965 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt Großherzogtums Luxemburg des R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A - N° 52 2 septembre 1985 S o mm ai re Loi du 8 août 1985 portant répression du génocide . . . . . . . . . . . . . . page 966 Loi du 8 août 1985 portant modification des articles 1601-4, 1601-5, 1642-1 et 1646-1 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1985 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 Règlement ministériel du 8 août 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service de l´Energie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 concernant la vente des édulcorants et leur emploi dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 Adhésion de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 966 Loi du 8 août 1985 portant répression du génocide. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Se rend coupable de génocide quiconque, dans l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, commet l´un des actes ci-après:
- a)meurtre de membres du groupe;
- b)atteinte grave à l´intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- c)soumission intentionnelle du groupe ou de membres du groupe à des conditions d´existence de nature à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;
- d)mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- e)transfert forcé d´enfants du groupe à un autre groupe. Le coupable est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Art. 2. Le complot formé pour commettre le génocide est puni des travaux forcés de dix à quinze ans, si quelque acte a été commis pour en préparer l´exécution, et de la réclusion dans le cas contraire. Il y a complot dès que la résolution d´agir a été arrêtée entre plusieurs personnes. Art. 3. Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, l´ordre, la proposition ou l´offre, même non suivis d´effet, de commettre l´une des infractions prévues par l´article 1er, de même que l´acceptation de pareille proposition ou offre sont punis de la réclusion. Art. 4. Sont punis de réclusion ceux qui, ayant connaissance d´ordres donnés en vue de l´exécution de er l´une des infractions prévues à l´article 1 ou de faits qui en commencent l´exécution et pouvant en empêcher la consommation ou y mettre fin, n´ont pas agi dans les limites de cette possibilité d´action.» Art. 5. Les dispositions du livre premier du code pénal, à l´exception de l´article 70, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art. 6. Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché se rend coupable, soit comme auteur soit comme complice, de l´une des infractions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi peut être poursuivi et jugé d´après les dispositions des lois luxembourgeoises, s´il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition, Art. 7. L´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante: « 30° pour les infractions aux articles 1 er, 2, 3 et 4 de la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide.» er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2547, sess. ord. 1981-1982 et 1984-1985. Cabasson, le 8 août 1985. Jean 967 Loi du 8 août 1985 portant modification des articles 1601-4, 1601-5, 1642-1 et 1646-1 du Code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L´article 1601-4, alinéa 1 er du Code civil est modifié comme suit: « Est considérée comme vente d´immeubles à construire soumise impérativement aux dispositions des articles suivants tout contrat par lequel une personne, se réservant les pouvoirs de maître de l´ouvrage, s´engage à construire ou à faire construire un immeuble à usage d´habitation ou à usage professionnel et d´habitation ou une partie d´un tel immeuble constituée par un lot en copropriété, moyennant des versements ou des dépôts de fonds à effectuer avant l´achèvement de la construction. » Il est intercalé entre les deux alinéas de l´article 1601-4 du Code civil un alinéa conçu comme suit: « Ne tombe pas sous l´application impérative de la loi l´immeuble à usage mixte lorsque les locaux d´habitation forment l´accessoire des locaux à usage professionnel ». Art. 2. L´alinéa 1er de l´article 1601-5 sous
- f)est modifié comme suit: « lorsqu´ils revêtent la forme prévue à l´article 1601-3, la garantie de l´achèvement complet de l´immeuble dans les termes prévus par le contrat ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d´achèvement, dans les conditions et avec les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Cette garantie n´est pas exigée pour les constructions réalisées directement par l´Etat, les communes, les établissements publics et les sociétés dans lesquelles ces collectivités publiques possèdent une participation majoritaire.» L´article 1601-5 sous
- f)est complétée comme suit: « Cette garantie n´est pas non plus exigée pour la construction d´une maison à appartements multiples acquise par un propriétaire unique. Lorsqu´une garantie d´achèvement a été stipulée, celle-ci se transforme en garantie de remboursement lorsqu´il est établi que la construction ne peut être réalisée matériellement ou juridiquement. » Art. 3. Il est ajouté un dernier alinéa à la fin de l´article 1601-5 du Code civil dont la teneur est la suivante: « Toute renonciation à la garantie d´achèvement ou de remboursement est réputée non écrite.» Art. 4. Dans les articles 1642-1, alinéa 1 er et 1646-1, alinéa 1 er et 2 du Code civil, les termes « réception des travaux » sont remplacés par ceux de « réception de l´ouvrage par l´acquéreur. » er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2740, sess. ord. 1982-1983 et 1984-1985. Cabasson, le 8 août 1985. Jean 968 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1985 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le nombre des huissiers de justice est de dix-sept pour l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch. Art. 2. Les lieux de résidence des huissiers de justice sont fixés comme suit: douze huissiers à Luxembourg cinq huissiers à Esch-sur-Alzette trois huissiers à Diekirch. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Cabasson, le 8 août 1985. Jean Règlement ministériel du 8 août 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service de l´Energie de l´Etat. Le Ministre de l´Energie, Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, modifiée par la loi du 17 juin 1976 et le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de Formation Administrative et les administrations et notamment son article 3; Sur la proposition du Directeur du Service de l´Energie de l´Etat; Arrête: Art 1er. Le programme de la formation du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service de l´Energie de l´Etat comporte les matiéres suivantes: 1) Législation relative à la création du Serice de l´Energie de l´Etat et à l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. 2) Législation sur la production, le transport et la distribution de l´énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg. 3) Conventions de fourniture avec les producteurs d´énergie électrique. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 août 1985. Le Ministre de l´Energie, Marcel Schlechter 969 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 concernant la vente des édulcorants et leur emploi dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La vente des édulcorants énumérés ci-après et des préparations contenant ces substances est autorisée: 1. Aspartame (ester méthylique de la N-L- -aspartyl -L-phénylalanine). 2. Saccharine (sulfimide benzoique) et ses sels de sodium, de potassium et de calcium. 3. Cyclamate (acide cyclohexylsulfamique) et ses sels de sodium et de calcium. Art 2. L´emploi des édulcorants visés à l´article 1 er ainsi que des hydrates de carbone suivants possédant des propriétés édulcorantes: mannitol, sorbitol et xylitol, est autorisé dans les denrées alimentaires préparées sans sucres énumérées à l´annexe, dans les conditions prévues dans chacune des rubriques de cette annexe. Art. 3. Au sens du présent règlement on entend par denrées alimentaires sans sucres les denrées alimentaires qui, pour des besoins nutritionnels particuliers, le cas échéant dans le cadre d´un régime diététique indiqué, sont fabriquées sans addition de sucres et qui de ce fait se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante correspondantes, fabriquées normalement avec des sucres et/ou du miel. Ces denrées alimentaires doivent être fabriquées sans addition des sucres visés par le règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l´alimentation humaine, et sans addition de miel. Art. 4. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, l´étiquetage et la publicité des produits visés par le présent règlement doivent respecter les exigences suivantes: 1. La dénomination de vente doit être accompagnée des indications obligatoires prévues à la quatrième rubrique de l´annexe du présent règlement. 2. Les teneurs des édulcorants et des hydrates de carbone doivent être mentionnées. 3. Le teneur en glucides et, le cas échéant, des protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire ou par quantité proposée pour la consommation, si la denrée est ainsi présentée, doit être indiquée. 4. La valeur énergétique disponible exprimée en kJ et en kcal par rapport à l´une des quantités indiquées sous 3. doit être mentionnée dans l´étiquetage. Toutefois si la valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire commercialisée, les indications dont il s´agit peuvent être remplacées soit par la mention « valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g » soit par la mention « valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) par 100 ml ». 5. Si la valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) par 100 g ou 100 ml de la denrée, seules les indications complémentaires suivantes peuvent être utilisées: « à basse valeur énergétique », « à basse valeur calorique », « pauvre en calories » ou « moins de . . . . . » , suivie de la valeur énergétique. er 970 6. Les qualificatifs « diététiques », « de régime » et « pour diabétiques » ou « pour diabétiques et obèses » ne peuvent être employés pour les denrées alimentaires visées par le présent règlement qui si celles-ci répondent effectivement à l´un des objectifs nutritionnels indiqués aux littera
- a)et
- b)du point 2. à l´article 2 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Art. 5. Le chewing-gum (gomme à mâcher) est à considérer comme denrée alimentaire pour l´application du présent règlement. Art. 6. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront: modifier ou compléter l´annexe du présent règlement; - fixer les critères de pureté des substances édulcorantes visées aux articles 1 er et 2; - déterminer les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des denrées alimentaires visées par le présent règlement. - Art. 7. Sont abrogés: - le rèlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; - l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Art 8. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger: 1. des édulcorants autres que ceux visés à l´article 1er ; 2. des denrées alimentaires comportant des édulcorants autres que ceux visés à l´article 1 er; 3. des denrées alimentaires contenant des édulcorants visés à l´article 1 er, mais dans des conditions autres que celles déterminées au présent règlement. Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 10. Le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication. Toutefois, les denrées alimentaires qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent règlement peuvent encore être mises dans le commece, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1985, pour autant qu´elles soient conformes aux dispositions réglementaires applicables avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le ministre de la Justice, Robert Krieps Vorderriss, le 22 août 1985. Jean 971 ANNEXE Denrées alimentaires Limonades Edulcorant Aspartame Saccharine Cyclamate Teneur maximum 1000 mg/l 125 mg/l 400 mg/l Confitures et gelées Mannitol Sorbitol Xylitol q.s. Produits de la confiserie et de la biscuiterie Mannitol Sorbitol Xylitol Aliments diététiques pour diabétiques Aspartame Saccharine Cyclamate Mannitol Sorbitol Xylitol q.s. 2000 mg/kg 150 mg/kg 600 mg/kg q.s. Conditions d´emploi Pour le remplacement total des sucres dans les limonades préparées sans sucres. La dénomination de vente doit comporter soit la mention « avec édulcorant(
- s)» ou « mit Süsstoff(
- en)» soit la mention « sans sucre » ou « ohne Zucker ». Les limonades additionnées d´aspartame ne peuvent contenir plus de 200 mg de dicétopipérazine par litre et doivent porter la mention obligatoire de la date de durabilité minimale, qul ne peut être supérieure à six mois après la date de fabrication. Pour le remplacement total des sucres dans la confiture et la gelée préparées sans sucre. Exclusivement en emballage de 50g au maximum. La dénomination de vente doit être accompa- gnée soit de la mention « sans sucre » ou « ohne Zucker » soit du nom de la ou des substances édulcorantes. Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse 10%, la mention « une consommation excessive peut produire des effets laxatifs » ou « ein übermässiger Verzehr kann abführend wirken » doit figurer dans l´étiquetage. Pour le remplacement total des sucres dans les produits de la confiserie, y compris le chewinggum (gomme à mâcher), et les produits de la biscuiterie préparés sans sucres. La dénomination de vente doit être accompagnée soit de la mention « sans sucre» ou « ohne Zucker » soit du nom de la ou des substances édulcorantes mises en oeuvre. Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse 10%, la mention « une consommation excessive peut produire des effets laxatifs » ou « ein übermässiger Verzehr kann abführend wirken » doit figurer dans l´étiquetage. Pour le remplacement total des sucres dans les aliments préparés sans sucres. La dénomination de vente doit être accompagnée de la mention « Aliment diététique pour diabétiques avec édulcorant(
- s)» ou « Diätetisches Lebensmittel mit Süsstoff für Diabetiker »; Les boissons additionnées d´aspartame ne peuvent contenir plus de 200 mg de dicétopipé- 972 razine par litre et doivent porter la mention obligatoire de la date de durabilité minimale qui ne peut dépasser de plus de six mois la date de fabrication. Lorsque la teneur en mannitol, sorbitol et xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse 10%, la mention « une consommation excessive peut produire des effets laxatifs » ou « ein übermässiger Verzehr kann abführend wirken » doit figurer dans l´étiquetage. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. - Ratification de la Finlande. (Mémorial 1978, A, p. 194 Mémorial 1979, A, p. 1117 Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591) - Il résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´en date du 27 juin 1985 la Finlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11, alinéa 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 26 août 1985. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Finlande a désigné le « Notary Public » des villes de Helsinki, de Tampere, de Turku, de Lathi, de Kuopio, de Pori, de Vaasa et d´Oulu comme autorité compétente pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. - Adhésion de la Suède. (Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992 Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304 Mémorial 1982, A, p. 2017 Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215 Mémorial 1984, A, p. 1575) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 avril 1985 la Suède a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 4, ledit Protocole entrera en vigueur pour la Suède le 29 juillet 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg