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Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant les modalités des examens médicaux à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg . . . . . page 1154 Règl

1153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 63 10 octobre 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant les modalités des examens médicaux à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg . . . . . page 1154 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 fixant le contenu de la notice descriptive prévue à l´article 1601-5 du code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162 Règlement ministériel du 25 septembre 1985 complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . 1172 Règlement grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 - Déclarations de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980 - Ratification par l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF) ainsi que Règles uniformes concernant les contrats de transport internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980 - Ratification de l´Iran et de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175 1154 Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant les modalités des examens médicaux à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxembourg; Vu l´article 6, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien-diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics; Vu l´article 6, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´avis de l´association des cadres de l´aéroport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I - Généralités Le Ministre des Transports désigne des médecins-examinateurs qualifiés, admis au Grand-Duché de Luxembourg à l´exercice de la médecine, pour procéder aux examens médicaux d´aptitude des candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´artisan ainsi qu´aux examens médicaux de révision périodiques. Pour les examens médicaux prévus aux articles 5.A et 6.1 du présent règlement grand-ducal les médecins-examinateurs devront avoir reçu ou devront recevoir une formation en médecine aéronautique. Art. 1er. Art. 2. Tout candidat devra fournir au médecin-examinateur une déclaration, dont il attestera l´exactitude, sur ses antécédents personnels, familiaux et héréditaires. Pour éviter des substitutions de personnes, le médecin-examinateur exigera la production de la carte d´identité. Le protocole d´examen mentionnera la production de la carte d´identité. Le protocole d´examen mentionnera le numéro de cette carte et la commune qui l´a délivrée. Art. 3. Le médecin-examinateur consignera dans son rapport les résultats de son examen et informera le Ministre des Transports soit de l´aptitude, soit de l´inaptitude temporaire, soit de l´inaptitude définitive du candidat. Il rendra compte au Ministre des Transports de tous les cas où, à son avis, l´inaptitude du candidat à remplir l´une ou l´autre des conditions requises, qu´elle soit numérique ou autre, est telle que l´exercice des privilèges de la qualification demandée ou détenue n´est pas de nature à compromettre la sécurité aérienne. Le rapport mentionnera la restriction nécessaire dans le cas où l´accomplissement sûr des fonctions dépend du respect d´une telle restriction. Art. 4. Les frais de l´examen médical pour l´admission au stage sont à charge du candidat. Les frais des examens médicaux de révision périodiques sont à charge de l´Etat. 1155 Chapitre II. - Examen médical pour l´admission au stage Art. 5. A. Candidats aux fonctions de technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne (Service ATC). Le médecin-examinateur détermine l´aptitude physique et mentale du candidat conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe A. B. Candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´artisan des services autres que celui du contrôle de la circulation aérienne. Le médecin-examinateur établit un certificat médical sur une formule prescrite par le Ministre des Transports, duquel il ressort que le candidat n´est sujet à aucune infirmité incompatible avec l´emploi qu´il brigue ou avec le travail en commun, dans un même local, avec d´autres personnes. Chapitre III. - Examens médicaux de révision périodiques Art. 6. 1. Chaque agent du service ATC effectuant du contrôle direct et effectif de la circulation aérienne doit se soumettre à un examen médical annuel de révision périodique; ce délai peut être raccourci si le médecin-examinateur l´estime nécessaire. 2. Le personnel affecté au service incendie et sauvetage est tenu de se soumettre tous les cinq ans à un examen médical de révision périodique. Lorsque l´agent atteint l´âge de 50 ans, l´intervalle de cinq ans est ramené à douze mois. Les fonctionnaires énumérés sub 1. et 2. ci-dessus n´exerceront leurs fonctions que si leur attestation médicale est en cours de validité. Art. 7. Les agents sont invités par l´administration de l´aéroport à se soumettre à l´examen médical. Si sans motif valable, l´agent ne donne pas suite à deux invitations successives, la seconde étant faite sous pli recommandé à la poste, il est considéré comme ne possédant plus les aptitudes physiques requises. Art. 8. Les critères des examens médicaux de révision périodiques sont les mêmes que ceux des examens médicaux respectifs pour l´admission au stage. Toutefois, dans des circonstances spéciales, le médecin-examinateur pourra déroger aux critères définis ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies: 1° il s´agit d´un agent expérimenté qui aura fait la preuve de ses capacités et de son habilité dans l´exercice de ses fonctions; 2° le médecin-examinateur devra avoir la conviction que l´expérience acquise par l´agent compense largement la déficience physique constatée; 3° le médecin-examinateur devra aussi avoir la conviction que les impératifs de la sécurité de la navigation aérienne seront pleinement respectés. Si le médecin-examinateur estime devoir imposer certaines restrictions à l´agent dans l´accomplissement des fonctions du contrôle de la circulation aérienne, ces restrictions seront communiquées au Ministre des Transports qui ne confiera à cet agent que celles des fonctions compatibles avec ces restrictions. Art. 9. Le médecin-examinateur notifiera à l´intéressé et au Ministre des Transports la conclusion de l´examen médical. Tout constat d´inaptitude, même temporaire, entraîne d´office la suspension de l´exercice des fonctions; en cas de recours cette décision n´est pas suspendue. Art. 10. 1. L´agent déclaré inapte temporairement est examiné à nouveau à l´expiration du délai fixé par le médecin-examinateur, délai qui ne peut toutefois dépasser un an. Lorsque six mois au moins se sont écoulés depuis l´examen, l´agent déclaré temporairement inapte peut demander par l´entremise du Ministre des Transports un nouvel examen. 1156 L´agent est changé de fonction ou d´affectation au sein de l´administration suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 2. L´agent déclaré inapte définitivement est changé de fonction, d´affectation ou d´administration suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. En cas de désaccord avec la décision de première instance, l´agent en avertit le Ministre des Transports, par lettre recommandée à la poste dans les dix jours qui suivent la date du dépôt à la poste de la notification qui lui est faite de cette décision. Art. 12. Si l´agent veut recourir à la procédure de concertation, il doit le mentionner explicitement dans sa lettre dont question à l´article 11 et il doit désigner son médecin de confiance pour la défense de ses intérêts. Art. 13. Le Ministre des Transports communique au médecin de confiance les données d´ordre médical qui ont motivé la décision contestée. Dans le dix jours qui suivent la date du dépôt à la poste de cette communication, le médecin de confiance peut: 1) soit se déclarer d´accord avec ces motifs; 2) soit demander une consultation contradictoire avec le médecin-examinateur ayant procédé à l´examen médical; 3) soit déposer un rapport refutant les arguments du médecin-examinateur. Art. 14. En cas de désaccord entre les médecins concertants le différend sera soumis à un médecin-spécialiste indépendant. Art. 15. Le résultat de la procédure de concertation est notifié à l´agent. Chapitre IV. - Dispositions transitoires et abrogatoire Art. 16. Pour le personnel du service du contrôle de la circulation aérienne en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, le premier examen médical de révision périodique comprendra 1) un électrocardiogramme, prévu à l´annexe A 1.7, et 2) une radiographie pulmonaire, prévue à l´annexe A 1.10. Art. 17. Un règlement ministériel peut prescrire pour les candidats mentionnés au Chapitre II ci-avant un examen psychotechnique ayant pour but de déterminer les aptitudes psychologiques des candidats. Art. 18. L´arrêté grand-ducal du 24 août 1956, complété par l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1962, fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´aéroport de Luxembourg est abrogé. Art. 19. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Cabasson, le 8 août 1985. Jean 1157 ANNEXE A Spécifications relatives aux attestations médicales du personnel du service du contrôle de la circulation aérienne Le candidat à l´obtention d´une attestation médicale conformément aux dispositions de l´article 6 sous 1. devra subir un examen médical fondé sur les conditions:

  1. a)d´aptitude physique et mentale;
  2. b)de vision et de perception des couleurs; et
  3. c)d´audition. I. Conditions d´aptitude physique et mentale Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l´examen médical et à la détermination de l´aptitude physique et mentale. 1. Le candidat sera exempt:
  4. a)de toute anomalie, congénitale ou acquise;
  5. b)de toute affectation physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique;
  6. c)de toute blessure, lésion ou séquelle d´opération qui entraînerait un degré d´incapacité fonctionnelle de nature à l´empêcher d´accomplir sa tâche avec sûreté. 2. Le candidat ne sera atteint d´aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans l´impossibilité de remplir ses fonctions d´une manière sûre. 3. Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui révèlent:
  7. a)une psychose;
  8. b)l´alcoolisme;
  9. c)la pharmacodépendance;
  10. d)des troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à plusieurs reprises des actes manifestes;
  11. e)une anomalie mentale ou une névrose d´acuité notable qui seraient susceptibles de mettre le candidat dans l´impossibilité d´exercer avec sécurité les privilèges des qualifications sollicitées ou détenues, à moins que les conclusions de médecins agréés n´indiquent que, dans certains cas particuliers, l´inaptitude du candidat à remplir cette condition ne soit de nature à compromettre la sécurité aérienne. Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents médicaux ou dans ses diagnostics cliniques, d´anomalie mentale, de troubles de la personnalité ou de névrose qui, selon les conclusions de médecins agréés, risquent, selon toute vraisemblance, dans les deux ans qui suivront l´examen, de le rendre incapable d´exercer avec sûreté les privilèges des qualifications demandées ou détenues. Note: Des antécédents de psychose toxique aiguë n´entraînent pas nécessairement l´inaptitude, à condition que l´état de santé du candidat n´ait pas subi de dommages permanents. 4. Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostic clinique des affectations suivantes:
  12. a)une affectation évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, risquent d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications;
  13. b)des syndromes d´épilepsie;
  14. c)des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante. 5. Les cas de blessure à la tête dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, risquent d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications, entraîneront l´inaptitude. 1158 6. Le candidat ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, qui risque de l´empêcher d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications. Lorsque, selon les conclusions de médecins agréés, un candidat est complètement rétabli à la suite d´un infarctus du myocarde, ce candidat peut être considéré en bonne santé. Note. _ Les affections courantes telles que l´arythmie respiratoire, les extrasystoles intermittentes disparaissant à l´effort, la tachycardie émotive ou d´effort et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculoventriculaire peuvent être considérées comme rentrant dans les limites de la normale. 7. Lors de l´examen médical initial l´examen cardiologique comportera un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme est requis, lors du premier examen révisionnel après 40 ans et par la suite tous les cinq ans au moins, et aux examens révisionnels dans tous les cas douteux. Note. _ L´électrocardiographie périodique sert à déceler les cas pathologiques. Les conclusions de l´ECG ne sont pas suffisamment décisives pour justifier le rejet sans autres examens cardiovasculaires complémentaires. 8. La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites de la normale. Note. _ L´utilisation d´agents hypotenseurs entraînera l´inaptitude, à moins que, selon les conclusions de médecins agréés, leurs utilisations ne risquent pas d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications. 9. Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les varices n´entraînent pas nécessairement l´inaptitude. 10. Il n´existera aucune affection pulmonaire aiguë, ni aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la plèvre. L´examen pulmonaire initial comportera une radiographie. L´examen radiographique sera effectué périodiquement par la suite dans tous les cas cliniques douteux. 11. L´emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d´inaptitude que s´il provoque des manifestations pathologiques. 12. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l´inaptitude. Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l´on sait, ou que l´on suppose être d´origine tuberculeuse peuvent être déclarés aptes. 13. Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastrointestinales ou de leurs annexes entraîneront l´inaptitude. 14. Le candidat ne présentera aucune hernie susceptible de donner naissance à des symptômes entraînant une incapacité. 15. Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale sur toute partie du tube digestif ou de ses annexes exposant le candidat à une incapacité, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l´inaptitude. 16. Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines qui risquent d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications entraîneront l´inaptitude. 17. Les cas de diabète sucré caractérisé que le candidat peut contrôler de façon satisfaisante sans l´administration d´une substance antidiabétique pourront ne pas entraîner l´inaptitude. L´administration de substances anti-diabétiques pour le contrôle du diabète sucré entraînera l´inaptitude, sauf dans le cas des substances administrées par voie buccale dans des conditions qui permettent une surveillance et un contrôle médical approprié et qui, selon les conclusions de médecins agréés, n´empêchent pas le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications. 18. Les cas d´hypertrophie significative localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies du sang entraîneront l´inaptitude, à moins que les conclusions de médecins agréés ne montrent que ces 1159 affections ne risquent pas d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications. Lorsque ces cas ne constituent qu´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. 19. Tout symptôme d´affection organique des reins entraînera l´inaptitude; lorsqu´il s´agit d´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin-examinateur comme pathologiquement significatif. Les affections des voies urinaires et des organes génitaux entraîneront l´inaptitude; lorsqu´il s´agit d´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. 20. Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l´inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entraîner l´inaptitude. 21. Un candidat qui, lors de l´examen médical initial présente des antécédents personnels de syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-examinateur, qu´il a subi un traitement approprié. 22. Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonctionnelles graves d´affections congénitales ou acquises, entraîneront l´inaptitude. Des séquelles fonctionnelles d´affections ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques compatibles avec l´exercice en sécurité des privilèges des qualifications du candidat pourront ne pas entraîner l´inaptitude. 23. Il n´existera:
  15. a)aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille moyenne;
  16. b)aucun trouble permanent de l´appareil vestibulaire; les troubles passagers n´entraîneront qu´une inaptitude temporaire. Note. _ Les détails des conditions d´audition figurent en IV. 24. Il n´existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures. Les troubles de l´élocution et le bégaiement entraîneront l´inaptitude. 25. Les candidates qui présentent des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires à tout traitement et susceptibles de les empêcher d´exercer avec sécurité les privilèges de leurs qualifications seront déclarées inaptes. 25. En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte. II. Conditions de vision Note. _
  17. a)Afin de mesurer l´acuité visuelle dans une pièce éclairée, on adoptera un éclairement du test d´environ 50 lux, correspondant pratiquement à une luminance de 30 candélas par mètre carré; le niveau lumineux de la pièce doit être d´environ 1/5 de l´éclairement du test.
  18. b)Afin de mesurer l´acuité visuelle dans une chambre obscure, ou semi-obscure, on adoptera un éclairement du test d´environ 15 lux correspondant pratiquement à une luminance d´environ 10 candélas par mètre carré.
  19. c)On mesurera l´acuité visuelle au moyen d´une série d´optotypes de Landolt ou d´un modèle similaire, éloignés du candidat d´une distance de six mètres ou de cinq mètres selon la méthode adoptée. Les conditions ci-après serviront de base à l´examen médical. 1160 1. Le fonctionnement des yeux et de leurs annexes sera normal. Le candidat ne présentera pas d´état pathologique actif, aigu ou chronique, de l´un ou l´autre des yeux ou de leurs annexes de nature à en affecter le fonctionnement au point d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications. 2. Le candidat présentera un champ visuel normal. 3. Le candidat présentera une acuité visuelle à distance égale au moins à 6/9 (20/30, 0,7) pour chaque oeil pris séparément, avec ou sans lentilles correctrices. Si cette acuité visuelle n´est obtenue qu´au moyen de lentilles correctrices ou de verres de contact, le candidat pourra être déclaré apte à condition:
  20. a)qu´il possède une acuité visuelle sans correction égale au moins à 6/60 (20/200, 0,1), pour chaque oeil pris séparément;
  21. b)que l´erreur de réfraction se situe entre ± 3 dioptries (erreur de sphéricité équivalente);
  22. c)qu´il porte ces lentilles correctrices resp. verres de contact, lorsqu´il exercera les privilèges des qualifications sollicitées ou détenues;
  23. d)que des lentilles correctrices de rechange appropriées soient à sa portée lorsqu´il exerce les privilèges de ses qualifications. Note. _ Le candidat qui est déclaré apte du fait qu´il répond aux conditions de l´alinéa 3b) est considéré comme continuant d´y répondre, à moins qu´il n´y ait une raison d´en douter, auquel cas l´épreuve de réfraction est renouvelée à la discrétion du Ministre des Transports. L´acuité visuelle non corrigée est mesurée et notée à chaque examen révisionnel. Les conditions qui révèlent la nécessité de déterminer à niveau l´erreur de réfraction sont: une propriété de réfraction voisine de la limite d´admissibilité, une importante diminution de l´acuité visuelle non corrigée, ainsi que toute maladie, blessure ou opération chirurgicale touchant les yeux. 4. Le candidat sera capable de lire le Tableau N 5 ou son équivalent à une distance choisie par lui entre 30 et 50 centimètres et de lire le Tableau N 14 ou son équivalent à une distance de 100 centimètres. Si cette condition n´est satisfaite qu´au moyen de lentilles correctrices, le candidat pourra être déclaré apte, à condition d´avoir ses lentilles à sa portée lorsqu´il exerce les privilèges de sa qualification. Le candidat ne devra pas utiliser plus d´une paire de lentilles correctrices pour démontrer qu´il répond à cette condition de vision. Note 1. _ Les Tableaux N 5 et N 14 désignent des caractères « Times Roman ». Note 2. _ Les lentilles correctrices pour vision rapprochée peuvent être admissibles pour certaines fonctions de contrôle de la circulation aérienne. Il convient toutefois de reconnaître que les lentilles correctrices unifocales pour vision rapprochée (lentilles entières d´une seule puissance, appropriées à la lecture) réduisent sensiblement l´acuité visuelle à distance. Lorsque le candidat a besoin de se procurer ou de renouveler des lentilles correctrices, il est censé indiquer au spécialiste les distances de la lecture propres aux fonctions de contrôle de la circulation aérienne qu´il est susceptible d´accomplir. Le punctum proximum du candidat se situera à 30 centimètres lorsqu´il porte, le cas échéant, les lentilles correctrices stipulées en 3. Un candidat qui ne se conformerait pas à cette disposition peut néanmoins être déclaré apte, à condition de prouver, à la satisfaction du médecin-examinateur, qu´il porte des lentilles correctrices pour vision rapprochée ou vision intermédiaire ou qu´il n´a pas besoin de cette correction à l´heure actuelle. Le candidat devrait être tenu de porter les lentilles nécessaires pour la vision rapprochée et la vision intermédiaire, ainsi que toute correction requise en 3, lorsqu´il exerce les privilèges de ses qualifications. III. Conditions de perception des couleurs 1. Le candidat devra prouver qu´il est capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu´il puisse accomplir ses fonctions avec sécurité. 1161 2. Le candidat subira une épreuve permettant de déterminer s´il est capable d´identifier correctement une série de plaquettes (tableaux) pseudo-isochromatiques éclairées à la lumière du jour ou à la lumière artificielle de même température de couleur que celle fournie par la source étalon C ou D définie par la Commission Internationale de l´Eclairage (CIE). Tout candidat qui obtient un résultat satisfaisant est déclaré apte. Le candidat qui n´obtient pas un résultat satisfaisant à cette épreuve peut néanmoins être déclaré apte à condition qu´il puisse identifier correctement et sans difficulté les feux de couleur utilisés en aviation qui seront émis au moyen d´une lanterne d´un modèle agréé. IV. Conditions d´audition Des conditions d´audition seront fixées en complément des examens otologiques effectués au cours de l´examen médical d´aptitude physique et mentale. Le candidat ne présentera aucun défaut d´audition de nature à l´empêcher d´accomplir ses fonctions avec sécurité lorsqu´il exerce les privilèges de ses qualifications. Note 1. _ Le zéro de référence pour l´étalonnage des audiomètres à sons purs utilisés en application de 1 ci-dessous est celui de la Recommandation R 389

(1964)de l´Organisation Internationale de Normalisation. Note 2. _ La composition spectrale du bruit de fond mentionnée en 1
  1. a)ci-dessous n´est définie que dans la mesure où la gamme de 600 à 4.800 Hz est suffisamment représentée. Note 3. _ En choisissant les épreuves parlées, il faut éviter d´utiliser uniquement des termes d´aviation pour les tests ci-dessus. Note 4. _ Aux fins des essais sur les conditions d´audition, une pièce silencieuse est une pièce dans laquelle l´intensité du bruit de fond est inférieure à 50 dB lorsqu´elle est mesurée sur la réponse « lente » d´un phonomètre à réseau de pondération « A ». Note 5. _ Aux fins des conditions d´audition, le niveau sonore de la voix moyenne de conversation au point d´émission est de 85 à 95 dB. Les conditions ci-après serviront de base à l´examen médical: 1. Le candidat, examiné au moyen d´un audiomètre à sons purs, lors de la délivrance initiale de sa qualification au moins une fois tous les cinq ans jusqu´à l´âge de 40 ans et, par la suite au moins une fois tous les trois ans, ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d´audition supérieure à 35 dB pour l´une quelconque des fréquences de 500, 1.000 et 2.000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3.000 Hz. Toutefois, un candidat présentant une perte d´audition supérieure aux limites indiquées ci-dessus pourra être déclaré apte à condition:
  2. a)de présenter pour chaque oreille prise séparément une acuité auditive équivalente à celle d´une personne normale avec un bruit de fond qui simule celui d´une ambiance de travail typique dans le contrôle de la circulation aérienne; et
  3. b)de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l´examinateur, à une distance de 2 mètres de ce dernier. 2. A titre d´option, d´autres méthodes fournissant des résultats équivalents à ceux qui sont spécifiés ci-dessus seront employées. 1162 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 fixant le contenu de la notice descriptive prévue à l´article 1601-5 du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1601-5 du code civil; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 19 février 1980; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La notice descriptive prévue à l´article 1601-5, alinéa 3 sub
  4. b)du code civil doit être conforme au modèle annexé. Elle doit s´appliquer au local vendu, à la partie de l´immeuble ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s´y rapportent. Les rubriques et sous-rubriques indiquées au modèle doivent être reproduites dans la mesure où les ouvrages correspondants sont effectivement prévus dans le programme de construction. Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d´équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur pour tous les contrats de vente d´immeubles à construire conclus à partir du 1er jour du 3e mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 3 septembre 1985. Jean ANNEXE _ NOTICE DESCRIPTIVE Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1. Caractéristiques techniques générales de l´immeuble. 2. Locaux privatifs et leurs équipements. 3. Annexes privatives. 4. Parties communes intérieures à l´immeuble. 5. Equipements généraux de l´immeuble. 6. Parties communes extérieures à l´immeuble et leurs équipements. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du vendeur. N.B. _ Les rubriques et sous-rubriques ne doivent être reproduites que dans la mesure où les ouvrages correspondants sont effectivement prévus dans le programme de construction. Le vendeur a la faculté de donner des indications complémentaires qui peuvent figurer soit dans les rubriques et sous-rubriques concernées, soit en fin de notice. 1163 Désignation Indications à donner 1. Caractéristiques techniques générales de l´immeuble 1.1. Infrastructure. Nature: Remploi ou évacuation des terres extraites. Type: Nature des matériaux. 1.1.1. Fouilles 1.1.2. Fondations 1.2. Murs et ossature. 1.2.1. Murs du sous-sol: 1.2.1.1. Murs périphériques. 1.2.1.2. Murs de refends. 1.2.2. Murs de façades (aux divers niveaux) _ partie courante. _ allèges. _ trumeaux. _ encadrement des baies. 1.2.3. Murs pignons. 1.2.4. Murs mitoyens. 1.2.5. Murs extérieurs divers (loggias-séchoirs). 1.2.6. Murs porteurs à l´intérieur des locaux (refends). 1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs: _ entre locaux privatifs contigus. _ entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, ascenseurs, halls et locaux divers). 1.3. Planchers. 1.3.1. Planchers sur étage courant. 1.3.2. Planchers sous terrasse. 1.3.3. Planchers sur locaux collectifs, sociaux, techniques, entrées, circulations et locaux divers chauffés. 1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts. 1.4. Cloisons de distribution. 1.4.1. Entre pièces principales 1.4.2. Entre pièces principales et pièces de service. Nature des matériaux, enduits intérieurs, épaisseurs, protection d´étanchéité. Idem 1.2.1. Sauf étanchéité. Nature des matériaux, épaisseurs, revêtements extérieurs, coloris (tons pastels, vifs ou contrastes), cloisons de doublage, enduit intérieur, protection d´étanchéité, précautions d´isolation thermique. Idem 1.2.2. Idem 1.2.2. Sauf isolation s´il y a lieu. Idem 1.2.2. Nature des matériaux, enduits, épaisseurs. Nature des matériaux, enduits, épaisseurs. Précautions d´isolation acoustique, notamment en cas de murs légers ou composites. Nature des matériaux bruts, aspect de surface (dessous et dessus), épaisseurs plus précautions d´isolation acoustique aux bruits aériens. Idem 1.3.1. Plus précautions d´isolation thermique. Idem 1.3.1. Idem 1.3.1. Plus précautions d´isolation thermique. Nature des matériaux, enduits, épaisseurs. Précautions éventuelles d´isolation acoustique. Idem 1.4.1. 1.5. Escaliers. 1.5.1. Escaliers. 1.5.2. Escaliers de secours. Structure, sauf revêtement. Structure, emplacement, accès. 1164 1.6. Conduits de fumée et de ventilation. 1.6.1. Conduits de fumée des locaux de l´immeuble. 1.6.2. Conduits de ventilation des locaux de l´immeuble. 1.6.3. Conduits d´air frais. 1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie. Type individuel ou collectif, nature des matériaux. Idem 1.6.1. 1.6.5. Ventilation haute de chaufferie. Type individuel ou collectif, nature des matériaux. Nature des matériaux, emplacement, dépoussiéreur éventuel. Idem 1.6.1. 1.7. Chutes et grosses canalisations. 1.7.1. Chutes d´eaux pluviales. 1.7.2. Chutes d´eaux usées. 1.7.3. Canalisations en sous-sol. 1.7.4. Branchements aux égouts. Nature des matériaux, gaines, isolation éventuelle. Idem 1.7.1. Nature des matériaux. Modalités de raccordement. 1.8. Toitures. 1.8.1. Charpente, couverture et accessoires. 1.8.2. Etanchéité et accessoires. 1.8.3. Souches de cheminées, ventilations et conduits divers Nature des matériaux, qualité ou marque. Système, protection. Nature des matériaux, revêtement extérieur. 2. Locaux privatifs et leurs équipements 2.1. Sols et plinthes. 2.1.1. Sols et plinthes des pièces principales. 2.1.2. Sols et plinthes des pièces de service. 2.1.3. Sols et plinthes des entrées et dégagements. 2.1.4. Sols des balcons, loggias et séchoirs. Nature des matériaux, épaisseurs, mode de pose, qualité ou marque, coloris proposés. Isolation, acoustique aux bruits d´impacts (sous couches isolantes, chapes ou dalles flottantes . . .). Variantes éventuellement proposées. Idem 2.1.1. Idem 2.1.1. Idem 2.1.1. Sauf isolation. 2.2. Revêtements muraux (autres que enduits, peintures, papiers peints et tentures). 2.2.1. Revêtements muraux des pièces de service. 2.2.2. Revêtements muraux dans autres pièces. Nature des matériaux, mode de pose, qualité ou marque, coloris proposés, surfaces, dimensions des éléments. Idem 2.2.1. 2.3. Plafonds (sauf peintures, tentures). Plafonds des pièces intérieures. Plafonds des séchoirs à l´air libre. Plafonds des loggias. Sous-face des balcons. Nature des matériaux ou enduits, aspect de surface. Idem 2.3.1. Idem 2.3.1. Idem 2.3.1. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 1165 2.4. Menuiseries extérieures. 2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces principales. 2.4.2. Menuiseries extérieures des pièces de services. 2.5. Fermetures extérieures et occultations, protection antisolaire. 2.5.1. Pièces principales. 2.5.2. Pièces de service. 2.6. Menuiseries intérieures 2.6.1. Huisseries et bâtis. 2.6.2. Portes intérieures. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. Impostes en menuiseries. Portes palières. Portes de placards. Portes de locaux de rangement. Moulures et habillages. 2.7. Serrurerie et garde-corps 2.7.1. Garde-corps et barres d´appui. 2.7.2. Grilles de protection des baies. 2.7.3. Ouvrages divers 2.8. Peintures, papiers, tentures. 2.8.1. Peintures extérieures et vernis: 2.8.1.1. Sur menuiseries. 2.8.1.2. Sur fermetures et protections. 2.8.1.3. Sur serrurerie. 2.8.1.4. Sur enduits, habillages en bois, staffs ou autres, murs et plafonds des loggias, sous-face et rives des balcons. 2.8.2. Peintures intérieures: 2.8.2.1. Sur menuiseries. 2.8.2.2. Sur murs. Fenêtres ou portes-fenêtres. Nature des matériaux, traitement de surface, système d´ouverture, quincaillerie, marque éventuelle. Vitrages, nature, qualité, épaisseurs. Etanchéité à l´air et à l´eau (immeuble exposé). Précautions éventuelles d´isolation acoustique (bruits de fonctionnement). Idem 2.4.1. Système (volets, persiennes, stores), nature des matériaux, traitement de surface, quincaillerie, qualité ou marque. Idem 2.5.1. Nature des matériaux. Nature des matériaux (porte pleine, porte vitrée, porte en glace), qualité ou marque, label, aspect de surface, dimensions, épaisseurs, quincaillerie, nombre de clés. Nature des matériaux, épaisseur. Idem 2.6.2. Plus précautions d´isolation acoustique. Idem 2.6.2. Idem 2.6.2. Idem 2.6.1. Plus dimensions, emplacements. Matériaux. Idem 2.7.1. Idem 2.7.1. (hottes de cuisines, séparations de balcons . . .) Préparation des surfaces, enduits, peintures, vernis, nature des produits, qualité ou marque, nombre de couches, aspect de surface. Idem 2.8.1.1. Idem 2.8.1.1. Idem 2.8.1.1. Idem 2.8.1.1. Plus coloris proposés. Idem 2.8.2.1. 1166 2.8.2.3. Sur plafonds 2.8.2.4. Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers. 2.8.3. Papiers peints: 2.8.3.1. Sur murs. 2.8.3.2. Sur plafonds. 2.8.4. Tentures (tissus, toiles plastifiées, etc.): 2.8.4.1. Sur murs. 2.8.4.2. Sur plafonds. Idem 2.8.2.1. Préparations, nature des produits, qualité ou marque, nombre de couches. Nature, qualité, choix sur échantillons, marque éventuelle. Idem 2.8.3.1. Idem 2.8.3.1. Idem 2.8.3.1. 2.9. Equipements intérieurs. 2.9.1. Equipements ménagers: 2.9.1.1. Bloc évier, robinetterie. 2.9.1.2. Appareils et mobilier. 2.9.1.3. Evacuation des déchets. 2.9.1.4. Armoire sèche-linge. 2.9.2. Equipements sanitaires et plomberie: 2.9.2.1. Distribution d´eau froide. 2.9.2.2. Distribution d´eau chaude collective et comptage. 2.9.2.3. Production et distribution d´eau chaude individuelle. 2.9.2.4. Evacuations. 2.9.2.5. Distribution du gaz. 2.9.2.6. Branchements en attente. 2.9.2.7. Appareils sanitaires. 2.9.2.8. Robinetterie. 2.9.2.9. Accessoires divers. 2.9.3. Equipements électriques: 2.9.3.1. Type d´installation. 2.9.3.2. Puissance à desservir. 2.9.3.3. Equipement de chaque pièce. 2.9.3.4. Sonnerie de porte palière. 2.9.4. Chauffage, cheminés, ventilations: 2.9.4.1. Type d´installation Matériaux, nombre de bacs et paillasses, dimensions, qualité ou marque, aspect de surface. Matériaux, caractéristiques des équipements, dimensions, qualité, marques éventuelles, coloris proposés. Emplacement, système, broyeur ou vide-ordures, marque éventuelle, précautions d´isolation acoustique et d´étanchéité. Capacité d´étendage, marque éventuelle, emplacement. Type d´installation, canalisations apparentes ou non. Précautions d´isolation acoustique et ventilation secondaire éventuellement. Nature des matériaux. Idem 2.9.2.1.Plus compteur en location ou en propriété. Système, capacité, puissance, emplacement de l´appareil, équipement desservi. Nature des matériaux. Points d´alimentation. Emplacements, nature. Nature, matériaux, dimensions, coloris proposés, qualité ou marques. Type par appareil, qualité ou marque. Nature, matériaux, emplacement, qualité ou marque. Encastrée ou non, ceinturages. Type d´appareillage, marque éventuelle, nombre de points lumineux, nombre et puissance des prises de courant Nature, marque éventuelle. Colonnes apparentes ou sous gaines, précautions d´isolation acoustique, Lyres de dilatations et circuits de purges, pour les locaux concernés. 1167 2.9.4.2. Températures garanties dans les diverses pièces par température minima extérieure de . . . 2.9.4.3. Appareils d´émission de chaleur. 2.9.4.4. Conduits de fumée. 2.9.4.5. Conduits et prises de ventilation. 2.9.4.6. Conduits et prises d´air frais. 2.9.5. Equipement intérieur des placards et pièces de rangement: 2.9.5.1. Placards. 2.9.5.2. Pièces de rangement. 2.9.6. Equipements de télécommunications: 2.9.8.1. Radio T.V. 2.9.8.2. Téléphone. 2.9.8.3. Commande d´ouverture de la porte principale d´entrée de l´immeuble. 2.9.7. Autres équipements. Nature, emplacement Type individuel ou collectif, nature des matériaux, pièces desservies. Type individuel ou collectif, nature des matériaux, pièces desservies. Idem 2.9.4.4. Nature et aspect de surface des rayonnages, tringles, tiroirs, parois. Idem 2.9.5.1. Emplacement prises d´antennes. Passage des gaines, installation en attente de raccordement Appareil, marque éventuelle, emplacement Portes coulissantes, cloisons mobiles, humidificateur d´air, climatiseur, etc. 3. Annexes privatives 3.1. Caves, celliers, greniers. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Murs ou cloisons. Plafonds. Sols. Portes d´accès. 3.1.5. Ventilation naturelle. 3.1.6. Equipement électrique. 3.2. Box et parkings couverts. 3.2.1. Murs ou cloisons. 3.2.2. Plafonds. 3.2.3. Sols 3.2.4. Portes d´accès. 3.2.5. Ventilation naturelle. 3.2.6. Equipement électrique. 3.3. Parkings, extérieurs. 3.4.1. Sol. 3.4.2. Délimitation au sol. 3.4.3. Système de repérage. 3.4.4. Système condamnant l´accès Nature des matériaux, revêtements. Idem 3.1.1. Idem 3.1.1. Idem 3.1.1. Plus quincaillerie, plus nombre de clés éventuellement. Gaines, châssis, claustras, etc. Dimensions au sol Nature des matériaux, revêtements. Idem 3.2.1. Plus isolation acoustique des box et parkings sous appartements. Idem 3.2.1. Idem 3.2.1. Plus quincaillerie, nombre de clés. Grilles, châssis, gaines, etc. Dimensions au sol. Nature des matériaux, revêtements. Nature. Idem 3.4.1. Idem 3.4.1. Plus nombre de clés éventuelles. 1168 4. Parties communes intérieures à l´immeuble 4.1. Hall d´entrée de l´immeuble. 4.1.1. Sols. 4.1.2. Parois. 4.1.3. Plafonds. 4.1.4. Eléments de décoration. 4.1.5. Portes d´accès et système de fermeture, appel des ocupants de l´immeuble. 4.1.6. Boîte aux lettres et à paquets. 4.1.7. Tableau d´affichage. 4.1.8. Chauffage. 4.1.9. Equipement électrique. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2. Circulations du rez-de-chaussée, couloirs et halls d´étage . Sols. Murs. Plafonds. Eléments de décoration. Chauffage. Portes. Equipement électrique. Nature des matériaux de revêtement, aspect de surface, précautions éventuelles d´isolation acoustique. Nature des matériaux de revêtement, aspect de surface. Idem 4.1.2. Type des appareils, marque éventuelle, bacs à fleurs, glaces, habillages, luminaires. Nature des matériaux et quincaillerie, nombre de clés par local vendu. Idem 4.1.5. Nature Nature. Type des appareils, points lumineux et prises de courant. Idem 4.1.1. Idem 4.1.2. Idem 4.1.3. Idem 4.1.4. Idem 4.1.8. Idem 4.1.5. Type des appareils, points lumineux et prises de courant 4.3. Circulations du sous-sol. 4.3.1. Sols. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. Murs. Plafonds. Portes d´accès. Rampes d´accès pour véhicules. 4.3.6. Equipement électrique. 4.4. Cages d´escaliers. 4.4.1. Sols des paliers. 4.4.2. Murs. 4.4.3. Plafonds. 4.4.4. Escaliers (marches, contre-marches), limons, plinthes, garde-corps, sous-face de la paillasse. 4.4.5. Chauffage, ventilation. 4.4.6. Eclairage. Nature des matériaux, revêtements et aspect de surface. Idem 4.3.1. Idem 4.3.1. Nature des matériaux, quincaillerie. Nature des matériaux, revêtements, aspect de surface, protection contre les bruits aériens. Type des appareils. Nature des matériaux, revêtements et aspect de surface. Précautions d´isolation acoustique. Idem 4.4.1. Idem 4.4.1. Nature des matériaux, revêtements et aspect de surface. Idem 4.1.9. Type des appareils, marque éventuelle (système de commande, éclairage de secours, luminaires). 1169 4.5. Locaux communs. 4.5.1. Garages à bicyclette, voitures d´enfants. 4.5.2. Buanderie collective. 4.5.3. Séchoir collectif. 4.5.4. Locaux de rangement et d´entretien. 4.5.5. Locaux sanitaires. 4.6. Locaux sociaux. 4.6.1. Salle de bricolage. 4.6.2. Salle de jeux et de réunions. 4.7. Locaux techniques. 4.7.1. Local de réception des ordures ménagères. 4.7.2. Chaufferie, 4.7.3. 4.7.4. 4.7.5. 4.7.6. 4.7.7. Sous-station de chauffage. Local des surpresseurs. Local transformateur E. D. F. Local machinerie d´ascenseur. Local ventilation mécanique. 4.8. Conciergerie. 4.8.1. Composition du local. 4.8.2. Equipement divers. Nature et revêtement des murs, sols, plafonds et portes d´accès. _ Equipement électrique, ventilation, chauffage éventuellement. Idem 4.5.1. Plus équipement de lavage de linge, éventuellement, et postes d´eau plus isolement acoustique si machines. Nature et revêtement des murs, sols, plafonds et portes d´accès. _ Equipement électrique, ventilation, chauffage éventuellement. Idem 4.5.1. Idem 4.5.1. Plus appareils sanitaires, qualité, marque éventuelle. Idem 4.5.1. Plus isolation acoustique aux bruits aériens et d´impacts. Idem 4.6.1. Idem 4.5.1. Plus postes d´eau. Idem 4.5.1. Plus précautions d´isolation acoustique aux bruits aériens et d´équipement. Idem 4.7.2. Idem 4.7.2. Idem 4.7.2. Idem 4.7.2. Idem 4.7.2. Nombre de pièces. Nature. 5. Equipements généraux de l´immeuble 5.1. Ascenseurs et monte-charge. 5.2. Chauffage, eau chaude. 5.2.1. Equipement thermique de chauffage: 5.2.1.1. Production de chaleur. Nombre par cage d´escalier ou entrée, marque éventuelle, nombre de places, charge utile, vitesse, étages desservis, équipement des cabines, portes palières, systèmes de manoeuvre, mise à niveau des paliers. Fourniture en propriété ou sous contrat. Type, puissance catalogue, marque éventuelle, nombre d´appareils, nature du combustible, emplacement de stockage, comptage. Précaution d´isolation acoustique. 1170 5.2.1.2. Régulation automatique. 5.2.1.3. Pompes et brûleurs. 5.2.1.4. Accessoires divers. 5.2.1.5. Colonnes montantes. 5.2.2. Service d´eau chaude: 5.2.2.1. Production d´eau chaude. 5.2.2.2. 5.2.2.3. Réservoirs. Pompes et brûleurs. 5.2.2.4. Comptage général. 5.2.2.5. Colonnes montantes. Nature, marque éventuelle. Marque éventuelle. Précautions d´isolation acoustique. Nature (tableau de commande et sécurité). Vannes de coupures et purges, gaines Principe de distribution, type, puissance catalogue, marque éventuelle, nombre d´appareils, précautions d´isolation acoustique. Nombre et capacité. Marque éventuelle. Précautions d´isolation acoustique. Système de comptage, marque éventuelle. Vannes et purges, gaines. 5.3. Télécommunications . 5.3.1. Téléphone. 5.3.2. Antennes T.V. et radio. Installations en attente de raccordement par le service des P.T.T., gaines. Installation collective ou individuelle. Descente dans l´immeuble et raccordements individuels, marque éventuelle. 5.4. Réception, stockage et évacuation . des ordures ménagères . Mode de réception, silo de stockage, nombre de poubelles 5.5. Ventilation mécanique des locaux. Marque éventuelle (n° d´agrément). d´isolation acoustique. Précautions 5.6. Alimentation en eau. 5.6.1. Comptages généraux. 5.6.2. Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l´eau. 5.6.4. Colonnes montantes. 5.6.4. Branchements particuliers. Emplacement. Type d´appareils, marque éventuelle. Emplacement, isolation acoustique éventuelle, gaines, coupures et purges. Coupures de l´eau, comptage éventuel. 5.7. Alimentation en gaz. 5.7.1. Colonnes montantes. 5.7.2. Branchement et comptages particuliers. 5.7.3. Comptages des services généraux Emplacement Emplacement des compteurs. Cas de la chaufferie au gaz. 5.8. Alimentation en électricité. 5.8.1. Comptages des services généraux. 5.8.2. Colonnes montantes. 5.8.3. Branchement et comptages particuliers. Divers compteurs. Emplacement, type. Emplacement des compteurs et disjoncteurs. 1171 6. Parties communes extérieures à l´immeuble et leurs équipements 6.1. Voirie et parking. 6.1.1. Voirie d´accès. 6.1.2. Trottoirs. 6.1.3. Parkings visiteurs. 6.2. Circulations des piétons. 6.2.1. Chemins d´accès aux entrées, emmarchement, rampes, cours. 6.3. Espaces verts. Aires de repos. Plantations d´arbres, arbustes, fleurs. Engazonnement. Arrosage. Bassins décoratifs. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. Chemins de promenade. Formes, revêtement, bordures et fils d´eau. Largeur de passage. Idem 6.1.1. Formes, revêtement, nombre. Nature du revêtement. Nature des sols, équipements, nature et nombre. Essences, quantités. Surface approximative. Nombre de bouches. Nombres, alimentation et vidage, revêtement décoratif. Nature des sols et bordures, largeur. 6.4. Aire de jeux et équipements sportifs. 6.4.1. Sol 6.4.2. Equipements. Nature. Nature et nombre (jeux pour enfants, tennis, piscines, etc.). 6.5. Eclairage extérieur. 6.5.1. Signalisation de l´entrée de l´immeuble. 6.5.2. Eclairage des voiries, espaces verts, jeux et autres. Nature et nombre d´appareils, commande d´allumage. Idem 6.5.1. 6.6. Clôtures . 6.6.1. Sur rue. 6.6.2. Avec les propriétés voisines. Nature et hauteur, portes et portails. Idem 6.6.1. Plus remise en état des clôtures ou murs existants. 6.7. Réseaux divers. 6.7.1. Eau. 6.7.2. Gaz. 6.7.3. Electricité (poste de transformation extérieur). 6.7.4. Postes d´incendie, extincteurs. 6.7.5. Egouts. 6.7.6. 6.7.7. 6.7.8. 6.7.9. Epuration des eaux. Télécommunications. Drainage du terrain. Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins, aires, cours et jeux. Ouvrages de branchement. Nature du gaz. Ouvrages de branchement, équipement de transformation. Nombre, emplacement. Nature des travaux prévus, éventuellement station de relevage. Système, emplacement. Nature des réseaux (téléphone, antennes T.V., radio). Nature des travaux prévus. Nature des ouvrages de réception et d´évacuation des eaux. 1172 Règlement ministériel du 25 septembre 1985 complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu l´article 11 de la loi du 29 mai 1885 sur la chasse; Revu le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Arrête: Art. 1er . Le point 8 sub A-
  5. a)de l´article 5 du règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse est maintenu et complété par l´ajoute suivante: En vue de réduire les dégâts causés aux peuplements forestiers et aux cultures agricoles, la chasse est ouverte en plaine et dans les bois sur le territoire des communes de Heffingen et de Waldbillig: _ au mouflon mâle du 1er octobre au 30 novembre; _ au mouflon femelle et à l´agneau du 1 er octobre au 30 novembre. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985. Luxembourg, le 25 septembre 1985. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de médicaments. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments telle qu´elle a été modifiée par la loi du 11 avril 1983; Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . - Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère de la Santé, d´une banque de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de médicaments, de leurs clients et des fabricants de médicaments. Art. 2. - Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. 1173 Art. 3. - Communication des données. Les données nominatives contenues dans la banque de données visée par le présent règlement ne sont pas communiquées à des tiers. Art. 4. - Durée de l´autorisation. L´autorisation prévue à l´article 1 er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1994 Art. 5. - Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 2 octobre 1985. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Valeur en Douane Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 168 du 28 juin 1985, publie le Règlement (CEE) n° 1766/85 de la Commission du 27 juin 1985. Ce règlement concerne les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane et prévoit notamment l´introduction de cours périodiques hebdomadaires pour la conversion des monnaies cotées officiellement. Le nouveau règlement entrera en vigueur le 9 octobre 1985. Le règlement (CEE) n° 1823/85 de la Commission du 1er juillet 1985 (journal officiel des Communautés européennes n° L 172 du 2 juillet 1985) modifie le règlement (CEE) n° 1577/81 portant établissement d´un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Ces modifications sont entrées en vigueur le 5 juillet 1985. Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. - Déclarations de l´Espagne. (Mémorial 1958, A, pp. 1053, 1529 Mémorial 1981, A, p. 1219 Mémorial 1982, A, p. 887 Mémorial 1983, A, pp. 113, 1194, 2646 Mémorial 1984, A, pp. 348, 979) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1985 l´Espagne a fait les déclarations suivantes, conformément à l´article 2(
  6. a)(
  7. ii)de la Convention désignée ci-dessus: 1174 Interprétation des termes: « ressortissants » et « territoire » (
  8. a)Ressortissants « En ce qui concerne le terme « ressortissant », la Constitution espagnole (art. 11.1) dispose que la nationalité espagnole s´acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions législatives. Sont donc « ressortissantes » ou « espagnoles » les personnes que le Code Civil considère comme telles dans ses articles 17 à 28, soit en raison de leur origine soit pour des motifs que la loi établit expressément. » (
  9. b)Territoire « En ce qui concerne le terme « territoire », il faut se référer au « territoire espagnol » ou bien à l´Espagne, tels que mentionnés à l´article 8 du Code Civil. La détermination géographique et juridique de ce que comprend le territoire espagnol est très complexe et est établie non seulement par des traités internationaux avec les pays limitrophes, mais aussi par d´autres normes de droit international (mer territoriale, plateau continental, zône économique, espace aérien, navires, etc...) ». Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980. - Ratification par l´Autriche. (Mémorial 1982, A, pp. 636 et ss., 1938 Mémorial 1985, A, pp. 49, 722) _ L´Ambassade de Suisse communique que le 9 juillet 1985 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En déposant son instrument de ratification l´Autriche a fait la déclaration suivante: « L´officier de l´état civil dans le ressort duquel l´un des fiancés a son domicile ou son séjour est compétent pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale dont a besoin un ressortissant autrichien pour pouvoir contracter un mariage à l´étranger. Si aucun des fiancés n´a son domicile ou séjour en Autriche, est compétent l´officier de l´état civil dans le ressort duquel l´un des fiancés a eu son dernier domicile en Autriche. A défaut de cela, c´est l´officier de l´état civil du Bureau de l´état civil Wien Innere Stadt qui est compétent. Si les deux fiancés sont ressortissants autrichiens, il suffit que le certificat de capacité matrimoniale soit délivré par un officier de l´état civil autrichien compétent d´après les dispositions précédentes, même si les deux fiancés n´ont pas leur domicile ou séjour ou n´ont pas eu leur domicile dans le ressort du même officier de l´état civil. » Conformément à son article 12, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Autriche le 1er octobre 1985. 1175 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signés à Berne, le 9 mai 1980; Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980; Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF); Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF) et Annexes. Ratification de l´Iran et de la Turquie. (Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss. Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss.) _ L´Ambassade de Suisse communique que les 12 avril et 20 juin 1985 respectivement l´Iran et la Turquie ont ratifié les Actes désignés ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, l´Iran a fait la réserve suivante: « La République islamique d´Iran se réserve le droit, conformément au paragraphe 1 de l´article 3 de l´annexe A à la Convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas de mort ou blessures de voyageurs, lorsque l´accident est survenu sur son territoire et le voyageur est ressortissant iranien ou séjourne en Iran de façon habituelle. » La Convention avec les Protocoles et Annexes entre en vigueur pour l´Iran et la Turquie le 1er octobre 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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