1049 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 56 11 septembre S o mm a ire Loi du 25 juillet 1985 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Kirchberg et à céder, de gré à gré, le droit respectivement de superficie et de tréfonds d´un terrain situé au plateau de Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1050 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les autorisations de faire des transports aériens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 autorisant la justice de paix d´Esch-sur-Alzette à tenir des audiences dans les localités de Differdange et de Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 Arrêté grand-ducal du 22 août 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grâce . . . . . 1052 Règlement ministériel du 23 août 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif à l´Administration du Cadastre et de la Topographie . . . . 1053 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 1985 1050 Loi du 25 juillet 1985 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés Européennes à Kirchberg et à céder, de gré à gré, le droit respectivement de superficie et de tréfonds d´un terrain situé au plateau de Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1985 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder au plateau de Kirchberg à la construction d´un nouveau bâtiment comme extension du Palais de la Cour de Justice des Communautés Européennes y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution des travaux visés à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de un milliard trois cent vingt millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Art. 3. Est autorisée, en vue de la construction du bâtiment visé à l´article 1 er ci-dessus, la cession de gré à gré du droit de superficie portant sur un terrain domanial inscrit au cadastre de l´ancienne commune d´Eich, section C, de Weimerskirch sous la partie du numéro cadastral 840/4128 avec une contenance de 10,00 ares et du droit de tréfonds portant sur un lot de 5,00 ares d´un terrain ayant le même numéro cadastral. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 25 juillet 1985. Jean Doc. parl. n° 2891, sess. ord. 1984-1985. Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les autorisations de faire des transports aériens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1051 Arrêtons: Principe Art. 1 . Indépendamment de l´autorisation de faire le commerce prévue par d´autres dispositions légales ou réglementaires, l´exploitation des transports aériens, y compris tout travail aérien, notamment la photographie aérienne, la publicité et la propagande au moyen d´aéronefs, et l´organisation de spectacles comportant des évolutions d´aéronefs, est soumise à l´autorisation écrite du ministre des Transports. er Procédure Art. 2. La demande d´autorisation est à adresser au Service Aéronautique du Ministère des Transports. Elle mentionnera: 1) le nom, prénom et le domicile ou la dénomination et le siège social de l´exploitation; 2) les caractéristiques des services envisagés, notamment les types d´avions exploités et leur capacité, ainsi que les données relatives aux services auxiliaires; 3) la preuve que l´exploitant a pris les dispositions légales et réglementaires requises pour faire face aux responsabilités civiles qui peuvent découler de l´exploitation des services aériens. Art. 3. L´autorisation, en fonction des critères énumérés à l´article 4 ci-dessous, est accordée, refusée ou retirée par le ministre des Transports qui fixe les conditions de délivrance de l´autorisation, ainsi que les conditions d´exploitation et la durée pour laquelle l´autorisation est valable. Art. 4. Les requérants qui désirent entreprendre une des activités visées par le présent règlement grand-ducal, doivent avoir la capacité financière nécessaire pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l´entreprise. Ils doivent, pour prouver qu´ils remplissent la condition de capacité financière, justifier d´un cautionnement ou d´une garantie bancaire, dont le montant et les modalités sont fixés par le ministre des Transports. Refus ou retrait Art. 5. L´autorisation peut être refusée ou retirée:
- a)s´il n´existe pas de besoin de desservir la ou les lignes aériennes sollicitées;
- b)si des raisons techniques s´opposent à l´exploitation;
- c)si la sécurité aérienne est compromise;
- d)si le cautionnement ou la garantie bancaire prévue à l´article 4 ci-dessus n´ont pas été fournis. Art. 6. Une taxe non-remboursable de vingt-cinq mille francs au profit du Trésor est perçue lors de la présentation de la demande d´exploitation commerciale d´un ou de plusieurs transports aériens. Disposition pénale Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Disposition abrogatoire er Art. 8. L´article 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juilllet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs est abrogé. Art. 9. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 8 août 1985. Jean 1052 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 autorisant la justice de paix d´Esch-sur-Alzette à tenir des audiences dans les localités de Differdange et de Dudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu l´avis de la Cour supérieure de justice du 9 mai 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Par dérogation à l´article 5, alinéa 1er de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire la justice de paix d´Esch-sur-Alzette est autorisée à tenir des audiences dans les localités de Differdange et de Dudelange. er Art. 2. Le règlement grand-ducal du 26 mai 1972 autorisant les justices de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé leur siège est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 16 septembre 1985. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Vorderriss, le 22 août 1985. Jean Arrêté grand-ducal du 22 août 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grâce. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 38 de la Constitution; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce tel qu´il a été modifié les 12 mai 1961 et 23 octobre 1982; Arrêtons: Art. 1 . L´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce est abrogé et remplacé comme suit: « Art 4. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour un terme d´un an. Leur mandat est renouvelable. » Art. 2. L´article 4 nouveau s´applique aux mandats en cours qui, par conséquent, viendront à expiration le 3 octobre 1985. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. er Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Vorderriss, le 22 août 1985. Jean 1053 Règlement ministériel du 23 août 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif à l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la Topographie, modifiée par la loi du 6 février 1980; Vu le règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et des administrations; Sur le rapport du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; Arrête: Art. Le programme détaillé de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur (R) et de l´expéditionnaire administratif (E) à l´Administration du Cadastre et de la Topographie est fixé comme suit: 1er. R Contenu Services E - organisation - législation - affaires générales - secrétariat - rapports - budget - travaux dactylographiques Service central - connaissance des documents cadastraux - confection de plans - confection d´extraits - confection de provenances - relations publiques - organisation du bureau de renseignements - introduction Service de la comptabilité - facturation - caisse - comptabilité - bilan - statistique - expédition Nature pratique (P) cours (C) R C E C R P E P document (D) R C E C R C D E C D aux méthodes de reprographie 1054 R Contenu Services Nature pratique cours document E (P) (C) (D) R P E P - travaux de conservation - interprétation des actes translatifs Service des mutations de propriété et plans y relatifs - mutations foncières à opérer dans les registres et sur les plans - établissement des documents de base pour le traitement informatique des mutations - saisie des données sur support magnétique - lois et instructions régissant les mutations caR dastrales - droit foncier, prescriptions, servitudes, bornage, E mitoyenneté Service des bureaux régionaux - organisation des bureaux régionaux - travaux administratifs concernant les - les Services de l´aménagement foncier men- surations participation aux travaux de terrain D D R P E P - attributions de l´administration du cadastre et R C de la topographie dans le cadre de la législation existante E C R C D E C D R E C C R C E C la triangulation générale du pays - polygonation et nivellement général - méthodes et instruments d´observation et de calcul - notions concernant les Services des travaux géodésiques - les Services des nouvelles mensurations notions ayant trait à l´établissement de la carte topographique - méthodes et instruments de lever - report et dessin de plan - notions de calcul topométrique - calcul des contenances par des méthodes numériques, graphiques, planimétriques informatique du calcul et du dessin - notions sur le traitement Art. 2. La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont droit aux frais de route et de séjour. Art. 3. Les cours sont donnés par des chargés de cours, nommés par le Ministre des Finances sur proposition du directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Art. 4. Le directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août 1985. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker 1055 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1423/85 et 1459/85 de la Commission des Communautés européennes des 30 et 31 mai 1985 (Journal officiels des Communautés européennes, n os L 142 du 31 mai 1985 et L 144 du 1er juin 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 2925 530 00 J 6402 600 00 U à 6402 990 00 K Paracétamol (DCI) Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, etc. Pays d´origine Date du rétablissement Chine Inde 3.6.1985 4.6.1985 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1478/85 de la Commission des Communautés européennes du 3 juin 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L145 du 4 juin 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 2401 610 00 S à 2401 780 00 K Désignation des marchandises Autres tabacs bruts ou non fabriqués Pays d´origine Date du rétablissement Toute origine 7.6.1985 En vertu des règlements (CEE) n° 1534/85 du Conseil des Communautés européennes du 4 juin 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 147 du 6 juin 1985), un contigent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 16 juin 1985 au 14 février 1986 à l´importation de harengs, frais, réfrigérés ou congelés, rangés sous la sous-position tarifaire 03.01 B I a 2. En vertu du règlement (CEE) n° 1586/85 de la Commission des Communautés européennes, n° L 154 du 13 juin 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 4011 250 00 C à 4011 290 00 S 4011 550 00 B à 4011 808 90 T Désignation des marchandises Bandages, pneumatiques, etc.; Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 16.6.1985 1056 Le règlement n° 328/85 du 6 février 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de miroirs en verre, non encadrés, relevant de la sous-position tarifaire ex 70.09 (code 7009 410 00 R) originaires d´Afrique du Sud. En vertu du règlement (CEE) n° 1543/85 du 4 juin 1985 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué, à partir du 8 juin 1985, sur les importations de miroirs en verre, non encadrés, originaires d´Afrique du Sud. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mai 1985 pour les produits mentionés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code 400013 400024 400070 400080 400301 400390 400610 400830 400970 Pays ou territoires d´origine Pakistan Inde Inde Pakistan Brésil Pakistan Inde Corée du Sud Philippines Chine B. Autres produits: Numéro du tarif ex 20.06 28.42 A 42.02 A 92.01 A I a 92.11 A Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Conserves d´ananas en tranches Cyanures simples Articles de voyage, etc., en feuilles de matières plastiques artificielles Pianos droits, neufs Appareils d´enregistrement ou de reproduction du son Tous pays bénéficiaires Chine Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Corée du Sud II. Le contigent tarifaire à droit réduit ouvert du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les vins de Madère (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III et C IV), originaires du Portugal, est épuisé. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg