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Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . page 17

177 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 10 1er mars 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . page 178 Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . 181 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 178 Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 84/500/CEE du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive du Conseil 76/893/CEE relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le présent règlement s´applique aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il concerne la cession éventuelle de plomb et de cadmium par les objets céramiques qui, à l´état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. Art.

  1. On entend par « objets céramiques » les objets fabriqués à partir d´un mélange de matières inorganiques d´une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d´abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés. Art.
  2. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
  3. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l´aide d´un essai dont les conditions sont prévues à l´annexe I et à l´aide de la méthode décrite à l´annexe II.
  4. Lorsqu´un objet céramique est constitué d´un récipient muni d´un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/1) est celle qui s´applique au récipient seul. Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes conditions. La somme des deux taux d´extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.
  5. Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l´essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II ne dépassent pas les limites suivantes: _ catégorie 1: Pb Cd Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizon0,8 mg/dm 2 0,07 mg/dm 2 tal passant par le bord supérieur est inférieure à 25 mm 179 _ catégorie 2: Tous autres objets remplissables 4,0 mg/1 0,3 mg/1 _ catégorie 3: Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant 1,5 mg/1 0,1 mg/1 une capacité supérieure à 3 litres
  6. Lorsqu´un objet ne dépasse pas les quantités de plomb et de cadmium indiquées au paragraphe 4 de plus de 50%, cet objet est cependant considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si trois objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmimum extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et que chacun de ces objets ne dépasse pas ces limites de plus de 50%. Art.
  7. Les modifications à apporter aux annexes I et II en fonction de l´évolution des connaissances scientifiques et techniques peuvent être arrêtées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE. Art.
  8. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des objets céramiques non conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des objets céramiques non conformes. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art.
  10. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 février
  11. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE I REGLES DE BASE POUR LA DETERMINATION DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM _
  12. LIQUIDE D´ESSAI (" SIMULANT) Acide acétique à 4% (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée.
  13. 2.
  14. 2.
  15. CONDITIONS D´ESSAI Effectuer l´essai à une température de 22 ± 2° C et pour une durée de 24 ± 0,5 heures. Lorsque seule la cession de plomb est à déterminer, couvrir l´échantillon par un moyen de protection approprié et l´exposer aux conditions normales d´éclairage en laboratoire. Lorsque la cession de cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l´échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l´essai soit tenue dans l´obscurité totale. 180
  16. 3.
  17. 3.
  18. REMPLISSAGE Echantillon remplissable Remplir l´objet de la solution d´acide acétique à 4% (v/v), jusqu´à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l´échantillon. Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l´échantillon de manière à ce que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit au maximum de 6 mm compté le long du bord incliné. Echantillon non remplissable Recouvrir d´abord d´une couche protectrice appropriée, capable de résister à l´action de la solution d´acide acétique à 4% (v/v), la surface de l´échantillon qui n´est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger ensuite l´échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d´acide acétique de façon à ce que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d´essai. Détermination de la surface La surface des objets de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage établies sous
  19. ANNEXE II METHODE D´ANALYSE POUR LA DETERMINATION DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM _
  20. OBJET ET DOMAINE D´APPLICATION La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.
  21. PRINCIPE La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par spectrophotométrie d´absorption atomique.
  22. REACTIFS _ Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires. _ Lorsqu´il est fait mention d´eau, il s´agit toujours d´eau distillée ou d´eau de qualité équivalente. Acide acétique de 4% (v/v), en solution aqueuse. Ajouter 40 ml d´acide acétique glacial à de l´eau et compléter à 1000 ml. Solutions étalons Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l de cadmium dans l´acide acétique à 4% (3.1.). 3.
  23. 3.
  24. 4.
  25. APPAREILLAGE Spectrophotomètre d´absorption atomique. La limite de détection du plomb et du cadmium de l´instrument doit être inférieure ou égale à: _ 0,1 mg/l pour le plomb _ 0,01 mg/l pour le cadmium. La limite de détection est définie comme la concentration de l´élément dans l´acide acétique à 4% (3.1.) qui donne un signal égal à 2 fois le bruit de fond de l´appareil. 181
  26. 5.
  27. 5.
  28. MODE OPERATOIRE Préparation de l´échantillon L´échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d´affecter l´essai. Laver l´échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d´environ 40° C. Rincer l´échantillon tout d´abord à l´eau courante puis à l´eau distillée ou de qualité équivalente. Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l´essai après qu´elle aura été nettoyée. Détermination du plomb et/ou du cadmium _ L´échantillon ainsi préparé est soumis à l´essai dans les conditions prévues à l´annexe I. _ Avant de prélever la solution d´essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l´échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai. _ Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de détermination. _ Effectuer dans des conditions appropriées les déterminations de Pb et/ou de Cd par spectrophotométrie d´absorption atomique. Règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat , Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 concernant l´organisation et le service des bureaux du Gouvernement et notamment l´article 3; Arrête: Art. 1er.
  29. Dans chaque département ministériel le personnel de salle est placé sous l´autorité et la discipline de l´inspecteur de ce département ou du fonctionnaire qui en exerce la fonction. Ce fonctionnaire surveille la répartition des charges entre le personnel en question et contrôle la bonne exécution de ce travail. Il accorde les congés et les dispenses de service justifiées et doit être informé de toutes les absences de ce personnel. Il exerce son autorité par l´intermédiaire du fonctionnaire de la carrière de l´huissier désigné par l´autorité supérieure à cet effet.
  30. Lorsqu´un bâtiment administratif héberge plusieurs départements ministériels ou services gouvernementaux, le personnel de salle est désaffecté de ces départements et services et affecté au bâtiment administratif en question pour la durée de la cohabitation. L´inspecteur ou le fonctionnaire responsable visé au paragraphe 1 er ci-dessus est désigné par le Président du Gouvernement sur propositions des ministres concernés. Art.
  31. Le personnel de salle a pour mission la réception et l´introduction des visiteurs, l´arrangement des salles de conférence et des bureaux, le transfert des ordres, des documents et du courrier ainsi que le service dans les conférences, réunions et cérémonies organisées par le Gouvernement. Il peut être chargé d´autres travaux tels que la copie de pièces, le classement d´archives, l´affranchissement et la mise sous enveloppe du courrier, l´entretien des locaux et des alentours de l´hôtel du Ministère. Art.
  32. Durant les heures de service le personnel de salle doit être présent dans les endroits qui lui sont assignés. Il doit remplir son service avec discrétion, respect et politesse. Il sera mis à la disposition des agents des carrières de garçon de bureau et de l´huissier une tenue de service dont le port est obligatoire pendant les heures de service. Si le port d´une tenue de service n´est pas requis en 182 raison des tâches dont est chargé le garçon de bureau, il sera mis à la disposition de l´intéressé des vêtements de travail appropriés jusqu´à concurrence du montant arrêté par le Gouvernement en Conseil en faveur des ouvriers de l´Etat. Art.
  33. Le service courrier de l´administration gouvernementale est chargé du ramassage et de l´acheminement du courrier interne auprès des départements ministériels et services gouvernementaux ainsi que de la déposition à l´administration des Postes et Télécommunications du courrier sortant. La distribution et le ramassage du courrier sont effectués en deux tournées par jour ouvrable suivant l´itinéraire périodiquement communiqué par le Ministère d´Etat. Le fonctionnement du service en question est assuré par deux agents de la carrière de l´huissier, affectés au Ministère d´Etat. A chaque arrêt de l´itinéraire le chauffeur est de garde auprès de la voiture, alors que son collègue rentre à l´intérieur du bâtiment à desservir, où, à un endroit spécialement aménagé à cet effet _ en principe au rez-de-chaussée _, il dépose le courrier apporté. Le courrier à emporter sera fin prêt au même endroit: le courrier interne classé, en liasses pour chaque adresse, d´après l´itinéraire à suivre _ à noter que pour le transport de signataires, dossiers ou autres pièces administratifs des porte-documents sont à utiliser, le courrier sortant, timbré ou affranchi, lié séparément en liasses selon les différents formats, le tout conformément au nouveau système préconisé par l´administration des postes et télécommunications. Le courrier soit interne, soit sortant, non conforme à ces prescriptions pourra être refusé par le service courrier. Il est précisé que le travail préalable susvisé est effectué par un garçon de bureau, huissier ou autre agent travaillant au bâtiment administratif en question. Cet agent aidera l´huissier du service courrier dans les travaux de chargement et de déchargement. A l´intérieur des bâtiments à desservir les agents du service courrier ne font pas de services particuliers: notamment le rassemblement et la répartition du courrier interne. Art.
  34. L´huissier auquel un logement de service est assigné est tenu d´y habiter. Il est constitué huissier-concierge du bâtiment en question et doit notamment exercer la garde de l´hôtel administratif et veiller à la sécurité des locaux placés sous sa surveillance. Il est reponsable de la propreté de l´immeuble et dirige le travail du personnel chargé des travaux de nettoyage et d´entretien. Il doit signaler à l´administration des bâtiments publics les réparations à faire et veiller à leur prompte exécution. Si deux ou plusieurs huissier-concierges sont affectés à un même hôtel administratif, les tâches susvisées sont réparties entre les agents concernés par le fonctionnaire visé à l´article 1er. Dans les immeubles qui n´ont pas de concierge le fonctionnaire visé à l´article 1 er désignera les agents qui auront à assumer les devoirs afférents. Art.
  35. Le règlement de service et de discipline du personnel des salles des départements ministériels du 1er septembre 1965 est abrogé. Art.
  36. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er mars
  37. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer 183 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _
  38. Le règlement (CEE) n° 2253/84 du 31 juillet 1984 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position tarifaire ex 28.42 A II, originaire des Etats-Unis d´Amérique.
  39. En vertu du règlement (CEE) n° 3337/84 du 27 novembre 1984 du Conseil des Communautés européennes un droit anmtidumping définitif est institué à partir du 29 novembre 1984 sur les importations de carbonate de sodium à haute densité originaires des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. En vertu du règlement (CEE) n° 3643/84 du 20 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 335 du 22 décembre 1984), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 23 décembre 1984 sur les importations de machines à écrire électroniques relevant de la sous-position tarifaire ex 84.51 A, originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu du règlement (CEE) n° 3669/84 du 21 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 340 du 28 décembre 1984), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 29 décembre 1984 sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques relevant de la position ex 84.62, originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu de la décision de la Commission des Communautés européennes du 21 décembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 340 du 28 décembre 1984), la procédure antidumping concernant les importations de corindons artificiels relevant de la sous-position 28.20 B, originaires de Tchécoslovaquie et de la République populaire de Chine est clôturé. Les sommes déposées en garantie au titre de ce droit antidumping provisoire seront remboursées d´office. Conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3192/84 à 3196/84, 3203/84 et 3204/84, 3205/84 à 3216/84, 3275/84 et 3277/84 à 3279/84, 3297/84, 3299/84 et 3300/84, 3316/84 et 3317/84, 3409/84, 3412/84 et 3413/84 et 3464/84 à 3466/84, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants: a) du 1er janvier au 30 juin 1985: _ certaines cerises douces, conservées dans l´alcool, destinées à la fabrication de produits en chocolat (sous-position ex 20.06 B I e 2 bb); _ certaines pellicules de polyester (sous-position ex 39.01 C III a), destinées à la fabrication de bandes magnétiques vidéo; b) du 1er janvier au 31 décembre 1985: _ rascasses du Nord ou sébastes (Sébastes spp) _ sous-position ex 03.01 B I f 2 et cabillauds («Gadus morhua ») _ sous-position ex 03.01 B I h 2, destinés à la transformation; _ merlus argentés « Merluccius bilinearis » (sous-position ex 03.01 B I t); _ filets congelés de cabillauds (« Gadus morhua ») (sous-position ex 03.01 B II b 1); 184 _ betteraves à salade (sous-position ex 07.01 G IV) originaires de Chypre; _ piments doux ou poivrons (sous-position ex 07.01 S), originaires de Chypre; _ figues sèches, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position ex 08.03 B), originaires d´Espagne; _ raisins secs, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position ex 08.04 B I), originaires de Chypre ou d´Espagne; _ certains flancs de harengs (sous-position ex 16.04 C II); _ conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires de Tunisie; _ pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou de la Tunisie (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa); _ certains vins de raisins frais et certains vins de liqueur (sous-position ex 22.05 C), originaires d´Algérie, de Chypre ou de Yougoslavie; _ vins de raisins frais entièrement obtenus en Grèce (position 22.05); _ eaux-de-vie de prunes « Sljivovica » originaires de Yougoslavie (sous-position ex 22.09 C I V a); _ tabacs de type « Prilep », originaires de Yougoslavie (sous-position ex 24.01 B); _ certains produits pétroliers (sous-positions ex 27.10 à 27.14) raffinés en Espagne; _ colophanes (sous-position 38.08 A); _ certains bois contre-plaqués de conifères (sous-position ex 44.15); _ soie grège (position 50.02); _ fils entièrement de soie (sous-position ex 50.04); _ fils entièrement de bourre de soie (sous-position 50.05 A); _ autres tissus de coton (position 55.09), originaires d´Espagne; _ certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, originaires de divers pays (sous-positions ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04); _ ferrosilicium (sous-position 73.02 C); _ ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D); _ ferrochrome surraffiné (sous-position ex 73.02 E I); _ certaines autres qualités de ferrochrome (sous-position ex 73.02 E I); _ certains produits faits à la main, originaires de divers pays. Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifiaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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