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Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800

317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 18 20 avril 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800 page 318 Règlement grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Règlement ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450 . . . . . . . . . 321 Règlement grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article 18 du règlement grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 _ Adhésion du Guatémala . . . . . . . . . . 323 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 _ Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Adhésion du Sri Lanka, acceptation des annexes E.6 et F.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 318 Règlement grand-ducal du 26 mars 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 39,300 et 40,800. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les ribunaux répressifs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la route nationale 12 entre les points kilométriques comporte qu´une voie de circulation. 39,300 et 40,800 la chaussée ne Art. 2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Lehrhaff-Hierheck de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Hierheck-Lehrhaff ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6. Art. 3. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiqué par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000, _ à 2.500, _ francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, _ francs. Art. 8. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Palais de Luxembourg, le 26 mars 1985. Jean 319 Règlement grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l´année 1984 à quatre. Art. 2. Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1984 à dix. Art. 3. Notre Ministre à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 mars 1985. Jean Le Ministre à la Coopération au Développement, Jacques F. Poos Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. n° 2861, sess. ord. 1984-1985. Règlement ministériel du 2 avril 1985 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 441.04 au 1er janvier 1985; Arrête: Art. 1 er. Pendant l´année 1985 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.499.000, _ francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 avril 1985. Le Ministre de la Santé, Benny Berg 320 Règlement ministériel du 5 avril 1985 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1er . Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 22 août 1983 est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Wasserbillig. Art. 2. Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer TABLEAU Indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes Inspections Inspection divisionnaire Wasserbillig Lieutenances Wasserbillig Délimitation Brigades frontière allemande: du point où la limite des communes de Grevenmacher et de Mertert touche la Moselle jusqu´au point où la limite des communes de Reisdorf et de Beaufort touche la Sûre Wasserbillig Rosport Echternach sect mot., sect. bureau Bollendorf-Pont Wasserbillig mot. Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 modifiant l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers; 321 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d´usagers est complété comme suit: «

  1. d)les voitures de service de l´administration luxembourgeoise munies d´une plaque d´immatriculation dont le numéro est précédé de la lettre latine A. » Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat Jacques Santer Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Vorderriss, le 11 avril 1985. Jean Règlement ministériel du 11 avril 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toute les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1 . Sur la route nationale 2 entre les points kilométriques 19,600 et 21,450 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art. 2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Bous-Remich de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le er 322 passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Remich-Bous ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art. 3. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux disposition de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à 2.500, _ francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, _ francs. Art. 8. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets du 22 avril 1985 au 22 juillet 1985. Luxembourg, le 11 avril 1985. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 16 avril 1985 portant modification de l´article 18 du règlement grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´avis de la chambre des employés privés; la chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 323 Arrêtons: . L´article 18 du règlement grand-ducal modifié du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés sera complété par les dispositions suivantes: « L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ». Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et prénoms des destinataires. Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. » Art. 2. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 1er Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 16 avril 1985. Jean Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. - Adhésion du Guatémala. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004 Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887) _ II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 février 1985, le Guatémala a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
  2. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Guatémala le 22 février 1985. 324 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. - Ratification de la Suisse. (Mémorial 1982, A, pp. 666 et ss., 1349 Mémorial 1983, A, p. 2077 Mémorial 1984, A, p. 1490) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 mars 1985, la Suisse a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 12 juin 1985. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Suisse a déclaré qu´elle ne sera pas liée par les dispositions du Chapitre I dudit Protocole. Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Adhésion du Sri Lanka, acceptation des annexes E.6 et F.1. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le 19 décembre 1984, à la Convention désignée ci-dessus, le Sri Lanka a accepté l´annexe E.6, avec des réserves à l´égard des pratiques recommandées 16, 35 et 39, ainsi que l´annexe F.1 avec une réserve à l´égard de la norme 19. Les deux annexes sont entrées en vigueur à l´égard du Sri Lanka le 19 mars 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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