861 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 22 août 1985 A - N° 47 Sommaire Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes . . . . . . . . . page 862 Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . 864 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires . . . . . . . 875 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . 876 862 Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes. Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations; Sur le rapport du directeur des douanes; Arrête: Art. 1 . Afin de leur assurer une formation spéciale approfondie, les rédacteurs stagiaires de l´administration des douanes sont affectés successivement à un bureau douanier d´intérieur, d´entrepôt, à un bureau frontière et au bureau de Luxembourg-Aéroport. Art. 2. En dehors de la formation spéciale pratique qui est organisée par les chefs locaux des bureaux d´affectation, des cours de formation spéciale théorique ont lieu à la Direction des Douanes. Art. 3. Les cours de formation spéciale théorique et le nombre d´heures y afférent sont fixés pour les trois années de stage comme suit: er I. II. Organisation de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures
- a)Importation, exportation et mise en libre pratique de marchandises . . . . . . . . . . . .
- b)Documents et registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Communautés et régimes préférentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Unification du territoire Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Franchises douanières et fiscales et bagages de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)Entrepôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- g)Accises et taxe de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- h)Contrôle économique des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- i)Remboursements et remises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 heures 3 heures 3 heures 2 heures 7 heures 6 heures 6 heures 2 heures 4 heures
- a)Circulation internationale des moyens de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Contentieux (constatation des infractions, pénalités, répression, procédures) . . . . . .
- c)Lutte anti-drogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Etude de dossiers contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 heures 12 heures 3 heures 9 heures
- a)Transit communautaire: _ règlement de base _ documents _ procédures _ contrôles _ dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Notions sur l´UEBL, le Benelux et les Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . 23 heures 2 heures III. IV. 863 V. VI. Valeur en douane: _ concept et cadre légal _ méthodes d´évaluation _ valeur transactionnelle _ ajustements _ opérations de vérification et de contrôle _ procédures de réclamation et de contestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Comptabilité des recettes de l´administration des douanes _ recettes opérées pour compte des Communautés européennes, pour le compte de l´UEBL et pour le compte exclusif du Grand-Duché de Luxembourg _ Comptabilisation, versements, tenue des journaux et registres de comptabilité _ cautionnements _ restitutions (compétences, procédures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 heures 15 heures Art. 4. La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont droit aux frais de route et de séjour. Art. 5. Les cours sont donnés par des chargés de cours, nommés par le Ministre des Finances sur proposition du directeur des douanes, pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans. Art. 6. Le directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juillet 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er . L´article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 12. Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au moins six semaines, peut être présenté pour l´obtention d´une des mentions à caractère qualitatif suivantes: _ vin classé; _ premier cru; _ grand premier cru. Il est toutefois admis que les vins issus du cépage Rivaner peuvent être en vrac au moment de la présentation pour l´obtention d´une des mentions prémentionnées. Dans ce cas, la présentation est admise au plus tôt six semaines après que la marque a été conférée au vin. En cas d´obtention d´une mention à caractère qualitatif, la mise en bouteille du vin doit se faire dans un délai de six semaines après que la mention a été conférée, à défaut 864 de quoi le droit de porter la mention est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu´après nouveaux examens analytiques et organoleptiques. Les demandes pour l´obtention d´une mention à caractère qualitatif sont à adresser à la Commission. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1985. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68; Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 14 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est modifié comme suit: er 865 « Art. 14. Les dispositions du présent règlement sont d´application pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et provisoirement pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986; elles sont sujettes à révision au cours de cette dernière période. » Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Cabasson, le 8 août 1985. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques-F. Poos Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant: 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié et complété comme suit: A l´article 1er, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit: « 3. Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidatsexpéditionnaires parmi les fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunications et de l´administration des Douanes, les candidats pour la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent avoir subi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique _ division de l´apprentissage commercial ou division de la formation administrative et commerciale _ ou présenter une attestation portant sur des études équivalentes à l´étranger. » 866 Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 8 août 1985. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu les dispositions légales et réglementaires déterminant les conditions d´admission au stage des différentes carrières dans les administrations et services de l´Etat ainsi que dans les établissements publics; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. _ Dispositions relatives à la limite d´âge Art. 1er. La limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations et services de l´Etat ainsi que dans les établissements publics est fixée pour tous les candidats uniformément à trente-cinq ans accomplis, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires prévoyant une limite d´âge plus élevée. Art. 2. 1. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles dûment justifiées, sur avis du Ministre du Travail et au vu du rapport du directeur de l´administration du personnel de l´Etat, le Ministre de la Fonction Publique peut dispenser de la limite d´âge précitée. 2. Peuvent notamment être considérées comme situations exceptionnelles dûment justifiées:
- a)Le chômage involontaire tel qu´il est défini à l´article 14, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. 867
- b)L´incapacité partielle de travail.
- c)L´incapacité au travail du conjoint ou le décès du conjoint. 3. En vue de l´établissement du rapport visé à l´alinéa 1 er ci-dessus, le directeur de l´administration du personnel de l´Etat peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même avoir recours à des experts. Art. 3. Les candidats sont informés de la faculté de demander une dispense de la limite d´âge lors de la publication d´un emploi vacant ou d´un examen-concours. Art. 4. 1. La demande de dispense de la limite d´âge est adressée au Ministre de la Fonction Publique; elle doit lui parvenir au plus tard dix jours après la publication de l´emploi vacant brigué par le candidat. 2. La demande de dispense de la limite d´âge doit être dûment motivée et accompagnée de tous les certificats et pièces à l´appui. Chapitre II. _ Dispositions relatives aux réductions de stage Art. 5. Le candidat ayant obtenu une dispense de la limite d´âge conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu´une admission au stage bénéficie d´une réduction de stage dans les conditions suivantes: 1) Réduction d´un tiers du stage pour les candidats âgés entre quarante et quarante-cinq ans accomplis. 2) Réduction de deux tiers du stage pour les candidats âgés de plus de quarante-cinq ans accomplis. Art. 6. La formation pendant le stage ainsi que le programme de l´examen de fin de stage sont fixés pour chaque candidat en fonction de la durée du stage. Chapitre III. _ Dispositions additionnelles concernant les stagiaires fréquentant l´Institut de formation administrative Art. 7. 1. Pour le stagiaire-fonctionnaire postulant aux fonctions administratives de la carrière supérieure, à la carrière du rédacteur ou à celle de l´expéditionnaire administratif qui a bénéficié d´une réduction de stage en exécution des dispositions de l´article 6, un programme individuel est fixé à l´Institut de formation administrative par le chargé de direction. Ce programme tient compte de la nouvelle durée du stage réduit ainsi que des besoins de formation spécifiques du stagiaire-fonctionnaire. Il doit suivre régulièrement les cours de son programme individuel à moins d´en être dispensé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations. 2. Le programme de la formation spéciale de l´administration est établi par l´administration en tenant compte des besoins de formation spécifiques du stagiaire -fonctionnaira. Art. 8. 1. L´examen de fin de stage est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. 2. La partie de l´examen sanctionnant la formation générale à l´Institut porte sur toutes les matières figurant au programme individuel du stagiaire-fonctionnaire pour lesquelles il n´a pas obtenu une dispense, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations, conformément aux dispositions du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, conformément aux dispositions du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur et conformément aux dispositions du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif. 3. La partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale est organisée par l´administration en tenant compte du programme déterminé à l´article 8 paragraphe 2. 868 Art. 9. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 8 août 1985. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement concerne les appareils électriques repris à l´annexe II, d-après dénommés « appareils » qui sont destinés d´après leur nature, à être utilisés dans l´exercice de la médecine humaine et vétérinaire. Art. 2. La vente, la libre circulation ou l´usage conforme à leur destination des appareils visés à l´article 1er, lorsqu´ils sont conformes aux prescriptions du présent règlement, sont autorisés. Art. 3. Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les appareils sont reprises à l´annexe I. Art. 4. La conformité des appareils aux prescriptions du présent règlement est attestée par le fabricant ou l´importateur, sous la responsabilité de celui-ci, par l´apposition d´une marque conforme au modèle figurant à l´annexe III ou par une déclaration conforme au modèle figurant à l´annexe IV. 869 Art. 5. Le Ministre de la Santé peut, sur base d´une motivation circonstanciée, interdire ou soumettre provisoirement à des conditions particulières la vente, la libre circulation ou l´utilisation d´un ou de plusieurs appareils, s´il constate que ces appareils, bien que conformes aux prescriptions du présent règlement, présentent un danger pour la sécurité. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision. Ces mesures d´interdiction ou de restriction de la vente sont, suivant la décision prise par la Commission suite à la procédure communautaire prévue à cet effet, soit maintenues, soit levées, soit adaptées aux décisions prises par la Commission. Art. 6. Le directeur de la santé surveille:
- a)la fabrication des appareils visés par le présent règlement,
- b)l´apposition des marques ainsi que les déclarations de conformité dont question à l´article 4. Art. 7. L´apposition sur les appareils de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque CEE reprise à l´annexe III est interdite. Art. 8. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501, _ à 250.000, _ francs. Art. 9. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 8 août 1985. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2916, sess. ord. 1984-1985. ANNEXE I _ Les prescriptions techniques auxquelles les appareils visés par l´article 1er doivent être conformes sont les suivantes: document d´harmonisation du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) HD 395 _ 1: Exigences générales (édition 1979 - document basé sur la publication CEI n° 601-1 de la Commission électrotechnique internationale); cette norme étant applicable sous réserve des modifications suivantes: Pour les appareils visés au point 2.2.1.1. de l´annexe II, les conditions figurant au HD 395-1 sont modifiées comme suit: point 14.6. (b): Les appareils sont au moins du type BF Courant auxiliaire du patient point 19.3 Condition normale - 1 mA Condition de premier défaut - 5 mA 870 ANNEXE II _ LISTE DES APPAREILS VISÉS À L´ARTICLE 1er APPAREILS DE DIAGNOSTIC (à l´exclusion des appareils comportant une protection contre la décharge des défibrillateurs) 1.1. Appareils destinés au prélèvement d´informations sur un organisme vivant sans l´influence d´une source extérieure. 1.1.1. Appareils destinés au prélèvement de biopotentiels. 1. Appareils et leurs accessoires utilisés à des fins de diagnostic ou de surveillance pour étudier ou surveiller l´activité électrique ou les caractéristiques électriques des êtres vivants: _ électro-encéphalographes et électrocorticographes, _ électromyographes, _ électrorétinographes, _ électronystagmographes. 2. Appareils et accessoires. 1. 1.1.2. Appareils destinés au prélèvement d´autres paramètres. 1. Appareils et leurs accessoires pour étudier les rayonnements infrarouges produits par les organismes vivants à des fins de diagnostic: _ dispositifs d´exploration thermique, _ thermographes, _ thermomètres à rayonnements. 2. Appareils et leurs accessoires pour étudier l´activité acoustique ou la sensibilité des êtres vivants: _ stéthoscopes électroniques, _ phonocardioscopes et phonocardiographes uniquement lorsqu´ils ne sont pas prévus pour des interventions au coeur ou dans le système des vaisseaux, _ audiomètres, _ audiophones. 3. Appareils et accessoires: _ ballistocardiographes, _ thermomètres électroniques uniquement lorsqu´ils sont prévus pour des interventions au coeur ou dans les vaisseaux. 1.2. Appareils destinés au prélèvement d´informations sur un organisme vivant sous l´influence d´une source extérieure. 1.2.1. Appareils utilisant une source électrique. Appareils et leurs accessoires qui appliquent directement des courants électriques aux organismes vivants: _ appareils pour mesurer la résistance de la peau, _ rhéographes d´impédances pulmonaire ou vasculaire. 1.2.2. Appareils utilisant une autre source 1. Appareils et leurs accessoires utilisés à des fins de diagnostic ophtalmologique: _ appareils pour éclairer l´oeil: lampes à fente, miroirs oculaires, sources de lumière spectrale, ophtalmoscopes, _ appareils pour voir, représenter et mesurer l´oeil: ophtalmomètres, réfractomètres, tonomètres, photomètres, rétinoscopes, microscopes cornéens, _ ensembles de diagnostic ophtalmologique comprenant les appareils d´ophtalmologie mentionnés ci-avant combinés avec des dispositifs auxiliaires nécessaires: supports, colonnes, chaises. 871 2. Appareils et leurs accessoires destinés à augmenter la visibilité sur un grandissement monoculaire ou binoculaire à des fins de diagnostic et pour voir les processus chirurgicaux (à l´exclusion des appareils de chirurgie à hautes fréquences): _ microscopes chirurgicaux, _ colposcopes, _ otoscopes, _ dermascopes. 3. Appareils et leurs accessoires destinés à éclairer localement les zones à examiner ou à traiter: _ lampes frontales, _ miroirs frontaux éclairés, _ lampes manuelles fluorescentes, _ lampes pour la bouche. APPAREILS DE THÉRAPEUTIQUE 2. 2.1. Appareils thérapeutiques spécifiques. 2.1.1. Appareils appliquant l´énergie. 1. Appareils et accessoires produisant de l´air, des vapeurs ou des brouillards chargés électriquement ou ionisés, la charge ou l´ionisation pouvant être réalisée par: _ la haute tension, _ l´émission d´électrons à partir d´un métal chaud. 2.1.2. Appareils appliquant d´autres énergies. 1. Appareils et leurs accessoires producteurs de certains effets mécaniques en médecine: _ vibrateurs, _ appareils de massage sous eau pressurisée, _ appareils de massage cardiaque externes. 2. Appareils et leurs accessoires produisant de l´air chaud, de la vapeur d´eau ou des vapeurs à des fins thérapeutiques: _ appareils dans lesquels des substances solides et liquides sont évaporées par des moyens chauffants ou mécaniques à des fins d´inhalation, _ bains d´air chaud. Cette section ne comprend pas les appareils à ultrasons. 2.2. Appareils d´électrochirurgie. 2.2.1. Appareils utilisant l´énergie électrique. 1. Appareils et accessoires utilisant l´énergie électrique à basse fréquence pour produire de la chaleur pour l´électrocautérisation: _ appareils pour l´électrocautérisation, _ parties d´appareils électromédicaux combinés destinés à l´électrocautérisation. 2.2.2. Appareils utilisant d´autres formes d´énergie. 1. Appareils et accessoires utilisés à des fins de thérapeutique ophtalmologique: _ appareils pour le traitement des yeux, _ aimants pour les yeux. 2. Appareils et leurs accessoires. 3. Appareils et leurs accessoires correspondants produisant certains effets mécaniques en médecine: _ mèches, scies, meules pour interventions dentaires ou chirurgicales, _ appareils à entraînement hydraulique. 2.3. Appareils d´assistance ou de remplacement de fonctions physiologiques (à l´exclusion des stimulateurs cardiaques implantés et d´autres dispositifs implantés). 872 2.3.1. Appareils pour l´assistance et le remplacement par d´autres moyens. 1. Appareils et leurs accessoires pour l´assistance ou le remplacement de certaines fonctions physiologiques: _ membres artificiels, _ aides pour les paralysés, _ appareils de phonation artificielle. 2. Appareils et leurs accessoires pour l´assistance des organes des sens: _ aides pour les aveugles. AUTRES APPAREILS 3. Appareils et leurs accessoires destinés à manipuler et positionner le patient à des fins chirurgicales ou dentaires: _ tables d´opération, _ chaises d´opération, _ blocs opératoires, _ chaises dentaires, _ blocs dentaires. 873 ANNEXE III _ MODÈLE DE MARQUE DE CONFORMITÉ APPOSÉE PAR LE FABRICANT 874 ANNEXE IV _ MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(1)En application de la directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 Nom du fabricant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse du fabricant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................... Désignation du matériel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de type, numéro de modèle ou numéro de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro dans la série: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Année de fabrication: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné déclare que le matériel visé ci-avant est conforme à la directive 84/539/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... signature) le ....................................... ......................................... (Nom et prénoms) ......................................... (Fonction)
(1)Doit être remplie et signée par un responsable de l´entreprise mentionnée dans la déclaration. Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les Administrations et notamment son article 3; Arrête: er Art. 1 . Le programme de la formation spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture, comporte les matières suivantes: 875 1. Organisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture Loi organique du 30 novembre 1976 et règlement d´exécution du 29 décembre 1976. 2. Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 août 1985. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les Administrations et notamment son article 3; Arrête: Art. 1er. Les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires comportent les matières suivantes:
- a)pour la carrière du rédacteur: 1) Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; 2) Organisation du département de l´agriculture et de la viticulture; structure et attributions des administrations et services qui en dépendent; 3) Connaissances générales des législations sur la police sanitaire du bétail et sur le contrôle des viandes;
- b)pour la carrière de l´expéditionnaire administratif: 1) Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; 2) Organisation du département de l´agriculture et de la viticulture; 3) Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 août 1985. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen 876 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes: _ 3 e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). (01.01.85) _ Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. (01.01.85) _ Rectificatif N° 23 au fascicule II du tarif marchandises intérieur CFL. (01.01.85) _ Nouvelle édition au fascicule 2/D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). (01.01.85) _ 17 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.01.85) _ Rectificatif N° 8 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). (01.01.85) _ Nouvelle édition au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). (01.01.85) _ Rectificatif N° 34 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. (01.01.85) _ Rectificatif N° 7 au fascicule 1F du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). (01.01.85) _ 4e supplément au tarif de détail N° 8568 France-Luxembourg. (01.01.85) _ Rectificatif N° 5 au fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). (01.01.85) _ Rectificatif N° 2 au fascicule N° 6 BR du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM). (01.01.85) _ 8 e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques. (01.02.85) _ 15 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. (01.02.85) _ Rectificatif N° 35 au tarif international CECA N° 9001. (01.02.85) _ 6 e supplément au tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.02.85) _ 11 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques. (01.02.85) _ Rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. (01.02.85) _ 10 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour produits sidérurgiques. (Belgique local). (01.02.85) _ 1er supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et vice-versa. (01.04.85) _ 18 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.04.85) _ Rectificatif N° 36 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). (01.04.85) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg