← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 juin 1985 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Trésorerie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . .

707 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 43 29 juillet 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 juin 1985 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Trésorerie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 708 Loi du 9 juillet 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 Loi du 9 juillet 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 . Règlement grand-ducal du 9 juillet 1985 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut Supérieur de Technologie. 709 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés . . . . . . . . . . . . . . . 711 Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires . . . . . . . . . . 712 Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie . . . . . . . . . . 716 Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980 _ Ratification par l´Italie. 722 Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972 _ Ratification de l´Espagne . . 722 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à la Haye, le 5 octobre 1961 _ Notification du RoyaumeUni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 708 Règlement grand-ducal du 16 juin 1985 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Trésorerie de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour les promotions dans la carrière du rédacteur et de l´expéditionnaire, le rang des fonctionnaires de la Trésorerie est déterminé par le classement établi à la suite des examens d´admission définitive ou de promotion auxquels ils auront pris part avec leurs collègues de l´administration gouvernementale. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Trésorerie de l´Etat est abrogé. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera établi au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Château de Berg, le 16 juin 1985. Jean Loi du 9 juillet 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1985 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après désignées, situées à Esch-sur-Alzette, inscrites au cadastre comme suit: commune d´Esch-sur-Alzette, section B de Lallange partie N° 215/2621 « ober dem Mühlenweg » place 3 a 40 ca partie N° 231/2623 « ober dem Mühlenweg » place 0 a 25 ca commune de Mondercange, section B de Mondercange partie Nos 2367 et 2368 « hintersten Art » pré 12 a 75 ca, les trois parcelles formant les lots 5, 6 et 9a d´un plan levé par l´ingénieur du cadastre Roger Terrens le 3 avril 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2908, sess. ord. 1984-1985. Château de Berg, le 9 juillet 1985. Jean 709 Loi du 9 juillet 1985 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1985 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Luxembourg, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section HO A de Hollerich, comme suit:

  1. a)partie N° 307/3606 rue de la Semois place 0 a 17 ca telle que cette partie est plus amplement désignée par le lot B sur un plan de l´ingénieur du cadastre M. P. Schonckert du 24 mai 1984;
  2. b)partie du même N° cad, rue de la Semois place 0 a 18 ca formant le lot C sur le plan prémentionné. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 juillet 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. pari. n° 2909, sess. ord. 1984-1985. Règlement grand-ducal du 9 juillet 1985 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l´Institut Supérieur de Technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut Supérieur de Technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les indemnités des conseils de promotion de l´Institut Supérieur de Technologie sont fixées sur base du barème ci-dessous, exprimé en francs: Indemnité forfaitaire annuelle de base Indemnité par questionnaire Indemnité par candidat et par épreuve 4160 1.907 146 710 L´indemnité forfaitaire annuelle de base est payable proportionnellement au nombre de présences des membres aux réunions des conseils. Au cas où un examen comporte un mémoire de fin d´études à présenter par les candidats, la correction de ce mémoire donne lieu à une rémunération supplémentaire de 3.120 francs. Si un questionnaire d´une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 867 francs, sous réserve de l´accord préalable du commissaire du Gouvernement. Les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat par épreuve, prévues ci-dessus. Art. 2. Les taux ci-dessus s´appliquent à toutes les opérations des examens organisés sur le plan national et pour lesquels les conseils de promotion sont institués par arrêté ministériel. Art. 3. La correction d´une épreuve pratique est assimilée à celle d´une épreuve écrite. Art. 4. Chaque conseil de promotion visé par le présent règlement est présidé par un commissaire du Gouvernement, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. L´indemnité du commissaire est fixée à 8.320, _ francs. Art. 5. Le directeur de l´Institut Supérieur de Technologie ou son délégué est d´office membre des conseils de promotion. L´indemnité du directeur ou de son délégué est fixée à 4.160, _ francs. Art. 6. Le membre du conseil de promotion chargé des travaux de secrétaire touche une indemnité supplémentaire fixée comme suit: _ indemnité de base: 2.600, _ francs _ indemnité par candidat inscrit: 28, _ francs. Au cas où le secrétaire ne serait pas membre du conseil de promotion, son indemnité est fixée par décision du Gouvernement en conseil. Art. 7. Au cas où des experts seraient nommés, leurs indemnités sont fixées à 1.387, _ francs par avis et par expert. Art. 8. Les indemnités ci-dessus correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 9. Le présent règlement qui abroge celui du 10 novembre 1984, entre en vigueur à partir du 1er juin 1985. Art. 10. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 9 juillet 1985. Jean 711 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant I2 organisation de la partie forestière; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales; Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911 portant règlement sur l´organisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l´aménagement des bois administrés; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classés CEE; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. L´article 36 sub 3. du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés est complété comme suit: « Pour les bois de calamité, le délai de paiement pourra être prolongé jusqu´à 12 mois à partir de la date de l´établissement du bulletin de vente à condition de fournir à l´administration propriétaire une garantie bancaire. » Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 14 juillet 1985. Jean 712 Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des bureaux secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires. de poste Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er, paragraphe

(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er . Sont dotées d´un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Belvaux, Hesperange, Junglinster, Kayl, Larochette, Luxembourg-Dommeldange (Luxembourg 11), Obercorn, Rodange, Schifflange, Steinfort, Troisvierges, Vianden et Wasserbillig. Art.
  1. Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Bertrange, Colmar-Berg, Consdorf, Esch-sur-Alzette Nord (Esch-sur-Alzette 2), Findel-Aéroport (Luxembourg 6), Hosingen, Luxembourg-Bonnevoie (Luxembourg 3), Luxembourg-Belair (Luxembourg 4), LuxembourgLimpertsberg (Luxembourg 5), Luxembourg-Monnet (Luxembourg 7), Luxembourg-Schumann (Luxembourg 8), Luxembourg-Centre Hospitalier (Luxembourg 9), Mamer, Mondercange, Niedercorn, Oetrange, Rambrouch et Roodt-sur-Syre. Art.
  2. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bettborn, Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bridel, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Esch-sur-Alzette Lallange (Esch-sur-Alzette 3), Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg 10), Luxembourg-Hollerich (Luxembourg 12), Mertzig, Niederfeulen, Noerdange, Perlé, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Schieren, Steinsel, Tétange, Useldange, Wecker, Weiswampach, Wilwerwiltz, Wincrange et Wormeldange. Art.
  3. Est dotée d´un bureau auxiliaire la localité de: Soleuvre. Art.
  4. Les bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureau auxiliaire dont question aux articles 1-4 ci-avant et repris au tableau ci-après à la colonne 1 sont attachés aux bureaux de poste indiqués à la colonne 2: colonne 1 A._ Bureaux de poste secondaires Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg-Dommeldange (Luxembourg 11) . . . Obercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colonne 2 bureaux de poste préposés Esch-sur-Alzette 1 Bureau de poste central à Luxembourg Echternach Rumelange Mersch Bureau de poste central à Luxembourg Differdange Pétange Esch-sur-Alzette 1 Cap Clervaux Diekirch Grevenmacher 713 colonne 1 B. _ Agences Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Alzette Nord (Esch-sur-Alzette 2) . . . . . . Findel-Aéroport (Luxembourg 6) . . . . . . . . . . . . . Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg-Bonnevoie (Luxembourg 3) . . . . . . . Luxembourg-Belair (Luxembourg 4) . . . . . . . . . . Luxembourg-Limpertsberg (Luxembourg 5) . . . . . Luxembourg-Monnet (Luxembourg 7) . . . . . . . . . Luxembourg-Schumann (Luxembourg 8) . . . . . . . Luxembourg-Centre Hospitalier (Luxembourg 9) . Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oetrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. _ Relais Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Alzette Lallange (Esch-sur-Alzette 3) . . . . Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colonne 2 bureaux de poste préposés Strassen Ettelbruck Echternach Esch-sur-Alzette 1 Bureau de poste central à Luxembourg Clervaux Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Cap Esch-sur-Alzette 1 Differdange Bureau de poste central à Luxembourg Redange-sur-Attert Grevenmacher bureaux de poste préposés Rambrouch Mondorf-les-Bains Echternach Bettembourg Echternach Redange-sur-Attert Diekirch Colmar-Berg Wiltz Strassen Remich Bascharage Mondorf-les-Bains Bascharage Steinfort Ettelbruck Esch-sur-Alzette 1 Wiltz Cap Ettelbruck Wiltz Clervaux Cap 714 colonne 1 colonne 2 Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg-Kirchberg (Luxembourg 10) . . . . . . . Luxembourg-Hollerich (Luxembourg 12) . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau de poste central à Luxembourg Wiltz Mamer Cap Cap Strassen Bettembourg Mersch Walferdange Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Ettelbruck Ettelbruck Redange-sur-Attert Rambrouch Diekirch Remich Echternach Mersch Oetrange Ettelbruck Cap Walferdange Rumelange Redange-sur-Attert Grevenmacher Troisvierges Clervaux Clervaux Remich D._ Bureau auxiliaire Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvaux Art.
  5. Est abrogé le règlement ministériel du 25 février 1983 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureau auxiliaire. Luxembourg, le 15 juillet
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 715 Règlement ministériel du 15 juillet 1985 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignées comme agences des postes à gérer par un premier commis principal ou par un commis principal les agences de Luxembourg-Bonnevoie (Luxembourg 3), Luxembourg-Belair (Luxembourg 4), Luxembourg-Limpertsberg (Luxembourg 5), Mamer, Mondercange, Oetrange, Roodt-sur-Syre et Rambrouch. Art.
  7. Toutes les autres agences sont gérées soit par des premiers commis principaux, soit par des commis principaux, soit par des commis. Art.
  8. Le règlement ministériel du 8 juillet 1983 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis est abrogé. Art.
  9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet
  10. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 716 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement de règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Définition du bétail de boucherie Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par bétail de boucherie, les animaux des espèces domestiques bovine, porcine et ovine destinés à l´abattage. Parmi les animaux de l´espèce bovine domestique il est distingué entre veaux, génisses, boeufs, jeunes vaches, vaches de réforme, taurillons et taureaux. Parmi les animaux de l´espèce porcine domestique il est distingué entre porcelets (jusqu´à 28 kg abattu), porkers (de plus de 28 kg abattu à moins de 50 kg abattu), porcs à l´engrais (de 50 kg abattu et plus), truies, verrats châtrés et verrats non châtrés. Parmi les animaux de l´espèce ovine domestique, il est distingué entre agneaux, antenais, brebis et béliers. II. Dispositions applicables au bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique Art.
  11. Toute transaction de bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique doit être documentée: _ conformément aux articles 3 à 6 ci-dessous, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction de poids de l´animal; _ conformément à l´article 7 ci-dessous, lorsque le prix de vente n´est pas déterminé en fonction du poids de l´animal (vente «Iwer Héd»). Art. 3.
(1)Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie est déterminé en fonction du poids de l´animal, la transaction doit être documentée: _ par un certificat d´achat/vente, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction du poids vif; _ par un certificat d´abattage, lorsque le prix de vente est déterminé en fonction du poids abattu.
(2)Les certificats d´achat/vente ou d´abattage sont établis par l´acheteur du bétail de boucherie, sauf dans le cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas, les certificats sont établis par l´intermédiaire. Ces certificats sont établis séparément pour chaque bétail de boucherie en un nombre suffisant d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture. L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement des certificats d´achat/vente ou d´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3)Les certificats d´achat/vente et d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes: _ la date de la vente dans les cas du certificat d´achat/vente; _ la date d´abattage dans le cas du certificat d´abattage; _ le nom et l´adresse du vendeur; 717 _ le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur; _ le nom et l´adresse de l´intermédiaire au cas où la vente se fait par commission; _ dans le cas du certificat d´abattage, l´indication de l´abattoir ou de la tuerie privée dans lequel l´abattage a lieu; _ la catégorie (veau, génisse, jeune vache, vache de réforme, boeuf, taurillon, taureau) du bétail de boucherie; _ le numéro de la marque auriculaire et, le cas échéant, le numéro de marché ou d´identification du bétail de boucherie qui doivent être inscrits dans le certificat avant le pesage du bétail ou de la carcasse; _ dans le cas du certificat d´achat/vente le poids vif exprimé en kg ainsi que le prix par kg de poids vif; _ dans le cas du certificat d´abattage, le poids abattu exprimé en kg ainsi que le prix par kg abattu; _ le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique, cette dernière devant être renseignée séparément; _ les frais de marché, les frais de transport et d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces éléments étant à préciser séparément.
(4)Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire les modèles du certificat d´achat/vente et du certificat d´abattage. De même il peut arrêter les dispositions nécessaires afin d´éviter toute erreur dans l´identification du bétail.
(5)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, et pour autant qu´il ait été constaté par le Service d´Economie Rurale qu´il n´existe pas de risque d´erreur dans l´identification du bétail de boucherie, les certificats d´achat/vente ou d´abattage peuvent être remplacés par le décompte relatif à la transaction du bétail de boucherie établi par l´acheteur pour le vendeur, à condition que ledit décompte reprenne au moins les indications visées au paragraphe
(3)ci-dessus.
(6)Par dérogation au paragraphe
(2)ci-dessus, le Ministère de l´Agriculture peut accepter que la copie du certificat d´achat/vente ou d´abattage lui destinée est remplacée par un relevé hebdomadaire pour autant que ce relevé reprenne l´ensemble des indications figurant aux certificats d´achat/vente et d´abattage. Art. 4.
(1)Lorsqu´un détenteur abat ou fait abattre un animal de boucherie pour son propre compte, il établit ou fait établir à l´intention du Ministère de l´Agriculture, un certificat d´abattage contenant ses nom et adresse, la catégorie du bétail de boucherie ainsi que le poids abattu exprimé en kg. Ce certificat doit être remis endéans les huit jours de l´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes. Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire le modèle du certificat d´abattage visé ci-dessus.
(2)Les abattages pour les besoins de la consommation domestique du détenteur ne sont pas visés par la disposition du paragraphe
(1)ci-dessus. Art. 5. La constatation du poids vif se fait sur une bascule étalonnée, pour un animal à jeun. Est considéré comme à jeun, l´animal qui au moins 12 heures avant le pesage n´a pas été nourri ni abreuvé. Art. 6.
(1)La constatation du poids abattu se fait par la carcasse telle qu´elle se présente après les opérations de saignée, d´éviscération et de dépouillement _ sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l´articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques; _ sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognons et la graisse du bassin; _ sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire; _ sans hampe ni onglet; _ sans queue pour toutes les catégories à l´exception des veaux; _ sans moelle épinière pour toutes les catégories à l´exception des veaux; _ sans oeillet (gras de testicule); _ sans couronne du tende de tranche; 718 _ sans gouttière jugulaire (veine grasse); _ sans graisses externes dans les limites prévues au paragraphe 2 ci-après.
(2)L´enlèvement des graisses externes ne peut se faire que: _ en région dorsale, au niveau de la hanche, de l´aloyau et du milieu de train de côtes; _ en région latérale, au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue. Sont interdits: _ l´élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu musculaire; _ l´enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l´épaule et de la région ventrale; _ l´ablation d´une partie quelconque de la paroi abdominale; _ l´élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou apo-névrotique non comprise dans les amas graisseux dont l´enlèvement est autorisé.
(3)Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de la marque auriculaire et/ou le numéro de marché ou d´identification du bétail de boucherie.
(4)Si la constatation du poids abattu se fait endéans la première heure suivant l´étourdissement de l´animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et le poids à froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2% du poids abattu constaté à chaud et doit être marquée sur le certificat d´abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus d´une heure après l´étourdissement de l´animal, aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage. Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de l´animal. Art. 7.
(1)Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie n´est pas déterminé en fonction du poids de l´animal (vente «Iwer Héd»), la transaction doit être documentée par un certificat d´achat/vente contenant au moins les indications suivantes: _ la date de la vente; _ le nom et l´adresse du vendeur; _ le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur; _ la catégorie (veau, génisse, jeune vache, vache de réforme, boeuf, taurillon, taureau) du bétail de boucherie; _ le numéro de la marque auriculaire du bétail de boucherie; _ le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique, cette dernière devant être renseignée séparément.
(2)Les certificats d´achat/vente sont établis par l´acheteur et doivent être signés par le vendeur du bétail de boucherie. Ces certificats sont établis, séparément pour chaque bétail de boucherie, en au moins trois exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur et un destiné au Ministère de l´Agriculture. Ce dernier exemplaire doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3)Le certificat d´achat/vente peut, sous réserve d´accord du Ministre de l´Agriculture, être remplacé par le décompte établi par l´acheteur pour le vendeur et relatif à la transaction du bétail de boucherie, à condition que ce décompte reprenne au moins les indications visées au paragraphe
(1)ci-dessus.
(4)Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire des règles concernant la constatation et la communication du poids de l´animal de boucherie faisant l´objet de la transaction. 719 III. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique Art. 8.
(1)Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique doit être documentée par un certificat d´abattage.
(2)Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire. Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture. L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3)Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes: _ la date de l´abattage; _ le nom et l´adresse du vendeur; _ le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur; _ le nom et l´adresse de l´intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission; _ l´abattoir ou la tuerie privée où l´abattage a eu lieu; _ la catégorie (porcelet, porker, porc à l´engrais, truie, verrat châtré, verrat non châtré) de l´animal de boucherie; _ le numéro de marché ou d´identification de l´animal de boucherie, numéro qui doit être inscrit dans le certificat d´abattage avant le pesage de la carcasse; _ le poids abattu exprimé en kg, ainsi que le prix par kg abattu; _ le prix total payé pour l´animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique, cette dernière devant être renseignée séparément; _ les frais de marché, les frais d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces éléments étant à préciser séparément.
(4)Les dispositions de l´article 3, paragraphes
(4),
(5)et
(6), ainsi que celles de l´article 4 sont applicables, par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique. Art. 9.
(1)La constatation du poids abattu se fait pour le porcin abattu tel qu´il se présente après les opérations de saignée et d´éviscération, sans les soies et les onglons, sans les organes contenues dans les cavités thoracique et abdominale, sans la langue, les rognons, la panne et le diaphragme et, chez les animaux mâles, sans les organes génitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.
(2)Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de marché ou d´identification de l´animal de boucherie.
(3)Si la constatation du poids abattu se fait endéans les quarante-cinq minutes suivant l´étourdissement de l´animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et le poids à froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2,5% du poids abattu constaté à chaud et doit être marquée sur le certificat d´abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus de quarante-cinq minutes après l´étourdissement de l´animal, aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage. Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de l´animal. 720 IV. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique Art. 10.
(1)Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique doit être documentée par un certificat d´abattage.
(2)Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire. Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à l´intermédiaire en cas de vente par commission et un detiné au Ministère de l´Agriculture. L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat d´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.
(3)Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes: _ la date de l´abattage; _ le nom et l´adresse du vendeur; _ le nom, l´adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l´acheteur; _ le nom et l´adresse de l´intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission; _ l´abattoir ou la tuerie privée dans lequel l´abattage a lieu; _ la catégorie (agneau, antenais, brebis, bélier); _ le numéro de marché ou d´identification de l´animal de boucherie, numéro qui doit été inscrit dans le certificat d´abattage avant le pesage de la carcasse; _ le poids abattu exprimé en kg ainsi que le prix par kg abattu; _ le prix total payé pour l´animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s´applique, cette dernière devant être renseignée séparément; _ les frais de marché, les frais d´assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de l´intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces éléments étant à préciser séparément.
(4)Les dispositions de l´article 3, paragraphes
(4),
(5)et
(6)ainsi que celles de l´article 4 sont applicables, par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce ovine. Art. 11.
(1)La constatation du poids abattu se fait suivant les dispositions de l´article 6 du présent règlement, étant entendu que: _ la carcasse doit être présentée avec la queue et la moelle épinière et sans que les graisses externes aient été enlevées; _ la réfaction pour la différence entre poids à chaud et poids à froid ne peut pas dépasser 2,5% du poids constaté à chaud.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), premier tiret ci-dessus, il peut être procédé à l´enlèvement des graisses externes en cas d´engraissement excessif de la carcasse et sur demande expresse du propriétaire du bétail de boucherie. V. Dispositions générales Art.
  1. En cas de vente par commission, l´intermédiaire est responsable à l´égard du vendeur du paiement du prix du bétail de boucherie augmenté de la T.V.A. s´appliquant à la transaction en question et diminué des frais à charge du vendeur tels que visés aux articles 3 paragraphe 3 dernier tiret, 8 paragraphe 3 dernier tiret ou 10 paragraphe 3 dernier tiret. Art.
  2. Le paiement au vendeur du prix du bétail de boucherie doit intervenir endéans les 21 jours francs. Art.
  3. Le vendeur, l´intermédiaire en cas de vente par commission et l´acheteur sont tenus de conserver les certificats d´achat/vente et/ou d´abattage pendant au moins un an. 721 Art.
  4. Les personnes physiques ou morales pratiquant le commerce du bétail de boucherie, y compris les intermédiaires agissant pour compte et au nom du vendeur, les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées doivent tenir des relevés ou listings dans lesquels ils inscrivent le bétail de boucherie faisant l´objet de leur commerce ou transitant à travers leurs installations, avec indication du vendeur et de l´acheteur, de la catégorie du bétail, du numéro auriculaire et/ou du numéro de marché ou d´identification. Ils tiennent ces relevés ou listings à la disposition des organes de contrôle visés à l´article 18 ci-après et permettent l´accès de leurs installations aux agents de ces organes de contrôle pendant les heures de travail. Art.
  5. Les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées sont responsables, dans la personne de leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilité du fonctionnement de ces établissements, de l´observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la carcasse pour les opérations de pesage, l´exécution des opérations de pesage et l´inscription du poids vif ou abattu dans le certificat d´achat/vente ou d´abattage. Art.
  6. Par règlement du Ministre de l´Agriculture des abattoires publics et, à défaut d´une représentativité suffisante des abattoirs publics, des abattoirs privés peuvent être désignés comme marchés de référence au sens de la réglementation CEE portant organisation commune des marchés bovin, porcin et ovin. Les abattoirs désignés comme marchés de référence ont l´obligation d´admettre les agents de classification du bétail de boucherie désignés par arrêté du Ministre de l´Agriculture et de leur faciliter l´exécution de leur tâche de classification du bétail abattu. Ces abattoirs informent en outre le Ministre de l´Agriculture des jours et heures d´ouverture et de fermeture des marchés. Le Ministre de l´Agriculture peut arrêter des dispositions particulières concernant les informations de prix à fournir par les opérateurs intervenant sur les marchés de référence. Art.
  7. Le Service d´Economie Rurale et l´Administration des Services Vétérinaires sont chargés de la surveillance des marchés du bétail de boucherie. Les agents de ces services et administration, chargés de la recherche et de la constatation des infractions au présent règlement, sont désignés par le Ministre de l´Agriculture. Ils sont munis d´un titre de légitimation établi par le Ministre de l´Agriculture. Ils sont tenus au secret professionnel. Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement de règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie sont applicables aux infractions constatées. Art.
  8. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 15 juillet
  9. Jean 722 Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre
  10. _ Ratification par l´Italie. (Mémorial 1982, A, pp. 636 et ss., 1938 Mémorial 1985, A, p. 49) _ II résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération suisse qu´en date du 24 avril 1985 l´Italie a ratifié la Convention indiquée ci-dessus. Conformément à son article 12, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur le 1er juillet
  11. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, l´Italie a déclaré que les autorités compétentes pour délivrer les certificats matrimoniaux, en application de l´article 8 de la Convention, sont les officiers d´état civil et les autorités consulaires qui exercent les fonctions d´état civil. Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai
  12. _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1978, A, p. 339 Mémorial 1982, A, p. 1363 Mémorial 1984, A, pp. 291,1133) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le 28 juin 1985 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´organisme national désigné par l´Espagne en vertu de l´article 2 de la Convention est: Registro General de Actos de Ultima Voluntad, Direccion General de los Registros y del Notariado Ministerio de Justicia, San Bernardo, 45 28015 Madrid. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 29 septembre
  13. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
  14. _ Notification du Royaume-Uni. (Mémorial 1978, A, p. 194 Mémorial 1979, A, p. 1117 Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591) _ Le 5 juin 1985 le Royaume-Uni a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation de l´autorité compétente de Hong Kong pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus: « Deputy Secretary (Administration), Administrative Services and Information Branch ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.