1201 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 22 octobre 1985 A - N° 66 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1202 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . 1204 Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky . . . . . . . 1204 Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64Kbit/s et de 2 Mbit/s . . . . . . . . . . . . 1206 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1985 déterminant les conditions dans lesquelles un arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1983 - Déclaration de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 - Communication du Suriname . . . . . . . . . . . . . . . 1208 1202 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la Recommandation n° 41/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 4 janvier 1985, relative à la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers autres que l´Espagne; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 7312110 73.12AI Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, magnétiques 7313410 73.13BIIa 7313640 7313870 73.13BIVb1 73.13BIVd3bb33 Tôles de fer ou d´acier, autres que magnétiques, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus Fer blanc Tôles de fer ou d´acier, autres que magnétiques, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface, autres, non dénommées, aluminisées Tôles en aciers alliés, autres que magnétiques 73.15BVIIb 7375240 1 aa22 7375340 bb22 2 7375530 aa11 7375590 7375640 aa33 bb22 Dénomination des marchandisesPays d´origine simplement laminées à chaud: d´une épaisseur de plus de 4,75 mm, à coupe rapide; d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus, à coupe rapide; simplement laminées à froid, d´une épaisseur: de 3 mm ou plus, inoxydables ou réfractaires; de 3 mm ou plus, autres; de moins de 3 mm, à coupe rapide Pays mentionnés à l´article 1er, 1°, du règlement grand-ducal Pays non C.E.E. Pays mentionnés à l´article 1er, 1°, du règlement grand-ducal Pays non C.E.E. Pays mentionnés à l´article 1er, 1°, du règlement grand-ducal 1203 Art. 2. Dans la même liste III, la mention « Pays non C.E.E. » figurant en regard des positions 73.08AI
(7308010)et 73.15BVIIblcc22
(7375440)est remplacé par la mention « Pays mentionnés à l´article 1er, 1°, du règlement grand-ducal ». Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 10 octobre 1985. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit:
- a)A l´alinéa 1er le taux de 20% est remplacé par le taux de 25%.
- b)A l´alinéa 2 le taux de 15% est remplacé par le taux de 20%. Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1985. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 10 octobre 1985. Jean 1204 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 modifiant les règlements grands-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 4, alinéa 2, deuxième et troisième phrase du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant exécution de l´article 98, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs est porté de dix mille francs à quinze mille francs. Art. 2. A l´article 3, alinéa 2, première et deuxième phrase du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs et d´arrérages de rentes viagères en rapport avec l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation est porté de dix mille francs à quinze mille francs. Art. 3. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1986. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 octobre 1985. Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Le Ministre des finances, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: 1er. Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-ducal Art. du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à quarante francs par prélèvement. En outre, il est dû au médecin vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cents francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est redue à chaque série de cinquante prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. 1205 Art. 2. Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art. 3. Le règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la peste porcine et la maladie d´Aujeszky, est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Luxembourg, le 10 octobre 1985. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre des finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Le Ministre des finances, Le Ministre de la justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1 er. La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de quatre mois, aura lieu pendant la période du 1er décembre 1985 au 31 janvier 1986. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art. 2. Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-quatre francs par tête de bétail, dont quatorze francs sont à charge des détenteurs des bovins, et dix francs sont à charge de l´Etat. Art. 3. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art. 4. Le règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. 1206 Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 octobre 1985. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre des finances, Jacques Santer Le Ministre de la justice, Robert Krieps Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s. Le Ministre des Finances, Vu l´article 77 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. L´administration des P. et T. met à la disposition de requérants des circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s en fonction des capacités de transmission numériques disponibles. Art. 2. Le requérant qui doit être une personne physique ou morale unique adresse sa demande de location écrite à la Division des Télécommunications des P. et T. 2999 Luxembourg qui lui fait part du coût des équipements extraordinaires nécessités pour la mise en oeuvre du circuit demandé. L´acceptation par écrit des redevances liées au circuit fait état de commande ferme. La durée minimale de location est de 12 mois. Art. 3. Pour la mise à disposition des circuits définis à l´article 1er le requérant doit acquitter: A. les taxes d´installation Les taxes d´installation sont celles des circuits de transmission de données loués nationaux indiquées à l´article 34 sub
- e)du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique. B. les redevances d´abonnement
- a)Les redevances d´abonnement de ces circuits précisées à l´article 36 sub D. du même règlement tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1983 concernant le service téléphonique
- b)une redevance mensuelle équivalant à 1/50 e du coût d´acquisition des équipements extraordinaires nécessités pour la mise en oeuvre du ou des circuits demandés
- c)une surtaxe d´abonnement à la taxe d´abonnement de l´alinéa
- a)pour les circuits à 64 Kbit/s et une surtaxe d´abonnement équivalant à 9 fois la taxe d´abonnement de l´alinéa
- a)pour les circuits à 2 Mbit/s. Pour le calcul de cette surtaxe, la redevance pour abonnés distincts n´est pas applicable. Art. 4. Les équipements extraordinaires mentionnés à l´alinéa
- b)de l´article 3 sub B. comprennent les modems et adaptateurs de lignes ainsi que les régénérateurs éventuels à insérer dans le réseau local qui doivent compléter les équipements de transmission et de multiplexage normalement en place pour mettre en oeuvre le circuit loué à 64 Kbit/s ou de 2 Mbit/s requis. Art. 5. Les équipements extraordinaires restent la propriété de l´Etat. Les redevances couvrent les frais de réparation et de maintenance des équipements et des lignes. Art. 6. Les circuits mentionnés à l´article 1er ne peuvent faire l´objet d´une cession-reprise entre titulaires que si les points d´aboutissement ne subissent pas de transferts d´adresse. 1207 Art. 7. Le déplacement sans changement de titulaire des circuits mentionnés à l´article 1er donne lieu aux redevances de l´article 3 qui seront adaptées à la nouvelle situation. Art. 8. Toutes les dispositions légales et réglementaires non contraires aux dispositions des articles 1er à 7 du présent règlement et s´appliquant aux circuits loués nationaux s´appliquent également aux circuits mentionnés à l´article 1er. Luxembourg, le 14 octobre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15 octobre 1985 déterminant les conditions dans lesquelles un arrêté grand-ducal pourra créer un commandement unique pour la gendarmerie et la police et fixant les attributions de ce commandement ainsi que les modalités de coopération entre les deux corps. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er, alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, tel qu´il a été modifié par la loi du 16 décembre 1963; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Si l´accroissement de la criminalité rend nécessaire une coopération plus étroite entre la gendarmerie et la police, il pourra être créé un commandement unique pour ces deux corps en vue de coordonner, sur le plan opérationnel, les actions communes d´intervention. Art. 2. Le commandement prend, sur le plan national, régional et local, toutes les mesures de coopération et de collaboration nécessaires entre la gendarmerie et la police. Art. 3. Le commandement comprend le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police, le commandant adjoint de la gendarmerie et le directeur adjoint de la police, des officiers et sous-officiers ainsi que du personnel civil de la gendarmerie et de la police. Le commandement est dirigé par le commandant de la gendarmerie, qui porte le titre de commandant des forces de l´ordre et qui est secondé par le directeur de la police, qui porte le titre de commandant adjoint. Art. 4. Sont placés sous le commandement unique: - un secrétariat propre au commandement unique; - un bureau de gestion du personnel; - les services techniques, unifiés dans la mesure du possible, des deux corps; - les services de traitement et de transmission d´informations; - le bureau logistique; - le bureau opérations; - le bureau information et presse. Art. 5. L´organigramme du commandement est déterminé par le Ministre de la Force Publique. Art. 6. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 15 octobre 1985. Jean 1208 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1983. Déclaration de l´Espagne. pp. 1053, 1187, 1529 (Mémorial 1958, Mémorial 1967, A, p. 506 Mémorial 1973, A, p. 669 Mémorial 1978, A, p. 684 Mémorial 1984, A, pp. 354, 544, 1133) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1985 l´Espagne a fait la déclaration suivante, conformément aux articles 15 de l´Accord et 3 du Protocole: ANNEXE I Régimes de sécurité sociale auxquels s´applique l´Accord: Lois et Règlement concernant: a. Les pensions de vieillesse (retraite). b. Les pensions d´invalidité. c. Les pensions de survie du régime général et des régimes spéciaux de la sécurité sociale. Ces régimes sont de caractère contributif. Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956. - Communication du Suriname. (Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267 Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, p. 725 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6 Mémorial 1981, A, pp. 592, 882 Mémorial 1982, A, p. 840) _ Le Secrétaire Général des Nations Unies notifie que par communication reçue le 19 juillet 1985, le Gouvernement surinamais a fait savoir que l´autorité désignée pour exercer les fonctions d´autorité expéditrice et d´institution intermédiaire conformément à l´article 2 de la Convention susmentionnée, qui était précédemment le Conseil de tutelle de Paramaribo, est désormais le « Bureau for Family Law Affairs ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg