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Arrête: Chapitre I er: Règlement ministériel du 14 septembre 1979 Art. 1er . Le texte de l´art. 1er du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est

1017 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 54 6 septembre 1985 Sommaire Règlement ministériel du 1er août 1985 modifiant 1) le règlement ministériel du 14 septembre 1979 2) le règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes . . . . . . . . . page 1018 Texte coordonné du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985 . . . . . . . . . . . . 1021 Texte coordonné du règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985 . . . . . . . . . . . . 1022 1018 Règlement ministériel du 1er août 1985 modifiant 1) le règlement ministériel du 14 septembre 1979 2) le règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes. Le Ministre de l´Energie, Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie; Considérant qu´il existe un potentiel élevé d´économies d´énergie dans le secteur domestique et notamment le chauffage des locaux; Considérant les recommandations du Conseil des Communautés Européennes concernant la réduction de la demande d´énergie dans le secteur domestique; Vu les règlements ministériels du 14 septembre 1979 et du 19 septembre 1980 concernant une incitation financière à la réalisation de cet objectif; Vu les crédits inscrits au budget des recettes et des dépenses de l´Etat dans l´intérêt de l´amélioration de la qualité thermique de l´habitat; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Chapitre I er: Règlement ministériel du 14 septembre 1979 Art. 1er . Le texte de l´art. 1er du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: « Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation de chauffage ainsi que pour l´amélioration de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant: _ système de régulation par sonde extérieure; _ vannes thermostatiques; _ horloge de programmation ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à: _ l´isolation des niches de radiateurs; _ l´isolation des boîtes à volet; _ l´isolation de la toiture; _ l´isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée et la cave à condition que l´un des critères suivants soit respecté:

  1. a)Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé: 10 cm Epaisseur minimale pour la toiture inclinée: 6 cm Epaisseur minimale pour la toiture plate: 5 cm Epaisseur minimale pour la dalle de la cave:
  2. b)Coefficient k maximal de transmission thermique: 0,4 W/m 2 K pour la toiture inclinée: 0,6 W/m 2 K pour la toiture plate: pour la dalle de la cave: 0,8 W/m 2 K Dans le cas où l´épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous
  3. a)n´est pas respectée, le demandeur de la subvention doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la partie isolée respectent les valeurs k fixées sous
  4. b)(calcul de la transmission thermique). 1019 La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériel dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. De même, la subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction partielle de bâtiments existants. » Art. 2. Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: « Peuvent bénéficier de cette subvention: le propriétaire occupant; le propriétaire non-occupant; le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, locataires. » celui-ci est tenu d´indiquer le nom des Art. 3. Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: « Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de: _ 15.000,_ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 11.250, _ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 7.500, _ Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. » Art. 4. Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: « Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent. » Art. 5. Le texte de l´article 6 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: « La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à disposition par l´administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées. » Art. 6. L´article 7 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est complété par le paragraphe suivant: « Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. » Art. 7. L´article 8 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est annulé. Art. 8. Le texte de l´article 9 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: « La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration. » Art. 9. Le texte de l´article 10 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte suivant: « Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre 1987.» 1020 Chapitre II: Règlement ministériel du 19 septembre 1980 Art. 10. Le texte de l´article 1er du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte suivant: « Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s´avère nécessaire. Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d´une isolation thermique. Par contre, les châssis des portes sont exclus. La subvention concernant l´isolation des murs extérieurs est accordée à condition que la couche d´isolation thermique ait une épaisseur d´au moins 5 cm ou que le coefficient de transmission thermique k du mur isolé soit inférieur à 0,6 W/m 2 K. Dans ce cas le demandeur doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques du mur extérieur respectent la valeur citée ci-dessus (calcul de la transmission thermique). La subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction partielle de bâtiments existants. » Art. 11. Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le paragraphe suivant: « Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires. » Art. 12. Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte suivant: « Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de: _ 20.000, _ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 15.000, _ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 10.000, _ Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. » Art. 13. Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte suivant: « Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent » Art. 14. Le texte de l´article 7 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le paragraphe suivant: ... « Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. » Art. 15. Le texte de l´article 8 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte suivant: « La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration » Art. 16. L´article 9 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par la phrase suivante: ... Il expire à la date du 31 décembre 1987. 1021 Chapitre III: Dispositions finales Art. 17. Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Art. 18. Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement. Luxembourg, le 1er août 1985. Le Ministre de l´Energie, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes, modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985. Texte coordonné Art. 1er . Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation de chauffage ainsi que pour l´amélioration de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant: _ système de régulation par sonde extérieure; _ vannes thermostatiques; _ horloge de programmation ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à: _ l´isolation des niches de radiateurs; _ l´isolation des boîtes à volet; _ l´isolation de la toiture; _ l´isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée et la cave à condition que l´un des critères suivants soit respecté:
  5. a)Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé: 10 cm Epaisseur minimale pour la toiture inclinée: Epaisseur minimale pour la toiture plate: 6 cm Epaisseur minimale pour la dalle de la cave: 5 cm
  6. b)Coefficient k maximal de transmission thermique: 0,4 W/m 2 K pour la toiture inclinée: 0,6 W/m 2 K pour la toiture plate: 0,8 W/m 2 K pour la dalle de la cave: Dans le cas où l´épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous
  7. a)n´est pas respectée, le demandeur de la subvention doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la partie isolée respectent les valeurs k fixées sous
  8. b)(calcul de la transmission thermique). La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériel dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. De même, la subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction partielle de bâtiments existants. Art. 2. Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites après la mise en vigueur du règlement et relativement à des travaux non encore effectués à cette date. 1022 Art. 3. Peuvent bénéficier de cette subvention: le propriétaire occupant; le propriétaire non-occupant; le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires. » Art. 4. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de: _ 15.000,_ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 11.250,_ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 7.500,_ Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1 er janvier 1987. Art. 5. Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent. Art. 6. La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à disposition par l´administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées. Art. 7. L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. Art. 8. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre 1987. Art. 10. Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement. Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes, modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985. Texte coordonné Art. 1er . Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s´avère nécessaire. Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d´une isolation thermique. Par contre, les châssis des portes sont exclus. La subvention concernant l´isolation des murs extérieurs est accordée à condition que la couche d´isolation thermique ait une épaisseur d´au moins 5 cm ou que le coefficient de transmission thermique k du mur isolé 1023 soit inférieur à 0,6 W/m2 K. Dans ce cas le demandeur doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques du mur extérieur respectent la valeur citée ci-dessus (calcul de la transmission thermique). La subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction partielle de bâtiments existants. » Art. 2. Le bénéfice des disposiions du présent règlement s´applique aux demandes relatives à des travaux er non encore commencés à la date du 1 octobre 1980. Art. 3. Peuvent bénéficier de cette subvention:
  9. a)le propriétaire ou le copropriétaire occupant;
  10. b)le propriétaire non-occupant;
  11. c)le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires. Art. 4. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de: _ 20.000,_ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 15.000, _ Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi _ 10.000, _ Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. Art. 5. Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent. Art. 6. La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à la disposition par l´administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est fixé sur base des factures établissant le coût des dépenses effectuées. Art. 7. L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. Art. 8. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er janvier 1981. Les demandes peuvent être introduites à partir du 1er octobre 1980. Il expire à la date du 31 décembre 1987. Art. 10. Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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