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Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 portant modification des montants de base des allocations familiales, des allocations de naissance et de l´alloc

603 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 37 17 juillet 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 portant modification des montants de base des allocations familiales, des allocations de naissance et de l´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 604 Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . 606 Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . 606 Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . 608 Règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse . . . 609 Règlement grand-ducal du 5 juillet 1985 portant fixation des taux d´amortissement forfaitaires applicables aux investissements effectués par le preneur sur les biens loués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 juillet 1985 modifiant certains des barèmes et indemnités prévus au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Conventions sur la circulation et la signalisation routières, signées à Vienne, le 8 novembre 1968 - Ratification de la Norvège, retrait d´une déclaration par le Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Règlement ministériel du 3 juin 1985 portant publication de l´arrêté royal belge du 25 avril 1985 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 604 Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 portant modification des montants de base des allocations familiales, des allocations de naissance et de l´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 1er à 3 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont remplacés par les dispositions suivantes: «

(1)L´allocation est fixée à quatre cent dix francs par mois pour un enfant à charge mille vingt-cinq francs par mois pour deux enfants à charge deux mille quatre cent soixante francs par mois pour trois enfants à charge. Ce montant est augmenté de mille deux cent trente francs par mois pour chaque enfant en plus.
(2)Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de quarante et un francs à partir du mois où les enfants atteignent l´âge de six ans et de cent trente-quatre francs à partir du mois où ils atteignent l´âge de douze ans.
(3)Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge ouvre droit pour celui qui en a la charge effective, à une allocation spéciale supplémentaire de quatre cent dix francs par mois. » Art. 2. L´alinéa 1er de l´article 10 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance, est modifié comme suit: « L´allocation de naissance est de dix mille sept cent soixante-quatre francs. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de trois mille cinq cent quatre-vingt-huit francs chacune. » Art. 3. L´alinéa 1 de l´article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées est modifié comme suit: « Toute personne gravement handicapée au sens de la présente loi a droit, sur demande, à une allocation spéciale qui est de mille quarante francs par mois jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis et de deux mille quatre-vingts francs par mois après cet âge. » Art. 4. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet au 1er janvier 1985. Le Ministre de la Famille, Château de Berg, le 10 juin 1985. du Logement social Jean et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2872, sess. ord. 1984-1985. 605 Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux Art. 1 . épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes: 1. un jeton de présence de 520, _ francs pour la participation à chaque réunion préliminaire ou réunion délibérative; 2.
  1. a)un jeton de 208, _ francs par heure pour la surveillance,
  2. b)un jeton de 173, _ francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3. une indemnité de 1.040,_ francs pour la préparation d´un questionnaire; 4. une indemnité de 624,_ francs pour la traduction d´un questionnaire; 5. une indemnité de 1.040,_ francs pour un dessin technique; 6. une indemnité de 38, _ francs pour la correction d´une copie et ceci jusqu´à concurrence de 50 copies. A partir de la 51 e copie, l´indemnité est de 31, _ francs par copie. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Art. 2. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 412,02 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. er Art. 3. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er juin 1985. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juin 1985. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques Poos Benny Berg Fernand Boden Jean Spautz Johny Lahure René Steichen 606 Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, En exécution de l´article 15 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Les programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme suit: 1) Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2) Langue allemande: reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 3) Arithmétique: problèmes concernant la règle de trois, les pourcentages, les longueurs, les surfaces et les corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 4) Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points questions variant en fonction des branches artisanales et concernant l´application pratique des connaissances requises en technologie professionnelle 5) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 points électricien en courant faible: Grundlagen der Elektronik, Institut zur Entwicklung moderner Unterrichtsmedien e.V. 28 Bremen 1 Fachkunde Nachrichtentechnik, Benz/Bönsch/Rödler/ Thill, Verlag Kohl + Noltemeyer jardinier -paysagiste: Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule, Grundwissen des Gärtners, Band 1, Verlag Ulmer Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule, Zierpflanzenbau, Germüsebau, Baumschule, Band 2, Verlag Ulmer Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule, Garten- und Landschaftsbau, Friedhofsgärtnerei, Band 3, Verlag Ulmer. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1985. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, En exécution de l´article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics; Arrête: er Art. 1 . Les programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme suit: 607 1) Langue française:
  3. a)rédactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b)dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Langue allemande:
  5. a)rédactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. b)dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Mathématique dans l´enseignement Technique, Tomes IV A, IV B. G. Bielen, Editions l´Elan Liège 30 points 30 points 30 points 30 points 60 points 4) Technologie professionnelle Section métiers du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 1) Besonders bauliche Schutzmassnahmen aus: Frick, Knöll; Neumann: Baukonstruktionslehre Teil 1 27. Aufl. Teubner Verlag, Stuttgart; Seiten 317 bis 363 2) Topographie (Grundlagen, Lagenmessungen, Höhemessungen, Theodolit) aus H. Volquardts/K. Matthews Vermessungskunde Teil 1 und 2 B.G. Teubner Verlag, Stuttgart 3) Zuschlag für Mörtel und Beton, Bindemittel Mörtel und Estriche, Beton aus Piltz, Haerig, Schultz: Technologie der Baustoffe, 7. Aufl. Dr. Lüdecke Verlagsgesellschaft mbH; Seiten 35 bis 267 Section électrotechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 1) Electrotechnique et Electromécanique (courant fort) [Der Gleichstrom; Magnetismus; Wechselstrom und Drehstrom; Fachrechnen; Elektrische Maschinen; Fachzeichnen (Schaltungszeichnen)] aus Elektrotechnique (Westermann Verlag ISBN 3-14-20 1030) Elektrotechnique (Europa Lehrmittel) Elektrotechnique für die Praxis (Leunig/Westermann) 2) Electronique aus Hübscher-Szapanski Elektrotechnik Fachstufe 1 Nachrichtentechnik, Verlag: Westermann Mathematik für Elektroniker Verlag: Europa-Lehrmittel 3) Circuits logiques Section de mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points 1) Maschinenelemente aus Fachkenntnisse Metall, Verlag: Handwerk und Technik 2) Werkstoffkunde aus Grundkenntnisse Metall, Verlag: Handwerk und Technik 3) Fachrechnen aus Fachkenntnisse Metall, Verlag: Handwerk und Technik 4) Mechanik aus Technische Mechanik und Festigkeitslehre, Verlag: Handwerk und Technik Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1985. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach 608 Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant fixation des programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics; Arrête: Art. 1er. Les programmes détaillés de l´examen-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé sont fixés comme suit: 1) Langue française: rédaction sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - génie civil: géométrie analytique (Représentation d´une courbe - La droite Le cercle - Lieux géométriques - L´ellipse - La parabole - L´hyperbole - Les coniques sous leur forme générale) calcul intégral (Intégrales simples - Applications du calcul intégral: calcul des surfaces, volumes, de moments d´inertie) - électronique et informatique: Développement d´une fonction en série entière. (Mac-Laurin, Taylor) Fonctions à plusieurs variables Intégrales multiples. Calcul des volumes et des surfaces Equations différentielles du 1er et du 2e ordre (sans application à l´électrotechnique) - mécanique: Développement d´une fonction en série entière (Mac-Laurin, Taylor) Application du Calcul Différentiel. Applications du Calcul Intégral. Equations différentielles du 1er et du 2 e ordre 3) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points - génie civil: Béton armé - Manuel conseillé: Stahlbetonbau Teubner Verlag Statique des constructions et résistance des matériaux Manuel conseillé: Praktische Baustatik, Wagner/Erlhof, Band 1, 2 und 3, Teubner-Verlag Voies de communication et Topographie aus Vorlesung I.S.T. Voies de communication Prof. J.-C. Hengen Städtebau: 3. Auflage W. Müller Teubner Verlag S. 292-368 Cours de topographie IST (M. Maas) Feldmessen/Volquartz Teubner Verlag - électronique et informatique: Circuits à transistors - amplificateurs opérationnels. Eléments d´algèbre binaire - Réalisation électrique des fonctions logiques (TTL) - bistable RS, D, bascule JK, D - monostable - synthèse d´un compteur asynchrome et synchrone - registre à décalage. Programme en langage de haut niveau (FORTRAN ou PASCAL ou BASIC). 609 Méthodes informatiques pour la résolution de problèmes techniques. Représentation numériques (binaire, BCD, hexadécimal) et codes. Principes de base de microprocesseurs. Système microprocesseurs et applications. - mécanique: Hydraulik (Stationäre reibungsfreie Rohrströmung, Flüssigkeitsreibung, Stationäre Rohrströmung mit Reibung, Kraftwirkung bei Strömungsvorgängen, Die Kreiselpumpen) aus Hydromechanik (H. Rö del), Verlag: C. Hanser, S. 63-128 Cours IST: Mécanique appliquée des fluides, S. 1-9, 24-51 Eléments de machines (Achsen, Wellen, Zapfen, Lager) aus Maschinenelemente, Roloff/Matek, 8. Auflage, Vieweg Verlag Technische Mechanik Teil 3, Festigkeitslehre, Holzmann/Meyer/ Schumpich, Teubner Verlag Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1985. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi du 19 mai 1885; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1985/86 commence le 1er août 1985 et finit le 31 juillet 1986. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. 610 L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
  7. a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche et aux faons du 15 octobre au 30 novembre; 3. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 4. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet; 5. au daim, à la daine et aux faons du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 6. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 7. à la chevrette et aux faons du 15 octobre au 30 novembre; 8. au mouflon du 1er décembre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;
  8. b)Petit gibier et gibier d´eau 9. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 10. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre; 11. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 12. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 13. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
  9. c)Autre gibier 14. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année; 15. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février; 16. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février; 17. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 18. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 19. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni du dispositif de marquage délivré par le Ministère et a conservé sa tête. Art. 7. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
  10. a)les carabines de chasse automatiques;
  11. b)les armes de guerre automatiques mêmes transformées en armes à répétition; 611
  12. c)les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
  13. d)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique, toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 8. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au mouflon et au daim, seul le tir à la balle avec arme à canon rayé est permis. Art. 9. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1985. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 3 juillet 1985. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 5 juillet 1985 portant fixation des taux d´amortissement forfaitaires applicables aux investissements effectués par le preneur sur les biens loués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme, et notamment son article 33; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux d´amortissement forfaitaires annuels prévus à l´article 33 de la loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme sont fixés comme suit: - pour les bâtiments à usage agricole, y compris les travaux d´infrastructure, 5%; - pour les installations ayant une attache fixe avec les bâtiments à usage agricole, 8,5%. Art. 2. Sont à considérer comme bâtiments à usage agricole: - les différentes catégories d´étables, y compris les attaches, cornadis, abreuvoirs, conduites d´eau et d´électricité, les cases pour porcs et le chauffage; - la salle de traite, à l´exclusion de la trayeuse; - la chambre à lait, y compris le bac de rinçage et le lavabo; - la grange et le hangar à machines; - les silos-tours, les silos horizontaux, les silos à aliments concentrés, - le chemin d´accès, les raccordements à l´eau, à l´électricité, à la canalisation. Art. 3. Sont à considérer comme installations ayant une attache fixe avec lesdits bâtiments: - les trayeuses, ventilateurs, chauffe-eau; - les désileuses pour silos-tours; - l´équipement fixe pour la distribution des aliments, y compris les fourrages grossiers; - les mixeurs de lisier avec attache fixe; - les évacuateurs mécaniques pour le fumier et le lisier; 612 - la pompe à lisier avec attache fixe; - le moulin. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Château de Berg, le 5 juillet 1985. Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 juillet 1985 modifiant certains des barèmes et indemnités prévus au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Le barême prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié temporairement, pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1985, comme suit: Catégories A B C indemnité de indemnité de indemnité de nuit jour nuit jour nuit jour Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 3200 1660 2930 1470 2580 USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 5000 2190 4510 1940 4000 Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet
  2. Luxembourg, le 5 juillet
  3. Les Membres du Gouvemement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 613 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1133/85 du 30 avril 1985 (Journal officiel des communautés européennes, n° L 118 du 1er mai 1985), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 16 mai 1985 au 30 juin 1985 à l´importation de pommes de terre de primeurs, rangées sous la sous-position tarifaire 07.01 A II b, originaires de Chypre. _ En vertu du règlement (CEE) n° 1181/85 de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 1985 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 122 du 7 mai 1985), le droit préférentiel à l´importation de tomates (code 0701 750 90 V) originaires de Turquie est rétabli à partir du 7 mai
  4. _ En vertu du règlement (CEE) n° 1179/85 de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 1985 (journal officiel des Communautés européennes, n° L 122 du 7 mai 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Pays Date du Code Désignation des marchandises d´origine rétablissement 9403 210 00 Z à 9403 990 00 E Autres meubles et leurs parties Yougoslavie 10.5.1985 _ En vertu du règlement (CEE) n° 1085/85 de la Commission des Communautés européennes du 26 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 114 du 27 avril 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Pays Date du d´origine rétablissement Code Désignation des marchandises 2915 110 10 U, 2915 110 90 Z. Acide oxalique, ses sels et ses esters Chine 30.4.1985 _ En vertu du règlement (CEE) n° 1103/83 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1985 et n° 1140/85 de la Commission des Communautés européennes du 2 mai 1985 (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 117 du 30 avril 1985 et L 119 du 3 mai 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes : Pays d´origine Date du rétablissement Code Désignation des marchandises 2904 182 00 L, 2904 189 00 H. 8462 010 10 H, 8462 010 90 N. Butanol et ses isomères, autres que l´alcool terbutylique et l´alcool butylique normal Roumanie 3.5.1985 Roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n´excède pas 30 mm. _ Singapour 6.5.1985 614 En vertu du règlement (CEE) n° 1024/85 de la Commission des Communautés européennes du 22 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 110 du 23 avril 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes : Pays Date du d´origine rétablissement Désignation des marchandises Code 8521 470 00 C à 8521 990 00 Z Diodes, transistors, etc.; parties et pièces détachées _ Corée du Sud 26.4.1985 En vertu du règlement (CEE) n° 997/85 du 18 avril 1985 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 19 avril 1985), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 20 avril 1985 sur les importations de glycine, relevant de la sous-position tarifaire 29.23 D IV, originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. _ En vertu des règlements (CEE) nos 1351/85 et 1354/85 de la Commission des Communautés européennes du 23 mai 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 135 du 24 mai 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes : Pays Date du d´origine rétablissement Désignation des marchandises Code 6505 030 00 Y à 6505 470 00 T 6004 480 00 J 6004 560 00 K 6004 750 00 K 6004 850 00 T 6005 010 00 V 6005 310 00 U à 6005 360 00 Y 6005 390 00 V à 6005 430 00 J 6102 310 00 B à 6102 330 00 J 6102 350 00 R à 6102 400 00 U Fils de fibres textiles synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail Inde Thaïlande Slips, caleçons et culottes Indonésie 27.5.1985 Chandails, pullovers, twinsets, etc. Pakistan Vestes, manteaux et imperméables, etc. _ I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en avril 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 615 A. Produits textiles Numéro du code Pays ou territoire d´origine 400034 400040 400060 400260 400270 400280 400301 400370 400410 400583 400710 400830 421240 421461 Malaysia Pakistan Thaïlande Indonésie Pakistan Inde Hong-Kong Chine Corée du Sud Roumanie Chine Philippines Corée du Sud Roumanie Brésil Numéro du tarif B. Autres produits Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine 29.35 N 73.40 91.04 Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines Autres ouvrages en fonte, fer ou acier Horloges, pendules, etc., à mouvement autre que de montre Chine Hong-Kong Hong-Kong II. Les contingents tarifaires à droit réduit ouverts du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les produits suivants sont épuisés: - vins Dâo présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et C II a), originaires du Portugal; - vins Verde présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-position tarifaire ex 22.05 C I a), originaire du Portugal; - vin de Porto présenté en récièients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et ex 22.05 C IV a 1), originaires du Portugal. III. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour l´année 1985 pour les produits suivants sont épuisés: - colophanes (sous-position tarifaire 38.08 A); - certains bois contre-plaqués (sous-position tarifaire ex 44.15 A IV); - autres tirrus de coton (position tarifaire 55.09), originaires d´Espagne. _ En vertu du règlement (CEE) n° 1064/85 de la Commission des Communautés européennes du 25 avril 1985, une taxe compensatoire est perçue à partir du 27 avril 1985 à l´importation de tomates (code 0701 750 90 V) originaires de Turquie, et l´application du droit préférentiel est suspendue. _ En vertu des règlements (CEE) nos 1101/85 et 1102/85 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 117 du 30 avril 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes : 616 Code Désignation des marchandises 6401 110 00 S à 6401 990 00 E 8523 050 00 Y à 8523 990 00 H Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 3.5.1985 Fils, tresses, etc., isolés pour l´électricité; autres _ En vertu des règlements (CEE) n° 1178/85 de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 1985 et nos 1186/85 et 1187/85 de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, nos L 122 du 7 mai 1985 et L 123 du 8 mai 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes : Code 5901 070 00 D à 5901 290 00 B 6004 480 00 J 6004 560 00 K 6004 750 00 K 6004 850 00 T 6702 110 00 D à 6702 200 90 R Désignation des marchandises Pays d´origine Ouates et articles en ouate; etc. Corée du Sud Slips, caleçons et culottes Pakistan Fleurs, feuilles et fruits artificiels et leurs parties; etc. _ Hong-Kong Date du rétablissement 11.5.1985 10.5.1985 En vertu des règlements (CEE) nos 1188/85 et 1189/85 de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 123 du 8 mai 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes : Pays Date du d´origine rétablissement Désignation des marchandises Code 9212 112 00 A à 9212 399 90 H Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues, etc. Corée du Sud Hong-Kong 11.5.1985 _ Valeur en Douane Le règlement (CEE) n° 1055/85 du Conseil du 23 avril 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 112 du 25 avril 1985), modifie, à partir du 1er mai 1985, le Règlement (CEE) n° 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises. Cette modification concerne l´évaluation des supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions. Nonobstant les autres articles du règlement (CEE) n° 1224/80, il y a lieu de ne tenir compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. Lors de l´évaluation les coûts ou la valeur des données ou des instructions n´entrent pas en ligne de compte, pour autant que ceux-ci soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique considéré. 617 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  5. - Ratification de la Norvège. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1976, A, p. 792 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 553) Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  6. - Ratification de la Norvège, retrait d´une déclaration par le Brésil. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 391 Mémorial 1985, A, p. 553) _ II résulte d´une notification du Secrétaire général des Nations Unies qu´en date du 1er avril 1985 la Norvège a ratifié les Conventions indiquées ci-dessus. Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard de la Norvège le 1er avril
  7. Déclarations et réserves: a) Convention sur la circulation routière Réserve: La Norvège ne sera pas liée par les dispositions de l´article 3, du paragraphe 5 de l´article 8, des paragraphes 2 et 3 de l´article 18 et du paragraphe 1 c) et d) de l´article 33 de la Convention. Déclaration: La Norvège, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la Convention, a notifié qu´elle avait choisi le signe distinctif « N » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´elle a immatriculés. b) Convention sur la signalisation routière Réserve: La Norvège ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 6 de l´article 10, du paragraphe 2 a) iii) et v) de la section A de l´annexe 4 et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l´annexe 5 de la Convention. Déclaration: En vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention, la Norvège a choisi le modèle A a comme signal d´avertissement de danger et le modèle B,2 a comme signal d´arrêt. En outre, en date du 14 mars 1985 le Brésil a décidé de retirer la déclaration suivante formulée lors de la ratification de la Convention sur la signalisation routière: « En application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 54, le Brésil déclare qu´il assimile les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l´application de la présente Convention (article 1 (n) ». Ledit retrait a pris effet le 14 mars
  8. 618 Règlement ministériel du 3 juin 1985 portant publication de l´arrêté royal belge du 25 avril 1985 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 32, du 26 juin 1985, page 498, à l´arrêté royal belge du 25 avril 1985 article 7, troisième ligne, l´espace blanc est à compléter par les mots suivants: « Eµπop εw’ µατα T.E. » et entre la dixième et la onzième ligne sont à insérer les mots suivants: « E µπopiκ h’ πoλiτiκh’ , » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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