269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 16 28 mars 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 1985 fixant pour 1985 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mars 1985 sur le fonctionnement de la commission de l´indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mars 1985 déterminant le mécanisme des raccords statistiques relatifs au calcul de l´indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 mars 1985 portant approbation de la Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 mars 1985 portant approbation de l´Accord instituant une Fondation européenne, signé à Bruxelles, le 29 mars 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mars 1985 portant modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982 _ Entrée en vigueur Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 _ Adhésion du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 _ Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 _ Adhésion des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 _ Déclaration de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux _ Impôt foncier _ Impôt commercial _ Impôt sur le total des salaires Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 275 276 276 277 277 282 291 293 295 295 295 296 296 297 298 270 Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux tel qu´il a été modifié et complété par l´article 31 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu le règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette seront désignés à la suite par l´unique terme de « conservatoire ». Art. 2. Pour être admis au stage de professeur du conservatoire, les candidats doivent remplir les conditions suivantes: A) Conditions générales
- a)Etre de nationalité luxembourgeoise;
- b)Etre âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus;
- c)Offrir les garanties de moralité requises;
- d)Etre physiquement apte à la fonction briguée;
- e)Etre titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale. B) Conditions spéciales
- a)Les candidats aux fonctions de professeur de Conservatoire doivent avoir fait des études dans un conservatoire luxembourgeois ou des études faites à l´étranger et reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale. Ces études doivent être sanctionnées pour les différentes spécialités, par les diplômes et certificats mentionnés dans la nomenclature annexée au présent statut.
- b)Les candidats aux fonctions de professeur de musique, à l´exception du professeur de solfège, doivent avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours d´un établissement de musique de degré universitaire, ou d´un niveau supérieur équivalent reconnu par le Ministre de l´Education Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin d´études.
- c)Les candidats aux fonctions de professeur de diction et d´art dramatique doivent avoir suivi pendant au moins quatre années les cours de diction et d´art dramatique d´un établissement de degré universitaire dans un pays dont la langue formera leur spécialité et produire les diplômes et certificats de fin d´études sanctionnant ces études. 271
- d)Les candidats aux fonctions de professeur de danse classique ou moderne doivent avoir suivi pendant au moins quatre années les cours de danse classique d´un établissement de degré universitaire, ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin d´études.
- e)Les candidats aux fonctions de professeur de solfège doivent avoir suivi pendant au moins quatre années les cours de solfège et d´harmonie d´un établissement de degré universitaire, ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin d´études. Une dérogation pourra être accordée aux candidats ne disposant pas d´un diplôme de fin d´études en harmonie, mais pouvant justifier d´un diplôme de fin d´études instrumental ou de chant. Art. 3. Sans préjudice de l´application des dispositions générales de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux telle qu´elle a été modifiée dans la suite, les candidats aux fonctions désignées à l´article 1 er ci-dessus doivent entre autres remplir les conditions suivantes:
- a)Avoir passé avec succès un examen-concours portant sur les branches principales, sur les branches secondaires exigées pour les différentes spécialités, ainsi qu´une épreuve de pédagogie pratique. La partie théorique de l´examen pourra se faire soit oralement soit par écrit.
- b)Pendant la période de nomination provisoire le professeur est initié à la pratique de l´enseignement musical par le directeur ou par un professeur sous le contrôle du directeur. Art. 4. La nomination définitive est subordonnée à la réussite d´un examen d´admission définitive comprenant:
- a)deux leçons à faire dans une classe de la ou des branches principales ainsi qu´une leçon dans une branche secondaire;
- b)des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie de l´enseignement musical ainsi que sur la réglementation de l´établissement. Le programme détaillé des matières ainsi que les modalités d´organisation des examens mentionnés aux articles 3 et 4 seront fixés par règlement ministériel. Art. 5. Les examens mentionnés aux prédits articles sont à subir devant un jury de cinq membres. Le directeur du conservatoire ou son délégué assume les fonctions de président. Les autres membres effectifs ainsi que les membres suppléants du jury sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins sur proposition du directeur, la commission de surveillance entendue en son avis. Des autorités musicales étrangères pourront être nommées membres du jury. Nul ne peut en qualité de membre d´un jury prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le 4ème degré, sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres candidats inscrits au même examen. Le collège des bourgmestre et échevins désigne le secrétaire qui sera adjoint au jury pour faire les écritures. Art. 6. Le jury se réunit pour:
- a)statuer sur l´admissibilité des candidats;
- b)s´entendre sur les principes d´après lesquels devront être formulés les sujets des épreuves;
- c)prendre toutes les autres dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen;
- d)apprécier les épreuves des candidats. Si cependant des autorités musicales étrangères font partie du jury, le président pourra les dispenser de participer aux réunions traitant sur les points a, b et c ci-dessus. Les épreuves terminées et cotées, le jury se réunit pour délibérer et décide de l´admission et du classement en ce qui concerne l´examen-concours mentionné à l´article 3 ci-dessus. Il décide de l´admission, de l´ajournement ou du rejet des candidats examinés en fin de stage conformément aux dispositions de l´article 4 ci-dessus. Le jury ne peut délibérer valablement sur les décisions à prendre selon les articles 3 et 4 du présent règlement que s´il est au complet. Pour être admis à l´examen-concours 272 mentionné à l´article 3 ci-dessus, les candidats examinés doivent avoir obtenu, pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les sept dixièmes de la totalité des points et les six dixièmes des points de chaque épreuve prise séparément. Les candidats qui n´ont pas obtenu le minimum des points dans une ou plusieurs branches sont rejetés. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui ne se sont pas classés dans le contingent de recrutement préalablement fixé. Pour être proclamé admis à l´examen d´admission définitive mentionné à l´article 4 ci-dessus les candidats examinés doivent avoir obtenu, pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les sept dixièmes de la totalité des points et les six dixièmes des points de chaque épreuve prise séparément. Les candidats qui n´ont pas obtenu le minimum des points dans une ou deux branches, tout en réunissant les sept dixièmes de l´ensemble des points, sont ajournés. Les candidats qui n´on pas obtenu les sept dixièmes du total des points sont refusés pour la totalité des épreuves. Les candidats ajournés ne pourront se représenter qu´après l´expiration d´un délai de six mois, ceux qui ont été refusés ne pourront se représenter qu´après un an à dater de leur échec. Un deuxième échec entraînera l´élimination définitive des candidats à l´examen d´admission définitive. Les décisions du jury sont sans recours. Les membres et le secrétaire du jury sont tenus de garder le secret de leurs délibérations. Art. 7. La réussite à l´examen de fin de stage confère au candidat le droit à la nomination de professeur dès qu´il peut être chargé du nombre réglementaire de leçons. Art. 8. Pour être nommé aux fonctions de directeur, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
- a)être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;
- b)avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours instrumentaux d´un établissement de musique de degré universitaire ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin d´études;
- c)avoir suivi en outre des études d´harmonie, de contrepoint et de fugue dans un établissement de degré universitaire, ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et produire le diplôme ou le certificat de fin d´études dans deux au moins de ces trois matières;
- d)avoir enseigné pendant 6 ans au moins comme professeur d´un établissement public d´enseignement musical. Le collège des bourgmestre et échevins nomme, sur proposition de la commission de surveillance, un jury composé de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants ayant pour mission d´examiner et de décider si les conditions d´études ainsi que les certificats et diplômes présentés par les professeurs répondent aux critères établis aux alinéas a, b, c et d ci-dessus. Art. 9. Pour être nommé aux fonctions de directeur-adjoint, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
- a)être en possession du certificat de fin d´études secondaires ou avoir fait des études analogues de même durée et reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale;
- b)avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours instrumentaux d´un établissement de musique de degré universitaire ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin d´études;
- c)avoir enseigné pendant 6 ans au moins comme professeur de l´établissement public d´enseignement musical où sera nommé le directeur-adjoint. Le conseil communal nomme le directeur-adjoint, le directeur et la commission de surveillance entendus en leurs avis. 273 Dispositions transitoires Art. 10. Par dérogation à l´article 2, la nomenclature des diplômes et certificats annexée au présent règlement ne pourra pas être prise en considération pour les professeurs actuellement en service ainsi que, jusqu´au 30 novembre 1988, pour les candidats ayant commencé leurs études au moment de l´entrée en vigueur du présent statut. Par mesure transitoire, et jusqu´au 30 novembre 1988, les candidats ayant commencé ou terminé leurs études postprimaires au moment de la mise en vigueur du présent statut, pourront être admis au stage et obtenir une nomination aux conditions en vigueur avant le 1er décembre 1978. Par dérogation à l´article 9 et jusqu´au 30 novembre 1988, les professeurs de conservatoire en fonctions depuis plus de cinq ans au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement pourront être nommés au poste de directeur-adjoint s´ils remplissent les conditions exigées pour être nommé professeur avant le 1er décembre 1978. Art. 11. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 mars 1985. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz. ANNEXE Nomenclature des banches secondaires obligatoires pour les différentes spécialités Prix et certificats exigés et décernés par un établissement public d´enseignement musical du pays. Pour le professeur d´instrument: Solfège et théorie musicale: 1er prix de solfège 1er prix d´harmonie Harmonie: 1er prix de musique de chambre Musique de chambre: certificat du degré préparatoire Piano: Histoire de la musique: certificat de fin d´études Analyse et esthétique musicale: certificat. Pour le professeur de solfège: Solfège et théorie musicale: 1er prix de solfège Harmonie: 1er prix d´harmonie 1er prix de piano Piano: (1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix d´instrument) Histoire de la musique: certificat de fin d´études Analyse et esthétique musicale: certificat Chant et chant choral: participation certifiée. Pour le professeur d´harmonie: Solfège et théorie musicale: 1er prix de solfège Harmonie: 1er prix d´harmonie 1er prix d´harmonie pratique Harmonie partique: Piano: 1er prix de piano (1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix d´instrument) Histoire de la musique: certificat de fin d´études 274 Analyse et esthétique musicale: certificat Chant et chant choral: participation certifiée. Pour le professeur de contrepoint: Solfège et théorie musicale: 1er prix de solfège Harmonie: 1er prix d´harmonie Harmonie pratique: 1er prix d´harmonie pratique 1er prix de contrepoint Conterpoint: 1er prix de piano Piano: (1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix d´instrument) Histoire de la musique: certificat de fin d´études Analyse et esthétique musicale: certificat Chant et chant choral: participation certifiée. Pour le professeur de fugue: 1er prix de solfège Solfège et théorie musicale: Harmonie: 1er prix d´harmonie Harmonie pratique: 1er prix d´harmonie pratique 1er prix de contrepoint Contrepoint: Fugue: 1er prix de fugue 1er prix de piano Piano: (1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix d´instrument) Histoire de la musique: certificat de fin d´études Analyse et esthétique musicale: certificat Chant et chant choral: participation certifiée. Pour le professeur de chant et d´art lyrique: Solfège et théorie musicale: 1er prix de solfège 1er prix d´harmonie Harmonie: Piano: 1re mention de piano _ certificat d´accompagnement et de transposition Chant choral: certificat Histoire de la musique: certificat de fin d´études Analyse et esthétique musicale: certificat. Pour le professeur de danse classique: 1er prix de solfège Solfège et théorie musicale: Piano: 1 re mention Harmonie: 1re mention Histoire de la musique: certificat de fin d´études Analyse et esthétique musicale: certificat. Pour le professeur des cours de diction et d´art dramatique français et allemand: Diction: 1er prix Art dramatique: 1er prix. Remarque: Le poste de professeur de danse classique n´étant pas encore créé dans les établissements d´enseignement secondaire, le premier professeur nommé devra seulement justifier des études faites dans un établissement supérieur de danse classique à l´étranger. 275 Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 17 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu les articles 45, 53, 136 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture; la chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. Le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale est prorogé pour l´exercice 1985. Art. 2. Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Famille, du Logement social, et de la Solidarité sociale et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 7 mars 1985. Jean 276 Règlement ministériel du 13 mars 1985 fixant, pour 1985, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel, pour 1985, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent quatre-vingt-trois mille (183.000._) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mars 1985. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement ministériel du 15 mars 1985 sur le fonctionnement de la commission de l´indice des prix à la consommation. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concemant l´établissement de l´indice des prix à la consommation; Arrête: Art. 1er. La commission de l´indice des prix à la consommation chargée de conseiller le Service central de la statistique et des études économiques dans l´établissement de l´indice des prix à la consommation est convoquée par son président et se réunit au moins une fois par mois. Aucune publication de l´indice ou de ses éléments ne peut avoir lieu avant la réunion de la commission. Art. 2. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et des renseignements à caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans l´accomplissement de leur mission. Toutefois cette obligation ne s´applique pas au résultat des votes éventuels. Art. 3. La durée du mandat des membres de la commission de l´indice des prix à la consommation est fixée à trois ans; le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de trois ans. Art. 4. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget des dépenses de l´Etat, Service central de la statistique et des études économiques. Art. 5. Le règlement ministériel du 20 novembre 1970 sur le fonctionnement de la commission de l´indice pondéré des prix à la consommation est abrogé. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1985. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos 277 Règlement ministériel du 15 mars 1985 déterminant le mécanisme des raccords statistiques relatifs au calcul de l´indice des prix à la consommation. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concemant l´établissement de l´indice des prix à la consommation; Arrête: Art. 1er. Le mécanisme des raccords statistiques prévus à l´art. 5 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 susmentionné est déterminé comme suit: Le prix du nouvel article est relevé pour le mois courant et pour le mois précèdent. Le prix relevé pour le mois précédent est raccordé au prix inscrit ce même mois pour l´ancien article. A cet effet il est procédé au calcul d´un prix de base fictif pour le nouvel article en divisant son prix au moment du remplacement par l´indice atteint par le prix de l´ancien article au même moment. Ensuite l´indice mensuel du nouvel article se calcule en divisant son prix du mois courant par son prix de base fictif. Art. 2. Le règlement ministériel du 21 octobre 1967 déterminant le mécanisme des raccords statistiques relatifs au calcul de l´indice pondéré des prix à la consommation est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1985. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Loi du 21 mars 1985 portant approbation de la Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2844, sess. ord. 1984-1985. Château de Berg, le 21 mars 1985. Jean 278 CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable, dans les relations internationales, à la responsabilité du fait des produits, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes : Article premier La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres personnes visées à l’article 3 pour les dommages causés par un produit, y compris les dommages résultant d’une description inexacte du produit ou de l’absence d’indication adéquate concernant ses qualités, ses caractères spécifiques ou son mode d’emploi. Lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée, la Convention ne s’applique pas dans leurs rapports respectifs. La présente Convention s’applique quelle que soit la juridiction ou l’autorité appelée à connaître du litige. Article 2 Au sens de la présente Convention : a. le mot "produit" comprend les produits naturels et les produits industriels, qu’ils soient bruts ou manufacturés, meubles ou immeubles ; b. le mot "dommage" comprend tout dommage aux personnes ou aux biens, ainsi que la perte économique ; toutefois le dommage causé au produit lui-même, ainsi que la perte économique qui en résulte, sont exclus, à moins qu’ils ne s’ajoutent à d’autres dommages ; c. le mot "personne" vise les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. Article 3 La présente Convention s’applique à la responsabilité des personnes suivantes : 1. les fabricants de produits finis ou de parties constitutives ; 2. les producteurs de produits naturels ; 3. les fournisseurs de produits ; 4. les autres personnes, y compris les réparateurs et les entrepositaires, constituant la chaîne de préparation et de distribution commerciale des produits. La présente Convention s’applique aussi à la responsabilité des agents ou préposés de l’une des personnes énumérées ci-dessus. Article 4 La loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit, si cet Etat est aussi : 279 a. l’Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou b. l’Etat de l’établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou c. l’Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée. Article 5 Nonobstant les dispositions de l’article 4, la loi applicable est la loi interne de l’Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi : a. l’Etat de l’établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou b. l’Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée. Article 6 Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s’applique, la loi applicable est la loi interne de l’Etat du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le demandeur ne se fonde sur la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit. Article 7 Ni la loi de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit, ni la loi de l’Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles 4, 5 et 6, ne sont applicables si la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu’elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce dans l’Etat considéré. Article 8 La loi applicable détermine notamment : 1. les conditions et l’étendue de la responsabilité ; 2. les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ; 3. la nature des dommages pouvant donner lieu à réparation ; 4. les modalités et l’étendue de la réparation ; 5. la transmissibilité du droit à réparation ; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi ; 7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ; 8. le fardeau de la preuve, dans la mesure où les règles de la loi applicable à ce sujet font partie du droit de la responsabilité ; 9. les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais. Article 9 L’application des articles 4, 5 et 6 ne fait pas obstacle à ce que soient prises en considération les règles de sécurité en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel le produit a été introduit sur le marché. 280 Article 10 L’application d’une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public. Article 11 L’application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s’applique même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant. Article 12 Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de responsabilité du fait des produits, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la loi applicable selon la Convention. Article 13 Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits ne sera pas tenu d’appliquer la présente Convention lorsqu’un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu d’appliquer la loi d’un autre Etat en vertu des articles 4 et 5 de la présente Convention. Article 14 Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales qui ont leurs propres règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. Article 15 La présente Convention ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits. Article 16 Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra se réserver le droit : 1. de ne pas appliquer les dispositions de l’article 8, chiffre 9 ; 2. de ne pas appliquer la Convention aux produits agricoles bruts. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’article 19, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension. 281 Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu’il aura faite ; l’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait. Article 17 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 18 Tout Etat qui n’est devenu membre de la Conférence qu’après la Douzième session, ou qui appartient à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 20. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 19 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 20 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 17, alinéa 2. Ensuite, la Convention entrera en vigueur : _ pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; _ pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion ; _ pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 19, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article. Article 21 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 20, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. 282 La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 22 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 18 : 1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations, visées à l’article 17 ; 2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 20 ; 3. les adhésions visées à l’article 18 et la date à laquelle elles auront effet ; 4. les extensions visées à l’article 19 et la date à laquelle elles auront effet ; 5. les réserves, le retrait des réserves et les déclarations mentionnées aux articles 14, 16 et 19 ; 6. les dénonciations visées à l’article 21. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session. Loi du 21 mars 1985 portant approbation de l´Accord instituant une Fondation européenne, signé à Bruxelles, le 29 mars 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord instituant une Fondation européenne, signé à Bruxelles, le 29 mars 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Doc. parl. n° 2626, sess. ord. 1982-1983 et 1984-1985. Château de Berg, le 21 mars 1985. Jean 283 ACCORD INSTITUANT UNE FONDATION EUROPEENNE PREAMBULE LE ROYAUME DE BELGIQUE, dûment représenté par Monsieur Léo TINDEMANS, Ministre des Relations extérieures, LE ROYAUME DE DANEMARK, dûment représenté par Monsieur Kjeld OLESEN, Ministre des Affaires étrangères, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, dûment représentée par Monsieur Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères, LA REPUBLIQUL HELLENIQUE, dûment représentée par Monsieur Yannis HARALAMBOPOULOS, Ministre des Affaires étrangères, La REPUBLIQUE FRANCAISE, dûment représentée par Monsieur André CHANDERNAGOR, Ministre délégué auprès du Ministre des Relations extérieures chargé des Affaires européennes, L’IRLANDE, dûment représentée par Monsieur Gerard COLLINS. Ministre des Affaires étrangères, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, dûment représentée par Monsieur Emilio COLOMBO. Ministre des Affaires étrangères, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dûment représenté par Madame Colette FLESCH. Vice-président du Gouvernement, Ministre des Affaires étrangères LE ROYAUME DES PAYS-BAS, dûment représenté par Monsieur Max van der STOEL, Ministre des Affaires étrangères, 284 Le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, dûment représenté par Lord CARRINGTON, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth , DESIREUX de favoriser la compréhension entre leurs peuples dans toute sa dimension humaine. sociale et culturelle ; RESOLUS à donner à leurs citoyens une perception directe et concrète de la réalité du progrès vers l’objectif de l’union européenne ; ONT DECIDE d’instaurer à ces fins une Fondation européenne et de définir les conditions dans lesquelles elle doit fonctionner, SONT CONVENUS de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA FONDATION Article 1 Il est institué une Fondation européenne, ci-après dénommée "la Fondation", dotée de la personnalité juridique. La Fondation ne poursuit pas de but lucratif. Elle a son siège à Paris. Article 2 La Fondation a pour mission d’accroftre la compréhension mutuelle entre les peuples de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée "la Communauté", et de promouvoir une meilleure connaissance du patrimoine culturel européen dans sa riche diversité et dans son unité ainsi que de développer une plus grande compréhension de l’intégration européenne, selon les lignes spécifiées à l’article 5. Article 3 Les actions de la Fondation seront complémentaires de celles d’autres institutions ou organismes agissant sur un plan national, bilatéral ou multilatéral dans les domaines de sa compétence, sans pour autant faire double emploi avec les actions inscrites dans les programmes de la Communauté. La Fondation entreprend par priorité des actions indirectes consistant à orienter et à stimuler, le cas échéant par des participations financières, les initiatives et les activités engagées par d’autres institutions ou organismes, dans le respect de l’autonomie de ceux-ci. La Fondation peut également prendre l’initiative d’actions directes que d’autres institutions ou organismes ne sont pas en mesure d’entreprendre. Les actions que la Fondation peut encourager ou engager elle-même doivent avoir, en règle générale, soit par leur objet, soit par le cercle des personnes susceptibles d’en tirer profit, un champ plus large que le territoire d’un seul Etat partie à l’Accord. La Fondation, agissant en toute indépendance, assure une gestion équilibrée de ses actions. 285 Article 4 La Fondation coopère avec les institutions et organismes agissant dans le même domaine ou dans des domaines similaires et désireux de lui prêter leur concours. Article 5 La Fondation établit le programme fixant les actions prioritaires et les modalités de son intervention. Les actions que la Fondation peut entreprendre dans le cadre de sa mission, telle que définie à l’article 2, peuvent entre autres avoir pour objet de : _ favoriser, en premier lieu parmi les peuples de la Communauté, la compréhension de l’idée européenne et l’information sur la construction européenne, y compris sur les pays de la Communauté et leur histoire ; _ étudier les moyens par lesquels les pays de la Communauté peuvent préserver, puis développer leur patrimoine culturel commun compte tenu de l’évolution contemporaine de la société et de la technique : _ encourager l’apprentissage des langues des pays de la Communauté et les possibilités d’utiliser ces connaissances de façon pratique ; _ favoriser les échanges de personnes à l’intérieur de la Communauté, y compris les échanges professionnels et ceux qui ont trait aux activités conçues pour accroître la compréhension de la Communauté ; _ concevoir, en particulier, et encourager des programmes destinés à répondre aux intérêts et aux besoins de la jeunesse : _ favoriser le rayonnement culturel de la Communauté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire, notamment en aidant des projets de nature culturelle et autre, afin d’offrir des démonstrations populaires et attrayantes de l’identité de la Communauté et de la coopération entre ses peuples. Article 6 La Fondation conclut avec le gouvernement de la République française un accord de siège. Article 7 Dans chacun des Etats parties à l’Accord, la Fondation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice ; à cet effet, elle est représentée par la personne habilitée par le Conseil de la Fondation. CHAPITRE II STRUCTURES DE LA FONDATION Article 8 Les organes de la Fondation sont : _ le Conseil de la Fondation, ci-après dénommé "Le Conseil" ; 286 _ le Comité exécutif, assistés par le Secrétariat Général. Article 9 1. Le Conseil est composé de personnalités de haut niveau choisies parmi les nationaux des Etats parties à l’Accord en raison de leur compétence et de leur expérience, et offrant toute garantie d’indépendance. 2. Les membres du Conseil exercent leur mandat en pleine indépendance. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque. 3. Les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec celles des membres d’un gouvernement national ou de la Commission des Communautés européennes. 4. Le mandat d’un membre du Conseil prend fin par survenance d’une incompatibilité. Article 10 1. Les membres du Conseil se divisent en trois catégories : _ les Etats parties à l’Accord nomment d’un commun accord chacun deux membres : _ sous réserve d’une décision éventuelle de la Communauté, celle-ci nomme un nombre de membres égal à la moitié du nombre des membres nommés par les Etats parties à l’Accord ; _ les membres des deux premières catégories procèdent à la nomination de la troisième catégorie des membres dont le nombre est égal à celui des membres nommés par la Communauté. Les membres de la troisième catégorie sont élus s’ils recueillent, chacun, au moins trois quarts des voix des membres habilités a voter. Au moins la moitié des membres de la troisième categorie sera choisie parmi les personnalités d’institutions ou organisations agissant dans les mêmes domaines que la Fondation. 2. Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Dans le cas où un membre du Conseil cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre nommé dans les mêmes conditions que lui. Le mandat des membres du premier Conseil sera calculé à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 3. Le Conseil désigne, pour une durée de deux ans, son Président et deux vice-Présidents. Le Président est choisi parmi les membres nommés par les Etats parties à l’Accord. Les mandats du Président et des vice-Présidents ne sont renouvelables qu’une seule fois. 4. Le Président convoque le Conseil soit tous les six mois, soit a la demande d’au moins un tiers de ses membres. 5. A chaque stade de ses travaux, les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent au moment de la prise de la décision en question. Article 11 Le Conseil assure la haute direction de la Fondation, dont il détermine les orientations générales. A cet effet, il appartient au Conseil notamment : _ d’arrêter le programme déterminant l’ordre de priorité des actions de la Fondation ; 287 _ d’établir le budget annuel et d’arrêter les comptes ; _ d’adopter les dispositions réglementaires internes régissant le fonctionnement de la Fondation ; _ de décider de l’acceptation de tout legs, donation et subvention ; _ de nommer le Secrétaire Général de la Fondation et de déterminer la durée de son mandat. Article 12 Les Etats parties à l’Accord arrêtent en temps utile d’un commun accord les dispositions relatives aux indemnités journalières des membres du Conseil, ainsi que les règles relatives à un statut du personnel de la Fondation. Ces règles doivent définir le mécanisme de règlement des différends entre la Fondation et ses agents. Article 13 1. Le Comité exécutif est constitué à raison d’un membre par Etat partie à l’Accord et en ayant la nationalité. Le Président et les deux vice-Présidents du Conseil en sont membres de droit. Les autres membres sont désignés par le Conseil en son sein, de telle sorte que, dans toute la mesure du possible, les trois catégories de membres qui composent le Conseil selon les modalités de l’article 10 paragraphe 1, soient représentées, dans les mêmes proportions, au Comité exécutif. 2. Le mandat des membres du Comité exécutif est de même durée que celui des membres du Conseil et est renouvelable dans les mêmes conditions. 3. Le Président du Conseil assure la présidence du Comité exécutif. Les décisions du Comité exécutif sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent au moment de la prise de la décision en question. 4. Le Secrétaire Général participe sans droit de vote aux séances du Comité exécutif. 5. Le Président convoque le Comité exécutif soit au moins trois fois par an, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Article 14 1. Le Comité exécutif est chargé des actes d’administration générale de la Fondation. 2. Il établit le projet de programme d’action de la Fondation et le présente au Conseil. 3. Il établit le projet de budget annuel et, le cas échéant, les projets de prévisions financières pluriannuelles et les présente au Conseil. 4. Il prépare les travaux du Conseil. 5. Il veille à l’élaboration et à l’exécution du programme d’action. 6. Il engage et révoque le personnel de la Fondation sur proposition du Secrétaire Général. Article 15 1. Le Secrétaire Général assiste le Conseil et le Comité exécutif dans toutes leurs tâches. 2. Il établit, à l’attention du Comité exécutif, l’avant-projet de programme d’action de la Fondation ainsi que celui de budget annuel, et les présente au Comité exécutif. 288 3. Il assure la gestion de la Fondation et l’exécution de ses actions selon les directives que lui donnent le Conseil et le Comité exécutif. 4. Il a autorisé sur le personnel qu’il propose au Comité exécutif d’engager et de révoquer. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Article 16 Les ressources financières de la Fondation proviennent : 1. d’une contribution de la Communauté, sous réserve d’une décision de celle-ci ; 2. de contributions bénévoles d’origines publique et privée. Aucune dotation ou contribution ne peut être acceptée par la Fondation si elle est grevée de charges incompatibles avec la mission de la Fondation. Article 17 1. Le Conseil arrête les dispositions réglementaires financières spécifiant notamment : _ les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget annuel, ainsi qu’à la reddition et à la vérification des comptes ; _ les modalités de versement et d’utilisation des ressources de la Fondation ; _ les règles et modalités de contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. Article 18 Dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires financières visées à l’article 17, le Conseil établit pour chaque année le budget de la Fondation. Ce budget doit comprendre, pour l’exercice en question, toutes les recettes prévisibles et toutes les dépenses envisagées. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses sont exprimées en Ecus. Article 19 Le Comité exécutif exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et dans la limite des crédits alloués. Il rend compte de sa gestion au Conseil. Article 20 1. Le contrôle financier est exercé par la Cour des Comptes des Communautés européennes. 2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité de la totalité des recettes et des dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière. La Cour des Comptes soumet annuellement au Conseil un rapport sur le résultat de cet examen. Le Comité exécutif fournit tout renseignement et toute assistance dont la Cour des Comptes peut avoir besoin dans l’exercice des fonctions de vérification. 289 3. Les dispositions réglementaires financières déterminent les conditions dans lesquelles décharge est donnée au Comité exécutif sur l’exécution du budget. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 21 1. La République française met gratuitement à la disposition de la Fondation un terrain situé à Paris ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de la Fondation et en assume l’entretien immobilier. 2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont réglées dans l’accord de siège. Article 22 Les langues de la Fondation sont les langues officielles de la Communauté. Article 23 Le Comité exécutif établit, le 31 mars au plus tard, le rapport général annuel concernant les activités de la Fondation et le transmet pour approbation au Conseil. Le rapport ainsi approuvé est communiqué le 30 juin au plus tard aux gouvernements des Etats parties à l’Accord et pour information aux institutions de la Communauté. Article 24 Tout différend qui pourrait intervenir entre les Etats parties à l’Accord ou entre un ou plusieurs de ces Etats et la Fondation au sujet de l’application ou de l’interprétation de celui-ci, et qui n’a pu être réglé par la voie de la négociation dans un délai de six mois, est soumis à l’arbitrage. En ce cas, sur la demande conjointe des parties au différend ou, à défaut, d’une seule partie, le Président de la Cour de Justice des Communautés européennes désigne, selon les modalités fixées par un règlement procédural établi par les Etats parties à l’Accord après consultation de la Cour de Justice, l’instance arbitrale appelée à régler ce différend. Les Etats parties à l’Accord et la Fondation exécuteront la sentence de l’instance arbitrale. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 25 1. Le présent Accord s’applique au territoire européen des Etats parties à l’Accord, aux départements français d’outre-mer ainsi qu’aux territoires français d’outre-mer. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l’Accord ne s’applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre ; il ne s’applique pas non plus aux 290 îles Anglo-Normandes et à l’Ile de Man sauf si le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que l’Accord s’applique à un ou plusieurs de ces territoires. 3. L’Accord ne s’applique pas aux Iles Féroé ou au Groenland. Toutefois, le gouvernement du royaume du Danemark peut notifier auprès du gouvernement de la République française que l’Accord est applicable à ces territoires. 4. Tout Etat partie à l’Accord peut déclarer, par notification au gouvernement de la République française, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de l’Accord, ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, que l’Accord s’appliquera à celui ou à ceux des territoires en dehors de l’Europe désignés par ladite déclaration, dont il assure les relations internationales. Article 26 1. L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. L’Accord entre en vigueur un mois après que tous les Etats signataires ont déposé auprès du gouvernement de la République française leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation: 3. La Fondation est constituée et devient opérante dès la première réunion du Conseil. Article 27 L’adhésion au présent Accord de tout nouvel Etat membre de la Communauté s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du gouvernement de la République française et prend effet à partir de cet acte. Article 28 Le gouvernement de la République française notifie aux Etats parties à l’Accord :
- a)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
- b)l’entrée en vigueur de l’Accord ;
- c)toute déclaration ou notification effectuée en vertu de l’article 25. Article 29 L’Accord rédigé en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue grecque, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les huit textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République française qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats parties à l’Accord. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. FAIT à Bruxelles, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-deux. 291 Règlement grand-ducal du 22 mars 1985 portant modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 250 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la Chambre de Travail; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales est modifié en son titre « Elections des membres de la commission » comme suit: I. L´article 11 en ses alinéas 3, 4 et 5 est modifié et complété de la façon suivante: 1) « Par bulletin de vote chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire. L´électeur pourra inscrire une croix (+ ou
- x)dans chacune des cases placées derrières les noms des candidats jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Chaque croix vaut un suffrage. L´électeur qui remplira le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrira une croix (+ ou
- x)attribuera à cette liste autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire, sans que toutefois le nombre de suffrages n´excède le nombre de candidats portés sur la liste. » 2) Il sera inséré un alinéa 7 nouveau ayant la teneur suivante: « Tout cercle rempli, même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. » 3) L´ancien alinéa 7 devient l´alinéa 8 nouveau qui sera complété par une deuxième phrase libellée comme suit: « Il en sera de même des enveloppes prévues à l´article 12. » II. L´article 12 prend la teneur suivante: « Le sixième jour au plus tard avant les élections l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité transmettra aux électeurs par lettre recommandée à la poste les bulletins de vote et les enveloppes neutres avec une notice contenant les instructions pour les électeurs. Chaque électeur recevra le nombre de bulletins de vote et d´enveloppes neutres auxquels il a droit en vertu de l´article 11. Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote et d´une enveloppe neutre devront être présentées au président de l´établissement d´assurance au plus tard le quatrième jour avant l´élection. Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit; ils seront placés dans une enveloppe portant l´adresse de l´é!ecteur ainsi que son numéro d´inscription sur la liste électorale. A l´envoi sera jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite « enveloppe de renvoi », portant le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, une mention du nombre maximum d´enveloppes neutres qu´elle pourra contenir, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale, et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille du bureau électoral à l´extérieur, et le placera dans l´enveloppe neutre qui sera fermée. Les électeurs auront soin de placer chaque bulletin de vote séparément dans une enveloppe neutre. L´électeur 292 placera celles-ci dans l´enveloppe de renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement à l´endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l´électeur, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste sous pli recommandé dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 13. » III. L´article 13 prend la teneur suivante: Le jour du scrutin le président remettra au bureau les enveloppes qu´il a reçues. Aucune enveloppe ne sera admise après cette opération à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection. Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures seront ouvertes et les enveloppes neutres en seront retirées, après quoi les enveloppes extérieures seront détruites. En cas de tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable cette dernière sera détruite sans avoir été ouverte. Lorsqu´une enveloppe contient un nombre d´enveloppes neutres supérieur à celui inscrit sur l´enveloppe extérieure, tel que prévu à l´article 11, le vote sera considéré comme nul et les enveloppes neutres seront détruites sans avoir été ouvertes. Les enveloppes neutres seront ensuite ouvertes et les bulletins en seront retirés. Lorsqu´une enveloppe neutre contient un nombre de bulletins supérieur à celui admis par l´article 11, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents seront détruits avec l´enveloppe sans avoir été dépliés. » IV. L´alinéa 1er de l´article 14 est rédigé comme suit: « Les bulletins seront dépliés par l´un des membres du bureau, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. » V. Le dernier alinéa de l´article 19 est modifié comme suit: « En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé sera élu. » Art. 2. Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Château de Berg, le 22 mars 1985. Jean 293 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (CEE) n° 3540/84 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 330 du 18 décembre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Date du Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement Code _ _ _ _ Brésil 21.12.1984 6501 100 00 V Cloches, etc., pour chapeaux, en feutre de poils ou de laine et poils _ En vertu des règlements (CEE), nos 159/85 et 168/85 de la Commission des Communautés européennes des 22 et 23 janvier 1985 (journaux officiels des Communautés européennes, nos L 19 et L 20, respectivement des 23 et 24 janvier 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 à été rétablie pour les marchandises suivantes: Code _ 2904 110 00 N 2938 500 00 N Désignation des marchandises Pays d´origine _ _ (alcool méthylique); Arabie Méthanol Saoudite Vitamines C Chine _ Date du rétablissement _ 24.1.1985 27.1.1985 Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 105/85 et 106/85 du 14 janvier 1985, des contingents tarifaires sont ouverts pour l´année 1985 pour les produits suivants: _ viandes bovines de haute qualité (sous-positions 02.01 A II a et 0201 A II b); _ viande bovine congelée (sous-position 02.01 A II b). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, boulevard du Jardin Botanique 50, Bte 37, 1010 Bruxelles. 1. Le Règlement n° 2681/84 du 18 septembre 1984 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de pentaérythritol relevant de la sous-position tarifaire ex. 29.04 C I originaire du Canada. 2. En vertu du Règlement (CEE) n° 96/85 du 14 janvier 1985 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 16 janvier 1985 sur les importations de pentaérythritol originaire du Canada. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ En vertu des règlements (CEE), nos 339/85 et 342/85 de la Commission des Communautés européennes du 7 février 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 à été rétablie pour les marchandises suivantes: 294 Code _ 2847 410 00 L 5802 040 00 S à 5802 090 00 V 5802 560 00 N à 5802 750 00 N 5802 810 00 H, 5802 850 00 V. 5802 900 00 Z 5902 010 00 P, 5902 090 00 R. 6102 310 00 B à 6102 330 00 J 6102 350 00 R à 6102 400 00 U 6102 420 00 A à 6102 440 00 H Désignation des marchandises _ Dichromate de sodium } Autres tapis, même confectionnés Revêtements de sol, en feutre } Autres vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants Pays d´origine _ Roumanie Date du rétablissement _ }} } Chine 12.2.1985 Thailande _ Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3566/84 et 3567/84, 3596/84 et 3597/84, 3656/84, 3688/84 et 3691/84, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants:
- a)du 28 décembre 1984 au 14 février 1985: _ certains harengs, frais ou réfrigérés (sous-position ex 03.01 B I a 2 aa);
- b)du 1er janvier 1985 au 31 mars 1985: _ certains harengs épicés et salés (sous-position ex 03.01 B 1 a 2 aa);
- c)du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985: _ viande de buffle congelée (sous-position 02.01 A II b 4 bb 33); _ noisettes fraîches ou sèches (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie; _ boysenberries, destinées à certaines transformations (sous-position ex 08.10 D); _ conserves de sardines (sous-position 16.04 D), orginaires du Maroc; _ papier journal (sous-position 48.01 A). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 295 Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, pp. 1271 et ss.) _ La procédure de notification prévue à l´article 18 de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9 juillet 1983, ayant été accomplie, l´Accord est entré en vigueur le 9 août 1983. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Adhésion du Bangladesh. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371 Mémorial 1985, A, p. 78, 199) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 11 février 1985 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Bangladesh le 11 mai 1985. Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956. _ Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267 Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, p. 725 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6 Mémorial 1981, A, pp. 592, 882 Mémorial 1982, A, pp. 840, 1260 Mémorial 1983, A, p. 38) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 29 novembre 1984 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné, conformément à l´article 2 de la Convention mentionnée ci-dessus, les autorités suivantes pour exercer les fonctions d´autorités expéditrices et d´institutions intermédiaires: Pour l´Ecosse: The Scottish Courts Administration 26/27 Royal Terrace Edinburgh EH 7 5AH 296 Pour l´Angleterre et le Pays de Galles Le Secrétaire d´Etat Home Office (C2 Division) Queen Anne´s Gate London SW1H 9AT En outre, à la même date, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire Général l´extension de l´application de la Convention, avec effet au 1er décembre 1984, à l´île de Man, et à cet égard, qu´il a désigné l´autorité suivante pour exercer les fonctions d´autorité expéditrice et d´institution intermédiaire: Pour l´île de Man: Le Secrétaire d´Etat Home Office (C2 Division) Queen Anne´s Gate London SW1H 9AT Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. _ Adhésion des Bahamas. (Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633 Mémorial 1985, A, p. 172) _ II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 27 décembre 1984 les Bahamas ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. _ Déclaration de la Grèce. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss. 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 Mémorial 1968, A, pp. 150, 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 Mémorial 1975, A, pp. 307 Mémorial 1979, A, pp. 32, 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24, 487 Mémorial 1981, A, pp. 1930 Mémorial 1982, A, pp. 1843, 1936 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634) _ 297 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 7 décembre 1984 la Grèce a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 27 décembre 1978, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 31 janvier 1985. Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 février 1985: Communes: Feulen Weiler-la-Tour Date de la délibération: Taux d´imposition: 19.12.1984 24.01.1985 A Beckerich Bettborn Bettembourg Bissen Diekirch Ettelbruck Fischbach Mondercange Schieren Schuttrange Vianden 31.12.1984 20.12.1984 28.11.1984 31.12.1984 15.12.1984 17.12.1984 12.12.1984 28.12.1984 13.12.1984 19.12.1984 14.12.1984 A B 300% 300% 300% 300% Taux d´imposition: B1 B3 B4 300% 420% 300% 150% 300% 410% 300% 150% 250% 400% 250% 145% 300% 450% 300% 150% 280% 400% 280% 145% 280% 400% 280% 145% 290% 390% 290% 140% 340% 510% 340% 155% 230% 370% 230% 135% 295% 400% 295% 145% 250% 375% 250% 125% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er mars 1985 Communes: Beckerich Bettborn Bettembourg Bissen Diekirch Ettelbruck Feulen Fischbach Mondercange Schieren Schuttrange Vianden Weiler-la-Tour Date de la délibération: Taux multiplicateur: 31.12.1984 20.12.1984 28.11.1984 31.12.1984 15.12.1984 17.12.1984 19.12.1984 12.12.1984 28.12.1984 13.12.1984 19.12.1984 14.12.1984 24.01.1985 250% 200% 270% 300% 230% 250% 250% 200% 250% 250% 240% 250% 300% 298 Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date 27 février 1985. Communes: Diekirch Bettembourg Mondercange Date de la délibération: Taux multiplicateur: 15.12.1984 28.11.1984 28.12.1984 600% 600% 600% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Beaufort. Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et du prix d´acquisition des poubelles et sachets SIDEC. En séance du 21 décembre 1984 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1985, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et le prix d´acquisition des poubelles et sachets SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1985 et par décision ministérielle du 5 février 1985 et publiée en due forme. Bertrange. _ Modification de l´alinéa 2 de l´article 28 du règlement sur les canalisations et concernant la taxe d´épuration. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 2 de l´article 28 du règlement sur les canalisations et concernant la taxe d´épuration. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme. Bettborn. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1985 et publiée en due forme. Bettendorf. _ Taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme. Erpeldange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 26 novembre 1984 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme. Feulen. _ Nouvelle fixation des taxes à percevoir pour la remise d´autorisations à bâtir et de lotissement. En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la remise d´autorisations à bâtir et de lotissement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1985 et publiée en due forme. Feulen. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme. 299 Fischbach. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 décembre 1984 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1985. Fouhren. _ Redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1984 et publiée en due forme. Kopstal. _ Taxe d´enlèvement des ordures ménagères moyennant sacs-poubelle en matière plastique. En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´enlèvement des ordures ménagères moyennant sacs-poubelle en matière plastique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1985 et publiée en due forme. Kopstal. _ Taxe annuelle d´incinération des ordures. En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´incinération des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme. Lorentzweiler. _ Règlement-taxe sur les « Repas sur roues ». En séance du 5 décembre 1984 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les « Repas sur roues ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985. Lorentzweiler. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1985 et publiée en due forme. Roeser. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 décembre 1984 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1985 et publiée en due forme. Remerschen. _ Taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 novembre 1984 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme. Vianden. _ Fixation des prix d´entrée au musée d´art rustique. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée au musée d´art rustique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1985 et publiée en due forme. Waldbillig. _ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 29 décembre 1983 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et par décision ministérielle du 5 février 1985 et publiée en due forme. 300 Wiltz. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des matériaux encombrants. En séance du 21 décembre 1984 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des matériaux encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1985 et publiée en due forme. Winseler. _ Règlement-taxe sur le terrain de camping à Schleif. En séance du 19 novembre 1984 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir du 1er janvier 1985, les redevances à percevoir au terrain de camping à Schleif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1984 et publiée en due forme. Wormeldange. _ Tarifs de distribution d´énergie électrique. En séance du 18 janvier 1985 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs de distribution d´énergie électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1985 et publiée en due forme. Wormeldange. _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg