1567 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 96 5 novembre 1984 Sommaire Règlement ministériel du 24 octobre 1984 modifiant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 octobre 1984 portant exécution de l´article 5 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 octobre 1984 fixant les modalités d´application de l´article 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au GrandDuché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . Règlement ministériel du 25 octobre 1984 portant exécution de l´article 11 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2 e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Avenant N° 1 du 12 avril 1984 à la convention globale modifiée du 27 juin 1978 réglant les rapports entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part, telle qu´elle a été publiée au Mémorial A _ N° 45 du 31 juillet 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961 _ Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le _ règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961 Adhésion des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 _ Adhésion de la Norvège Conventions, Accords et Protocole sur la circulation et la signalisation routières _ Ratifications et adhésions de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 1568 1569 1571 1571 1572 1573 1574 1574 1575 1575 1576 1578 1568 Règlement ministériel du 24 octobre 1984 modifiant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Revu le règlement ministériel modifié du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg; Arrête: Art. 1er. L´article 1er du règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions établis à Luxembourg tel que cet article a été modifié par le règlement ministériel du 10 mai 1984, est modifié comme suit: « Art. 1er.
(1)La compétence territoriale du bureau principal de recette Luxembourg s´étend, en ce qui concerne les attributions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administration des contributions, aux redevables
- a)des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;
- b)des communes des cantons de Luxembourg et Remich;
- c)des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;
- d)de la commune de Lorentzweiler; aux membres du corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger ainsi qu´aux redevables non-résidents.
(2)Ce bureau est en outre compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à d´autres bureaux de recette. » Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 24 octobre 1984 portant exécution de l´article 5 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er. Il est attribué aux acheteurs une quantité de référence supplémentaire, dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre du régime de restructuration prévu à l´article 5 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, dans les conditions et limites définies dans les articles ci-après. Art.
- En vue de la détermination de la quantité de référence à leur attribuer, les acheteurs transmettent au Service d´Economie Rurale, pour le 31 décembre 1984 au plus tard, la liste de leurs fournisseurs de lait 1569 exerçant l´activité agricole à titre principal ayant encore livré du lait à la date du 1er novembre 1984, et dont la quantité de référence individuelle leur attribuée en vertu des articles 3 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 précité est inférieure à 80.000 kg. Pour chacun des producteurs visés ci-dessus, l´acheteur indique la quantité de référence individuelle attribuée en application des articles 3 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 ainsi que la quantité de lait livrée en
- L´exercice de l´activité agricole à titre principal est reconnu exister lorsque le fournisseur est affilié à la Caisse de maladie agricole. Art. 3.
(1)Dans le cas où la quantité de référence individuelle revenant à chacun des fournisseurs visés à l´article 2 ci-dessus en application des articles 3 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 précité est inférieure à la livraison faite par ce même fournisseur en 1983, la quantité de référence individuelle est portée au niveau des livraisons de 1983 sans toutefois dépasser 80.000 kg.
(2)Au cas où la règle définie au paragraphe 1 ci-dessus conduit à ce que la somme des augmentations des quantités de référence individuelles dépasse 2,5 millions de kg, chaque augmentation calculée de la quantité de référence individuelle est réduite proportionnellement dans la mesure nécessaire à ramener leur total à 2,5 millions de kg de lait. Art.
- La quantité de référence supplémentaire revenant à chaque acheteur est égale à la somme des quantités supplémentaires attribuées aux fournisseurs individuels en application de l´article 3 ci-dessus fournissant leur lait à l´acheteur en question. Cette quantité supplémentaire est portée à la connaissance de chaque acheteur ensemble avec les indications relatives à l´attribution des quantités supplémentaires revenant aux fournisseurs individuels conformément à l´article 3 ci-dessus. L´acheteur inscrit dans sa « comptabilité-matière » la part de cette quantité supplémentaire revenant à chaque producteur individuel. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre
- Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement ministériel du 24 octobre 1984 fixant les modalités d´application de l´article 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture , Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, du Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Art. 1er. Les producteurs réalisant ou ayant réalisé un plan de développement déposé avant le 1er mars 1984 dont l´achèvement se situe après le 1er janvier 1981 obtiennent une quantité de référence 1570 supplémentaire dans les conditions de l´article 6 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire. Les demandes à introduire à cet effet doivent renseigner les nom et adresse du producteur, le numéro d´exploitation, les quantités de lait livrées à un acheteur en 1981 et 1983 et l´année d´achèvement (Zieljahr) du plan de développement. Art. 2.
(1)Les producteurs dont la production laitière de l´année 1981 a été sensiblement affectée par un ou plusieurs des événements exceptionnels énumérés à l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857/84 ainsi qu´à l´article 3 du règlement (CEE) n° 1371/84, survenus au cours des années 1980 ou 1981, obtiennent, à leur demande, la prise en compte des années 1982 ou 1983 comme année de référence. La demande à introduire à cet effet doit renseigner les nom et adresse du producteur, le numéro d´exploitation, la date où l´événement exceptionnel est survenu, la description détaillée de cet événement, un certificat officiel attestant la réalité de cet événement, la livraison de lait à un acheteur en 1981, 1982 et 1983, ainsi que l´année que le productur demande voir se substituer à l´année 1981.
(2)Les producteurs dont la production laitière 1981 a été affectée par des événements exceptionnels autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent introduire une demande en vue de la prise en compte des années 1982 ou 1983 comme année de référence. Il ne sera donné suite à ces demandes pour autant que la Commission CE, agissant dans le cadre de la procédure de l´article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, ait inclu ces autres événements dans la liste des événements exceptionnels justifiant le changement de l´année de référence. Art.
- Les jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1980 et au plus tard le 31 décembre 1984 et remplissant les conditions d´établissement prévues aux articles 3 et 3bis du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture ainsi qu´aux articles 1er et 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier, obtiennent à leur demande et dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l´article 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 précité, une quantité de référence supplémentaire. Les demandes à introduire à cet effet doivent renseigner les nom et adresse du producteur, le numéro d´exploitation ainsi que la production laitière livrée à un acheteur en 1981 et
- Art.
- Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire dans le cadre des articles 1, 2 et 3 ci-dessus doivent parvenir au Service d´Economie Rurale avant le 15 novembre
- Art.
- La décision ministérielle sur les demandes présentées dans le cadre des articles 2 et 3 du présent règlement n´intervient qu´après avis de la commission prévue à l´article 9 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 précité. Elle est communiquée à l´acheteur auquel le producteur bénéficiaire livre son lait. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre
- Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture , René Steichen 1571 Règlement ministériel du 25 octobre 1984 portant exécution de l´article 11 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, Vu du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 11; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er. Les demandes d´enregistrement prévues à l´article 11 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale avant le 30 novembre
- Les demandes sont à introduire sur le formulaire mis à la disposition des intéressés par ledit Service. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre
- Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 105, 2e alinéa, numéro 5; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´alinéa
(2)de l´article 3 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 28 décembre 1973 et 19 décembre 1979, portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé, avec effet à compter de l´année d´imposition 1985, par les dispositions suivantes: «
(2)Le forfait kilométrique est fixé, par jour d´activité et par kilomètre de parcours entre la demeure et le lieu d´activité, conformément au tableau qui suit: 1° utilisation d´une voiture automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 francs 2° utilisation d´un mtocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 francs 3° utilisation d´un motocycle léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 francs. » er 1572 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 octobre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.; Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu´il a été modifié par la suite; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. _ L´article 5 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est complété par un nouveau chiffre 8°, le chiffre 8° actuel devenant le chiffre 9°: « 8° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique. La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au travail sont faites par la commission des pensions prévue par l´article 25 du présent règlement. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier. » Art. II. _ Le chiffre 3° du premier alinéa de l´article 6 du règlement précité est supprimé, le chiffre 4° acuel devenant le chiffre 3°. Art. III. _ Le troisième alinéa de l´article 6 du règlement précité est supprimé. 1573 Art. IV. _ Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux agents qui soit ont été mis à la retraite soit ont quitté le service avant l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´à leurs ayants droit. Art. V. _ Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir de la mise en vigueur de la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Art. VI. _ Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 octobre 1984. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Avenant N° 1 du 12 avril 1984 à la convention globale modifiée du 27 juin 1978 réglant les rapports entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part, telle qu´elle a été publiée au Mémorial A N° 45 du 31 juillet 1978. Vu la convention globale du 27 juin 1978 réglant les rapports entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part, telle qu´elle a été modifiée par la sentence arbitrale du 9 avril 1980 homologuée par le Ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 30 avril 1980, désignée ci-après par convention globale, les parties soussignées, à savoir: 1. l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Emile Krieps, ministre de la santé, demeurant à Luxembourg, occupant pour l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat à Ettelbruck, d´une part, et 2. le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie visée par l´article 53 prémentionné, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur André Thill, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, d´autre part, ont décidé de convenir de ce qui suit: Article Premier L´article 15, alinéa 2 de la convention globale est libellé comme suit: « Le prix de la journée d´entretien à l´hôpital neuropsychiatrique d´Ettelbruck et à la section neurologique est fixé à 1.228, _ francs (en toutes lettres: mille deux cent vingt-huit) ». Article Deux L´article 15, alinéa 4 de la convention globale est libellé comme suit: 1574 « Le taux forfaitaire journalier pour frais de médicaments et pour frais d´analyses et d´examens de laboratoire est fixé à 61, _ francs (en toutes lettres: soixante et
- un)». Article Trois Le présent avenant entrera en vigueur le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Les tarifs visés aux articles 1 et 2 ci-dessus ne pourront être refixés avant le 1er juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. Il devra être approuvé par la commission de conciliation et d´arbitrage, qui est prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales et à l´article 9, alinéa 2, de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole*. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant. Fait à Luxembourg, le 12 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en trois exemplaires dont un exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage. POUR L´ETAT DU GRAND-DUCHE DE POUR LE COMITE CENTRAL DE L´UNION LUXEMBOURG, DES CAISSES DE MALADIE, Le Ministre de la Santé Le Président, Emile Krieps André Thill * Le présent avenant a été dûment approuvé par la commission de conciliation et d´arbitrage en date du 3 octobre 1984. Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, p. 2005 et ss.) _ Aux termes des dispositions de son article 2, alinéa 2, le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9 novembre 1982, entrera en vigueur le 1er novembre 1984 suite au dépôt des instruments de ratification par les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique respectivement le 22 mars 1982, 15 décembre 1982 et 12 octobre 1984. Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961. _ Ratification du Portugal. (Mémorial 1965, A, pp. 640, 1299 Mémorial 1968, A, p. 541 Mémorial 1969, A, p. 79 Mémorial 1982, A, p. 1364) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 septembre 1984 le Portugal a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument de ratification portugais contient la réserve suivante: « Article 5: Le Portugal limitera à vingt-cinq le nombre maximum de noms qu´un titre de voyage pourra comporter ». Conformément à son article 15, l´Accord entrera en vigueur pour le Portugal le 25 octobre 1984. 1575 _ Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et _ Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961. _ Adhésion des Pays-Bas. (Mémorial 1966, A, pp. 550, 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876 Mémorial 1983, A, p. 1111) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7 septembre 1984 le Gouvernement néerlandais (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises) a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VIII respectifs, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 7 octobre 1984. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. _ Adhésion de la Norvège. (Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992 Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304 Mémorial 1982, A, p. 2017 Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 31 août 1984 la Norvège a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Norvège le 29 novembre 1984. 1576 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. _ Ratification de la Pologne (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1976, A, p. 792 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289) Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. _ Ratification de la Pologne (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289) Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. _ Adhésion de la Pologne. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1978, A, p. 1226 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1981, A, p. 45 Mémorial 1982, A, p. 1555) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. _ Adhésion de la Pologne. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1982, A, p. 1555) Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1973. _ Adhésion de la Pologne. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1984, A, p. 1241) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 août 1984 la Pologne a ratifié les deux Conventions et adhéré aux deux Accords et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions entreront en vigueur à l´égard de la Pologne le 23 août 1985, à la même date que les Accords, en vertu du paragraphe 2 de leurs articles 4. 1577 DECLARATIONS ET RESERVES:
- a)Convention sur la circulation routière Réserve: La Pologne confirme la réserve faite lors de la signature et « ne se considère pas liée par l´article 52, conformément au paragraphe 1 de l´article 54 de la Convention ». Notification: (Conformément à l´article 45, paragraphe 4). La Pologne a choisi le signe distinctif « PL » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´elle a immatriculés.
- b)Convention sur la signalisation routière Réserve: La Pologne confirme la réserve faite lors de la signature et « ne se considère pas liée par l´article 44, conformément au paragraphe 1 de l´article 46 de la Convention »
- c)Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière Réserve: La Pologne ne se considère pas liée par l´article 9 de l´Accord
- d)Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière Réserve: La Pologne ne se considère par liée par l´article 9 de l´Accord. Déclaration: « La Pologne appliquera le symbole A, 2c / descente dangereuse / au lieu du symbole A, 2a et le symbole A, 3c / montée à forte inclinaison / au lieu du symbole A, 3a, prévus au point 17, paragraphe 2, de l´Annexe dudit Accord, conformément aux dispositions de l´Annexe 1, Section B, points 2 et 3, à la Convention sur la signalisation routière. »
- e)Protocole sur les marques routières Réserve: La Pologne ne se considère pas liée par l´article 9 du Protocole. Déclaration: « Toutes les marques routières prévues au point 6, paragraphe 2, de l´Annexe audit Protocole seront de couleur blanche ». Conformément au paragraphe 8 de l´article 6 des Accords et du Protocole, c´est le « Ministère des Communications ul. Chalubinskiego 4 00-928 Varsovie » qui est l´administration polonaise compétente pour donner l´accord prévu au paragraphe 7 de cet article. 1578 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bettembourg. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des colombaires aux cimetières de la commune de Bettembourg. En séance du 23 mai 1984 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des colombaires aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et publiée en due forme. Koerich. _ Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 24 août 1984 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé différentes taxes du service cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1984 et publiée en due forme. Niederanven. _ Prix de vente du livre communal: « Niederanven I, Beiträge zur Geschichte einer grossen Gemeinde ». En séance du 12 juillet 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre communal: « Niederanven I, Beiträge zur Geschichte einer grossen Gemeinde ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 juillet 1984 et publiée en due forme. Rambrouch. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 11 juillet 1984 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et publiée en due forme. Sandweiler. _ Règlement-taxes sur l´utilisation de la décharge publique sise au lieu-dit « Schleckendriesch » à Sandweiler. En séance du 30 juillet 1984 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´utilisation de la décharge publique sise au lieu-dit « Schleckendriesch » à Sandweiler. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et par décision ministérielle du 12 septembre 1984 et publiée en due forme. Steinfort. _ Taxe de raccordement au tronçon de canal à l´extrimité de la localité de Steinfort dans la rue de Hobscheid. En séance du 4 juillet 1984 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décider de fixer la taxe de raccordement au tronçon de canal à l´extrimité de la localité de Steinfort dans la rue de Hobscheid. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg