423 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 31 mai 1985 A - N° 26 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . page 424 Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grandducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. 426 Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne 426 Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite 428 Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture . .. .. .. . . . .. .. .. ... .. .. .. . . . .. .. .. ... .. .. .. . . . .. .. .. . .. 430 Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. 432 Règlement grand-ducal du 17 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. 434 Règlement ministériel du 20 mai 1985 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et 1987/88 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. 436 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 424 Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique; Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 prémentionnée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, est complété comme suit: « Le montant alloué à titre exceptionnel à un établissement pour un projet de modernisation, de rationalisation ou d´extension de grande envergure et répondant aux critères définis par règlement ministériel, ne pourra dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 35 millions; un taux maximum de 7,5 pour cent pourra être accordé pour la tranche de 35 à 60 millions. Cette aide exceptionnelle s´applique aux établissements ayant moins de cent chambre. » Art. 2. Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 30 avril 1985. Jean Règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education physique et des sports et après délibération du Gouvernement en conseil; 425 Arrêtons: er Art. 1 . La commission instituée par l´article 11 de la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports est un organe consultatif qui est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent. Art. 2. La commission consultative a comme attributions:
- a)de se prononcer sur les besoins et la planification à moyen et à long terme concernant l´ensemble des formations à assurer à l´ENEPS;
- b)de définir des critères et modalités pour l´équivalence entre les brevets de l´ENEPS et ceux d´institutions ou associations nationales et étrangères, ainsi que pour des dispenses de cours et d´épreuves d´examen;
- c)de contribuer à l´élaboration et à la mise au point des réglementations déterminant les formations;
- d)d´émettre des avis et de faire des propositions en relation avec la mission de l´ENEPS. Art. 3. La commission consultative est composée de sept membres, à savoir: _ du commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, membre d´office; _ du directeur de l´ENEPS, membre d´office; _ d´un délégué du Ministère de l´éducation nationale; _ d´un délégué du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; _ de deux délégués de l´Organisme central du sport; _ d´un délégué du personnel enseignant à l´ENEPS; Pour chaque membre, il est désigné un suppléant Les membres non désignés d´office et les suppléants sont nommés par le ministre compétent, le cas échéant sur proposition de l´instance qui les délègue, pour un terme renouvelable de trois ans. En cas de remplacement d´un membre, le nouveau nommé achève le mandat de celui-ci. Les membres effectifs, et à défaut leurs suppléants, disposent du droit de vote. Pour toute formation spécifique dans l´intérêt d´une fédération sportive ou autre, la commission est complétée par un délégué de celle-ci qu´il représente avec droit de vote. Art. 4. La commission consultative est présidée par le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou, en son absence, par le directeur de l´ENEPS. Elle peut arrêter un règlement d´ordre interne qui est soumis à l´approbation du ministre compétent. La commission est assistée par un secrétaire administratif. Art. 5. Les membres, les suppléants et le secrétaire administratif touchent une indemnité de présence fixée par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 6. Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach Château de Berg, le 30 avril 1985. Jean 426 Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 7,75 % pour les prêts accordés par les établissements prêteurs après le 30 avril 1985. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 16 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 427 Art. 1 er. - Champ d´application. Le présent règlement s´applique aux transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois. Art. 2. - Définitions.
(1)Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (n° 75/130 CEE) modifiée par les directives des 19 décembre 1979 (n° 79/5 CEE) et 28 juillet 1982 (n° 82/603 CEE), on entend, au sens du présent règlement, par _ transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne pour lesquels le tracteur, le camion, la remorque, la semi-remorque ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer depuis la gare d´embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu´à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement; _ superstructure amovible, la partie d´un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de pieds d´appui et qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être réintégrée.
(2)N´est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du règlement présent, un transport utilisant le chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel. Art. 3. - Mode de remboursement.
(1)La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée, sur demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer par le véhicule, pendant la période d´imposition, dans le cadre des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois.
(2)La demande de remboursement est faite au moyen d´un formulaire délivré par le service d´automatisation de l´administration des contributions. Elle y est à retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l´expiration de la période imposable pour laquelle le remboursement est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard avant la fin de l´année qui suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin. Art. 4. - Calcul du montant remboursable.
(1)Le remboursement prévu à l´article 3 est établi au moyen de la formule suivante: t×c k dans laquelle R représente le montant du remboursement par véhicule t représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable; k représente le kilométrage global (rail et route) effectué par le véhicule pendant la période imposable; c représente le kilométrage effectué par chemin de fer par le véhicule pendant la période imposable, dans le cadre des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois;
(2)Aucun remboursement de la taxe n´est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à cinq cents francs. Art. 5. - Entrée en vigueur. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1985. R= Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985. Jean 428 Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973, 31 mars 1978 et 9 octobre 1979; Vu le règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu la décision du Conseil communal de la Ville d´Ettelbruck, dans sa séance publique du 15 février 1985, d´opter pour la majoration des taux respectifs des droits de magasin, tels qu´ils figurent au règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: « Chapitre II. - Droits de magasin Art. 11 1. Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 11 2 ci-après: Art. 112 . Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: 1° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public:
- a)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans les locaux . . . . . . . . . . . . . .
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . . . . petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . . . . . . autres envois: par 100 kg poids brut . . . . . . . . . minimum par colis . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . par 1.000 kg poids brut . . . . . . . exemption 8 F 8 F 5 F 18 F, sans que le droit puisse dépasser 180 F par wagon, camion ou remorque 429
- c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement . . . . . . minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 F pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin special est autorisé 2° Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: _ le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non compris): exemption; _ le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables:
- a)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans les locaux . . . . . . . . . . . . . .
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . . . .
- c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de déchargement . . . . . . petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la T.V.A. . . . . . . . . . . autres envois: par 100 kg poids brut . . . . . . . . . minimum par colis . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . par 1.000 kg poids brut . . . . . . . minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption .. 8 F 8 F 5 F 18 F, sans que le droit puisse dépasser 180 F par wagon, camion ou remorque 81 F pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin special est autorisé 3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février 1978:
- a)lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réservé . . . . . . . . . par mètre carré . . . . . . . . . 56 F par mois
- b)dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d´automobiles, impar pièce . . . . . . . . . . . . . . 644 F par mois portés à l´état non emballé . . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . 22 F par mois » autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Est rapporté le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arreté grand-ducal a été modifié dans la suite. 430 Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985. Jean Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La liste des prix unitaires figurant à l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est modifiée et complétée comme indiqué à l´annexe. Art. 2. Le présent règlement est applicable au calcul du coût des investissements pour lesquels une aide n´a pas encore été allouée. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 13 mai 1985. Jean 431 ANNEXE Modifications, ajoutes et adaptations à effectuer à l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mai 1979. 1. Modifications à apporter aux prix unitaires: No pos. 5.3 5.4 5.6 10.3 11.1 11.3 29.c. Quantités Hall avec fermes industrialisées sans l´insolation, y compris couverture et ferblanterie, sur facture maximum a. Largeur inférieure ou égale à 12 m b. Largeur 12 à 20 m c. Largeur supérieur à 20 m Hall avec poteaux intermédiaires, sans l´isolation, y compris couverture et ferblanterie, sur facture ,maximum a. Largeur inférieure ou égale à 12 m b. Largeur 12 à 20 m c. Largeur supérieur à 20 m Hall préfabriqué complet, c.-à-d. avec couverture, parois, fenêtres, portes, ventilation statique, ferblanterie, sur facture maximum a. Largeur inférieure ou égale à 12 m b. Largeur 12 à 20 m c. Largeur supérieur à 20 m Mixeur, y compris arbre de transmission, réception sur facture, maximum Supplément pour caisson et guide en fer galvanisé: 7.000 frs/pièce Trayeuse avec conduite d´aspiration pour 40 vaches en stabulation entravée, prix inclusivement pompe à lait, installation de rinçage automatique et montage, réception sur facture avec un maximum de (Réduction de 2.000 frs pour chaque vache en dessous de 40 et ajoute de 2.000 frs pour chaque vache au dessus de 40) Salle de traite en épi 2 x 4 (V= 8 stalles), y compris trayeuse et tous autres accessoires, réception sur facture, avec un maximum de Salle de traite plus grande que 2 x 4: Supplément de 140.000 pour chaque paire de stalles supplémentaires. Salle de traite sans distributeur d´aliments concentrés: à déduire 8.000 frs/stalle. Récolteuse de pommes de terre à 1 rang _ La position 29.d. est à supprimer. Prix frs m2 m2 m2 (extérieur) 2.200 1.950 1.700 m2 m2 m2 (extérieur) 2.100 1.825 1.550 m2 m2 m2 (extérieur) 3.150 2.800 pièce 60.000 3.500 275.000 675.000 650.000 2. Nouvelles positions à ajouter à la liste existante: 4.41 bis 4.81 5.26 Maçonnerie en blocs à base de silicate (Kalksandsteine) m2 1.100 Profilés en matière plastique pour fixation de la couverture en PVC des silos horizontaux (Clipse) Orifices d´amenée d´air frais (clapets ou fenêtres réglables) m2 m2 225 1.750 432 8.7 bis 8.12 bis 8.13 Séparations entre logettes pour vaches en stabulation libre (modèles spéciaux)
- a)Cornadis avec barres diagonales (vaches et jeunes bêtes)
- b)Cornadis avec barres diagonales (modèle renforcé pour bétail à l´engraissement) idem position 8.13, mais modèle renforcé pour bétail à l´engraissement pièce m2 1.800 1.800 m2 2.800 pièce 13.000 Règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux producteurs qui cessent volontairement leur production laitière. Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l´article 12 sous
- c)du règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité visée à l´article 1 er ci-dessus, le producteur doit disposer d´une quantité de référence individuelle lui accordée en application des articles 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 ou de l´article 6 du règlement (CEE) n° 857/84, ci-après nommée quantité de référence. Art. 3. Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité prévue à l´article 1 er ci-dessus, le producteur doit s´engager à renoncer, pour la durée d´application du système des quotas laitiers au niveau CEE, à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 1 er octobre 1985. Si le producteur a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation, qui dans ce cas doit également souscrire à l´engagement de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation lui appartenant Art. 4.
(1)L´indemnité visée à l´article 1 er ci-dessus est calculée d´après les modalités suivantes:
- a)pour les producteurs âgés de 65 ans et plus à la date du 1er octobre 1985, l´indemnité est fixée à 8 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 80.000 kg par producteur. L´indemnité est versée en deux paiements annuels à 50% chacun; 433
- b)pour les producteurs âgés de 60 ans et plus mais de moins de 65 ans au 1 er octobre 1985, l´indemnité est fixée à 16 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 120.000 kg par producteur. L´indemnité est versée en cinq payements annuels de 20% chacun. Toutefois, le producteur peut demander que l´indemnité lui soit versée en deux payements annuels de 50% chacun. Dans ce cas, l´indemnité est fixée à 10 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence dans la limite maximum de 120.000 kg;
- c)pour les producteurs âgés de moins de 60 ans à la date du 1er octobre 1985, l´indemnité est fixée à 16 frs par kg de lait couvert par la quantité de référence, dans une limite maximum de 150.000 kg par producteur. L´indemnité est versée en cinq payements annuels de 20% chacun.
(2)Les payements ont lieu chaque année avant le 1er décembre et pour la première fois avant la 1er décembre 1985.
(3)En cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, cette dernière est réversible au conjoint survivant et à défaut de conjoint survivant, au successeur en ligne directe continuant l´exploitation familiale. Art.
- Les demandes en obtention de l´indemnité sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale avant le 15 juillet 1985, sur un formulaire mis à la disposition par ledit service. Art.
- La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture. Par l´effet de cette décision, la quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale constituée par l´article 4 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, Toutefois, pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, 50% de la quantité de référence reste acquise au producteur. La quantité de référence de l´acheteur auquel le bénéficiaire de l´indemnité a livré son lait est adaptée en conséquence. Art.
- Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions prévues par le régiment grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et du payement du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art.
- Un règlement ministériel peut réserver l´indemnité prévue au présent règlement à un maximum de 10 millions de kg de lait. En cas d´application de cette mesure, les demandes en obtention de cette indemnité sont prises en considération dans l´ordre de leur introduction au Service d´Economie Rurale. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 14 mai
- Jean 434 Règlement grand-ducal du 17 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu qui sont applicables en vertu de l´article 162 de la même loi pour l´imposition des organismes à caractère collectif visés par le titre II de cette loi et faisant partie intégrante du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est remplacée par la liste annexée au présent règlement. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 mai
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE _ Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi.
- Personnes soumises à l´impôt art. 2, al. 3
- Revenu imposable (règles de détermination) art. 6, al. 2 et 3 art. 7 art. 9
- Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes art. 10 et 11 art 12, Nos 2 à 4 art. 13
- Bénéfice commercial art. 14 et 15 art. 16, al. 2 art. 17 à 45 art. 46, Nos 1, 2, 5 et 6 art. 47 art. 48, Nos 1 à 3, 5 et 6 art. 49 435 art. 52 à 54bis art. 55, al. 1 à 4 art. 55bis et 55ter art. 56 à 60
- Bénéfice agricole et forestier art. 61 à 70 art. 72 art. 74 à 76 art. 79 art. 81 à 90
- Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale art. 91 et 92
- Revenu provenant d´une occupation salariée art. 95, al. 1 à 5
- Revenu résultant de pensions ou de rentes art. 96
- Revenu provenant de capitaux mobiliers art. 97
- Revenu provenant de locations de biens art. 98
- Revenus divers art. 99 art. 99bis, al. 1er à 3 art. 99ter, al. 1 et 2 art. 99quater, paragr. 1, 2, al. 1er , paragr. 3 et 4 art. 100 et 101 art. 102, al. 1er à 12
- Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10 art. 103 et 104 art. 105, al. 1er, al. 2, N os 1 à 4 et 7, al. 3 et 4 art. 106 art. 108 et 108bis
- Dépenses spéciales art. 109, al. 1er, Nos 3 et 4 et al. 2 art. 112 art. 114
- Exemptions art. 115, Nos 15 et 16
- Déclaration _ Etablissement de l´impôt art. 116 et 117
- Calcul de l´impôt art. 134 à 134ter
- Recouvrement de l´impôt art. 135
- Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux art. 146 à 151 436
- Extension de la retenue à la source art. 152
- Paiement de l´impôt établi par voie d´assiette art. 154
- Intérêts de retard art. 155 et 155bis
- Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents art. 156 art. 157, al. 1er, 2, 1 re phrase, 3, 5 à
- Règlement ministériel du 20 mai 1985 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et 1987/
- Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: Art. 1er . Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1985/86, 1986/87 et 1987/88 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1985/86 L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1985 et finit le mardi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1985 et finit le dimanche 3 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1985 et finissent le dimanche 5 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 9 février 1986 et finit le dimanche 16 février
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 30 mars 1986 et finissent le dimanche 13 avril
- Jour férié légal: le jeudi 1er mai
- Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 8 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 18 mai 1986 et finit le dimanche 25 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin
- Les vacances d´été commencent le mercredi 16 juillet et finissent le dimanche 14 septembre
- II. Année scolaire 1986/87 L´année scolaire commence le lundi 15 septembre 1986 et finit le mercredi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 1986 et finit le dimanche 9 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 1986 et finissent le dimanche 4 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 1er mars 1987 et finit le dimanche 8 mars
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 19 avril 1987 et finissent le dimanche 3 mai
- Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 7 juin 1987 et finit le dimanche 14 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin
- Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1987 et finissent le lundi 14 septembre
- 437 III. Année scolaire 1987/88 L´année scolaire commence le mardi 15 septembre 1987 et finit le vendredi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1987 et finit le dimanche 8 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1987 et finissent le dimanche 3 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 1988 et finit le dimanche 21 février
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 3 avril 1988 et finissent le dimanche 14 avril
- Jour férié de rechange: le lundi 2 mai
- Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1988 et finit le dimanche 29 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin
- Les vacances d´été commencent le samedi 16 juillet et finissent le mercredi 14 septembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mai
- Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bascharage. _ Fixation des taxes d´acquisition des poubelles en matière plastique. En séance du 13 février 1985 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit. corps a fixé les taxes d´acquisition des poubelles en matière plastique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme. Bascharage. _ Règlement-taxe sur les « repas sur roues ». En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur les « repas sur roues ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme. Erpeldange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues. En séance du 15 février 1985 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´utilisation des morgues. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1985 et publiée en due forme. Dudelange. _ Règlement-taxe général, chapitre IV _ Bains municipaux, piscine en plein air, piscine couverte, solarium. En séance du 3 avril 1985 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a ajouté un article d) au chapitre IV de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 avril
- Fouhren. _ Prix de l´eau. En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1985 et publiée en due forme. 438 Fouhren. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues à Fouhren et à Bettel. En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des morgues à Fouhren et à Bettel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1985 et publiée en due forme. Fouhren. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1985 et publiée en due forme. Frisange. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 janvier 1985 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1985 et publiée en due forme. Kehlen. _ Taxe de chancellerie. En séance du 14 février 1985 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe de chancellerie pour la délivrance d´une autorisation de construire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1985 et publiée en due forme. Schuttrange. _ Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1985 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des locaux au centre culturel « Larei ». En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement sur l´utilisation des locaux au centre culturel « Larei ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1985 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg