1097 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 60 24 septembre 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l´enseignement secondaire . . . . . . . . page 1098 Règlement ministériel du 12 septembre 1985 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . 1100 Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101 Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . 1104 Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . 1104 Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 Accords et Protocole sur la circulation et signalisation routières _ Notification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 _ Adhésion de la Grèce . 1111 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 _ Adhésion du Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 Convention relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 _ Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 1098 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1968, portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire), notamment l’article 60; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Art. 1 . _ Mission Arrêtons: er 1. Pour chacune des branches enseignées dans l’enseignement secondaire, il est institué une commission nationale ayant pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, désigné par la suite par le terme « le ministre », dans toutes les questions relatives à l’enseignement de la branche concernée. Le ministre détermine l’ensemble des cours appartenant à une branche. 2. Les commissions nationales sont chargées d’émettre des avis ou de faire des propositions quant aux objectifs, aux programmes, aux horaires, aux méthodes d’enseignement, aux manuels, au matériel didactique, au nombre et au genre des devoirs ainsi qu’aux critères d’évaluation et de correction dans la branche concernée. 3. Les commissions nationales sont en outre appelées à émettre des avis concernant la coordination de l’enseignement dans plusieurs branches ou dans plusieurs ordres d’enseignement. Art. 2. _ Composition 1. Chaque commission nationale se compose d’un président, de membres effectifs et de membres suppléants. 2. Chaque membre effectif ou suppléant représente soit un lycée public soit un lycée technique public pour autant que celui-ci est autorisé à organiser des classes de l’enseignement secondaire et que la branche d’études figure au programme de ces classes. 3. Le ministre peut adjoindre aux commissions nationales un délégué du Service d’innovation et de recherche pédagogiques, un représentant de l’enseignement primaire, un représentant de l’enseignement secondaire technique, un représentant de l’enseignement supérieur et un représentant du monde professionnel. Ce délégué et ces représentants sont invités à assister avec voix consultative aux réunions chaque fois que la matière l’exige. Art. 3. _ Nomination 1. Le président est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. 2. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans, sur proposition de conférences spéciales convoquées dans chaque établissement par le directeur et composées chacune des professeurs et des professeurs-stagiaires qui sont spécialistes dans la branche en question. Seuls les professeurs chargés d’un enseignement dans la branche concernée peuvent être membres d’une commission nationale. Tout membre qui, au cours de son mandat, quitte l’établissement dont il est le délégué, ou démissionne est remplacé par un nouveau délégué chargé d’achever le mandat de son prédécesseur. 3. Le secrétaire de chaque commission nationale est élu, à la majorité simple des voix, parmi les membres candidats à cette charge. A défaut de candidat, le membre le plus jeune est désigné comme secrétaire. Le mandat du secrétaire expire avec son mandat de délégué. 1099 Art. 4. _ Réunions 1. Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins trois des membres effectifs de la Commission l’exigent. La convocation accompagnée de l’ordre du jour est communiquée au moins six jours avant la séance au directeur, qui la transmet incessamment au membre effectif et à son suppléant. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit, par au moins trois membres, huit jours avant la séance. 2. Les membres sont obligés d’assister aux séances de la commission nationale. En cas d’empêchement, le membre effectif se fait remplacer par son suppléant. En cas d’empêchement du président, le membre le plus ancien en rang préside la séance. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si six des établissements concernés au moins sont représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d’établissements représentés. 3. Le compte rendu de la séance est envoyé dans les meilleurs délais au ministre ainsi qu’aux directeurs qui en transmettent une copie à tous les enseignants de la branche en question. 4. En accord avec le directeur, le délégué de chaque établissement convoque ses collègues en conférence spéciale chaque fois que l’ordre du jour des réunions de la commission le requiert. Le délégué est tenu de prendre les avis de tous les titulaires, d’exposer ces avis à la commission nationale et de marquer clairement quels avis sont majoritaires ou minoritaires. Art. 5. _ Procédure de vote 1. Le président et les délégués ou suppléants des lycées ont voix délibérative pour toutes les questions. Les délégués ou suppléants des lycées techniques autorisés à organiser des classes de l’enseignement secondaire ont voix délibérative pour les questions concernant ces classes; ils ont voix consultative pour toutes les autres questions. 2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président, qui ne représente aucun établissement, est prépondérante. Art. 6. _ Groupes de travail et experts 1. Avec l’accord du ministre, les commissions nationales peuvent former des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers. 2. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. 3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission nationale. 4. Avec l’approbation du ministre, les commissions nationales peuvent s’adjoindre des experts. Art. 7. _ Indemnités Par réunion en séance plénière ou en groupe de travail, le président, les membres, les délégués et représentants visés à l’article 2, alinéa 3 ci-dessus ainsi que les experts visés à l’article 6, alinéa 4 ci-dessus touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Art. 8. Dispositions spéciales Le présent règlement s’applique à l’instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes:
- a)des commissions nationales composées chacune d’un président et de plusieurs membres sont nommées par le ministre sur proposition du chef du culte concerné;
- b)les avis et propositions émanant des commissions nationales pour l’instruction religieuse et morale sont transmis obligatoirement au chef du culte concerné; ils n’engagent ce dernier que dans la mesure où il a marqué son accord. 1100 Art. 9. Notre ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Cabasson, le 8 août 1985. Jean Règlement ministériel du 12 septembre 1985 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs fabriqués. Le Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente; Vu les demandes motivées des producteurs et distributeurs de produits de tabac; Vu l’avis de la Commission des Prix; Considérant qu’il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac contre les pratiques de bradage de prix; Arrête: Art. 1er . Les produits de tabac fabriqués, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lorsqu’ils portent une bandelette fiscale avec la mention « Prix illimité », doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur la bandelette fiscale. Art. 2. Les produits de tabac fabriqués portant une bandelette fiscale avec la mention « Prix illimité » doivent être vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des bandelettes fiscales pour les produits de même espèce présentés dans le même conditionnement. Art. 3. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme de cinq ans. Art. 4. Les infractions aux articles 1 er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 septembre 1985. Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat, Johny Lahure Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié; 1101 Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les dispositions sub
- a)et
- b)de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit: «
- a)Les Premiers Conseillers de Gouvernement au nombre de quatorze » «
- b)Les Conseillers de Gouvernement au nombre de vingt et un ». Art. 2. Les arrêtés grand-ducaux des 8 février 1984 et 10 août 1984 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont abrogés dans la mesure où ils sont contraires au présent arrêté. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 16 septembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er _ Art. 1 . Champ d´application Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions d’admission des fonctionnaires de la carrière du cantonnier sont déterminées ci-après. Art. 2. _ Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission 1. Le ministre de la Fonction publique organise annuellement et selon les besoins une ou deux sessions d’examen pour l’admission au stage de cantonnier dans l’ensemble des administrations de l’Etat et des établissements publics. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année. La date de l’examen-concours est publiée au Mémorial et dans la presse. 2. Les candidats à l’examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés de dix-sept ans au moins et ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans. 1102 3. Les candidats doivent en outre être détenteurs du certificat de fin d’études primaires ou avoir suffi à l’obligation scolaire dans un établissement d’études post-primaires. Outre les certificats d’études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire: _ un certificat de l’acte de naissance _ un certificat de nationalité _ un extrait récent du casier judiciaire _ un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement. 4. Sur le vu des pièces à produire, la commission d’examen décide de l’admission des candidats à l’examen-concours. Art. 3. _ Programme de l´examen-concours Les épreuves de l’examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 60 points 1) Dictée en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Dictée en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 60 points 3) Géographie générale du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points Le programme détaillé de l’examen-concours est fixé par règlement ministériel. Art. 4. _ Composition du jury de l´examen-concours 1. L’examen-concours prévu à l’article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le ministre de la Fonction publique. 2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 5. _ Déroulement des épreuves 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation des examens. 2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats. 3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente aux choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’il est appelé à apprécier. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou qestions qui lui ont été soumis, ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillés. 7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l’article 4. 8. A cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure. 9. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 1103 11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 12. Les décisions de la commission sont sans recours. 13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 14. La commission classe les candidats dans l’ordre des résultats obtenus aux épreuves. 15. La commission transmet au ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves. 16. Le ministre informe chaque candidat des classements et résultats obtenus. Art. 6. _ Sélection 1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage est fixé par le ministre de la Fonction publique qui tient compte du nombre des emplois vacants. 2. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L’examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l’ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche. 3. Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l’Etat et dans les établissements publics dans l’ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants, et à condition d’y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d’un candidat de la liste peut être ordonnée. Art. 7. _ Dispositions additionnelles 1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. 2. Le candidat qui s’est classé en rang utile à l’examen-concours a priorité par rapport à l’ouvrier engagé à titre temporaire pour l’attribution du poste occupé par ce dernier. 3. L’organisation pratique de l’examen-concours ainsi que la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile sont fixés par règlement ministériel. Art. 8. _ Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal. Art. 9. _ Disposition finale Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg, le 17 septembre 1985. Jean 1104 Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l’article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l’Etat et des services publics; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er . 1. L’admission à l’examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de l’acte de candidature. 2. Dans le cas de plus d’une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l’examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s’il y a lieu d’en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l’examen-concours. Art. 2. 1. L’admission à l’examen-concours est encore refusée au candidat qui n’a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l’acte de candidature toutes les pièces requises. 2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu’à une date précédant de huit jours la date de l’examen-concours. 3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu’au moment de sa délivrance par le ministère de la justice et au maximum jusqu’à la date fixée pour la proclamation des résultats. Art. 3. L’engagement à durée déterminée ou indéterminée d’un ouvrier à un poste vacant dans la carrière du cantonnier est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d’admission au stage des lauréats de l’examen-concours. Art. 4. Le candidat qui s’est classé en rang utile à l’examen-concours a droit à l’emploi lui attribué à la suite du résultat y obtenu. Art. 5. La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la compétence du président de la commission d’examen. Art. 6. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 septembre 1985. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes 1105 sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 85/348/CEE du 8 juillet 1985; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 43 et 47; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les articles 1 , 2, 6, 8 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 1er . Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne: 1° deux mille francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d’un Etat non-membre des Communautés Européennes; 2° quinze mille huit cents francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d’un Etat membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu’ils ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur de cet Etat. La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant dépasser le montant limite de quinze mille huit cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l’alinéa premier sous 1° et 2°. Art. 2. 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à l’article 1 er , alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de quinze mille huit cents francs, prévu à l’article 1 er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à quatre mille francs. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de quatre mille francs en cas de concours des hypothèses visées à l’article 1 er, alinéa 1 er sous 1° et 2°. 2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant limite de deux mille francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de quinze mille huit cents francs, prévu à l’article 1 er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l’article 1er, alinéa 1er sous 1° et 2°. 3. Pour les membres des forces armées d’un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, le montant limite de quinze mille huit cents francs, prévu à l’article 1er , alinéa 1er sous 2° est réduit à deux mille francs. Art. 6. 1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes: er er 1106 I. Importations effectuées, directement ou en transit par un autre pays, d’un Etat nonmembre des Communautés Européennes II. Importations effectuées, directement ou en transit par un autre pays, d’un Etat membre des Communautés Européennes, alors que les biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu’ils ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur de cet Etat 1° produits de tabacs: cigarettes 200 pièces 300 pièces ou cigarillos (cigares d’un poids maximum 150 pièces de 3 grammes par pièce) 100 pièces ou cigares 75 pièces 50 pièces ou tabac à fumer 250 grammes 400 grammes 2° alcools et boissons alcooliques: boissons distillées et boissons spiritueuses d’un degré alcoolique supérieur à 22% vol; alcool éthylique non dénaturé de au total 1 litre 80% vol et plus au total 1,5 litre ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafla, saké ou boissons similaires, d’un degré alcoolique égal ou inférieur à 22% vol; vins mousseux, vins de liqueur au total 2 litres au total 3 litres et vins tranquilles au total 2 litres au total 5 litres 3° parfums 50 grammes 75 grammes et eaux de toilette 1/4 litre 3/8 litre 4° café 500 grammes 1000 grammes ou extraits et essences de café 200 grammes 400 grammes 5° thé 100 grammes 200 grammes ou extraits et essences de thé 40 grammes 80 grammes En cas de concours des hypothèses visées à l’alinéa 1er sous I et II, les quantités de biens admises en franchise ne peuvent cependant pas dépasser les limites prévues sous II. 2. Lorsque le voyage s’est effectué soit en transit par le territoire d’un pays autre qu’un Etat membre des Communautés Européennes soit au départ d’une partie de territoire d’un Etat membre des Communautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas d’application aux biens qui y sont consommés, les quantités de biens admises en franchise ne peuvent dépasser les limites prévues au paragraphe 1, alinéa 1er sous I, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre des Communautés Européennes et qu’ils ne bénéficient d’aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Pour l’application des dispositions prévues à l’alinéa qui précède, le survol d’un territoire sans atterrissage n’est pas considéré comme transit. Art. 8. 1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international les limites prévues à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II ainsi qu’à l’article 7 sont 1107 réduites aux quantités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle: 1° produits de tabacs: cigarettes 100 pièces ou cigarillos (cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce) 50 pièces ou cigares 25 pièces 125 grammes ou tabac à fumer 2° alcools et boissons alcooliques: boissons distillées et boissons spiritueuses, d’un degré alcoolique supérieur 0,25 litre à 22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires, d’un degré alcoolique égal ou inférieur à 22% vol; vins mousseux, vins de liqueur 0,50 litre et vins tranquilles 1 litre 3° parfums 7,5 grammes 0,125 litre et eaux de toilette 4° café 500 grammes 200 grammes ou extraits et essences de café 5° thé 100 grammes 40 grammes ou extraits et essences de thé les membres des des Communautés Européennes, y compris le forces armées d’un Etat membre 2. Pour personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, les limites prévues à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous II sont réduites aux quantités fixées par le paragraphe 1 ci-dessus. 3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de tabac et les boissons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1°, 2° et 4°. Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de tabac et les boissons alcooliques visés à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1° et 2°. Art. 11. 1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l’exportation et ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée:
- a)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur n’est pas établi à l’étranger;
- b)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l’étranger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas: _ quinze mille huit cents francs en cas d’exportation définitive vers un pays autre que le Danemark, la Grèce et l’Irlande; _ douze mille sept cents francs en cas d’exportation définitive vers le Danemark et la Grèce; _ trois mille cinq cents francs en cas d’exportation définitive vers l’Irlande. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble. 2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur établi à l’étranger a lieu à l’intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement quinze mille huit cents francs, douze mille sept cents francs et trois mille cinq cents francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous
- b)de ladite loi du 12 février 1979 n’est accordée que si: 1108
- a)l’exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante: - lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu’un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des douanes luxembourgeoise certifiant l’exportation; - lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l’activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des douanes de l’Etat membre de l’importation définitive ou d’une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur ajoutée a été ou sera appliquée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d’identité du voyageur;
- b)l’accomplissement des conditions requises pour l’éxonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er octobre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 17 septembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 74/651/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1974 relative aux franchises fiscales applicables à l’importation des marchandises faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté, telle qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 85/349/CEE du 8 juillet 1985; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le montant limite de trois mille deux cents francs prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est porté à quatre mille cinq cents francs. er 1109 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er octobre 1985. Château de Berg, le 17 septembre 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu la directive du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; Après avoir demandé l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l’Environnement de Notre Ministre de l’Energie, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le troisième alinéa de l’annexe 3 du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l’exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes est complété par une phrase finale, ainsi rédigée: « Toutefois la limite d’irradiation pour des personnes du public à partir de rejets d’effluents radioactifs liquides déversés dans un cours d’eau est fixée à 30 mrem par an ». Art. 2. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre de l´Energie, Marcel Schlechter Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985. Jean 1110 Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. _ Notification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1978, A, p. 1226 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1981, A, p. 45 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 553) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. _ Notification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 553) Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1973. _ Notification de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1984, A, pp. 1241, 1576 Mémorial 1985, A, p. 553) _ Le 6 juin 1985, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 6, desdits Accords et Protocole, que l’administration compétente en Finlande pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de cet article est la suivante: Liikenneministeriô _ Ministère des communications Eteläesplanadi 16 B.P. 236 00131 Helsinki 13 Finlande 1111 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. _ Adhésion de la Grèce. (Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992 Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304 Mémorial 1982, A, p. 2017 Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215 Mémorial 1984, A, p. 1575 Mémorial 1985, A, p. 972) _ II résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 16 mai 1985 la Grèce a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur pour la Grèce le 14 août 1985. Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 _ Adhésion du Népal. (Mémorial 1953, A, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431, 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004 Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887 Mémorial 1985, A, p. 323) _ Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 juillet 1985 le Népal a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Népal le 22 juillet 1985. Convention relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976. _ Ratification de la Turquie. (Mémorial 1978, A, pp. 162 et ss Mémorial 1983, A, p. 1419) _ Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 31 mai 1985 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Turquie le 30 juin 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg