317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 18 20 avril 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800 page 318 Règlement grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Règlement ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450 . . . . . . . . . 321 Règlement grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article 18 du règlement grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 _ Adhésion du Guatémala . . . . . . . . . . 323 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 _ Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Adhésion du Sri Lanka, acceptation des annexes E.6 et F.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 318 Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les ribunaux répressifs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la route nationale 12 entre les points kilométriques comporte qu´une voie de circulation. 39,300 et 40,800 la chaussée ne Art. 2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Lehrhaff-Hierheck de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Hierheck-Lehrhaff ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6. Art. 3. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiqué par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000, _ à 2.500, _ francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, _ francs. Art. 8. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Palais de Luxembourg, le 26 mars 1985. Jean 319 Règlement grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l´année 1984 à quatre. Art. 2. Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1984 à dix. Art. 3. Notre Ministre à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 mars 1985. Jean Le Ministre à la Coopération au Développement, Jacques F. Poos Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. n° 2861, sess. ord. 1984-1985. Règlement ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 441.04 au 1er janvier 1985; Arrête: Art. 1 er. Pendant l´année 1985 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.499.000, _ francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 avril 1985. Le Ministre de la Santé, Benny Berg 320 Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1er . Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 22 août 1983 est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Wasserbillig. Art. 2. Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer TABLEAU Indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes Inspections Inspection divisionnaire Wasserbillig Lieutenances Wasserbillig Délimitation Brigades frontière allemande: du point où la limite des communes de Grevenmacher et de Mertert touche la Moselle jusqu´au point où la limite des communes de Reisdorf et de Beaufort touche la Sûre Wasserbillig Rosport Echternach sect mot., sect. bureau Bollendorf-Pont Wasserbillig mot. Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers; 321 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers est complété comme suit: «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.