1025 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 7 septembre 1985 A - N° 55 Sommaire Règlement ministériel du 31 juillet 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1026 Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente de gré à gré, en bloc ou en partie, de la propriété domaniale dite « Château de Betzdorf » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison domaniale située à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 Loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs . . . . . . . . . 1038 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/
- f)au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant interdiction de la fabrication et de la commercialisation des paratonnerres comportant des radioéléments . . . . . . . . 1045 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes 1045 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979 _ Entrée en vigueur 1046 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047 1026 Règlement ministériel du 31 juillet 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: er Art. 1 . L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984 et du 31 juillet 1984 est modifiée conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1985. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE _ NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES, FOURNITURES ET SERVICES MEDICAUX _ 1 ° Les chapitres I à VII sont modifiés comme suit: « Chapitre I er. _ Dispositions générales Remarques préliminaires 1) Actes non-tarifés et actes tarifés Les prestations médicales reproduites aux sous-chapitres A., B., C. et D. et concernant les consultations, les visites, les indemnités horo-kilométriques et les traitements hospitaliers constituent des actes dit « non tarifés ». Il en est de même pour les consultations et visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques. Les prestations médicales reproduites aux sous-chapitres E., F., G., H., I., J., K., L., M. et N. ainsi que celles reproduites aux différentes nomenclatures spécifiques, à l´exception des consultations et visites à tarif majoré, constituent des actes dits « tarifés ». 1027 Les modalités de majoration et de cumul des actes non tarifés respectivement des actes tarifés font l´objet de ces Dispositions générales. 2) Champ d´application des dispositions générales aux médecins et médecins-dentistes A. _ Consultations au cabinet du médecin 1. Consultations du médecin généraliste: 1.1. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites d´urgence et les samedis après-midis: 1.4. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et les consultations demandées entre 20 et 22 heures: 1.6. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 1.8. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Consultations du médecin spécialiste: 2.1. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites d´urgence et les samedis après-midis: 2.4. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et les consultations demandées entre 20 et 22 heures: 2.6. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 2.8. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Suppléments pour consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques (cf. Remarque ld): 3.1. Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites d´urgence et les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les dimanches, jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage ainsi que pour celles demandées entre 20 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Actes en série qui font normalement partie intégrante du contenu de la consultation: 4.1. Injections intraveineuses, intramusculaires, souscutanées et intradermiques en série, par séance 4.2. Renouvellement de petits pansements, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Remarques concernant les positions 1. à 3.: Une consultation au tarif de la première peut être mise en compte à nouveau chaque fois qu´un intervalle de 28 jours au moins la sépare d´une consultation pour laquelle ce tarif a été appliqué. I
- a)1028 I
- b)I
- c)I
- d)I
- e)I
- f)Sont considérés comme inclus dans la consultation les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de la tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), la prise de sang, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, souscutanées et intradermiques, les petits pansements, l´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire. Les consultations à tarif majoré spécifiées aux différentes nomenclatures spéciales interfèrent dans la périodicité de la consultation première. Pour les consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques, les augmentations prévues pour les consultations d´urgence, de samedi après-midi, de dimanche, de jour férié légal, légale de rechange et d´usage, entre 20 et 22 heures et entre 22 et 7 heures sont à calculer sans exception sur la base de la valeur nominale de respectivement les positions 3.1., 3.2. et 3.3. Le prix de la consultation n´est pas porté en compte, quand cette consultation est accompagnée d´une prestation à tarif plus élevé que celui de la consultation du médecin spécialiste, à savoir . . . . . . . francs, ou respectivement . . . . . . . . francs. La simple rédaction d´une ordonnance ne peut pas donner lieu à cumul. Les consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques ne peuvent être cumulées avec une autre prestation, sauf pour les exceptions prévues dans ces différentes nomenclatures en cas de malades transférés. Lors de prestations multiples d´actes tarifés, seule la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif, les autres, au maximum deux, subiront une réduction de . . . %. Les examens de laboratoire sont toujours honorés à part. Pour les petites interventions pratiquées au cabinet du médecin, celui-ci peut porter en compte en plus de l´acte, une indemnité forfaitaire de . . . . . . . De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage, les tarifs de tous les actes tarifés pouvant être cumulés et autres que la consultation sont majorés de . . . %. B. Visite au domicile du malade Sont assimilés au domicile du malade les lieux de travail du malade ainsi que les lieux publics ou privés où il peut se trouver occasionnellement à l´exception du milieu hospitalier sauf visite de nuit à l´hôpital. (cf. sous-chapitre D. _ Traitement en milieu hospitalier _ et cf. 14. Dispositions générales). 5. Visites _ Visites du médecin généraliste: 5.1. Visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Visite demandée et faite d´urgence et les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Visite demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et entre 18 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Visites du médecin spécialiste: 5.5. Visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Visite demandée et faite d´urgence et les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7. Visite demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et entre 18 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8. Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Suppléments pour les visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques (cf. Remarque Ilb): 6.1. Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites d´urgence et les samedis aprèsmidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 6.2. Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites les dimanches, jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage ainsi que pour celles demandées entre 18 et 22 heures . . 6.3. Supplément pour les visites à tarif majoré demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . II Remarques concernant les positions 5. et 6. Il
- a)Sont considérés comme inclus dans les visites les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de la tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), la prise de sang, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, souscutanées et intradermiques, les petits pansements, l´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire. Il
- b)Pour les visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques, les augmentations prévues pour les visites d´urgence, de samedi après-midi, de dimanche, de jour férié légal, légal de rechange et d´usage, entre 18 et 22 heures et entre 22 et 7 heures sont à calculer sans exception sur la base de la valeur nominale de respectivement les positions 6.1., 6.2. et 6.3. Il
- c)Lorsque le médecin fournit lors d´une visite un ou plusieurs actes tarifés, la visite et le plus important de ces actes sont comptés à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . %. Cette même remarque vaut pour les visites à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques. Il
- d)De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage, les tarifs de tous les actes tarifés pouvant être cumulés et autres que la visite sont majorés de . . . %. La visite de nuit n´est pas à porter en compte, si elle est faite à l´hôpital et suivie d´un acte tarifé à Il
- e). . . . . . . francs et plus. Il
- f)Le médecin qui est occasionnellement consulté par d´autres malades lors d´un déplacement, a droit aux honoraires prévus respectivement sub 5. et 6. Il
- g)Si plusieurs personnes faisant partie du même ménage ou se trouvant dans un même établissement sont traitées à la fois, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la seconde personne et les suivantes. Toutefois, les suppléments prévus sub 3. ne sont pas applicables à ces consultations. 7. Consultations entre plusieurs médecins au domicile du malade (visite comprise, frais de déplacement à part): 7.1. Honoraire du médecin consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Honoraire du médecin traitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Supplément pour consultations entre plusieurs médecins demandées et faites d´urgence et les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Supplément pour consultations entre plusieurs médecins demandées et faites les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage ainsi que pour celles demandées entre 18 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.. Supplément pour les consultations entre plusieurs médecins demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III Remarque concernant la position 7. Les suppléments prévus pour consultations entre plusieurs médecins d´urgence, de samedi après-midi, de dimanche, de jour férié légal, légal de rechange et d´usage, entre 18 et 22 heures et entre 22 et 7 heures sont à calculer sans exception sur la base de la valeur nominale de respectivement les positions 6.1., 6.2. et 6.3. ou 7.3., 7.4 et 7.5. 1030 C. Indemnités horo-kilométriques Il est dû en dehors du prix de la visite, par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances: 8.1. pour la Ville de Luxembourg une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. pour les cantons de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Capellen, Mersch une indemnité de . . . . . 8.3. pour les cantons de Grevenmacher, Echternach, Remich, Diekirch, Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Dans les cas urgents où le médecin doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique, il lui est dû par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances: 9.1. pour la Ville de Luxembourg une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. pour les cantons de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Capellen, Mersch une indemnité de . . . . . 9.3. pour les cantons de Grevenmacher, Echternach, Remich, Diekirch, Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz une indemnité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. IV Remarques concernant les positions 8. et 9. IV
- a)Pour le calcul de l´indemnité horo-kilométrique, le cabinet du médecin doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l´indemnité mise en compte dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus. IV
- b)Si la tournée du médecin comprend plusieurs visites de malades, les frais de route sont équitablement répartis entre tous les malades visités. IV
- c)Si à l´intérieur d´une localité les déplacements dépassent un kilomètre, les indemnités horo-kilométriques sont dues pour les kilomètres excédents. IV
- d)Si pour des motifs dépendant exclusivement du malade, le médecin ne peut procéder à une prestation qui lui a été demandée, il a droit aux honoraires d´une visite ou d´une consultation et aux frais éventuels de déplacement. Le médecin qui assure le service de remplacement dans le cadre du service médical d´urgence a IV
- e)droit à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance effectivement parcourue dans son secteur. Le médecin qui assure le service de garde dans le cadre du service médical d´urgence dans un IV
- f)établissement hospitalier auquel il est attaché, n´a pas droit à une indemnité horo-kilométrique, à l´exception de celui qui, tout en ayant son cabinet médical dans une première localité, est attaché à un établissement hospitalier régional d´une deuxième localité pour y assurer le service de garde. Ce médecin a droit, par déplacement, à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance parcourue entre son cabinet médical et l´établissement hospitalier. Le médecin qui assure le service de garde des mono-spécialistes dans le cadre du service médical IV
- g)d´urgence couvrant tout le territoire national, a droit, par déplacement, à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance parcourue entre son cabinet médical et l´établissement hospitalier. L´indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte, si le médecin a son cabinet médical dans la localité où se trouve l´établissement hospitalier. D. _ Traitement en milieu hospitalier I. _ Traitement ambulatoire Remarque générale: Lorsque le malade vient consulter un médecin présent à l´hôpital, le médecin est honoré selon le sous-chapitre A. _ Consultations au cabinet du médecin _ 10. Consultations du médecin généraliste: 10.1. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3. Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 _ Consultations demandées et faites d´urgence et les samedis après-midis: 10.4. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et les consultations demandées entre 20 et 22 heures: 10.6. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 10.8. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Consultations du médecin spécialiste: 11.1. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites d´urgence et les samedis après-midis: 11.4. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et les consultations demandées entre 20 et 22 heures: 11.6. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures: 11.8. Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9. Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Suppléments pour consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques (cf Remarque Id): 12.1. Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites d´urgence et les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage ainsi que pour celles demandées entre 20 et 22 heures . . . 12.3. Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . . V Remarques concernant les positions 10. à 11. V
- a)Sont applicables aux consultations données lors d´un traitement ambulatoire en milieu hospitalier les dispositions des remarques I
- a)à f). V
- b)La consultation première à l´hôpital interfère dans la périodicité de la consultation première et de la consultation à tarif majoré donnée au cabinet médical du médecin. 13. Lorsque la présence du médecin à l´hôpital est nécessitée d´urgence pour un traitement ambulatoire et qu´il s´y déplace expressément, une indemnité forfaitaire est due. _ Indemnités forfaitaires du médecin généraliste: 13.1. Indemnité forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2. Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les samedis après-midis . . . . . . . . . . . . 13.3. Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et entre 20 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Indemnités forfaitaires du médecin spécialiste: 13.4. Indemnité forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5. Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les samedis après -midis . . . . . . . . . . . . 13.6. Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage et entre 20 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 14. De nuit entre 22 et 7 heures, l´indemnité forfaitaire est remplacée par la visite de nuit à condition qu´il n´y ait pas d´acte tarifé subséquent tarifé à . . . . . . . . . francs et plus. 14.1. Visite de nuit du médecin généraliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2. Visite de nuit du médecin spécialiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Remarques concernant les positions 13. et 14. VI
- a)VI
- b)VI
- c)VI
- d)Si lors d´un tel déplacement d´autres malades sont traités ambulatoirement, le médecin met en compte l´honoraire d´une consultation avec les modalités de cumul prévues en ce qui concerne les actes tarifés (cf. 10. à 12. Dispositions générales). L´indemnité forfaitaire peut être cumulée à plein tarif avec l´honoraire d´un acte tarifé. Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . %. La visite de nuit n´est pas à porter en compte si le médecin est appelé à faire un acte tarifé à . . . . . . . . . francs et plus. De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage, les tarifs de tous les actes tarifés qui peuvent être cumulés et autres que l´indemnité forfaitaire ou la visite de nuit sont majorés de . . . %. II. _ Traitement des malades hospitalisés Lors du traitement interne, pré- ou postopératoire d´un malade hospitalisé, le médecin peut mettre en compte par jour, ou bien le tarif du forfait journalier ou bien celui des actes tarifés. Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . %.
- a)traitement interne 15. Les tarifs suivants s´appliquent: 15.1. le premier jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2. les 13 jours suivants _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3. à partir du 15 me jour _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4. en cas de simple hébergement dûment constaté comme tel par le contrôle médical _ par jour . . .
- b)traitement des malades nomenclatures spéciales) nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes
- c)traitement pré-opératoire 16. Les tarifs suivants s´appliquent au médecin opérateur qui effectue lui-même le traitement pré-opératoire en vue d´une intervention chirurgicale. 16.1. le premier jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2. les six jours suivants _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3. à partir du 8 me jour _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)traitement post-opératoire 17. Le médecin a droit au traitement post-opératoire suivant: 17.1. le premier jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2. les 6 jours suivants _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3. à partir du 8 me jour _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.4. à partir du 60 me jour _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5. exceptionnellement et après avis favorable du médecin-conseil, le médecin peut appliquer au-delà du 60 me jour, mais au maximum jusqu´au 90 me jour, la position de tarif 17.3. 1033
- e)déplacement occasionnel d´un médecin monospécialiste non agréé auprès d´un malade hospitalisé 18. Lorsqu´un médecin non agréé est appelé occasionnellement par le médecin traitant auprès d´un malade hospitalisé, une visite ainsi qu´une indemnité horokilométrique sont dues.
- f)traitement conjoint 19. Avis et consultations donnés lors d´une hospitalisation entre médecins de disciplines différentes. 19.1. Avis simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2. Consultation avec plan de traitement détaillé au médecin traitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Traitement parallèle entre médecins de disciplines différentes. Ces traitements sont honorés selon le cas d´après les tarifs des positions 15. à 17. et sont soumis à l´autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale. E. _ Rapports 21. Rapport complet entre médecins avec plan de traitement détaillé 21.1. Consultation avec rapport complet avec plan de traitement détaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2. Visite avec rapport complet avec plan de traitement détaillé (frais de déplacement à part) . . . 22. Rapport au médecin traitant avec plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil à la sortie du malade de l´hôpital. 23. Rapport motivé par des fins administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Remarques concernant les positions 21. à 23. VII
- a)Les rapports sur les examens et les comptes rendus opératoires ne sont pas honorés à part. VII
- b)Pour les rapports entre différents spécialistes pendant la durée de l´hospitalisation (cf. sous-chapitre D Il
- f)Traitement conjoint). F. _ Actes tarifés VIII Remarques concernant les actes tarifés VIII
- a)VIII
- b)VIII
- c)VIII
- d)VIII
- e)Le nombre des prestations effectuées simultanément par un médecin auprès de plusieurs malades ne peut dépasser deux actes. Aucune prestation ne peut être cumulée avec une autre prestation dont elle fait partie intégrante. Sauf dérogation, le tarif de l´acte comprend les honoraires de l´acte à l´exclusion de toute autre prestation ou indemnité. De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage le tarif de tous les actes tarifés est majoré de . . . %. Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . %. VIII
- f)Lors d´opérations multiples faites en une séance, l´opération la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif, les suivantes au maximum deux, et pour autant qu´elles ne sont pas faites dans le même champ opératoire, sont portées en compte à . . . % du tarif. Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, la plus fortement tarifée est seule portée en compte. VIII
- g)Lors d´opérations bilatérales le médecin peut mettre en compte une et demie fois le tarif de l´opération unilatérale, si elle est faite en une séance; il en est de même de l´anesthésie locale. Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. Les opérations multiples et les opérations bilatérales devant être effectuées en plusieurs séances sont facturées à plein tarif. VIII
- h)1034 G. _ Actes de radiologie Les actes de radiologie sont assimilés aux actes tarifés. Par dérogation aux dispositions générales sub (A l
- e)et sub (F VIII e). 1) les positions de radiodiagnostic et de traitement par radiations ionisantes ne peuvent être cumulées avec le tarif de la consultation. Néanmoins les actes de radiodiagnostic peuvent être cumulés avec une consultation lors des examens de contrôle après une série de séances par radiations ionisantes, de même si un tel traitement est demandé par le médecin traitant mais n´est pas entrepris. 2) les prestations de radiologie exécutées en une séance peuvent être cumulées à plein tarif sans restriction de leur nombre à l´exception des restrictions inscrites dans la nomenclature de radiologie. Les actes accessoires à un examen radiologique tels que l´injection, la ponction, l´insufflation ou tout autre acte analogue fait en préparation de l´examen radiologique sont rémunérés suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la prestation radiologique à laquelle ils se rattachent. H. _ Assistance opératoire 24. L´assistance opératoire faite par un médecin est fixée à . . . % du tarif de l´intervention avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les honoraires de l´assistant ne peuvent dépasser ceux de l´opérateur. Pour les opérations dont le tarif est inférieur au minimum prévu pour l´assistance, celle-ci est tarifée au taux de l´acte opératoire. IX Remarques concernant la position 24 IX
- a)Dans le cas où les difficultés de l´intervention ont nécessité l´assistance de plusieurs médecins, l´opérateur doit produire une justification technique. IX
- b)IX
- c)Les honoraires pour l´assistance sont facturés par l´assistant. Dans les cas urgents où l´assistant doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique il lui est dû l´indemnité énumérée sub 9.1., 9.2 ou 9.3. I. _ Anesthésies 25. Anesthésie générale par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation tels que ces actes sont définis au chapitre Anesthésiologie-Réanimation: ARé. 26. Anesthésie générale par un médecin non spécialisé en anesthésie-réanimation: 26.1. Anesthésie générale de courte durée, par inhalation sans circuit fermé ou par voie intraveineuse ne nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2. Anesthésie générale de durée prolongée par inhalation en circuit fermé ou par voie intraveineuse (intubation comprise) faite par un médecin non spécialisé en anesthésiologie, . . . % du tarif de l´intervention avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Anesthésie locale: . . . % du tarif de l´intervention. 28. Anesthésie régionale: . . . % du tarif de l´intervention. 29. Rachianesthésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Anesthésie épidurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Remarques concernant les positions 25. à 30. X
- a)Les anesthésies par instillation, tamponnement et badigeonnage sont comprises dans le prix de X
- b)X
- c)l´intervention. En cas de combinaison de plusieurs procédés d´anesthésie (locale et générale), seule la plus fortement tarifée est portée en compte. L´anesthésie générale faite par l´opérateur lui-même en milieu hospitalier n´est pas rémunérée. 1035 J. _ Infiltrations (en tant que acte isolé)
- a)Infiltrations superficielles: 31.1. Infiltrations intradermiques, intramuqueuses, souscutanées, sousmuqueuses, intramusculaires comprises dans la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2. Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires, périnerveuses comprises dans la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Infiltrations profondes: 32. Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Infiltrations rachidiennes: 33.1. interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.2. sacrococcygienne, épidurale, trou sacré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. Infiltrations périnerveuses profondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. Infiltrations dans le sympathique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou grand rond) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. Injections focales 39.1. _ petite série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.2. _ grande série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Remarques concernant les positions 31. à 39. En cas de combinaison de plusieurs procédés d´infiltration de la même région anatomique, seule la XI
- a)plus hautement tarifée est à porter en compte. XI
- b)Pour les infiltrations effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à partir de la deuxième si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours. K. _ Injections Injections sclérosantes: 40. injections sclérosantes extra-vasculaires: 40.1. petit kyste, kyste spermatique, hygroma, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.2. fissure anale, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.3. kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. Injections sclérosantes vasculaires: 41.1. hémorroides, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2. injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris), par séance . . . . . . . . . . . . 41.3. sclérose de la crosse de la saphène interne (pansement compressif compris), par séance . . . 41.4. injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris), par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.5. injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel, par séance . . 42. Perfusions intraveineuses: 42.1. chez un enfant de moins de 6 ans (quelle que soit la voie choisie) (cf. Pédiatrie). 42.2. chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de veine (quelle que soit la voie choisie) (cf. Pédiatrie) 1036 42.3. comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les adultes, en dehors du milieu hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.4. Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. Exsanguino-transfusion 44.1. chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g (cf. Pédiatrie) 44.2. chez le nouveau-né à terme (cf. Pédiatrie) 44.3. chez l´adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. Injection intracardiaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. Injection intraartérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. Perfusion intraartérielle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale . . . . . . . . . 49. 1. 2. Perfusion dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale . . . 50. Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . XII Remarques concernant les positions 40. à 50. XII
- a)Pour les injections relatives aux artério-phlébo- et lymphographies il y a lieu de se référer au chapitre _ Radiologie. XII
- b)Pour les injections, perfusions et transfusions effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à partir de la deuxième, si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours. L _ Ponctions 51. Saignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Ponction d´un abcès ou kyste profond nécessitant la perforation d´un plan musculaire épais . . . . . . . . 54. Ponctions intraarticulaires: 54.1. épaule, poignet, articulations carpo-métacarpiennes, métacarpophanlangiennes, interphalangiennes, genou, articulation tibio-tarsienne et métatarso-phalangiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.2. coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et acromio-claviculaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro-pneumopéritoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. Ponction de la vessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités . . . . . . . . . . . 59. Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. Ponction du péricarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Ponction de la rate ou du foie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse: 63.1. chez un enfant de moins de 6 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.2. chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.3. chez l´adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.4. chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. Ponction du sinus logitudinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. Ponction ventriculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 XIII Remarques concernant les positions 51. à 65. Les ponctions ne peuvent être cumulées avec les injections subséquentes. XIII
- a)XIII
- b)Pour les ponctions effectuées en série, une réduction de 1/3 sera appliquée à partir de la deuxième, si la même prestation est faîte plus d´une fois par période de 7 jours. M. _ Pansements Les pansements non mentionnés dans le présent chapitre sont compris dans la consultation et la visite. 66. Pansements des brûlures (cf. Chirurgie) 67. Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, tensoplast) comprenant: 67.1. une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou) . . . . . . . . . . . . . 67.2. deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.3. trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. Pansement compressif appliqué en phlébologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. _ Autopsies 69. Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. Surveillance d´une exhumation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. Autopsie (avec rapport détaillé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente de gré à gré, en bloc ou en partie, de la propriété domaniale dite « Château de Betzdorf ». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à vendre, soit par adjudication publique, soit par vente de gré à gré, en bloc ou en partie, la propriété domaniale connue sous le nom de « Château de Betzdorf », inscrite au cadastre de la commune et section B de Betzdorf, d´une contenance totale de 35 ha 07 ares et 80 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2774, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985. Cabasson, le 8 août 1985. Jean 1038 Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison domaniale située à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison d´habitation avec place, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section F de la Ville Haute, lieu-dit « rue du Nord » sous le numéro 320/454 d´une contenance de 44 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 8 août 1985. Jean Doc. parl. n° 2884, sess. ord. 1984-1985. Loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global d´un milliard de francs. Art. 2. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les intérêts, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2907, sess. ord. 1984-1985. Cabasson, le 8 août 1985. Jean 1039 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Il est élaboré un programme pluriannuel de constructions d´ensembles de logements à caractère social couvrant la période de 1985 à 1989. Art. 2. Sont inscrits à ce programme les treize projets suivants à réaliser par le Fonds pour le logement à coût modéré en collaboration avec les communes respectives: 1. Construction de 200 logements locatifs et de 165 logements destinés à la vente à LuxembourgGasperich. 2. Construction de 53 logements locatifs à Luxembourg-Gare (rue de Bonnevoie) 3. Construction de 30 logements locatifs à Luxembourg-Gare (plateau Bourbon) 4. Réhabilitation de 40 logements occupés par leur propriétaire et de 30 logements locatifs à Luxembourg-Grund 5. Construction par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché de 150 logements à Luxembourg-Kirchberg et Luxembourg-Bonnevoie 6. Construction et acquisition de 56 logements locatifs à Luxembourg-Krichberg 7. Construction de 20 logements locatifs à Echternach 8. Réhabilitation de 55 logements et construction de 65 logements au quartier Vieil Esch destinés pour moitié à la location et pour moitié à l´accession à la propriété 9. Construction de 16 logements au quartier « Brill » à Dudelange destinés pour moitié à la location et à l´accession à la propriété 10. Aménagement de 35 places à bâtir à Rumelange et réhabilitation de 6 logements locatifs par la commune de Rumelange 11. Aménagement de 7 logements locatifs à Lasauvage 12. Aménagement de 27 places à bâtir à Wiltz au lieu dit « op Baessent » 13. Aménagement de 35 places à bâtir dans le canton de Clervaux Art. 3. L´Etat participera aux projets susmentionnés aux taux suivants: Projet 1: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains à céder sous emphytéose quarante pour cent du coût des logements locatifs la moitié des frais d´études et d´infrastructure pour le logements mis en vente l´intégralité des frais de préfinancement sur les logements en vente pendant une durée de 24 mois Projet 2: quarante pour cent du coût des constructions Projet 3: quarante pour cent du coût des constructions Projet 4: la moitié des travaux d´assainissement entrepris par les propriétaires-occupants la moitié des frais d´études de l´ensemble de l´opération quarante pour cent du coût des logements locatifs Projet 5: la moitié des frais d´études et d´infrastructure l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois Projet 6: quarante pour cent du coût des logements locatifs 1040 Projet 7: quarante pour cent du coût des constructions Projet 8: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains à céder sous emphytéose quarante pour cent du coût des logements locatifs la moitié des frais d´études et d´infrastructure l´intégralité des frais de préfinancement des constructions pendant un délai de 24 mois Projet 9: quarante pour cent du coût des logements locatifs la moitié des frais d´études et d´infrastructure l´intégralité des frais de préfinancement des constructions pendant 24 mois Projet 10: quarante pour cent du coût des logements locatifs la moitié des frais d´études et d´infrastructure Projet 11: quarante pour cent du coût des travaux Projet 12: la moitié des frais d´études et d´infrastructure les frais de préfinancement des acquisitions foncières au taux de 5% pendant 36 mois Projet 13: la moitié des frais d´études et d´infrastructure Art. 4. Le présent programme pourra être complété à partir de 1986 au vu des disponibilités budgétaires. Art. 5. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de Cabasson, le 8 août 1985. Jean la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/
- f)au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36 de la Constitution; Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la communauté économique européenne; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment l´article 4; Vu la directive modifiée du Conseil n° 80/154/CEE du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: _ Art. 1 . Demande d´autorisation
(1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 du présent règlement, le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne qui désire er 1041 exercer la profession de sage-femme (m/
- f)au Luxembourg présente au Ministre de la Santé une demande en autorisation d´exercer dans laquelle il fournit les informations suivantes:
- a)nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement ou d´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,
- b)un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été délivrés,
- c)des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,
- d)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
- a)un acte de naissance ou toute autre pèce d´identité,
- b)un certificat de nationalité ou un document équivalent,
- c)une copie certifiée conforme des diplômes et le cas échéant des attestations prévues à l´article 2 du présent règlement,
- d)l´attestation de santé physique et psychique prévue à l´article 3 du présent règlement,
- e)l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement.
(3)Si les documents visés au paragraphe
(2)sont rédigés dans une langue autre que le français ou l´allemand une traduction certifiée par un traducteur agréé, soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au Luxembourg est annexée. Art. 2. _ Diplômes
(1)Les diplômes visés à l´article 1er
(2)du présent règlement donnant accès à l´exercice de la profession de sage-femme au Luxembourg sont les diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et énumérés à l´article 3 de la direction modifiée 80/154/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services et délivrés conformément à l´article 1er de la directive 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de la sage-femme ainsi que le cas échéant les attestations prévues à l´article 4 de la directive 80/154/CEE précitée.
(2)Lorsque le diplôme présenté ne répond pas à l´ensemble des exigences minimales de formation prévues à l´article 1er de la directive 80/155/CEE et qu´il a été délivré avant le 23 janvier 1986, il devra être accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l´attestation.
(3)Lorsque le diplôme présenté, délivré avant le 23 janvier 1983, répond à l´ensemble des exigences minimales de formation prévues à l´article 1er de la directive 80/155/CEE mais que, en vertu de l´article 2 de la directive 80/154/CEE il doit être accompagné de l´attestation de pratique professionnelle visée à l´article 4 de la directive en question, il devra être accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de l´attestation.
(4)En cas de doute justifié, le Ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive. Art. 3. _ Attestation de santé physique et psychique
(1)L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l´exercice de la profession est délivrée par un médecin établi au Luxembourg.
(2)Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne l´attestation de santé physique et psychique peut également être établie par le document exigé à cet égard dans l´Etat 1042 membre d´origine ou de provenance pour l´accès aux activités de sage-femme. Lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation délivrée au Luxembourg. Art. 4. _ Attestation d´honorabilité et de moralité
(1)Le ressortissant luxembourgeois justifie qu´il remplit les conditions de moralité et d´honorabilité nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne présente, soit une attestation délivrée par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès à l´activité de sage-femme sont remplies, soit lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de preuve de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Art. 5. _ Validité des attestations Les attestations prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. Art. 6. _ Instruction du dossier
(1)Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé, division de la médecine curative.
(2)Lorsque au cours de l´instruction, les services chargés du dossier ont connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l´établissement du candidat au Luxembourg et susceptibles d´avoir dans celui-ci des conséquences sur l´accès à l´activité ou sur l´exercice de l´activité en cause, ils en informent les autorités compétentes de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d´avoir dans leur état des conséquences sur l´accès à l´activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou documents qu´elles ont délivrées. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le candidat peut être convoqué par la personne chargée de l´instruction en vue d´un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession de sage-femme. Si à l´occasion de cet entretien il s´avère que les connaissances linguistiques du candidat nécessaires à l´exercice de la profession sont insuffisantes, il y a lieu d´attirer son attention sur les dangers d´un exercice de la profession de sage-femme dans de telles conditions, de lui recommander d´élargir ses connaissances et de lui indiquer les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l´avis.
(4)L´instruction terminée, le Directeur de la Santé renvoie le dossier avec l´avis de ses services au Ministre de la Santé aux fins de décision. Art. 7. _ Délais de procédure
(1)La procédure d´admission en vue de l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l´intéressé.
(2)Dans le cas visé à l´article 6
(2)la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
(1). L´Etat membre dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. La procédure d´instruction est poursuivie dès réception de cette réponse ou à l´expiration de ce délai. Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Ministre tire telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont il a connaissance. 1043 Art. 8. _ Autorisation d´exercer
(1)Le Ministre de la Santé délivre l´autorisation d´exercer la profession de sage-femme s´il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat.
(2)L´autorisation d´exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé. Art.
- _ Admission à l´exercice de la profession de sage-femme des personnes titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois Par dérogation aux dispositions qui précédent les candidats titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois de sage-femme sont dispensés de présenter une demande en autorisation d´exercer la profession au Ministre de la Santé, le diplôme valant autorisation. Art.
- _ Prestation de services
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, le ressortissant d´un Etat membre de la Communauté européenne titulaire d´un des diplômes prévus à l´article 2 du présent règlement, qui est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peut exercer les activités non salariées de sage-femme en prestation de service au Luxembourg, sans avoir obtenu à cet effet l´autorisation du Ministre de la Santé. Il doit toutefois faire au Ministre une déclaration préalable à sa prestation de services. En cas d´urgence la déclaration peut être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
(2)La déclaration de prestation de services est faite sur une formule dont le modèle est établi par le Ministre de la Santé. Elle est accompagnée d´attestations délivrées par l´autorité compétente de l´état d´origine ou de provenance certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l´Etat membre où il est établi et qu´il possède le ou les diplôme(s), certificat(s) ou autres titres requis pour la prestation de service en cause et visés par la directive. Les documents prévisés ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.
(3)La sage-femme prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Elle est tenue de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumise à la juridiction disciplinaire du Collège médical. L´Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement averti de toutes sanctions prises contre ce dernier ou de faits qui iraient à l´encontre des obligations visées à l´alinéa 1er du présent paragraphe.
(4)Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions plus favorables des conventions en vigueur applicables aux sages-femmes établies et exerçant dans les communes limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Vorderriss, le 22 août
- Jean 1044 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36 de la Constitution; Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la Communauté économique européenne; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment l´article 4; Vu la directive modifiée du Conseil n° 77/452/CEE du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes certificats et autres titres d´infirmier responsables des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A. A l´article 1 er § 1 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne la disposition « Sous réserve des dispositions prévues à l´article 9 du présent règlement» est modifiée comme suit:
(1)« Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8bis et 9 du présent règlement . . . » Article B. L´article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité est modifié comme suit: « Art.
- _ Validité des attestations Les attestations prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. » Article C II est ajouté un nouvel article 8bis au règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité libellé comme suit: « Art. 8bis. _ Admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) des personnes titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois dérogation Par aux dispositions qui précèdent les candidats titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier(ière) sont dispensés de présenter une demande en autorisation d´exercer la profession au Ministre de la Santé, le diplôme valant autorisation. » Article D. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Vorderriss, le 22 août
- Jean 1045 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant interdiction de la fabrication et de la commercialisation des paratonnerres comportant des radioéléments. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont interdits l´emploi de radioéléments dans la fabrication des paratonnerres ainsi que l´importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de paratonnerres comportant des radioéléments. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Art.
- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Vorderriss, le 22 août
- Jean Règlement grand-ducal du 22 août 1985 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, telle qu´elle a été complétée par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982, est complétée par les substances suivantes:
- D O B (dimethoxybromoamphétamine)
- M D A (méthylènedioxyamphétamine). Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Vorderriss, le 22 août
- Jean 1046 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril
- _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss, 1297) _ Le 21 juin 1985 les conditions prévues par l´article 25, paragraphe 1, de l´Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 mai 1983 étant remplies, l´Acte constitutif est entré en vigueur à la même date pour les Etats suivants: Luxembourg Afghanistan Madagascar Algérie Allemagne, République fédérale d´Malaisie Malte Argentine Australie Maurice Mexique Autriche Barbade Mongolie Belgique Niger Bolivie Nigéria Norvège Brésil Oman Bulgarie Pakistan Cameroun Canada Panama Cap-Vert Pays-Bas Chili Pérou Philippines Chine Pologne Chypre Portugal Côte d´lvoir Cuba République arabe syrienne République de Corée Danemark République démocratique allemande Egypte République dominicaine Equateur Espagne République socialiste soviétique de Biélorussie Etats-Unis d´Amérique République socialiste soviétique d´Ukraine Ethiopie République-Unie de Tanzanie Finlande Roumanie France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Rwanda Grèce Guatemala Sénégal Sri Lanka Guinée Suède Guinée Bissau Honduras Suisse Inde Tchécoslovaquie Indonésie Thaïlande Tunisie Irlande Turquie Israël Italie Union des Républiques socialistes soviétiques Uruguay Jamaïque Venezuela Japon Yougoslavie Kenya Lesotho Zambie 1047 Egalement le 21 juin 1985 l´Arabie saoudite, le Botswana et le Zimbabwe ont adhéré à l´Acte qui est entré en vigueur à leur égard le même jour conformément à son article 25, paragraphe 2 (c). En outre, la République populaire démocratique de Corée et le Togo ont procédé à la notification d´accord prévue à l´article 25, paragraphe 1, les 24 et 25 juin 1985 respectivement. Aux termes du paragraphe 2 (b) de son article 25, l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats aux mêmes dates. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Contingents tarifaires Conformément aux dispositions des Règlements (C.E.E.) nos 1815/85 et 1816/85 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985, des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, à l´importation de rhum, d´arak et de tafia, rangés sous la sous-position tarifaire 22.09 Cl, originaires des Etats A.C.P. et P.T.O.M. _ Modifications au Tarif des droits d´entrée En vertu du Règlement (CEE) n° 1747/85 de la Commission des Communautés européennes du 26 juin 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° 167 du 27 juin 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Date du Code Pays d´origine Désignation des marchandises rétablissement 2938 600 00 V Autres vitamines Chine 30 juin 1985 _ Le Règlement n° 3643/84 du 20 décembre 1984 instaurant un droit antidumping provisoire à l´importation de machines à écrire électroniques relevant de la sous-position tarifaire ex 84.51 A (codes 8451 140 10 U, 8451 190 10 Y et 8451 200 10 P), originaires du Japon. _ En vertu du Règlement (CEE) n° 1698/85 du 19 juin 1985 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 23 juin 1985, sur les importations des produits en question relevant des sous-positions tarifaires ex 84.51 A et ex 84.52 B (codes 8451 120 10 N, 8451 140 10 Y, 8451 190 10U, 8451 200 10 P et 8452 950 10 B) originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenues dans tous les bureaux des douanes belges. _ Tarif Yougoslavie (CEE) nos 1725/85 à 1727/85 de la Commission des Communautés européennes En vertu des Règlements du 24 juin 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 26 juin 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: 1048 Désignation des marchandises Code 6402 600 00 U Chaussures à semelles en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, etc., autres à 6402 990 00 K 7318 020 00 U Tubes et tuyaux, etc. à 7318 990 90 A 9401 250 00 D à 9402 990 00 Y Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 29.6.1985 Sièges, etc., autres non dénommés à l´exclusion des sièges spécialement conçus pour voitures automobiles _ Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juin 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays indiqués en regard de chacun d´eux. A. Produits textiles Pays ou territoire d´origine Numéro du code 0024 0080 1271 Pakistan Roumanie Brésil B. Autres produits Numéro du tarif Désignation des marchandises 42.02 B Articles de voyage, sacs à provisions, etc., et contenants similaires, en autres matières Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Pays ou territoire d´origine Roumanie