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Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg . .

1551 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 95 30 octobre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1552 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 modifiant le tarif des notaires 1553 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561 Règlement ministériel du 10 octobre 1984 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563 Règlement ministériel du 11 octobre 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes 1564 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications . . . . . . . . . . 1564 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre _ Adhésion du Belize, de la Guinée et de l´Angola _ Succession du Samoa occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565 Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT» et annexes _ Adhésion du Malawi _ Signature et entrée en vigueur pour le « Département des Postes et Télécommunications» du Malawi et pour « The Irish Télécommunications Board» de l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566 1552 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg, à l´exception des places de parcage dûment fermées moyennant des barrières automatiques ou manuelles et à l´exception des places de parcage des voitures de location sans chauffeur. Art. 2. La vitesse est limitée à 40 km/h. pour tous les véhicules. Art. 3. La voie de contournement des places de parcage est uniquement accessible dans le sens: accès à partir de la route N 1, Aérogare, boucle-est, sortie vers la route N 1; la circulation dans le sens opposé est interdite. Art. 4. Le stationnement est interdit, sauf pour les taxis et les voitures de location avec chauffeur sur les emplacements spécialement réservés sur la bretelle d´accès vers l´Aérogare. Sur cette bretelle d´accès, un emplacement est en outre réservé pour le stationnement de véhicules automoteurs conduits par des handicapés physiques ou servant à leur transport. Art. 5. Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui circulent sur la voie de contournement doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la route qui débouche du côté est dans la voie de contournement. Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui quittent la bretelle d´accès doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la route principale. Les conducteurs de véhicules et d´animaux quittant une aire de parcage fermée au moyen de barrières ou non doivent céder le passage à toute autre circulation. Art. 6. Un arrêt d´autobus est aménagé dans la boucle est de la voie de contournement et sur le côté droit de la voie principale en face de l´Aérogare. Art. 7. La circulation sur la voie d´accès au commissariat (catering) de Luxair et au dépôt Esso est interdite dans les deux sens à l´exception des riverains, de leurs fournisseurs et des piétons. Art. 8. Des passages pour piétons sont aménagés aux endroits ci-après: _ sur la voie principale: 3 passages _ sur la bretelle d´accès: 1 passage _ sur la voie de contournement: 2 passages _ sur la voie de sortie du parking pour voitures de location sans chauffeur: 1 passage _ sur les places réservées aux autocars: 1 passage Art. 9. Sur la route qui débouche du côté est dans la voie de contournement, la partie droite de la chaussée en direction est réservée au parcage des autocars. Art. 10. Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par les signaux suivants: 1553 _ la limitation de la vitesse est indiquée par le signal C 14; _ l´interdiction d´accès de la voie de contournement dans le sens N 1, boucle est, Aérogare, N 1 est indiquée par le signal C. 1a et le sens ouvert à la circulation est indiqué par le signal E. 13 a, rappelé à toutes les intersections de la voie de contournement avec d´autres voies; _ l´interdiction de stationnement sur la bretelle d´accès vers l´Aérogare est indiquée par le signal C, 18; _ les emplacements réservés aux taxis et aux voitures de location ainsi qu´aux véhicules d´handicapés physiques sont indiqués par le signal C, 18 complété par un panneau additionnel portant respectivement l´inscription « excepté taxis et voitures de location » et « excepté (symbole de l´handicapé physique) »; _ l´obligation de céder le passage pour les conducteurs circulant sur la voie de contournement ou sur la bretelle d´accès vers l´Aérogare est indiquée par le signal B, 1, le droit de priorité des conducteurs circulant sur la voie menant vers l´Aérogare et sur la voie débouchant du côté est sur la voie de contournement étant signifié par le signal B, 3. _ l´arrêt d´autobus est indiqué par le signal E, 19; _ l´interdiction de circuler dans les deux sens sur la voie d´accès au commissariat de Luxair est indiquée par le signal C, 2; _ l´aplomb des passages pour piétons est indiqué par le signal E, 11 a, leur proximité étant signifiée par le signal A, 11 a. _ la direction à suivre obligatoirement par les usagers de la route qui débouche du côté est dans la voie de contournement est indiquée par le signal D, 1a. _ le parcage des autocars est indiqué par le signal E, 23 complété par un panneau additionnel portant l´inscription « autocars ». Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 500 à 2.500 francs et d´un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs. Art. 12. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 octobre 1984. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 modifiant le tarif des notaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 59 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1554 Arrêtons: Art I. Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires est modifié et complété ainsi qu´il suit: er 1) L´alinéa 1 de l´article 5 est modifié comme suit: « Le minimum de l´honoraire proportionnel, quand il n´est pas spécialement fixé, est de 2.500 francs pour les actes en minute et de 2.000 francs pour les actes en brevet. » 2) L´article 6 est modifié comme suit: « L´honoraire proportionnel est dégressif sauf les exceptions prévues à l´article 19, et se calcule suivant la nature de l´acte auquel il s´applique par référence à chacun des barèmes du tableau ci-dessous: Actes de sociétés Tranches 1 ‰ 2 ‰ fr fr 3.000 7 2 0,5 0,3 0,15 0,10 0,05 5.000 8 2 1 0,5 0,4 0,2 0,10 successives Minimum 1.000.000 9.000.000 10.000.000 30.000.000 50.000.000 400.000.000 500.000.000 Surplus: néant 0 Autres actes Tranches succesives Minimum 150.000 150.000 400.000 300.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 40.000.000 50.000.000 Surplus: néant » 3 % 2.000 2 0,3 0,2 0,15 0,10 0,05 0,025 0,01 0,01 4 % 5 % 6 % 7 % 2,5 1,5 0,7 0,70 0,5 0,3 0,2 0,02 0,01 2,5 1,75 1 0,5 0,35 0,25 0,2 0,05 0,01 3.000 3 2 1,25 1,20 0,5 0,3 0,3 0,05 0,01 4.000 4 2 1,5 0,80 0,6 0,5 0,3 0,10 0,05 3) II est intercalé entre les articles 6 et 7 un article 6bis de la teneur suivante: « Art. 6bis. En cas d´adjudication publique, il peut être stipulé qu´indépendamment du prix de vente les adjudicataires paieront un tantième du prix pour tous frais et honoraires. L´excédent, s´il y en a, revient aux vendeurs qui à cet effet peuvent exiger la présentation d´un état taxé par le président du tribunal d´arrondissement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à moins qu´il n´y ait convention d´escompte et de garantie. » 4) L´article 7 est modifié comme suit: « Quand l´honoraire est tarifé par vacation, il est alloué 2.000 francs pour chaque heure. 1555 Toute heure commencée est due en entier. Le minimum d´honoraire de l´acte tarifé par vacation ainsi que de tout autre acte non soumis à l´honoraire proportionnel est de 2.000 francs pour les actes en minute et de 1.500 francs pour les actes en brevet. » 5) Le premier alinéa de l´article 8 est modifié comme suit: « Sauf ce qui est dit ci-après pour la copie figurée et la copie collationnée, l´honoraire, par rôle de copie de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne est de 100 francs; s´il n´y a qu´un seul rôle l´honoraire est de 160 francs. » 6) L´article 19 est modifié comme suit: « Art. 19. Barème 7 1. _ Abandon à titre onéreux: Comme vente. 2. _ Abandon à titre gratuit: Barèmes 5 ou 6

  1. a)Comme donation en ligne directe: barème 6. barème 7.
  2. b)Comme autre donation: 3. _ Acceptation de donation, de legs, de succession, de nantissement, de communauté, de cession, d´abandon, d´effets de commerce: Par vacation. _ Acquiescement: 4. Par vacation. 5. _ Acte de comparution: Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine). _ 6. Acte de défaut: Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine). 7. _ Acte imparfait, complémentaire, interprétatif, rectificatif: Par vacation. 8. _ Acte de notoriété: Par vacation. 9. _ Adjudications immobilières volontaires ou forcées: Barème 7 Comme vente. Barème 7 10. _ Adjudications mobilières: Comme adjudications immobilières. 11. _ Adoption: Par vacation. 12. _ Affectation hypothécaire sans obligation: Barème 5 (1/2) 1/2 de l´acte d´obligation 13. _ Antériorité d´hypothèque: Comme mainlevée. Barème 7 14. _ Assurances: (1/10) 1/10 de l´acte de vente. 15. _ Autorisation: Par vacation. 16. _ Avances: Pour les avances nécessaires ou celles dont le notaire s´est chargé sans convention, il sera libre d´exiger 1% et en outre, si elles ne sont pas 1556 remboursées dans quatre semaines après avertissement préalable, 1/2% par mois. Barème 4 Barème 4 (1/2) Barème 4 Barème 7 (distinction) Barème 5 (1/5) Barème 7 Barème 3 Barème 3 17. _ Bail.
  3. a)Bail à loyer.
  4. b)Bail à terme: Moitié du tarif sub a). Pour le bail à durée fixe, y compris le bail emphythéotique, la somme servant de base à la perception de l´honoraire ne peut dépasser 27 fois le montant du loyer et des charges annuels. 18. _ Bail à nourriture: Comme bail à loyer 19. _ Bail par adjudication publique Pour la première année, comme adjudications immobilières. Pour les années suivantes, la moitié de ce tarif. La base de perception est déterminée comme en matière de bail à terme et à loyer. 20. _
  5. a)Bordereau d´inscription: Par vacation.
  6. b)Bordereau de renouvellement: 1/5 de l´acte d´obligation. 21. _ Bornage: Par vacation. _ 22. Cahier des charges (d´une location ou d´une vente publique dont le notaire n´est pas chargé ou qui ne se réalise pas): Par vacation. _ Carence: 23. Par vacation. 24. _ Cautionnement par acte séparé: 1/2 de l´acte principal. _ Certificat de vie: 25. Par vacation. 26. _ Cession à titre onéreux: Comme vente de gré à gré. _ 27. Codicille (Testament public): Minimum: disposition de l´art. 7 in fine. Maximum: 8.000 fr. _ 28. Compensation par acte séparé: Comme moyen d´extinction de dettes. 29. _ Compte de gestion, de tutelle, d´exécution, etc.: Comme compensation par acte séparé. 30. _ Compulsoire: Par vacation. 31. _ Consentement: Par vacation. 1557 32. _ Consignation de fonds entre les mains du notaire en vue de l´apurement d´un passif: 0,50% de la somme consignée. _ 33. Contrat de mariage Minimum: 2.500 fr. Maximum: 12.000 fr. 34. _ Contre-lettre à contrat de mariage: Comme contrat de mariage. Barème 5 Barème 7 Barème 3 Barème 7 Toutefois l´honoraire du contrat de mariage et de la contre-lettre ne peuvent, ensemble, dépasser 12.000 fr. _ 35. Contribution (Distribution par _ ): Comme ordre à l´amiable. 36. _ Copie collationnée et figurée: 200 fr. par rôle 37. _ Dation en paiement: Comme vente. 38. _ Décharge sans quittance: Comme moyen d´extinction de dettes. 39. _ Déclaration de command et acte équivalent: Par vacation. 40. _ Déclaration de paternité: Par vacation. 41. _ Dédit d´une promesse de vente: Comme vente. Barème 5 Barème 6 Barème 7 Barème 7 42. _ Délégation de créance: Comme obligation avec garantie. 43. _ Dépôt d´acte sous seing privé: 1° Si le dépôt emporte reconnaissance de l´acte déposé, l´honoraire perçu sera celui auquel aurait donné lieu l´acte authentique contenant la convention. 2° Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l´honoraire prévu sub 1. 44. _ Dissolution de sociétés: Voir sociétés. 45. _ Divorce: Par vacation. 46. _ Donation:
  7. a)Donation et libéralité en ligne directe;
  8. b)Donation et libéralité autres qu´en ligne directe;
  9. c)Donation entre époux à cause de mort: Minimum 2.500 fr. Maximum 6.000 fr. 47. _ Echange: Comme vente sur la plus forte valeur. 1558 Barème 3 Barème 5 (1/2) Barème 5 Barème 6 Barème 4 Barème 5 Barème 5 Barème 5 (1/2) Barème 5 Barème 5 Sur les actes d´échange passés en application de l´art. 46 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux l´honoraire sera réduit à la moitié. Minimum par acte 3.000 fr. 48. _ Extinction de dettes (Moyens d´ _). 49. _ Extrait d´actes:
  10. a)Extrait pour les mutations au cadastre: Minimum 100 fr. Maximum 500 fr. pour chaque copie d´extrait: 1/3 du tarif de l´extrait.
  11. b)Autres extraits: comme pour copies (art. 8). 50. _ Gage: Comme affectation hypothécaire. 51. _ Inventaire: Par vacation. 52. _ Législation de signature ou de copie: 500 fr. _ Liquidation: 53.
  12. a)sans partage;
  13. b)avec partage. Si l´acte de liquidation (avec ou sans partage) porte sur plus d´une indivision, la même valeur ne peut subir plus d´une fois l´honoraire. Si le passif absorbe la moitié de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié de l´actif brut. _ Louage d´ouvrage et d´industrie: 54. Comme bail à loyer. 55. _ Mainlevée: Minimum: disposition de l´art. 7 in fine. Maximum: 3.000 fr. 56. _ Nantissement: Comme affectation hypothécaire sans obligation. 57. _ Notoriété: Par vacation. 58. _ Obligations: 1° avec garantie personnelle ou réelle, ou stipulation de solidarité; 2° sans garantie: 1/2 du barème 5 _ Ordonnance fixant jour: 59. Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine). _ 60. Ordre consensuel Comme distribution par contribution 61. _ Ouverture de crédit: Comme obligation avec garantie. 62. _ Ouverture de liquidation: Par vaccation. 1559 Barème 6 Barème 5 Barème 6 Barème 5 (2/3) Barème 7 (1/4) Barème 3 63. _ Partage: 1° avec ou sans liquidation ou avec convention de copropriété; 2° en nature d´un seul immeuble. 64. _ Partage d´ascendants: Comme partage avec ou sans liquidation. _ 65. Postposition d´hypothèque: Comme mainlevée. _ 66. Procès-verbal de difficultés, y compris le projet de liquidation: 2/3 des honoraires de liquidation sans partage. 67. _ Procuration: Minimum: disposition de l´art. 7 in fine. Maximum: 3.000 fr. _ Promesse de vente: 68. 1/4 de la vente. 69. _ Quittance: Comme compensation par acte séparé. _ Ratification: 70. Par vacation. 71. _ Recette: 1° Ventes et adjudications: 2% sur ventes et adjudications immobilières; 3% sur ventes et adjudications mobilières et relaissements. 2° Actes autres que ventes et adjudications: Selon convention, sans que le droit de recette puisse dépasser 2%. Barème 5 Barème 5 (1/2) 72. _ Reconnaissance d´enfant naturel: Par vacation. _ Reconnaissance d´une obligation: 73.
  14. a)avec garantie;
  15. b)sans garantie: 1/2 du tarif sub a). _ 74. Règlement de copropriété 1 ‰ de la valeur du lot avec garages et dépendances: Minimum: 2.000 fr. Maximum: 5.000 fr. 75. _ Remise de dette: Barème 3 1° à titre onéreux: Comme quittance. Barèmes 5 ou 6 2° à titre gratuit: ou 7 Comme donation en ligne directe ou comme donation autre qu´en ligne directe. 76. _ Remise de liquidation: Par vacation. 77. _ Remploi (Déclaration ou acceptation de _) par acte séparé: Par vacation. 1560 Barème 7 Barèmes 5 ou 6 ou 7 Barème 4 Barèmes 5 ou 6 Barème 5 Barème 1 Barème 2 Barèmes 1 ou 2 (1/3) Barèmes 1 ou 2 Barèmes 1 ou 2 (1/2) Barèmes 1 ou 2 Barèmes 1 ou 2 (1/5) 78. _ Renonciation: 1° à prescription, à la faculté de surenchérir, à réméré: Par vacation. 2° à des droits réels ou à des droits mobiliers.
  16. a)à titre onéreux: Comme vente de gré à gré.
  17. b)à titre gratuit: Comme donation en ligne directe ou donation autre qu´en ligne directe. _ 79. Rente 1° à titre onéreux; 2° à titre gratuit: Comme donation. _ 80. Répartition entre créanciers opposants: Comme ordre consensuel. 81. _ Résiliation pure et simple: 1° dans les 24 heures: Par vacation. 2° autre résiliation: Moitié de l´honoraire de l´acte résilié. 82. _ Révocation:
  18. a)de testament et de donation à cause de mort: Minimum: disposition de l´art. 7 in fine. Maximum: 3.000 fr.
  19. b)pure et simple d´actes autres que testaments et donations à cause de mort: Par vacation. 83. _ Sociétés: 1. _ Constitution:
  20. a)Sociétés de personnes:
  21. b)Sociétés de capitaux (Société anonyme, société en commandite par actions et société à responsabilité limitée). L´honoraire est perçu sur les apports bruts. 2. _ Prorogation: 1/3 des honoraires de constitution calculés sur l´actif net. 3. _ Augmentation du capital: Comme constitution. 4. _ Transformation dans un autre type de société: 1/2 de l´honoraire de constitution calculé sur l´actif net. 5. _ Fusion: Comme constitution. L´honoraire est perçu sur l´actif net de la ou des sociétés absorbées. 6. _ Autres actes non tarifés: Par vacation. 7. _ Dissolution: 1/5 des honoraires de constitution. Si le passif absorbe les 2/3 de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié de l´actif brut. Minimum en cas de prorogation, d´augmentation de capital et de dissolution: 1561
  22. a)Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée: 4.000 francs.
  23. b)Toutes les autres sociétés: 1.500 francs. 84. _ Subrogation: Barème 3 Comme quittance. 85. _ Testament mystique (acte de suscription): 2.500 francs. 86. _ Testament public: Minimum: 3.000 fr. Maximum: 16.000 fr. 87. _ Testament olographe et mystique: Acte de dépôt sur ordonnance du président du tribunal: Minimum: 2.500 francs. Maximum: 5.000 francs. 88. _ Transaction, honoraires de l´acte essentiel: Cet acte donne ouverture à l´honoraire spécial de la convention à laquelle il aboutit et, de plus s´il y a lieu, à un honoraire particulier réglé d´après les difficultés de l´affaire et les soins données à sa conclusion. _ 89. Vente de gré à gré: Barème 7 Minimum: 4.000 fr. _ 90. Vacation: II est attribué 2.000 fr. pour chaque heure; l´heure commencée est due en entier. » 7) L´alinéa 1er de l´article 20 est modifié comme suit: « Lorsque, pour dresser un acte de son ministère, le notaire est obligé de se transporter dans un lieu distant de plus de 3 kilomètres de sa résidence, il perçoit, pour frais de voyage 12 fr. par kilomètre parcouru à l´aller et au retour. » Art. II. _ Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des, Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; 1562 Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes du 12 juillet 1982 concernant la conclusion de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR); Vu le règlement (CEE) N° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l´exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR); Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 6 juin 1983; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 29 septembre 1983; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´autorité compétente visée à l´article 2, paragraphe 2, à l´article 4, paragraphe 4, à l´article 10 et à l´article 14 de l´Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, appelé ci-après ASOR, est le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers. Art. 2. Le document de contrôle visé à l´article 6 et le modèle visé à l´article 11 de l´ASOR sont délivrés par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers ou par un organisme désigné par lui. Art. 3.

(1)Les services occasionnels visés à l´article 2, paragraphe 1, sous c, de l´ASOR sont soumis à autorisation dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.
(2)Les autorisations pour les services occasionnels non libéralisés sont délivrées par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les services routiers.
(3)Le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers peut convenir avec les autorités compétentes des parties contractantes de l´ASOR, à l´échelon bilatéral ou multilatéral, que l´établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route est remplacée par l´indication du nombre des voyageurs. Art.
  1. La durée de validité du carnet de feuilles de route prévu par l´article 7 de l´ASOR est fixée à trois ans au maximum à compter de la date de sa délivrance. Art.
  2. Les originaux des feuilles de route, ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles de route doivent être conservés par le transporteur pendant un an au minimum. Art.
  3. Est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement celui qui assure ou effectue un ou des transports prévus par l´Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) et de l´acte final dudit accord, signés à Dublin le 26 mai 1982 et approuvés, au nom de la Communauté Economique Européenne par décision du Conseil du 12 juillet 1982, sans l´autorisation ou l´accord de l´autorité compétente dans les cas où ceux-ci sont nécessaires, ou sans être en possession ou en mesure de présenter le document de contrôle réglementaire, conforme aux prescriptions des articles 6 à 11 de l´ASOR. Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. 1563 Art.
  4. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 octobre
  5. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2813, sess. ord. 1983-
  6. Règlement ministériel du 10 octobre 1984 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1984/
  7. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens; Arrête: Art. 1er . Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 1er octobre 1984 et se terminent respectivement le 22 juin 1985 pour les deux premières années d´études et le 4 mai pour la troisième année d´études. Art.
  8. Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1984/85 est fixé comme suit: er 1) Jours de congé pour la Toussaint: le jeudi 1 novembre 1984 et le vendredi 2 novembre 1984; 2) Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1984 et finissent le dimanche 6 janvier 1985; 3) Le congé de Carnaval commence le dimanche 17 février et finit le dimanche 24 février 1985; 4) Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars et finissent le dimanche 21 avril 1985; 5) Jour de congé pour le Fête du Travail: le mercredi 1er mai 1985; 6) Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 16 mai 1985; 7) Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai et finit le dimanche 2 juin 1985; 8) Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24 juin 1985; 9) Les vacances d´été commencent le mardi 16 juillet et finissent le dimanche 15 septembre 1985; Art.
  9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre
  10. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden 1564 Règlement ministériel du 11 octobre 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, et notamment ses articles 9 et 11; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er . Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 1er de l´Annexe III du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel que ce chapitre a été modifié dans la suite: 1) La rubrique « B. Ateliers de découpe » est complétée comme suit: «
  11. Boucheries-Salaisons M. Meyer-Robinet, Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV » 2) La rubrique « E. Ateliers de fabrication agréés » est complétée comme suit: «
  12. Boucherie-Salaisons M. Meyer-Robinet, Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV » Art.
  13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 octobre
  14. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 16 octobre 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3-B- de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu l´article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´art. 1er du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 susmentionné est complété comme suit: Le titulaire d´un emploi à attributions particulières classé au grade 13 qui brigue un poste classé hiérarchiquement supérieur dans le même service peut être nommé à ce poste en gardant temporairement son grade jusqu´au moment de sa nomination dans le même grade du cadre normal. Pendant ce temps son successeur ne peut pas être nommé au grade 13 hors cadre. 1565 Art.
  15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 octobre
  16. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. _ Adhésion du Belize, de la Guinée et de l´Angola, Succession du Samoa occidental. (Mémorial 1953, A, pp. 865, 1052 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360 Mémorial 1981, A, pp. 881 2122 Mémorial 1983, A, pp. 87, 906, 2316 Mémorial 1984, A, p. 1110) _ II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´aux dates respectives des 29 juin, 11 juillet et 20 septembre 1984, le Belize, la Guinée et l´Angola ont adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août
  17. Par communication reçue le 23 août 1984, le Samoa occidental a déclaré qu´il se considère lié par lesdites Conventions en vertu de leur ratification antérieure par la Nouvelle-Zélande. Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard du Belize le 29 décembre 1984, de la Guinée le 11 janvier 1985 et de l´Angola le 20 mars
  18. La déclaration du Samoa occidental prend effet rétroactivement au 1er janvier 1962, jour de son accession à l´indépendance. Le Gouvernement angolais a formulé la réserve selon laquelle il se réserve le droit de ne pas étendre le bénéfice découlant de l´article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre aux auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l´humanité qui ont été définis à l´article 6 des « Principes de Nuremberg, tels que formulés en 1950 par la Commission de Droit International. » 1566 _ Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites _ « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  19. Adhésion du Malawi. _ Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août
  20. _ Signature et entrée en vigueur pour le « Département des Postes et Télécommunications » du Malawi et pour « The Irish Telecommunications Board » de l´Irlande. (Mémorial 1972, A, p. 1616 Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086, 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549 Mémorial 1983, A, pp. 287, 741, 1954, 2206 Mémorial 1984, A, p. 1101) _ II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 16 juillet 1984 le Malawi a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ». A la même date, l´Accord d´exploitation fut signé pour le « Département des Postes et Télécommunications » de la République du Malawi. Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard du Malawi le 16 juillet
  21. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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