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Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de forma

1137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N _ N° 62 A _ 4 octobre 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1138 Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138 Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . 1142 Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour les vins portant la marque nationale du vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination contre l’hépatite virale B pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de certaines professions paramédicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de la session ordinaire de 1985-1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 13 mai 1973 _ Adhésion de l’Arabie Saoudite, acceptation de l’annexe B.3. par l’Arabie Saoudite et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 _ Adhésion de Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 Accord régional relatif à l’utilisation de la bande 87,5 _ 108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3) _ Approbation par le Luxembourg 1149 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signées à Washington, le 3 mars 1973 _ Adhésion de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . 1149 Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Application du Règlement N° 40 par l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 _ Déclarations du Liechtenstein et de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963 _ Déclaration de l’Italie _ Notification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 1138 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 19

(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 29 octobre 1974, 4 avril 1977 et 21 juin 1982; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
  1. Les nominations au grade de sergent se font d´après la date de l´examen d´admission définitive et le classement final obtenu qui prend en compte: 1) pour un tiers, l´ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l´article 6 ci-dessus, 2) pour deux tiers, l´ensemble des notes réalisées à l´examen défini à l´article 4 ci-dessus. » Art.
  2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 3 septembre Jean
  3. Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes: 1139 Art.
  4. Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 13 septembre
  5. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1 er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigarettes autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1er. Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai 1985, la mention « F 3,96 » figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention «F 4,08». Art.
  6. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai 1985, le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art.
  7. § 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er septembre 1985, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. 1140 §
  8. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er septembre 1985, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 16 septembre ou 30 septembre 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er septembre 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art.
  9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
  10. Bruxelles, le 23 août
  11. Le Ministre des Finances, F. GROOTJANS Le Secrétaire d´Etat aux Finances, L. WALTNIEL C. _ CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 15,- 9,292 32,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,- 18,736 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,80,85,90,95,100,110,illimité 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 45,400 48,177 50,955 53,732 56,510 62,065 72,064 1141 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigarettes 17,- 39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,80,85,90,95,100,- 10,643 22,864 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 45,640 48,417 51,195 53,972 56,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 110,120,130,140,illimité 62,305 67,860 73,415 78,970 90,080 Par emballage de 50 cigarettes 98,100,105,110,115,120,130,150,175,200,250,illimité 56,839 57,950 60,727 63,505 66,282 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 141,275 180,160 Par emballage de 100 cigarettes 195,200,205,210,215,225,230,235,245,250,275,300,350,400,450,500,550,illimité 113,122 115,900 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 140,897 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 254,775 282,550 310,325 360,320 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1142 Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice 1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du er 1 juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 10 juin 1985, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème annexé. Art.
  12. Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre
  13. Luxembourg, le 14 septembre
  14. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1143 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 20 cigarettes 15 32 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 85 90 95 100 110 illimité 9,292 18,736 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,624 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 45,400 48,177 50,955 53,732 56,510 62,065 72,064 0,680 1,020 1,220 1,240 1,260 1,280 1,300 1,320 1,340 1,360 1,380 1,400 1,420 1,440 1,460 1,480 1,500 1,520 1,540 1,560 1,580 1,600 1,620 1,640 1,660 1,680 1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,980 2,080 2,180 2,280 2,380 2,580 2,940 9,972 19,756 25,511 26,086 26,662 27,237 27,813 28,388 28,964 29,539 30,115 30,690 31,266 31,841 32,417 32,992 33,568 34,144 34,719 35,294 35,870 36,445 37,021 37,596 38,172 38,747 39,323 39,898 40,474 41,049 41,625 42,200 42,776 43,351 43,927 44,502 47,380 50,257 53,135 56,012 58,890 64,645 75,004 1144 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 25 cigarettes 17 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 illimité 10,643 22,864 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 45,640 48,417 51,195 53,972 56,750 62,305 67,860 73,415 78,970 90,080 0,815 1,255 1,475 1,495 1,515 1,535 1,555 1,575 1,595 1,615 1,635 1,655 1,675 1,695 1,715 1,735 1,755 1,775 1,795 1,815 1,835 1,855 1,875 1,895 1,915 1,935 1,955 1,975 2,075 2,175 2,275 2,375 2,475 2,675 2,875 3,075 3,275 3,675 11,458 24,119 30,450 31,025 31,601 32,176 32,752 33,327 33,903 34,478 35,054 35,629 36,205 36,780 37,356 37,931 38,507 39,082 39,658 40,233 40,809 41,384 41,960 42,535 43,111 43,686 44,262 44,837 47,715 50,592 53,470 56,347 59,225 64,980 70,735 76,490 82,245 93,755 1145 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 50 cigarettes 98 100 105 110 115 120 130 150 175 200 250 illimité 56,839 57,950 60,727 63,505 66,282 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 141,275 180,160 2,910 2,950 3,050 3,150 3,250 3,350 3,550 3,950 4,450 4,950 5,950 7,050 59,749 60,900 63,777 66,655 69,532 72,410 78,165 89,675 104,062 118,450 147,225 187,210 Par emballage de 100 cigarettes 195 200 205 210 215 225 230 235 245 250 275 300 350 400 450 500 550 illimité 113,122 115,900 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 140,897 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 254,775 282,550 310,325 360,320 5,800 5,900 6,000 6,100 6,200 6,400 6,500 6,600 6,800 6,900 7,400 7,900 8,900 9,900 10,900 11,900 12,900 14,700 118,922 121,800 124,677 127,555 130,432 136,187 139,065 141,942 147,697 150,575 164,962 179,350 208,125 236,900 265,675 294,450 323,225 375,020 1146 Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour les vins portant la marque nationale du vin. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture, et à la viticulture, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque, et notamment son article 11; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er . Les vins ayant obtenu une des mentions à caractère qualificatif « premier cru » ou «grand premier cru » ne peuvent être commercialisés que dans des bouteilles d´un contenu nominal inférieur à un litre. Art.
  15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre
  16. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination contre l’hépatite virale B pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de certaines professions paramédicales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment les articles 1er et 18; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sauf contreindications médicales, un certificat de vaccination contre l´hépatite virale B est à présenter: 1) par les candidats demandant leur inscription aux cours préparant au diplôme d´Etat des professions paramédicales suivantes: infirmier, infirmier psychiatrique, infirmier-anesthésiste, assistant technique médical, puériculteur, sage femme; 2) par les élèves infirmiers hospitaliers gradués en vue de leur admission au stage de formation de quatrième année au Luxembourg; 3) par les candidats se présentant à l´examen pour le diplôme d´Etat d´une des professions visées sous 1) et 2) ou de laborantin. Art.
  17. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Palais de Luxembourg, le 20 septembre Jean
  18. 1147 Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de la session ordinaire de 1985-
  19. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Gouvernement en Conseil; Ministre d´Etat, et après délibération du Arrêtons: Art. 1 . Nous donnons à Monsieur Jean Spautz, Ministre de l´Intérieur, Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, pleins pouvoirs à l´effet de clore en Notre nom la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 9 octobre 1984 et d´ouvrir la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1985-
  20. Art.
  21. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. er Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 28 septembre Jean
  22. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Participation financière aux frais d´infrastructure concernant les terrains non bâtis. Bascharage. - En séance du 6 juin 1985 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation financière aux frais d´infrastructure concernant les terrains non bâtis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. _ Taxe pour l´établissement d´un certificat en vue de la liquidation d´un livret d´épargne ou d´un dépôt auprès d´un institut financier en cas de décès du titulaire. En séance du 1er avril 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´établissement d´un certificat en vue de la liquidation d´un livret d´épargne ou d´un dépôt auprès d´un institut financier en cas de décès du titulaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme. Ettelbruck. _ Règlement-taxe, Chapitre 8 _ Conservatoire. En séance du 25 juin 1985 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 8 _ Conservatoire _ de son règlement-taxe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et par décision ministérielle du 19 août 1985 et publiée en due forme. Feulen. _ Prix d´entrée à l´exposition sur l´architecture rurale dans le centre culturel « Hennesbau ». En séance du 3 juin 1985 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix d´entrée à l´exposition sur l´architecture rurale dans le centre culturel « Hennesbau ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme. 1148 Pétange. _ Règlement-taxe, section IX Ecole de Musique. En séance du 12 juillet 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir telles quelles pour la durée de l´exercice scolaire 1985/86 les dispositions comprises à la section IX Ecole de Musique du règlement-taxe modifié du 3 décembre
  23. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 août 1985 et publiée en due forme. Strassen. _ Minerval à payer pour les écoliers domiciliés hors du territoire de la commune. En séance du 10 juillet 1985 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir de l´année scolaire 1985/86 le minerval à payer pour les écoliers domiciliés hors du territoire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme. Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
  24. _ Adhésion de l’Arabie Saoudite, acceptation de l’annexe B.
  25. par l’Arabie Saoudite et la Suisse. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422, 1608 Mémorial 1985, A, pp. 324, 1067) _ Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière communique qu´en date du 18 mars 1985 l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté l´annexe B.
  26. avec une réserve à l´égard de la pratique recommandée
  27. La Convention et l´Annexe sont entrées en vigueur pour l´Arabie Saoudite le 18 juin
  28. Le 25 juillet 1985 la Suisse a accepté l´annexe B.
  29. avec les réserves et observations suivantes: Norme 2 En principe, le régime de la réimportation en l´état s´applique à toutes les marchandises. Toutefois, les marchandises exportées uniquement pour l´entreposage ainsi que les animaux exportés temporairement sont exclus du bénéfice de la réimportation en l´état. Pratique recommandée 4 L´exonération des droits et taxes à l´importation est accordée lorsque les marchandises sont renvoyées intactes à l´expéditeur en Suisse ou renvoyées à un tiers par ordre et pour le compte de l´expéditeur en Suisse. Pratique recommandée 16 La réimportation en franchise d´emballages, de conteneurs et de palettes donne lieu à l´établissement de la même déclaration de marchandise que celle utilisée pour la mise à la consommation, quoiqu´elle soit rédigée de manière très sommaire. Pratique recommandée 21 La formule de déclaration utilisée pour exporter des marchandises avec réserve de retour est différente de celle utilisée pour l´exportation à titre définitif. Ladite Annexe entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 25 octobre
  30. 1149 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
  31. _ Adhésion du Belize. (Mémorial 1974, A, p. 2114 Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 1070, 1071) _ II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 9 août 1985 le Belize a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Accord régional relatif à l’utilisation de la bande 87,5 _ 108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3). _ Approbation par le Luxembourg. Le Grand-Duché de Luxembourg a participé à la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3), qui s´est tenue à Genève en deux sessions (1982 et 1984), et en a approuvé les Actes Finals. Luxembourg, le 16 septembre
  32. Le Président du Gouvernement Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signées à Washington, le 3 mars
  33. _ Adhésion de la Hongrie. (Mémorial 1975, A, p. 518 Mémorial 1981, A, p. 1934 Mémorial 1984, A, pp. 50, 398, 793 Mémorial 1985, A, p. 478) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 29 mai 1985 la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à son égard le 27 août
  34. 1150 Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  35. _ Application du Règlement N° 40 par l’Autriche. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 211, 2083 Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 1070) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 3 juillet 1985, l´Autriche a déclaré son intention d´appliquer le Règlement N° 40 annexé à l´Accord désigné ci-dessus. Ledit Règlement entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1er septembre
  36. _ Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  37. _ Déclarations du Liechtenstein et de l’Autriche. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, p. 296) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par notification du 15 août 1985, le Liechtenstein a déclaré reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1985: 1) la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme en matière de requêtes individuelles (article 25 de la Convention) 1151 2) sous condition de réciprocité la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´homme (article 46 de la Convention). En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifie que par lettre du 25 juillet 1985 l´Autriche a déclaré son intention de renouveler pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1985 ses déclarations faites le 1er juin 1982 conformément aux articles 25 et 46 de ladite Convention. Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
  38. _ Déclaration de l’Italie, Notification de l’Autriche. (Mémorial 1968, A, pp. 147 et ss., 451, 523, 630 Mémorial 1969, A, p. 1274 Mémorial 1970, A, p. 573, 1174 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1979, A, p. 32 et ss. Mémorial 1982, A, p. 1364, 1409) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 décembre 1984 l´Italie a déclaré reconnaître, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole désigné ci-dessus, pour la période comprise entre le 1er août 1984 et le 31 juillet 1987: a) la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête présentée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui à raison d´un acte, d´une décision, de faits ou d´événements postérieurs à la date du 1 er août 1984, se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans le Protocole N° 4 à la Convention (art. 25 de la Convention); b) comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application des articles 1 à 4 du Protocole N° 4 à la Convention introduites après le 1 er août 1984 (art. 46 de la Convention). Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communique en outre que le 25 juillet 1985 l´Autriche a notifié son intention de renouveler sa déclaration faite le 1 er juin 1982 conformément à l´article 6, paragraphe 2 dudit Protocole, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre
  39. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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