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Règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . 1503

1499 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 93 20 octobre 1984 Sommaire Règlement ministériel du 13 septembre 1984 complétant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1500 Règlement ministériel du 26 septembre 1984 fixant l´emplacement et l´étendue des zones de sécurité à l´intérieur de l´enceinte de l´aéroport et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . 1503 Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs 1507 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1984 fixant le montant annuel de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les entreprises sidérurgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . 1509 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1510 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966  Déclaration de l´Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512 Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955  Retrait de la déclaration par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963  Ratification du Libéria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1513 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1513 Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux -  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514 1500 Règlement ministériel du 13 septembre 1984 complétant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 19 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1 . L´annexe au règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 12 mai 1971, 10 décembre 1975, 24 novembre 1980 et 6 août 1984, est complétée conformément à l´additif ci-après. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 13 septembre
  2. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ADDITIF Une nouvelle position 69 est ajoutée:
  3. Rééducation cardiaque
  4. Rééducation du patient hospitalisé consistant en une mobilisation passive puis progressivement active (forfait journalier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Réentraînement à l´effort. (Equipement minimum requis: Bicyclette ou tapis ergonométriques et monitoring) Le réentraînement à l´effort ne peut avoir lieu que dans un établissement hospitalier qui dispose d´un service de surveillance et de soins intensifs . . . . 1501 Règlement ministériel du 26 septembre 1984 fixant l´emplacement et l´étendue des zones de sécurité à l´intérieur de l´enceinte de l´aéroport et de ses dépendances. Le Ministre des Transports, Vu l´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juin 1976 portant sur la sécurité des installations de l´aéroport ainsi que sur l´accès et la circulation à l´intérieur de l´enceinte de l´aéroport et de ses dépendances; Arrête: Art. 1 . La zone ROUGE comprend toutes les aires de trafic _ P1 à P5 _ ainsi que la voie de service de desserte VS reprises sur le plan de situation annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. er Art.
  6. La zone BLEUE comprend les secteurs suivants: _ secteur voie interne: le tronçon de la voie interne entre le poste de contrôle et l´aérogare (TI-V sur le plan annexé); _ secteur aérogare: I partie sous douane de l´aérogare (T1 sur le plan annexé); _ secteur Cargocentre: la partie sous douane, côté piste, du Cargocentre Luxair (T2 sur le plan annexé); _ secteur Cargolux: la partie sous douane, côté piste, du hangar Cargolux (T3 sur le plan annexé); _ secteur technique: les bâtiments des services techniques de l´Administration de l´Aéroport et de Luxair (TT sur le plan annexé); _ secteur hangar Luxair: le hangar Luxair y compris le cheminement d´accès (T4 sur le plan annexé); _ secteur Incendie: le poste Incendie y compris le cheminement d´accès (TI sur le plan annexé); _ secteur Catering Luxair: le service Catering Luxair (TC sur le plan annexé); _ secteur ESSO: le centre de ravitaillement ESSO (TE sur le plan annexé); _ secteur aviation générale nationale: (TL sur le plan annexé); _ secteur Est: endroit réservé à la future zone technique (TZ sur le plan annexé). Art.
  7. L´arrêté ministériel n° 2407 du 19 octobre 1978 est abrogé. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre
  9. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 1502 1503 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l´alimentation´ humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 83/417/CEE du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d´application Le présent règlement concerne les lactoprotéines destinées à l´alimentaiton humaine, telle que définies aux annexes ainsi que leurs mélanges. Art.
  10. Définitions Au sens du présent règlement on entend par: _ « caséines », la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l´eau, obtenue à partir du lait écrémé, par précipitation _ soit par addition d´acide, _ soit par acidification microbienne, _ soit au moyen de présure, _ soit au moyen d´autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d´une éventuelle application préalable de procédés d´échanges d´ions et de procédés de concentration; _ « caséinates », les produits obtenus par séchage de caséines traitées avec des agents neutralisants, _ « lait écrémé », le produit provenant d´une ou de plusieurs vaches auquel rien n´a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite. Art.
  11. Exigences générales Les lactoprotéines visées par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences générales suivantes:
  12. être préparées à partir de matières grasses saines,
  13. les produits de base visés aux annexes I et II doivent être soumis à un traitement par la chaleur qui rende la phosphate négative,
  14. ne pas contenir des substances nuisibles,
  15. être exemptes de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne. Cette prescription n´est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont identifiées dans 25 g de produit ou des staphylocoques coagulase positifs dans 1 g de produit. Art.
  16. Dénominations Les dénominations visées aux annexes sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. 1504 Art.
  17. Etiquetage Sans préjudice du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard et sans préjudice des dispositions à arrêter en matière d´étiquetage des denrées alimentaires non destinées au consommateur, les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis aux annexes, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes:
  18. la dénomination réservée auxdits produits conformément à l´article 4 avec, pour les caséinates, l´indication du ou des cations;
  19. pour les produits commercialisés en mélange, _ la mention « mélange de . . . . . suivie des dénominations des différents produits, constituant le mélange, dans l´ordre pondéral décroissant, _ l´indication du ou des cations pour le ou les caséinates, _ la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates;
  20. la quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes: kilogrammes ou grammes;
  21. le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté;
  22. le nom du pays d´origine pour les produits importés des pays en dehors des Communautés Européennes;
  23. la date de fabrication ou une indication permettant d´identifier le lot;
  24. les mentions prescrites aux points 1, 2, 5 et 6 doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise;
  25. les indications prévues au point 2, troisième tiret et aux points 3, 4 et 5 peuvent ne figurer que sur un document d´accompagnement. Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue au point 2 deuxième tiret et au point
  26. Art.
  27. Critères de pureté et méthodes d´analyse Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront arrêter:
  28. Les critères de pureté des auxiliaires technologiques visés aux annexes;
  29. Les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-devant sous 1;
  30. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis aux annexes. Art.
  31. Interdictions Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un pays membre des Communautés Européennes, de vendre, d´exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits visés par le présent règlement, lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions qu´il édicté. Art.
  32. Dispositions pénales Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art.
  33. Entrée en vigueur Par dérogation à l´article 7, les produits qui tout en n´étant pas conformes aux dispositions du présent règlement correspondent cependant aux exigences générales de l´hygiène alimentaire et notamment à celles fixées à l´article 3 ci-dessus ainsi qu´aux règles générales de l´étiquetage, pourront encore être commercialisés jusqu´au 2 août 1986 inclusivement. 1505 Art.
  34. Exécution Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 septembre
  35. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen ANNEXE I Caséines alimentaires Dénominations et Définitions « caséine acide alimentaire »: la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des auxiliaires technologiques et cultures bactériennes énumérés au point II 4 et répondant aux normes fixées au point II.
  36. « caséine présure alimentaire »: la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des auxiliaires technologiques énumérés au point III 4 et répondant aux normes fixées au point III. II. Normes applicables à la caséine alimentaire
  37. Facteurs essentiels de composition 10,0 % m/m 1.
  38. Teneur maximale en humidité 90 % m/m 1.
  39. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec 95 % m/m dont teneur minimale en caséines 1.
  40. Teneur maximale en matières grasses laitières sur extrait sec 2,25% m/m 1.
  41. Acidité titrable maximale exprimée en ml de solution d´hydroxyde de sodium 0,27% m/m déci-normale par g 2,5 % m/m 1.
  42. Teneur maximale en cendres (P 2O5) inclus 1.
  43. Teneur maximale en lactose anhydre 1 % m/m 1.
  44. Teneur maximale en sédiments (particules brulées) 22,5 mg dans 25 g
  45. Contaminants Teneur maximale en plomb 1 mg/kg
  46. Impuretés Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d´insectes) néant dans 25 g
  47. Auxiliaires technologiques et cultures bactériennes inoffensifs et appropriés à l´alimentation humaine 4.
  48. _ Acide lactique (E 270) _ Acide chlorhydrique _ Acide sulfurique _ Acide citrique (E 330) _ Acide acétique (E 260) _ Acide orthophosphorique I.
  49. 1506 4.
  50. lactosérum _ cultures bactériennes produisant de l´acide lactique
  51. Caractères organoleptiques 5.
  52. Odeur: absence d´odeurs étrangères. 5.
  53. Aspect: couleur allant du blanc ou blanc crème, le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère. III. Normes applicables à la «caséine présure alimentaire »
  54. Facteurs essentiels de composition 1.
  55. Teneur maximale en humidité 1.
  56. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec dont teneur minimale en caséines 1.
  57. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée sur extrait sec 1.
  58. Teneur minimale en cendres (P 2O5) inclus 1.
  59. Teneur maximale en lactose anhydre 1.
  60. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)
  61. Contaminants Teneur maximale en plomb
  62. Impuretés Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d´insectes) 10,0 % m/m 84 % m/m 95 % m/m 2 % m/m 7,50% m/m 1 % m/m 22,5 mg dans 25 g 1 mg/kg néant dans 25 g Auxiliaires technologiques inoffensifs et appropriés à l´alimentation humaine _ Présure _ Autres enzymes coagulant le lait
  63. Caractères organoleptiques 5.
  64. Odeur: absence d´odeurs étrangères. 5.
  65. Aspect: couleur allant du blanc ou blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère. ANNEXE II I. Dénominations et définitions « Caséinates alimentaires »: les caséinates obtenues à partir de caséines alimentaires traitées avec les agents neutralisants de qualité alimentaire figurant au point II 4 et répondant aux normes fixées au point II. II. Normes applicables aux caséinates alimentaires
  66. Facteurs essentiels de composition 1.
  67. Teneur maximale en humidité 1.
  68. Teneur minimale en caséines protéique du lait calculée sur extrait sec 1.
  69. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée sur extrait sec 1.
  70. Teneur maximale en lactose anhydre 1.
  71. pH 1.
  72. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)
  73. Contaminants Teneur maximale en plomb 8 % m/m 88 % m/m 2,0% m/m 1,0% m/m 6à 8 22,5 mg dans 25 g 1 mg/kg 1507
  74. Impuretés Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d´insectes) néant dans 25 g Auxiliaires technologiques de qualité alimentaire (agents neutralisants et tampons optionnels) sodium Hydroxydes potassium Carbonates de calcium Phosphates ammonium Citrates magnésium
  75. Caractéristiques 5.
  76. Odeur: très légers arômes et odeurs étrangères 5.
  77. Aspect: couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère. 5.
  78. Solubilité: presque entièrement soluble dans l´eau distillée, à l´exception du caséinate de calcium. Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs. _ Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs; Arrête: L´Etat émettra le 15 novembre 1984 des obligations au porteur d´un montant nominal de sept Art. cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 10% l´an. Art.
  79. La souscription à l´emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 15 octobre 1984 et clôturée le 30 suivant au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition. Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 15 novembre
  80. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
  81. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 100.000 et de 1.000.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 novembre 1984 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 novembre des années 1985 à
  82. Art.
  83. Les titres seront remboursés au plus tard le 15 novembre
  84. Le remboursement se fera à partir du 15 novembre 1987 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 122.059.050 francs, affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt. 1er. 1508 Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de septembre de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 novembre suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
  85. La paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 novembre. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
  86. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis d´un timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
  87. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  88. Il peut être alloué une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art.
  89. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre
  90. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 17 octobre 1984 fixant le montant annuel de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les entreprises sidérurgiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment l´article 4 et l´article 21 de cette loi; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est fixé à cent millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1984 au 31 août
  91. 1509 Art.
  92. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 octobre
  93. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques Poos Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2831, sess. ord. 1984-
  94. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes) _ Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Italie) _ 01.05.
  95. _ Nouvelle édition du fascicule 4 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Suisse) _ 01.05.
  96. _ Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Espagne et Portugal) _ 01.05.
  97. _ Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Pays Nordiques) _ 01.05.
  98. _ Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Grande-Bretagne) _ 01.05.
  99. _ Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Pays-Bas) _ 01.05.
  100. _ Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Allemagne DB) _ 01.05.
  101. _ Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Belgique) _ 01.05.
  102. _ Nouvelle édition du fascicule 9 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ République Démocratique Allemande /Tchécoslovaquie /Pologne )  01.05.
  103. _ Nouvelle édition du fascicule 6 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ Autriche) _ 01.05.
  104. _ Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg Europe Orientale et Proche Asie) 01.05.
  105. _ Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg _ France) _ 01.05.
  106. _ 14e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques. _ 01.05.
  107. _ Rectificatif N° 8 de l´annexe spéciale « Places couchées ». _ 01.05.
  108. _ 12e supplément au tarif franco-allemand N° 9014 pour le transport de houille et du coke de houille. _ 05.06.
  109. _ Nouvelle édition du tarif européen n° 9145 pour le transport de grands conteneurs en wagon complet. _ 01.07.
  110. _ Rectificatif n° 4 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 01.07.
  111. 1510 _ Nouveau tarif express « Etoile XP » n° 5022 pour les envois express entre les villes de Bruxelles/Anvers et Luxembourg. _ 01.07.
  112. _ 2e supplément du tarif international pour le transport des colis express (TCEx). _ 01.07.
  113. _ Rectificatif n° 5 au Fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM). _ 01.07.
  114. _ Rectificatif n° 6 au Fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM). _ 01.07.
  115. _ Rectificatif n° 2 au Fascicule 2 /D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM). _ 01.07.
  116. _ Rectificatif n° 7 au Fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM). _ 01.07.
  117. _ Rectificatif n° 31 au Tarif International CECA n°
  118. _ 01.07.
  119. _ Rectificatif n° 1 au Fascicule 6 BR du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM). _ 01.07.
  120. _ Rectificatif n° 4 au fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM). _ 01.07.
  121. _ 13e supplément au tarif international franco-luxembourgeois n° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 01.07.
  122. _ Rectificatif n° 2 au Fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. _ 10.07.
  123. _ Rectificatif n° 5 au Fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants.  01.08.
  124. _ Rectificatif n° 3 au Fascicule 2 D/DA du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM). _ 01.08.
  125. _ 15e supplément au tarif franco-luxembourgeois n° 9504 pour le transport de marchandises en wagon complet. _ 01.08.
  126. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (CEE) n° 2571/84 de la Commission des Communautés européennes du 10 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 241 du 11 septembre 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Code 6913 100 00 W à 6913 950 00 P Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Statuettes, objets de fantaisie, etc. Corée du Sud 14 septembre 1984 1511 En vertu du règlement (CEE) n° 2553/84 du 4 septembre 1984 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 239 du 7 septembre 1984), un droit anti-dumping provisoire est institué à partir du 8 septembre 1984 sur les importations de l´acide oxalique relevant de la sous-position tarifaire ex 2915 A I, originaires du Brésil. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu d´une communication (CEE) n° 84/C238/06 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° C238 du 8 septembre 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code 7308 010 00 P à 7308 490 00 W 7313 110 00 S à 7313 360 00 L 7313 430 00 W à 7313 500 00 H 7313 640 00 C à 7313 890 00 Y 7313 920 00 V Pays d´origine Désignation des marchandises Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid Date du rétablissement Yougoslavie 11 septembre 1984 Yougoslavie 11 septembre 1984 I. Les contingents tarifaires à droits nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en août 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard de chacune d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Numéro du code Pays ou territoires d´origine 0034 0050 0070 0390 Brésil Pakistan Thaïlande Brésil 1512 B. AUTRES PRODUITS Numéro du tarif Pays ou territoires d´origine Désignation des marchandises 29.23 D III 42.03 A, B II, III, C Corée du Sud Acide glutamique et ses sels Vêtements et accessoires des vêtements en Hong Kong cuir, etc. Roumanie II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les phosphures de fer destinés à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (sous-position tarifaire ex 28.55 A), est épuisé. } En vertu du règlement (CEE) n° 2464/84 du 24 août 1984 de la Commission des Communautés européennes, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 30 août 1984 sur les importations de pelles en fer ou en acier relevant de la position tarifaire 82.01 A, originaires du Brésil. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre
  127. _ Déclaration de l´Equateur. (Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 août 1984 il a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l´Equateur: Conformément au paragraphe 1 de l´article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence du Comité des droits de l´homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a), b), c), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1 de l´article 41 dudit Pacte. La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 41 du Pacte. Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre
  128. _ Retrait de la déclaration par l´Italie. (Mémorial 1968, Mémorial 1969, Mémorial 1970, Mémorial 1981, A, p. A, p. A, p. A, p. 526 et ss 514 865 1913) _ Par lettre du 22 aût 1984 le Représentant de l´Italie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le retrait de la déclaration que l´Italie avait faite au moment du dépôt de son instrument de ratification, celle-ci n´étant plus d´actualité. 1513 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
  129. _ Ratification du Libéria. (Mémorial 1971, A, p. 2123 Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207 Mémorial 1984, A, p. 1477) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28 août 1984 le Libéria a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour le Libéria le 27 septembre
  130. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bettendorf. _ Règlement-taxe portant sur les frais d´assainissement du quartier « Wangerten » à Bettendorf. En séance du 17 avril 1984 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe portant sur les frais d´assainissement du quartier « Wangerten » à Bettendorf. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. _ Règlement-taxe sur les prix d´entrée au théâtre municipal. En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au théâtre municipal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1984 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. _ Taxe d´inscription aux cours de langues étrangères. En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´inscription aux cours de langues étrangères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1984 et publiée en due forme. Nommern. _ Règlement-taxe sur les troittoirs. En séance du 8 juin 1984 le conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juillet 1984 et publiée en due forme. 1514 Pétange. _ Taxes d´eau. En séance du 6 juillet 1984 le conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter la section I: Service d´eau de son règlement-taxes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et par décision ministérielle du 22 août
  131. Putscheid. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 2 décembre 1983 le conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1984 et publiée en due forme. Remich. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 13 juillet 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme. Remich. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 13 juillet 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme. Roeser. _ Règlement-taxe sur les trottoirs _ Article
  132. En séance du 8 mai 1984 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 7 de son règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme. Roeser. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles communales. En séance du 8 mai 1984 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et par décision ministérielle du 24 août 1984 et publiée en due forme. Tuntange. _ Prix de l´eau. En séance du 18 juillet 1984 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décison ministérielle du 3 août 1984 et publiée en due forme. Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A _ n° 79 du 20 août 1984, à la page 1322, il y a lieu de biffer la notion: « coefficient 7,85 ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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