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Règlement grand-ducal du 26 octobre 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des poste

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1985 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1) les conditions d´admiss

Art. 1

. Les dispositions de l´article 11, paragraphes 2) et 3) et des articles 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres inférieurs et moyens 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: « Art. 11.

(2)Examen d´expéditionnaire (pour les candidats recrutés dans le concours général organisé par le Ministère de la Fonction publique): 1) Service postal et service des télécommunications 2) Services financiers et comptabilité 3) Organisation de l´administration pour les matières concernant spécialement la carrière de l´expéditionnaire.
(3)Examen de rédacteur 1) Service postal et service des télécommunications 2) Services financiers et comptabilité 3) Organisation de l´administration pour les matières concernant spécialement la carrière du rédacteur. Art. 15. Peuvent être nommés expéditionnaire les fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont au moins une année de service dans l´emploi de facteur et qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours ci-après portant sur les matières suivantes: 1) Langue française (rédaction) 2) Langue allemande (rédaction) 3) Service postal et service des télécommunications 4) Services financiers et comptabilité 5) Organisation de l´administration 6) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 16. Peuvent être nommés commis, commis principal et premier commis principal les expéditionnaires et commis adjoints qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes:
  1. a)Langue française (rédaction de correspondance de service)
  2. b)Langue allemande (rédaction de correspondance de service)
  3. c)Service postal: conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international 1243
  4. d)Service des télécommunications: conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international
  5. e)Géographie des pays étrangers (notions)
  6. f)Organisation de l´administration
  7. g)Comptabilité des bureaux en sous-ordre. Pour les matières sub c et d les extraits concernant spécialement la carrière de l´expéditionnaire. Pour être admis à l´examen prémentionné, les candidats doivent avoir à la date de l´examen au moins 3 années de grade. Art. 17. Peuvent être nommés chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur de direction, inspecteur principal premier en rang, inspecteur de direction premier en rang les candidats qui ont subi avec succès l´examen pour les grades supérieurs de la carrière du rédacteur portant sur les matières suivantes:
  8. a)Mémoire en langue française sur une question administrative
  9. b)Service postal: conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international
  10. c)Service des télécommunications: conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international
  11. d)Droit public et administratif
  12. e)Comptabilité de l´Etat et comptabilité postale. Pour les matières sub b et c les extraits concernant spécialement la carrière du rédacteur. Pour être admis à l´examen prémentionné, les candidats doivent avoir à la date de l´examen au moins 3 années de grade. » Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l´article 24 sub 6) du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 modifié par règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1) les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 26 octobre 1985. Jean Règlement du Gouvernement en conseil du 8 novembre 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions nationales pour les programmes de l´enseignement secondaire. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l´enseignement secondaire; Arrête: Art. 1

. Les indemnités prévues à l´article 7 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l´enseignement secondaire, sont fixées, par réunion en séance plénière ou en groupe de travail, aux taux suivants: 1244 1) pour les membres des commissions nationales, les délégués et représentants visés à l´article 2, alinéa 3 et les experts visés à l´article 6, alinéa 4 du règlement grand-ducal précité, à 1.500 francs; 2) pour les présidents et les secrétaires des commissions nationales à 3.000 francs. Art.

  1. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l´année scolaire 1985-
  2. Art.
  3. Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre
  4. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Marcel Schlechter Johny Lahure Robert Goebbels Règlement ministériel du 11 novembre 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute Dudelange-Luxembourg au point kilométrique 2,
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête:

Art. 1

. Sur l´autoroute Dudelange-Luxembourg au point kilométrique 2,750 la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 2,750 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.

  1. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à 2.500, - francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, - francs. Art.
  2. Le présent règlement ministériel produira ses effets le mercredi 20 novembre 1985 de 7.00 à 19.00 heures. Luxembourg, le 13 novembre
  3. Pour le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre de la Santé, Benny Berg - 1245 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 28 février 1984; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle des aliments des animaux, est complété comme suit: - Dixième Directive de la Commission (N° 84/425/CEE) du 25 juillet 1984, portant fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O.L. 238/34 du 6.9.84). Art.
  4. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg Palais de Luxembourg, le 12 novembre
  5. Jean - Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 concernant les prix de vente des vins indigènes. Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Après consultation de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit: 1246 Vins de qualité Elbling le litre 61,32 F Rivaner le litre 56,55 F Rivaner le litre 64,32 F Les prix susmentionnés s´entendent pour marchandise livrée en bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant être consignée. Les vins portant une mention à caractère qualificatif « Vin classé », « Premier cru » et « Grand Premier cru » ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté. Art.

  1. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit: Vins de table Vins de qualité Elbling 22, - F Elbling 26, - F Rivaner 27,- F Rivaner 23,- F Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets. Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions « Vin classé », « Premier cru » et « Grand Premier cru ». Art.
  2. L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vins de table ou de vins de qualité. L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Art.
  4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 septembre 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art.
  5. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vins de table Elbling le litre 52,60 F Pour le Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d’Etat, Johny Lahure Palais de Luxembourg, le 14 novembre
  6. Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément aux dispositions de la décision des communautés européennes n° 85/415/C.E.C.A. du 29 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 229 du 28 août 1985), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1985, à l´importation de certains produits sidérurgiques relevant des sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et ex 73.15 B V b
  7. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. - 1247 En vertu de la Communication 85/C206/05 de la Commission des Communautés européennes (journal Officiel des Communautés européennes, n° C 206 du 16 août 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 7313 110 00 S à 7313 360 000 L 7313 430 00 W à 7313 500 00 H Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid 7313 640 00 C à 7313 890 00 Y 7313 920 00 V Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 19.8.1985 - Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2138/85 du 25 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 199 du 31 juillet 1985), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 3 août 1985 au 31 décembre 1985, à l´importation de filets surgelés de lieus d´Alaska relevant de la sous-position tarifaire ex 03.01 B II b
  8. En vertu du Règlement (CEE) n° 2208/85 de la Commission des Communautés européennes, du 1er août 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 204 du 2 août 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 6101 620 00 N à 6101 660 00 A 6101 720 00 V à 6101 760 00 J 6102 660 00 D à 6102 720 00 Z Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 5.8.1985 Culottes et shorts pour hommes et garçonnets. Pantalons pour hommes et garçonnets. Pantalons pour femmes, fillettes et jeunes enfants. - 1248 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2158/85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes n° 203 du 1er août 1985), des contingents tarifaires communautaires supplémentaires sont ouverts du 25 septembre 1985 au 31 mars 1986 pour certains produits originaires des pays en voie de développement. Ces contingents tarifaires sont exclusivement réservés aux produits présentés par les pays exportateurs à la Foire annuelle de Berlin « Partenaires du Progrès » et pour lesquels des contrats de vente ont été conclus. Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. - Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 66 du 22 octobre 1985, à la page 1206, il y a lieu de compléter l´article 3 sub B. c) par l´ajout suivant: c) une surtaxe d´abonnement équivalent à 1 1fois la taxe d´abonnement de l´alinéa a) . . . - Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre
  9. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 66 du 22 octobre 1985, au sommaire et à la page 1208, il y a lieu de lire: « 11 décembre 1953 » (au lieu de: 1983). _ - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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