541 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 33 28 juin 1985 Sommaire _ Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 autorisant le titulaire de l´emploi d´inspecteur principal premier en rang auprès du Ministère de l´Intérieur pour les besoins du service des finances communales à porter le titre de conseiller-chef du service des finances communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant revision des honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l´article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur Règlement ministériel du 11 juin 1985 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l´examen de promotion de la carrière de l´artisan métier relieur _ du Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 portant création d´un commissariat de police sur le territoire de la commune de Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions, Accords et Protocole sur la circulation et la signalisation routières Ratifications et adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant adhésion du Cap-Vert à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale et exprimant le consentement des Parties contractantes de cette Convention avec l´adhésion, signée à Luxembourg, le 1er juillet 1981 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 542 545 546 547 547 548 549 550 550 551 552 553 556 556 556 542 Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 autorisant le titulaire de l´emploi d´inspecteur principal premier en rang auprès du Ministère de l´Intérieur pour les besoins du service des finances communales à porter le titre de conseiller-chef du service des finances communales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, notamment l´article 5, alinéa 3, de cette loi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le titulaire de l´emploi d´inspecteur principal premier en rang auprès du ministère de l´Intérieur pour les besoins du service des finances communales est autorisé à porter le titre de conseiller-chef du service des finances communales. Art.
- Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 autorisant le titulaire de l´emploi de chef de bureau adjoint auprès du ministère de l´Intérieur pour les besoins des finances communales à porter le titre de préposé du service des finances communales est abrogé. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 juin
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement secondaire); Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique,
- organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 543 Art. 1 er. Les indemnités des commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie sont fixées sur la base du barème ci-dessous, exprimé en francs et comprenant trois échelons: Indemnité forfaitaire annuelle de base 1 2 3 2.774 2.774 2.774 Indemnité par questionnaire 780 1.040 1.474 Indemnité par heure de surveillance 278 278 278 Indemnité par candidat et par épreuve d´une durée de 2 h 3 h 4 h 32 73 104 39 84 115 42 91 122 Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Au cas où un examen comporte un projet d´études à présenter par les candidats, la correction de ce projet donne lieu à une rémunération supplémentaire de 2.080, _ francs pour l´examinateur. Au cas où un questionnaire d´une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 624, _ francs, sous réserve de l´accord préalable du commissaire du Gouvernement. Les épreuves complémentaires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Art.
- Les taux ci-dessus s´appliquent à toutes les opérations des examens organisés sur le plan national et pour lesquels les commissions sont instituées par arrêté ministériel. Art.
- La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: _ L´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire. _ Pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1er. Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale. Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. Art.
- Chaque commission d´examen visée par le présent règlement est présidée par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Les indemnités du ou des commissaires sont fixées par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes de candidats; ils font au Ministre des propositions concernant la composition des commissions d´examen; ils gardent et diffusent au moment voulu les questions d´examen; ils s´occupent de l´organisation matérielle des examens; durant les examens ils sont en rapport avec le ou les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à l´observation des délais; ils sont responsables de la conservation réglementaire des archives. 544 Les indemnités des directeurs ou de leurs délégués sont fixées par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Le membre de la commission d´examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité supplémentaire fixée comme suit: _ indemnité de base 1.734, _ francs _ indemnité par candidat inscrit: 18, _ francs. Au cas où le secrétaire ne serait pas membre de la commission, son indemnité est fixée par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Au cas où des experts seraient nommés, leurs indemnités sont fixées à 1.040, _ francs par avis et par expert. Art.
- Sont fixés à l´échelon un: _ l´examen d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire; _ l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique. Art.
- Sont fixés à l´échelon deux: _ l´examen probatoire des classes artisanales de l´enseignement technique et professionnel; _ les examens de fin d´études des classes de l´enseignement technique, moyen, professionnel, agricole et hôtelier (ancien régime); _ l´examen officiel de sténographie française, allemande et anglaise; _ l´examen officiel de sténo-dactylographie française, allemande et anglaise; _ le test de qualification professionnelle pour une formation accélérée pour adultes; _ les examens d´admission au Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion ». Art.
- Sont fixés à l´échelon trois: _ l´examen de fin d´études secondaires, différentes sections; _ l´examen de fin d´études secondaires techniques, différentes divisions et sections; _ l´examen de fin d´études de la formation de technicien; _ l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur-technicien de l´institut supérieur de technologie (ancien régime); _ l´examen de fin de stage des moniteurs de l´éducation différenciée; _ l´examen de fin d´études des éducateurs de l´éducation différenciée. Art.
- Chaque examen nouvellement créé de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie fera l´objet d´une décision du Gouvernement en conseil, publiée au Mémorial, prévoyant l´échelon et le cas échéant des indemnités spéciales. En raison de circonstances spéciales dans lesquelles certains examens doivent se dérouler, notamment en ce qui concerne les délais de correction et la fonction de concours imposée de droit ou de fait à ces examens, le Gouvernement en conseil peut décider d´affecter les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article 1er du présent règlement d´un facteur multiplicatif ne dépassant pas la valeur 1,
- Art.
- Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin
- Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juin
- Jean 545 Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique ont droit à une indemnité de onze mille quatre-vingt-treize francs chacun par décision d´admission, d´ajournement partiel ou d´ajournement complet. Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le montant de l´indemnité est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui ont fait l´objet de l´examen. Art.
- Les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux de recherche scientifique des enseignants stagiaires de l´enseignement secondaire et de l´enseignement secondaire technique ont droit aux indemnités suivantes: dix-sept mille trois cent trente-trois francs pour le rapporteur principal; six mille neuf cent trente-trois francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints. Pour l´appréciation d´un travail de recherche scientifique remanié, les indemnités ci-dessus sont ramenées à respectivement dix mille quatre cents et quatre mille cent soixante francs. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article qui précède les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux pratiques ou des progressions d´exercices des maîtres de cours pratiques stagiaires de l´enseignement secondaire technique ont droit aux indemnités suivantes: huit mille six cent soixante-sept francs pour le rapporteur principal; trois mille quatre cent soixante-sept francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints. Pour l´appréciation d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices remaniés, les indemnités ci-dessus sont ramenées à respectivement cinq mille deux cents et deux mille quatre-vingts francs. Art.
- L´appréciation du rapport pédagogique d´un enseignant stagiaire donne lieu à une indemnité de trois mille quatre cent soixante-sept francs. Art.
- Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1 er juin
- Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juin
- Jean 546 Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant revision des honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. L´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades, tel qu´il a été modifié, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- Les membres des jurys ont droit à une indemnité de mille sept cent trente-trois francs pour chacune des séances de l´examen écrit. En outre, les membres des jurys bénéficient d´une indemnité de mille trois cent quatre-vingt-sept francs pour chaque séance d´examen oral. Cette indemnité est réduite à mille quarante francs pour chaque séance d´examen oral en cas d´ajournement partiel. Les membres des jurys d´examen pour la médecine dentaire bénéficient également d´une indemnité pour l´épreuve pratique à laquelle auront été soumis les récipiendaires pour la candidature et le doctorat en médecine dentaire. Cette indemnité est fixée à mille cent dix francs par candidat ayant pris part à l´épreuve pratique. En outre, les membres du jury d´examen pour la médecine dentaire touchent un supplément de mille cent dix francs pour l´examen pratique de chaque candidat au grade de docteur en médecine dentaire. Ces indemnités sont encore dues lorsqu´une séance de l´examen écrit, oral ou pratique n´a pas eu lieu par suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n´ait été averti par le candidat vingt-quatre heures au moins avant la séance. Les indemnités prévues ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin
- Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. » Art. II. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. III. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juin
- Jean 547 Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1977; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I . Le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, tel qu´il a été modifié, est complété par l´article 21 bis suivant: er « Art. 21bis. Les enseignants composant les jurys d´examen conformément à l´article 14 du présent règlement, ont droit à une indemnité de six mille neuf cent trente-trois francs chacun. Pour la décision finale à prendre à l´égard de chaque candidat, chaque membre de jury a droit, en outre, à une indemnité de mille trois cent quatre-vingt-sept francs. Cette indemnité est réduite à mille quarante francs pour chaque décision finale à prendre en cas d´ajournement partiel. En cas de double appréciation, le premier correcteur touche trois cinquièmes et le deuxième correcteur touche deux cinquièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. En cas de triple appréciation, le premier correcteur touche quatre dixièmes et chacun des deux autres correcteurs touche trois dixièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1 er juin
- Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. » Art. II. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. III. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; 548 Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. L´article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- Chaque membre du jury ayant participé à l´ensemble des opérations d´un concours a droit à une indemnité de base de six mille neuf cent trente-trois francs ainsi qu´à un supplément par candidat de mille trois cent quatre-vingt-sept francs. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe l´indemnité revenant à ceux des membres du jury qui n´ont participé qu´à un certain nombre d´épreuves. L´indemnité revenant à chaque membre du jury pour la vérification des connaissances linguistiques des candidats est fixée à mille quarante francs par candidat. Les indemnités indiquées ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin
- Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Les membres des jurys ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l´Etat. » Art. II. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. III. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l´article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1977; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 549 Arrêtons: Art. 1 er. L´indemnité prévue à l´article 32 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 décembre 1971 et 28 avril 1977, est fixée à sept cent quatre-vingt-dix-sept francs à partir du 1er juin
- Cette indemnité correspond au nombre-indice 412,02 et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´indemnité prévue à l´alinéa 1 er de l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur est fixée à sept cent quatre-vingt-dix-sept francs à partir du 1 er juin
- Cette indemnité correspond au nombre-indice 412,02 et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 juin
- Jean 550 Règlement ministériel du 11 juin 1985 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l´examen de promotion de la carrière de l´artisan _ métier relieur _ du Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations de l´Etat; Arrête: Art. 1er . Les matières de l´examen de promotion pour la carrière de l´artisan _ relieur _ portent sur le programme détaillé ci-après: ... A) _ Langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points rapports de service 60 points B) _ Notions de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brochure éditée par le Service Information et Presse du Gouvernement « Das Staatswesen im Grossherzogtum Luxemburg ». 60 points C) _ Mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Extraits du manuel « Unfallverhütungsvorschriften » de l´Office des Assurances Sociales, Associations d´Assurance contre les Accidents, Section industrielle. Kapitel 1 + 6 + 17 D) _ Questions approfondies sur la technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points Manuels: Fritz Wiese: Der Bucheinband Krickler: Die Werkstoffe des Buchbinders Unterlagen der Berufsschule. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 portant création d´un commissariat de police sur le territoire de la commune de Mondercange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la commune de Mondercange en date du 20 novembre 1984; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 551 Art. 1er. Création. Il est institué, avec effet au 1er juillet 1985, un commissariat de police sur le territoire de la commune de Mondercange. Art.
- Effectif. L´effectif du commissariat de police est fixé à quatre unités. Art
- Effectif total. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 333 à 337 unités. Art.
- Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 13 juin
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 63, alinéa 1er , 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté un taux de cotisation de a) 3,60 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers. b) 0,1 pour cent auprès des caisses de maladie des employés. c) 0,1 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes. er Art.
- Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions. 552 Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er juillet
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 28 juin
- Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (CEE) n° 971/85 de la Commission des Communautés européennes du 15 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 104 du 16 avril 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Pays Date du d´origine rétablissement Code Désignation des marchandises _ _ _ _ 6101 510 00 P à 6101 570 00 J Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles ou de coton, à l´exception des vêtements de ski _ Pakistan 19 avril 1985 Les règlements (CEE) nos 229/85 et 230/85 du Conseil des Communautés européennes du 29 janvier 1985, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 26 du 31 janvier 1985, portant adaptations des accords que la Communauté économique européenne a conclu avec la Confédération Suisse et avec la République d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) nos 2812/72 et 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre
- _ Le règlement (CEE) n° 678/85 du Conseil des Communautés européennes du 18 février 1985, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 79 du 21 mars 1985, concerne la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l´intérieur de la Communauté. _ Le règlement (CEE) n° 679/85 du Conseil des Communautés européennes du 18 février 1985, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 79 du 21 mars 1985, concerne la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l´intérieur de la Communauté. _ 553 Réglementation au transit communautaire os Les règlements (CEE) n 229/85 et 230/85 du Conseil des Communautés européennes du 29 janvier 1985, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 26 du 31 janvier 1985, portant adaptations des accords que la Communauté économique européenne a conclu avec la Confédération Suisse et avec la République d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) nos 2812/72 et 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre
- _ Le règlement (CEE) n° 678/85 du Conseil des Communautés européennes du 18 février 1985, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 79 du 21 mars 1985, concerne la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l´intérieur de la Communauté. _ Le règlement (CEE) n° 679/85 du Conseil des Communautés européennes du 18 février 1985, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 79 du 21 mars 1985, concerne la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l´intérieur de la Communauté. Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
- _ Ratification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1976, A, p. 792 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, p. 1576) _ Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
- _ Ratification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 391) _ 554 Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai
- _ Ratification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1978, A, p. 1226 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1981, A, p. 45 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1984, A, p. 1576) _ Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai
- _ Ratification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1984, A, p. 1576) _ Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars
- _ Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1984, A, pp. 1241, 1576) _ II résulte d´une communication du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1er avril 1985 la Finlande a ratifié les deux Conventions et les deux Accords susmentionnés, et elle a adhéré au Protocole susmentionné. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions entreront en vigueur à l´égard de la Finlande le 1er avril 1986, à la même date que les Accords, en vertu du paragraphe 2 de leurs articles
- Déclarations et réserves: a) Convention sur la circulation routière Réserve: 1) Paragraphe 1 a) de l´article 11 (dépassement): La Finlande se réserve de prévoir dans son droit qu´en Finlande les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ont toujours la possibilité de dépasser à droite les véhicules autres que les cycles et les cyclomoteurs; 2) Paragraphes 2 et 3 de l´article 18 (obligation de céder le passage): La Finlande se réserve de prévoir dans son droit qu´en Finlande tout conducteur débouchant d´un sentier ou d´un chemin de terre sur une route qui n´est ni un sentier ni un chemin de terre ou débouchant d´une propriété riveraine sur une route, doit céder le passage à quiconque circule sur cette route; 3) Paragraphe 1 c) et d) de l´article 33 (utilisation des feux-route et des feux-croisement): La Finlande se réserve de prévoir dans son droit que les feux-route, les feux-croisement ou les feux de position doivent toujours être allumés lorsqu´on conduit en dehors des agglomérations. Tout véhicule doit utiliser les feux-route ou les feux-croisement dans l´obscurité, lorsque la lumière est faible ou la visibilité insuffisante en raison des conditions météorologiques ou autres. Les feux-brouillard ne doivent être utilisés qu´en cas de brouillard, de forte pluie ou de neige. Leur utilisation n´est alors permise qu´en lieu et place des feux-croisement et à condition que les feux de position soient eux-mêmes allumés. 555 Déclaration: La Finlande, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la Convention, a choisi le signe distinctif « SF » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´elle a immatriculés. b) Convention sur la signalisation routière Réserve: 1) Paragraphe 6 de l´article 10 et paragraphe 2 a) iii) de la section B de l´annexe 2 (présignalisation de l´arrêt obligatoire): La Finlande se réserve le droit d´utiliser pour la présignalisation de l´arrêt obligatoire le signal « CEDEZ LE PASSAGE » complété par un panneau portant l´inscription « STOP » et indiquant la distance à laquelle s´effectue l´arrêt obligatoire; 2) Article 18 (signaux de localisation): La Finlande se réserve le droit de ne pas utiliser les signaux E,9 a ou E,9 b aux accès des agglomérations, ni les signaux E,9 c ou E,9 d aux sorties des agglomérations. Des symboles sont utilisés en lieu et place de ces signaux. Un signal est utilisé à la place du signal E,9 b pour indiquer le nom, mais il n´a pas la même signification que le signal E,9 b; 3) Préambule et paragraphes 4 et 5 de la section F de l´annexe 5: La Finlande se réserve le droit d´utiliser un fond vert pour les signaux E,15 à E,18; 4) Paragraphe 6 de la section F de l´annexe 5 (signaux annonçant un arrêt d´autobus ou de tramway): La Finlande se réserve le droit d´utiliser des signaux différents quant à la forme et à la couleur des signaux E,19 et E,
- Déclaration: En vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention, la Finlande a déclaré qu´elle a choisi le modèle A a comme signal d´avertissement de danger et le modèle B,2 a comme signal d´arrêt. c) Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière Déclaration: S´agissant du paragraphe 3 de l´article 11, la Finlande donne notification que les réserves formulées par elle à l´égard du paragraphe 1 a) de l´article 11, du paragraphe 2 de l´article 18 et du paragraphe 1 c) et d) de l´article 33 de la Convention sur la circulation routière s´appliqueront également à l´Accord européen complétant ladite Convention. d) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière Déclarations: 1) Paragraphe 17 de l´annexe (modification des paragraphes 2 et 3 de la section B de l´annexe 1 de la Convention: signaux de descente dangeureuse et de montée à forte inclinaison): La Finlande se réserve le droit d´utiliser le signal A,2 c prévu dans la Convention pour indiquer une descente dangereuse, au lieu du signal A,2 a. De même, le signal A,3 c prévu dans la Convention est utilisé pour indiquer une montée à forte inclinaison, au lieu du signal A,3 a ; Paragraphe 3 de l´article 11: La Finlande donne notification que les réserves formulées par elle au regard de l´article 18 du préambule et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l´annexe 5, du paragraphe 6 de la section F de l´annexe 5 de la Convention sur la signalisation routière s´appliqueront également à l´Accord européen complétant ladite Convention. Réserve: Paragraphe 22 de l´annexe (modification de la note figurant en fin de disposition et de la section A de l´annexe 4 de la Convention: signaux d´interdiction): La Finlande se réserve le droit d´utiliser une barre oblique rouge dans les signaux correspondant aux signaux C,3 a et C,3 k prévus dans la Convention. e) Protocole sur les marques routières Réserve: S´agissant du paragrphe 6 de l´annexe (modification du paragraphe 2 de l´article 29 de la Convention), la Finlande se réserve le droit d´utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés. 556 Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin
- _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, pp. 941 et ss.) _ Suite aux dépôts par la France (11.6.1975), les Pays-Bas (23.12.1976), la Suède (5.6.1980), le Luxembourg (16.9.1983) d´un instrument de ratification et par la Tunisie d´un instrument d´adhésion (9.5.1985), les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Arrangement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 mai 1983, sont remplies. Conformément à son article 13, paragraphe 1, l´Arrangement entrera en vigueur à l´égard des cinq Etats précités le 9 août
- Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre
- _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1985, A, pp. 277 et ss) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 mars 1985, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 31 mai
- Conformément à son article 20, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er août
- Actuellement la Convention lie les Etats suivants: France, Norvège *, Pays-Bas (Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises) et Yougoslavie. * La Norvège se réserve le droit, conformément à l´article 16, paragraphe 1 er, chiffre 1, de la Convention, de ne pas appliquer les dispositions de l´article 8, chiffre 9, de la Convention. Convention portant adhésion du Cap-Vert à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale et exprimant le consentement des Parties contractantes de cette Convention avec l´adhésion, signée à Luxembourg, le 1er juillet
- _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, pp. 2194 et ss.) _ A la suite du dépôt, en date du 7 juin 1985, de l´instrument de ratification du Cap-Vert concernant la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 décembre 1982, les conditions requises pour l´entrée en vigueur sont remplies. Par conséquent, conformément à son article 4, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg, le Portugal et le Cap-Vert le 1er septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg