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Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 portant application des dispositions de l´article 21, paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autori

455 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 28 3 juin 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 portant application des dispositions de l´article 21, paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi . . . . . . . page 456 Règlement grand-ducal du 7 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat 457 Règlement grand-ducal du 30 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 456 Règlement grand-ducal du 5 avril 1985 portant application des dispositions de l´article 21, paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, et notamment ses articles 3 et 21; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment son article 11; Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Sécurité Sociale, après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´appréciation du seuil critique d´aggravation de la situation économique et sociale requis pour la saisine du comité de coordination tripartite conformément à l´article 21, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, le Gouvernement se fondera notamment sur les indicateurs économiques énumérés ci-après: a. la divergence du taux d´inflation intérieur par rapport à la moyenne pondérée des quatre principaux partenaires commerciaux du Luxembourg, à savoir la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France et les Pays-Bas; b. le taux de change effectif du franc pondéré par les marchés d´exportation et d´importation; c. l´évolution des exportations et importations de biens; d. les termes de l´échange calculés par référence aux valeurs unitaires des exportations et importations; e. la position compétitive de l´industrie luxembourgeoise exprimée par le coût salarial par unité produite; f. les prix à la production industrielle; g. les indicateurs d´activité des principales branches économiques; h. l´évolution du chômage et du chômage partiel; i. l´évolution du pouvoir d´achat des salariés. Si de l´avis du Gouvernement l´évolution de ces indicateurs économiques permet de conclure à une aggravation sensible de la situation économique ou une détérioration de la compétitivité des entreprises, il saisira le comité de coordination tripartite de mesures législatives et réglementaires qu´il juge nécessaires aux fins de redresser la situation économique. Art.

  1. Le médiateur, nommé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, a pour mission de réunir sur toutes les données économiques et sociales du problème qui lui est soumis une documentation objective et de dégager les termes d´une solution susceptible de rallier l´adhésion des parties. Dans sa mission, il peut procéder à toute enquête 457 ou expertise nécessaire pour recueillir les informations indispensables à l´accomplissement de sa mission. Il est lié par le secret professionnel. Art.
  2. Après avoir essayé de concilier les parties, le médiateur soumettra au comité de coordination tripartite, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai fixé par le Gouvernement, susceptible d´être prorogé. Les conclusions et recommandations du médiateur sont soumises à l´avis du comité. Art.
  3. Le comité de coordination tripartite se prononce dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement sur les conlusions et recommandations du médiateur, à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministres des Finances, Jacques Santer Vorderriss, le 5 avril
  4. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques Poos Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2846, sess. ord. 1984-
  5. Règlement grand-ducal du 7 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2 paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit: A l´article 4 _ Composition de la commission d´examen _ le paragraphe 4 est modifié et complété comme suit: « Pour chacun des examens prévus par le présent règlement et afin de représenter le personnel de la carrière concernée un observateur est nommé à chaque fois par le Ministre du ressort, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. 458 L´observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d´examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. L´obervateur a le droit d´assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l´observateur dûment convoqué n´assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L´observateur doit obtenir la parole s´il la demande pour présenter des remarques en relation avec l´organisation de l´examen. Toutefois, l´observateur ne peut d´aucune façon s´immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points a attribuer aux épreuves ou parties d´épreuves ni dans l´appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l´examen, l´observateur ne peut communiquer d´aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l´observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l´observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l´organisation matérielle des épreuves, il doit incessament en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L´observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l´organisation de l´examen et au déroulement des épreuves. Si l´observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L´observateur peut également informer directement le Ministre compétent par une note écrite s´il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l´examen. » Art.
  6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 7 mai
  7. Jean Règlement grand-ducal du 30 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 459 Arrêtons: Art. A. L´article 4 paragraphe

(1)du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 4. _ Formalités d´admission à l´école.
(1)En vue de son inscription à une école d´infirmiers au Luxembourg, le candidat présente au Ministre de la Santé une demande à laquelle il joindra 1) un acte de naissance, 2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3 du présent règlement, 3) un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le candidat remplit les conditions d´honorabilité nécessaires pour être admis aux études professionnelles d´infirmier, 4) un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, 6) un certificat délivré par un médecin-spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales, 7) un certificat de vaccination contre l´hépatite virale B, sous réserve de contre-indications médicales. Les certificats prévus sous 3, 4 et 6 ne peuvent avoir plus d´un mois de date. » Art. B. Il est ajouté un nouvel article 6ter au règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité libellé comme suit: « Art. 6ter. _ Etudes à l´étranger.
(1)Le candidat qui fait des études d´infirmier dans un autre pays membre de la Communauté européenne doit y obtenir un des diplômes visés à l´article 1er de la directive modifiée 77/452/CEE et répondant aux conditions de formation de la directive 77/453/CEE.
(2)Le candidat qui fait des études d´infirmier dans un pays non membre de la Communauté européenne doit suivre une formation professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et subordonnée à une formation générale reconnue équivalente à celle exigée pour l´admission aux études d´infirmier au Luxembourg. Avant de commencer ses études, le candidat en avise au préalable le Ministre de la Santé en indiquant l´école choisie et le mode de formation. Dans les deux mois qui suivent cet avis le Ministre informe le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école est agréée pour les études d´infirmier. A défaut de réponse l´école est censée être reconnue. » Art. C. L´article 7 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 7. _ Formalités d´admission à l´examen.
(1)Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier qui a fait ses études au Luxembourg présente au Ministre de la Santé une demande d´admission à l´examen à laquelle il joindra les documents suivants:
  1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études d´infirmier prévues à l´article 3 du présent règlement,
  2. le bulletin d´études de troisième année,
  3. un dossier de stage,
  4. un certificat concernant les absences aux cours théoriques et les reports de stages éventuels,
  5. un certificat médical d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l´article 4 sous, 5, 6 et 7, 460
  6. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et des certificats de moralité et d´honorabilité professionnelles délivrés par l´établissement dans lequel il a suivi la majeure partie de l´enseignement clinique ainsi que par l´école où il a reçu sa formation.
(2)Le candidat qui a fait ses études à l´étranger et qui n´est pas dispensé de l´examen pour le diplôme d´Etat luxembourgeois en vertu des dispositions du Traité CEE et de la directive 75/452/CEE joint à sa demande d´admission à l´examen les documents suivants:
  1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études d´infirmier prévues à l´article 3 du présent règlement et le cas échéant un certificat d´équivalence du Ministre luxembourgeois de l´Education Nationale,
  2. les pièces visées aux points 2, 3, 5 et 6 du paragraphe 1er du présent article,
  3. une copie conforme du diplôme d´infirmier obtenu à l´étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a terminé sa formation et qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat pour l´obtention du diplôme d´infirmier,
  4. le travail personnel visé à l´article 10ter du présent règlement.
(3)Le Ministre transmet le dossier à la commission d´examen qui sur le vu des documents présentés décide de l´admissibilité du candidat à l´examen. N´est pas admissible à l´examen le candidat _ dont le dossier est incomplet, _ qui ne remplit pas les conditions de formation générale et professionnelle exigées par le présent règlement, _ qui ne remplit pas les conditions de santé physique ou de moralité et d´honorabilité nécessaires à l´exercice de la profession d´infirmier; avant de déclarer le candidat non admissible, la commission d´examen prend au préalable l´avis du collège médical à ce sujet, _ dont les absences aux cours théoriques pendant la troisième année d´études dépassent cent-vingt heures, _ dont les absences de stage pour l´ensemble de la formation dépassent quatre cent-cinquante heures, _ qui a obtenu une note insuffisante dans la note de stage de la troisième année d´études. » Art. D. L´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 10. _ Examen écrit. L´examen écrit comporte 1) deux épreuves en soins infirmiers, cotée chacune de zéro à cent-vingt points, 2) une épreuve en pathologie interne, cotée de zéro à soixante points, 3) une épreuve en pathologie externe, cotée de zéro à soixante points, 4) une épreuve en pharmacologie, cotée de zéro à trente points, 5) une épreuve en radiologie, cotée de zéro à trente points, 6) une épreuve en anatomie et physiologie, portant sur des matières faisant partie du programme de la troisième année d´études, cotée de zéro à trente points, 7) deux épreuves en diétique, cotée chacune de zéro à trente points, 8) deux épreuves en psychologie, cotée chacune de zéro à trente points. » Art. E. L´article 10bis du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 10bis. _ Examen oral. Les épreuves orales portent 1) sur la matière « soins infirmiers »; toutefois le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites de cette matière une note moyenne inférieure à quarante-huit points sur cent-vingt n´est pas admissible à l´épreuve orale; 461 2) sur les autres matières ayant fait l´objet d´une épreuve écrite pour le candidat qui a obtenu _ une note moyenne comprise entre vingt-quatre et trente points dans une matière cotée de zéro à soixante points, _ une note moyenne comprise entre douze et quinze points dans une matière cotée de zéro à trente points. Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note égale ou supérieure à trente, respectivement à quinze points, est dispensé de l´épreuve orale dans la matière en question. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre, respectivement à douze points, n´est pas admissible à l´épreuve orale de la matière en question; 3) sur les matières sociologie, assistance sociale, pédagogie, législation, cotées globalement de zéro à soixante points, pour le candidat qui a obtenu lors des épreuves en cours d´année une note moyenne inférieure à la moitié du maximum des points pouvant être attribués à ces matières. » Art. F. A l´article 12 paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité les points
  1. c)et
  2. d)sont modifiés comme suit: « . . . . .. .
  3. c)Dans les matières dans lesquelles le candidat a passé un examen écrit et un examen oral, la note finale est constituée pour deux tiers par la note de l´examen écrit et pour un tiers par la note de l´examen oral. Toutefois pour les matières prévues à l´article 10bis sous 2) la note finale ne pourra être supérieure à la moitié du maximum des points pouvant être attribués à la matière en question.
  4. d)Dans les matières prévues à l´article 10bis sous 3) la note finale est constituée soit par la note globale de l´examen oral, soit, si le candidat a été dispensé de l´examen oral, par la moyenne des notes obtenues dans les épreuves en cours d´année. » Art G. A l´article 13 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité, la dernière phrase est modifiée comme suit: « Le candidat ajourné ne peut obtenir de mention. » Art H. A l´annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 précité sous la rubrique B) techniques professionnelles appliquées sur prescription ou indication médicale, les dispositions suivantes: « _ injections sous-cutanées, intradermiques et intramusculaires et _ injections et perfusions intraveineuses à l´exception de la mise en place de cathéters centraux » sont abrogées et remplacées par le libellé qui suit: « _ injections sous-cutanées, intradermiques et intramusculaires, à l´exception des injections de produits de contraste, _ injections et perfusions intraveineuses à l´exception des injections et perfusions intraveineuses de produits de contraste et de la mise en place de cathéters centraux. » Art I. Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier tel qu´il est modifié par le présent règlement. Art. J. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 30 mai 1985. Jean 462 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des Règlements (CEE) nos 903/85 et 904/85 de la Commission des Communautés européennes du 2 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 97 du 4 avril 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Date du Pays d´origine rétablissement Code Désignation des marchandises _ _ _ _ 3819 070 00 L 6004 310 00 R à 6004 340 00 N Dodécylbenzène Bas-culottes, communément appelés collants Argentine Sri Lanka 7.4.1985 7.4.1985 _ os En vertu des Règlements (CEE) n 964/85, 965/85 et 966/85 de la Commission des Communautés européennes du 11 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 103 du 13 avril 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code _ Désignation des marchandises _ Pays d´origine _ 5104 100 00 E à 5104 480 00 E 8521 470 00 C à 8521 990 00 Z 9109 200 00 Y à 9109 800 00 V Autres tissus de fibres textiles synthétiques continues Indonésie Diodes, transistors, etc.; parties et pièces détachées Philippines Date du rétablissement _ 16.4.1985 Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties Hong-Kong Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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