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Règlement grand-ducal du 1er avril 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des entreprises d´assurances et des personnes

379 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 23 10 mai 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er avril 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des entreprises d´assurances et des personnes agréées à faire des opérations d´assurances . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 avril 1985 complétant la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d´instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs . . Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 augmentant le montant de la taxe introduit par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l´article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 ayant pour objet d´augmenter le nombre des succursales admissibles en vertu de l´article II, 3, sub c) de la loi d´établissement du 26 août 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 avril 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière inférieure de l´expéditionnaire au Service d´Economie Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu .................................................................. 380 380 381 382 383 383 384 385 .. . . Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 _ Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 Notification de la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956 _ Adhésion du Bangladesh .. . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 _ Adhésion des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 _ Notification de la Pologne . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Application du Règlement N° 49 par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 _ Ratification de l´Autriche et rectificatif concernant la notification du Portugal Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 390 390 390 1 391 392 392 393 380 Règlement grand-ducal du 1er avril 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des entreprises d´assurances et des personnes agréées à faire des opérations d´assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´article 9 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 28 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . _ Autorisation Le Commissariat aux assurances est autorisé à créer et à exploiter une banque de données des entreprises d´assurances et des personnes agréées à faire des opérations d´assurances. _ Art. 2. Inscription La banque de données des entreprises d´assurances et des personnes agréées à faire des opérations d´assurances sera inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art 3. _ Durée L´autorisation prévue à l´article 1er expirera le 31 décembre 1994. _ Art. 4. Exécution Notre Ministre des Finances, Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 1er avril 1985. Jean Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des douanes; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; 381 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 . La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des douanes est modifiée comme suit: A l´article 3

(1)le cadre organique est modifié comme suit:
  1. a)la position « quinze vérificateurs et rédacteurs, sans que le nombre de vérificateurs puisse être supérieur à huit » est remplacée par « quinze vérificateurs, rédacteurs de première classe et rédacteurs, sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à huit ».
  2. b)la position « vingt-deux agents en chef des douanes _ chef de poste » est supprimée; les titulaires qui, avant l´entrée en vigueur du présent règlement, ont été nommés au grade d´agent en chef des douanes _ chef de poste, conservent, à titre personnel, le grade et l´ancienneté de leur grade.
  3. c)la position «soixante-quinze agents en chef des douanes » est remplacée par « quatre-vingt-dix-sept agents en chef des douanes ».
  4. d)la position « deux cent cinquante-huit agents principaux des douanes et préposés, sans que le nombre des agents principaux des douanes puisse être supérieur à cent soixante-dix neuf » est remplacée par « deux cent cinquante-huit agents principaux de première classe des douanes, agents principaux des douanes et préposés, sans que le nombre des agents principaux de première classe des douanes puisse être supérieur à soixante-quinze et celui des agents principaux des douanes à cent quinze ». er Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 1985. Art. 3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, Marcel Fischbach Vorderriss, le 5 avril 1985. Jean Loi du 11 avril 1985 complétant la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d´instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 1er de la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d´instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs sera complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante: « Une exemption pourra être accordée par le Ministre ayant dans ses attributions le ressort des classes moyennes au profit des exploitants des points de vente situés le long des autoroutes. L´exemption ne sera 382 accordée que pour des raisons économiques majeures, les chambres professionnelles compétentes étant consultées pour avis. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Vorderriss, le 11 avril 1985. Jean Doc. pari. n° 2856, sess. ord. 1984-1985. Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 augmentant le montant de la taxe introduit par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l´article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l´article 25 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Fonctionnaires et Employés Publics, des Métiers et de Travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances, ainsi que de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l´article 25 de la loi du 2 juin 1962 est remplacé par les dispositions suivantes: La taxe administrative prévue à l´article 25 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises sera de 1.000. _ francs par demande. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er er Le Ministre des Finances, Jacques Santer Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat, Robert Goebbels Vorderriss, le 11 avril 1985. Jean 383 Règlement grand-ducal du 11 avril 1985 ayant pour objet d´augmenter le nombre des succursales admissibles en vertu de l´article II, 3, sub
  5. c)de la loi d´établissement du 26 août 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article II, 3, sub c), alinéas 1er et 2 de la loi du 26 août 1975 portant: 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; 2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´autorisation d´ouvrir jusqu´à cinq filiales ou succursales pourra être accordée aux artisans et commerçants qui, depuis trois ans au moins, exploitent un établissement principal et qui en font la demande. Une autorisation pour le reprise d´un établissement principal doté d´une ou de plusieurs filiales ou succursales, pourra être accordée si la ou les filiales et succursales existent depuis trois ans au moins. Art 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat, Robert Goebbels Vorderriss, le 11 avril 1985. Jean Doc. parl. n° 2877, sess. ord. 1984-1985. Règlement ministériel du 25 avril 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière inférieure de l´expéditionnaire au Service d´Economie Rurale. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les Administrations et notamment son article 3; Arrête: Art 1er. Le programme de la formation du stagiaire de la carrière inférieure de l´expéditionnaire au Service d´Economie Rurale comporte les matières suivantes: 1° Loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; 2° Structure du Département de l´Agriculture et de la Viticulture; 3° Questions en rapport avec la tâche à laquelle est affecté le stagiaire. 384 Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 1985. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 26 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les prix moyen du bétail, figurant à la liste annexée au règlement grand-ducal du 19 décembre Art. 1 . 1969 tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, sont remplacés par ceux de la liste reproduite ci-dessous. Les nouveaux prix moyens auront effet à partir des clôtures d´exercice postérieures au 31 décembre 1984. er Liste des prix moyens servant à l´évaluation du bétail aux bilans des exploitations agricoles Prix Prix en francs en francs Chevaux: Porcs: Chevaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 Verrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 Poulains de 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 Truies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 Poulains de 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 Porcs d´engraissement . . . . . . . . . . . . 3.500 9.000 Gorets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Poulains plus jeunes . . . . . . . . . . . . . Juments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000 Porcelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Bovins: Vaches laitières . . . . . . . . . . . . . . . . . Génisses pleines . . . . . . . . . . . . . . . . Génisses de 2 ans et plus . . . . . . . . . Jeune bétail de 1 à 2 ans . . . . . . . . . Jeune bétail de 1/2 à 1 an . . . . . . . . . Veaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gros bétail d´engraissement . . . . . . . . 32.000 23.000 16.000 9.000 6.000 4.000 23.000 Moutons: Béliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agneaux (2 mois) . . . . . . . . . . . . . . 3.000 2.000 700 Volaille: Oies et jars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canards et canes . . . . . . . . . . . . . . . Coqs et poules . . . . . . . . . . . . . . . . Poulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oiseaux, canetons, poussins . . . . . . . . 500 200 100 100 0 385 Art. 2. Toutefois, en ce qui concerne les exploitants qui ont antérieurement évalué le bétail aux prix moyens contenus dans la liste annexée au règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 visé à l´article 1er, les évaluations _ au bilan de clôture de l´exercice 1985 _ du cheptel acquis ou né dans l´exploitation avant la date de clôture du bilan précédent, pourront être faites aux prix moyens contenus dans cette liste. L´évaluation de ces mêmes animaux, s´ils continuent à faire partie de l´exploitation agricole, se fera au bilan de clôture de l´exercice 1986 et aux bilans des neuf exercices subséquents par application des prix moyens de la prédite liste progressivement et régulièrement majorés lors de chaque clôture de telle façon que les prix moyens ainsi majorés correspondent, lors de la dernière de ces clôtures, aux prix moyens de la liste annexée au présent règlement. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 26 avril 1985. Jean Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 1985 et celle du Conseil d´Etat du 23 avril 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes est modifiée comme suit: Au Chapitre III _ Des traitements, article 10
(2), la nomenclature des fonctions est modifiée comme suit:
  1. a)entre les positions « vérificateurs = rédacteur principal » et « rédacteur = rédacteur », il est inséré une position nouvelle « rédacteur de première classe = rédacteur principal »;
  2. b)la position « agent en chef des douanes _ chef de poste = agent en chef des douanes _ chef de poste » est remplacée par « agent en chef des douanes = agent en chef des douanes _ chef de poste »;
  3. c)La position « agent en chef des douanes = agent en chef des douanes » est remplacée par « agent principal de première classe des douanes = agent en chef des douanes ». Art. 2. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitement des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit: L´article 22, section IV 2° et 3° est modifié comme suit: 2° Pour l´agent principal de première classe des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 3° Pour l´agent en chef des douanes, l´agent en chef des douanes _ chef de poste et l´agent des finances des douanes, le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 275. Art. 3. A. L´annexe A _ Classification des fonctions _ est modifiée comme suit en ce qui concerne la rubrique I. _ Administration générale:
  4. a)au grade 6 est supprimée la mention suivante: « Douanes _ °agent en chef »; er 386
  5. b)au grade 6 est ajoutée la mention suivante: « Douanes _ °agent principal de première classe »;
  6. c)au grade 7 est ajoutée la mention suivante: « Douanes _ °agent en chef». B. L´annexe D _ Détermination _ est modifiée comme suit en ce qui concerne la rubrique I _ Administration générale: dans la carrière inférieure de l´administration le grade 2 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié comme suit:
  7. a)au grade 6 est supprimée la mention « agent en chef des douanes »;
  8. b)au grade 6 est ajoutée la mention « agent principal de première classe des douanes »;
  9. c)au grade 7 est ajoutée la mention « agent en chef des douanes ». Art. 4. La présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 1985. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 3 mai 1985. Jean Le Ministre de la Fonction publique, Marcel Fischbach Doc. parl. n° 2840, sess. ord. 1984-1985. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.) _ _ 16e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.10.84) _ 13 e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et de légumes frais /Espagne divers pays européens (IBERIATARIF). (01.10.84) _ Rectificatif N° 9 de l´annexe spéciale « Places couchées » au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages. (01.11.84) _ 10e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques échangés entre la France et le Luxembourg. (05.11.84) _ Rectificatif N° 32 au tarif international CECA n° 9001 (fascicules 1-3). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). (01.11.84) 387 _ Rectificatif N° 1 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -DDR/Tchécoslovaquie/Pologne ). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-France). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Belgique). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie). (01.11.84) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). (01.11.84) _ 12 e supplément au tarif allemand _ luxembourgeois N° 9023 pour produits sidérurgiques et pour produits de base de l´industrie sidérurgique. (01.11.84) _ 15 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques. (01.11.84) _ 14 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. (15.11.84) _ Rectificatif N° 2 au fascicule IV « Tableaux des prix » du tarif pour le transport de voyageurs et des bagages. (01.11.84) _ Rectificatif N° 56 au fascicule II « Dispositions tarifaires et conditions d´application » du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur. (01.11.84) _ Projets des rectificatifs N° 3 aux fascicules 05 et 8 aux fascicules 02, 04 et 09 du Règlement Général de l´Exploitation Technique (R.G.E.). (effet immédiat) _ Rectificatif N° 6 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs, annexe contenant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées. (01.11.84) _ 10 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour minerais de fer. (15.11.84) _ Rectificatif N° 33 au tarif international CECA N° 9001. (01.12.84) _ Rectificatif N° 3 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. (01.12.84) _ 7 e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.12.84). _ 16e supplément au tarif luxembourgeois-allemand pour produits sidérurgiques N° 9024. (15.12.84) Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1985 en vertu: _ du règlement (CEE), n° 3400/84 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement (CEE), n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ du règlement (CEE), n° 33529/84, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les Etats membres (Nimexe); _ du traité relatif à l´adhésion de la République hellénique à la communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités; 388 _ du règlement (CEE), n° 3630/84, modifiant le règlement (CEE), n° 2925/78, en ce qui concerne la suspension de l´application de la condition de prix, à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté dé certains agrumes, originaires d´Espagne; _ du règlement (CEE), n° 3627/84, prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1984; _ du règlement (CEE), n° 3723/84, portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte; _ du règlement (CEE), n° 3628/84, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1984; _ des règlements (CEE), nos 3276/84, 3623/84 et 3385/84, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun, respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre de produits industriels; _ du règlement (CEE), n° 3384/84, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun, pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; _ du règlement (CEE), n° 3104/84, relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etat membres; _ du règlement (CEE), n° 3721/84, relatif à l´importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie; _ du règlement (CEE), n° 3720/84, portant suspensions totale ou partielle des droits d´entrée sur certains produits agricoles originaires de Turquie; _ du règlement (CEE), n° 2760/72, accordant une réduction des droits d´entrée applicable sur certains produits textiles en provenance de Turquie; _ du règlement (CEE), n° 3681/84, modifiant le règlement (CEE), n° 2931/81, portant suspension des droits de douane applicables à l´importation dans la Communauté à Neuf de certains produits agricoles en provenance de Grèce; _ du règlement (CEE), n° 2342/84, fixant les prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins originaires de Turquie; _ du règlement (CEE), n° 3296/84, relatif au régime applicable aux importations de vins originaires d´Algérie; _ du règlement (CEE), n° 3298/84, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie, et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits; _ des règlements (CEE), nos 2834 /84, 3217 /84, 3218 /84 et 3219/84, portant établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits, originaires des Etats ACP, de Malte, Chypre et de Yougoslavie; _ des règlements (CEE), nos 440/85, 441/85 et 442/85, concernant la conclusion de L´accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et respectivement le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël concernant l´importation, dans la communauté, de salades de fruits en conserve, originaires de ces pays. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes. 389 En vertu du Règlement (CEE) n° 427/85 de la Commission des Communautés européennes du 20 février 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 51 du 21 février 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Date du Pays d´origine rétablissement Code Désignation des marchandises _ _ _ _ 6402 600 00 U Autres chaussures à semelles extérieures en cuir Thaïlande 24.02.1985 naturel, artificiel ou reconstitué, etc. à 6402 990 00 K 1. Le Règlement n° 2553/84 du 4 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 239 du 7 septembre 1984) instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation d´acide oxalique relevant de la sous-position tarifaire ex 29.15 A I, originaire du Brésil. En vertu du Règlement (CEE) n° 228/85 du 29 janvier 1985 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 26 du 31 janvier 1985), un droit antidumping définitif est institué à partir du 31 janvier 1985 sur les importations d´acide oxalique relevant de la sous-position tarifaire ex 29.15 A I, originaire du Brésil. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. 2. En vertu du Règlement (CEE) n° 227/85 du Conseil des Communautés européennes du 29 janvier 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 26 du 31 janvier 1985), la procédure antidumping concernant les importations de pianos, droits relevant de la sous-position 92.01 A la, originaire de l´Union Soviétique est clôturée. Les sommes déposées en garantie au titre de ce droit antidumping définitif et perçues depuis le 1er janvier 1985 seront remboursées d´office. En vertu du Règlements (CEE) n° 328/85 du 6 février 1985 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 36 du 8 février 1985), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 9 février 1985 sur les importations de miroirs en verre, non encadrés, relevant de la sous-position tarifaire 70.09 B I, originaires de l´Afrique du Sud. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu du Règlement (CEE) n° 585/85 de la Commission des Communautés européennes du 6 mars 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 67 du 7 mars 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement _ _ _ _ 2828 910 00 A Oxydes d´antimoine Chine 10.03.1985 390 Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. _ Notification de la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1977, A, pp. 537 et ss., 1865, 1971 Mémorial 1978, A, p. 1393) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la République Fédérale d´Allemagne, conformément à l´article 21 de la Convention désignée ci-dessus, a changé l´adresse du Ministère fédéral de la Justice comme suit: Der Bundesminister der Justiz Heinemannstrasse 6 D-5300 Bonn 2. Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956. Adhésion du Bangladesh. (Mémorial 1967, A, pp. 185 et ss., 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188 Mémorial 1975, A, pp. 295, 515 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1864 Mémorial 1979, A, pp. 910, 1429 Mémorial 1980, A, pp. 7, 1530 Mémorial 1981, A, p. 2167 Mémorial 1982, A, p. 13 Mémorial 1983, A, p. 2279 Mémorial 1984, A, pp. 82, 1377) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 5 février 1985 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Bangladesh à la même date. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. _ Adhésion des Seychelles. (Mémorial 1974, A, p. 2114 Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 391 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 79) _ II résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date du 14 mars 1985 les Seychelles ont adhéré au Traité indiqué ci-dessus. Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. _ Notification de la Pologne. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, p. 1576) _ Le 17 janvier 1985 la Pologne a notifié au Secrétaire Général des Nations Unies qu´en vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention indiquée ci-dessus, elle avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B,2a comme signal d´arrêt. Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Application du Règlement N° 49 par l´Italie. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 911, 2083) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 21 janvier 1985, l´Italie entend appliquer le Règlement N° 49 annexé à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de l´Italie le 22 mars 1985. 392 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Ratification de la Grèce. (Mémorial 1978, A, p. 194 Mémorial 1979, A, p. 1117 Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 221) _ II résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´en date du 19 mars 1985 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 11, alinéa 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 18 mai 1985. Au moment du dépôt de son instrument, la Grèce a déclaré que les autorités compétentes, selon l´article 3, alinéa 1, de la Convention, pour délivrer l´apostille, sont 1) la Préfecture où siège l´autorité qui délivre le document dans le cas de documents de nature administrative; 2) le Tribunal de Première Instance de l´arrondissement où siège l´autorité qui délivre le document dans le cas de documents de nature judiciaire. Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. _ Ratification de l´Autriche et rectificatif concernant la notification du Portugal. (Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss., 1076, 2030 Mémorial 1984, A, p. 1131) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 avril 1985 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt, l´Autriche a fait les réserves et déclaration suivantes: Déclaration « Conformément aux dispositions de l´article 2, la République d´Autriche désigne comme autorité centrale le Ministère fédéral de la Justice, A _ 1016 Wien, Postfach 63. » Réserves « Conformément aux dispositions de l´article 27, la République d´Autriche se prévaut des réserves prévues (
  10. a)à l´article 6, paragraphe 3, et (
  11. b)à l´article 17, paragraphe 1, et déclare que, dans les cas visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l´article 10, paragraphe 1 (
  12. a)et (b), de la Convention. » Conformément au paragraphe 2 de son article 22, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1er août 1985. 393 RECTIFICATIF En outre, au Mémorial 1984, A n° 67, à la page 1132, il y a lieu de lire « Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares . . . . » au lieu de « . . . . Putelares. » Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bettborn. _ Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective. En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1985 et publiée en due forme. Bettborn. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1985 et par décision ministérielle du 26 février 1985 et publiée en due forme. Bettendorf. _ Fixation des droits d´utilisation et de location du centre sportif et culturel à Bettendorf et de la salle de fêtes à Gilsdorf. En séance du 10 juillet 1984 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d´utilisation et de location du centre sportif et culturel à Bettendorf et de la salle des fêtes à Gilsdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1985 et publiée en due forme. Echternach. _ Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 26 novembre 1984 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et par décision ministérielle du 15 février 1985 et publiée en due forme. Hosingen. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 décembre 1984 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1985 et publiée en due forme. Luxembourg. _ Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme. Luxembourg. _ Règlement-taxe général, chapitre 24: stationnement et parcage sujets à taxe. En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 24 _ Stationnement et parcage sujets à taxe _ de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme. Niederanven. _ Prix de l´eau. En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 20. _ francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1985. 394 Pétange. _ Règlement-taxe général, section XII _ services spéciaux. En séance du 25 janvier 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point 4 de la section XII _ services spéciaux _ de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1985 et par décision ministérielle du 26 février 1985 et publiée en due forme. Useldange. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1985 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1985 et publiée en due forme. Vianden. _ Taxe d´occupation de la morgue au cimetière de Vianden. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´occupation de la morgue au cimetière de Vianden. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1985 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière de Vianden. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de confection de fosses au cimetière de Vianden. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1985 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1985 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes. En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1985 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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