1249 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 29 novembre 1985 A - N° 70 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1985 portant fixation de l´échelon de l´examen d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général et division administrative . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 novembre 1985 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission Règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 novembre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif à l´Administration de l´Environnement Règlement ministériel du 11 novembre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´Administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 novembre 1985 réglant les conditions d´émission, au 2 décembre 1985 d´un emprunt de 1 milliard de francs Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 novembre 1985 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 1250 1252 1254 1254 1255 1256 1260 1261 1250 Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1985 portant fixation de l´échelon de l´examen d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général et division administrative. Le Gouvernement en conseil, Vu le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: 1er. Art. L´examen d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative, est fixé à l´échelon deux du barème prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie. Art.
- Le présent arrêté qui entrera en vigueur à partir de la session d´examen 1985 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Règlement ministériel du 8 novembre 1985 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Arrêtent: 1er. La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 16 décembre 1985 Art. des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l´article 5 ci-après. 1251 Art.
- La souscription publique sera ouverte le 2 décembre 1985 et clôturée le 13 suivant au soir. La souscription est réservée aux personnes physiques. Art.
- Le prix d´émission fixé à 99% sera payable intégralement le 16 décembre
- Art.
- Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 10.
- _ francs, de 50.
- _ francs et de 100.
- _ francs. Art.
- Les titres seront remboursés le 16 décembre 1995 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des neuf années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: Bons de Bons de Bons de 10.000 fr. 50.000 fr. 100.000 fr. le 16 décembre 1986 10.620 53.100 106.200 le 16 décembre 1987 11.390 56.950 113.900 12.220 61.100 122.200 le 16 décembre 1988 le 16 décembre 1989 13.115 65.575 131.150 le 16 décembre 1990 14.070 70.350 140.700 le 16 décembre 1991 15.095 75.475 150.950 16.195 80.975 161.950 le 16 décembre 1992 17.375 86.875 173.750 le 16 décembre 1993 18.640 93.200 186.400 le 16 décembre 1994 20.000 100.000 200.000 le 16 décembre 1995 Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1986 à 1994 devra être exercé à partir du 14 décembre et jusqu´au 22 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Art.
- La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique. Art.
- Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art.
- Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art.
- Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
- Il peut être alloué une commission de placement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre
- Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos 1252 Règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985 et 11 septembre 1985 est complétée par un nouveau chapitre XXVII _ Rééducation et réadaptation fonctionnelles _ conformément à l´annexe ci-après. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE _ Chapitre XXVII _ Rééducation et réadaptation fonctionnelles Activité au cabinet du médecin Rf 1 Consultation:
- Première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Simple rédaction d´une ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bilan ostéoarticulaire et musculaire éventuellement avec rapport sur demande du Contrôle médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque: Cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par période de six mois; elle ne peut être cumulée avec une autre prestation.
- Bilan ostéoarticulaire et musculaire à la demande du médecin traitant avec rapport et plan de traitement détaillé au médecin traitant et copie au Contrôle médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activité au domicile du malade Rf 2
- Visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253
- Visite à domicile à la demande du médecin traitant avec bilan ostéoarticulaire et musculaire avec rapport et plan de traitement détaillé au médecin traitant et copie au Contrôle médical . . . Remarque: Cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par période de six mois.
- Consultation entre plusieurs médecins au domicile du malade (visite comprise, frais de déplacement à part) pour le médecin consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activité hospitalière Remarques générales: Lors du traitement d´un malade hospitalisé le médecin peut mettre en compte par jour, ou bien le tarif du forfait journalier ou bien celui des actes tarifés. Au cas ou plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux, subiront une réduction de . . . . . % Par dérogation à ce qui précède, les médecins relevant de la spécialité de rééducation et réadaptation fonctionnelles peuvent porter en compte le forfait journalier et tous les actes tarifés à plein tarif pendant les deux jours de l´hospitalisation. A partir du troisième jour les médecins peuvent porter en compte ou bien le tarif de forfait journalier ou bien celui d´un premier acte tarifé à plein tarif et au maximum de deux actes suivants à . . . . . % . Rf 3 Traitement hospitalier interne _ Pour les malades transférés à un médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles
- le 1er jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- les 13 jours suivants _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à partir du 15ème jour _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à partir de la 7ème semaine _ par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à partir de la 7ème semaine _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Pour les autres malades
- le 1er jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- les 13 jours suivants _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à partir du 15ème jour _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à partir de la 7ème semaine _ par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- à partir de la 7ème semaine _ par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Traitement en cas d´hébergement
- en cas d´hébergement dûment constaté comme tel par le Contrôle médical _ par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rf 4 Bilan ostéoarticulaire et musculaire à la demande du médecin traitant avec plan de traitement détaillé au médecin traitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rf 5 Rapport au médecin traitant avec plan de traitement détaillé et copie au Contrôle médical à la sortie du malade de l´hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actes tarifés Rf 6 Electrodiagnostic de stimulation: cf Chapitre XII _ Neuro-Psychiatrie Rf 7 Infiltrations et Ponctions: cf Chapitre Ier _ Dispositions générales Rf 8 Injections et Ponctions spécialisées: cf Chapitre XXV _ Rhumatologie Rf 9 Tractions et Manipulation vertébrales: cf Chapitre XXV _ Rhumatologie Remarque générale: Les actes de radiologie sont toujours honorés à part. 1254 Règlement ministériel du 11 novembre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif à l´Administration de l´Environnement. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de formation et les différentes administrations; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´administration de l´environnement est fixé comme suit: - Notions approfondies sur la législation concernant la protection de l´environnement. Art.
- Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´administration de l´environnement est fixé comme suit: - Notions générales sur la législation concernant la protection de l´environnement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre
- Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement ministériel du 11 novembre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´Administration des Eaux et Forêts. Le Ministre de l´Environnement, la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts; Vu Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de formation et les différentes administrations; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´administration des eaux et forêts est fixé comme suit: - Notions approfondies sur la législation concernant les eaux et forêts. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre
- Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps 1255 Règlement ministériel du 11 novembre 1985 réglant les conditions d´émission, au 2 décembre 1985 d´un emprunt de 1 milliard de francs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs; Arrête: 1er. L´Etat émettra le 2 décembre 1985 des obligations au porteur d´un montant nominal de un Art. milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de 12 ans. Le taux d´intérêt sera de 8,5% l´an. Art.
- La souscription à l´emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 13 novembre 1985 et clôturée le 20 suivant au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition. Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 2 décembre
- Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement Art.
- Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 100.000 et de 1.000.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 2 décembre 1985 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 2 décembre des années 1986 à
- Art.
- Les titres seront remboursés au plus tard le 2 décembre
- Le remboursement se fera à partir du 2 décembre 1988 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 152.407.710 francs, affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d´octobre de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 2 décembre suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
- Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 2 décembre. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
- Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur du Trésor. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis d´un timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
- Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Il peut être alloué une commission dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1256 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du prélèvement supplémentaire visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n°804/68; Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, modifié par le règlement grand-ducal du 8 août 1985; Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le présent règlement concerne les périodes de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait autres que la première période d´application de ce régime. Art. 2.
(1)Le régime de prélèvement supplémentaire visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 continue à être mis en oeuvre au Grand-Duché de Luxembourg suivant la formule B.
(2)Sans préjudice des quantités de référence individuelles transférées à la réserve nationale en application du règlement grand-ducal du 14 mai 1985, les acheteurs et les fournisseurs individuels conservent le bénéfice des quantités supplémentaires respectives leur attribuées en application des articles 5 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984. Art. 3.
(1)La quantité de référence de chaque acheteur est égale à la quantité de base, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 pour les périodes se situant après la première période d´application du régime, et affectée des coefficients visés au paragraphe 3 de ce même article 2.
(2)La quantité de référence de chaque acheteur calculée conformément au paragraphe
(1)ci-dessus est augmentée des quantités de référence supplémentaires allouées à cet acheteur en application des articles 5 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre
- Elle est diminuée des quantités de référence individuelles transférées à la réserve nationale en application du règlement grand-ducal du 14 mai
- Elle est adaptée conformément aux transferts de quantités de référence individuelles effectués en application des articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre
- Art. 4.
(1)L´acheteur attribue, sur base de la quantité de référence lui allouée conformément à l´article 3, à chaque fournisseur de lait une quantité de référence individuelle de base, égale à la quantité de lait livrée par 1er. 1257 le fournisseur à un acheteur au cours de 1981 augmentée de 1 pour cent. Toutefois, aucune quantité de référence individuelle ainsi allouée ne peut être inférieure à _ 84% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a été inférieure ou égale à 250.000 kg, _ 81,5% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 250.000 kg sans dépasser 300.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle puisse être inférieure à 210.000 kg, _ 79% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 300.00 kg et sans que la quantité de référence individuelle puisse être inférieure à 244.500 kg.
(2)L´acheteur attribue à chaque fournisseur de lait une quantité de référence individuelle supplémentaire égale à la somme des quantités de référence supplémentaires accordées à ce fournisseur en application des articles 5 et 6 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984.
(3)L´acheteur communique à chaque fournisseur la quantité de référence individuelle globale lui revenant en application des paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Art. 5. Par dérogation à l´article 4 paragraphe
(1)ci-dessus, la quantité de référence individuelle de base revenant aux fournisseurs de lait exerçant l´activité agricole à titre principal ne peut pas être inférieure à _ 90,5% de la livraison 1983, si cette livraison n´a pas dépassé 150.000 kg; _ 86,5% de la livraison 1983, si cette livraison a été supérieure à 150.000 kg sans dépasser 250.000 kg et sans que la quantité de référence individuelle de base puisse être inférieure à 135.750 kg; _ 83,5% de la livraison 1983, si cette livraison a été supérieure à 250.000 kg sans dépasser 300.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle de base puisse être inférieure à 216.250 kg; _ 80,0% de la livraison 1983, si cette livraison a été supérieure à 300.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle de base puisse être inférieure à 250.500 kg. Art.
- Il est attribué aux acheteurs une quantité de référence supplémentaire leur permettant d´attribuer à leurs fournisseurs exerçant l´activité agricole à titre principal et dont la quantité de référence individuelle attribuée en application des articles 4, 5, 7, 9 et 12 du présent règlement ne dépasse pas 150.000 kg, une quantité de référence individuelle égale à celle leur attribuée pour la première période d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sans toutefois pouvoir dépasser 150.000 kg. Art.
- La quantité de référence individuelle d´un fournisseur de lait ayant bénéficié des dispositions de l´article 6 paragraphe
(2)du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 ne peut pas être inférieure, après application des articles 4, 5 et 6 du présent règlement et déduction faite des quantités lui attribuées en application de l´article 6 paragraphe
(4)du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, à _ 100% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif n´a pas dépassé 80.000 kg; _ 90,5% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à 80.000 kg sans dépasser 150.000 kg et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être inférieure à 80.000 kg; _ 86,5% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à 150.000 kg sans dépasser 250.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être inférieure à 135.750 kg; _ 83,5% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à 250.000 kg sans dépasser 300.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être inférieure à 216.250 kg; _ 80,0% de l´objectif de production inscrit dans le plan de développement, si cet objectif a été supérieur à 300.000 kg, et sans que la quantité de référence individuelle globale puisse être inférieure à 250.500 kg. Art. 8.
(1)L´acheteur communique à chaque fournisseur la quantité de référence individuelle supplémentaire lui revenant en application des articles 5 à 7 ci-dessus.
(2)La quantité de référence de l´acheteur est adaptée en fonction de l´attribution faite en vertu des articles 5 à 7 par prélèvement sur la réserve nationale. 1258 Art. 9.
(1)Pour les plans de développement déposés après le 29 février 1984 et approuvés après l´entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les producteurs agricoles bénéficient d´une quantité de référence individuelle supplémentaire dans les conditions de l´article 7 du présent règlement, sous réserve que ces plans répondent aux conditions de l´article 13 paragraphe 7 de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
(2)Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont fixées par arrêté du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté s´applique à partir de la période d´application du régime de prélèvement supplémentaire débutant le 1er avril 1985. Art. 10.
(1)Les plans d´amélioration matérielle de l´exploitation au sens de l´article 2 du règlement (CEE) n° 797/85 qui prévoient des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence individuelle revenant à l´exploitant agricole en application des articles 4 à 7, 9, 12 et 13 du présent règlement, ne sont agréés par le Ministre de l´Agriculture que si l´objectif de production inscrit dans le plan d´amélioration matérielle ne dépasse pas 250.000 kg de lait. Si le plan d´amélioration matérielle remplit la condition précitée, il est agréé par le Ministre de l´Agriculture et l´exploitant agricole représentant le plan bénéficie d´une quantité de référence individuelle supplémentaire égale à la différence entre l´objectif de production laitière inscrit dans le plan et la quantité de référence individuelle lui revenant en application des articles 4 à 7, 9, 12 et 13 ci-dessus.
(2)Lorsque le plan d´amélioration matérielle de l´exploitation visé au paragraphe
(1)ci-dessus est le fait de deux ou plusieurs producteurs associés en vue de l´exploitation en commun de la production laitière, la quantité limite fixée au paragraphe
(1)est portée à 375.000 kg. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu´aux associations de producteurs qui ont été agréées par le Ministre de l´Agriculture, les dispositions de l´article 19 paragraphe
(2)ci-après étant applicables.
(3)Les quantités de référence individuelle supplémentaires sont fixées par arrêté du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté ne sort ses effets au 1er avril suivant la date où il a été pris.
(4)Les quantités de référence individuelles supplémentaires dont question au présent article sont accordées sur demande. Les demandes sont à introduire auprès de l´organisme visé à l´article 12 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 sur un formulaire établi par ce même organisme. Au cas où la réserve nationale est insuffisante pour desservir toutes les demandes, les demandes introduites sont prises en considération suivant un ordre de priorité à établir par règlement ministériel. L´approbation des plans d´amélioration matérielle se rapportant aux demandes ne pouvant pas être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée. Art. 11. Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l´Agriculture, les quantités de référence individuelles supplémentaires accordées en vertu de l´article 6 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, ainsi que des articles 9 et 10 du présent règlement, sont rapportées à la réserve nationale au cas où les conditions d´attribution de ces quantités ne sont pas respectées dans le chef du bénéficiaire. Art. 12.
(1)Les jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985 et qui remplissent les conditions pour l´obtention d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture obtiennent sur demande une quantité de référence individuelle supplémentaire dans les mêmes conditions que celles appliquées dans le cadre de l´article 6 paragraphe
(4)du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, y compris le pourcentage d´adaptation appliquée en vertu de l´article 6 paragraphe
(6)de ce même règlement grand-ducal.
(2)Les demandes doivent être introduites avant le 1er janvier 1986 auprès de l´organisme visé à l´article 12 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, sur un formulaire établi par ce même organisme.
(3)L´attribution des quantités de référence individuelles supplémentaires fait l´objet d´un arrêté du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté s´applique à partir de la période d´application du régime de prélèvement supplémentaire débutant le 1er avril 1985. Art. 13.
(1)Les jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1984 et remplissant les conditions pour l´obtention d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture obtiennent à leur 1259 demande une quantité de référence individuelle supplémentaire pour autant que la quantité de référence individuelle dont dispose le jeune agriculteur en application des articles 4 à 7, 9 et 10 ci-dessus n´atteint pas 250.000 kg. La quantité de référence individuelle supplémentaire est calculée par rapport à cette quantité maximum de 250.000 kg, sans pouvoir être supérieure à celle résultant de l´application de l´article 6 paragraphe
(4)du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984. Les modalités de calcul sont fixées par règlement ministériel.
(2)Les quantités de référence individuelles supplémentaires dont question au paragraphe
(1)ci-dessus sont accordées sur demande. Les demandes sont à introduire auprès de l´organisme visé à l´article 12 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, sur un formulaire établi par ce même organisme.
(3)L´attribution des quantités de référence individuelles supplémentaires fait l´objet d´un arrêté du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté ne sort ses effets qu´au 1er avril suivant la date où il a été pris. Art.
- Les quantités de référence individuelles supplémentaires nécessaires à l´exécution des articles 9, 10, 12 et 13 du présent règlement sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité de référence des acheteurs est adaptée en fonction des attributions faites en vertu de ces articles. Art.
- Il est constitué une réserve nationale conformément à l´article 5 du règlement (CEE) n° 857/
- Cette réserve est alimentée par: _ le solde disponible au 1er avril 1985 de la part de la réserve communautaire attribuée au Luxembourg en application de l´article 5quater, paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 804/68; _ les quantités transférées en application de l´article 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984; _ les quantités de référence individuelles libérées en application de l´article 4, paragraphe
(1)sous a) du règlement (CEE) n° 857/84. Art. 16.
(1)Si un fournisseur passe d´un acheteur à un autre, une quantité correspondant à celle attribuée au fournisseur en application des articles 4 à 7, 9, 10, 12 et 13 du présent règlement est enlevée à la quantité de référence du premier acheteur pour être ajoutée à la quantité de référence du nouvel acheteur.
(2)En cas d´abandon par un fournisseur de toute livraison de lait à un acheteur, la quantité de référence attribuée à ce fournisseur en application des articles 4 à 7, 9, 10, 12 et 13 du présent règlement sera affectée à la réserve du dernier acheteur auquel le fournisseur a livré du lait au moins pendant une période de deux années consécutives. Art.
- Un règlement ministériel peut, en cas de besoin arrêter les modalités d´application pour l´attribution des quantités de référence et des quantités de référence supplémentaires. Art.
- Il est institué une commission qui émet son avis sur l´attribution de quantités de référence individuelles supplémentaires en application des articles 10, 12 et 13 du présent règlement. Cette commission est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Les dispositions régissant le fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination des membres de celle-ci feront l´objet d´un règlement ministériel. Art. 19.
(1)Lorsque deux ou plusieurs producteurs s´associent pour l´exploitation en commun de la production laitière, l´association créée à cet effet dispose de l´ensemble des quantités de référence individuelles revenant à chacun de ses participants, sous réserve que l´association ait été agréée par le Ministre de l´Agriculture.
(2)Les conditions d´agrément de l´association sont fixées par règlement ministériel. Ces conditions concernent notamment: _ la forme juridique sous laquelle l´association doit se constituer; _ les règles garantissant l´exploitation en commun effective et la participation de tous les associés aux travaux de l´association; _ les règles portant comptabilisation des pertes et profits de l´exploitation en commun; _ les règles concernant la rémunération des apports et la répartition des bénéfices; _ la durée de l´association qui ne peut pas être inférieure à 5 ans. 1260 Art. 20.
(1)Sont considérées comme exploitants agricoles à titre principal des exploitants _ dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l´exploitant; _ dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant; _ qui sont affiliés à la Caisse de Maladie Agricole. Le Ministre de l´Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence.
(2)Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si toutes les personnes physiques remplissent les conditions du paragraphe 1er ci-dessus. Art.
- Le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé à l´exception de ses articles 2, 10, 12 et
- Art.
- Notre Secrétaire de l´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 12 novembre
- Jean Loi du 18 novembre 1985 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 22 octobre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin
- 1261 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 18 novembre
- Jean Doc. parl. n° 2929, sess. ord. 1984-
- (Les Actes en question sont publiés au Mémorial A _ Annexe 4 du 29 novembre 1985) _ Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) I. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en septembre 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau originares des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code Pays ou territoires d´origine 400070 Thaïlande Corée du Sud 400141 Corée du Sud 400360 Hong-Kong 400830 421465 Brésil Contrairement à ce qui a été publié précédemment, les contingents tarifaires pour les produits relevant des numéros de code 400034 (originaires de Thaïlande), 400070 (originaires de Roumanie) et 400290 (originaires de Chine) ne sont pas épuisés. 1262 B. Autres produits Numéro du tarif 24.01 A I 42.03 A 44.15 Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Tabacs bruts ou non fabriqués du type « Virginia flue curred ». Vêtements en cuir naturel, artificiel ou reconstitué. Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. Tous pays ou territoire bénéficiaires. Chine. Corée du Sud. Il. Les contingents tarifaires à droit réduit, ouverts du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 pour les vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas (sous positions tarifaires ex 22.045 C I, Il et III) originaires d´Espagne et pour le vin Verde (sous-position tarifaire ex 22.05 C la) originaire du Portugal, sont épuisés. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1824/85 de la Commission des Communautés européennes, du 1er juillet 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes n° L172 du 2 juillet 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 3907 450 00 J Désignation des marchandises Vêtements et accessoires du vêtement Pays d´origine Date du rétablissement Hong-Kong 05.07.1985 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2640/85 de la Commission des Communautés européennes, du 19 septembre 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes n° L251 du 20 septembre 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 5508 100 00 A Tissus de coton bouclés du genre éponge. à 5508 800 00 E 6202 700 00 C Linge de toilette, d´office ou de cuisine, bouclé du genre éponge. Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 23.09.1985 En vertu du règlement (CEE) n° 2865/85 du 14 octobre 1985 de la Commission des Communautés européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 275 du 16 octobre 1985), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 17 octobre 1985 sur les importations de certaines balances électroniques relevant de la sous-position tarifaire ex 84.20, originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu des Règlements (CEE) nos 2836/85 et 2837/85 de la Commission des Communautés européennes, du 4 octobre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 269 du 11 octobre 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: 1263 Code Désignation des marchandises Pays d´origine 8453 200 00 J Autres machines automatiques de traitement de Corée du Sud à l´information et leurs unités, etc. 8453 980 00 R 8515 120 00 B à Malaisie 8515 590 00 U Autres appareils récepteurs, etc., parties et pièces 8515 820 00 H détachées à 8515 990 00 A Date du rétablissement 14.10.1985 Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2729/85 du 27 septembre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 259 du 1er octobre 1985), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert, du 1er octobre 1985 au 30 novembre 1985, à l´importation d´aubergines relevant de la sous-position tarifaire ex 07.01 T Il originaires de Chypre. Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´administration centrale (service du Tarif) ou auprès de M. l´inspecteur gestionnaire du 1er bureau d´Anvers. En vertu du Règlement (CEE) n° 2690/85 de la Commission des Communautés européennes, du 25 septembre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 255 du 26 septembre 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises Pays d´origine 8521 010 00 B Lampes, tubes et valves: cellules photo-électriques, Corée du Sud à y compris les phototransistors 8521 400 00 T Date du rétablissement 29.9.1985 _ En vertu du Règlement (CEE) n° 2892/85 de la Commission des Communautés européennes, du 16 octobre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 278 du 18 octobre 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 4418 110 00 P Bois dits « artificiels » ou « reconstitués », etc. à 4418 900 00 L Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 21.10.1985 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg