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Arrêté ministériel du 3 janvier 1985 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 1 14 janvier 1985 Sommaire Arrêté ministériel du 3 janvier 1985 p

juillet 1983; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984; Arrête: Art. 1er . La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1985 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires, 3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte

  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2,
  3. c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par l´article 18 de la loi du 1

juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.140.000 francs,
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 720.000 francs,
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. 3 Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 fr. correspondant à la période de paie;
  3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
  4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´anée d´imposition 1984, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1985 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ 4 Arrêté ministériel du 4 janvier 1985 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié pour 1985 en vertu de l´article 18, de la loi du 1

juillet 1983; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984; Arrête: Art. 1er .

(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1985 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
  3. c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1985 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est , aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1

de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la premiere pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.

(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 5
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 5 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1984 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ère) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36 de la Constitution; Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la Communauté économique européenne; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment l´article 4; 6 Vu la directive modifiée et complétée du Conseil n° 77/452/CEE du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d´infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Demande d´autorisation.
(1)Sous réserve des dispositions prévues à l´article 9 du présent règlement, le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne qui désire exercer la profession d´infirmier(ère) au Luxembourg présente au Ministre de la Santé une demande en autorisation d´exercer dans laquelle il fournit les informations suivantes:
  1. a)nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement ou d´exercice professionnel antérieur s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,
  2. b)un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été délivrés,
  3. c)des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,
  4. d)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
  1. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité,
  2. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent,
  3. c)une copie certifiée conforme des diplômes prévus à l´article 2
(1)du présent règlement et le cas échéant les attestations prévues à l´article 2
(2)du présent règlement,
  1. d)l´attestation de santé physique et psychique prévue à l´article 3 du présent règlement,
  2. e)l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement.
(3)Si les documents visés au paragraphe
(2)sont rédigés dans une langue autre que le français ou l´allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé, soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au Luxembourg est annexée. Art. 2. Diplômes.
(1)Les diplômes visés à l´article 1
(2)du présent règlement donnant accès à l´exercice de la profession d´infirmier(ère) au Luxembourg sont: - soit le diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier, - soit un des diplômes d´infirmier responsable des soins généraux énumérés à l´article 3 de la directive 77/452/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d´infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services et délivrés conformément à l´article 1

de la directive 77/453/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l´infirmier responsable des soins généraux.

(2)Lorsque le diplôme présenté, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit avant la mise en vigueur de la directive 77/452/CEE précitée, soit après la mise en vigueur de ladite directive, sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux conditions de formation minimales de la directive 77/453/CEE, il doit être accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l´attestation. 7
(3)En cas de doute justifié, le Ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive. Art. 3. Attestation de santé physique et psychique.
(1)L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l´exercice de la profession est délivrée par un médecin établi au Luxembourg.
(2)Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne l´attestation de santé physique et psychique peut également être établie par le document exigé à cet égard dans l´Etat membre d´origine ou de provenance pour l´accès aux activités d´infirmier en soins généraux. Lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation délivrée au Luxembourg. Art. 4. Attestation d´honorabilité et de moralité.
(1)Le ressortissant luxembourgeois justifie qu´il remplit les conditions de moralité et d´honorabilité nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne présente, soit une attestation délivrée par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance, par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès à l´activité d´infirmier en soins généraux sont remplies, soit lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de preuve de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Art. 5. Validité des attestations. Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. Art. 6. Instruction du dossier.
(1)Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé, division de la médecine curative.
(2)Lorsque au cours de l´instruction, les services chargés du dossier ont connaissance de faits graves et précis survenus en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et susceptibles d´avoir dans celui-ci des conséquences sur l´accès à l´activité ou sur l´exercice de l´activité en cause, ils en informent les autorités compétentes de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d´avoir dans leur Etat des conséquences sur l´accès à l´activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou documents qu´elles ont délivrées. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le candidat peut être convoqué par la personne chargée de l´instruction en vue d´un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession d´infirmier. Si à l´occasion de cet entretien il s´avère que les connaissances linguistiques du candidat nécessaires à l´exercice de la profession sont insuffisantes, il y a lieu d´attirer son attention sur les dangers d´un exercice de la profession d´infirmier dans de telles conditions, de lui recommander d´élargir ses connaissances et de lui indiquer les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l´avis.
(4)L´instruction terminée, le Directeur de la Santé renvoie le dossier avec l´avis de ses services au Ministre de la Santé aux fins de décision. 8 Art. 7. Délais de procédure.
(1)La procédure d´admission en vue de l´exercice de la profession d´infirmier(ère) doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l´intéressé.
(2)Dans le cas visé à l´article 6
(2)la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
(1).
(3)L´Etat membre dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. La procédure d´instruction est poursuivie dès réception de cette réponse ou à l´expiration de ce délai. Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Ministre tire telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont il a connaissance. Art. 8. Autorisation d´exercer.
(1)Le Ministre de la Santé délivre l´autorisation d´exercer la profession d´infirmier, s´il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat.
(2)L´autorisation d´exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé. Art. 9. Prestation de services.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, le ressortissant d´un Etat membre de la Communauté européenne titulaire d´un des diplômes prévus à l´article 2 du présent règlement, qui est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peut exercer les activités non salariées d´infirmier responsable des soins généraux en prestation de services au Luxembourg, sans avoir obtenu à cet effet l´autorisation du Ministre de la Santé. Il doit toutefois faire au Ministre une déclaration préalable à sa prestation de services. En cas d´urgence la déclaration peut être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
(2)La déclaration de prestation de services est faite sur une formule dont le modèle est établi par le Ministre de la Santé. Elle est accompagnée d´attestations délivrées par l´autorité compétente de l´Etat d´origine ou de provenance certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l´Etat membre où il est établi et qu´il possède le ou les diplôme(s), certificat(s) ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et visés par la directive 77/452/CEE. Les documents prévisés ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.
(3)L´infirmier prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du Collège médical. L´Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement averti de toutes sanctions prises contre ce dernier ou de faits qui iraient à l´encontre des obligations visées à l´alinéa 1er du présent paragraphe. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier
  2. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ 9 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 3 à 10 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Employés Privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . A l´article 9 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exècutlon relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, le taux d´intérêt maximum que les établissements prêteurs s´engagent à exiger est porté à 10%. Art.
  3. La période transitoire prévue à l´article 10 du prédit règlement, est prorogée de cinq années. Art.
  4. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier
  5. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Méders, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Employés Privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´article 2 alinéa 2 est réagencé comme suit: 10 «L´exception prévue à l´article 11, sub b), de la loi précitée est applicable aux personnes exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant en communauté domestique. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation. Toutefois, le ménage bénéficiaire ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d´un logement autre que celui faisant l´objet de l´habitation commune. S´il bénéfice d´autres aides de ´Etat pour le même logement, l´aide accordée en vertu du présent règlement n´est versée que pour la partie qui dépasse le montant des autres aides.» Art. 2. L´article 3

(6)est remplacé par la disposition suivante: «
(6)Dans le cas de l´imposition collective de deux conjoints il n´est tenu compte du revenu que d´un seul des deux conjoints à condition que l´autre conjoint ait cessé définitivement toute occupation rémunérée au plus tard deux années après l´occupation du logement pour lequel une aide a été demandée. » Art. 3. L´article 7 alinéa 1 est rectifié comme suit: «Pour les immeubles construits après le 10 septembre 1944 les critères de surface utile d´habitation à respecter pour l´obtention des aides visées à l´article 2 sont les suivantes:» L´article 7
(1)alinéa 2 est abrogé. Art.
  1. L´article 8 alinéa 2 est modifié comme suit: « Ces deux aides ne peuvent être accordées qu´une seule fois par ménage. Une deuxième aide ne peut être accordée au même ménage que si la première aide a été remboursée intégralement Les bénéficiaires sont solidairement tenus au remboursement des aides touchées.» Art.
  2. L´article 9 est modifié et complété comme suit: «Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d´habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d´au moins dix ans, depuis la date respectivement de l´achèvement des travaux de construction ou de l´acte authentique documentant l´acquisition de ce logement. Toutefois, le Ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans le cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure. Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai prévu ci-dessus, celle-ci est immédiatement remboursable. La transmission du logement subventionné par changement de régime matrimonial ou par mariage n´est pas à considérer comme aliénation au sens de l´alinéa 3 pour autant que le logement demeure celui de la famille. Le Ministe ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser du remboursement des aides en tenant compte notamment du prix réalisé, de la durée d´occupation et de la situation familiale. Dans ce cas une nouvelle aide ne peut plus être accordée.» Art.
  3. Il est ajouté à l´article 10 un alinéa 2: «Le Ministre ayant le logement social dans ses attributions peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale des débiteurs.» Art.
  4. L´article 12 est modifié comme suit: «Les demandes sont instruites par le Service des aides au logement. Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution des aides sont prises sous réserve d´approbation par le Ministre compétant par une commission composée au moins d´un représentant du Ministre ayant le logement social dans ses attributions et de membres du Service des aides au logement. Les demandes présentées sur base de l´article 2 alinéa 2 sont instruites avec le concours respectivement d´un représentant du Ministre de l´Agriculture et d´un représentant des Classes moyennes. La composition et le fonctionnement de ladite commission seront fixés par règlement ministériel.» Art.
  5. A l´article 16 sont ajoutés les 2 alinéas suivants: «Toutefois, l´acquisition d´un logement suivie de travaux d´amélioration substantiels est assimilée à une construction neuve. Sont considérés comme substantiels, des travaux concernant le gros oeuvre du bâtiment, la réfection des éléments d´équipement et dont l´investissement représente au moins 50% du prix d´acquisition, le plan de financement dressé par l´établissement prêteur faisant foi. 11 Dans ce cas les présentes aides ne sont pas cumulables ni avec une prime d´acquisition ni avec une prime d´amélioration ni avec les aides résultant du règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 instituant une aide dans l´intérêt de l´habitat rural.» Art.
  6. Il est ajouté à l´article 17 tel que cet article se trouve modifié par règlement grand-ducal du 7 mars 1984 un alinéa 5 libellé comme suit: «En cas de pluralité de bénéficiaires, le paiement des aides conformément aux modalités ci-avant, peut se faire au profit d´un des bénéficiaires à moins qu´un mandataire commun n´ait été désigné.» Art.
  7. Le barême des primes de construction visé à l´article 20 du règlement grand-ducal précité, est remplacé par le barême ci-annexé. Art.
  8. Les dispositions des articles 3 alinéa 2, 8 et 10 du présent règlement s´appliquent aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie et d´amélioration ou la date de l´acte d´acquisition est postérieur au 1er janvier
  9. Art.
  10. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier
  11. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances Jacques Santer _ ANNEXE 1 Primes et subventions d´intérêt en faveur de la cosntruction de logements Situation de famille 100 110 120 130 140 150 Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 160 170 180 190 200 210 220 230 personne seule
  12. 5,50
  13. 4,25
  14. 3.50
  15. 2,75
  16. 2,00
  17. 1,50
  18. 1,00
  19. ménage sans enfant
  20. 6,00
  21. 4,75 3,75 3,00 2,25
  22. 1,75 1,25
  23. 1,00
  24. ménage avec 1 enfant
  25. 6,50
  26. 5,75 4,75 4,00 ménage avec 2 enfants
  27. 6,50
  28. 6,50
  29. 5,50
  30. 4,50 3,75 3,00 ménage avec 3 enfants
  31. 6,50 6,50 6,50 ménage avec 4 enfants
  32. 6,50
  33. 6,50 250 260 270
  34. 0,50 0,25
  35. 2,25
  36. 1,75
  37. 1,25
  38. 6,00 5,00 4,25
  39. 3,50
  40. 6,50 6,50 5,50 4,50
  41. 3,75
  42. 0,75
  43. 0,50 0,25
  44. 2,75 2,25
  45. 1,75
  46. 1,25 0,75 0,50
  47. 0,25
  48. 3,00
  49. 2,00
  50. 1,75
  51. 0,75
  52. 0,50
  53. 0,25
  54. 2,50 280 290
  55. 1,25 0,75
  56. 3,00 2,50 1,75 240
  57. 1,25
  58. 1,00 Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classes qu´il y a d´enfants additionnels Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. _ 13 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 concernant l´octroi d´une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 13.5.51.01 du budget des recettes de l´Etat pour 1985; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Mélers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Employés Privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´Etat peut accorder à tout bénéficiaire d´une prime de construction, une prime à titre de compensation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée «Prime compensatoire». Sous réserve des dispositions du présent règlement, la prime compensatoire est accordée suivant les mêmes conditions et modalités que la prime de construction prévue au règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, à l´exclusion de l´artcle 2 alinéa 3, de l´art 9 alinéa 1

et de l´article

  1. Art.
  2. Le plafond maximum de la prime compensatoire est fixé à 100.
  3. - francs par ménage. La prime compensatoire est liquidée au bénéficiaire sur présentation de factures ou de toutes autres pièces documentant le paiement pour un montant équivalent de la taxe sur la valeur ajoutée, relatives à des travaux effectués dans la construction par des corps du métier agréés. Art.
  4. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s´appliquent aux logements dont la date du commencement des travaux de maçonnerie se situe dans la période qui commence à courir à partir du 1er janvier 1985 et qui prend fin le 31 décembre
  5. Art.
  6. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier
  7. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ 14 Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1985 portant publication des modifications apportées à la Convention instituant l´organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet
  8. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 mars 1974 portant approbation de la Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; Vu l´article 17 de la Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle précitée; Vu la décision de modifier l´article 6, sous 2)iv) et sous 4)a), l´article 7, sous 2)ii) et iii) et l´article 8, sous 3)iv) de ladite Convention, prise à l´unanimité par la Conférence de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 2 octobre 1979; Considérant que lesdites modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 1984 après réception par le directeur général de l´OMPI des notifications d´acceptation de la part du nombre requis d´Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Sont publiées ci-après les modifications de la Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, qui ont été adoptées le 2 octobre 1979 par la Conférence de l´Organisation: - à l´article 6. 2)iv), «triennal» est remplacé par «biennal»; - à l´article 6.4)a), «tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans»; - à l´article 7.2.

  1. ii)et iii), «triennal» est remplacé par «biennal»; - à l´article 8.3), le point
  2. iv)est supprimé. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier 1985. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos _ Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1985 portant publication des modifications apportées à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que revisée à Stockholm le 14 juillet 1967. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 mars 1974 portant approbation de l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle; Vu l´article 17 de l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; 15 Vu la décision de modifier l´article 13 sous 2)a)
  3. vi)et sous 7)
  4. a)ainsi que l´article 14 sous 6)a)
  5. ii)et iii) de l´Acte de Stockholm, prise à l´unanimité par l´Assemblée de l´Union internationale pour le protection de la propriété industrielle le 2 octobre 1979; Considérant que lesdites modifications sont entrées en vigueur le 3 juin 1984 après réception par le directeur général de l´OMPI des notifications d´acceptation de la part du nombre requis d´Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont publiées ci-après les modifications de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, celle que revisée à Stockholm le 14 juillet 1967, qui ont été adoptées le 2 octobre 1979 par l´Assemblée de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle: - à l´article 13.2)a)vi), «triennal» est remplacé par «biennal»; - à l´article 13.7)a), «tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans»; - à l´article 14.6)a)ii), «triennal» est remplacé par «biennal»; - à l´article 14.6)a), le point iii) est supprimé. Art 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier 1985. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos _ Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1985 portant publication des modifications apportées à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que revisée à Paris le 24 juillet 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 novembre 1974 portant approbation de l´Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques; Vu l´article 26 de l´Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques; Vu la décision de modifier l´article 22 sous 2)a)
  6. vi)et sous 4)
  7. a)ainsi que l´article 23 sous 6)a)
  8. ii)et iii) de l´Acte de Paris, prise à l´unanimité par l´Assemblée de l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques le 2 octobre 1979; Considérant que lesdites modifications sont entrées en vigueur le 19 novembre 1984 après réception par le directeur général de l´OMPI des notifications d´acceptation de la part du nombre requis d´Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 16 Arrêtons: Art. 1 . Sont publiées ci-après les modifications de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que revisée à Paris le 24 juillet 1971, qui ont été adoptées le 2 octobre 1979 par l´Assemblée de l´Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques: _ à l´article 22.2)a)vi), «triennal» est remplacé par «biennal»; _ à l´article 22.4)a), «tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans»; _ à l´article 23.6)a)ii), «triennal» est remplacé par «biennal»; _ à l´article 23.6)a), le point iii) est supprimé. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 janvier 1985. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos

_ Règlement ministériel du 9 janvier 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu l´article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse; Arrête: 1er . Art. L´article 5 du règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse est complété comme suit: La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bols: a) Grand gibier 〈 〈 〈

  1. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année. Seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût sont autorisés.
  2. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet. Seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût sont permis. 〈 〈 Art.
  3. Le présent règlement est publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 9 janvier
  4. _ Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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