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Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 13 14 mars 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 224 224 Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;. Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre et notamment son article 4; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont interdits dans la partie Il de la zone de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre et ce pour une période de cinq ans, courant à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement: 1. Toute nouvelle construction servant à l´habitation de personnes. 2. Tout agrandissement d´une construction existante, ayant pour effet d´en augmenter la surface habitable et tout changement d´affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d´autres fins. Tout changement d´affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière une construction existante est également prohibé. A l´intérieur des périmètres d´agglomération des localités de Bavigne, Bonnal, Insenborn, Liefrange et Lultzhausen tels qu´ils sont délimités aux annexes I et II du présent règlement et déposés à l´échelle des plans cadastraux auprès des communes concernées, le Ministre de la Santé peut toutefois

  1. a)autoriser l´agrandissement d´un immeuble existant ayant pour effet d´en augmenter la surfance habitable, à condition que le demandeur ait son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil dans l´immeuble en question et que l´agrandissement projeté serve ses besoins d´habitation personnels.
  2. b)autoriser la nouvelle construction et la reconstruction d´un immeuble servant au logement de personnes, à condition _ que le demandeur ait son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l´intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu´il y exerce de façon suivie sa profession. L´autorisation n´est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n´est et n´était pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de la moitié d´un immeuble d´habitation à l´intérieur de la zone de protection ou _ que le demandeur soit né à l´intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu´il y ait eu pendant dix ans au moins son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil. L´autorisation n´est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n´est propriétaire pour plus de la moitié d´un immeuble d´habitation au pays. Dans les deux hypothèses visées au présent paragraphe l´autorisation n´est accordée que si la construction ou la reconstruction projetée sert les besoins d´habitation personnels du demandeur, et que le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique est assuré. Toutefois, par dérogation aux alinéas qui précèdent, le Ministre de la Santé peut également autoriser la construction d´une maison d´habitation avec ses dépendances servant à une exploitation agricole, à condition _ qu´il s´agisse du transfert par le demandeur de l´autorisation de son exploitation agricole de la partie II de la zone de protection en un autre endroit de cette même zone _ que le demandeur de l´autorisation renonce à toute exploitation agricole à l´emplacement antérieur _ que le nouvel enplacement, du fait de sa distance par rapport au lac ou de la configuration du sol ou pour toute autre raison, porte moins atteinte à la qualité des eaux du barrage que l´emplacement antérieur 225 _ que le demandeur de l´autorisation exerce la profession d´agriculteur à titre principal _ que la surface habitable de la maison d´habitation n´excède par les besoins du ménage du demandeur de l´autorisation. Le Ministre de la Santé peut également autoriser l´agrandissement d´une exploitation hôtelière existante, à condition que la capacité d´hébergement initiale ne soit pas augmentée de plus d´un tiers. 3. Toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping residentiel publics ou privés ainsi que toute extension en surface et en capacité d´un camping existant. Les interdictions citées sous citées sous 1. et 2. ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité à l´annexe III du présent règlement. L´interdiction de construire ne s´applique pas non plus aux immeubles que l´Etat est amené à construire pour assurer l´exploitation des eaux du lac ou l´utilisation de son plan d´eau. Art 2. Sont interdits dans toute la partie II de la zone de protection sanitaire:
  3. a)l´emploi d´embarcations à moteur. Cette interdiction ne s´applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l´exploitation du lac qui sont en possession d´une autorisation émanant des Ministres compétents, pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur dans l´exercice de leurs fonctions;
  4. b)l´organisation de concours de pêche, excepté dans les eaux des retenues de Bavigne et de Pont-Misère;
  5. c)le déversement d´eaux résiduaires non épurées;
  6. d)le déversement d´hydrocarbures liquides, notamment d´huiles de vidange;
  7. e)le transport d´hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes suivantes: _ la N 26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu´à la jonction avec le C.R. 318, entre les P.K. 9.540 et 12.335; _ la N 27, à partir de l´accès à la station de traitement d´eau potable jusqu´à l´entrée de Lultzhausen près du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675; _ la N 27c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur; _ le C.R. 314, à partir de la sortie d´Eschdorf jusqu´à la jonction avec la route N 27 près du pont à Lultzhausen, entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu´à la fin, entre les P.K. 17.800 et 18.280; _ le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu´à l´entrée d´Esch-sur-Sûre à Wettelduerf, entre les P.K. 4.520 et 7.540; _ le C.R. 318, à partir du débarcadère de Liefrange jusqu´à l´entrée de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et 0.680; Cette disposition ne s´applique pas au transport de gaz de pétrole liquéfiés.
  8. f)toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage commercial;
  9. g)le dépôt de déchets;
  10. h)le campement, l´installation de tentes, le stationnement de roulottes et de caravanes en dehors des terrains de camping autorisés;
  11. i)l´installation de silos taupinières entraînant la production de jus d´ensilage;
  12. j)toutes les installations et toutes les activités pouvant souiller les berges ou altérer les eaux du lac. Art. 3. Sans préjudice des autorisations prescrites par d´autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à l´autorisation du Ministre de la Santé dans la partie II de la zone de protection sanitaire:
  13. a)toute nouvelle construction servant à des fins autres que l´habitation de personnes;
  14. b)toute nouvelle construction dans la localité de Boulaide;
  15. c)tout agrandissement ou tout changement d´affectation des constructions et installations existantes, pour autant qu´ils ne soient pas interdits conformément à l´article ler; 226
  16. d)toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé;
  17. e)tout transport d´hydrocarbures en voitures-citernes d´une charge effective dépassant sept mille cinq cents litres;
  18. f)l´aménagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrières;
  19. g)le déversement d´eaux résiduaires épurées;
  20. h)l´installation et l´exploitation d´établissements de bain, de natation et de sports nautiques;
  21. i)la vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques;
  22. j)l´épandage d´engrais et d´amendements organiques et minéraux, l´emploi de produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d´une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. + 321;
  23. k)l´installation de silos autres que ceux visés sous
  24. i)à l´article qui précède. Dans le cas où le Ministre de la Santé est habilité à autoriser une activité quelconque, ce Ministre peut refuser l´autorisation sollicitée si l´activité est de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du lac. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 21 mars 1980 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre est abrogé. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Art. 6. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Château de Berg, le 7 mars 1985. Jean 227 PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE 228 PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE Périmètre d´agglomération BONNAL, INSENBORN, LIEFRANGE, LULZHAUSEN Annexe II 229 PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE Périmètre d´agglomération BOULAIDE Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Annexe III

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