´exploitation distincte. Dans le cas contraire, le transfert de la quantité de référence correspondante ne se fait qu´à 50%. Les autres 50% sont alors transférés à la réserve nationale. Le Ministre de l´Agriculture peut prévoir qu´en cas de transmission par héritage, il y a transfert intégral de la quantité de référence correspondante même si l´exploitation transférée n´est pas continuée en tant qu´exploitation distincte.
(3)En cas de vente, de location ou de transmission par héritage d´une ou de plusieurs parties d´une exploitation laitière, la quantité de référence correspondante à ces parties et déterminée en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière est transférée pour 10% à la personne reprenant ces parties et pour 90% à la réserve nationale. Le Ministre de l´Agriculture peut prévoir qu´en cas de transmission par héritage, la quantité de référence correspondante à la partie transférée soit reportée intégralement sur l´héritier reprenant l´exploitation de ces biens.
(4)Les parties transférées par vente ou par location dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à 5 ha ne donnent pas lieu à transfert de la quantité de référence correspondante.
(5)La quantité de référence de chaque acheteur est adaptée en fonction des transferts décidés en application du présent article.
(6)Les mesures d´application éventuellement nécessaires de cet article sont arrêtées par le Ministre de l´Agriculture. Art.
  1. Les demandes d´enregistrement des producteurs visés au paragraphe 2 de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 sont à introduire auprès de l´organisme compétent visé à l´article 12 ci-après avant une date à fixer par le Ministre de l´Agriculture. Les demandes doivent être accompagnées de la copie authentifiée de l´autorisation donnée par le Ministre de la Santé en application de l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Art.
  2. Le Service d´Economie Rurale est désigné comme instance compétente au sens de la réglementation communautaire en matière d´application du prélèvement supplémentaire. 1490 L´instance compétente est chargée du contrôle de l´application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du présent règlement grand-ducal ainsi que des règlements CEE en la matière. L´organisation de ce contrôle fera, en cas de besoin, l´objet d´une instruction du Ministre de l´Agriculture. Art.
  3. Il est fait application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des possibilités ouvertes à l´article 12 paragraphe 2 alinéa 2 et paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1371/
  4. Art.
  5. Les dispositions du présent règlement sont d´application pour la campagne laitière 1984/85; elles sont sujettes à révision à la fin de la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars
  6. Art.
  7. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 octobre
  8. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et à la Viticulture, René Steichen Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
  9. - Ratification du Portugal. (Mémorial 1982, A, pp. 666 et ss., 1349 Mémorial 1983, A, p. 2077) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 juillet 1984 le Portugal a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 20 octobre
  10. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu d´une décision de la Commission des Communautés européennes du 21 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 227 du 24 août 1984) la procédure antidumping concernant l´importation de profilés en fer ou en acier, originaires de la République démocratique allemande est clôturée. En vertu du Règlement (CEE) n° 2454/84 de la Commission des Communautés européennes du 27 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 230 du 27 août 1984), le droit préférentiel à l´importation de citrons frais (code 0802 510 00 C) originaires d´Espagne est rétabli à partir du 28 août
  11. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.