57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 6 11 février 1985 So m m a ir e Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le paragraphe premier de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er février 1985 portant modification du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage Arrêté grand-ducal du 4 février 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant les règlements ministériels des 11 octobre 1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant le règlement ministériel du 15 juillet 1981 _ concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Genève du 13 mars 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques- - Adhésion de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux- - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 60 64 65 . 66 67 67 68 69 69 70 71 71 58 Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical; Arrête: Art. 1 er . A l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments, sous « liste des prix de vente », les positions figurant à l´annexe du présent règlement remplacent les positions correspondantes de l´annexe précitée. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier 1985. _ Le Ministre de la Santé, Benny Berg 59 ANNEXE Groupe III II II II II II II III II III III III III II III III III III III III III II II III III II III III III III II Désignation Ammonium sulfuricum Ammonium tumenolicum Amylium nitrosum Amylocainum hydrochloricum (v. Stovaine) Antifebrinum (v. Acetanilide) Chlortetracyclinum (v. Aureomycine) Collargol (Argentum colloidale) Eosinum Fel tauri depuratum siccum Fluoresceinum Gomenol (ol. niauli) Herba Urticae Myrrha Novocainum Hydrochloricum (v. Procainum, Scurocainum) Oleum cadinum (v. Pix Juniperi) Oleum melissae Oleum niauli (v. Gomenol) Oleum valerianae Oleum verbenae Pix Juniperi (Ol.Juniperi empyr., Ol.cadinum) Polyaethylenglycolum Procainum hydrochloricum (v. Novocainum, Scurocainum) Rivanol (= éthacridine lactate) Saccharum crist Saccharum pulvis Scurocainum (v. Procainum, Novocainum) Stibium sulfuratum aurantiacum Tinctura jodi Unguentum cetylicum Urotropin (v. hexamethylentetramin) Zincum undecylenicum _ g Fr. 10 1 10 0,1 10 1 0,1 1 1 1 1 10 10 1 10 1 1 1 10 10 10 1 1 10 10 1 1 10 10 10 1 4,00 3,00 8,10 2,40 2,90 9,50 20,20 16,00 2,20 8,80 1,60 3,30 8,60 4,40 10,50 2,40 1,60 20,00 39,20 10,50 12,00 4,40 44,00 1,00 1,00 4,40 3,50 4,50 5,50 8,00 3,40 60 Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l´Environnement, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 31 mai 1978 M
(78)5 relative au transfert du contrôle sanitaire des chiens et des chats aux frontières extérieures du territoire du Benelux; Considérant qu´il y a urgence; Arrêtent: Art. 1 . Pour parer à la propagation de la rage, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d´interdiction, et les mesures prévues aux articles ci-après sont d´application. Art.
- Il est défendu de laisser divaguer des chiens et des chats au dehors des agglomérations. Les chiens et les chats non vaccinés doivent être tenus en laisse pour autant qu´ils quittent leurs habitations et leurs annexes. Art.
- Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l´âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la délivrance d´un certificat. Une copie du certificat est adressée à l´Administration communale par l´intermédiaire de l´Administration des services vétérinaires; ce certificat est à conserver pendant la durée de sa validité. Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin utilisé. La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé. Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens. Art.
- Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l´article 3 du présent règlement. Art.
- Les chiens et chats divaguant au dehors des agglomérations sont capturés. Si la capture n´est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la Gendarmerie, de la Police locale, de l´Administration des eaux et forêts, ainsi que par les gardes-chasse assermentés et, sur leur lot de chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent. Art.
- Il est procédé à la réduction du principal vecteur de la rage qui est le renard. Outre l´Administration des eaux et forêts, les gardes-chasse assermentés et les locataires d´un lot de chasse sont tenus de participer à la réduction ponctuelle de la population vulpine. Les moyens de réduction à mettre en oeuvre sont: le tir au fusil de chasse, le piégeage et le gazage des terriers. Cette dernière mesure est prise chaque fois que la situation épizootique l´exige. L´Administration des eaux et forêts est chargée de l´organisation des opérations de gazage et de toute action d´ordre collectif, se rapportant aux autres moyens de réduction indiqués à l´alinéa précédent. A cette fin, ses er 61 agents sont autorisés à se faire assister par les gardes-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations de réduction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs gardes-chasse, après avoir été préalablement informés. Dès la disponibilité d´un vaccin présentant toutes les garanties d´inocuité pour la faune sauvage, les Ministres de l´Agriculture et de l´Environnement peuvent autoriser les Administrations des services vétérinaires et des eaux et forêts à procéder à la vaccination de la population vulpine. Les personnes visées à l´alinéa précédent doivent prêter leur concours aux opérations de vaccination. Les administrations communales sont obligées de prêter leur concours à l´exécution des mesures visées au présent article. Art
- Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyennant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les autorités communales dans les localités suivantes: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler (clos d´équarrissage de Schwanenthal), Rédange-sur-Attert et Wiltz. Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l´intermédiaire de l´Administration des services vétérinaires et des centres de ramassage désignés ci-dessus. Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent, à l´administration communale ou au central téléphonique de secours d´urgence qui en informent le vétérinaire-inspecteur en vue de l´enlèvement de ces cadavres. L´Administration des services vétérinaires est chargée d´organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les centres de ramassage. Art.
- Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la production d´un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance de l´animal et légalisé par l´inspecteur du service vétérinaire du pays ou la vaccination a eu lieu. Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu´il a vacciné le chien ou le chat à l´aide d´un vaccin antirabique visé à l´article 9 du présent règlement et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans le pays où il a été préparé. Le certificat doit mentionner en outre: a) la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l´organisme producteur et le numéro du lot de fabrication; b) la date limite de validité du certificat à indiquer par l´inspecteur mentionné ci-dessus; c) le signalement de l´animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son pelage; d) le nom du propriétaire de l´animal en cause. Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé. Art.
- En vue de l´application de l´article 8 du présent règlement sont seuls admis les vaccins antirabiques inactivés ou les vaccins suffisamment atténués ou apathogènes pour être inoffensifs pour les espèces concernées et pour empêcher une dispersion du virus par l´animal vacciné. Ces vaccins doivent produire par un challenge test, l´immunité du sujet vacciné au virus de rue pendant un an au moins pour les chiens et pour les chats âgés de plus de trois mois. Toutefois, en ce qui concerne les chiens et les chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg, seul l´emploi d´un vaccin antirabique inactivé à base de virus multiplié sur cultures cellulaires et adjuvé est autorisé. Art.
- Le certificat visé à l´article 8, 1er alinéa, n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage de la frontière. En cas de revaccination, la validité du certificat prend cours à la date de la revaccination si celle-ci a été effectuée pendant le délai de validité de la précédente vaccination.
- Pour les chiens et les chats vaccinés avant l´âge de trois mois, la durée de validité du certificat est de trois mois; pour les chiens et les chats vaccinés après l´âge de trois mois, la durée de validité du certificat est d´un an. 62
- Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 2 la durée de validité du certificat des animaux vaccinés dans le Benelux avec des vaccins autorisés, est alignée sur celle figurant dans cette autorisation, à condition qu´il y ait un accord sur ce point entre les pays du Benelux.
- Les certificats visés au présent règlement et leur durée de validité sont exigés exclusivement au passage des frontières extérieures du Benelux. Art.
- Les certificats de vaccination antirabique délivrés en vertu des dispositions légales d´un des pays du Benelux dans un de ces pays avant l´entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité pendant la période indiquée sur ces certificats. Art.
- Le règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et chats est abrogé. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 2.501 à 10.
- _ frs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre ler du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 janvier
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps _ Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 63 ANNEXE Certificat de vaccination antirabique Vaccination _ Revaccination Valable du
(1)au (en toutes lettres) _ Le soussigné Vétérinaire à déclare qu´il a vacciné contre la rage, en date du le chien chat du sexe femelle mâle âgé de ans mois Race Couleur Signalement: Pelage Signes particuliers appartenant à avec le vaccin Lot de fabrication n° Date de péremption Organisme producteur et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation. Lieu et date de délivrance du certificat Signature du vétérinaire Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire à Lieu de l´attestation L´Inspecteur du service vétérinaire de l´Etat
(2)_
(1)Il est signalé que le vaccin est valable pendant 1 an pour la plupart des pays étrangers. Dans les pays du Benelux la durée de validité dépend du type vaccin, de l´âge de l´animal ou de la notice.
(2)Estampille officielle. _ 64 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a été modifiée dans la suite et notamment les articles 16, 43ter et 43quater de la loi précitée; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, est modifié et complété comme suit: L´article 27 est complété par quatre alinéas nouveaux ayant la teneur suivante: « Cette enveloppe doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ». Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et prénoms des destinataires. Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral, qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. » Art. 2. Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985. Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ 65 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics des épreuves graphiques et des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1. Architecture: Etude graphique sur un programme de construction donné 2. Construction et technologie:
- a)Analyse de problèmes techniques et constructifs
- b)Rapport sur une question d´ordre technique et administratif 3. Histoire de l´art: Evolution de l´art de bâtir 4. Droit:
- a)Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
- b)Législation concernant le droit de grève dans les services de l´Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l´Etat
- c)Législation et réglementation concernant la procédure administrative non contentieuse. Art. 2. La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves à l´article 1 er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art. 3. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. 66 Art 4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985. Marcel Schlechter Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach _ Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le paragraphe premier de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier; Vu la loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 er. Le paragraphe 1. de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé comme suit: « 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au premier janvier 1948. L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d´échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d´échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au premier septembre 1984. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance au premier septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi. 67 Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.» Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz _ Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985. Jean Règlement grand-ducal du 1er février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 123, alinéa 3, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu les termes « mineur » et « majeur » sont remplacés par les termes respectifs « âgé de moins de vingt et un ans » et « âgé d´au moins vingt et un an ». Art. 2. Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir de l´année d´imposition 1984. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 1er février 1985. Jacques Santer Jean _ Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er février 1985 portant modification du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 13.4.33.03 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage tel qu´il a été modifié par les règlements du 10 février et du 4 mai 1984; Considérant qu´il échet d´allouer une allocation supplémentaire en vue de compenser les frais de chauffage plus élevés dus aux gelées excessives de 1985; Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; 68 Arrêtent: Art. 1er. L´article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante: « Les montants prévus à l´alinéa 1er sont majorés pour les frais de chauffage documentés par des factures datées entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1985 _ de trois mille francs pour les ménages composés de moins de cinq personnes _ de cinq mille francs pour les ménages composés de cinq personnes et plus. » Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er février 1985. _ Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Arrêté grand-ducal du 4 février 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 41 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang est remplacé par le texte suivant: « Le conseil de l´ordre est composé de sept membres, nommés par le Ministre de la Santé pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.» Art. 2. L´article 5 de l´arrêté grand-ducal précité est complété par un troisième et un quatrième alinéa de la teneur suivante: « Le conseil délibère valablement si quatre de ses membres au moins sont pésents. Le conseil élit en son sein un Président. » Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février 1985. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Jean _ 69 Règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´art. 8 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement; Vu l´art. 68 alinéa 2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´art. 2 sub. « A. Conditions de revenu »
(1)-
(4)du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «
(1)Le revenu imposable du bénéficiaire et de son conjoint doit être inférieur à 160.000, _ francs au sens de l´art. 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(2)Le montant de 160.000, _ francs est majoré de 20.000, _ francs pour chaque enfant à charge.
(3)L´exercice fiscal à prendre en considération pour la détermination du revenu est celui de l´année qui précède celle de l´octroi de la subvention.
(4)Les chiffres visés au présent article correspondent au nombre indice de base cent du coût de la vie suivant les modalités prévues par l´art. 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.» Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir du 1 er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 4 février
- Jean _ Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant les règlements ministériels des 11 octobre 1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Le Ministre des Finances, Vu les règlements ministériels des 11 octobre 1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial; 70 Considérant qu´il importe de modifier dans l´intérêt des bénéficiaires les limites des revenus imposables à prendre en considération pour allouer une subvention d´intérêt; Arrêtent: Art. 1 er. Est ajouté à l´article 1er in fine du règlement ministériel modifié du 11 septembre 1972 le texte suivant: « Le revenu imposable du bénéficiaire et de son conjoint doit être inférieur à 160.000, _ francs au sens de l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Le montant de 160 . 000, _ francs est majoré de 20.000, _ francs pour chaque enfant à charge. L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu est celui de l´année qui précède celle de l´octroi de la subvention d´intérêt. Les chiffres visés au présent article correspondent au nombre indice de base cent du coût de la vie suivant les modalités prévues à l´art. 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. » Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 4 février
- _ Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social; Considérant qu´il échet d´adapter la subvention d´intérêt à la situation actuelle des ménages ayant contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement. Arrêtent: Art. 1er. L´art. 1er alinéa 1 du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Dans le cadre des crédits budgétaires afférents une subvention d´intérêt est accordée aux personnes qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement pourvu qu´elles remplissent les conditions pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition aux termes des dispositions du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la règlementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social, telle que ces dispositions ont été modifiées par le règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 71 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. » Art.
- L´art. 5 est abrogé et remplacé par le texte suivant: « La subvention est refusée si les conditions prévues pour l´octroi de la subvention ne se trouvent plus remplies dans la suite. Les dossiers sont réexaminés toutes les deux années. » Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 1985 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février
- _ Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Acte de Genève du 13 mars 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques. - Adhésion de la Barbade. (Mémorial 1983, A, pp. 1001, 1995, 2318 Mémorial 1984, A, p. 1422) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 12 décembre 1984 la Barbade a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard de la Barbade le 12 mars
- _ Règlements communaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A _ N° 113 du 28 décembre 1984, à la page 2391 sous la rubrique: Règlements communaux _ Bissen. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau, la date du « 29 décembre 1984 » est à remplacer par celle du « 29 décembre 1983 ». _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg