← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidéru

1113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 61 27 septembre 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1114 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . 1115 Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. . . . . . . . . . 1125 Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite 1126 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les entreprises sidérurgiques pendant la période allant du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 Ordonnance grand-ducale du 20 septembre 1985 modifiant l´ordonnance grand-ducale modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . 1129 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex . . . . . . . . . . 1130 Règlement ministériel du 20 septembre 1985 abrogeant le règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des reseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau Luxpac n´est pas utilisé. . . . . . . . . . . . . . . 1134 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du GrandDuché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 Règlement ministériel du 20 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 1114 Règlement grand-ducal du 13 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu le règlement (CEE) n° 59/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif à la conclusion d´un arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant les échanges de tubes en acier; Vu le règlement (CEE) n° 60/85 du Conseil des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif aux restrictions à l´exportation des tubes en acier vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu le règlement (CEE) n° 61/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 janvier 1985, relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d´Amérique; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique, les marchandises suivantes sont ajoutées: N° du tarif des N° Statistique Dénomination des marchandises droits d´entrée Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier, 7318020 à 73.18 7318990 (*) à l´exclusion des articles du n° 73.19(*). 7319100 à 73.19 Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les 7319900 installations hydro-électriques. 8423250 84.23Alla2 Parties et pièces détachées de machines de sondage et de forage. (*) Sont aussi exclus les tubes et tuyaux recouverts de plastique destinés aux systèmes de chauffage urbain et relevant des numéros statistiques 7318230 _ 7318240 _ 7318260 _ 7318270 _ 7318280 _ 7318320 _ 7318340 _ 7318360 _ 7318560 _ 7318620 _ 7318720 _ 7318740 _ 7318820 et

  1. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 13 mai
  3. Jean 1115 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) N° 746/85 du Conseil du 20 mars 1985 modifiant l´annexe IV du règlement (CEE) N° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée * ex 0810900 0811910 * ex 08.10D 08.11EII Dénomination des marchandises 20.06BIIc 1 ddll * * 2006890 2006900 aaa bbb 2 bb33 * * 2006960 2006970 aaa bbb Cerises cuites ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre. Cerises conservées provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état. Fruits autrement préparés ou conservés, sans addition de sucre et sans addition d´alcool, en emballages immédiats d´un contenu net: de 4,5 kg ou plus: cerises: griottes; autres; de moins de 4,5 kg: cerises; griottes; autres. 1116 Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture, Marc Fischbach Cabasson, le 8 août
  5. Jean Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 1985 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er 1 Art. . Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle:

(1)A l´annexe A de l´ADNR le marginal 6131 est modifié comme suit: _ Ajouter, au marginal 6131, 13°: «l´ammoniac liquide», _ Le 13° se lit en conséquence comme suit: « 13° L´anhydride carbonique liquide, l´ammoniac liquide. »
(2)L´annexe B de l´ADNR est complétée par le marginal 131226 nouveau _ Citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison libellé comme suit: 1117 Bateau-citernes du type marginal 131226 I II III IV V Citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison
(1)
(2)
(3)
(1)Lorsque le bateau est muni de citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison, elles doivent être placées dans la zone de cargaison. Le volume maximal admissible d´une citerne est de 30 m3. Les citernes doi- Les citernes doi- Les citernes doivent être éprouvées vent être éprou- vent être éprou- à une pression de 0,10 bar. vées à une pres- vées à une pression de 0,65 bar. sion de 0,15 bar. Les épreuves des citernes doivent être répétées à chaque renouvellement du certificat d´agrément.
(2)Les citernes doivent être munies _ de soupapes de sécurité contre _ de dispositifs _ de dispositifs les suppressions et les dépressions, d´équilibrage de d´équilibrage de protégées contre le retour de pression, proté- pression, flammes, gés contre le retour de flammes, _ d´un orifice de sondage muni d´un dispositif de fermeture, _ de raccords verrouillables pour les tuyauteries et tuyaux flexibles.
(3)Tous les autres orifices de raccordement et autres orifices doivent pouvoir être fermés. 131227 _ 131229
(3)A l´annexe B de l´ADNR le marginal 131260 _ Equipement spécial est modifié comme suit: Au marginal 131260, premier alinéa, supprimer les mots « tant toxiques qu´ ». Lire en conséquence le marginal 131260 amendé comme suit: « Equipement spécial Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz inflammables provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord. Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à contrôler. Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument. » Ces amendements sont mis en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988. Art. 2. Les prescriptions temporaires suivantes sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR:
(1)Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique en bateaux-citernes. Par dérogation au marginal 10121
(2)en liaison avec le marginal 131121, le benzène du 1°a), catégorie Kx de la classe Illa, et l´alcool méthylique du 5 °, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être transportés en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies: I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B pour bateaux-citernes du type II et III sont applicables au transport de benzène et d´alcool méthylique. II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes Id et IIIa. 1118
  1. Généralités Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
  2. Construction et équipement des bateaux
  3. Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes doivent pouvoir être évacués sans danger.
  4. Trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´arrosage doivent, se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
  5. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord. Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à contrôler. Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument.
  6. Prescriptions générales de service (pas de prescriptions supplémentaires)
  7. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
  8. Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être évacués sans danger.
  9. Pendant le chargement et le déchargement, les intallations prescrites sous 2.2 doivent être prêtes à l´emploi.
  10. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux (pas de prescriptions supplémentaires)
(2)Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10121
(2)en liaison avec le marginal 131121, le chlorure de vinyle du 8°a)F, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies: I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de chlorure de vinyle. II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes Id et IIIa.
  1. Généralités
  2. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
  3. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
  4. Construction et équipement des bateaux
  5. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le chlorure de vinyle doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des modifications dangeureuses de la cargaison.
  6. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes.
  7. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression. 1119
  8. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent être ouverts que quand le contact est établi et qu´ils soient fermés quand le contact est coupé. D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.
  9. A l´occasion de chaque épreuve les citernes doivent également être inspectées à l´intérieur afin de vérifier l´absence de tout précipité de polymérisation.
  10. Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre. En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
  11. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
  12. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord. Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à contrôler. Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument.
  13. Prescriptions générales de service Si la température de la cargaison risque d´atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes mesures nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit atteinte et notamment faire usage de l´installation d´arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.
  14. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
  15. Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie du personnel de bord.
  16. Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner du côté de l´eau.
  17. Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à l´emploi.
  18. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux (Pas de prescriptions supplémentaires).
(3)Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 131121, l´ammoniac du 5°, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies: I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquéfié sous pression. II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre I et III de l´annexe B relatives aux classes Id et IIIa.
  1. Généralités
  2. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
  3. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
  4. Construction et équipement des bateaux 1120
  5. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant du cuivre ou du zinc ne doivent pas être employés pour ces parties.
  6. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´un moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de vaporisation d´eau appropriée.
  7. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.
  8. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange puissent être ouverts quand le contact est établi. Ils doivent être fermés quand le contact est coupé. D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.
  9. Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale.
  10. Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de cargaison pour précipiter des vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en service depuis la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre. En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
  11. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
  12. Les prescriptions du marginal 131210
(1), deuxième phrase, ne sont pas applicables.
  1. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord. Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à contrôler. Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument.
  2. Prescriptions générales de service (Pas de prescriptions supplémentaires.)
  3. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
  4. Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de l´équipage.
  5. Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner du côté de l´eau. 1121
  6. Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à l´emploi.
  7. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge.
(4)Prescriptions relatives au transport de l´ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 131121, l´ammoniac liquide fortement réfrigéré 13°, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies: I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l´ammoniac liquide. II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l´annexe B relatives aux classes Id et Illa.
  1. Généralités
  2. Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
  3. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
  4. Lors de la demande de certificat d´agrément du bateau au transport d´ammoniac liquide ou de prolongation dudit agrément, il doit être prouvé qu´en cas de défaillance des installations visées sous 2.14, une installation additionnelle peut, dans un délai de 52 heures au plus, prendre en charge les fonctions visées sous 2.
  5. A la demande de certificat d´agrément doit être jointe une attestation établie par la société de classification qui a surveillé la construction du bateau, indiquant les résultats de l´épreuve d´équilibre thermique visée sous 2.
  6. Construction et équipement des bateaux
  7. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec l´ammoniac doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant ces métaux ne doivent pas être employés pour ces parties. Les matériaux doivent être appropriés aux températures prévues.
  8. Des cofferdams sont obligatoires.
  9. La coque doit être compartimentée par des cloisons transversales étanches de telle façon qu´après envahissement d´un compartiment étanche et avec chargement maximum, la ligne d´enfoncement obtenue ne dépasse pas la ligne de surimmersion. Comme ligne de surimmersion, il faut prendre une ligne tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous de l´arête supérieur du pont jusqu´auquel s´élèvent les cloisons transversales ou passant à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. Pour les calculs, on admettra que les citernes du bateau complètement chargé ne sont pas endommagés à condition qu´elles soient liées solidement au bateau.
  10. Chaque citerne doit être éprouvée au moyen d´une colonne d´eau s´élevant à 2,5 m au moins au-dessus du dôme de la citerne.
  11. Chaque citerne doit être munie de deux systèmes de sécurité indépendants aussi bien pour le cas où la pression dépasse le maximum admissible que pour le cas où elle descend au-dessous du minimum admissible.
  12. Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d´une installation de vaporisation d´eau appropriée. 1122
  13. Si dans une citerne la pression maximale ou minimale admissible est atteinte, un signal acoustique doit se déclencher dans la timonerie et dans les logements.
  14. Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.
  15. Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange soient ouverts quand le contact est établi et fermé quand le contact est coupé. D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises. 2.
  16. Toute section de tuyauterie comprise entre une citerne et le premier dispositif de sectionnement doit être telle qu´une rupture à cet endroit par suite de dilatation ou de mouvements du bateau ne soit pas à craindre. 2.
  17. Les dispositifis de sécurité et les tuyaux d´aspiration de l´installation de réfrigération doivent être branchés sur les citernes au-dessus de la phase liquide de la cargaison au maximum de remplissage, même si le bateau donne une bande de 10°. 2.
  18. Les équipements électriques doivent être agréés pour l´utilisation en atmosphère ammoniacale. 2.
  19. Une installation doit permettre de vaporiser de l´eau sur l´ensemble du pont dans la zone de cargaison pour précipiter les vapeurs d´ammoniac. L´installation doit pouvoir être mise en service depuis la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre. En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont. 2.
  20. Il doit y avoir à bord au moins deux installations de réfrigération indépendantes. La capacité des installations de réfrigération doit être telle qu´en cas de panne d´une installation, le maintien de la température de la cargaison reste assuré sans qu´il se dégage de gaz des dispositifs de sécurité. Les installations de réfrigération doivent être agencées de façon que leur fonction puisse être assurée par une autre installation indépendante du bateau. Si les installations fonctionnent à l´électricité, elles doivent être connectées à des circuits électriques indépendants l´un de l´autre, alimentés par au moins deux sources d´électricité distinctes. En outre, il doit exister à bord des possibilités de connection à un réseau à terre; à cet effet un câble de raccordement doit se trouver à bord. Les citernes, tuyauteries et leurs accessoires doivent être isolés de manière qu´en cas de non-fonctionnement de toutes les installations de réfrigération, la cargaison complète se maintienne au moins 52 heures dans un état tel que les dispositifs de sécurité ne s´ouvrent pas dans les conditions suivantes: + 30° C de température de l´air et + 20° C de température de l´eau. 2.
  21. Les installations de réfrigération ne peuvent être installées sous le pont que dans une chambre de machines particulière munie d´une ventilation forcée. 2.
  22. Tous les locaux renfermant des éléments importants pour le fonctionnement de l´installation de réfrigération (générateurs Diesel, tableaux de commande, compresseurs etc.) doivent être équipés d´un système d´extinction d´incendie approprié, manoeuvrable du pont. 1123 2.
  23. Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations. 2.
  24. Les prescriptions du marginal 131210
(1), deuxième phrase, ne s´appliquent pas. 2.
  1. La valeur de conductibilité thermique doit être calculée pour toutes les installations relatives à la cargaison. Le calcul doit être contrôlé par une épreuve de réfrigération (épreuve d´équilibre thermique). Cette épreuve doit être exécutée conformément aux directives d´une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique. 2.
  2. Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord. Il doit être possible de faire les contrôles sans qu´il soit nécessaire d´entrer dans les locaux à contrôler. Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument.
  3. Prescriptions générales de service (Pas de prescriptions supplémentaires.)
  4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
  5. Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de l´équipage.
  6. Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner du côté de l´eau.
  7. Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.13 doivent être prêtes à l´emploi.
  8. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux Une barge transportant de l´ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge. Ces prescriptions temporaires sont mises en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars
  9. Les prescriptions temporaires antérieures sont abrogées avec effet au 1er juillet
  10. Art. 3.
(1)La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, jusqu´au 31 mars 1988: (
  1. a)Prescriptions temporaires relatives au certificat d´agrément provisoire. (
  2. b)Prescriptions temporaires relatives à l´utilisation optimale des bateaux-citernes.
(2)La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988: (
  1. a)Prescriptions temporaires relatives à l´annexe B de l´ADNR. (
  2. b)Prescriptions temporaires relatives au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes. 1124 Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 6 septembre 1985. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 1985 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 17 mai 1985:
(1)L´article 3.04, chiffre 3 du règlement de police est modifié comme suit: « 3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité. Cette condition est considérée comme remplie en tout cas; (
  1. a)pour les cylindres, si la hauteur est d´au moins 0,80 m et le diamètre d´au moins 0,50 m; (
  2. b)pour les ballons, si le diamètre est d´au moins 0,60 m; (
  3. c)pour les cônes,si la hauteur est d´au moins 0,60 m et le diamètre de 0,60 m; (
  4. d)pour les bicônes, si la hauteur est d´au moins 0,80 m et le diamètre d´au moins 0,50 m. »
(2)Le 1er alinéa de l´article 3.10, chiffre 1.
  1. a)
  2. i)est modifié comme suit: 1125 «
  3. i)trois feux puissants blancs à l´avant du bâtiment en tète du convoi ou, dans le cas de plusieurs bâtiments en tête du convoi, du bâtiment bâbord. »
(3)L´article 6.03, chiffre 2 est modifié comme suit: « 2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi ou en formation à couple, les signaux prescrits par les articles 6.04, 6.10 et 6.29 ci-après ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d´un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi. » Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3 du règlement de police, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mars 1988. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 6 septembre 1985. Jean Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomendature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984 et du 31 juillet 1985 est modifiée en son chapitre Vllbis _ Examens médicaux prénatals et postnatal de la femme et examens médicaux des enfants à bas âge _ conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1985. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg 1126 ANNEXE _ Chapitre VII bis _ Examens médicaux prénatals et postnatal de la femme et examens médicaux des enfants à bas âge 1° Le point 48 est modifié comme ci-après: « 48 Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre 1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété, conformément aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 . . . . . . . . . . . . . 2) 2 e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et 10e jour de la naissance . . 3) 3 e examen périnatal à l´âge de 3 à 8 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 4 e examen médical du nourrisson entre 4 et 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) 5 e examen médical du nourrisson entre 9 et 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) 6 e examen médical de l´enfant entre 21 et 24 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) 7 e examen médical de l´enfant entre 30 et 36 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) 8 e examen médical de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2° Le point 49 est modifié comme suit: « 49 Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre 1) 3 e examen à l´âge de 4 à 6 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) 4 e examen à l´âge de 4 à 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 5 e examen à l´âge de 9 à 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 6 e examen à l´âge de 21 à 24 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) 7 e examen médical de l´enfant entre 30 et 36 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) 8 e examen médical de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Règlement ministériel du 11 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel 1127 qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 8 janvier 1981 est modifié en son chapitre I _ Dispositions spéciales _ conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1985. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE _ Chapitre I _ Dispositions spéciales 1° Il est ajouté un nouveau point F de la teneur suivante: « F Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans: 11) 1er examen médico-dentaire de l´enfant entre 30 et 36 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12) 2e examen médico-dentaire de l´enfant entre 42 et 48 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 4; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations est modifié et remplacé comme suit: « Article 7. I. Une dispense tant de la fréquentation de certains cours de formation générale que de l´examen ou des examens correspondants peut être accordée par le chargé de direction de l´Institut dans les cas suivants: 1. Si l´ensemble des heures de formation tant générale que spéciale dépasse le nombre de mille heures par stagiaire. Dans ce cas, la dispense est accordée sur proposition du chef d´administration, compte tenu des programmes de la formation générale et de la formation spéciale, ainsi que du minimum d´heures de formation prévu ci-dessus. 1128 2. Si le stagiaire atteste, à l´appui de certificats ou de diplômes, avoir des connaissances avancées dans une ou plusieurs matières figurant aux programmes de l´Institut de formation administrative. Dans ce cas, la dispense est accordée sur demande de l´intéressé et sur avis de la commission administrative de l´Institut. 3. A la demande du stagiaire, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, sur avis tant du chef d´administration que de la commission administrative de l´Institut. II. Sur demande du stagiaire, en cas de prolongation du stage, une dispense de la fréquentation des cours de formation générale prévus aux programmes de la troisième année de stage peut être accordée par le chargé de la direction. » Art. 2. L´article 9, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations est modifié et remplacé comme suit: « Article 9. 2. En vue de la collaboration avec l´Institut, chaque administration désigne son délégué. En vue de la coordination des programmes de formation tant générale que spéciale, les délégués sont convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction. » Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1985. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 fixant le montant de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles de pension dans les entreprises sidérurgiques pendant la période allant du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment l´article 4 et l´article 21 de cette loi; La Chambre des Employés Privés ayant été consultée; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; 1129 Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est fixé à trente-trois millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985. Jean Doc. parl. n° 2935, sess. ord. 1984-1985. Ordonnance grand-ducale du 20 septembre 1985 modifiant l´ordonnance grand-ducale modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, telle qu´elle a été modifiée par les ordonnances grand-ducales des 7 octobre 1972, 4 juillet 1974 et 22 avril 1978; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Ordonnons: Art. 1er. Les montants de 200.000, 100.000 et 25.000 francs, prévus aux articles 6 (alinéas 2 et 3) et 7 (alinéa 3) de l´ordonnance grand-ducale modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, sont portés à respectivement 1.000.000, 250.000 et 100.000 francs. Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la présente ordonnance qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985. Jean 1130 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public télétex. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Nairobi le 6 novembre 1982; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Généralités Art. 1er. L´Administration des postes et télécommunications offre aux usagers un service de télécommunication dénommé télétex, qui permet d´échanger des correspondances entre terminaux appropriés, sur la base d´une transmission automatique entre mémoires. Art. 2. Le service télétex utilise comme supports un réseau public de transmission de données à commutation de circuits ainsi que le réseau public de transmission de données à commutation par paquets. Des dispositifs de conversion assurent l´interfonctionnement entre ces deux réseaux de même qu´avec le réseau télex. Art. 3. Suivant le réseau de données utilisé, les terminaux sont raccordés moyennant interface conforme respectivement aux recommandations X.21 ou X.25 du Comité Consultatif International des Télégraphes et Téléphones (CCITT). Art. 4. Les caractéristiques fondamentales du service télétex sont les suivantes:
  1. a)compatibilité minimale entre tous les terminaux qui interviennent dans ce service
  2. b)l´exploitation en mode local n´est pas perturbée par les appels entrants, dans les conditions d´exploitation normales
  3. c)un message reçu peut être imprimé ou visualisé d´une autre manière, selon la décision du destinataire et les caractéristiques du terminal. Il faut prévoir dans chaque installation télétex des moyens permettant d´obtenir un exemplaire permanent (mais pas nécessairement imprimé) de chaque message. II. Dispositions générales Art. 5. Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent l´Administration accorde aux usagers l´accès au service public télétex. Art. 6. La demande de raccordement au service télétex est à adresser à la Division des télécommunications de l´Administration. L´abonnement ne peut être établi qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale. Le raccordement ne peut pas être prolongé par une ligne transversale. Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre concernant le service télétex. Il est seul responsable envers l´Administration de l´utilisation de son installation et du paiement de toutes sommes dues. Art. 7. L´abonnement au service télétex est passé pour la durée minimum d´un mois, c´est-à-dire 30 jours. Si la mise en service de l´installation a lieu avant le 15 du mois, l´abonnement pour le mois entier est dû. Dans le cas contraire la taxe d´abonnement est due à partir du premier jour du mois suivant. Après l´expiration de la durée minimum l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois. 1131 L´abonné qui désire résilier son abonnement doit faire parvenir à l´Administration une demande par écrit, sous recommandation postale, au moins un mois avant la date à partir de laquelle l´abonnement doit prendre fin. La redevance d´abonnement est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend cours. Art. 8. Les raccordements sont réalisés suivant les possibilités de l´Administration et conformément aux règlements techniques en vigueur. L´Administration n´assume aucune responsabilité quant au délai d´exécution des travaux demandés et n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution des travaux. Elle se réserve le droit de déterminer le nombre de lignes spécialisées concédées à un seul et même abonné, en tenant compte aussi bien des possibilités techniques dans le réseau des télécommunications que de la fluidité du trafic en provenance ou à destination de l´abonné. Art. 9. L´Administration ne fournit pas de terminal télétex. L´abonné doit acquérir ou prendre en location un terminal télétex d´un type agréé par l´Administration, conformément aux normes techniques du CCITT, et le faire installer par une firme privée agréée. Art. 10. Les modems doivent être d´un type agréé par l´Administration. Ils sont soit mis à la disposition de l´abonné par l´Administration, soit fournis par l´industrie privée. L´Administration ne réalise pas de raccordement avec des modems lui appartenant sur des lignes aboutissant à des équipements téléphoniques privés. Art. 11. L´Administration se charge de l´établissement, du déplacement, du transfert, des modifications et de l´entretien des lignes concédées à l´abonné et des modems fournis par elle. Sauf convention contraire tout le matériel fourni et installé par l´Administration reste la propriété de celle-ci. Art. 12. L´Administration décide de la façon d´établir les conducteurs tant à l´extérieur qu´à l´intérieur des immeubles et prescrit le matériel de montage et d´équipement de télécommunication à employer. En principe le raccordement est réalisé à l´endroit désigné par l´abonné ou le candidat abonné dans les locaux qu´il occupe. Lorsque le demandeur n´est pas propriétaire des locaux dans lesquels les installations de télécommunication sont à établir et que le propriétaire s´oppose à la mise en place du matériel et des lignes à l´endroit désigné par le demandeur, l´Administration surseoit à la pose des lignes et du matériel. Il appartient alors aux parties en cause de solliciter du juge compétent la validation éventuelle de leur droit. Art. 13. L´établissement et l´entretien des modems privés doivent être effectués par une firme privée agréée. L´Administration fixe les conditions techniques de l´installation et la nature du matériel à employer. Les concessionnaires agréés sont tenus de signaler à l´Administration les installations nouvelles réalisées et les changements apportés aux installations existantes dans un délai de deux mois. Les modalités d´agrément d´une firme privée sont déterminées par l´Administration. Art. 14. Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L´abonné est tenu de faire exécuter à ses frais les améliorations et installations protectrices jugées nécessaires par l´Administration. L´abonné doit fournir pour l´alimentation du modem une prise de courant de sécurité reliée au réseau électrique de 220 volts et répondant aux prescriptions de sécurité des distributeurs d´énergie électrique. Art. 15. L´abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations qui lui sont confiées par l´Administration. Il est responsable du dommage occasionné à l´Administration et des réparations nécessitées par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés par le feu ou l´eau. Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par l´installation, le déplacement ou la suppression du matériel et des fils placés chez lui. L´abonné est responsable des dégâts au réseau qui pourraient résulter de l´emploi de matériel fourni par l´industrie privée. Art. 16. L´abonné ne peut ni ouvrir, ni démonter les installations, ni apporter des changements quelconques tant aux équipements qu´aux conducteurs. 1132 Art. 17. Les frais occasionnés par la recherche et la levée d´un dérangement provenant d´une négligence ou d´une fausse manoeuvre de l´abonné sont dus par ce dernier. Il en est de même si l´intervention des services de dépannage de l´Administration est requise et qu´il est établi que le dérangement est dû à un mauvais fonctionnement d´un modem privé ou d´un terminal si par ailleurs les installations et le réseau de l´Administration sont en parfait état. Art. 18. L´abonné peut demander le déplacement ou le transfert de son raccordement. Le déplacement réalisé à la même adresse dans les lieux occupés par lui donne lieu au paiement des frais réels encourus par l´Administration. Le transfert du raccordement en d´autres lieux à la même adresse ou à une autre adresse est effectué aux mêmes conditions qu´un nouveau raccordement. Art. 19. La reprise d´un abonnement au service public télétex est assimilée à une résiliation et à une nouvelle installation. III. Tarifs A. Indemnités forfaitaires et redevances d´abonnement Art. 20. Les indemnités forfaitaires et redevances mensuelles d´abonnement pour le raccordement d´équipements télétex au réseau de transmission de données à commutation par paquets sont celles qui sont dues pour le raccordement à ce même réseau d´un terminal de données de la même classe de vitesse de transmission. Art. 21. L´indemnité forfaitaire pour le raccordement d´un terminal télétex X.21 au réseau de données à commutation de circuits est fixée à 7.500 francs. Art. 22. La redevance mensuelle d´abonnement d´un terminal télétex X.21 est fixée _ à 3.500 francs si le modem installé chaz l´abonné est la propriété de l´Administration _ à 3.000 francs si le modem installé chez l´abonné est un modem privé. B. Taxes d´utilisation Art. 23. Les taxes d´utilisation du service télétex sont fixées comme suit dans le service intérieur:
  4. a)pour terminaux X. 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 franc par seconde
  5. b)pour terminaux X. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,075 franc par segment à 64 octets. Art. 24. Sont fixées par règlement ministériel _ les conditions et taxes d´utilisation des facilités complémentaires du service télétex _ les taxes des communications télétex internationales. IV. Application et perception des taxes Art. 25. Toutes les taxes de communications sont payables par l´abonné quelle que soit la personne qui les aura occasionnées. Art. 26. L´abonné doit acquitter toutes les sommes dues par lui dans un délai de huit jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte. Le paiement des redevances et taxes doit se faire par imputation sur un compte chèque postal ou sur un compte courant bancaire de l´abonné auprès d´un institut financier. Art. 27. L´Administration peut exiger:
  6. a)le paiement par anticipation de l´indemnité forfaitaire pour frais de raccordement ainsi que la redevance d´abonnement pour la durée entière de l´abonnement;
  7. b)outre le paiement des taxes sub a), le paiement d´une somme de garantie, conformément au règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d´une somme de garantie lors de l´abonnement à un service de télécommunications; 1133
  8. c)le versement, dans le courant d´un mois, des taxes d´utilisation dès que leur montant dépasse une somme à déterminer par l´Administration. Art. 28. L´Administration a le droit de suspendre et/ou de résilier l´abonnement, sans indemnité au profit de l´abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues
  9. a)si l´abonné ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre sur le service télétex;
  10. b)s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir. Art. 29. Les documents de comptabilité tenus par l´Administration font foi jusqu´à preuve du contraire pour le décompte entre parties. Il est accordé un dégrèvement de taxes d´utilisation lorsqu´un dérangement aux installations du réseau a provoqué un enregistrement fautif des communications. Il y a lieu à restitution de la redevance d´abonnement, sur demande de l´abonné, lorsqu´une interruption de service a persisté de façon permanente pendant au moins quinze jours. Art. 30. Les montants à porter en compte aux abonnés du chef de services ou de travaux non prévus par le présent règlement, de travaux donnant lieu à des frais extraordinaires ou pour lesquels un forfait ne peut pas être établi, sont évalués par l´Administration sur la base des frais supportés par elle, à savoir
  11. a)frais d´étude
  12. b)transport du personnel et du matériel
  13. c)main-d´oeuvre. Pour l´application du présent article l´Administration pourra faire usage d´un barème. V. Dispositions diverses Art. 31. Tout abonnement au service télétex donne droit à une inscription gratuite dans l´annuaire officiel télex/télétex. La présentation de l´annuaire, notamment la longueur des lignes et le type des caractères d´imprimerie sont au choix de l´Administration. L´inscription comporte le nom et l´adresse, telle qu´elle est fixée par les autorités compétentes, de l´abonné ou de l´installation ainsi que trois lignes d´information supplémentaire au choix de l´abonné. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte. Toute inscription comporte le numéro de l´abonné ainsi que d´autres indications que l´Administration juge utiles. Des modifications ou adjonctions d´inscriptions peuvent être demandées en tout temps par écrit et elles sont prises en considération au prochain annuaire à éditer, à condition qu´elles aient été notifiées en temps utile. Art. 32. Dans le cas d´une communication d´un terminal télex vers un terminal télétex l´unité de conversion, après avoir mis en mémoire le message, effectue plusieurs tentatives d´appel. Si ces tentatives sont infructueuses, le message est remis à l´abonné télétex par voie postale. Art. 33. L´Administration se réserve le droit d´adapter les services existants à des systèmes nouveaux et à introduire des services et facilités supplémentaires selon des modalités à déterminer en accord avec les recommandations émises ou à émettre par le CCITT. Art. 34. L´Etat n´est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par la voie du service public télétex. L´Administration n´accepte aucune responsabilité à l´égard des usagers, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. Art. 35. Un règlement ministériel pourra déterminer les conditions d´accès et d´utilisation spéciales du service télétex, si à la fois le nombre d´accès par ligne spécialisée au réseau dans un même bâtiment et pour le même usager est supérieur à dix et les taxes cumulées relatives au trafic interne entre ces terminaux dépassent cent mille francs par mois. 1134 Art. 36. Les taxes d´utilisation visées aux articles 23 et 24 du présent règlement ne seront pas perçues pour le trafic échangé avant le 1er décembre 1985. Art. 37. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1 er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 38. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement ministériel du 20 septembre 1985 abrogeant le règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau Luxpac n´est pas utilisé. Le Ministre des Finances, Vu l´article 39 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Article unique. Le règlement ministériel du 30 juin 1983, fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau national Luxpac n´est pas utilisé, est abrogé. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Nairobi le 6 novembre 1982; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1135 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite, est modifié comme suit: A. Le deuxième alinéa de l´article 3 est abrogé. B. Sont abrogés les articles 5, 7 et 12. C. L´article 4 est modifié comme suit: « _ Les télégrammes sont remis au destinataire sous pli fermé, par téléphone, par télex ou par un autre moyen de transmission de texte, aux conditions fixées par l´Administration des Postes et Télécommunications. Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, par ordre de l´expéditeur ou du destinataire, a déjà été remis par téléphone, par télex ou par un autre moyen de transmission de texte, il est perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise par exprès d´une lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en une seule course à un même destinataire. » D. L´article 10 est modifié comme suit: « Les taxes applicables aux télégrammes ordinaires du service intérieur sont fixées comme suit: _ taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . . 50 fr. _ taxe additionnelle par mot . . . . . . . . . . . . . . 2 fr. » E. L´article 14 est modifié comme suit: « La taxe d´une communication télex du service intérieur est fixée à 1, _ fr par minute indivisible. Sont fixées par règlement ministériel: _ les conditions et taxes d´utilisation des facilités complémentaires du service télex. _ les taxes des communications télex internationales. » F. A l´article 18, deuxième alinéa, avant-dernière ligne, remplacer « 1, _ franc-or » par « 0,50 DTS ». 1er. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985. Jean Règlement ministériel du 20 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international. Le Ministre des Finances, Vu les articles 11, 14 et 17 du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur la proposition du Directeur des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1 . Les taxes indiquées à l´article 1er, sub 1) er 1136 Régime continental européen, sont modifiées comme suit: «
  14. a)taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . 200, _ 10, _ ».
  15. b)taxe additionelle par mot . . . . . . . . . . . Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985. Luxembourg, le 20 septembre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.