185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 11 9 mars 1985 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l´Etat . . . Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant le nombre et la résidence des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant: 1° fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes 2° modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions d´examen et de stage de certains fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich, le 5 octobre 1973 _ Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 14 février 1985 modifiant la règle 85 du règlement d´exécution de la Convention . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Stockholm, le 14 juillet 1983 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978 _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975 _ Adhésion du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 _ Adhésion du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 _ Ratification par la République italienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 187 190 191 192 193 194 194 195 195 198 199 200 186 Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi. Les Membres du Gouvernement. le règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution
- des aides à la Vu mobilité géographique des demandeurs d´emploi;
- d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer;
- d´une aide forfaitaire au réemploi et notamment son article 16; Après avoir entendu en son avis le commission mixte visée à l´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligibles à l´aide forfaitaire au réemploi; Sur le rapport du ministre du travail et après délibération; Arrêtent: er Art. 1 . Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi conformément aux dispositions de l´article 16 sous 1) du règlement grand-ducal précité du 25 août 1983 les salariés licenciés pour motif économique et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un tel licenciement, notamment dans les cas ci-après:
- les salariés quittant volontairement l´entreprise confrontée à des difficultés économiques d´ordre structurel: _ lorsque le chef d´entreprise a engagé les consultations prévues à l´article 2 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs; _ lorsque l´entreprise a sollicité et obtenu l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, sur la base des dispositions de l´article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; _ lorsque l´entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite; _ lorsque l´entreprise se trouve en voie de liquidation judiciaire.
- les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d´emplois, adoptées par une entreprise industrielle, artisanale ou commerciale en difficultés économiques structurelles ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état de faillite de l´employeur. Art.
- Le ministre du travail est autorisé à déterminer les entreprises sur la base des critères visés à l´article 1er du présent règlement, sur requête introduite par le chef d´entreprise ou le personnel de l´entreprise concernée, par une organisation ou une chambre professionnelle des employeurs, par une organisation ou une chambre professionnelle des salariés, par les délégués du personnel dans les comités mixtes d´entreprises ou les conseil d´administration. Le ministre du travail entendra préalablement en son avis la commission mixte instituée par le règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juin 1984 précité. Art.
- Le ministre du travail est autorisé à déterminer en même temps les emplois de reclassement éligibles conformément aux dispositions de l´article 16 sous 2) du règlement grand-ducal du 25 août 1983 précité, sans préjudice de l´article 1er du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligibles à l´aide forfaitaire au réemploi. L´arrêté du ministre du travail sera communiqué en copie à la direction de l´entreprise concernée qui en informe le requérant ainsi que le personnel de l´entreprise et leurs représentants par toutes les voies appropriées et notamment par voie d´affichage sur les lieux de travail. 187 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jacques F. Poos Benny Berg Fernand Boden Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est complétée par un paragraphe 20 qui aura la teneur suivante: Paragraphe 20: Franchises fiscales applicables à l´intérieur de la Communauté Européenne en matière d´importation temporaire de certains moyens de transports.
(1)Champ d´application
- Lors de l´importation temporaire en provenance d´un Etat membre de la Communauté Européenne de véhicules routiers à moteur _ y compris leurs remorques _ et de caravanes, le Grand-Duché de Luxembourg accorde, aux conditions fixées ci-après, une franchise de la taxe sur les véhicules automoteurs. Cette franchise s´applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyens de transport.
- Sont exclus de la franchise visées sub 1 les véhicules utilitaires.
(2)Définitions On entend par
- a)«véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d´après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération: _ de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, _ de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
- b)« véhicule de tourisme », tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);
- c)«usage professionnel» d´un moyen de transport, l´utilisation de ce moyen de transport en vue de l´exercice direct d´une activité rémunérée ou ayant un but lucratif; 188
- d)«usage privé», tout usage autre que professionnel.
(3)Importation temporaire de véhicules de tourisme et de caravanes pour usage privé Une franchise de la taxe visée à l´alinéa
(1)est accordée pour une durée continue ou non qui n´excède pas six mois par période de douze mois lors de l´importation temporaire de véhicules de tourisme et de caravanes aux conditions suivantes:
- a)le particulier important ces biens doit:
- aa)avoir sa résidence normale dans un Etat membre autre que le Luxembourg;
- bb)utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;
- b)les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans le Luxembourg, ni prêtés à un de ses résidents. Toutefois, les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans la Communauté peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur réexportation, s´ils se trouvent dans le pays à la suite de l´exécution d´un contrat de location qui s´est terminé dans celui-ci. Ils peuvent également être ramenés dans l´Etat membre du lieu d´origine de location par un employé de l´entreprise de location, même si cet employé est un résident du Luxembourg.
(4)Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionnel 1. Une franchise de la taxe visée à l´alinéa
(1)est accordée lors de l´importation temporaire d´un véhicule de tourisme en cas d´usage professionnel, aux conditions suivantes:
- a)le particulier important le véhicule de tourisme:
- aa)doit avoir sa résidence normale dans un Etat membre autre que le Luxembourg;
- bb)ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l´intérieur du Luxembourg des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;
- b)le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans le Luxembourg;
- c)le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de l´Etat membre de la résidence normale de l´utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l´exportation, d´aucune exonération ni d´aucun remboursement de taxes sur le chiffre d´affaires, d´accises ou de toute autre taxe à la consommation. Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d´une plaque d´immatriculation de série normale de l´Etat membre d´immatriculation à l´exclusion de toute plaque temporaire. Toutefois, lorsqu´il s´agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un Etat membre où la délivrance des plaques d´immatriculation en série normale n´est pas liée au respect des conditions générales d´imposition du marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout moyen. 2. La franchise prévue sub 1 aura une durée continue ou non de: _ sept mois par période de douze mois lors de l´importation d´un véhicule de toursime par les intermédiaires de commerce visés à l´article 3 de la directive 64/224/CEE; _ six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.
(5)Cas particuliers d´importation temporaire 1. Une franchise de la taxe visée à l´alinéa
(1)est accordée à l´importation temporaire de véhicules de tourisme dans les cas suivants:
- a)lors de l´utilisation d´un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l´utilisateur pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour se rendre de sa résidence au lieu de travail de l´entreprise et en revenir. Cette franchise n´est soumise à aucune limitation de durée; 189
- b)lors de l´utilisation par un étudiant d´un véhicule de tourisme, immatriculé dans l´Etat membre de sa résidence normale, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où l´étudiant séjourne à seule fin d´y poursuivre ses études. 2. L´octroi des franchises prévues sub 1 est subordonné au seul respect des conditions énoncées à l´alinéa
(4), numéro 1 sous a), b) et c).
(6)Règles générales d´établissement de la résidence
- Pour l´application de la présente loi, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c´est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d´attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d´une personne sans attaches professionnelles, en raison d´attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l´endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d´une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu´elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n´est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat membre pour l´exécution d´une mission d´une durée déterminée. La fréquentation au Grand-Duché de Luxembourg d´une université ou d´une école n´implique pas le transfert de la résidence normale.
- Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d´identité, ou par tout autre document valable.
- Au cas où les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au numéro 2, ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d´information ou des peuves supplémentaires.
(7)Règles complémentaires de la résidence en cas d´usage professionnel d´un véhicule de tourisme Dans des cas exceptionnels où malgré les informations supplémentaires visées à l´alinéa
(6), numéro 3, fournies aux autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, des doutes sérieux subsistent, l´importation temporaire d´un véhicule de tourisme pour usage professionnel peut être soumise au versment d´une caution. Toutefois, lorsque l´utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu´il a sa résidence normale dans un autre Etat membre, les autorités du Grand-Duché de Luxembourg rembourseront la caution dans un délai de deux mois, à compter de la présentation de cette preuve.
(8)Régime particulier Sur demande de l´importateur, le Grand-Duché de Luxembourg pourra autoriser l´importation temporaire pour une préiode plus longue que celle prévue à l´alinéa
(3)et l´alinéa
(4), numéro
- Dans ces cas la taxe sur les véhicules automoteurs sera perçue pour les périodes excédant celles prévues par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2795, sess. ord. 1983-1984 et 1984-
- Château de Berg, le 21 février
- Jean 190 Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique:
(1)L´article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant: _ modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, _ organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, est remplacé par les dispositions suivantes: « Le cadre de la trésorerie de l´Etat comprend les emplois et fonctions ci-après:
- a)dans la carrière supérieure de l´administration: _ un directeur du trésor;
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: _ des inspecteurs principaux premiers en rang; _ des inspecteurs principaux; _ des inspecteurs; _ des chefs de bureau; _ des chefs de bureau adjoints; _ des rédacteurs principaux; _ des rédacteurs;
- c)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire: _ des premiers commis principaux; _ des commis principaux; _ des commis; _ des commis adjoints; _ des expéditionnaires;
- d)dans la carrière inférieure du garçon de bureau: _ un concierge surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. Les cadres de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics comprennent chacun les emplois et fonctions énumérés ci-dessus sub b),
- c)et d). La nomination à la fonction de directeur du trésor est faite au gré du gouvernement parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration ayant accédé au grade 15 au moins. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l´expéditionnaire et du garçon de bureau sont celles qui sont applicables au personnel de l´administration gouvernementale. Le personnel des carrières visées à l´alinéa précédent sera nommé aux fonctions prévues à l´alinéa 1er ci-dessus lorsque ces fonctions ou, en ce qui concerne la carrière inférieure du garçon de bureau, des fonctions équivalentes, sont atteintes par les collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. 191 Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. Toutefois, les nominations à un emploi de la fonction d´inspecteur principal premier en rang ainsi qu´à un emploi de la fonction de premier commis principal sont faites au gré du gouvernement. Le cadre prévu à l´alinéa 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang à la caisse générale de l´Etat et au service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fontionnaire intéressé.
(2)1° La fonction de directeur du trésor est classée au grade 17 de la rubrique « Administration générale » de l´annexe A « Classification des fonctions » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 2° Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- a)A la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A « Classification des fontions » est ajoutée au grade 17 la mention « trésorerie de l´Etat _ ° directeur du trésor » après celle de « centre informatique de l´Etat _ ° directeur ».
- b)Au tableau « A. _ Rubrique I. _ Administration générale » de l´annexe D « Détermination » est ajoutée dans la carrière supérieure de l´administration au grade 17, grade de computation de la bonification d´ancienneté 12, la fonction de directeur du trésor.
(3)L´article 3 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la trésorerie de l´Etat est abrogé. Toutefois, et jusqu´à l´expiration de son mandat, l´agent actuellement classé au grade d´inspecteur principal premier en rang au service de la trésorerie de l´Etat continuera à porter le titre de « chef du service de la trésorerie de l´Etat». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 22 février 1985. Jean Doc. parl. n° 2843, sess. ord. 1984-1985. Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant le nombre et la résidence des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 192 Arrêtons: Art. 1er. Le nombre des huissiers de justice est de seize pour l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch. Art. 2. Les lieux de résidence des huissiers de justice sont fixés comme suit: onze huissiers à Luxembourg cinq huissiers à Esch-sur-Alzette trois huissiers à Diekirch. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 22 février 1985. Jean Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1980 réglant l´activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des communautés Européennes et notamment son article 5; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La qualité d´avocat habilité à exercer son activité professionnelle s´établit par la présentation d´une carte d´identité professionnelle d´avocat. Art. 2. Est agréée comme carte d´identité professionnelle d´avocat le modèle établi par la Commission consultative des Barreaux de la Communauté Européenne (CCBE) conformément à la Directive 77/249 CEE du 22 mars 1977 du Conseil des Communautés Européennes. Art. 3. La carte d´identité professionnelle est délivrée au Grand-Duché par le Bâtonnier de l´Ordre des Avocats auprès duquel le requérant est inscrit ou admis au stage. Elle vaudra preuve de la qualité d´avocat à l´égard de toute autorité. Art. 4. La carte portera la date d´émission et un numéro d´ordre; elle indiquera la durée de sa validité qui ne pourra excéder trois ans. Elle sera munie d´une photo et de la signature du titulaire et portera le sceau de l´autorité qui l´aura délivrée. Art. 5. La carte restera la propriété de l´ordre des avocats qui l´aura établie; elle sera retirée à l´avocat qui cesse de faire partie de l´Ordre et à l´avocat interdit pendant la durée de l´interdiction. Art. 6. Toute perte ou vol de la carte professionnelle doit être signalée au Batonnier de l´Ordre. Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 22 février 1985. Jean 193 Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant: 1° fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; 2° modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de I´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 modifié par celui du 12 mars 1975 et portant 1° Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes 2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: 1) A l´article 5 il est ajouté un sixième alinéa ayant la teneur suivante: 1er. Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus les anciens volontaires et les volontaires de l´armée ayant accompli trois années de service à l´armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d´études secondaires ou moyennes sont autorisés à participer à l´examen d´admissibilité aux fonctions visées à l´alinéa 2 ci-dessus. 2) A l´article 14 le numéro 2° est abrogé et remplacé comme suit: 2° Pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d´ancienneté de service est le grade 7.
- a)épreuves communes à tous les candidats: 60 points 1. _ Droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . principes élémentaires 60 points 2. _ Langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . résumé d´un texte d´actualité et exposé
- b)épreuves à option. Chaque candidat doit choisir deux épreuves parmi les quatre énumérées ci-après: 60 points 1. _ Langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes 2. _ Langue anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Comprehension test _ Explanation and discussion of certain aspects of a topical text 60 points 3. _ Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion 194 4. _ Sciences économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion ». Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 22 février 1985. Jean Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant l´article 1 er du règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions d´examen et de stage de certains fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions d´examen et de stage des fonctionnaires communaux il est ajouté un cinquième alinéa portant le numéro 3. et ayant la teneur suivante: 3. L´agent communal non fonctionnaire qui détient un des diplômes visés au numéro 1. du présent article est admis, toutes autres conditions d´admission étant par ailleurs remplies, à l´examen d´admissibilité à la carrière de fonctionnaire même s´il a dépassé l´âge maximum fixé pour l´accès à cette carrière. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 22 février 1985. Jean Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973. _ Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 14 février 1985 modifiant la règle 85 du règlement d´exécution de la Convention. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b), sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, décide: 195 Article premier La règle 85 du règlement d´exécution est complétée par un nouveau paragraphe 4 dont le texte est le suivant: « En cas de retard dans les notifications de l´Office européen des brevets portant indication de l´expiration de délais, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou pertubé le fonctionnement normal de l´Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accomplis dans un délai d´un mois à compter de la signification de la notification effectuée avec retard. Le début et la fin de l´interruption ou de la perturbation sont indiqués par le Président de l´Office européen des brevets». Article 2 des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Le Président de l´Office européen Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 10 décembre 1984. Fait à Munich, le 14 février 1985. Par le Conseil d´Administration Le Président O. Leberl Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Stockholm, le 14 juillet 1983. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, pp. 2043 et ss.) La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1984, a été ratifiée par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 21 février 1985. Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 21 février 1985. Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978. _ Ratification du Luxembourg et Entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, pp. 1688 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 novembre 1984, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 6 février 1985. Au moment du dépôt le Représentant du Luxembourg a fait les déclarations suivantes: Article 1 er , paragraphe 2: Le Gouvernement luxembourgeois appliquera la Convention à toutes procédures visant des infractions autres que fiscales dont la répression ne rentre pas, au moment où l´entraide est demandée, dans la compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises. 196 Article 22: Le Gouvernement luxembourgeois n´admet au Luxembourg l´exécution de commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fontionnaires consulaires:
- a)qu´à la condition qu´aucune mesure de contrainte ne soit exercée, et
- b)que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l´Etat d´envoi. En outre il a été notifiée au Secrétaire Général, conformément à l´article 1er, paragraphe 5 de la Convention, que le Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération agira en tant qu´autorités centrale et expéditrice au sens de l´article 2, paragraphes 1 et 3 de ladite Convention. Conformément au paragraphe 3 de son article 23, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er juin 1985. Actuellement elle lie les Etats suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Portugal. Déclarations et réserves Belgique Article 2 Le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale et comme autorité expéditrice le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 2, rue Quatre Bras, 1000 Bruxelles _ Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Quatre Brasstraat, 2, 1000 Brussel. Article 22 Le Gouvernement belge n´admet en Belgique l´exécution de commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires:
- i)qu´à la condition qu´aucune mesure de contrainte ne soit exercée, et
- ii)que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l´Etat d´envoi. République Fédérale d´Allemagne er Article 1 , paragraphe 2 Pour les demandes adressées à la République Fédérale d´Allemagne, la Convention s´appliquera à toute procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment ou l´entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires. En République Fédérale d´Allemagne, une telle procédure inclut les procédures d´amendes imposées en application de la loi sur les infractions administratives (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) publiée le 2 janvier 1975 (Journal Officiel fédéral I, p. 80), et dont le dernier amendement a été apporté par l´article 4 de la loi du 5 octobre 1978 (Journal Officiel fédéral I, p. 1645). Toutefois, la République Fédérale d´Allemagne se réserve le droit en pareil cas de refuser d´accéder à des demandes d´assistance pour non-réciprocité. La Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République Fédérale d´Allemagne et relatives à des infractions administratives en matière fiscale. Article 1er , paragraphe 3 La Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République Fédérale d´Allemagne et relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises. Article 2, paragraphe 1, seconde phrase En République Fédérale d´Allemagne, les fonctions visées par la Convention sont exercées par les autorités centrales désignées par les Länder. C´est l´autorité centrale du Land sur le territoire duquel l´assistance demandée doit être exécutée qui donnera suite aux demandes d´assistance. 197 Les autorités centrales seront les suivantes: Bade-Wurtemberg Regierungspräsidium Freiburg Kaiser-Josef-Strasse 167 D _ 7800 Freiburg Bavière Regierung der Oberpfalz in Regensburg Postfach 322 Emmeramsplatz 8 D _ 8400 Regensburg Regierender Bürgermeister Berlin _ Senatskanzlei _ John F. Kennedy-Platz (Rathaus) D _ 1000 Berlin 62 Brême Senator für Inneres Contrescarpe 22-24 D _ 2800 Bremen Hambourg Freie und Hansestadt Hamburg _ Justizbehörde _ Drehbahn 36 D _ 2000 Hamburg 36 Hessischer Minister des Innern Hesse Friedrich-Ebert-Allee 12 D _ 6200 Wiesbaden Basse-Saxe Rhénanie du Nord/Westphalie Rhénanie/Palatinat Sarre Schleswig-Holstein Niedersächsisches Landesverwaltungsamt Auestrasse 14 Postfach 107 D _ 3000 Hannover Regierungspräsident Köln Zeughausstrasse 4-8 D _ 5000 Köln Bezirksregierung Trier Postfach 1320 D _ 5500 Trier Minister des Innern Bismarckstrasse 19 D _ 6600 Saarbrücken Innenminister des Landes Schleswig-Holstein Postfach 1133 D _ 2300 Kiel 1 Article 9, paragraphe 2 La République Fédérale d´Allemagne appelle l´attention sur le fait que les autorités centrales désignées conformément à l´article 2, paragraphe 1, seconde phrase, de la Convention peuvent refuser d´exécuter une demande d´assistance si celle-ci n´est ni établie en langue allemande ni acocmpagnée d´une traduction en allemand. Article 22 La République Fédérale d´Allemagne s´oppose à l´obtention de preuves sur son territoire par l´intermédiaire d´agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de l´Etat requis. En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, que la présente Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. 198 Italie Article 1er, paragraphe 2 Le Gouvernement italien déclare que la Convention s´appliquera aux demandes relatives à toute procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires. Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d´assistance pour nonréciprocité. Article 1er, paragraphe 3 Le Gouvernement italien déclare que la Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République italienne et relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises. Article 2, paragraphe 1 Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d´exercer les fonctions visées à l´article 2, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère des Affaires Etrangères _ Piazza della Farnesina, 1, _ Rome. Article 22 Le Gouvernement italien n´admet en Italie l´exécution des commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires:
- i)qu´à la condition que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l´Etat d´envoi, et
- ii)qu´aucune mesure de contrainte ne soit exercée. Portugal Article 2, paragraphe 5 En application de l´article 2.1 de ladite Convention, le Portugal a désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d´assistance en matière administrative, la «Direcção Geral dos Serviços Judiciários Civis, Ministério da Justiça, Praça do Comércio, 1100 Lisboa Portugal Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. _ Adhésion du Botswana. (Mémorial 1972, A, pp. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 34, 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103 Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478 Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808 Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838 Mémorial 1981, A, pp. 8, 302, 1975, 2166 Mémorial 1982, A, p. 1073) 199 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. _ Adhésion du Botswana. (Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497 Mémorial 1980, A, pp. 901 Mémorial 1981, A, pp. 7, 302, 1975, 2166. Mémorial 1984, A, p. 1323) Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. _ Adhésion du Botswana. (Mémorial 1981, A, pp. 1975, 2166 Mémorial 1984, A, p. 1323) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 27 décembre 1984 le Botswana a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole y relatif sont entrés en vigueur pour le Botswana le 26 janvier 1985. Par voie de conséquence, le Botswana est devenu à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Adhésion du Nicaragua. à (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371 Mémorial 1985, A, p. 78) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 5 février 1985 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Nicaragua le 5 mai 1985. 200 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. _ Ratification par la République italienne. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459 Mémorial 1984, A, pp. 188, 346 Mémorial 1985, A, pp. 79) _ II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 28 décembre 1984 la République italienne a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République italienne le 28 mars 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg