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Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour l

1265 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 novembre 1985 A - N° 71 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9

  1. a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 novembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Walferdange . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 novembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 - Adhésion de Saint -Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . 1266 1267 1268 1273 1274 1274 1276 1277 1277 1279 1266 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1971; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. La production d´une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises: 1° proviennent d´un des pays suivants: Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d´Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis d´Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Rwanda, Tunisie, Turquie, Zaïre, Zambie, Zimbabwé ou sont expédiées par une personne physique ou morale établie en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un des pays cités ci-avant. La licence n´est toutefois pas exigée lorsqu´un de ces pays a délivré un certificat valable d´autorisation de transit; 2° sont déclarées en transit à destination de l´un des pays désignés ci-après: Albanie, République démocratique allemande, Bulgarie, Chine, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietnam; 3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport. » Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 30 septembre 1985. Jean 1267 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1985 fixant les conditions de computation et de validation des périodes d´assurance conformément à l´article 9
  2. a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´art. 9
  3. a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; Vu, notamment, l´alinéa 2 de cet article qui dispose que les modalités d´exécution relatives à la computation des périodes d´assurances sont fixées par règlement grand-ducal, que ce règlement peut préciser les conditions et limites pour la prise en considération des périodes d´assurances y visées et arrêter des mesures tendant à éliminer les excès de prestations pouvant résulter d´affiliations concomitantes auprès de plusieurs régimes de pension luxembourgeois; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par « régimes de pension contributifs » aux termes de l´article 9
  4. a)7°, il y a lieu de comprendre tous les régimes concernés par les articles 18 et 19 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Art. 2. Les termes « périodes d´assurance » visent indistinctement les périodes d´assurance obligatoire, les périodes d´assurance continuée et les périodes d´achat rétroactif couvertes auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs, avant ou après l´admission au régime de pension non contributif. Art. 3. Sans préjudice des conditions et limites de computation fixées par l´art. 9
  5. a)7°, ainsi que de la disposition de l´art. 54, Il, paragraphe 6, les périodes d´assurances relatives à une affiliation auprès d´un régime contributif qui n´est pas simultanée avec l´exercice d´une occupation régie par le régime non contributif sont, limitativement, prises en considération pour le calcul de la pension du fonctionnaire dans l´hypothèse, où un cumul de la pension-Etat avec la pension à servir par le ou les régimes de pension contributifs en cause du chef de ces périodes donnerait lieu à un total de prestations supérieur au taux maximum de 50/60mes prévu à l´article 15, I, alinéa 2 de la loi sur les pensions. _ Les décisions de computation y relatives seront prises par le régime non contributif au plus tard au moment de l´échéance des droits à pension respectifs. Art. 4. Lorsque l´affiliation auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs est concomitante à l´exercice d´une occupation de plein emploi couverte par un régime de pension non contributif, les périodes d´assurance contributives ainsi couvertes ne donnent pas lieu à prestation de pension. Les cotisations versées auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension sont remboursées, sur leur demande, aux assurés suivant la valeur nominale. Les mesures à cette fin sont prises sur initiative du régime non contributif au moment de l´échéance des pensions respectives. Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux cas visés par l´article 17, paragraphe 6 de la loi précitée du 26 mai 1954. Art. 5. En cas d´affiliation simultanée ou parallèle auprès d´un ou de plusieurs régimes de pension contributifs, le temps compté conformément au présent règlement est censé couvrir l´ensemble des périodes d´assurance y relatives et donnera lieu à transfert, par application des articles 18 et 19 précités, de la totalité des cotisations correspondant aux périodes d´assurance ainsi couvertes. Art. 6. Pour l´application de l´article 9
  6. a)7° et des dispositions du présent règlement
  7. a)les « périodes d´achat rétroactif » sont censées se situer immédiatement avant le début de l´affiliation obligatoire auprès du régime de pension contributif; 1268
  8. b)les bonifications de service accordées en application de la législation sur les régimes de pension non contributifs, sont censées se situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte par ces régimes en vertu de dispositions de computation autres que celles de l´art. 9
  9. a)7°. Art. 7. La conversion des journées d´assurance en mois se fera conformément aux dispositions applicables aux régimes de pension contributifs. Art. 8. Les périodes d´assurance continuée, se situant avant le 1er janvier 1964 et couvrant un temps de service computable pour le calcul de la pension du fonctionnaire déjà en vertu d´une autre disposition législative, ne sont pas concernées par l´article 9
  10. a)7° et restent de la compétence du régime de pension contributif en cause. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 6 février 1975, fixant les modalités d´exécution des dispositions de l´article 9
  11. a)7° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, est abrogé. Les décisions de validation, dûment prises et notifiées aux ayants droit avant l´entrée en vigueur du présent règlement, resteront valables. Art. 10. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1985. Jean Règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: er Art. 1 . L´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes. Art. 2. Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Art. 3. Dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » du tableau des bandelettes fiscales annexé au même règlement, les prix de 32 F et 33 F par emballage de 50 g et 66 F par emballage de 100 g sont réservés au Grand-Duché au tabac à priser. Luxembourg, le 11 novembre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1269 Arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1 er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 17 et 52 modifiés par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés par l´arrêté ministériel du 23 août 1985; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er , modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrêtent: Art. 1 er . Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est remplacé par la disposition suivante: « § 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et les dimensions suivantes: Longueur Largeur Destination (en
  12. mm)_ _ Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de 2, 3 ou 5 pièces 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces Cigarillos logés en emballages de 5, 10, 20 ou 25 pièces 50 ou 100 pièces Cigarettes logées en emballages de 20 ou 25 pièces 50 ou 100 pièces 170 12 340 15 170 12 260 12 170 12 260 12 1270 Tabac à fumer, 50 g 170 12 tabac à priser 100 g 260 12 et tabac à mâcher 200 g sec, logé en 250 ou 500 g 15 » 340 emballages de Art. 2. Le § 52, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 est remplacé par la disposition suivante: « § 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net 50, 100, 200, 250 ou 500 grammes. » Art. 3. Au § 231, alinéa 1 er, du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985, la mention « F 1 320 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles _ autre que le tabac vert _ tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme» est remplacée par la mention « F 1 470 ». Art. 4. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985, sont apportées, les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont supprimées: _ prix par cigare: 6,50 F; _ prix par emballage de 5 pièces: 32,50 F; _ prix par emballage de 25 pièces: 150 F; _ prix par emballage de 50 pièces: 300 F; 2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) »:
  13. a)la classe de prix suivante est insérée: Prix de vente Droit d´accise au détail (F) (F) 1 2 Par emballage de 20 cigarillos 280, _ 44,800
  14. b)les classes de prix suivantes sont supprimées: _ prix par emballage de 5 pièces: 17 et 17,50 F; _ prix par emballage de 25 pièces: 85 et 87,50 F; _ prix par emballage de 100 pièces: 340 et 350 F; 3° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; Art. 5. § 1er . Les fabricants et importateurs qui, le 15 octobre 1985, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 15 octobre 1985, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 31 octobre 1985 ou 15 novembre 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 15 octobre 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo -luxembourgeoise. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1985. Bruxelles, le 23 septembre 1985. Le Ministre des Finances, F. GROOTJANS Le Secrétaire d´Etat aux Finances, L. WALTNIEL 1271 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à macher sec 32, _ 33, _ 34, _ (*) 35, _ (*) 36, _ 37, _ 38, _ (*) 39, _ (*) 40, _ 41, _ 42, _ 43, _ 44, _ 45, _ 46, _ 47, _ 48, _ 49, _ 50, _ 51, _ 52, _ 53, _ 54, _ 55, _ 56, _ 57, _ 58, _ 59, _ 60, _ 61, _ 62, _ 63, _ 64, _ 65, _ 70, _ 75, _ ANNEXE D. _ Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Droit d´accise Prix de vente Droit d´accise (F) au détail (F) (F) 2 1 2 80, _ 85, _ illimité 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 17,955 18,270 18,585 18,900 19,215 19,530 19,845 20,160 20,475 22,050 23,625 (*) Réserver au tabac priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 66, _ 70, _ (*) 72, _ 74, _ 76, _ (*) 78, _ (*) 80, _ 82, _ 84, _ 86, _ 88, _ 90, _ 92,_ 94, _ 96, _ 98, _ 100, _ 105, _ 110, _ 120, _ 130, _ 140, _ 150, _ 160, _ 170, _ illimité Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 160, _ 164, _ 25,200 26,775 31,500 20,790 22,050 22,680 23,310 23,940 24,570 25,200 25,830 26,460 27,090 27,720 28,350 28.980 29,610 30,240 30,870 31,500 33,075 34,650 37,800 40,950 44,100 47,250 50,400 53,550 63,000 50,400 51,660 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1272 Prix de vente Droit d´accise Prix de vente Droit d´accise au détail (F) (F) au détail (F) (F) 1 2 1 2 168, _ 172, _ 176, _ 180, _ 184, _ 188, _ 192, _ 196, _ 200, _ 52,920 54,180 55,440 56,700 57,960 59,220 60,480 61,740 63,000 235, _ 240, _ 245, _ 250, _ 265, _ 275, _ 300, _ 350, _ 400,_ illimité, _ 74,025 75,600 77,175 78,750 83,475 86,625 94,500 110,250 126,000 157,500 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 330, _ 340, _ (*) 350, _ (*) 360, _ 370, _ 380, _ (*) 390, _ (*) 400, _ 410, _ 420, _ 430, _ 450,_ 470, _ 500, _ 550, _ 600, _ 650, _ 700, _ 800, _ illimité 103,950 107,100 110,250 113,400 116,550 119,700 122,850 126,000 129,150 132,300 135,450 141,750 148,050 157,500 173,250 189,600 204,750 220,500 252,000 315,000 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 155, _ 160, _ 165, _ 170, _ (*) 175, _ (*) 180, _ 185, _ 190, _ (*) 195, _ (*) 200, _ 205, _ 210, _ 215, _ 220, _ 48,825 50,400 51,975 53:550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 63,000 64,575 66,150 67,725 69,300 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 225, _ 230, _ 70,875 72,450 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réserver au tabac priser. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Le Secrétaire d´Etat aux Finances L. WALTNIEL 1273 Règlement ministériel du 11 novembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice Vu 1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 11 novembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23 septembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête: Art. 1 . Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 septembre 1985; est modifié comme suit: 1° Dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont supprimées: _ Prix par cigare: 6,50 F; _ Prix par emballage de 5 pièces: 32,50 F; _ Prix par emballage de 25 pièces: 150 F; _ Prix par emballage de 50 pièces: 300 F; er 2° Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos) »
  15. a)la classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail Droit d´accise commun Par emballage de 20 cigarillos 280 F 44,800
  16. b)les classes de prix suivantes sont supprimées: _ Prix par emballage de 5 pièces: 17 et 17,50 F; _ Prix par emballage de 25 pièces: 85 et 87,50 F; _ Prix par emballage de 100 pièces: 340 et 350 F. Droit d´accise autonome Total des colonnes 2 et 3 14,000 58,800 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1274 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Walferdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu l´article 13 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  17. a)réforme de la formation des instituteurs;
  18. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  19. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre chargé du Budget ainsi qu´après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Il est créé dans le cadre de l´Education différenciée un centre de propédeutique professionnelle situé à Walferdange. Ce centre relève de l´autorité du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le ministre de la Famille, de l´aspect familial. Art. 2. L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal. Art. 3. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Benny Berg Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1985. Jean Le Ministre de la Famille, Jean Spautz Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Walferdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée et notamment son article 7; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Walferdange; Vu l´avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre des Finances ainsi qu´après délibération du Gouvernement en conseil; 1275 Arrêtons: Art. 1er. Le centre de propédeutique professionnelle de Walferdange, dénommé ci-après « le centre », a un caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 2. Le centre peut comprendre:
  20. a)une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement théorique ainsi qu´une formation pratique, entre autres, dans les spécialités suivantes: _ travaux sur bois; _ travaux sur métal; _ peinture; _ cuisine; _ entretien; _ jardinage;
  21. b)un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre;
  22. c)un service de rééducation. Art. 3. L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par décision du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur avis de la commission médico-psychopédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho-pédagogique visé à l´article 7. Art. 4. L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le ministre de la Famille, de l´aspect familial. Art. 5. Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et les fonctions prévus à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 6. Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´Education différenciée. Le chargé de direction, en tant que délégué du directeur de l´Education différenciée, est l´administrateur responsable du centre. Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´Education différenciée. Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 7. Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´Education différenciée, ou encore à la demande écrite d´un tiers des membres du personnel. La conférence peut se constituer en groupes de travail. Le groupe de travail médico-psycho-pédagogique du centre est entendu dans son avis lors des admissions de nouveaux élèves et des transferts d´élèves. La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement du centre peut soulever. Art. 8. Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail. Il peut être recouru, dans les limites des crédits budgétaires, à la collaboration de spécialistes extérieurs au centre. Art. 9. Le centre est appelé a collaborer avec l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Le contenu et le mode de cette collaboration sont déterminés par arrêté ministériel. Art. 10. L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la conférence et sur proposition du directeur de l´Education différenciée. 1276 Art. 11. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et Notre ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1985. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Famille, Jean Spautz Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 23 novembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié et complété comme suit: 1° A l´article 2, le paragraphe 7 est modifié et remplacé comme suit: « 7. Le relevé des vacances de poste administratives est publié au Mémorial et dans la presse, ensemble avec la date de l´examen-concours, au moins trois mois avant cette date. » 2° A l´article 7, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit: « 3. Selon les besoins de formation spécifique requis, le ministre ayant déclaré la vacance de poste arrête, pour chaque spécialité, son choix parmi tous les candidats ayant réussi à l´examen-concours, conformément aux dispositions du paragraphe 1 er ci-dessus. A cette fin une épreuve orale supplémentaire peut être organisée par le ministre ayant déclaré la vacance de poste. » 1277 Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg, le 23 novembre 1985. Jean Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. - Adhésion de Saint-Marin. (Mémorial 1982, A, pp. 686, 1556 et 1557 Mémorial 1983, A, p. 740) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 juillet 1985 Saint-Marin a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 17 b), ledit Protocole entrera en vigueur pour Saint-Marin le 30 janvier 1986. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Echternach. _ Règlement-taxe relatif à l´Ecole de musique à Echternach. En séance du 19 août 1985 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé l´article 1er de son règlement-taxe relatif à l´Ecole de musique à partir de l´année scolaire 1985/86. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1985 et par décision ministérielle du 25 septembre 1985 et publiée en due forme. Beaufort. _ Taxe de participation à l´infrastructure dans la rue Pierre Saffroy à Beaufort. En séance du 4 avril 1985 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de participation à l´infrastructure dans la rue Pierre Saffroy à Beaufort. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme. Garnich. _ Taxes à percevoir pour la location de la salle polyvalente au «Verainshaus» à Garnich. En séance du 18 juin 1985 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer les taxes à percevoir pour la location de la salle polyvalente au «Verainshaus» à Garnich. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme. 1278 Grosbous. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 5 août 1985 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 25 de son règlement communal sur les canalisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme. Hoscheid. _ Taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons à bâtir. En séance du 19 juillet 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons à bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre 1985 et publiée en due forme. Hoscheid. _ Taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 juin 1985 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme. Mamer. _ Règlements-taxes sur la conduite d´eau, les compteurs d´eau et l´épuration _ dispositions relatives au paiement et au cautionnement. En séance du 24 septembre 1985 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété les règlements-taxes sur la conduite d´eau, les compteurs d´eau et l´épuration par des dispositions relatives au paiement et au cautionnement Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1985 et publiée en due forme. Mondorf-les-Bains. _ Fixation et perception des taxes et redevances aux campings de Mondorf-les-Bains. En séance du 14 juin 1985 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les critères de fixation et de perception des taxes et redevances aux campings de Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1985 et publiée en due forme. Mondorf-les-Bains. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 14 juin 1985 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a intercalé un point 7a entre les points 7 et 8 de son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme. Pétange. _ Règlement-taxe général, section III _ Enlèvement des immondices. En séance du 12 juillet 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter la section III _ Enlèvement des immondices _ de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 août 1985 et publiée en due forme. Reisdorf. _ Règlement-taxe sur les ordures ménagères. En séance du 22 mai 1985 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme. Roeser. _ Taxe uniforme pour les travaux de raccordement aux conduites d´eau et de canalisation jusqu´à la limite des propriétés privées. En séance du 20 novembre 1984 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe uniforme pour les travaux de raccordement aux conduites d´eau et de canalisation jusqu´à la limite des propriétés privées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme. Strassen. _ Taxes forfaitaires pour la fourniture d´eau sans compteur pendant la durée des travaux de gros-oeuvre de nouvelles constructions. En séance du 25 septembre 1985 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes forfaitaires pour la fourniture d´eau sans compteur pendant la durée des travaux de gros-oeuvre de nouvelles constructions. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1985 et publiée en due forme. 1279 Waldbredimus. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus. En séance du 26 juillet 1985 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des centres culturels à Trintange et à Waldbredimus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 août 1985 et publiée en due forme. Wormeldange. _ Nouvelle fixation du prix de vente des sacs à ordures. En séance du 6 septembre 1985 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs à ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 1985 et publiée en due forme. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes) _ _ 16 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile par wagon complet. _ 1.05.1985. _ Nouvelle édition au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur. _ 1.05.1985. _ Nouvelle édition du fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 1.05.1985. _ 6 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés entre la France et le Luxembourg. _ 1.05.1985. _ 42 e supplément au tarif germano-luxembourgeois pour le transport d´agglomérés de lignite. _ 1.05.1985. _ 43 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de houille et de coke de houille. _ 1.05.1985. _ 5 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 8568 pour détail. _ 1.05.1985. _ 24 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour le transport de la houille et de la coke de houille. _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 10 de l´annexe spéciale au TCV « Places couchées ». 1.05.1985. _ 16 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.05.1985. _ 4 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois B-L 16 pour le transport de journaux et de périodiques. _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 9 au tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour le transport par wagons complets de produits sidérurgiques. _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 3 à l´annexe spéciale du TCV « Trans Europ Express et Intercité». _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 37 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 2 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule II de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 3 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas). _ 1.05.1985. _ Nouvelle édition de la 2e Partie du TCV _ Tablezu des distances et des prix. _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 12 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Belgique). _ 1.05.1985. 1280 _ Rectificatif N° 2 au fascicule 1 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-France). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 4 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 10 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie. _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 6 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 5 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg.italie ). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 9 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg /République Démocratique Allemande /Tchécoslovaquie /Pologne ). _ 1.05.1985. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). _ 1.05.1985. _ 13 e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour produits de base de l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques. _ 1.06.1985. _ 17 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques. _ 1.06.1985. _ Rectificatif N° 1 au fascicule III du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 15.06.1985. _ 4 e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TC Ex). _ 1.07.1985. _ Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport de grands conteneurs. _ 1.07.1985. _ 2 e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et vice-versa. _ 1.07.1985. _ Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. _ 1.07.1985. _ Rectificatif N° 1 au fascicule 2/D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). _ 1.07.1985. _ Nouvelle édition au fascicule N° 6 GB du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). _ 1.07.1985. _ Rectificatif N° 9 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). _ 1.07.1985. _ 17 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.07.1985. _ Rectificatif N° 6 au fascicule 3 l du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). _ 1.07.1985. _ 2 e supplément au tarif de détail N° 8653 Belgique-Luxembourg. _ 1.08.1985. _ 2 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9651 pour le transport de colis express. _ 1.08.1985. _ 18 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques. _ 1.08.1985. _ 19 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. _ 1.08.1985. _ 10 e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques. _ 1.08.1985. _ Rectificatif N° 38 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). _ 1.08.1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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