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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les

1595 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 98 8 novembre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1596 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604 Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de stages pratiques de la formation d´aide-soignant . . . . . . . . . . . . . . . . 1607 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . 1608 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Adhésion de la Zambie _ Acceptation de l´Annexe A.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1608 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle _ Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951 _ Acceptation par Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Adhésion de l´Islande _ Déclaration de l´Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 1596 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 83/229/CEE du 25 avril 1983 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive du Conseil 76/893/CEE relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le présent règlement 1. s´applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l´annexe I qui: 1.1. soit constituent à elles seules un produit final, 1.2. soit sont une partie d´un produit comportant d´autres matériaux et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires; 2. ne s´applique pas: 2.1. aux pellicules de cellulose régénérée dont la face destinée à être mise en contact, ou mise en contact conformément à sa destination, avec les denrées alimentaires est enduite de vernis d´un poids supérieur à 50mg/dm 2; 2.2. aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée. Art. 2. 1. Seules les substances ou groupes de substances énumérées à l´annexe II peuvent être utilisées dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée et uniquement dans les conditions qui y sont précisées. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l´emploi de substances autres que celles énumérées à l´annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou comme adhésifs, à condition qu´il n´y ait pas de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires. Art. 3. La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires. Art. 4. les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des matériaux et objets visés par le présent règlement pourront être fixées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé. Art. 5. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des Communautés Européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée non conformes. 1597 Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par l´article 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 7. Le commerce et l´utilisation dans le commerce des matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée non conformes au présent règlement sont interdits à partir du 1er janvier 1986. Art. 8. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1984. Le Ministre de la Santé, Jean Benny Berg Le Ministre de la Justice , Robert Krieps ANNEXE I _ La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d´une cellulose raffinée provenant de bois ou coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l´une de leurs faces ou sur les deux faces. ANNEXE II _ LISTE DES SUBSTANCES AUTORISÉES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE Nota bene: _ Les pourcentages figurant dans la présente annexe sont exprimés en poids/poids et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre. _ Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets. _ Première partie PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE NON VERNIE Restrictions Dénominations A. Cellulose régénérée B. Additifis 1. Humidifiants: _ Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylèneglycol] _ Ethanediol [ Monoéthylèneglycol ] ≥ 72% ≤ 27% au total La quantité totale de bis (2 hydroxyéthyl) éther et de éthanediol ne peut pas dépasser 20% et seulement pour les pellicules destinées à être vernies, et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c´est à dire qui ne contiennent pas d´eau physiquement libre à la surface 1598 Dénominations Restrictions _ 1,3-Butanediol _ Glycérine _ 1,2-Propanediol [=1,2 -propylèneglycol ] _ Polyéthylène oxyde [= polyéthylèneglycol ] _ 1,2-Polypropylène oxyde [ = 1,2-polypropylèneglycol ] _ Sorbitol _ Triéthylène glycol _ Urée 2. Autres additifs Première classe: _ Acide acétique et ses sels de NH , Ca, Mg, K 4 et Na _ Acide ascorbique et ses sels de NH , Ca, Mg, 4 K et Na _ Acide benzoïque et benzoate de sodium _ Acide formique et ses sels de NH , Ca, Mg, 4 K et Na _ Acides gras linéaires, saturés, ou non saturés avec nombre pair de carbone de C 8 à C20 et aussi d´acide béhénique et l´acide ricinoléique et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn _ Acide citrique, d-1 lactique, maléique, tartrique et leurs sels de Na et K _ Acide sorbique et ses sels de NH , Ca, Mg, K 4 et Na _ Amides des acides gras linéaires, saturés ou non avec nombre pair de carbone de C à C20 et l´amide des acides béhénique et ricinoléique _ Amidons et fécules alimentaires natifs _ Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique _ Amylose _ Carbonates et chlorure de calcium et de magnésium _ Esters de glycérine avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec nombre pair de carbone de C 8 à C20 et/ou les acides adipique, critique, 12 hydroxystéarique (oxistéarine) et ricinoléique 8 Poids moléculaire moyen entre 250 et 1200 Poids moléculaire moyen ≤ 400 et teneur en 1,3-propanediol libre ≤ 1% (p/

  1. p)≤ 1% au total La quantité des substances ou matières ou groupes de substances´ ou matières reprises dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 2mg/dm2 1599 Dénominations Restrictions _ Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec nombre pair de carbone de C8 à C20 _ Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec nombre pair de carbone de C8 à C20 _ Mono et/ou di esters d´acide stéarique avec éthanediol et/ou bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou tri-éthylène glycol _ Oxydes de hydroxydes d´aluminium, calcium, magnésium, silicium, et silicates hydratés d´aluminium, calcium, magnésium et potassium _ Polyéthylène oxide [= polyéthylène glycol ] _ Sodium propionate Deuxième classe: _ Alkyl (C -C ) benzènesulfonate de sodium 18 _ Isopropyl8 naphtalène sulfonate de sodium _ Alkyl (C -C ) sulfate de sodium 8 18 _ Alkyl (C -C ) sulfonate de sodium 8 18 _ Dioctylsulfosuccinate de sodium _ Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate _ Laurysulfate d´ammonium, magnésium et Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000 ≤ 1 mg/dm2 au total, et la quantité des substances ou matières reprises dans chaque rubrique ne peut dépasser 0,2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu´elle est spécifiée) ≤ 0,05 mg/dm 2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires potassium _ N,N´-distéaroyl diamino éthane [N,N´distéaroyl éthylène diamine] et N,N´-di palmitoyl diamino éthane [N,N´-dipalmitoyl éthylène diamine] et N,N´-dioléoyl diamino ethane [N,N´-dioléoyl éthylènediamine] _ 2-heptadécyl _ 4,4-bis (méthylène-stéarate) oxazoline _ Polyéthylène amino stéaramide éthylsulfate Troisième classe _ Agent d´ancrage: _ Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants: butanol, diéthylène-triamine, éthanol, triéthylènetétramine, tétraéthylènepentamine, tris (2-hydroxyéthyl) amine, 3,3´-diaminodipropylamine, 4,4´-diaminodibutylamine ≤ 0,1 mg/dm 2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires ≤ 1mg/dm 2 au total Teneur en formaldéhyde libre sur la face en contact avec les denrées alimentaires < 0,5 mg/dm2 Teneur en mélamine libre sur la face en contact avec les denrées alimentaires < 0,3 mg/dm2 1600 Dénominations Restrictions _ Polyalkylèneamines cationiques réticulées
  2. a)Résine polyamide-épichlorhydrine à base diaminopropylméthylamine et épichlorhydrine
  3. b)Résine polyamide-épichlorhydrine à base d´épichlorhydrine, acide adipique caprolactame, diéthylènetriamine et/ou éthylènediamine
  4. c)Résine polyamide-épichlorhydrine à base d´acide adipique, diéthylènetriamine et épichlorhydrine ou un mélange d´épichlorhydrine et ammoniaque
  5. d)Résine polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d´épichlorhydrine, diméthyladipate et diéthylènetriamine
  6. e)Résine polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d´épichlorhydrine, adipamide et diaminopropyl-méthylamine _ Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines _ Produit de condensation d´urée formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants: acide aminométhylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane, diaminodiéthylamine, 3,3´ diaminodipropylamine, diaminopropane, diéthylènetriamine, éthanol, guanidine, méthanol, tétraéthylènepentamine, triéthylènetétramine, sulfite de sodium Quatrième classe: _ Produits de réactions d´huiles alimentaires aminés et polyoxyéthylène _ Laurylsulfate de monoéthanolamine ≤ 0,75 mg/dm 2 au total Teneur en formaldéhyde libre sur la face en contact avec les denrées alimentaires < 0,5 mg/dm2 ≤ 0,01 mg/dm2 au total Deuxième partie PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE VERNIE Dénominations A. Cellulose régénérée B. Additifs C. Vernis 1. Polymères: Restrictions voir première partie voir première partie ≤ 50 mg/dm 2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires ≤ 50 mg/dm2 au total sur la face en contact avec les denrées alimentaires 1601 Dénominations _ Éthers éthyliques, hydroxyéthyliques et hydroxypropyliques et méthyliques de cellulose _ Nitrate de cellulose _ Polymères, copolymères et leurs mélanges Restrictions ≤ 20 mg/dm 2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires; taux en azote entre 10,8% et 12,2% préparés à partir des monomères suivants: Acétals de vinyle dérivés d´aldéhydes saturés (C1 à C6) Acétate de vinyle Éthers de vinyle des alkyles (C1 à C4) Acides: acrylique, crotonique, itaconique, maléique, méthacrylique et leurs esters Butadiène Styrène Méthyl styrène Chlorure de vinylidène Nitrile acrylique Nitrile méthacrylique Éthylène, propylène, 1- et 2-butylène Chlorure de vinyle 2. Résines: _ Caséine _ Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d´hydrogénation ou de disproportion et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C2 -C6 et les mélanges de ces alcools _ Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d´hydrogénation ou de disproportion condensée avec l´acide acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou bisphénol formaldéhyde et estérifiée avec les alcools méthylique, éthylique, ou les alcools polyvalents de C2 à C6 et le mélange de ces alcools _ Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d´addition de β-pinène conformément au règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Mém. A 78 p. 1422) ≤ 12,5 mg/dm 2 au total sur la face en contact avec les denrées alimentaires et à utiliser seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d´un vernis à base de nitrate de cellulose ou de copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate de vinyle 1602 Dénominations et/ou dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique _ Gélatine alimentaire _ Huile de ricin et ses produits de déshydration, hydrogénation et les produits de condensation avec le polyglycérine, acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique _ Résines naturelles [ = damar ] _ Poly-β-pinène [= résines terpéniques] _ Résines urée formaldéhyde (voir agents d´ancrage) 3. Plastifiants: _ Acétyl tributyl citrate _ Acétyl tri (2 éthylhexyl) citrate _ Adipate de di-isobutyle et di-n-butyle _ Di-n-hexylazelate _ Butylbenzylphtalate _ Butyl-methylcarboxybutylphtalate [= butylphtalylbutylglycolate] _ Di-n-butyl et di-isobutyl phtalate _ Dicyclohexyl phtalate _ Di (méthyl-cyclohexyl) phtalate et ses isomères [sextolphtalate] _ 2 Éthylhexyldiphényl phosphate _ Glycérine mono-acétate [= monoacétine] _ Glycérine di-acétate [= diacétine] _ Glycérine tri-acétate [= triacétine] _ Méthyl-méthylcarboxyéthyl phtalate [= Mé- Restrictions ≤ 12,5 mg/dm2 au total sur la face en contact avec les denrées alimentaires et à utiliser seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d´un vernis à base de nitrate de cellulose ou de copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate de vinyle ≤ 2,5 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires thylphtalyethyl-glycolate] _ Sébacate de di-butyle _ Sébacate de di-2-éthylhexyle [= diootylsébacate] _ Di-n-butyl tartrate et di-iso-butyl tartrate 4. Additifs spécifiques pour vernis: _ 1 hexadécanol et 1-octadécanol _ Esters des acides gras linéaires saturés et non saturés avec nombre pair de carbone de C8 à C20 y inclus l´acide ricinoléique avec les alcools linéaires éthylique, butylique, amylique et oleoyl _ Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C26 à C32) purifiés et/ou esters avec l´éthanediol et/ou le 1 _3 butanediol et/ou les sels de calcium et potassium La quantité des substances ou matières ou groupes de substances ou matières reprises dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu´elle est spécifiée) sur la face en contact avec les denrées alimentaires 1603 Dénominations _ Cire de Carnauba _ Cire d´abeille _ Cire d´Esparto _ Cire de Candelilla _ Diméthylpolysiloxane _ Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8%) _ Paraffine raffinée et cires microcrystallines Restrictions ≤ 1 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires raffinées _ Pentaérythritol tétrastéarate Mono et bis (octadécyl) _ di (éthylèneoxide) phosphate _ Acides aliphatiques (C _ C ) estérifiés avec 8 20 mono et/ou bis (2-hydroxyéthyl) aminé _ 2-et 3 _ tert. butyl-4-hydroxyanisol [Butylhydroxyanisol _ BHA] _ 2,6-di-tertbutyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène _ BHT] _ di-n-octylétain-bis (2-éthyl hexyl) maléate D. Solvants _ Acétate de butyle _ Acétate d´éthyle _ Acétate d´isobutyle _ Acétate d´isopropyle _ Acétate de propyle _ Acétone _ Alcool butylique _ Alcool éthylique _ Alcool isobutylique _ Alcool isopropylique _ Alcool propylique _ Cyclohexane _ Éthylèneglycol monobutyléther _ Éthylèneglycol monobutyléther acétate _ Éthylèneglycol monoéthyléther _ Éthylèneglycol monoéthyléther acétate _ Éthylèneglycol monométhyléther _ Ethylèneglycol monométhyléther acétate _ Méthyléthylcétone _ Méthylisobutylcétone _ Tétrahydrofurane _ Toluène ≤ 0,2 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires ≤ 0,06 mg/dm 2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires ≤ 0,06 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires ≤ 0,06 mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires La quantité totale des substances ou matières ne peut dépasser 0,6mg/dm2 sur la face en contact avec les denrées alimentaires 1604 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 15, 17, 18, 19, 20, 26 et 44 à 47; Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Protection de la Nature; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégés: 1. Mammifères Noms allemands Noms latins Noms français Chiroptera spp., Chauves-souris, Fledermäuse; Musaraignes, Spitzmäuse; Soricidae spp., Erinaceus europaeus, Hérisson, Igel; Talpa europaea, Taupe, Maulwurf; La taupe n´est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraîchères et les pelouses affectées à la pratique de sports. Apodemus flavicollis, Cricetus cricetus, Muscardinus avellanarius, Glis, glis, Eliomys quercinus, Felis sylvestris, Lutra lutra, Meles meles, Mulot à collier fauve, Hamster, Muscardin, Loir gris, Lérot, Chat sauvage, Loutre, Blaireau, Gelbhalsmaus; Hamster; Haselmaus; Siebenschläfer; Gartenschläfer; Wildkatze; Fischotter; Dachs; 2. Oiseaux Tous les oiseaux vivant à l´état sauvage en Europe, à l´exception _ des oiseaux classés comme gibier et cités à l´article 2 du présent règlement; _ du pigeon domestique retourné à l´état sauvage; _ de l´étourneau qui peut être mis à mort en exécution du règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l´étourneau. 3. Reptiles Tous les reptiles indigènes appartenant aux groupes taxonomiques: Lacertidae, Lézards, Eidechsen; Orvets, Blindschleichen; Anguidae, Serpentes, Serpents, Schlangen; Cistudes, Sumpfschildkröten; Emydidae, 1605 4. Amphibiens Tous les amphibiens indigènes appartenant aux groupes taxonomiques: Salamander; Salamandridae, Salamandre, Tritons, Molche; Scheibenzügler; Discoglossidae, Discoglossidés, Pelobatidae, Pelobatidés, Krötenfrösche; Bufonidae, Bufonidés, Kröten; Baumfrösche; Hylidae, Hylidés, Ranidés, Echte Frösche; Ranidae, à l´exception de: Rana esculenta, Rana temporaria, Grenouille verte, Grenouille rousse, cités à l´article 2 du présent règlement. Wasserfrosch; Grasfrosch; 5. Poissons Petite lamproie, Carassin, Vairon, Spirlin, Bouvière, Loche franche, Loche d´étang, Loche de rivière, Grémille, Chabot, Bachneunauge; Karausche; Elritze; Schneider; Bitterling; Schmerle; Schlammpeitzger; Steinbeisser; Kaulbarsch; Kaulkopf; 6. Mollusques Helix aspersa, Unionidae, Petit gris, Unionidés, gebänderte Schnirckelschnecke; Flussmuscheln; 7. Crustacés Astacus astacus, Ecrevisse de rivière, Flusskrebs; Libellules, Plécoptères, Ephéméroptères, Libellen; Steinfliegen; Eintagsfliegen; Mante religieuse, Gottesanbeterin; Cicadette de montagne, Ranâtre, Bergzikade; Stabwanze; Fourmillon, Ameisenlöwe; Fourmis rousses, Rote Waldameisen; Lampetra planeri, Carassius carassius, Phoxinus phoxinus, Alburnoides bipunctatus, Rhodeus sericeus, Noemacheilus barbatulus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Gymnocephalus cernua, Cottus gobio, 8. Insectes Ordonatoptera: Ordonata spp., Plecoptera: Ephemeroptera: Orthoptera: Mantis religiosa, Hemiptera: Cicadetta montana, Ranatra linearis, Névroptères: Myrmeleon formicarius, Hymenoptères: Formica spp., 1606 Coléoptères: Puppenräuber; Calosoma spp., Calosomes, Carabus spp., Carabes, Grosslaufkäfer; Hydrophiles, Kolbenwasserkäfer; Hydrous spp., Coccinelles, Blattlauskäfer; Coccinelidae spp., Buprestidae spp., Buprestes, Prachtkäfer; Rosenkäfer; Cetonia spp., Cétoines dorées, Rhinocéros, Nashornkäfer; Oryctes nasicornis, Polyphylla fullo, Hanneton foulon, Walker; Lucanidae spp., Lucanidés, Hirschkäfer; Prione ranneur, Lederbock; Prionus coriarius, Moschusbock. Capricorne musqué, Aromia moschata, Les exploitants agricoles et forestiers agissant dans le cadre d´une gestion normale de leurs propriétés sont libérés des obligations leur imposées par le présent règlement en matière de protection d´insectes. Lepidoptères: Tagfalter i.w.S.; Papillons diurnes s.l., Papilionoidea spp., à l´exception de: Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Sphingidae spp, Saturniidae s.l. spp., Noctuidae suivants: Catocala s.l. spp., Ephesia Fulminea, Grand Piéride du chou, Petit Piéride du chou, Piéride du colza, Sphinx, Paons de nuit, Grosser Kohlweissling; Kleiner Kohlweissling; Rapsweissling; Schwärmer; Nachtpfauenaugen; Catocales, Ordensbänder; Gelbes Ordensband. Art. 2. Les animaux spécifiés ci-après sont partiellement protégés. 1. Mammifères Les mammifères classés gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. 2. Oiseaux Les oiseaux classés gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. Sauf autorisation du Ministre, les espèces classées gibier ne peuvent être tenues en captivité ou rendues à la vie sauvage. Le Ministre peut soumettre l´exploitation de certaines espèces de gibier à des mesures spécifiques de protection tels que la fixation de périodes de fermeture de la chasse, l´observation de plans de gestion, la réglementation du commerce et le marquage du gibier. 3. Batraciens Rana esculenta, Grenouille verte, Wasserfrosch Rana temporaria, Grenouille rousse, Grasfrosch. Leur capture sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat et des communes est interdite. Leur capture sur les fonds appartenant à des particuliers ne pourra se faire que par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds, ainsi que par les personnes que les propriétaires ou leurs ayants cause auront autorisées. L´autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 1607 4. Poissons Pour autant qu´ils ne sont pas cités à l´article 1er, les poissons dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la pêche. 5. Mollusques Helix pomatia, Escargot de Bourgogne, Weinbergschnecke. Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat ou des communes est interdit. Sur les fonds appartenant à des particuliers le ramassage des escargots de l´espèce prédésignée est interdit à toute personne du 1er avril au 30 juin. En dehors de cette période leur ramassage peut être pratiqué par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que ces propriétaires ou leurs ayants cause ont autorisées à ce faire. L´autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Cependant il est interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en tout temps lorsque la coquille présente un diamètre inférieur à 3 cm. Les personnes qui pratiquent le ramassage de l´espèce prédésignée doivent être munies d´un anneau de calibrage de trois centimètres de diamètre. Art. 3. Par dérogation aux articles qui précèdent, tout animal appartenant à une espèce protégée intégralement ou partiellement, peut être délogé d´une habitation. Art. 4. Sont abrogés les règlements grand-ducaux du 28 avril 1967 portant restriction du droit de ramasser des escargots et du 3 novembre 1972 portant protection de certaines espèces animales et de leurs biotopes. Art. 5. Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1984. Jean Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Instruction ministérielle du 25 octobre 1984 fixant le nombre d´heures de stages pratiques de la formation d´aide-soignant. Art. 1er . La formation pratique de l´aide-soignant comporte au moins 1200 heures de stages, qui se font pour 700 heures au moins dans un hôpital pour malades aigus. L´élève qui fait la totalité des stages dans un hôpital pour malades aigus doit les faire dans au moins deux services d´hospitalisation différents. Art. 2. La disposition correspondante de l´article 4 de l´instruction interministérielle modifiée du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attibutions de la profession d´aide-soignant est abrogée. Art. 3. La présente instruction est publiée au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1984. Le Ministre de la Santé, Benny Berg 1608 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1984 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu le règlement (CEE) n° 2926/84 de la commission du 18 octobre 1984 autorisant la république fédérale d´Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l´élaboration des vins; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1984, est autorisée dans la limite de 4,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1984 à 6% vol. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 octobre 1984. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. _ Adhésion de la Zambie. Acceptation de l´Annexe A.1. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422) _ 1609 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le 21 mai 1984, à la Convention désignée ci-dessus, la Zambie a accepté l´Annexe A.1. à la Convention. Cette Annexe est entrée en vigueur à l´égard de la Zambie le 21 août 1984. Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle _ Ratification de l´Islande. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 187, 510) _ Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 28 septembre 1984 l´Islande a ratifié l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´elle n´appliquera pas les articles 1 à 12. Ledit Acte, à l´exception de ses articles 1 à 12, entrera en vigueur pour l´Islande le 28 décembre 1984. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951. _ Acceptation par Chypre. (Mémorial 1955, p. 1253 Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 Mémorial 1979, A, p. 1479 Mémorial 1983, A, p. 1459 Mémorial 1984, A, p . 1138) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 8 octobre 1984 Chypre a déposé auprès du Gouvernement néerlandais une déclaration d´accepation du Statut désigné ci-dessus. Le Statut est entré en vigueur à l´égard de Chypre à la même date. 1610 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.- _ Adhésion de l´Islande, déclaration de l´Inde. (Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937 Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 288, 508) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 28 septembre 1984 l´Islande a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant que cette adhésion ne s´applique pas aux articles 1 à 21 et à l´Annexe. Ledit Acte, à l´exception des articles 1 à 21, entrera en vigueur pour l´Islande le 28 décembre 1984. En outre, l´Inde a renouvelé le 7 juin 1984 la déclaration faite le 11 février 1984 aux termes de laquelle elle invoque le bénéfice de la faculté prévue par les articles II et III de l´Annexe à l´Acte désigné ci-dessus. Conformément à l´article I. 2)
  7. a)de ladite Annexe, cette nouvelle déclaration reste valable à l´égard de l´Inde jusqu´au 10 octobre 1994. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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