349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 21 29 avril 1985 Sommaire Arrêté grand-ducal du
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l’une des infractions prévues à l’article 7 bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 13 1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 7, y compris en ce qui concerne la communication d’éléments de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’Etat requis. 2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de l’entraide judiciaire en matière pénale. Article 14 1. Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les Etats parties. 2. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés. L’Etat partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les Etats. 3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage ou de transport sur le territoire national et que, tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction. 357 Article 15 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention. Article 16 1. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire convoquera une conférence des Etats parties, afin d’examiner l’application de la Convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant alors. 2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet. Article 17 1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, lesdits Etats parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend. 2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au dilférend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut. 3. Tout Etat partie, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte ou l’approuve, ou y adhère, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat partie qui a formulé une réserye au sujet de cette procédure. 4. Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire. Article 18 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 3 mars 1980 jusqu’à son entrée en vigueur. 2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats signataires. 3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. 358 4.
- a)La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion d’organisations internationales et d’organisations régionales ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère, à condition que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.
- b)Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties.
- c)En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses Etats Membres et quels articles de la présente Convention ne lui sont pas applicables.
- d)Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats Membres. 5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. Article 19 1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l’acceptent, l’approuvent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 20 1. Sans préjudice de l’article 16, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique immédiatement à tous les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à une telle conférence, qui s’ouvrira 30 jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est communiqué sans retard par le dépositaire à tous les Etats parties. 2. L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour auquel cet Etat partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement. Article 21 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire. 2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification. 359 Article 22 Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats :
- a)chaque signature de la présente Convention ;
- b)chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
- c)toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17 ;
- d)toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4
- c)de l’article 18 ;
- e)l’entrée en vigueur de la présente Convention ;
- f)l’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention ;
- g)toute dénonciation faite en vertu de l’article 21. Article 23 L’original de la présente Convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également foi sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les Etats. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980. * ANNEXE I Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 1. Au cours de l’entreposage à l’occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protection physique ci-après doivent être appliqués :
- a)Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d’accès contrôlé ;
- b)Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d’une barrière matérielle comportant un nombre limité de points d’entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d’une protection physique d’un degré équivalent ;
- c)Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont l’accès n’est en outre permis qu’aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées. Les mesures particulières prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait de matières non autorisé. 2. Les niveaux ci-après s’appliquent aux transports nucléaires internationaux :
- a)Pour les matières des catégories II et III, le transport s’effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d’arrangements préalables entre l’expéditeur, 360 le destinataire et le transporteur, et d’un accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport ;
- b)Pour les matières de la catégorie I, le transport s’effectue avec les précautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d’une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées.
- c)Pour l’uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d’uranium comporte la notification préalable de l’expédition spécifiant le mode de transport, l’heure d’arrivée prévue et la confirmation que les matières ont bien été reçues. Article 2 1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours de transport international. 2. A l’exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l’article 5, la présente Convention s’applique également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national. 3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat relatifs à l’utilisation, au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national. * ANNEXE II Tableau : Catégorisation des matières nucléaires Matière Catégorie 1. Plutonium a / Non irradié b / 2. Uranium 235 Non irradié b / _ uranium enrichi à 20% ou plus en 235U I II III c / 2 kg ou plus Moins de 2 kg mais plus de 500 g 500 g ou moins mais plus de 15 g 5 kg ou plus Moins de 5 kg mais plus de 1 kg 1 kg ou moins mais plus de 15 g 361 3. Uranium 233 _ uranium enrichi à 10% ou plus, , mais à moins de 20%, en 235U _ _ uranium enrichi à moins de 10% en 235U _ _ 2 kg ou plus Moins de 2 kg mais mais plus de 500 g Non irradié b / 4. Combustible irradié 10 kg ou plus Moins de 10 kg mais plus de 1 kg 10 kg ou plus 500 g ou moins mais plus de 15 g Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10% de teneur en matières fissiles) d / e / a/ Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 238. b / Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayon- nement égal ou inférieur à 100 rads/h à un mètre de distance sans écran. c/ Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient être protégés confor- mément à des pratiques de gestion prudente. d / Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d’attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières. e/ Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à un mètre de distance sans écran. Règlement ministériel du 12 avril 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service d´Economie Rurale. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les Administrations et notamment son article 3; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur au Service d´Economie Rurale comporte les matières suivantes: 362 1° Loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; 2° Organisation du Département de l´Agriculture et de la Viticulture; structure et mandat des administrations et services qui en dépendent; 3° Connaissances approfondies des matières rentrant dans les attributions de la division du Service d´Economie Rurale à laquelle est rattaché le stagiaire. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 1985. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980; Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980; Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF); Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF) et Annexe IV. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss.) _ Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 4 mai 1983, entreront en vigueur le 1er mai 1985 suite à la décision prise par la Conférence diplomatique le 17 février 1984 conformément à l´article 24, paragraphe 1 de la Convention COTIF. L´Annexe I _ Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), l´Annexe II _ Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), et l´Annexe III _ Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICO), aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la COTIF), publiées par Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985, entreront également en vigueur le 1er mai 1985. Etats contractants Etats Albanie République Fédérale d´Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Danemark Espagne Finlande Ratification Approbation (
- a)Adhésion (A) 1er juin 1984 (A) 27 février 1985 8 mars 1983 1983 2 juin 15 juillet 1982 1981 18 juin 15 janvier 1982 15 août 1984 363 France Hongrie Irak Italie Liban Liechtenstein Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne République Démocratique Allemande Roumanie Royaume-Uni Suède Suisse Tchécoslovaquie Tunisie Yougoslavie 3 septembre 14 janvier 8 novembre 1er mars 1 er décembre 30 janvier 27 juillet 12 septembre 15 janvier 7 janvier 5 novembre 14 juin 10 mai 25 mars 8 novembre 28 janvier 2 juillet 2 août 1982 (
- a)1982 1984 1985 1983 1985 1983 1984 1982 (
- a)1985 1981 1983 1983 1985 1983 1983 1984 1982 Déclarations et Réserves ALBANIE « La République populaire socialiste d´Albanie déclare que, pour saisir l´arbitrage d´un différend, il est nécessaire, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend. » «
- a)Les lignes ferroviaires de la République populaire socialiste d´Albanie sont ouvertes seulement pour le trafic international des marchandises;
- b)L´adhésion de la République populaire socialiste d´Albanie sera effective après la liaison des chemins de fer albanais avec le réseau ferroviaire international. » REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE « Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, im Namen der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der heutigen Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen vom 9. Mai 1980 über den internationalen Einsenbahnverkehr (COTIF) zu erklären, dass das Übereinkommen mit Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch für Berlin (West) gilt. » AUTRICHE « La République d´Autriche se réserve le droit, conformément au paragraphe 1 de l´article 3 de l´annexe A à la Convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas de mort ou blessures de voyageurs, lorsque l´accident est survenu sur son territoire et le voyageur est ressortissant autrichien ou séjourne en Autriche de façon habituelle. » BULGARIE « En conformité avec les dispositions de l´art 12 § 3 de la Convention, la République Populaire de Bulgarie n´appliquera pas les dispositions de l´art. 12 § 1. » « En conformité avec les dispositions de l´art 3 § 1 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages, la République Populaire de Bulgarie se réserve le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire l´ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont 364 des ressortissants bulgares ou des personnes ayant leur résidence habituelle en République Populaire de Bulgarie. » DANEMARK « Le Danemark se réserve, en vertu des termes de l´article 3 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), le droit de ne pas appliquer ladite convention aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur le territoire danois, lorsque ceux-ci sont citoyens danois ou des personnes ayant leur résidence habituelle au Danemark. » FINLANDE « Conformément à l´article 3 de l´Appendice A de la Convention (Règles Uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de voyageurs et de bagages, CIV), la Finlande se réserve le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire l´ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Finlande. » IRAQ « 1. The Republic of Iraq is not considered abided to the text of para
(1)of the article
(12)of the Convention which require that any dispute between Member States arising from the interpretation or application of the Convention be referred to an Arbitration Tribunal at the request of one of the parties. Such disputes can not be referred to an Arbitration only by agreement between the parties concerned, and each case separately according to the application of para
(3)article
(12)of the Convention.
- Not all provisions of this Convention concerning the liability of railway apply to passengers of Iraqi nationals or nationals of other countries which have their usual place of residence in Iraq, in case of death or injury if they were victims of accidents within the territory of Iraq.
- The ratification of the agreement by the Republic of Iraq does not mean in all cases recognition of so called (Israel), and will not lead to enter in dealings with her according to contains of the agreement and the protocol. » POLOGNE «
- La République Populaire de Pologne déclare, en vertu de l´
§ 3
de la Convention, qu´elle n´appliquera pas des dispositions contenues dans §§ 1 et 2 dudit article.
- La République Populaire de Pologne déclare, en vertu de l´article 3 § 1 des règles uniformes CIV, qu´elle n´appliquera pas l´ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque l´accident aurait lieu sur le territoire de la République Populaire de Pologne et le voyageur est le ressortissant polonais ou la personne ayant sa résidence habituelle dans la Pologne. » REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE « Die Deutsche Demokratische Republik erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 12 § 3 des Ü bereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom
- Mai 1980, dass sie sich durch Artikel 12 § 1 des Übereinkommens bezüglich der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten der Zwischenstaatlichen Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) durch eine schiedsgerichtliche Entscheidung nicht als gebunden betrachtet. » « Die Deutsche Demokratische Republik erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 3 § 1 des Anhangs A zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom
- Mai 1980, dass sie die Bestimmungen des Anhangs A zum Übereinkommen über den internationalen Einsenbahnverkehr (COTIF) vom
- Mai 1980 über die Haftung der Eisenbahn bei Tötung und Verletzung von Reisenden nicht anwenden wird, wenn sich der Unfall auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik ereignet und der 365 betroffene Reisende Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist oder Demokratischen Republik seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. » in der Deutschen ROUMANIE « a) La République Socialiste de Roumanie déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´
, 1er paragraphe, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre les parties contractantes concernant l´interprétation ou l´application de cette Convention pourrait être soumis au règlement par arbitrage sur la demande de l´une des parties. La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils différends ne pourraient être soumis à l´arbitrage qu´avec l´accord de toutes les parties en litige, pour chaque cas séparément. b) La République Socialiste de Roumanie déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages se rapportant à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire, lorsque ceux-ci sont des citoyens roumains ou des personnes ayant leur résidence habituelle en République Socialiste de Roumanie. » SUEDE « La Suède déclare, en vertu de l´article 3 § 1 des règles uniformes CIV, qu´elle n´appliquera pas l´ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque l´accident aurait lieu sur son territoire et les voyageurs sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Suède. » TCHECOSLOVAQUIE « Conformément à l´
§ 3
de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et conformément à l´article 3 § 1 de l´Appendice A _ Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) _ la République Socialiste Tchécoslovaque n´appliquera pas l´
§ 1
de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et toutes les stipulations concernant la responsabilité des chemins de fer pour la mort ou les blessures causées aux voyageurs s´il s´agit des citoyens de la République Socialiste Tchécoslovaque et des voyageurs ayant leur résidence permanente en République Socialiste Tchécoslovaque, si l´accident a eu lieu sur son territoire. » Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1983, A, pp. 1778, 1944 Mémorial 1984, A, p. 1394) _ II résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du 12 février 1985 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Celle-ci entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er mai
- 366 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la prostitution d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars
- _ Adhésion du Bangladesh. (Mémorial 1983, A, pp. 1264 et 2177) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 janvier 1985 le Bangladesh a adhéré à la Convention indiquée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 24, cette Convention est entrée en vigueur à l´égard du Bangladesh le 11 avril
- Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du Règlement (CEE) n° 595/85 du 7 mars 1875 de la Commission des Communautés européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 68 du 8 mars 1985), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 9 mars 1985 sur les importations de certains excavateurs hydrauliques, relevant de la sous-position tarifaire ex 84.23 A I b, originiaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu du Règlement (CEE) n° 633/85 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 72 du 13 mars 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Date du Pays d´origine rétablissement Code Désignation des marchandises _ 6601 100 00 R à 6601 800 00 V _ Parapluies, parasols, ombrelles, etc. _ _ Singapour 16.03.1985 En vertu d´une décision de la Commission des Communautés européennes du 24 janvier 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 41 du 12 février 1985) la procédure antidumping concernant l´importation de sulfate de cuivre, originaire de Pologne est clôturée. Valeur en Douane Le Règlement (CEE) n° 220/85 de la Commission du 29 janvier 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 25 du 30 janvier 1985), modifie, à partir du 1er mars 1985, le règlement (CEE) n° 1495/80 relatif à la valeur en douane des marchandises. Cette modification concerne la non-inclusion dans la valeur en douane, sous certaines conditions, des intérêts relatifs au financement. Le Règlement (CEE) n° 320/85 du Conseil du 6 février 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 34 du 7 février 1985) adapte le Règlement (CEE) n° 1224/80 relatif à la valeur en douanes des marchandises. La modification concerne les implications de l´exclusion du Groenland du territoire douanier de la Communauté sur la définition du lieu d´introduction dans la Communauté. Le Règlement (CEE) n° 321/85 de la Commission du 6 février 1985 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 34 du 7 février 1985) 367 modifie, à partir du 1 er février 1985, la liste des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane, établie par le Règlement (CEE) n° 3178/
- La modification consiste en l´ajout du Groenland à la liste existante. (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier et février 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Numéro du code 40.0014 40.0023 40.0024 40.0033 40.0034 40.0040 40.0050 40.0060 Pays ou territoires d´origine Brésil Pakistan Pérou Brésil Chine Corée du Sud Hong-Kong Pakistan Thaïlande Brésil Chine Malaysia Corée du Sud Indonésie Malaysia Thaïlande Indonésie Brésil Chine Corée du Sud Hong-Kong Indonésie Malaysia Pérou Thaïlande Brésil Chine Corée du Sud Inde Pakistan Thaïlande Brésil Chine Corée du Sud 368 40.0070 40.0080 40.0090 40.0100 40.0120 40.0130 40.0145 40.0155 40.0160 40.0170 40.0180 40.0190 40.0200 Hong-Kong Inde Indonésie Pakistan Brésil Chine Corée du Sud Indonésie Philippines Roumanie Chine Corée du Sud Inde Indonésie Pakistan Thaïlande Brésil Chine Corée du Sud Pakistan Chine Corée du Sud Inde Pakistan Thaïlande Chine Corée du Sud Indonésie Malaysia Roumanie Thaïlande Brésil Corée du Sud Philippines Corée du Sud Chine Corée du Sud Hong-Kong Roumanie Chine Corée du Sud Hong-Kong Chine Corée du Sud Inde Inde Chine Inde Brésil 369 40.0210 40.0220 40.0240 40.0260 40.0270 40.0280 40.0290 40.0301 40.0310 40.0330 40.0350 40.0370 40.0390 40.0400 40.0520 40.0583 40.0610 40.0670 40.0680 40.0700 40.0710 40.0720 40.0730 40.0740 40.0760 40.0780 Pakistan Chine Corée du Sud Hong-Kong Inde Thaïlande Brésil Chine Corée du Sud Chine Corée du Sud Inde Pakistan Thaïlande Corée du Sud Malaysia Thaïlande Corée du Sud Hong-Kong Thaïlande Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Inde Indonésie Corée du Sud Chine Corée du Sud Chine Brésil Chine Chine Chine Chine Chine Chine Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Corée du Sud Chine Corée du Sud Corée du Sud Chine Corée du Sud Chine Chine Corée du Sud Hong-Kong 370 Chine Corée du Sud Hong-Kong Inde Chine Corée du Sud Hong-Kong Indonésie Thaïlande Hong-Kong Chine Inde Pakistan Thaïlande Corée du Sud Chine Hong-Kong Pakistan Thaïlande Chine Corée du Sud Corée du Sud Chine Chine Mexique Mexique 40.0800 40.0810 40.0820 40.0830 40.0860 40.0870 40.0910 40.0970 40.1110 42.1360 42.1461 42.1465 B. AUTRES PRODUITS Numéro du tarif 29.06 B II 29.16 A IV a 29.23 D III 29.36 29.44 B ex 29.44 C 35.03 B I 40.11 ex 41.02 C 42.02 B 42.03 A, B II, B III et C Désignation des marchandises Hydroquinone Acide citrique Acide glutamique et ses sels Sulfamides Chloramphénicol (DCI) Tétracyclines Gélatines et leurs dérivés Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc. Autres cuirs et peau à l´exclusion des cuirs et peaux simplement tannés Articles de voyage, etc., en autres matières Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir Pays ou territoires d´origine Chine Chine Brésil Corée du Sud Chine Chine Chine Brésil Corée du Sud Argentine Brésil Chine Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud 371 42.03 B I Gants de protection pour tous métiers 44.11 44.15 Panneaux de fibres de bois, etc. Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. 64.01 64.02 A Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Chaussures à dessus en cuir naturel 64.02 B Autres chaussures 64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières Parapluies, parasols et ombrelles, etc. Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine Vaisselle, etc., en grès Bijouterie de fantaisie 66.01 69.08 69.11 69.12 B 71.16 ex 73.13 73.25 B 82.09 A 82.14 A 83.01 85.10 B 85.15 A III b, C II c 85.18 Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid (CECA) Autres câbles, cordages, etc., en fils de fer ou d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour l´électricité Couteaux Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable Serrures, etc. Autres lampes électriques, etc. Appareils de transmission et de réception, etc. Chine Hong-Kong Brésil Indonésie Philippines Corée du Sud Hong-Kong Brésil Corée du Sud Inde Corée du Sud Hong-Kong Pakistan Chine Hong-Kong Thaïlande Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Brésil Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Hong-Kong Corée du Sud Singapour Corée du Sud Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables Hong-Kong ex 96.01 B III Articles de brosserie, etc. (codes 9601, 410 00W à 9601 960 00R) Hong-Kong 97.02 Poupées de tous genres Autres jouets, etc. Hong-Kong 97.03 Articles pour jeux de société, etc. 97.04 Hong-Kong II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985, pour le vin de Madère en récipients contenant plus de 2 litres (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III b 1 et C IV b 1), originaire du Portugal, est épuisé. III. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 1er janvier au 30 juin 1985 pour certaines pellicules de polyester (sous-position tarifaire ex 39.01 C III a), destinées à la fabrication de bandes magnétiques vidéo, est épuisé. IV. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 pour le ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D) et le ferrochrome surrafiné (sous-position ex 73.02 E I), sont épuisés. 372 Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1985: Communes: Kehlen Date de la délibération: Taux d´imposition: 14.02.1985 A Reckange-sur-Mess 18.12.1984 220% A B 225% 225% Taux d´imposition: B1 B3 330% 220% B4 120% _ Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1985: Communes: Kehlen Reckange-sur-Mess Date de la délibération: Taux multiplicateur: 14.02.1985 18.12.1984 250% 275% Règlement grand-ducal du 21 mars 1985 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Grossherzogliches Reglement vom
- März 1985, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. RECTIFICATIF II est signalé qu´au Mémorial A N° 15 du 26 mars 1985, à la page 254 (page 265 du texte allemand), le symbole d´un parcomètre à distribution de tickets reproduit au panneau additionnel du modèle 8 doit être de couleur rouge (au lieu de noir). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg