463 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 29 6 juin 1985 Sommaire Règlement ministériel du 13 mai 1985 modifiant le règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 464 Loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat . . . . . . . . . . . 464 Règlement ministériel du 17 mai 1985 modifiant le règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création du Conseil Supérieur d´Hygiène . . . . . . . 466 Règlement grand-ducal du 30 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Deuxième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 21 juin 1983 _ Entrée en vigueur . . . . 469 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961 _ Ratification de la Thaïlande, adhésion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 464 Règlement ministériel du 13 mai 1985 modifiant le règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu le règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse; Considérant qu´en vue d´une meilleure administration il échet de modifier le règlement ministériel précité du 27 avril 1981; Arrête: er Art. 1 . L´art. 3., alinéa 1 du règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse est modifié comme suit: Le Conseil est composé de treize membres dont au moins un représente l´administration. Le ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le Conseil. Le président de même que les autres membres du Conseil sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mai
- Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . La présente loi a pour objectif de réaliser l´adaptation structurelle des secteurs de l´artisanat et du commerce en favorisant la reconversion économique et sociale des exploitants travaillant dans des conditions déficientes de production, de prestation de service et de distribution ou éprouvant de graves difficultés à s´adapter à l´évolution technique et économique. Art.
- En vue de réaliser l´objectif prévu à l´article 1er, l´Etat accorde, à charge des crédits budgétaires annuels, une aide financière sous la forme d´une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ. Art.
- Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements d´exécution, le bénéfice de l´aide prévue à l´article 2 est réservé aux personnes physiques exerçant une activité artisanale ou commerciale à titre principal et indépendant. Sont considérées comme activités artisanales et commerciales au sens de la présente loi les professions soumises à ce titre aux lois d´établissement des 2 juin 1962 et 26 août
- Si l´activité commerciale ou artisanale est exercée par une veuve, le bénéfice de l´aide financière prévue à l´article 2 de la présente loi est accordé à cette dernière à condition: _ qu´elle ait continué l´exploitation commerciale ou artisanale sans interruption après le décès de son mari, et _ que son conjoint prédécédé ait rempli toutes les conditions prévues par la présente loi. Art.
- L´allocation de l´aide visée à l´article 2 est subordonnée en outre au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes: 465
- Le bénéficiaire doit être âgé de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande.
- L´intéressé doit s´engager à cesser l´activité artisanale ou commerciale exercée au moment de la présentation de la demande et à ne plus reprendre cette même activité à titre d´indépendant.
- Au cas où l´intéressé est propriétaire de l´immeuble dans lequel s´est exercée l´activité indépendante en cause, il doit s´engager à ne pas le réaffecter aux fins de l´exercice de la même activité.
- Lors de la présentation de la demande d´aide, l´activité doit avoir été exercée depuis au moins dix ans.
- Le bénéfice moyen retiré pendant les deux dernières années de l´exploitation à cesser ne doit pas avoir été supérieur à deux cent cinquante mille francs.
- La moyenne des revenus du ménage de l´exploitant, autres que ceux retirés de l´exploitation à cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.
- Les conditions déficientes de production ou de distribution ne doivent pas impliquer une faute grave dans le chef de l´intéressé. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier les pourcentages et montants visés au présent article. Art.
- Le montant mensuel de l´indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge de famille, à soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social. L´indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix pour cent du montant de base visé à l´alinéa 1er . L´indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d´être payée lorsque le bénéficiaire a atteint l´âge de soixante-cinq ans. L´indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale. Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l´indemnité de départ pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum de référence. Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent. Art.
- En vue d´obtenir l´indemnité de départ prévue par la présente loi, l´intéressé doit présenter une demande au Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant l´accomplissement des conditions d´obtention de cette aide. Art.
- L´indemnité de départ prévue par la présente loi est allouée par le Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes, sur avis d´une commission chargée d´instruire les demandes d´aide. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
- Le bénéficiaire de l´indemnité de départ reste assuré auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la caisse de maladie des professions indépendantes. L´indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d´invalidité. Art.
- Les bénéficiaires de l´aide prévue à la présente loi doivent rembourser, en tout ou en partie, cette aide: _ lorsqu´ils l´ont reçue sur base de renseignements qu´ils savaient inexacts ou incomplets; _ lorsqu´ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette loi, notamment par l´article
- Art.
- L´indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le demandeur remplit toutes les conditions prescrites, et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit la demande. 466 Art.
- En cas de prédécès d´un bénéficiaire de l´indemnité de départ, l´épouse survivante non remariée touche, en dehors de sa rente de veuve, l´indemnité de départ jusqu´à la date à laquelle l´époux prédécédé aurait atteint l´âge de soixante-cinq ans. Art.
- Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension de veuve, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés et le montant de la pension de veuve. Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension d´invalidité ou une pension de vieillesse allouée dans le chef du conjoint du bénéficiaire, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum précité, augmenté de vingt pour cent, et le montant de la pension dont bénéficie le conjoint. Les plafonds visés aux deux alinéas ci-dessus sont majorés de vingt pour cent en faveur de chaque enfant, au-delà du premier, pour lequel des allocations familiales sont dues, sans que toutefois le taux plein de l´indemnité puisse être dépassé. Art.
- La présente loi est applicable pour une période de dix ans. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 17 mai
- Jean Doc. parl. n° 2855, sess. ord. 1984-
- Règlement ministériel du 17 mai 1985 modifiant le règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création du Conseil Supérieur d´Hygiène. Le Ministre de la Santé, Revu le règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d´un Conseil Supérieur d´Hygiène; Arrête: Article A. L´article 3 du règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d´un Conseil Supérieur d´Hygiène est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art.
- Le Conseil Supérieur d´Hygiène se compose de 30 membres au plus, nommés par le Ministre de la Santé. Le Directeur de la Santé fait d´office partie des membres du Conseil. Il regroupe des délégués des différents ressorts ministériels concernés par l´hygiène publique et la médecine préventive. Des étrangers peuvent faire partie du Conseil Supérieur d´Hygiène. Des experts non membres du Conseil, tant indigènes qu´étrangers, peuvent être appelés à prendre part aux réunions du Conseil pour y être entendus dans leur avis. » Article B. L´article 5 du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art.
- Le Directeur de la Santé assume d´office la fonction de président du Conseil. Le Ministre de la Santé désigne le vice-président et le secrétaire du Conseil. » 467 Article C L´alinéa 1er de l´article 6 du règlement précité est remplacé par le texte suivant: « Art.
- Dans le cadre du Conseil Supérieur d´Hygiène il est créé un bureau composé du président, du vice-président, du secrétaire et de trois membres désignés par le Ministre de la Santé. » Article D. L´article 7 du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art.
- Le Conseil Supérieur d´Hygiène est subdivisé en différentes sections proposées par le bureau au Ministre qui en détermine la composition. Chaque section désigne son président et son rapporteur. » Article E. L´alinéa 1er de l´article 10 du règlement ministériel précité est remplacé par le texte suivant: « Art.
- Les indemnités de présence pour les membres du Conseil ainsi que l´indemnité du secrétaire adjoint sont fixées par le Gouvernement en Conseil. » Article F. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mai
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg _____________ Règlement grand-ducal du 30 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre est remplacé par le texte suivant: « L´abonnement au radiotéléphone luxembourgeois donne lieu au paiement de la redevance mensuelle suivante: a) système 1: 3.000 francs; b) système 2: 5.000 francs. Cette redevance couvre également le droit d´accès aux équipements radiotéléphoniques fixes installés dans les pays participant au système correspondant. Les propriétaires de radiotéléphones montés à bord de véhicules non immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être admis comme abonnés luxembourgeois à condition que le pays d´immatriculation soit un pays autre que ceux ayant adopté le système correspondant de service radiotéléphonique. er 468 Par dérogation à l´article 2 les propriétaires de radiotéléphones portables peuvent être admis comme abonnés luxembourgeois dans le système 2 à des conditions à fixer par l´administration des Postes et Télécommunications. L´unité de taxe de conversation en vigueur dans le service téléphonique interne est appliquée comme suit: a) système 1: une unité de taxe par périodes indivisibles d´une minute; b) système 2: une unité de taxe par périodes indivisibles de vingt secondes. Les taxes de conversation internationales perçues dans le service public de radiotéléphonie mobile sont celles appliquées à Luxembourg dans le service téléphonique international. Les taxes dues aux administrations étrangères visées à l´article 1er, pour des conversations établies par l´intermédiaire des équipements radiotéléphoniques fixes installés à l´étranger, sont fixées par lesdites administrations et perçues sur l´abonné au service téléphonique luxembourgeois par l´intermédiaire de l´administration des Postes et Télécommunications. Sont en outre applicables les dispositions réglementaires concernant les conversations et les services spéciaux des télégrammes téléphonés, du réveil, de l´heure et des renseignements. » Art
- Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre est aboli. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 30 mai
- Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des Règlements (CEE) nos 808/85 et 849/85 de la Commission des Communautés européennes, respectivement des 27 et 29 mars 1985 (Journaux officiels des Communautés Européennes, n os L 89 du 29 mars 1985 et L 91 du 30 mars 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Désignation des marchandises Code Pays d´origine Date du rétablissement _ _ _ _ 3906 100 00 B 2923 750 00 Y Acide alginique, ses sels et ses esters Acide glutamique et ses sels _ Chine Thaïlande 1.4.1985 2.4.1985 En vertu du Règlement (CEE) n° 745/85 de la Commission des Communautés européennes, du 21 mars 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 81 du 23 mars 1985), les droits d´entrée pour certains types de polyéthylène relevant de la sousposition tarifaire ex 39.02 C I a sont totalement suspendus du 1er avril 1985 au 30 juin
- _ Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 799/85 du 26 mars 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 89 du 29 mars 1985), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert au 1er avril 1985 au 15 mai 1985 à l´importation de carottes, rangées sous la sous-position tarifaire ex 07.01 G II, originaires de Chypre. _ 469 En vertu du règlement (CEE) n° 938/85 de la Commission des Communautés européennes du 10 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 101 du 11 avril 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Date du rétablissement Désignation des marchandises Pays d´origine _ _ _ _ 2922 160 00 N Isopropylamine et ses sels Roumanie 14 avril 1985 _ Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, attribué à la Belgique pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les produits suivants, est augmenté: _ Vin de Xérès présenté en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et ex 22.05 C IV a 1) originaire d´Espagne; _ Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a, C II a et C III a 2) originaires d´Espagne; _ Vin de Porto présenté en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et ex 22.05 C IV a 1) originaire du Portugal; _ Vin de Madère présenté en récipients contenant plus de 2 litres (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III b 1 et ex 22.05 C IV b 1) originaire du Portugal; _ Vins Dâo présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et C II a) originaires du Portugal; _ Vins Verde présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-position tarifaire ex 22.05 C I a) originaire du Portugal. Ces augmentations résultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes portant ouverture desdits contingents. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droits pleins réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations. Deuxième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 21 juin
- Entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, pp. 2356 et ss.) _ Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 décembre 1984, a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 25 avril
- Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, l´Ambassadeur de la République fédérale d´Allemagne a déclaré au nom de son Gouvernement que le Protocole sera également applicable au « Land Berlin » à partir du jour où il entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Conformément à son article III, le Protocole entrera en vigueur le 1er juin
- 470 _ Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et _ Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril
- _ Ratification de la Thaïlande, adhésion de la Turquie. (Mémorial 1966, A, pp. 550, 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 8, 1253, 2131 Mémorial 1972, A, pp. Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1976, A, pp. Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 33, 1261, 1876 Mémorial 1982, A, pp. Mémorial 1983, A, p. 1111 Mémorial 1984, A, p. 1575) _ Il résulte de notifications du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies que le 23 janvier 1985 la Thaïlande a ratifié les Actes désignés ci-dessus et que le 6 mars 1985 la Turquie a adhéré à la Convention précitée. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VI respectifs, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Thaïlande le 22 février
- La Convention est entrée en vigueur pour la Turquie le 5 avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg