495 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 32 26 juin 1985 Sommaire Règlement ministériel du 3 juin 1985 portant publication de l´arrêté royal belge du 25 avril 1985 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 496 496 Règlement ministériel du 3 juin 1985 portant publication de l´arrêté royal belge du 25 avril 1985 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeolse, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 25 avril 1985 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 25 avril 1985 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 juin 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 25 avril 1985 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, . en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952; Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu la Directive 84/318/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 23 mai 1984, portant dispositions d´application des articles 13 et 14 de la Directive 69/73/C.E.E. en ce qui concerne la mise en libre pratique des produits compensateurs dans le cadre du perfectionnement actif; Vu la Directive 84/442/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26 juillet 1984, fixant des taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif ainsi que certaines règles de détermination des droits à l´importation; Vu la Directive 84/444/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 26 juillet 1984, modifiant l´annexe de la Directive 69/73/C.E.E. du Conseil concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er , 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, notamment les articles 1er , 13 et 17, l´article 18 modifié par l´arrêté royal du 3 octobre 1980, 497 l´article 19 modifié pa l´arrêté royal du 3 janvier 1984, les articles 20, 42 et 44 et l´annexe 5 modifiés par l´arrêté ministériel du 1er février 1984, l´annexe 6 modifiée par l´arrêté royal du 3 janvier 1984, et les annexes 8 et 9; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et de Notre Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . A l´article 1er de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, sont apportées les modifications suivantes:
- a)le 11° est remplacé par la disposition suivante: « 11° Régime de transit communautaire (procédure externe):
- a)le régime de transit communautaire prévu pour les marchandises visées à l´article 1er , § 2, du Règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes, en date du 13 décembre 1976;
- b)par assimilation, les régimes de transit international prévus à l´article 7, § 1er, du Règlement (CEE) n° 222/77, mais pour autant que n´ait pas été délivré et ne puisse l´être un document de transit communautaire interne destiné à justifier le caractère communautaire des marchandises placées sous ces régimes; »
- b)il est ajouté un 17° rédigé comme suit: « 17° Mesures spécifiques de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires relatives aux régimes applicables aux importations de marchandises telle que mesures de sauvegarde, restrictions ou limites quantitatives et interdictions d´importation; »
- c)il est ajouté un 18° rédigé comme suit: « 18° Pertes: la partie des marchandises à perfectionner qui est détruite et disparaît au cours du processus de fabrication notamment par évaporation, dessication, échappement sous forme de gaz, écoulement dans l´eau de rinçage; dans les cas visés à l´article 13, § 2, la quantité des pertes est égale à la différence entre 100 et la somme des quantités indiquées à la colonne 5 de l´annexe 5; » Art. 2. L´article 13, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Le directeur général est toutefois tenu d´appliquer les taux forfaitaires de rendement figurant à l´annexe 5, colonne 5, aux opérations de perfectionnement actif qui portent sur des marchandises énumérées à la colonne 1 de cette annexe et qui aboutissent à l´obtention des produits compensateurs figurant aux colonnes 3 et 4 de la même annexe, à condition que les marchandises importées soient de qualité saine, loyale et marchande, et répondent à la qualité type éventuellement fixée par la réglementation communautaire. » Art. 3. L´article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Article 17. § 1er. Lorsque des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner sont placés en entrepôt douanier, en zone franche, sous le régime de transit communautaire (procédure externe) ou sous un autre régime douanier en vue de leur exportation ultérieure, le document qui postule l´un ou l´autre des régimes susvisés doit être revêtu de la mention « Marchandises P.A. », « A.V.-goederen », ou « A.V.-Waren », selon le cas. § 2. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l´objet de mesures spécifiques de politique commerciale, au cas où ces mesures continuent d´être applicables au moment de leur placement en entrepôt douanier, en zone franche, sous le régime de transit communautaire (procédure externe) ou sous un autre régime douanier en vue de leur exportation ultérieure, une mention visée au § 1er doit être complétée par « Politique commerciale », « Handelspolitiek » ou « Handelspolitik », selon le cas. § 3. Les mentions visées aux §§ 1er et 2 doivent être reportées sur tous les documents qui seraient établis en remplacement d´un document qui porterait lesdites mentions. » 498 Art. 4. L´article 18 du même arrêté modifié par l´arrêté royal du 3 octobre 1980, est complété par le paragraphe suivant: « § 5. Lorsqu´il est fait application des §§ 2 et 3, les droits à l´importation sont perçus en fonction également des pertes calculées au prorata des produits compensateurs ou des produits intermédiaires mis en libre pratique CE. » Art. 5. L´article 19, § 1er, alinéa 1 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 3 janvier 1984, est complété comme suit: « La partie des pertes correspondant à ces produits n´est pas prise en considération pour la perception des droits à l´importation. » Art. 6. L´article 20, § 1er, du même arrêté est complété par l´alinéa suivant: « Le bulletin d´informations doit être conforme à l´un des modèles de l´annexe 6 bis. » Art. 7. A l´article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
- a)Au § 1er, les mots « P.I. goods » sont remplacés par les mots « I.P. goods »;
- b)Au § 1er, les mots « » sont ajoutés après les mots « A.V.-goeden »;
- c)A la place du § 4 qui devient le § 5, il est inséré un paragraphe 4 nouveau rédigé comme suit: « § 4. Lorsque le document utilisé en régime de transit communautaire (procédure externe) est revêtu de la mention visée au § 1er complétée par l´une des mentions suivantes: Politique commerciale; Handelspolitiek; Handelspolitik; Commercial policy; Politica commerciale; l´autorisation de mise en libre pratique, dont question aux §§ 2 et 3, est subordonnée à la communication, par l´Etat membre où le régime du perfectionnement actif a été octroyé, que les mesures spécifiques de politique commerciale ont été appliquées. » Art. 8. L´article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Article 44. Si des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises à perfectionner sortis du régime de perfectionnement actif octroyé dans le pays, se trouvent sur le territoire d´un autre Etat membre des Communautés européennes et si les autorités compétentes de cet Etat demandent que soit déterminé le montant des droits à l´importation qui, en cas de mise en libre pratique CE, eussent été dus en application des actes des institutions des Communautés européennes dont les dispositions sont mises en oeuvre par les articles 18 et 19, et que leur soit communiqué si les mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur dans le pays ont été appliquées, le directeur général fournit l´information pour autant: 1° que celle-ci soit demandée selon la procédure prévue à l´annexe 9, 2° que les informations soient demandées pendant le délai prévu pour la conservation des archives. » Art. 9. L´annexe 5 du même arrêté, modifiée par l´arrêté ministériel du 1er février 1984, est remplacée par l´annexe 1 au présent arrêté. Art. 10. L´annexe 6 du même arrêté, modifiée par l´arrêté royal du 3 janvier 1984, est remplacée par l´annexe 2 au présent arrêté. Art. 11 . Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6bis reprise en annexe 3 au présent arrêté. Art. 12. L´annexe 8 du même arrêté est remplacée par l´annexe 4 au présent arrêté. Art. 13. L´annexe 9 du même arrêté est remplacée par l´annexe 5 au présent arrêté. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. 499 Art. 15 . Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et Noter Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 avril 1985. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances F. GROOTJANS Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Finances L.G. WALTNIEL Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER 500 ANNEXE 1 "ANNEXE 5 Marchandises à perfectionner Position tarifaire 2 Oeufs en coquilles Produits compensateurs Code
(1)Dénomination 1 04.05 A I b N° d’ordre TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT VISES A L’ARTICLE 13, § 2 1 3 04.05 B I a 2 ex 05.15 B 2 04.05 B I b 1 et 2 Dénomination Quantité (en
- kg)de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises à perfectionner 4 5
- a)Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés 86,00
- b)Coquilles 12,00
- a)Jaunes d’oeufs, liquides ou 33,00 congelés 3 ex 35.02 A II a 2
- b)Ovalbumine, liquide ou congelée 53,00 ex 05.15 B
- c)Coquilles 12,00
- a)Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 22,10
- b)Coquilles 12,00
- a)Jaunes d’oeufs, séchés 15,40 ex 35.02 A II a 1
- b)Ovalbumine, séchée (en cristaux) 7,40 ex 05.15 B
- c)Coquilles 12,00
- a)Jaunes d’oeufs séchés 15,40 ex 35.02 A II a 1
- b)Ovalbumine, séchée (sous une autre forme, par exemple feuilles, écailles, poudres, etc.) 6,50 ex 05.15 B
- c)Coquilles 12,00 04.05 B I a 1 ex 05.15 B 4 5 04.05 B I b 3 04.05 B I b 3 501 1 04.05 B I a 2 2 Oeufs dépourvus de leurs 6 3 4 5 04.05 B I a 1 Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 25,70 04.05 B I b Jaunes d’oeufs, séchés 46,60 11.01 A
- a)Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches inférieure ou égale à 0,52 % en poids 66,23 ex 23.02 A II a
- b)Sons 25,50 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 6,00
- a)Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 0,52 % et inférieure ou égale à 0,60 % en poids 69,93 ex 23.02 A II a
- b)Sons 25,50 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 2,50
- a)Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 0,60 % et inférieure ou égale à 0,90 % en poids 75,19
- b)Sons 23,00 coquilles, liquides ou congelés 04.05 B I b 1 et 2 ex 10.01 B I Jaunes d’oeufs, liquides ou congelés 7 Froment (blé) tendre 8 9 10 3 11.01 A 11.01 A ex 23.02 A II a 502 1 ex 10.01 B I Froment (blé) tendre 2 3 4 5 11 11.01 A
- a)Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 0,90 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids 81,30
- b)Sons 16,67
- a)Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,65 % en poids 87,72
- b)Sons 10,26 ex 23.02 A II a 12 11.01 A ex 23.02 A II a 13 11.01 A Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 1,65 % et inférieure ou égale à 1,90 % en poids 98,03 14 11.02 B II a Froment (blé) mondé (décortiqué ou pelé), même tranché ou concassé
(2)98,04 15 11.07 A I a
- a)Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme de farine 56,18 ex 10.01 B I
- b)Froment (blé) non germé 1,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 19,00 ex 23.03 B II
- d)Radicelles 3,50 503 1 ex 10.01 B I 2 Froment (blé) tendre 16 17 10.01 B II Froment (blé) dur 18 19 3 4 5
- a)Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme autre que celle de la farine 75,19 ex 10.01 B I
- b)Froment (blé) non germé 1,00 ex 23.03 B II
- c)Radicelles 3,50 11.08 A III
- a)Amidon de froment (blé) 45,46 11.09
- b)Gluten de froment (blé) 7,50 ex 23.02 A II a
- c)Sons 25,50 ex 23.03 B II
- d)Résidus de l’amidonnerie 12,00 11.02 A I a
- a)Semoules à couscous
(3)40,00 11.02 A I a
- b)Gruaux et semoules d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 20,00 11.01 A
- c)Farine 15,00 ex 23.02 A II a
- d)Sons 20,00 11.02 A I a
- a)Gruaux et semoules d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids 60,00 11.01 A
- b)Farine 15,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 20,00 11.07 A I b 504 1 10.01 B II 2 Froment (blé) dur 20 21 3 23 5 11.02 A I a
- a)Gruaux et semoules d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 67,00 11.01 A
- b)Farine 8,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 20,00
- a)Gruaux et semoules d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids 75,00
- b)Sons 20,00 19.03 B I
- a)Pâtes alimentaires, ne contenant pas d’oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids 59,88 11.01 A
- b)Farine 15,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 20,00 19.03 B I
- a)Pâtes alimentaires, ne contenant pas d’oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 66,67 11.01 A
- b)Farine 8,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 20,00 11.02 A I a ex 23.02 A II a 22 4 505 1 10.01 B II 2 Froment (blé) dur 24 3 19.03 B I Orge 25 26 5
- a)Pâtes alimentaires, ne contenant pas d’oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 1,30 % en poids 75,19
- b)Sons 19,00
- a)Farine d’orge, d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids 66,67 ex 23.02 A II a
- b)Sons 10,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 21,50 11.02 A III (
- a)
- a)Gruaux et semoules d’orge, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids 64,52 11.01 C
- b)Farine d’orge 2,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 10,00 ex 23.02 A II b
- d)Remoulages 21,50 ex 23.02 A II a 10.03 4 11.01 C (I) 506 1 10.03 Orge 2 3 27 11.02 B I a 1 (
- aa)28 29 4 5
- a)Grains d’orge, mondés (décortiqués ou pelés) d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
(2)66,67 ex 23.02 A II a
- b)Sons 10,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 21,50
- a)Grains d’orge, mondés et tranchés ou concassés, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (dits Grütze ou Grutten)
(2)66,67 ex 23.02 A II a
- b)Sons 10,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 21,50
- a)Grains perlés d’orge
(4), d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc), première catégorie 50,00 ex 23.02 A II a
- b)Sons 20,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 27,50 11.02 B I b 1 (
- aa)11.02 C III (
- a)507 1 10.03 Orge 2 3 30 11.02 C III (
- b)31 32 33 34 4 5
- a)Grains perlés d’orge
(4), d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc), deuxième catégorie 62,50 ex 23.02 A II a
- b)Sons 20,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 15,00
- a)Flocons d’orge, d’une teneur en cendres et d’une teneur en cellulose brute, rapportées à la matière sèche, inférieures ou égales à 0,90 % en poids 66,67 ex 23.02 A II a
- b)Sons 10,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 21,33
- a)Malt, autre que de froment (blé), non torréfié, présenté sous forme de farine 56,18 ex 10.03
- b)Orge non germé 1,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 19,00 ex 23.03 B II
- d)Radicelles 3,50
- a)Malt, non torréfié, autre que de froment (blé), non dénommé 75,19 ex 10.03
- b)Orge non germé 1,00 ex 23.03 B II
- c)Radicelles 3,50
- a)Malt, torréfié 64,52 ex 10.03
- b)Orge non germé 1,00 ex 23.03 B II
- c)Radicelles 3,50 11.02 E I b 1(
- aa)11.07 A II a 11.07 A II b 11.07 B 508 1 10.04 Avoine 2 3 35 11.01 D
(1)36 37 4 5
- a)Farine d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 55,56 ex 23.02 A II a
- b)Sons 33,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 7,50 11.02 A IV (
- a)
- a)Gruaux et semoules d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 55,56 11.01 D
- b)Farine d’avoine 2,00 ex 23.02 A II a
- c)Sons 33,00 ex 23.02 A II b
- d)Remoulages 7,50 11.02 B I a 2 aa Avoine épointée 98,04 509 1 10.04 Avoine 2 3 4 5 38 11.02 B I a 2 bb
(11)a) Grains mondés (décortiqués ou pelés) d’avoine, d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en 62,50 enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
(2)ex 23.02 A II a 39
- b)Sons 33,00
- a)Grains d’avoine, mondés et tranchés ou concassés, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits Grütze ou Grutten)
(2)58,82 ex 23.02 A II a
- b)Sons 33,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 3,50 11.02 B I b 2 (
- aa)510 1 10.04 Avoine 2 3 4 5 40 11.02 E I b 2 (
- aa)
- a)Flocons d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 50,00 41 ex 23.02 A II a
- b)Sons 33,00 ex 23.02 A II b
- c)Remoulages 13,00 11.02 E I b 2 (
- bb)
- a)Flocons d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 1,5 %, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ex 23.02 A II a
- b)Sons 10.05 B Maïs, autres 42 11.01 E (I) 11.02 G II ex 23.03 A II 62,50 33,00
- a)Farine de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids 55,56
- b)Germes de maïs
- c)Corn-gluten-feed 10,00 21,30 511 1 10.05 B Maïs, autres 2 3 4 5 43 11.01 E (I)
- a)Farine de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids 71,43 11.02 G II
- b)Germes de maïs 12,00
- c)Sons 14,00 ex 23.02 A I a 44 11.01 E (II) Farine de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids 98,04 45 11.02 A V (
- a)
- a)Gruaux et semoules de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids
(5)55,56 11.01 E
- b)Farine de maïs 16,00 11.02 G II
- c)Germes de maïs 12,00
- d)Sons 14,00 ex 23.02 A I a 512 1 10.05 B 2 Maïs, autres 46 3 4 5 11.02 A V (
- b)
- a)Gruaux et semoules de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids
(5)71,43 11.02 G II
- b)Germes de maïs 12,00
- c)Sons 14,00 ex 23.02 A I a 47 11.02 A V (
- c)Gruaux et semoules de maïs d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % en poids et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
(5)98,04 48 11.02 E II c
(1)- a)Flocons de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche,inférieure ou égale à 0,7 % en poids 62,50
- b)Sons 35,50 ex 23.02 A I a 513 1 10.05 B 2 Maïs, autres 49 3 11.02 E II c
(2)ex 23.02 A I a 50 11.02 E II c
(3)ex 23.02 A I a 51 52 11.08 A I 17.02 B I a ou 17.02 B II a ex 17.02 B II b 4 5
- a)Flocons de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids 76,92
- b)Sons 21,08
- a)Flocons de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids 90,91
- b)Sons 7,09
- a)Amidon de maïs 62,11
- b)Les produits montionnés sous le n° 57 30,10
- a)Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée 47,62
- b)Les produits montionnés sous le n° 57 30,10
- c)Eaux mères de 10,00 cristallisation 514 1 10.05 B Maïs, autres 2 3 4 5 53 17.02 B I b ou 17.02 B II b
- a)Glucose, autre que glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée 62,11
- b)Les produits mentionnés sous le n° 57 30,10
- a)D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
(8)58,14
- b)Les produits mentionnés sous le n° 57 30,10
- a)D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
(9)65,79
- b)Les produits mentionnés sous le n° 57 30,10
- a)D-glucitol (sorbitol) en poudre 40,82
- b)Les produits mentionnés sous le n° 57 30,10
- c)Eaux mères de cristallisation 10,00 54 55 56 ex 29.04 C III a 1 ou ex 38.19 T I a ex 29.04 C III a 2 ou ex 38.19 T I b ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II ex 17.02 B II b 515 10.05 B 1 2 Maïs, autres 57 3 4 Produits complémentaires aux produits compensateurs visés sous les n°s d’ordres 51 à 56
(10)11.02 G II ex 15.07 Cermes de maïs 5
- a)
- b)6,10 6,10 Huiles de germe 4,50
- c)
- d)
- e)
- f)2,90 2,90 2,90 2,90 4,50 4,50 23.03 A I Cluten 23.03 A II Corn-glutenfeed 24,00 19,50 24,00 19,50 22,70 27,20 Tourteaux de germe 3,20 3,20 ex 23.04 B 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 10.06 B I Riz paddy à a 1 grains ronds 58 10.06 B I b 1 20,00 10.06 B II a 1
- a)Riz semiblanchi à grains ronds non étuvé 63,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 7,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 10,00 ex 12.09 60 80,00 qué à grains ronds
- b)Balles ex 12.09 59
- a)Riz décorti-
- d)Balles 20,00 10.06 B II a 1
- a)Riz semiblanchi à grains ronds étuvé 68,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 6,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 6,00 ex 12.09
- d)Balles 20,00 516 10.06 B I a 1 1 2 Riz paddy à grains ronds 61 3 10.06 B II b 1
- a)Riz blanchi à grains ronds non étuvé Riz paddy à grains longs 63 8,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 12,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz blanchi à grains ronds étuvé 65,00 11.01 F ou ex 23.02 A L
- b)Farine de riz ou sons 8,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 7,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz décortiqué à grains longs 80,00
- b)Balles 20,00
- a)Riz semi-blanchi à grains longs non étuvé 65,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 5,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 10,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz semi-blanchi à grains longs étuvé 67,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 7,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 6,00 10.06 B II b 1 10.06 B I b 2 ex 12.09 Riz paddy à 64 grains longs de la qualité : Médium d’Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina 65 d’Amérique du Sud" et USA medium 60,00
- b)Farine de riz ou sons ex 12.09 10.06 B I a 2 5 11.01 F ou ex 23.02 A I ex 12.09 62 4 10.06 B II a 2 ex 12.09 10.06 B II a 2 ex 12.09
- d)Balles 20,00 517 10.06 B I a 2 1 2 Riz paddy à grains longs de la qualité : Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain 66 3 4 5
- a)Riz semi-blanchi à grains longs non étuvé 58,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 7,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 15,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz semi-blanchi à grains longs étuvé 64,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 8,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 8,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz semi-blanchi à grains longs non étuvé 58,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 6,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 16,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz semi-blanchi à grains longs étuvé 62,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 9,00
- d)Balles 20,00 10.06 B II a 2 ex 12.09 67 10.06 B II a 2 ex 12.09 Riz paddy à grains longs de qualité: non dénommée 68 10.06 B II a 2 ex 12.09 69 10.06 B II a 2 ex 12.09 518 1 10.06 B I a 2 2 Riz paddy à 70 grains longs de la qualité : Medium d’Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina 71 d’Amérique du Sud" et USA medium 3 4 5 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 63,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 6,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 11,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 65,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 8,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 7,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 55,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 16,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 60,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 10,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 10,00
- d)Balles 20,00
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 52,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 19,00
- d)Balles 20,00 ex 12.09 10.06 B II b 2 ex 12.09 Riz paddy à grains longs de la qualité : Belle Patna, Blue Belle, Blue Bunnet, Star Bonnet et USA long grain 72 10.06 B II b 2 ex 12.09 73 10.06 B II b 2 ex 12.09 Riz paddy à grains longs de qualité : non dénommée 74 10.06 B II b 2 ex 12.09 519 10.06 B I a 2 1 2 Riz paddy à grains longs de qualité : non dénommée 75 3 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé Riz décortiqué à grains ronds 76 77 78 79 5 58,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 11,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 11,00
- d)Balles 20,00 ex 12.09 10.06 B I b 1 4 10.06 B II a 1
- a)Riz semi-blanchi à grains ronds non étuvé 81,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 10,00 10.06 B II a 1
- a)Riz semi-blanchi à grains longs étuvé 84,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 8,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 8,00 10.06 B II b 1
- a)Riz blanchi à grains ronds non étuvé 77,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 11,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 12,00 10.06 B II b 1
- a)Riz blanchi à grains ronds étuvé 80,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 10,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 10,00 520 10.06 B I b 2 1 2 Riz décortiqué à grains longs de la qualité : Medium d’Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du Sud" et USA medium 80 81 Riz décortiqué à grains longs de la qualité: Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain 82 83 Riz décortiqué à grains longs de qualité : non dénommée 84 3 4 5
- a)Riz semi-blanchi à grains longs non étuvé 84,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 6,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 10,00 10.06 B II a 2
- a)Riz semi-blanchi à grains longs étuvé 86,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 7,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 7,00 10.06 B II a 2
- a)Riz semi-blanchi à grains longs non étuvé 76,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 15,00 10.06 B II a 2
- a)Riz somi-blanchi à grains longs étuvé 86,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 7,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 7,00 10.06 B II a 2
- a)Riz semi-blanchi à grains longs non étuvé 71,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 20,00 10.06 B II a 2 521 10.06 B I b 2 1 2 Riz décortiqué à grains longs de qualité : non dénommée 85 Riz décortiqué à 86 grains longs de la qualité : Médium d’Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du Sud" et USA medium 87 Riz décortiqué à grains longs de la qualité: Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain 88 89 3 4 5
- a)Riz semi-blanchi à grains longs étuvé 82,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 9,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 77,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 11,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 12,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 81,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 9,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 10,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 73,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 10,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 17,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 83,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 8,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 9,00 10.06 B II a 2 522 1 2 10.06 B I b 2 Riz dédortiqué à grains longs de qualité : non dénommée 90 91 10.06 B II a 1 Riz semi-blanchi à grains ronds 92 93 10.06 B II a 2 Riz semiblanchi à grains longs de la qualité : Medium d’Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du Sud" et USA médium 94 3 4 5
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 67,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 11,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 22,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 78,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 11,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 11,00 10.06 B II b 1
- a)Riz blanchi à grains ronds non étuvé 95,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 2,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 3,00 10.06 B II b 1
- a)Riz blanchi à grains ronds étuvé 97,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 1,00 10,06 B III
- c)Brisures de riz 2,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 93,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 2,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 5,00 10.06 B II b 2 523 1 10.06 B II a 2 2 Riz semi-blanchi 95 à grains longs de la qualité : Medium d’Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du Sud" et USA medium Riz semi-blanchi à grains longs de la qualité : Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain 96 97 Riz semi-blanchi à grains longs de qualité : non dénommée 98 99 3 4 5 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 96,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 2,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 2,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 92,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 3,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 5,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 95,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 2,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 3,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs non étuvé 91,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 3,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 6,00 10.06 B II b 2
- a)Riz blanchi à grains longs étuvé 94,00 11.01 F ou ex 23.02 A I
- b)Farine de riz ou sons 3,00 10.06 B III
- c)Brisures de riz 3,00 524 1 2 3 10.06 B II b 10.06 B II b Riz blanchi 100 10.06 B II b 1 Riz blanchi à grains ronds 101 Riz blanchi à 102 10.06 B II b 2 4 5 Riz blanchi, poli, glacé ou conditionné
(11)100,00 ex 19.05 B Puffed rice 60,61 ex 21.07 A II Riz précuit
(12)84,00 11.01 F Farine de riz 94,34 104 11.02 A VI Gruaux et semoules de riz 94,34 105 11.02 E II d 1 Flocons de riz grains longs 10.06 B III 15.07 A I b et c ex 17.01 A Brisures de riz 103 Huile d’olive, non traitée Sucre blanc 106 ex 15.07 A II a) Huile d’olive, raffinée 98,00 ex 15.10 C b) Huiles acides de raffinage
(13)ex 29.04 C III
- a)D-glucitol (sorbitol) en poudre ou D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, rapporté à la matière sèche 78,28 29.04 C II
- b)D-mannitol (mannitol) 16,06 108 21.06 A II a Levures de panification séchées
(14)23,53 109 21.06 A II b Levures de panification autres
(15)80,00 107 ou ex 38.19 T 17.03 Mélasses 94,34 NOTES
(1)Les sous-positions tarifaires figurant dans cette colonne sont celles du tarif douanier commun. Les subdivisions de ces sous-positions, lorsqu´elles sont nécessaires, sont indiquées entre parenthèses. Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l´exportation.
(2)Les grains mondés sont ceux qui correspondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 821/68 (JO n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).
(3)Semoules d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95% en poids et d´un taux de passage dans un tamis d´une ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10% en poids. 525
(4)Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 821/68 (JO n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).
(5)Sont concernés les gruaux et semoules de maïs: _ qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30% en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 micromètres ou _ qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres.
(6)Pour le glucose en poudre cristalline blanche, d´une concentration différente de 92% la quantité à apurer est de 43,81 kg de glucose anhydre par 100 kg de maïs.
(7)Pour le glucose, autre que le glucose en poudre cristalline blanche, d´une concentration différente de 82%, la quantité à apurer est de 50,93 kg de glucose anhydre par 100 kg de maïs.
(8)Pour le D-glucitol d´une concentration différente de 70%, la quantité à apurer est de 40,7 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs.
(9)Pour le D-glucitol d´une concentration différente de 70%, la quantité à apurer est de 46,1 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs.
(10)Pour l´application des alternatives a) f), il faut tenir compte des résultats obtenus en réalité.
(11)Aux fins de l´apurement du régime, les quantités de brisures obtenues correspondent aux quantités de brisures constatées à l´importation du riz du 10.06 B II b pour être perfectionné. En cas de polissage, cette quantité est augmentée de 2% du riz importé à l´exclusion des brisures constatées à l´importation.
(12)Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.
(13)Le double du pourcentage exprimé en acide oléique de l´huile d´olive non traitée est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 à l´égard de l´huile d´olive raffinée et constitue la quantité d´huile acide de raffinage.
(14)Rendement fixé pour une levure de planification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de planification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
(15)Rendement fixé pour une levure de planification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de planification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances F. GROOTJANS Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Finances L.G. WALTNIEL Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER 526 ANNEXE 2 "ANNEXE 6 Taxation au tarif applicable aux produits obtenus Produits compensateurs et produits intermédiaires visés à l’article 19, § 1er, alinéa 1 Numéro d’ordre Position tarifaire 1 Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 2 3 1 ex chapitre 2 Abats comestibles Toutes ouvraisons et transformations 2 ex 02.01 Chutes résultant des opérations visées à la colonne 3 Mise en portions de viandes d’animaux du chapitre 1 3 02.05 A Lard Abattage d’animaux de l’espèce porcine; ouvraison et transformation de la viande 4 02.05 B Graisse de porc Abattage d’animaux de l’espèce porcine; ouvraison et transformation de la viande 5 ex 03.01 Chutes résultant des opérations visées à la colonne 3 Sciage de blocs de filets congelés 6 ex 04.01 A I Lactosérum Transformation du lait frais 7 ex 04.02 A I Lactosérum en poudre, désucré Fabrication de lactose à partir de lactosérum concentré 8 ex 04.05 A Oeufs non fécondés Incubation et éclosion de poussins d’un jour 9 05.02 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils Toutes ouvraisons et transformations 10 05.03 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres Toutes ouvraisons et transformations 527 1 2 3 11 05.04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons Abattage d’animaux du chapitre 1 12 05.05 Déchets de poissons Toutes ouvraisons et transformations 13 ex 05.07 B Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes Toutes ouvraisons et transformations 14 05.08 Os et Cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières Toutes ouvraisons et transformations 15 ex 05.09 Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d’animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets Toutes ouvraisons et transformations 16 ex 05.12 Poudres et déchets de coquillages vides Toutes ouvraisons et transformations 17 ex 05.14 Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire Abattage et découpage d’animaux du chapitre 1 18 ex 05.15 A Carapaces de crevettes Décortication de crevettes 19 ex 05.15 B Têtes Abattage et découpage d’animaux du chapitre 1 20 ex 05.15 B Sang Abattage d’animaux du chapitre 1 528 1 2 3 21 ex 05.15 B Coquilles Séparations d’oeufs de leurs coquilles 22 ex 05.15 B Rognures de couennes Découennage de viandes porcines 23 ex 07.04 Déchets de légumes et de plantes potagères Coupage, broyage ou pulvérisation et mélange de marchandises de la position 07.04 24 ex 07.05 B Déchets de légumes à cosse Coupage, broyage ou pulvérisation de marchandises de la position 07.05 25 ex 09.01 A Brisures de café Ouvraison et transformation de café brut 26 09.01 B Coques et pellicules Torréfaction de café brut 27 ex 09.02 B Poudre de thé Ouvraison et transformation de thé brut; emballage dans des sachets à infusion 28 10.06 B III Brisures de riz Ouvraison et transformation de riz 29 11.02 D Grains seulement concassés Ouvraison et transformation de céréales 30 11.02 G Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus Ouvraison et transformation de céréales 31 11.09 Gluten de froment, même à l’état sec Ouvraison et transformation de froment 32 12.09 Pailles et balles de céréales brutes, même hâchées Ouvraison et transformation de céréales 33 15.01 A Saindoux et autres graisses de porc Abattage d’animaux vivants de l’espèce porcine; ouvraison et transformation de la viande 34 ex 15.02 Suifs des espèces bovine, ovine et caprine Abattage d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine; ouvraison et transformation de la viande 35 ex 15.04 Huiles de poisson Transformation de poissons en filets 36 ex 15.06 Autres graisses et huiles animales Dégraissage de viande, d’os et de déchets 529 1 2 3 37 ex 15.07 D II b 2 aa Huile de (germes de) maïs Transformation de maïs 38 ex 15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage
- Raffinage de graisse et d’huiles du chapitre 15
- Distillation fractionnée d’acides gras 39 40 15.10 A ex 15.11 Acide stéarique Fabrication d’acide érucique Glycérine Décomposition ou raffinage de graisses et d’huiles du chapitre 15 41 15.17 B Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Toutes ouvraisons et transformations 42 ex 17.02 B II b Eaux-mères de cristallisation Transformation de maïs en glucose 43 17.03 Mélasses Transformation de sucres 44 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao Toutes ouvraisons et transformations 45 21.06 A et B Levures naturelles Fabrication de bière 46 ex 22.09 A Tête et queue de distillation (alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol) et distillat de vin (tête et queue de distillation, non concentrée) Distillation d’alcool éthylique brut ou de vin à distiller 47 ex chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires Toutes ouvraisons et transformations 48 ex 24.01 Côtes, tiges, déchets de tabac Fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares et de tabac à fumer; mélange de tabacs 49 ex 25.26 Déchets de mica Toutes ouvraisons et transformations 50 26.02 Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l’acier Toutes ouvraisons et transformations 530 1 2 3 51 26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26.02), contenant du métal ou des composés métalliques Toutes ouvraisons et transformations 52 26.04 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech Toutes ouvraisons et transformations 53 ex 27.05 bis Gaz Cokéfaction de houilles 54 ex 27.06 Goudrons de houille, y compris les goudrons minéraux étêtés ou reconstitués Cokéfaction de houilles 55 ex 27.07 Avance et résidus de la distillation Distillation de phénols 56 ex 27.11 B II Gaz de déshydrogénation et autres hydrocarbures gazeux Fabrication de polystyrène à partir d’éthylbenzène 57 27.12 A Vaseline brute Raffinage de paraffine brute 58 ex 27.13 B Résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.) même colorés Toutes ouvraisons et transformations 59 27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Toutes ouvraisons et transformations 60 ex 28.06 Acide chlorhydrique Fabrication de produits chimiques divers à base de spath fluor, de fluorure d’hydrogène, de 2,6-diisopropylaniline et de tétrachlorure de silicium 61 ex 28.08 Acide sulfurique Fabrication de sulfamides Dioxyde de carbone
- Fabrication de bière
- Fabrication d’alcool éthylique et de boissons spiritueuses 62 28.13 G 63 ex 28.13 IJ Acide hexafluorosilicique (acide fluorosilicique) Transformation de spath fluor en fluorure d’hydrogène 64 ex 28.14 A II Tétrachlorure de silicium Fabrication de silanes, de silicones et de produits à base de ces matières à partir de silicium 531 1 2 3 65 ex 28.28 C I Hydroxyde de calcium Transformation de carbure de calcium en acétylène et cyanamide de calcium 66 ex 28.38 A VIII Sulfate de calcium Transformation de spath fluor en fluorure d’hydrogène 67 ex 29.01 D I Toluène Fabrication de polystyrène à partir de benzène éthylique 68 ex 29.01 D VII alpha-Méthylstyrène Fabrication d’acétone ou de phénol à partir de cumène 69 29.02 Dérivés halogénés des hydrocarbures Fabrication de produits à base de fluorure d’hydrogène 70 29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures Fabrication de produits à base de fluorure d’hydrogène 71 29.04 A I Méthanol Fabrication d’alcools gras industriels à partir d’huile de coco 72 29.08 Ethers, éthers-alcools et autres produits du n° 29.08 Fabrication de produits à base d’hydroquinone 73 29.14 A II a Acide acétique Fabrication de vitamines à partir d’anhydride acétique 74 ex 29.44 A Pénicilline impure (résidus de tamisage) Fabrication de médicaments 75 ex 38.07 B Dipentène brut Fabrication d’hydroperoxydes de pinènes, d’acétate de (1R, 2R, 4R)-bornyle (acétate d’isobornyle), de camphre ou de camphène à partir d’alpha-pinènes 76 38.08 B Essence et huiles de colophane Fabrication de savons de colophane de sodium et de colophane de potassium 77 ex 38.19 A Huiles de fusel Fabrication d’alcool éthylique et de boissons spiritueuses 78 ex 38.19 X Huiles de camphre Fabrication de camphre à partir d’alpha-pinènes 532 1 2 3 79 ex 38.19 X Résidus de la décaféination (mélange de cire de café, de caféine brute et d’eau) et caféine brute Décaféination de café 80 ex 38.19 X Résidus de grillage de plâtre Fabrication de fluorure d’hydrogène, fluorures et cryolithe à partir de spath fluor 81 ex 38.19 X Mélasses désucrées Fabrication d’acide citrique à partir de sucres blancs 82 ex 38.19 X Résidus de la transformation de sorbose Fabrication de l’acide ascorbique à partir de glucose 83 ex 38.19 X Sulfures de potassium en solution Fabrication d’acide dihydroxystéarique à partir d’huile de ricin brute 84 ex chapitre 39 Déchets et débris Toutes ouvraisons et transformations 85 ex 40.04 Déchets de rognures de caoutchouc non durci; débris d’ouvrages en caoutchouc non durci exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc Toutes ouvraisons et transformations 86 40.15 B Déchets, poudres et débris de caoutchouc durci Toutes ouvraisons et transformations 87 41.01 Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées) y compris les peaux d’ovins lainées Ecorchage d’animaux du chapitre 1 88 41.09 Rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre de farine de cuir Toutes ouvraisons et transformations 89 43.02 B Déchets et chutes, non cousus, des produits visés à la sousposition 43.02 A Fabrication de pelleterie 533 1 2 91 ex 45.01 92 47.02 93 3 Déchets de liège Toutes ouvraisons et transformations Déchets de papier et de carton; vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du papier Toutes ouvraisons et transformations ex section XI Tissus de bonneterie, ouvrés et transformés, avec défauts évidents (dits "de deuxième choix") Ouvraisons et transformations de tissus et de bonneterie de toutes sortes 94 50.03 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables et les effilochés), bourre, bourrette et blousses Toutes ouvraisons et transformations 95 53.03 Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers), à l’exclusion des effilochés Toutes ouvraisons et transformations 96 53.04 Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers) Toutes ouvraisons et transformations 97 ex 54.01 Etoupes et déchets de lin (y compris les effilochés) Toutes ouvraisons et transformations 98 ex 54.02 Etoupes et déchets de ramie (y compris les effilochés) Toutes ouvraisons et transformations 99 55.03 Déchets de coton (y compris les effilochés), non peignés ni cardés Toutes ouvraisons et transformations 100 ex 56.01 Fibres polyacryliques et de viscose (de qualité inférieure avec défauts évidents) Fabrication de fibres textiles polyacryliques ou de viscose 101 56.03 Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés Toutes ouvraisons et transformations 102 ex 57.01 Etoupes et déchets de chanvre (y compris les effilochés) Toutes ouvraisons et transformations 103 ex 57.02 Etoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés) Toutes ouvraisons et transformations 534 1 2 3 104 ex 57.03 Etoupes et déchets des fibres (y compris les effilochés) classés dans cette position Toutes ouvraisons et transformations 105 ex 57.04 Déchets des fibres (y compris les effilochés) classés dans cette position Toutes ouvraisons et transformations 106 63.02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage Toutes ouvraisons et transformations 107 70.01 A Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre Toutes ouvraisons et transformations 108 71.04 Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques Toutes ouvraisons et transformations 109 71.11 Cendres d’orfèvre et autres déchets et débris de métaux précieux Toutes ouvraisons et transformations 110 ex 73.02 C Chutes de tamisage de ferrosilicium Fabrication de tétrachlorure et de dioxyde de silicium 111 73.03 Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier Toutes ouvraisons et transformations 112 ex 73.13 B I Chutes d’acier non allié provenant du découpage de bandes larges à chaud Fabrication de bandes larges à chaud à partir de lingots ou de brames laminés d’acier non allié 113 ex 73.15 B Chutes de barres d’acier allié remployable Fabrication de vis, boulons ou écrous à partir de barres d’acier allié 114 ex 73.15 B VII a 1 Chutes d’acier allié provenant du découpage de tôles dites "magnétiques" Fabrication de transformateurs à partir de tôles dites "magnétiques" 115 ex 73.15 B VII b 1 Chutes d’acier allié provenant du découpage de bandes larges à chaud Fabrication de bandes larges à chaud à partir de lingots ou de brames laminés d’acier allié 535 1 116 2 ex 74.01 Déchets et débris de cuivre 3 Toutes ouvraisons et transformations 117 ex 75.01 Déchets et débris de nickel Toutes ouvraisons et transformations 118 76.01 B Déchets et débris d’aluminium Toutes ouvraisons et transformations 119 77.01 B Déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées) Toutes ouvraisons et transformations 120 ex 77.04 A Déchets et débris de béryllium (glucinium) Toutes ouvraisons et transformations 121 78.01 B Déchets et débris de plomb Toutes ouvraisons et transformations 122 ex 78.04 A I Chutes remployables de feuilles de plomb doublées des deux côtés Fabrication de feuilles de plomb doublées des deux côtés, pour usages photographiques, à partir de feuilles de vinyle et de papier à doubler 123 79.01 B Déchets et débris de zinc Toutes ouvraisons et transformations 124 ex 80.01 Déchets et débris d’étain Toutes ouvraisons et transformations 125 ex 81.01 A Déchets et débris de tungstène (wolfram) Toutes ouvraisons et transformations 126 ex 81.02 A II Déchets et débris de molybdène Toutes ouvraisons et transformations 127 ex 81.03 A Déchets et débris de tantale Toutes ouvraisons et transformations 536 1 128 2 ex 81.04 3 Déchets et débris d’autres métaux communs Toutes ouvraisons et transformations Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril
- BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, F. GROOTJANS Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d’Etat aux Finances, L.G. WALTNIEL Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes et à l’Agriculture, P. DE KEERSMAEKER 537 ANNEXE 3 ANNEXE 6bis, page 1F 538 ANNEXE 3 ANNEXE 6bis, page 2F Verso de l´original NOTES A Notes générales
- La partie du bulletin constituant la demande d´informations (cases 1 à 7) est remplie son par le titulaire de l´autorisation du perfectionnement actif, soit par le service qui a besoin des informations.
- Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indelébile, de préférence à la machine a écrire. Il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les mentions erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a rempli le bulletin et visée par les autorités compétentes.
- Lorsque le bulletin INF 1 est utilisé uniquement pour indiquer le montant des droits à l´importation la case 15 doit être bâtonnée. 8 Notes spéciales reletives aux rubriques désignées ci-après
- Mentionner le nom et l´adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l´État membre . Cette rubrique ne doit pas être servie lorsque la demande est etablie par les autorités compétentes de l´État membre qui postulent les informations.
- Mentionner, le nom et l´adresse complète , y compris le numéro postal éventuel et l´État membre de l´autorité compétente.
- Mentionner le nom et l´adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l´État membre, de l´autorité compétente qui demande les infermations. Cette rubrique ne doit pas être servie lorsque la demande est etablie par le titulaire de l´autorisation de perfectionnement actif.
- Mentionner le nombre, la nature les marques et les numéros des colis. Pour les produits ou marchandises non emballés, mentionner le nombre d´objets ou, le cas écheant, « vrac ». Désigner les produits ou marchandises selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon leur dénomination tarifaire. La désignation doit correspondre à celle utilisée dans les documents figurant à la rubrique
- La quantité doit être exprimée en unités du système métrique : kilogrammes net, litres, mètres, mètres carrés, etc.
- Les montants inscrits en monnaie nationale, à raison d´un chiffre par petite case, les deux dernières etant réservées aux fractions éventuelles d´une unité.
- Les monnaies nationales sont désignées par les signes suivants : pour les francs belges. FB DM pour les marks allemands. pour les francs français. FF pour les lires italiennes. LI LF pour les francs luxembourgeois, FL pour le florins néerlandais. KR pour les couronnes danoises. l£ pour les livres irlandaises. £ pour les livres sterling. DR pour les drachmes grecques. 539 ANNEXE 4 _ « ANNEXE 8 Informations à recevoir d´un autre Etat membre sur une opération de perfectionnement actif _ Mesures d´application dans les cas visés aux articles 42 et 43 §
- Les mentions visées à l´article 42, §§ 1 et 4, doivent être reportées sur tous les documents qui seraient établis, en vertu de l´article 43, en remplacement du document utilisé en régime de transit communautaire (procédure externe). §
- Aux fins d´application de l´aricle 42, §§ 2, 3 et 4, un bulletin d´informations est utilisé. §
- Le bulletin d´informations est adressé aux autorités compétentes d´un autre Etat membre des Communautés européennes, conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général. §
- Les informations que fournirait l´autre Etat membre sont traitées conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général. §
- Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres, de la manière dont les informations seront fournies par ces autorités. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances F. GROOTJANS Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Finances L.G. WALTNIEL Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER 540 ANNEXE 5 _ « ANNEXE 9 Informations à fournir à un autre Etat membre sur une opération de perfectionnement actif _ Mesures d´application dans les cas visés à l´article 44 §
- La demande d´informations adressée par les autorités compétentes d´un autre Etat membre, doit être introduite au moyen d´un bulletin d´informations. §
- Lorsque la demande d´informations, dont question au § 1, concerne des marchandises auxquelles s´appliquent des mesures spécifiques de politique commerciale, le directeur général notifie cette demande au titulaire de l´autorisation de perfectionnement actif. §
- Les informations relatives à l´application des mesures spécifiques commerciale aux marchandises dont question au § 2 sont fournies, par l´Office Central des Contingents et Licences du Ministère des Affaires économiques, à la demande du titulaire de l´autorisation de perfectionnement actif. §
- Le bulletin d´informations est reproduit aux autorités compétentes d´un autre Etat membre conformément aux dispositions administratives arrêtées par le directeur général. §
- Le directeur général peut convenir avec les autorités compétentes des autres Etats membres, de la manière dont les informations seront fournies à ces autorités. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances F. GROOTJANS Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Finances L.G. WALTNIEL Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg