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Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marc

1225 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 68 8 novembre 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1226 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1986 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes . . . . . . . . . . . . 1227 Règlement ministériel du 25 octobre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales . . . . . . . . 1228 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1985 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 Réglementation au traif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 _ Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240 1226 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 644/85 de la Commission du 12 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 2541/84 portant fixation d´une taxe compensatoire sur les importations dans les autres Etats membres d´alcool éthylique d´origine agricole obtenu en France; Vu l´avis de la Commission administrative bélgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, la position tarifaire suivante est ajoutée: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises Pays d´origine Tous pays, mais uniquement l´orsqu´une taxe compensatoire est effectivement due en vertu d´un règlement CEE. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ex 2208100 ex 22.08A Alcool éthylique dénaturé, de tous titres alcoométriques, présenté en récipients contenant plus de deux litres obtenu à partir de produits figurant à l´annexe II du Traité CEE. Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture, Marc Fischbach Château de Berg, le 30 septembre
  2. Jean 1227 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1986 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire
  3. Art.
  4. Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Palais de Luxembourg, le 17 octobre
  5. Jean Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière de plantation nouvelle de vignes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport; Vu le règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil du 5 février 1979 portant organisation commune du marché viti-vinicole, tel qu´il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1208/84 du Conseil du 27 avril 1984 et notamment ses articles 30, 30 septies et 48; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Est puni d´une amende de cent mille à un million de francs quiconque a planté des vignes nouvelles en infraction aux prescriptions des articles 30 et 30 septies du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, tel qu´il a été modifié. 1228 Art.
  6. Toute infraction à l´interdiction de vinification et à l´obligation de distillation, telles qu´elles sont définies à l´article 48, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil précité est punie d´une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs. Est puni de la même peine tout producteur de vin qui a sciemment acheté et vinifié des raisins provenant de vignes plantés en infraction aux dispositions communautaires en matière de plantation nouvelle de vignes. Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. L´Institut viti-vinicole est chargé d´établir un répertoire des vignobles plantés en infraction aux dispositions communautaires en matière de plantation nouvelle de vignes. Ce répertoire peut être consulté par tout producteur de vins. L´Institut viti-vinicole adresse annuellement, au plus tard pour le 1 er août, aux caves coopératives un relevé des plantations illicites effectuées par leurs membres respectifs. Art.
  7. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances er atténuantes sont applicables aux infractions visées aux articles 1 et
  8. Art.
  9. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes, les agents de l´Institut viti-vinicole, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions la Viticulture, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. Art.
  10. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 17 octobre
  11. Jean Doc. parl. n° 2936; sess. ord. 1984-
  12. Règlement ministériel du 25 octobre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales; Vu le règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d´accise des huiles minérales; Vu l´arrêté ministériel belge du 11 avril 1972 portant exécution de l´arrêté royal du 6 avril 1972, relatif au régime d´accise des huiles minérales; Vu le règlement ministériel du 17 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales; 1229 Vu l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. L´arrêté ministétiel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales est à publiée au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial. Luxembourg, le 25 octobre
  13. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales. _ Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment l´article 11; Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, notamment l´article 43, l´article 67bis, inséré par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, l´article 87, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981 et les articles 96, 97, 101, 125 et 126, modifiés par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrêtent: er Art. 1 . L´article 43 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales est remplaceé par la disposition suivante: « Art.
  14. La remise en oeuvre d´huiles minérales se trouvant en libre pratique a lieu aux conditions prévues à l´article 42, étant entendu que, dans le registre de magasin 592, la quantité d´huiles à retravailler ne doit pas seulement être déduite des quantités produites mais également des quantités au cours de la semaine. » Art.
  15. L´article 67bis du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 67bis. § 1er . Les huiles minérales enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé avec paiement de l´accise et franchise conditionnelle de l´accise spéciale en vue de leur expédition au Grand-Duché de Luxembourg doivent être déclarées sur formulaire « Déclaration Benelux 40 ». §
  16. Chaque déclaration doit porter sur une quantité au moins égale à 500 litres à la température de 15°C. §
  17. La déclaration Benelux 40 doit, avant l´enlèvement des marchandises, être validée par le receveur, à moins qu´elle ne soit établie sur un formulaire préalablement enregistré par celui-ci. §
  18. Les quantités déclarées sont portées en déduction au registre de magasin 592 ou 592 A et au compte de magasin 593, avec référence à la déclaration qui s´y rapporte. §
  19. Pour les quantités enlevées au cours d´une semaine _ c´est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche _ le fabricant ou le concessionnaire dépose chez le receveur, au plus tard le jeudi de la semaine 1230 suivante, pour chaque espèce d´huile, une déclaration 591 conforme au modèle de l´annexe V. Les dispositions de l´article 67 sont applicables à cette déclaration qui doit, par ailleurs, faire référence aux documents Benelux 40 relatifs aux quantités enlevées au cours de la semaine. » Art.
  20. Un article 67ter et un article 67quater, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté ministériel: « Art. 67ter. § 1 er . Lors de l´enlèvement d´une fabrique ou d´un dépôt agréé, les agents effectuent une vérification détaillée des marchandises. En l´occurrence, les articles 98 à 100 sont applicables. §
  21. Le directeur général peut consentir des dérogations à l´obligation d´effectuer une vérification détaillée. » « Art. 67 quater. § 1er. Les marchandises expédiées au Grand-Duché de Luxembourg sous le couvert d´un document Benelux 40 doivent être présentées avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, à la douane du bureau d´entrée au Grand-Duché de Luxembourg. §
  22. Si les marchandises n´ont pas été scellées au départ ou si elles sont présentées avec les scellés rompus ou encore si d´autres irrégularités sont constatées ou soupçonnées, il est procédé à une vérification détaillée et l´envoi est considéré comme conforme au document si aucun manquant de plus de 0,2 pour cent n´est constaté par rapport aux quantités déclarées ou constatées au départ. Si un manquant plus important est conataté, l´accise spéciale est due sur la totalité dudit manquant. §
  23. Les dispositions du § 2 sont applicables sans préjudice des sanctions éventuelles encourues du chef de bris de scellés, de la constatation d´un manquant ou de toute autre irrégularité. » Art.
  24. L´article 87 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 juin 1981, est complété par un § 3, rédigé comme suit: « §
  25. Le directeur général peut consentir des dérogations à l´obligation d´ajouter des produits de reconnaissance aux huiles minérales visées aux §§ 1er et
  26. » Art.
  27. L´article 96 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  28. § 1er . Les huiles minérales enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé en exemption de l´accise et d´accise spéciale en vue de l´exportation ou de la livraison pour une destination y assimilée doivent être déclarées sur formulaire « Déclaration d´exportation EX
  29. » §
  30. Les huiles minérales enlevées des mêmes établissements en exemption de l´accise et de l´accise spéciale en vue de leur expédition aux Pays-Bas doivent être déclarées sur fomulaire « Déclaration Benelux 40 ». §
  31. Chaque déclaration doit porter sur une quantité au moins égale à 500 litres à la température de 15 ° C. » Art.
  32. L´article 97 du même arreté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  33. § 1er. La déclaration d´exportation EX 63 et la déclaration Benelux 40 doivent, avant l´enlèvement des marchandises, être validées par le receveur, à moins qu´elles ne soient établies sur des formulaires préalablement enregistrés par celui-ci. §
  34. Les quantités déclarées sont portées en déduction au registre de magasin 592 ou 592 A et au compte de magasin 593, avec référence à la déclaration qui s´y rapporte. » Art.
  35. L´article 101 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: 1231 « Art.
  36. § 1 er. Les marchandises expédiées sous le couvert d´un document EX 63 doivent être présentées avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, à la douane du bureau d´exportation ou au service chargé de l´apurement dudit document. §
  37. Les marchandises expédiées aux Pays-Bas sous le couvert d´un document Benelux 40 doivent être présentées avec les scellés intacts, accompagnées dudit document, à la douane du bureau d´entrée aux Pays-Bas. §
  38. Si les marchandises sont présentées avec les scellés rompus ou si d´autres irrégularités sont constatées ou soupçonnées, il est procédé à une vérification détaillée et l´envoi est considéré comme conforme au document si aucun manquant de plus de 0,2 pour cent n´est constaté par rapport aux quantités constatées au départ. Si un manquant plus important est constaté, l´accise et l´accise spéciale sont dues sur la totalité dudit manquant. §
  39. Les dispositions du § 3 sont applicables sans préjudice des sanctions éventuellement encourues du chef de bris de scellés, de la constatation d´un manquant ou de toute autre irrégularité. » Art.
  40. Dans l´article 125, § 2, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, les mots « article 101, §§ 2 à 4 » sont remplacés par les mots « article 67 quater, §§ 2 et 3 ». Art.
  41. Dans l´article 126 du même arrêté ministériel, modifié par l´arreté ministériel du 29 septembre 1980, les mots « de l´article 67bis » sont remplacés par les mots « des articles 67bis à 67 quater ». Art.
  42. L´arrêté ministériel du 11 avril 1972 pris en exécution de l´arrêté royal du 6 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales est abrogé. Bruxelles, le 23 septembre
  43. Le Ministre des Finances, F. GROOTJANS Le Secrétaire d´Etat aux Finances, L. WALTNIEL Règlement grand-ducal du 26 octobre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 16

(13)et
(14)de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; Arrêtons: L´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante: « Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. » Art. 1er. 1232 Art.
  1. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Château de Berg, le 26 octobre
  2. Jean Règlement grand-ducal du 30 octobre 1985 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1985, est autorisée dans la limite de 3,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixé à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.
  4. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1985 à 6,8% vol pour les vins issus du cépage Elbling, à 7% pour les vins issus du cépage Rivaner et à 7,5% vol pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art.
  5. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Château de Berg, le 30 octobre
  6. Jean 1233 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu d´un arrêté de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 mai 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° C 147 du 15 juin 1985), le règlement (CEE), n° 101/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 janvier 1983 (Journal officiel n° L 15 du 19 janvier 1983) instituant un droit antidumping définitif à l´importation de certains engrais chimiques, originaires des Etats-Unis d´Amérique, est annulé. D´une communication de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° C 186 du 26 juillet 1985), il résulte qu´à partir du 2 août 1985, le taux à utiliser pour la conversion de l´Ecu en francs belges aux fins de la détermination du classement tarifaire des marchandises et des droits du tarif des droits d´entrée, y compris le droit antidumping ou le droit compensateur, est le suivant: 1 Ecu = f 45,
  7. Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1985 en vertu: des règlements (CEE), nos 1376/85 et 1736/85 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun, respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre de produits industriels; du règlement (CEE), n° 1396/85, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun, pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes. Conformément aux dispositions du règlement (CEE), n° 2238/85, de la Commission des Communautés européennes, du 31 juillet 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 209 du 6 août 1985), des modifications sont apportées, à partir du 1er septembre 1985, à la nomenclature de la position tarifaire 08.
  8. Conformément aux dispositions du règlement (CEE), n° 2195/85, de Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, deux contingents tarifaires à droit nul sont ouverts du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985, à l´importation de cabillauds salés relevant des sous-positions tarifaires ex. 03.02 A I b et ex. 03.02 A II a. Conformément aux dispositions du règlement (CEE), n° 1530/85, du Conseil des Communautés européennes du 4 juin 1985, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 1 er septembre 1985 au 31 août 1986, pour certains produits textiles dans le cadre du trafic de perfectionnement passif. Le règlement (CEE), n° 909/85 du 2 avril 1985, instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de feuilles de polystyrène de choc blanches, bicolores et translucides en rouleaux, d´une épaisseur comprise entre 0,7 mm et 1,3 mm, relevant de la sous-position tarifaire ex. 39.02 C VI b (code 3902 380 10 S), originaires d´Espagne. En vertu du règlement (CEE), n° 2109/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes un droit antidumping définitif est institué, à partir du 31 juillet 1985, sur les importations des produits en question, originaires d´Espagne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 1234 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 1820/85 de la Commission des Communautés européennes du 1er juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 172 du 2 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 7 407 010 00 D à 7 407 900 00 K Désignation des marchandises Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 5.7.1985 _ En vertu des Règlements (CEE) nos 2113/85 à 2116/85 de la Commission des Communautés européennes, du 29 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 198 du 30 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 7302 300 00 Y 7404 200 00 T à 7404 990 00 R 7602 122 00 L à 7602 250 00 C 8501 080 00 J à 8501 580 00 Y Ferrosilicium Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm. Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 2.8.1985 Machines génératrices, moteurs, convertisseurs rotatifs. _ En vertu du Règlement (CEE) n° 2276/85 de la Commission des Communautés européennes, du 7 août 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 212 du 9 août 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 7014 190 00 N Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique, autres (diffuseurs, etc.) _ Yougoslavie 12.8.1985 1235 Tarif Yougoslavie et préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements (CEE) nos 2493/85 et 2494/95 du 3 septembre 1985, n° 2507/85 du 4 septembre 1985 et nos 2529/85, 2530/85 du 5 septembre 1985 de la Commission des Communautés européennes (Journaux Officiels des Communautés européennes, nos L 237 du 4 septembre 1985, L 238 du 5 septembre 1985 et L 240 et L 240 du 7 septembre 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 7005 100 00 K à 7005 690 00 S 2916 110 00 K Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. Acide lactique, ses sels et ses esters. 9107 110 00 Y Mouvements de montres terminés. à 9107 980 00 W 302 250 00 Y Polypropylène sous l´une des formes visées à la à note 3d du chapitre
  9. 3902 270 00 D _ Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 7.9.1985 Chine 7.9.1985 Hong-Kong 8.9.1985 Corée du Sud Mexique 10.9.1985 Le règlement (CEE) n° 1209/85 de la Commission des Communautés européennes du 3 mai 1985, publié au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 124 du 9 mai 1985, concerne la treizième modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions d´application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire publié au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 36 du 9 février 1977, et la troisième modification du règlement (CEE) n° 1664/81 publié au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin
  10. Le règlement (CEE) n° 1900/85 du Conseil des Communautés européennes du 8 juillet 1985, publié au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 179 du 11 juillet 1985, concerne la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d´importation et d´exportation. Le règlement (CEE) n° 1901/85 du Conseil des Communautés européennes du 8 juillet 1985, publié au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 179 du 11 juillet 1985, modifie le règlement (CEE) n° 222/77 relatif au transit communautaire publié au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février
  11. Les règlements (CEE) nos 2232/85 et 2233/85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, publiés au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 209 du 6 août 1985, concernant une modification à l´appendice II des accords que la Communauté économique européenne a conclus avec la république d´Autriche et avec la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) nos 2813/72 et 2812/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972 publiés au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre
  12. _ I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en août 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 1236 A. Produits textiles Numéro du code 400034 400370 400500 400750 400870 421190 Pays ou territoires d´origine Thaïlande Thaïlande Uruguay Corée du Sud Corée du Sud Chine B. Autres produits Code du tarif Pays ou territoire Désignation des marchandises d´origine 29.14 A II c 1 aa 42.03 A, BII, BIII, C 73.15 85.18 Acétate d´éthyle Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué Aciers alliés et aciers fins au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 y inclus (CECA) Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables _ Brésil Corée du Sud Corée du Sud Singapour En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 1888/85 de la Commission des communautés européennes, u 8 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 177 du 9 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 9003 100 00 W à 9003 700 00 U Désignation des marchandises Montures de lunettes, de lorgnons, etc. Pays d´origine Date du rétablissement Corée du Sud 12.7.1985 Le Règlement n° 595/85 du 8 mars 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de certains excavateurs hydrauliques relevant de la sous-position tarifaire ex 84.23 Alb (code 8423 112 10 Z) originaires du Japon. _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1877/85 du 4 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 7 juillet 1985, sur les importations des produits en question originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ 1237 En vertu des décisions nos 1957/85/CECA à 1959/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 15 juillet 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 184 du 17 juillet 1985), l´application du droit antidumping sur les importations d´ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier (sous-position ex 73.08 A et 73.08 B), de certaines tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à chaud (sous-position ex 73.13 B I a) et de certaines tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à froid (sous-positions 73.13 B II b et c), originaires du Brésil, est suspendue à partir du 1er avril
  13. _ En vertu des Règlements (CEE) nos 2034/85 et 2035/85 de la Commission des Communautés européennes, du 23 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 192 du 24 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 2904 110 00 N 7603 100 00 V à 7603 550 00 E Méthanol (alcool méthylique) Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une épaisseur de plus de 0,20 mm Pays d´origine Date du rétablissement Roumanie Yougoslavie 27.7.1985 _ En vertu du Règlement (CEE) n° 2332/85 de la Commission des Communautés européennes, du 14 août 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 218 du 15 août 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 2913 230 00 N Désignation des marchandises Camphre naturel raffiné et synthétique Pays d´origine Date du rétablissement Chine 18.8.1985 Le règlement n° 997/85 du 18 avril 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de glycine relevant de la sous-position tarifaire 29.23 D IV (code 2923 770 00 D) originaire du Japon. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2322/85 du 12 août 1985 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 16 août 1985, sur les importations du produit en question originaire du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2317/85 du 12 août 1985 de la Commission des Communautés européennes, un droit anti-dumping provisoire est institué à partir du 15 août 1985, sur les importations de chaînes à rouleaux de 1/2 x 1/8 de pouce pour cycles relevant de la position tarifaire ex 73.29 (code ex 73.29 110 00 D), originaires d´Union soviétique et de la république populaire de Chine. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ 1238 En vertu des Règlements (CEE) n° 2150/85 de la Commission des Communautés européennes, du 30 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 199 du 31 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 3902 030 00 A à 3902 130 00 J Désignation des marchandises Polyéthylène Pays d´origine Date du rétablissement Arabie Saoudite 3.8.1985 _ En vertu du Règlement (CEE) n° 2392/85 de la Commission des Communautés européennes, du 22 août 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 225 du 23 août 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 9707 910 00 D 9707 990 00 E Désignation des marchandises Hameçons et épuisettes, etc., autres Pays d´origine Date du rétablissement Corée du Sud 26.8.1985 _ En vertu du Règlement (CEE) n° 2296/85 de la Commission des Communautés européennes, du 9 août 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 213 du 10 août 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 2821 100 00 U 2821 300 00 K Désignation des marchandises Oxydes et hydroxydes de chrome Pays d´origine Date du rétablissement Chine 13.8.1985 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes, n° 2041/85 du 23 juillet 1985, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 28 juillet 1985 au 31 décembre 1985, à l´importation de certaines pellicules de polyester relevant de la sous-position tarifaire ex 39.01 C III a. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2040/85 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 193 du 25 juillet 1985), les droit d´entrée sont totalement suspendus à partir du 28 juillet 1985 pour les produits suivants: 1239 Code Désignation des marchandises 2931 900 99 W Aldicarbe (ISO) dans une solution de dichlorométhane _ Tarif Fin de la suspension 0 31.12.1985 En vertu du règlement (CEE) n° 1768/85 de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1985, (Journal Officiel des communautés européennes n° L 168 du 28 juin 1985), une taxe compensatoire est perçue à partir du 29 juin 1985 à l´importation de cerises (codes 0807 510 00 S et 0807 550 00 D), originaires de Turquie, et l´application du droit préférentiel est suspendue. _ En vertu des règlements (CEE) nos 1478/85, 1804/85 et 1805/85 de la Commission des Communautés européennes des 3 et 28 juin 1985 (Journaux Officiels des Communautés européennes n os L 145 du 4 juin 1985 et L 169 du 29 juin 1985), et d´une communication de la Commission des Communautés européennes (Journal Officiel des Communautés européennes n° C 162 du 2 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Désignation des marchandises Code 2401 120 000 T à 2401 590 00 K Pays d´origine Tabacs bruts ou non fabriqués Date du rétablissement 7 juin 1985 Pays en voie de développement les moins avancés (marqués du signe *) Roumanie Chlorure de choline Diodes, transistors, etc.; parties et pièces détachées Malaysia 2 juillet 1985 7311 110 00 J à 7311 199 00 U 7311 410 00 H Profilés en fer ou en acier, etc. 5 juillet 1985 7311 500 00 Z Palplanches 2924 200 00 J 8521 470 00 C à 8521 990 00 Z Yougoslavie _ En vertu du Règlement (CEE) n° 2419/85 de la Commission des Communautés européennes, du 30 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° 199 du 31 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 6401 110 00 S à Désignation des marchandises Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Pays d´origine Malaisie Date du rétablissement 3 août 1985 1240 Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
  14. _ Ratification de la Belgique. (Mémorial 1983, A, p. Mémorial 1984, A, p. Mémorial 1985, A, p. 226, 1076, 2030 1131 392) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er octobre 1985 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Belgique a fait la déclaration suivante: Conformément aux dispositions de l´article 2 de la Convention, le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale chargée d´exercer les fonctions prévues dans la Convention le Ministère de la Justice, 4, place Poelaert, B-1000 Bruxelles. Conformément au paragraphe 2 de son article 22, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Belgique le 1er février
  15. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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