655 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ 23 juillet 1985 N° 39 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne . . . page 656 Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant modification du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Arrêté ministériel du 2 juillet 1985 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le collège vétérinaire . . . 669 Règlement ministériel du 3 juillet 1985 complétant le règlement ministériel du 31 janvier 1985 désignant les établissements hospitaliers dans lesquels peuvent être effectués des prélèvements de reins à des fins thérapeutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1985 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A. Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part 676 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964 - Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . 677 656 Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la Recommandation n° 43/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 4 janvier 1985, relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier originaire d´Espagne; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans la liste figurant à l´article 1er du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne, les produits suivants sont ajoutés: N° Statistique 7308010 7375540 N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises Ebauches en rouleaux pour tôles dites magnétiques, en fer ou en acier, d´une largeur de moins de 1,50m et destinées au relaminage. 73.15 B VII b 2 aa 22 Tôles en acier alliés, autres que magnétiques, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus, à coupe rapide. 73.08 Al Art. 2. Dans la même liste, les produits suivants sont supprimés: N° Statistique 7312190 7313160 7313470 7313490 7313640 7313870 7375590 N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, autres que magnétiques. 73.13 All Tôles dites magnétiques, autres que celles présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou égale à 0,75 W. 73.13 BII c Tôles autres que celles dites «magnétiques» simplement laminées à froid d´une épaisseur de 1 mm ou moins. Fer-blanc. 73.13 BIV b1 73.13 BIV d3 bb 33 Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites magnétiques, autres non dénommées, aluminisées. 73.15 BVII b 2 aa 33 Tôles en acier allié, autres que « magnétiques » simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus: autres. 73.12 All 657 Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie des des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 11 juin 1985. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la Recommandation n° 41/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 4 janvier 1985, relative à la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers autres que l´Espagne; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est complétée comme suit: N° du tarif des N° Statistique Dénomination des marchandises droits d´entrée er 7313640 7313870 73.13 BIV B1 73.13 BIV d3 bb 33 Fer-blanc. Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites magnétiques, autres, non dénommées, aluminisées. Art. 2. Dans la même liste I, les positions tarifaires suivantes sont supprimées: N° du tarif des Dénomination des marchandises N° Statistique droits d´entrée 7308010 73.08 Al 7365530 73.15 AVII b1 Ebauches en rouleaux pour tôles dites magnétiques, en fer ou en acier, d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage. Tôles en acier fin au carbons simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus. 658 7375440 73.15 BVII b1 cc 22 7375540 73.15 BVII b2 aa 22 Tôles en aciers alliés, autres que magnétiques, simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de moins de 3 mm, à coupe rapide. Tôles en aciers alliés, autres que magnétiques, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus, à coupe rapide. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie des des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 11 juin 1985. Jean Règlement ministériel du 25 juin 1985 portant modification du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires; Vu la directive de la Commission 84/319/CEE du 7 juin 1984 modifiant les annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, de viandes fraîches provenant d´animaux domestiques de l´espèce porcine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. Le chapitre I de l´annexe IV du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est remplacé par les dispositions figurant à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 25 juin 1985. Le Ministre de la Santé, Benny Berg 1er . 659 ANNEXE _ Chapitre I. Méthodes de recherche de trichines I. Examen trichinoscopique
- a)Appareillage Trichinoscope à lampe à incandescence permettant un grossissement de 50 et 80 à 100 fois. Compresseur, constitué de deux plaquettes de verre pouvant être pressées l´une contre l´autre et dont l´une est divisée en zones égales, des petits ciseaux courbés, une petite pince, un couteau pour découper les échantillons, de petits récipients numérotés destinés à recueillir les échantillons, un compte-gouttes, un verre contenant de l´acide acétique et un contenant une solution de potasse caustique pour éclaircir en cas de calcification éventuelle ou pour ramollir de la viande séchée.
- b)Prélèvement des échantillons Lorsque la carcasse est entière, il faut prélever au moins un échantillon de la grosseur d´une noisette sur chacun des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. S´il n´y a qu´un pilier du diaphragme, il faut y prélever un échantillon de deux fois la grosseur d´une noisette. En l´absence des deux piliers du diaphragme, il faut prélever deux échantillons de la grosseur d´une noisette environ sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou sur les muscles masticateurs ou encore sur les muscles abdominaux. Pour les morceaux de viande: de chaque morceau, trois échantillons de muscles squelettiques, contenant peu de graisse, si possible de la dimension d´une noisette et prélevés à des points différents, dans la mesure du possible près des os ou des tendons.
- c)Mode opératoire De chacun des échantillons prélevés sur des carcasses entières décrites ci-dessus, le contrôleur des trichines doit découper, au cas où les deux piliers du diaphragme sont présents, sept fragments de la taille d´un grain d´avoine, soit 14 fragments au total, et au cas où un seul des piliers du diaphragme serait présent, 14 fragments, à différents endroits et si possible dans la zone intermédiaire entre muscle et tendon, et les presser entre les lames de verre du compresseur de sorte que les caractères d´imprimerie normaux puissent être lus facilement à travers les préparations. Si la viande des morceaux à examiner est sèche et vieillie, les préparations doivent être trempées pendant 10 à 20 minutes dans une lessive de potasse diluée avec deux volumes d´eau avant d´être pressées. Si, dans le cas de carcasses entières, les échantillons proviennent de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou encore des muscles abdominaux, 14 fragments de la taille d´un grain d´avoine doivent être découpés de chaque échantillon, soit 28 fragments au total. De chacun des échantillons prélevés sur les morceaux de viande, le contrôleur des trichines doit découper 4 fragments de la taille d´un grain d´avoine, soit 12 fragments au total. L´examen au trichinoscope doit se faire de façon que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement. Si, au cours de l´examen trichinoscopique on décèle des endroits suspects dont la nature ne peut être déterminée avec certitude même à l´aide du plus fort grossissement du trichinoscope, on devra procéder à un examen de contrôle à l´aide du microscope. L´examen microscopique doit se faire de façon à ce que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement avec un grossissement de 30 à 40 fois. En cas de doute, l´examen doit être poursuivi avec d´autres échantillons et préparations, si nécessaire avec des grossissements supérieurs, jusqu´à ce que les précisions souhaitées soient obtenues. L´examen trichinoscopique doit durer 3 minutes au moins. En cas d´utilisation d´échantillons de remplacement provenant de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature, de la langue ou des muscles masticateurs ou encore des muscles abdominaux, l´examen trichinoscopique doit durer 6 minutes au moins. 660 Le temps minima, fixé pour l´examen ne comprend pas le temps nécessaire pour le prélèvement des échantillons et pour la confection des préparations. En général, un contrôleur ne devrait pas examiner au trichinoscope plus de 840 fragments par jour, ce nombre pouvant toutefois être porté exceptionnellement à 1.050. II. Méthode de la digestion artificielle
- a)Appareillage et matériel _ Couteau pour le prélèvement des échantillons _ Petits récipients numérotés pouvant être fermés pour la conservation des échantillons, éventuellement jusqu´au renouvellement des examens _ Etuve _ Entonnoir en verre de 2.à 3 I avec support et tuyau de raccordement en caoutchouc, pinces pour débrancher le tuyau de raccordement _ Tamis en plastique (diamètre 18 cm environ, mailles de 1 mm environ) _ Etamine _ Tube effilé à pointe soudée _ Cuvette _ Hache-viande _ Stéréomicroscope (grossissement 15 à 40 fois) disposant d´un éclairage approprié _ Liquide de digestion composé comme suit: 10 g de pepsine (80 U/g FIP = Fédération Internationale de Pharmacie), 5 ml de HCI (37% au moins), porter à un litre avec de l´eau courante.
- b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon de 20 g au moins dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s´il n´y a pas de piliers du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon de 20 g au moins dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
- c)Méthode Pour l´examen d´un échantillon collectif provenant de dix porcs, un échantillon pesant 10 g est prélevé sur chaque échantillon individuel (20 g). Les 10 g restants sont gardés pour un examen individuel qui serait éventuellement nécessaire. Dix échantillons de 10 g chacun sont réunis en un échantillon collectif, broyés au moyen d´un hache-viande (diamètre des trous 2
- mm)et placés, sans tasser, dans le tamis garni d´une étamine. Le tamis est alors suspendu dans un entonnoir relié par un morceau du tuyau en caoutchouc à un tube efilé, dont la pointe est soudée; l´entonnoir est rempli avec de liquide de digestion jusqu´à ce que le matériel d´analyse soit complètement recouvert. Le rapport matériel d´analyse/liquide de digestion doit être de 1 : 20 à 1 :30 environ. Après une incubation de 18 à 20 heures à 37 à 39° C, le tube effilé est débranché. Eliminer avec précaution le liquide surnageant dans ce tube et recueillir dans une capsule le sédiment qui est soigneusement rincé. Rechercher la présence des trichines à l´aide du stéréo-microscope avec un grossissement de 20 à 40 fois. En cas de résultat positif ou douteux de l´analyse d´un échantillon collectif, analyser individuellement les échantillons restants augmentés de 20 g prélevés sur chaque porc ou, dans le cas où il s´agit de morceaux de viande, augmentés de 20 g prélevés sur chaque morceau, conformément au point b). III. Méthode de la digestion artificielle d´échantillons collectifs
- a)Appareillage et réactifs _ Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons, 661 _ Un hache-viande dont les trous devraient avoir un diamètre compris entre 2 et 3 mm, _ Un Erlenmeyer de 3 I muni d´un bouchon de caoutchouc ou d´ouate, _ Un entonnoir conique de séparation d´une capacité de 2.000 ml., _ Un support ordinaire à pied en A de 28 cm de longueur, muni d´une tige de 80 cm, _ Un anneau de 10 à 11 cm pouvant être fixé sur le support, _ Une pince pourvue d´une machoire plate (23/40
- mm)qui peut être attachée au support à l´aide d´un manchon double, _ Un tamis (finesse de maille: 177 microns) d´un diamètre extérieur de 11 cm pourvu d´un treillis en laiton, ou en acier inoxydable, _ Un entonnoir d´un diamètre intérieur d´au moins 12 cm, _ Des éprouvettes graduées de 100 ml, _ Un stéréomicroscope (grossissement 15 à 40 fois) disposant d´un éclairage approprié, ou un trichinoscope pourvu d´une table horizontale pour le compresseur disposant d´un éclairage approprié. _ En cas d´utilisation du trichinoscope: une cuvette pour le comptage des larves qui peut être décrite comme suit: une cuvette formée de plaques acryliques d´une épaisseur de 3 mm et ayant les caractéristiques suivantes:
- i)fond de la cuvette: 180 X 40 mm, divisé en carrés
- ii)plaques latérales: 230 X 20 mm iii) plaques frontales: 40 X 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former une cuvette munie de 2 petites poignées aux deux entrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7-9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Les plaques doivent être fixées à l´aide d´une colle appropriée au matériau. _ En cas d´utilisation du stéréomicroscope, une série de boîtes de Pétri d´un diamètre de 9 cm dont le fond a été divisé en carrés d´examen de 10 X 10 mm à l´aide d´un instrument pointu, _ Plusieurs publelles de 10 litres à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol de l´appareillage, et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif, _ De l´acide chlorhydrique concentré (37%) _ Pepsine à la concentration: 1 :10.000 NF (US National Formulary) correspondant à 1 : 12.500 BP (British Pharmacorpoea) correspondant à 2.000 FIP (Fédération Internationale de Pharmacie) _ Un nombre de plateaux qui puissent contenir 50 échantillons d´environ 2 g chacun, _ Une balance de précision de 0,1 g.
- b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d´approximativement 2 g dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s´il n´y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d´approximativement 2 g dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
- c)Méthode 1.
- i)Groupes complets d´échantillons (100 à la fois) Un échantillon d´approximativement 1 g est prélevé sur chacun des 100 échantillons individuels provenant des porcs. L´échantillon collectif est passé une fois au hache-viande. 662 La viande hachée est placée dans l´Erlenmeyer de 3 I, en même temps que 7 g de pepsine, et recouverte de 2 I d´eau de robinet chauffée à une température approximative de 40 à 41 °C, et de 25 ml d´acide chlorhydrique concentré. Agiter le mélange pour dissoudre la pepsine. Le pH de la solution est alors d´environ 1,5 à 2. _ Pour la digestion, l´Erlenmeyer est placé dans une étuve à 40-41° C pendant 4 heures environ. Pendant ce temps, il est régulièrement agité au moins deux fois par heure. _ La solution digérée est filtrée à l´aide du tamis à travers l´entonnoir conique de séparation de 2 I et laissée au repos sur le support pendant au moins une heure. _ Un volume total d´approximativement 45 ml est soutiré dans une éprouvette graduée et réparti dans trois boîtes de Pétri, dont le fond est divisé en carrés, à raison de 15 ml par boîte. _ Chaque boîte de Pétri est minutieusement examinée au stéréomicroscope afin de déceler des larves. _ En cas d´utilisation de cuvettes pour le comptage des larves, les 45 ml sont répartis dans deux cuvettes et examinés au trichinoscope. Les larves apparaissent dans le dépôt comme des organismes identifiables et, si l´eau est tiède, on observe fréquemment les enroulements et les déroulements de la spirale. _ Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu´ils sont prêts. En aucun cas, l´examen ne doit être remis au lendemain. Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparants ou s´ils ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit: verser l´échantillon final de 45 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. A l´issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surnageant pas aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l´eau du robinet jusqu´à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration, verser les 15 ml restants dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves, en vue de l´examen. Laver l´éprouvette graduée avec 10 ml d´eau du robinet; ajouter le liquide obtenu à l´échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner.
- ii)Groupes de moins de 100 échantillons Un maximum de 15 échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers. Si le nombre d´échantillons à examiner est supérieur à 15 et inférieur à 100, le liquide de digestion doit être réduit proportionnellement. 2. En cas de résultat positif ou douteux de l´examen d´un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées sous
- b)ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d´échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-dessus. IV. Méthode de la digestion d´échantillons collectifs avec assistance mécanique/technique de la sédimentation.
- a)Appareillage et réactifs _ Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons, _ Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d´environ 2 g, _ Un Stomacher Lab-blender 3500, Thermo model, _ Des sacs en plastique adaptés au Stomacher Lab-blender, _ Des ampoules à décantation coniques d´une capacité de 2 litres munies de préférence de robinets de sécurité en Teflon, _ Des supports avec anneaux et fixations, _ Des tamis, finesse de maille 177 microns, d´un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d´un treillis en acier inoxydable, 663 _ Des entonnoirs d´un diamètre intérieur d´au moins 12 cm destinés à recevoir les tamis, _ Des éprouvettes graduées de 100 ml, _ Un doseur de 25 ml, _ Des béchers d´une capacité de 3 litres, _ Une cuillère ou une tige en verre pour agiter le liquide de digestion dans le bécher, _ Une séringue en plastique et un tube d´aspiration, _ Une cuillère graduée de 6 g, _ Un thermomètre d´une précision de +/- 0,5° C allant de 1 à 100° C, _ Un vibrateur, par exemple un rasoir électrique sans tête, _ Un relais s´allumant et s´éteignant toutes les minutes, _ Un trichinoscope pourvu d´une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d´un éclairage approprié, _ Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d´utilisation d´un trichinoscope). La cuvette doit être formée de plaques acryliques d´une épaisseur de 3 mm et doit avoir les cactéristiques suivantes:
- i)fond de la cuvette: 180 X 40 mm, divisé en carrés,
- ii)plaques latérales: 230 X 20 mm, iii) plaques frontales: 40 X 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l´aide d´une colle appropriée au matériau. _ En cas d´utilisation du stéréomiscroscope, un certain nombre de boîtes de Pétri d´un diamètre de 9 cm, dont le fond a été divisé en carrés de 10 X 10 mm à l´aide d´un instrument pointu, _ Solution d´acide chlorhydrique à 17,5 %, _ Pepsine à la concentration: 1 : 10.000 NF (U.S. National Formulary) correspondant à 1 : 12.500 BF (British Pharmacopoea) correspondant à 2.000 FIP (Fédération Internationale de Pharmacie), _ Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol, de l´appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif, _ Une balance d´une précision de 0,1 g.
- b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d´approximativement 2 g dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse: s´il n´y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d´approximativement 2 g dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
- c)Méthode 1. Procédé de digestion (
- i)Groupes complets d´échantillons (100 à la fois) _ Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d´un double sachet en plastique et régler la température à 40-41° C. _ Verser un litre et demi d´eau chauffée à 32-35° C dans le sachet intérieur et porter à 40-41° C. _ Transférer dans le sachet 25 ml de la solution d´acide chlorhydrique à 17,5 %. _ Ajouter ensuite 100 échantillons d´1 g environ chacun (à 25-30° C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé sous b). _ Ajouter enfin 6 g de pepsine. Respecter scrupuleusement l´ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine. 664 _ Broyer dans le Stomacher pendant 25 minutes. _ Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l´aide du tamis et laisser couler dans un bêcher de 3 I. _ Laver le sachet en plastique avec 100 ml d´eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bêcher. Un maximum de 15 échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers. (
- ii)Groupes de moins de 100 échantillons _ Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d´un double sachet en plastique et régler la température à 40-41° C. _ Préparer un liquide de digestion en mélangeant environ 11/2 I d´eau et 25 ml d´acide chlorhydrique à 17,5 %. Ajouter 6 g de pepsine et mélanger le tout à une température de 40-41° C. Respecter scrupuleusement l´ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine. _ Déterminer un volume de liquide de digestion correspondant à 15 ml par g d´échantillon (ainsi, pour 30 échantillons, il faudra prélever 30 X 15 ml = 450
- ml)et le transférer dans le sachet plastique intérieur en même temps que les échantillons de viande d´environ 1 g (à 25-30° C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé sous b). _ Verser de l´eau à environ 41 °C dans le sachet extérieur jusqu´à obtenir un volume total dans les deux sachets de 1 1/2 I. _ Broyer dans le Stomacher pendant 25 minutes. _ Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l´aide du tamis et laisser couler dans un bêcher de 3 I. _ Laver le sachet en plastique avec 100 ml d´eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bêcher. 2. Isolement des larves par sédimentation _ Ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d´environ 2 I. Agiter jusqu´à ce que la glace soit fondue. Dans le cas de groupes plus petits (voir ii)), la quantité de glace doit être réduite en conséquence. _ Transférer le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décantation de 2 I pourvu d´un vibrateur fixé par une pince supplémentaire. _ Pour la sédimentation, laisser le liquide dans l´ampoule à décantation pendant 30 minutes en faisant alterner une minute de vibration et une minute d´arrêt. _ Après 30 minutes, introduire rapidement 60 ml de sédiment dans une éprouvette graduée de 100 ml. (Après utilisation, rincer l´entonnoir avec une solution détergente). Laisser reposer l´échantillon de 60 ml pendant 10 minutes au moins, enlever le liquide surnageant par aspiration jusqu´à laisser dans l´éprouvette un volume de 15 ml qui sera examiné pour rechercher la présence des larves. _ Pour l´aspiration, utiliser une seringue en plastique à jeter, pourvue d´un tube en plastique. La longuer de celui-ci devrait être telle que 15 ml de liquide restent dans l´éprouvette graduée lorsque la collerette de la seringue se trouve au niveau du bord du cylindre. _ Introduire les 15 ml restants dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans 2 boîtes de Pétri et les examiner au trichinoscope ou au stéréomicroscope. _ Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu´ils sont prêts. En aucun cas, l´examen ne doit être remis au lendemain. Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparents ou s´ils ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit: verser l´échantillon final 665 de 60 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. A l´issue de ce délai, enlever 45 ml du liquide surnageant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l´eau du robinet jusqu´à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration, verser les 15 ml restants dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves en vue de l´examen. Laver l´éprouvette graduée avec 10 ml d´eau du robinet; ajouter le liquide obtenu à l´échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner. 3. En cas de résultat positif ou douteux de l´examen d´un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées sous
- b)ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d´échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-dessus. V. Méthode de la digestion d´échantillons collectifs avec assistance mécanique/technique de l´isolement par filtration
- a)Appareillage et réactifs Les mêmes que ceux du point
- a)de la méthode IV plus: _ Un entonnoir Gelman d´un litre avec support pour filtre (diamètre du support: 45 mm). _ Des disques filtrants composés de: un treillis rond en acier inoxydable, finesse de la maille 35 microns, diamètre du disque: 45 mm; deux anneaux en caoutchouc d´une épaisseur de 1 mm; diamètre extérieur: 45 mm, diamètre intérieur: 38 mm. Le treillis doit être placé entre les deux anneaux et fixé à l´aide d´une colle à deux composants adaptée aux deux matériaux. _ Un Erlenmeyer de 3 I muni d´un tube latéral pour aspiration. _ Une trompe à eau. _ Des sachets en plastique d´une capacité d´au moins 80 ml. _ Un soude-sac. _ Rennilase, 1 : 150.000 unités Soxlet par g.
- b)Prélèvement des échantillons Voir point
- b)de la méthode IV.
- c)Méthode 1) Procédé de digestion (
- i)Groupes complets d´échantillons (100 à la fois) (voir point (
- i)_ 1c de la méthode IV) (
- ii)Groupes de moins de 100 échantillons (voir point (
- ii)_ 1c de la méthode IV). 2) Isolement des larves par filtration _ Ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d´environ 2 I. Dans le cas de groupes plus petits, la quantité de glace doit être réduite en conséquence. _ Agiter le liquide de digestion jusqu´à ce que la glace soit fondue. Laisser reposer le liquide de digestion refroidi pendant 3 minutes au moins pour que les larves puissent s´enrouler. _ Monter l´entonnoir Gelman muni d´un support pour filtre, dans lequel se trouve un disque filtrant, sur un Erlenmeyer relié à une trompe à eau. _ Introduire le liquide de digestion dans l´entonnoir Gelman et filtrer. Vers la fin, le passage du liquide à travers le filtre peut être accéléré en procédant à une aspiration à l´aide de la trompe à eau. Terminer 666 l´aspiration juste avant que le filtre ne sèche, c´est-à-dire lorsqu´il reste 2 à 5 ml de liquide dans l´entonnoir. _ Après filtration de tout le liquide de digestion, enlever le disque filtrant et le placer dans un sachet en plastique de 80 ml en ajoutant 15 à 20 ml de solution de rennilase. Pour obtenir la solution de rennilase, on introduit 2 g de rennilase dans 100 ml d´eau du robinet. _ Pratiquer une double soudure du sachet en plastique et le placer dans le Stomacher entre le sachet intérieur et le sachet extérieur. _ Broyer dans le Stomacher pendant 3 minutes, par exemple, pendant que l´appareil est utilisé pour l´analyse d´un groupe complet ou incomplet d´échantillons. _ Après 3 minutes, enlever du Stomacher le sachet en plastique contenant le disque filtrant et la solution de rennilase et l´ouvrir à l´aide de ciseaux. Introduire le liquide dans une cuvette pour le comptage des larves ou une boîte de Pétri. Laver le sachet avec 5 à 10 ml d´eau qui sont ensuite introduits dans la cuvette en vue de la trichinoscopie ou dans une boîte de Pétri pour examen au stéréomicroscope. _ Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu´ils sont prêts. En aucun cas, l´examen ne doit être remis au lendemain. Note: Ne jamais utiliser des disques filtrants qui ne sont pas parfaitement propres. Ne jamais sécher des disques filtrants s´ils ne sont pas propres. Pour nettoyer les disques, il faut les laisser dans une solution de rennilase pendant la nuit. Avant d´être utilisés, ils doivent être lavés dans le Stomacher à l´aide d´une solution de rennilase. 3) En cas de résultat positif ou douteux de l´examen d´un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées sous
- b)ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d´échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-dessus. VI. Méthode de la digestion d´échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique.
- a)Appareillage et réactifs _ Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons. _ Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d´environ 2 g. _ Une moulinette. _ Un agitateur magnétique pourvu d´une plaque chauffante à température contrôlée et un barreau magnétique (recouvert de Teflon) d´environ 5 cm. _ Des ampoules de décantation coniques d´une capacité de 2 I. _ Des supports avec anneaux et fixations. _ Des tamis, finesse de la maille 177 microns, d´un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d´un treillis en acier inoxydable. _ Des entonnoirs d´un diamètre intérieur d´au moins 12 cm destinés à recevoir le tamis. _ Un bécher de 3 I. _ Des éprouvettes graduées d´une capacité approximative de 50 ml ou des tubes de centrifugation. _ Un trichinoscope pourvu d´une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d´un éclairage approprié. _ une cuvette pour le comptage des larves (en cas d´utilisation d´un trichinoscope). La cuvette doit être formée de plaques acryliques d´une épaisseur de 3 mm et doit avoir les caractéristiques suivantes:
- i)fond de la cuvette: 180 X 40 mm, divisé en carrés,
- ii)plaques latérales: 230 X 20 mm, iii) plaques frontales: 40 X 20 mm. 667 Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l´aide d´une colle appropriée au matériau. _ Plusieurs boîtes de Pétri (en cas d´utilisation d´un stéréomicroscope dont le fond a été divisé en carrés de 10 X 10 mm à l´aide d´un instrument pointu). _ Une feuille d´aluminium. _ Acide chlorhydrique à 25%. _ Pepsine à la concentration: 1 : 10.000 NF (U.S. National Formulary) correspondant à 1 : 12.500 BP (British Pharmacopoea) correspondant à 2.000 FIP (Fédération Internationale de Pharmacie). _ Eau du robinet chauffée à 46-48° C. _ Plusieurs poubelles de 10 I à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol de l´appareillage, et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif. _ Une balance d´une précision de 0,1 g.
- b)Prélèvement des échantillons 1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d´approximativement 2 g dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s´il n´y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale. 2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d´approximativement 2 g dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.
- c)Méthode 1.
- i)Groupes complets d´échantillons (100 à la fois) _ Broyer dans la moulinette 100 échantillons d´environ 1 g, prélevés sur chaque échantillon individuel conformément aux indications du point b). Faire fonctionner l´appareil trois ou quatre fois pendant une seconde. _ Transférer la viande broyée dans un bécher de 3 I et la saupoudrer de 10 g de pepsine. Introduire dans le bécher 2 I d´eau du robinet chauffée à 46-48° et ajouter 16 ml d´acide chlorhydrique. _ Tremper plusieurs fois le dispositif de broyage de la moulinette dans le liquide de digestion se trouvant dans le bécher pour en ôter les substances y adhérant encore. _ Placer le barreau magnétique dans le bécher et couvrir celui-ci d´une feuille d´aluminium. Poser le bécher sur la plaque préchauffée de l´agitateur magnétique et mettre en route l´agitation. Avant de commencer le processus d´agitation, l´agitateur magnétique doit être réglé de telle sorte qu´une température constante de 44-46° C puisse être maintenue pendant le fonctionnement. Au cours du processus d´agitation, le liquide de digestion doit tourner à une vitesse suffisamment élevée pour former un profond tourbillon central sans provoquer d´éclaboussures. _ Agiter le liquide de digestion pendant 30 minutes, arrêter l´appareil; filtrer le liquide de digestion au travers du tamis placé dans un entonnoir et recueillir le filtrat dans une ampoule à décantation. _ Laisser le liquide de digestion dans l´ampoule à décantation pendant 30 minutes. _ Après 30 minutes, transférer rapidement un échantillon de 40 ml du liquide de digestion dans l´éprouvette graduée ou le tube de centrifugation. _ Laisser reposer l´échantillon de 40 ml pendant 10 minutes et aspirer ensuite 30 ml de liquide surnageant laissant ainsi un volume de 10 ml. _ L´échantillon de 10 ml de sédiment restant est versé dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans une boîte de Pétri. _ Rincer l´éprouvette graduée ou le tube de centrifugation avec environ 10 ml d´eau du robinet qui seront ajoutés à l´échantillon dans la cuvette de comptage des larves ou dans la boîte de Pétri. Procéder ensuite à l´observation au trichinoscope ou à l´examen au stéréomicroscope, selon le cas. 668 _ Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu´ils sont prêts. En aucun cas, l´examen ne doit être remis au lendemain. Si les liquides de digestion ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit: verser l´échantillon final d´environ 40 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. A l´issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surnageant afin d´obtenir un volume de 10 ml. Ce volume est porté à 40 ml avec de l´eau du robinet. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant, par aspiration, pour obtenir un volume de 10 ml à examiner dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves. Laver l´éprouvette graduée avec 10 ml d´eau du robinet et ajouter le liquide obtenu à l´échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves, en vue d´un examen. Si l´examen fait apparaître que le sédiment n´est pas clair, l´échantillon doit être versé dans une éprouvette graduée et son volume doit être porté à 40 ml avec de l´eau du robinet. Ensuite, la méthode précitée est appliquée.
- ii)Groupes de moins de 100 échantillons 15 échantillons de 1 g chacun peuvent le cas échéant être ajoutés à un groupe de 100 échantillons et examinés en même temps que ces derniers selon la méthode décrite sous c). Plus de 15 échantillons doivent être examinés en tant que groupe complet. Dans le cas de groupes allant jusqu´à 50 échantillons, les liquides de digestion peuvent être réduits à 1 litre. 2. En cas de résultat positif ou douteux de l´examen d´un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées sous
- b)ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d´échantillons de 5 porcs, des échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-dessus. Conditions auxquelles doivent répondre les laboratoires de dépistage des trichines. 1. Les laboratoires de dépistage des trichines doivent se trouver à proximité immédiate des locaux d´abattage des porcs et disposer au moins:
- a)d´un local suffisamment équipé, fermant à clé, pour la confection des préparations; ses murs seront lisses, enduits jusqu´à une hauteur de deux mètres d´un revêtement ou d´une peinture lavable et claire. Un local de préparation sera prévu pour chaque méthode d´examen utilisée;
- b)d´un local d´examen suffisamment équipé, fermant à clé, occultable dans le cas d´utilisation d´un trichinoscope;
- c)d´équipements d´aération suffisants et, si nécessaire, d´une installation de climatisation permettant d´obtenir une température ambiante ne dépassant pas + 25° C;
- d)d´un éclairage naturel ou artificiel suffisant, ne modifiant pas les couleurs; éviter une lumière solaire intense;
- e)des équipements suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains dans le local de préparation;
- f)éventuellement d´une installation frigorifique pour la conservation des échantillons de viande;
- g)d´une salle d´eau pour le nettoyage et la désinfection du matériel d´examen (par exemple récipients à échantillons, compresseurs, couteaux et ciseaux) pourvu _ d´un revêtement de sol imperméable et imputrescible, facile à nettoyer et à désinfecter, _ de murs lisses enduits jusqu´à une hauteur de 2 m au minimum d´un revêtement ou d´une peinture lavable et claire. Cette disposition n´est pas obligatoire en cas d´application des méthodes visées sous II, III, IV, V, VI de l´annexe I à condition que les laboratoires disposent d´un grand évier convenablement raccordé aux canalisations; 669
- h)de vestiaires, lavabos et locaux de séjour ainsi que de cabinets d´aisance équipés de chasses d´eau;
- i)de lavabos alimentés en eau potable courante, froide et chaude, pourvus de produits de nettoyage et de désinfection et de serviettes à jeter après usage;
- j)de récipients étanches, resistant à la corrosion, pourvus de couvercles fermant hermétiquement, conçus de manière à empêcher tout prélèvement non autorisé du contenu, destinés à recueillir les restes d´échantillons;
- k)d´installations fournissant une quantité suffisante d´eau potable, froide et chaude; I) d´un dispositif d´évacuation des eaux résiduaires conforme aux prescriptions régissant l´agrément des abattoirs;
- m)de dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu´insectes, rongeurs, etc. Arrêté ministériel du 2 juillet 1985 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le collège vétérinaire. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 31 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Arrête: Le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le collège vétérinaire et annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Art. 1er. ANNEXE Code de Déontologie vétérinaire Le Collège vétérinaire du Grand-Duché de Luxembourg; Vu l´article 31 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l´avis du Syndicat National des Vétérinaires du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le code de déontologie adopté par la Fédération des vétérinaires de la C.E.E. le 22 octobre 1981 à Bruxelles; arrête le Code de Déontologie suivant: I. Objet Article 1er . Les règles de déontologie du présent code s´appliquent à tous les médecins-vétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg au titre de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. 670 II. Devoirs généraux du médecin-vétérinaire Article 2. Tout médecin-vétérinaire a le devoir d´honorer sa profession et doit s´abstenir, même en dehors de l´exercice de celle-ci, de tout comportement de nature à la faire déconsidérer. Article 3. Le secret professionnel s´impose à tout médecin-vétérinaire, sauf les dérogations établies par la loi. Article 4. Les seules indications de titres et grades qu´un médecin-vétérinaire est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels sont celles prévues par l´article 26 de la loi du 29 avril 1983 précitée. Article 5. Tout médecin-vétérinaire qui remplit une fonction administrative ou un mandat politique s´abstiendra de s´en prévaloir directement ou indirectement à des fins professionnelles. Article 6. Le médecin-vétérinaire s´interdira de couvrir et de protéger de son titre toute personne non habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux. Article 7. Le médecin-vétérinaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles, d´élargir son savoir et de se tenir au courant de toutes les dispositions légales et réglementaires concernant son activité. III. Le médecin-vétérinaire et ses confrères Article 8. Les médecins-vétérinaires entretiendront entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiments professionnels, les médecins-vétérinaires tenteront d´abord la conciliation; en cas d´échec, ils en aviseront le Président du Collège vétérinaire, qui tentera de concilier les deux parties. Au cas où le différend porte sur l´exercice d´une mission officielle concernant la police sanitaire du bétail ou l´inspection des denrées alimentaires, le Président du Collège vétérinaire avisera le directeur de l´Administration des Services vétérinaires. Article 9. Les médecins-vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale et se doivent aide, conseils et services, mais sans abuser de la complaisance des autres. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d´un confrère attaqué et de s´abstenir de toute critique en public. Le médecin-vétérinaire ne fournira des renseignements personnels ou professionnels susceptibles d´être utilisés contre un confrère qu´au Président du Collège vétérinaire, ainsi qu´aux autorités judiciaires ou administratives s´il est requis par celles-ci. Article 10. En cas d´absence ou de maladie, tout médecin-vétérinaire doit pouvoir compter sur ses confrères voisins pour le remplacer. Les confrères ainsi appelés doivent se retirer dès que le malade ou l´absent reprend son activité. Article 11. Tout médecin-vétérinaire qui engagera un assistant, qui se fera remplacer ou qui agira en maître de stage pourra faire un contrat avec son assistant, son remplaçant ou son stagiaire interdisant à ceux-ci de s´installer dans un rayon déterminé pendant une durée de 5 ans. IV. La profession de médecin-vétérinaire et les autres professions médicales Article 12. Il est recommandé aux médecins-vétérinaires de justifier à toutes occasions, par leur comportement, leur confraternité envers les personnes appartenant aux professions médicales. V. L´installation du médecin-vétérinaire Article 13. Au moment de s´installer, le médecin-vétérinaire rendra visite au Président du Collège vétérinaire, au Directeur de l´Administration des Services vétérinaires, à i´inspecteur -Vétérinaire de sa circonscription et aux confrères voisins. L´installation du médecin-vétérinaire et un changement d´adresse seront portés à la connaissance du public par des annonces dans les journaux conformément à l´article 14 sub 5a. Article 14. Le médecin-vétérinaire s´abstiendra de toute publicité ayant pour but ou pour effet la recherche de clientèle. Sont notamment interdits: 671 1° l´apposition d´affiches; 2° la mise à la disposition du public d´imprimés, prospectus, tracts, notices et brochures publicitaires; 3° l´insertion de placards publicitaires dans les annuaires téléphoniques ou autres; est seule autorisée, sans encadrement ou grossissement, la mention des noms, prénoms, titres officiellement reconnus, spécialisation exercée, adresse et numéro de téléphone, jours et heures de consultation; 4° tout mode de publicité sur la voie ou dans les lieux publics; 5° l´apposition d´enseignes ou de plaques d´apparence commerciale ou toute dénomination fantaisiste de l´établissement. Sont permises:
- a)l´insertion à trois reprises dans les journaux lors de l´installation et de changement d´adresse et une seule insertion en cas d´absence et de reprise de consultations. La largeur de ces annonces ne dépassera pas une colonne d´un journal donné;
- b)l´apposition d´une plaque professionnelle à l´entrée du cabinet ou de la clinique; les dimensions de cette plaque ne doivent pas dépasser 50 cm de côté et elle ne doit comporter que les nom, prénom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation du médecin-vétérinaire;
- c)une enseigne lumineuse blanche, à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix dont les branches mesurent 65 cm de longueur, 25 cm de largeur et 15 cm d´épaisseur et comportant sur fond de caducée les seuls mots « Médecin-Vétérinaire » en lettres bleu foncé;
- d)une caducée dans la voiture automobile. Article 15. Dans les publications médicales ou scientifiques, le médecin-vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d´examens spéciaux et d´observations personnelles qui lui auront été fournis par d´autres auteurs qu´en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement. Article 16. Tout médecin-vétérinaire sollicité de donner une interview exigera que le texte soit soumis à son approbation écrite avant d´être publié. Article 17. Les articles de vulgarisation destinés au public rédigés ou signés par le médecin-vétérinaire, doivent avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement entre le public et la profession vétérinaire. Sa signature ne doit pas être suivie de la mention de son lieu de résidence. Lorsqu´un tel article présente un caractère commercial, ou publicitaire, l´auteur, s´il est attaché à une firme, mentionnera après sa signature le nom de cette firme. Tout médecin-vétérinaire utilisant la presse ou les moyens d´expression audiovisuels, s´abstiendra de toute publicité personnelle ou commerciale. Les textes des conférences radiodiffusées et les scénarios des émissions télévisées sur des sujets vétérinaires seront conformes aux principes déontologiques du présent code. VI. L´exercice de la profession de médecin-vétérinaire Article 18. En règle générale, le médecin-vétérinaire est tenu de répondre, dans la limite de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal malade. Il est tenu à participer au service d´urgence conformément à l´article 27 de la loi du 29 avril 1983. Il peut être appelé à justifier les raisons d´un refus d´assistance éventuel devant le Collège vétérinaire. Article 19. La clientèle du médecin-vétérinaire est constituée par l´ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux. Elle n´a pas un caractère de territorialité. Article 20. L´exercice de la médecine foraine est interdite. Il est interdit au médecin-vétérinaire de donner des consultations dans les officines de pharmacie ainsi que dans les maisons de commerce ou leurs dépendances, notamment dans les locaux suivants: laboratoires, drogueries, établissements de fabrication ou de vente de produits pharmaceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés, débits de boissons, etc., commerce d´animaux, établissements de toilettage, locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux. 672 L´ouverture d´un cabinet de consultation n´est autorisée dans les maréchaleries, garderies ou pensions d´animaux sains ou malades que si le médecin-vétérinaire en est le propriétaire. Article 21. Il est interdit de donner des consultations par correspondance, sans avoir au préalable procédé aux examens requis à l´établissement du diagnostic. Article 22. Un médecin-vétérinaire ne peut se faire aider, remplacer temporairement dans sa clientèle que par une personne habilitée légalement à exercer ces activités. Le médecin-vétérinaire qui se fait remplacer doit en aviser les administrations publiques dont il assure les services. Article 23. Les aides profanes des médecins-vétérinaires ne peuvent prêter leurs concours qu´en présence de ceux-ci. Article 24. Un médecin-vétérinaire ne peut avoir qu´un seul cabinet. Article 25. Si deux médecins-vétérinaires sont appelés en même temps: _ le premier arrivé traite l´animal malade; l´autre a droit à une indemnité, _ si le propriétaire veut l´avis des deux, chacun présentera sa note d´honoraires séparément. Article 26. Dans les expertises ou contre-expertises, dans les examens contradictoires de viandes ou produits alimentaires, les experts ou contre-experts ne doivent pas commencer leurs opérations sans être munis d´un mandat délivré par le juge ou l´administration qui les a commis ou de la copie conforme du compromis les désignant en qualité d´arbitre. Ils doivent convoquer par toute voie convenable confirmée par lettre recommandée, les médecinsvétérinaires intéressés dans le litige, qui, de leur côté, ont l´obligation de fournir aux experts ou contre-experts tous renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission. VII. L´association, la collaboration, le cabinet de groupe Article 27. L´association constitue la réunion de deux ou plusieurs médecins-vétérinaires pour l´exploitation d´une clientèle en commun. Cette dernière constitue une unité qui ne pourra être exploitée qu´à partir du lieu d´établissement. Il convient d´éviter toute apparence de commercialité. Article 28. Une association ne peut comprendre plus de trois associés que dans des circonstances exceptionelles justifiées par l´intérêt de la clientèle. Aucun médecin-vétérinaire ne peut appartenir à plus d´une association, ni avoir d´autre cabinet qu´au lieu d´établissement de celle-ci. Il est recommandé que dans chaque association au moins un des associés ait un minimum de 5 ans de pratique professionnelle. Article 29. Le contrat d´association doit respecter l´indépendance professionnelle de chacun des associés. Article 30. Le contrat d´association mentionnera obligatoirement:
- a)ce qui est mis en commun;
- b)la façon dont les revenus sont déterminés et répartis;
- c)les droits et les obligations de chaque associé, tant envers l´un et l´autre qu´à l´égard des tiers;
- d)le lieu d´établissement de l´association;
- e)l´interdiction pour chacun des associés ou leurs ayants droit de céder leurs droits dans l´association, sans l´accord des associés;
- f)l´interdiction de faire entrer dans l´association un nouveau membre sans l´accord unanime des autres associés;
- g)les conditions sous lesquelles chaque associé pourra quitter l´association;
- h)une procédure d´arbitrage pour le règlement des différends entre associés et en cas de dissolution de l´association. Article 31. Les statuts de l´association doivent être communiqués au Collège vétérinaire. Si, dans les trois mois qui suivent cette communication, les associés n´ont pas été avisés de l´opposition du Collège vétérinaire, ils seront en droit de considérer les statuts comme admis. 673 Les contrats d´association conclus avant la promulgation du présent code sont présentés au Collège vétérinaire qui statuera dans un délai de trois mois à compter de la communication. Article 32. En cas de dissolution de l´association la répartition de la clientèle ne pourra pas faire l´objet de conventions particulières entre les associés. Seule la volonté des clients sera décisive. Article 33. La collaboration est le contrat par lequel un médecin-vétérinaire se procure l´assistance d´un ou de plusieurs autres confrères en contre-partie d´une rémunération quelle qu´elle soit. Ce contrat devra être établi par écrit. Il mentionnera obligatoirement la durée de la collaboration le mode de rémunération, les modalités de renouvellement ou de résiliation. Article 34. Le cabinet de groupe est constitué par la réunion de plusieurs médecins-vétérinaires établis dans leur cabinet propre pour l´utilisation en commun d´installations et d´instruments ainsi que pour l´emploi en commun d´un personnel auxiliaire et de bureau. Dans ce cas chaque clientèle garde son indépendance économique et professionnelle. VIII. Cliniques vétérinaires ou établissements assimilés Article 35. On entend par clinique vétérinaire ou établissement assimilé, un établissement dans lequel la médecine vétérinaire est exercée en groupe, qui est accessible au public et qui est destiné à assurer, à la demande, les soins aux animaux conformément aux règles minimales ci-après déterminées. Article 36. Il faut que cet établissement: _ soit accessible au public tous les jours ouvrables y compris le samedi-matin; _ offre des consultations pendant vingt heures par semaine au minimum; _ assure une permanence; _ dispose de locaux nécessaires et distincts notamment: une salle d´attente, un cabinet de consultation, une salle de chirurgie, une salle de radiographie équipée du matériel indispensable ainsi que d´un laboratoire permettant d´effectuer les analyses courantes; _ dispose de locaux d´hospitalisation permettant d´assurer aux animaux les soins nécessaires dans les meilleures conditions; _ comporte une équipe médicale composée d´au moins 2 médecins-vétérinaires et d´un aide et organisée de telle manière que les animaux pris en charge, puissent être constamment surveillés et soignés. Article 37. L´établissement ne peut porter une dénomination fantaisiste et ne peut attirer la clientèle par une publicité tapageuse. Seules sont autorisées l´apposition d´une plaque et d´une enseigne définies à l´article 14 sous
- b)et c). Article 38. La dénomination « Clinique vétérinaire » ou tout autre terme ayant le même objet ne peut être utilisée que si l´établissement répond aux conditions énumérées ci-dessus et qu´après avoir reçu l´approbation du Collège vétérinaire qui n´est accordée que suite à une visite des lieux. Article 39. Les médecins-vétérinaires ne peuvent exercer dans un établissement appelé clinique vétérinaire ou collaborer avec un tel établissement que s´il répond aux conditions énumérées aux articles 35, 36 et 37. IX. Cessation de l´activité professionnelle Article 40. Le médecin-vétérinaire qui cesse définitivement l´exercice de la profession doit en informer par écrit le Ministre de la Santé, le Directeur de l´Administration des Services vétérinaires et le Collège vétérinaire. X. Pharmacie vétérinaire Article 41. Les médecins-vétérinaires se conformeront aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits pharmaceutiques, notamment en ce qui-concerne la détention, l´administration et la distribution de produits pharmaceutiques. 674 Article 42. En dehors de la délivrance de médicaments à ses clients à l´occasion ou en complément de son activité et dans les conditions légales prévues, le médecin-vétérinaire s´abstiendra de rétrocéder directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, des produits pharmaceutiques, des sérums, des vaccins ou tous produits biologiques vétérinaires à des personnes ne possédant pas l´habilitation à l´exercice de la médecine vétérinaire. XI. Honoraires Article 43. En principe, l´honoraire se calcule à l´acte presté. Le médecin-vétérinaire est obligé d´appliquer le tarif des honoraires établi par le Syndicat National des médecins-vétérinaires dernier en date. Il ne devra pas exiger des honoraires moins élevés que les minima y indiqués. Le montant des honoraires se détermine: _ par l´importance des services rendus; _ par le nombre des prestations, leur caractère diurne ou nocturne; _ par le temps consacré à l´intervention; _ par la valeur de l´animal traité. Article 44. Le médecin-vétérinaire est toujours libre de ne pas réclamer d´honoraires à ses clients véritablement indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales, à sa propre famille, à ses proches et à ses confrères. Article 45. Toute contestation au sujet du montant des honoraires est arbitrée par le Président du Collège vétérinaire dans le cadre des dispositions de l´article 10, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire. Article 46. Sont interdits: 1. tout versement, acceptation ou partage clandestin d´argent entre praticiens; 2. tout partage d´honoraires entre un médecin-vétérinaire traitant et un médecin-vétérinaire consultant, entre médecin-vétérinaire traitant et chirurgien; chacun d´eux présentera la note de ses honoraires personnels; 3. toute convention entre médecin-vétérinaire et client faisant dépendre l´honoraire du succès de l´intervention. Article 47. Par exception à la règle du paiement à l´acte édicté par l´article qui précède, la rémunération par abonnement est permise dans le cadre d´un contrat de soins qui doit répondre aux conditions suivantes: 1. le contrat doit être rédigé par écrit. Il ne peut être passé qu´avec une personne physique ou une personne juridique qui se consacre effectivement à une entreprise d´exploitation animale ou qui détient une garderie d´animaux; 2. la convention déterminera la fréquence et la nature des prestations à effectuer ainsi que la durée pour laquelle elle est conclue; 3. l´honoraire d´abonnement ne peut être convenu que pour des actes de médecine préventive. Ne peuvent par conséquent être inclus: _ les interventions chirurgicales; _ les prix des médicaments administrés et cédés; _ les prestations demandées la nuit, le dimanche et les jours fériés. Toute prestation non prévue sera honorée à l´acte. Article 48. Le contrat de soins sera soumis à l´approbation du Collège vétérinaire. Les dispositions de l´article 31 sont applicables. XII. Le médecin-vétérinaire salarié Article 49. En règle générale, la profession de médecin-vétérinaire est une profession libérale caractérisée par l´indépendance du professionnel. 675 Le statut ou le contrat de travail du médecin-vétérinaire comme salarié soit de droit public ou de droit privé doit garantir à celui-ci l´indépendance des activités professionnelles. Les médecins-vétérinaires salariés à plein temps ne peuvent exercer pendant l´exercice de leur fonction, d´autres activités professionnelles que celles leur incombant dans le cadre de leurs fonctions. Le médecin-vétérinaire exerçant sa profession dans la forme salariée reste soumis aux mêmes règles de la déontologie professionnelle que le médecin-vétérinaire exerçant dans la forme libérale. Le médecin-vétérinaire salarié s´abstiendra d´user de son statut pour faire de la concurrence déloyale aux confrères exerçant dans la forme libérale. XIII. Le médecin-vétérinaire en mission officielle Article 50. Le médecin-vétérinaire chargé par l´Administration des Services vétérinaires ou par le propriétaire des animaux d´exécuter des interventions ordonnées par l´Administration des Services vétérinaires doit se conformer aux instructions données par cette administration. Le médecin-vétérinaire requis pour exercer ces fonctions chez les clients d´un confrère, doit se refuser de toute intervention étrangère à la mission qui lui est confiée. Article 51. Le médecin-vétérinaire nommé inspecteur des viandes dans un ressort d´inspection et dans un établissement se conformera aux instructions données par l´Administration des Services vétérinaires. XIV. Dispositions finales Article 52. Le présent code de déontologie ne peut être modifié que par le Collège vétérinaire, le Syndicat National des Vétérinaires entendu en son avis. Article 53. Le présent code de déontologie sera communiqué au Ministre de la Santé pour approbation et publication au Mémorial. Un exemplaire sera adressé à tous les médecins-vétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg. Pour le Collège vétérinaire Le Président, Dr Frank Wolff Le Secrétaire, Dr Joseph Kremer Les membres, Dr Armand Diederich Dr Joseph Georg Dr André Probst Règlement ministériel du 3 juillet 1985 complétant le règlement ministériel du 31 janvier 1985 désignant les établissements hospitaliers dans lesquels peuvent être effectués des prélèvements de reins à des fins thérapeutiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine, et notamment son article 14; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées; Considérant que la Clinique Ste Elisabeth de Luxembourg remplit les conditions requises par le règlement grand-ducal du 22 juin 1984, précité; Arrête: 676 Art. A. La liste des établissements figurant à l´article 1er du règlement ministériel du 31 janvier 1985 désignant les établissements hospitaliers dans lesquels peuvent être effectués des prélèvements de reins à des fins thérapeutiques est complétée comme suit: « Clinique Ste Elisabeth de Luxembourg ». Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 16 juillet 1985 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. Securicor, la S.A. Securitas et la S.A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 1er avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S. A. Securicor, la S. A. Securitas et la S. A. Group 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 16 juillet 1985. Jean Avenant I du 19 novembre 1984 au contrat collectif de travail des sociétés de sécurité et de gardiennage conclu le 15 janvier 1984 entre les sociétés anonymes SECURICOR S. A. SECURITAS S. A. GROUP 4 d´une part et des syndicats contractants OGB-L ET LCGB d´autre part, et déclaré d´obligation générale le 15 mai 1984. _ 677 Article 1 L´article 2 de la convention collective de travail des sociétés de sécurité et de gardiennage, conclue le 15 janvier 1984 et déclarée d´obligation générale le 15 mai 1984 est modifié comme suit: « Elle s´applique aux employés occupés et engagés par l´employeur et qui ont le caractère de l´employé privé tel qu´il a été défini par la loi du 12 novembre 1971 (art. 1er) portant règlement légal du louage de service des employés privés (employés administratifs, agents de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fonds, les détectives de magasin, les gardes de corps, les inspecteurs), à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l´art. 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail ». Article 2 A l´article 26 il est ajouté un deuxième alinéa qui a la teneur suivante: « Le traitement du mois en cours ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical, jours fériés etc.) du mois précédant sont à transférer de l´entreprise au compte de l´employé au plus tard le 25e de chaque mois. » Article 3 Les salaires seront augmentés de 1,5% au 1er janvier 1985 et de 1,5% au 1er janvier 1986. Article 4 La durée de la convention est de 2 années de sorte que la convention expirera le 31 décembre 1986. La déclaration d´obligation générale du présent avenant sera demandée par les parties signataires. Fait à Luxembourg, le 19 novembre 1984. OGB-L SECURICOR S. A. Guy Wagener Marcel Erpelding Fränz Hayard LCGB SECURITAS S. A. Anita Laesch Robert Wiot Robert Weber Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964. _ Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1965, A, pp. 633 et ss., 1739 Mémorial 1977, A, p. 1970 Mémorial 1978, A, p. 1347 Mémorial 1981, A, p. 2165) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 juin 1985 l´Autriche a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 5, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour l´Autriche le 29 juillet 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg