1317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 73 9 décembre 1985 Sommaire EUROCONTROL Texte coordonné du 30 novembre 1985 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signée à Bruxelles, le 13 décembre 1960, telle qu´elle a été modifiée par le Protocole, fait à Bruxelles, le 12 février 1981 . . . . . . . . . . . . . page Annexe 1 _ Statuts de l´Agence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318 1329 _ Annexe 2 Régions d´information de vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 Annexe 3 _ Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335 Accord multilatéral relatif aux redevances de route . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338 Annexe 1 _ Régions d´information de vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345 Annexe 2 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346 Accord bilatéral relatif à la perception des redevances de route . . . . . . 1347 Protocole additionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349 1318 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », telle qu´elle a été modifiée. Le présent texte coordonné reproduit la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signée à Bruxelles, le 13 décembre 1960, approuvée par la loi du 28 novembre 1961, (Mém. A 1961, p. 1007) telle qu´elle a été modifiée par le Protocole, fait à Bruxelles, le 12 février 1981, approuvé par la loi du 29 novembre 1982. (Mém. A 1982, p. 2028) Texte coordonné Article 1er (Protocole du 12 février 1981) « 1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l´espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence: (
- a)de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d´établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne; (
- b)d´élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l´efficacité et l´écoulement rapide de la circulation aérienne; (
- c)de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l´écoulement sûr et ordonné du trafic aérien; (
- d)de constituer un fonds commun d´expérience relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aérienne; (
- e)de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d´assurer l´utilisation la plus efficace de l´espace aérien. 2. Elles instituent à cet effet une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) », ci-après dénommée « l´Organisation », qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle-ci comporte deux organes: _ une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « la Commission », qui constitue l´organe responsable de la politique générale de l´Organisation; _ une « Agence pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « L´Agence », dont les Statuts figurent à l´annexe 1 à la présente Convention. L´Agence constitue l´organe chargé de l´exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission. 3. Le siège de l´Organisation est fixé à Bruxelles. » Article 2 (Protocole du 12 février 1981) « 1. L´Organisation est chargée des tâches suivantes: 1319 (
- a)analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins; (
- b)élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne; (
- c)coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l´établissement d´un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (
- b)ci-dessus; (
- d)promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne; (
- e)étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l´efficacité dans le domaine de la navigation aérienne; (
- f)promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne; (
- g)coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne; (
- h)examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l´étude par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale ou par d´autres organisations internationales traitant de l´aviation civile; (
- i)étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale; (
- j)exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (
- c)du paragraphe 1 de l´article 1; (
- k)assister les parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en oeuvre d´un système international de gestion des courants de trafic aérien; (I) établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord. Des accords particuliers peuvent être conclus entre l´Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l´exécution de ces tâches. L´Organisation peut être chargée, à la demande d´une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes: (
- a)assister lesdites parties, dans l´exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d´installations et services de circulation aérienne; (
- b)fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties; (
- c)assister lesdites parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route. L´exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l´Organisation et les parties intéressées. 3. L´Organisation peut en outre, à la demande d´un ou de plusieurs Etats non membres, être chargée des tâches suivantes: (
- a)assister lesdits Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne; (
- b)assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route. 1320 L´exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l´Organisation et les Etats intéressés. » Article 3 (Protocole du 12 février 1981) « 1. La présente Convention s´applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d´approche et d´aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d´Information de Vol énumérées à l´Annexe 2. 2. Toute modification qu´une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d´Information de Vol figurant à l´Annexe 2 est subordonnée à l´accord unanime de la Commission lorsqu´elle aurait pour effet de modifier les limites de l´espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n´a pas un tel effet sera notifiée à l´Organisation par la Partie contractante intéressée. 3. Au sens de la présente Convention, l´expression « circulation aérienne » vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. » Article 4 L´Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l´Agence, qui agit au nom de l´Organisation. L´Agence gère le patrimoine de l´Organisation. Article 5 (Protocole du 12 février 1981) « 1. La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l´aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d´un seul droit de vote. 2. Pour l´application du
(1)du paragraphe 1 de l´article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l´Organisation qui sont parties à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d´autres accords conclus par l´Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l´article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords. » Article 6 (Protocole du 12 février 1981) « 1. Pour l´accomplissement des tâches dévolues à l´Organisation par le paragraphe 1 de l´article 2, la Commission prend les mesures suivantes: (
- a)à l´égard des Parties contractantes: elle prend une décision: _ dans les cas mentionnés aux (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l´article 2; _ dans les cas mentionnés aux (
- a)et (
- d)à (
- k)du paragraphe 1 de l´article 2 lorsqu´elle estime nécessaire que les Parties contractantes s´engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes; (
- b)à l´égard de l´Agence: _ elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d´investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l´Agence pour l´accomplissement des tâches 1321 mentionnées au paragraphe 1 de l´article 2, ainsi que le budget et le rapport d´activité; elle adresse à l´Agence des directives, lorsqu´elle l´estime nécessaire, pour l´accomplissement des tâches qui lui sont confiées; _ elle prend toutes mesures nécessaires dans l´exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l´Agence; _ elle donne décharge à l´Agence de sa gestion relative au budget. 2. La Commission, en outre: (
- a)approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l´article 7, et du paragraphe 3 de l´article 19 des Statuts de l´Agence; (
- b)nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l´article 22 des Statuts de l´Agence. 3. La Commission autorise l´ouverture par l´Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l´article 2 et approuve les accords négociés. 4. Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l´article 31 sont introduits au nom de l´Organisation par la Commission. » Article 7 (Protocole du 12 février 1981) « 1. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l´unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d´intérêt national l´empêchent de donner suite à une décision prise à l´unanimité dans les domaines mentionnés aux (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l´article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s´appliquer à la dérogation. Dans l´un et l´autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l´unanimité des Parties contractantes. 2. La Commission statue sur les mesures prévues au (
- a)du paragraphe 2 de l´article 6, au paragraphe 3 de l´article 6 et au paragraphe 3 de l´article 11 à l´unanimité des suffrages exprimés. 3. Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (
- b)du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l´article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que: _ ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l´article 8 ci-après; _ ces suffrages doivent représenter la majorité des parties contractantes votantes. 4. Les mesures prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l´article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés. 5. Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes. » Article 8 (Protocole du 12 février 1981) « 1. La pondération prévue à l´article 7 est déterminée selon le tableau suivant: 1322 Pourcentage de la contribution annuelle d´une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l´ensemble des Parties contractantes Nombre de voix Inférieur à 1 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 1 à moins de 2 % ......................... ...... % ......................... ...... De 2 à moins de 3 De 3 à moins de 4 1/2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 41/2 à moins de 6 % ......................... ...... De 6 à moins de 7 1/2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % ......................... ...... De 71/2 à moins de 9 % ......................... ...... De 9 à moins de 11 % ........................ ...... De 11 à moins de 13 De 13 à moins de 15 % ........................ ...... De 15 à moins de 18 % ............................... % ........................ ...... De 18 à moins de 21 % ........................ ...... De 21 à moins de 24 De 24 à moins de 27 % ........................ ...... % ........................ ...... De 27 à moins de 30 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l´entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l´Organisation qui figure à l´article 19 des Statuts de l´Agence. 3. En cas d´adhésion d´un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes. 4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. » Article 91 1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l´unanimité. 2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 101 L´agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. Article 11 (Protocole du 12 février 1981) « 1. La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressées les relations utiles à la réalisation de l´objet de l´Organisation. 2. La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l´article 6 et de l´article 13, seule compétente pour conclure au nom de l´Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l´exécution des tâches de l´Organisation prévues à l´article 2. 1323 3. La Commission peut, sur proposition de l´Agence, déléguer à cette dernière la décision d´ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l´exécution des tâches prévues à l´article 2. » Article 12 (Protocole du 12 février 1981) « Les accords entre l´Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l´article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l´Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l´article 6 et au paragraphe 3 de l´article 11. » Article 13 * Dans le cadre des directives données par la Commission, l´Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d´Etats non contractants ou d´organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l´Organisation, sous réserve d´en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement. Article 14 * 1. Le caractère d´utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l´expropriation pour cause d´utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l´implantation des installations de l´Organisation, sous réserve de l´accord des Gouvernements intéressés. La procédure d´expropriation pour cause d´utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l´Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d´accord amiable. 2. Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n´existe pas, l´Organisation peut bénéficier des procédures d´acquisition forcée utilisables au profit de l´aviation civile et des télécommunications. 3. Les Parties contractantes reconnaissent à l´Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur les territoires respectifs, le bénéfice de l´application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l´intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d´utilité publique. 4. L´Organisation supportera les frais découlant de l´application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l´Etat sur le territoire duquel les biens sont situés. Article 15 (Protocole du 12 février 1981) « Dans le cas où l´Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l´article 2, l´Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. » * Nouvelle numérotation résultant des modifications introduites par le Protocole du 12 février 1981. 1324 Article 16 (Protocole du 12 février 1981) « Dans le cas où l´Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l´article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l´Agence donne aux commandants d´aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s´y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l´article précédent » Article 17 (Protocole du 12 février 1981) « Dans le cas où l´Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l´article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l´espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l´Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. » Article 18 (Protocole du 12 février 1981) « 1. La circulation des publications et des autres supports d´information expédiés par l´Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n´est soumise à aucune restriction. 2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l´Organisation bénéficie d´un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque partie contractante aux organisations internationales similaires. » Article 19 * « 1. L´Organisation est exonérée, dans l´Etat du siège et sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l´occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation. 2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l´accomplissement de sa mission. 3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s´appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus. 4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d´emprunts et dont elle serait personnellement débitrice. 5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire. 6. Les exonérations prévues au présent article ne s´étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d´utilité générale. » Article 20 * « 1. L´Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d´effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d´importation ou d´exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l´usage officiel de l´Organisation et destinés aux immeubles et installations de l´Organisation ou à son fonctionnement. * Nouvelle numérotation résultant des modifications introduites par le Protocole du 12 février 1981. 1325 2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée. 3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s´assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l´Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement. 4. L´Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d´importation ou d´exportation en ce qui concerne les publications visées à l´article « 25 » 1 des Statuts ci-annexés. » Article 21* 1. L´Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l´exécution des opérations répondant à son objet. 2. Les Parties contractantes s´engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l´activité de l´Organisation, y compris l´émission et le service des emprunts lorsque l´émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée. Article 22 (Protocole du 12 février 1981) « 1. L´Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des parties contractantes. 2. Les membres du personnel de l´Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l´immigration et réglant l´enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires. 3. (
- a)Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l´Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales; (
- b)Les obligations du personnel de l´Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (
- a)ci-dessus. 4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l´ordre de la sécurité ou de la santé publiques. 5. Les membres du personnel de l´Organisation: (
- a)bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l´importation des effets personnels, meubles ou autres objets de ménages usagés qu´ils apportent de l´étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions; (
- b)peuvent à l´occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l´une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l´une et l´autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée; (
- c)jouissent de l´inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. * Nouvelle numérotation résultant des modifications introduites par le Protocole du 12 février 1981. 1326 6. II n´est pas fait obligation aux Parties contractantes d´accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (
- a)et (
- b)du paragraphe 5 ci-dessus. 7. Le Directeur Général de l´Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l´Organisation, jouit de l´immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n´est pas applicable en cas d´infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui. 8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. » Article 23 (Protocole du 12 février 1981) « Les représentants des Parties contractantes, dans l´exercice de leurs fonctions ainsi qu´au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l´inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. » Article 24 (Protocole du 12 février 1981) « En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l´Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l´Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale sans préjudice des arrangements existant entre l´Organisation et une Partie contractante lors de l´entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. » Article 25 1. La responsabilité contractuelle de l´Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause. 2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l´Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l´exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition. La disposition qui précède n´est pas exclusive du droit à d´autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties contractantes. Article 26 (Protocole du 12 février 1981) « 1. (
- a)Les installations de l´Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l´Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation. (
- b)Les archives de l´Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu´ils se trouvent. 2. Les biens et avoirs de l´Organisation ne peuvent être saisis ni faire l´objet de mesures d´exécution forcée, si ce n´est par décision de justice. Toutefois, les installations de l´Organisation ne peuvent être saisies ni faire l´objet de mesure d´exécution forcée. 3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l´exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l´Etat du Siège et des autres pays où sont situés ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur Général de l´Agence, aux installations et archives de l´Organisation. » Article 27 1. L´Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police, et 1327 d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention. 2. L´Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d´intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l´intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés. Article 28 (Protocole du 12 février 1981) « Dans le cas où l´Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l´article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l´accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l´Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. » Article 29 (Protocole du 12 février 1981) « Dans le cas où l´Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l´article 2, l´Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande, toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l´exercice de ses fonctions, afin de permettre aux-dites Parties contractantes de contrôler l´application des accords internationaux et des règlements nationaux. » Article 30* Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l´Agence de réaliser son équilibre financier, et s´engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés. Article 31* 1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l´Organisation représentée par la commission, relatif à l´interprétation ou l´application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n´aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l´une quelconque des parties. 2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d´accord sur la désignation d´un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n´aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l´autre partie, ou dans le cas où les arbitres désignés n´auraient pu, dans les deux mois, se mettre d´accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. 4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s´il le juge approprié. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 32* 1. Les Statuts de l´Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes. * Nouvelle numérotation résultant des modifications introduites par le Protocole du 12 février 1981. 1328 2. Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l´approbation de la Commission, statuant à l´unanimité de ses membres. (Protocole du 12 février 1981) « 3. Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission. » Article 33 (Protocole du 12 février 1981) « En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d´action des Parties contractantes concernées. » Article 34* Les Parties contractantes s´engagent à faire bénéficier l´Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics. Article 35 * (Protocole du 12 février 1981) « 1. La présente Convention, telle qu´amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d´une durée de vingt ans, à compter de l´entrée en vigueur du Protocole précité. 2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu´une Partie contractante n´ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l´expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification. » 3. Si, en application de ce qui précède, l´Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation. Article 36* (Protocole du 12 février 1981) « 1. L´adhésion à la présente Convention, telle qu´amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée: (
- a)à l´accord de la Commission statuant à l´unanimité; (
- b)au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d´adhésion à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. » 2. La décision d´accepter l´adhésion est notifiée à l´Etat non signataire par le Président de la Commission. 3. L´instrument d´adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents. (Protocole du 12 février 1981) « 4. L´adhésion prendra effet le premier jour du deuxième d´adhésion. ». mois suivant le dépôt de l´instrument * Nouvelle numérotation résultant des modifications introduites par le Protocole du 12 février 1981. 1329 (Protocole du 12 février 1981) « ANNEXE 1 _ Statuts de l´Agence Article 1er L´Agence instituée par l´Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts. Article 2 « 1. L´Agence constitue l´organe chargé de l´exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission. 2. Lorsqu´elle assure des services de navigation aérienne, l´Agence a pour objectifs: (
- a)d´éviter les abordages entre aéronefs; (
- b)d´assurer l´écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne; (
- c)de fournir les avis et les renseignements utiles à l´exécution sûre et efficace des vols; (
- d)d´alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l´aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire. 3. L´Agence met en place les moyens nécessaires à l´exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement. 4. A cette fin, l´Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l´aviation militaire. 5. Pour l´exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2 de l´article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier dès centres de recherche et d´expérimentation de la cirulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d´éviter tout double emploi. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l´Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé « le Comité », et par un Directeur Général. Article 4 «1. Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l´aviation civile et de la défense nationale, mais dont l´un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d´un suppléant, qui le représente valablement en cas d´empêchement. 2. Pour l´application du
(1)du paragraphe 1 de l´article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l´Organisation qui sont parties à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d´autres accords conclus par l´Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l´article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords. 1330 Article 5 1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents. 2. Si ce quorum n´est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l´objet d´une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative. Article 6 1. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l´élection d´un Président et d´un Vice-Président, ainsi que la désignation d´un Secrétaire. 2. Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d´urgence, par télégramme, et comprendront l´ordre du jour. 3. Le règlement est soumis à l´approbation de la Commission. Article 7 1. Le Comité statue sur l´organisation de l´Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général. 2. Il soumet toutefois à l´approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l´article 2 ci-dessus. Article 8 Le Comité rend compte chaque année à la Commission l´Organisation. Article 9 des activités et de la situation financière de 1. Le Comité élabore des programmes d´investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l´approbation de celle-ci. 2. En particulier, en vue de les soumettre à l´approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité: (
- a)prépare le programme des tâches prévu au (a), (e), (
- f)et (
- j)du paragraphe 1 de l´article 2 de la Convention; (
- b)élabore les objectifs communs à long terme prévus au (
- b)du paragraphe 1 de l´article 2 de la Convention; (
- c)étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (
- g)du paragraphe 1 de l´article 2 de la Convention; (
- d)élabore les plans communs à moyen terme prévus au (
- c)du paragraphe 1 de l´article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (
- d)du paragraphe 1 dudit article; (
- e)adopte les accords prévus à l´article 2 de la Convention; (
- f)procède aux études prévues aux (
- h)et (
- i)du paragraphe 1 de l´article 2 de la Convention. 3. Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faîte par la Commission en application du paragraphe 3 de l´article 11 de la Convention, la décision d´ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l´article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés. Article 10 Le Comité élabore et soumet à l´approbation de la Commission: _ un règlement pour les appels d´offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l´Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés; 1331 _ le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l´Organisation. Article 11 Le Comité élabore et soumet à l´approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l´emprunt par l´Organisation. Article 12 « 1. Le Comité élabore et soumet à l´approbation de la Commission le statut administratif du personnel de l´Agence: _ celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barèmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service; _ il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général. 2. Le Tribunal administratif de l´Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l´Organisation et le personnel de l´Agence, à l´exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale. Article 13 « 1. L´Agence n´est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l´Agence peut convenir avec les Etats non membres de l´Organisation d´employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l´application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 5 de la Convention. 2. Durant tout le temps de son emploi par l´Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l´Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales. 3. Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. Article 14 1. Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée. 2. La majorité pondérée s´entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que: _ ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l´article 8 de la Convention; _ ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votantes. 3. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d´inscrire la proposition à l´ordre du jour d´une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante. Article 15 1. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l´article 14, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions. 2. Il représente l´Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile. 3. En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général: (
- a)veille à l´efficacité de l´Agence; 1332 (
- b)nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel (
- c)contracte les emprunts dont la durée n´excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission; (
- d)passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l´article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission. Directeur Général s´acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en 4. Le tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités. 5. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d´empêchement. Article 16 1. Toutes les recettes et les dépenses de l´Agence doivent faire l´objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire. 2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l´Agence relatives aux centres de recherches et d´expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l´article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial. 3. Le règlement financier prévu à l´article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d´exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts. Article 17 1. L´exercice budgétaire s´étend du 1er janvier au 31 décembre. 2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l´approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année. Article 18 Le Comité soumet à l´approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l´unité de compte à utiliser. Article 19 des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des 1. Sans préjudice Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après: (
- a)une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à l´importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu´il est défini au paragraphe 3 ci-dessous; (
- b)une deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la contribution,est calculée proportionnellement à l´importance de l´assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu´elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous. 2. Aucune Partie contractante n´est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 % du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l´une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30%, l´excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe. 3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l´Organisation de Coopération et de Développement Economique _ ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d´une décision de la Commission _ en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s´agit 1333 du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes. 4. L´assiette des redevances de route qui est prise en compte et celle établie pour la pénultième année précédant l´exercice budgétaire en question. Article 20 1. L´Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l´accomplissement de ses tâches. 2. L´Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d´une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l´émission d´emprunts intérieurs, ou à défaut d´une telle réglementation avec l´accord de la Partie contractante. 3. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l´Organisation contracte et rembourse les emprunts. 4. Chaque budget fixe le montant maximum que l´Organisation peut emprunter au cours de l´année couverte par le budget. 5. Dans les domaines visés par le présent article, l´Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d´émission. Article 21 Le budget peut être révisé en cours d´exercice, si les circonstances l´exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation. Article 22 1. Les comptes de l´ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité conformément au (
- b)du paragraphe 2 de l´article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l´Organisation. 2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s´assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice. Article 23 1. Les services de l´Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général faire l´objet d´inspections administratives et techniques. 2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d´inspection est composée d´au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d´inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente. Article 24 Le Comité détermine les langues de travail de l´Agence. Article 25 L´Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement. Article 26 Le Comité soumet à l´approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l´article 32 de la Convention. » 1334 (Protocole du 12 février 1981) « ANNEXE 2 _ Régions d´Information de Vol (Article 3 de la Convention) Parties contractantes Régions d´Information de Vol République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d´information de vol Hannover Région supérieure d´information de vol Rhein Région d´information de vol Bremen Région d´information de vol Düsseldorf Région d´information de vol Frankfurt Région d´information de vol München Région supérieure d´information de vol Bruxelles Région d´information de vol Bruxelles Région supérieure d´information de vol France Région d´information de vol Paris Région d´information de vol Brest Région d´information de vol Bordeaux Région d´information de vol Marseille Région supérieure d´information de vol Scottish Région d´information de vol Scottish Région supérieure d´information de vol London Région d´information de vol London Région supérieure d´information de vol Shannon Région d´information de vol Shannon Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . République française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République portugaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région d´information de vol Amsterdam Région supérieure d´information de vol Lisboa Région d´information de vol Lisboa Région d´information de vol Santa Maria » 1335 (Protocole du 12 février 1981) « ANNEXE 3 _ Dispositions transitoires relatives au passage du régime de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 au régime de la Convention amendée par le présent Protocole. Article 1er Définitions Dans la présente Annexe: _ l´expression « sept Etats » désigne la République fédérale d´Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, l´Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; _ l´expression « quatre Etats » désigne la République fédérale d´Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; _ l´expression « période transitoire » désigne la période qui s´étend de la date d´entrée en vigueur du présent Protocole jusqu´au moment où la commission aura, à l´unanimité des sept Etats et sur proposition des quatre Etats, convenu d´une solution sur l´avenir du Centre de Maastricht et décidé de sa mise en oeuvre. Article 2 Centre de contrôle de Maastricht 1. Les dispositions suivantes du présent article sont applicables pendant la période transitoire. 2. (
- a)Le Centre de contrôle de Maastricht y compris son personnel, demeure sous la responsabilité de l´Organisation qui en conserve la propriété. (
- b)Le Centre continue d´assurer les services de la circulation aérienne dans l´espace aérien qui lui a été confié en application de la Convention du 13 décembre 1960. Dans l´exercice de ces fonctions, l´Organisation applique les dispositions des paragraphes 10 à 15 du présent article. (
- c)Les dépenses d´exploitation afférentes à ces fonctions sont supportées par les quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux. 3. Les sept Etats contribuent aux coûts des investissements du Centre de Maastricht, approuvés avant l´entrée en vigueur du présent Protocole proportionnellement à l´importation respective de leurs produits nationaux bruts définis au paragraphe 3 de l´article 19 de l´Annexe 1. 4. (
- a)La contribution des sept Etats sur la base visée au paragraphe 3 est limitée au financement des nouveaux investissements de Maastricht qui sont nécessaires pour maintenir le niveau des installations et services approuvés jusqu´à la date d´entrée en vigueur du présent Protocole ou pour préserver le niveau de sécurité. (
- b)Par dérogation à l´article 7 de la Convention, les décisions relatives à ces investissements sont prises par le Comité de la Commission à la majorité des suffrages des sept Etats, étant entendu: _ que ces suffrages sont affectés de la pondération prévue au tableau figurant à l´alinéa ci-dessous, _ et que ces suffrages doivent représenter au moins cinq Etats sur sept. (
- c)Le tableau de pondération mentionné au (
- b)ci-dessus est le suivant: 1336 TABLEAU DE PONDERATION Produit National Brut évalué au coût des facteurs et aux prix courants en milliards de francs français Nombre de voix Inférieur à 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 10 inclus à 20 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 20 inclus à 30 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 30 inclus à 46 2/3 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 46 2/3 inclus à 63 1/3 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 63 1/3 inclus à 80 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 80 inclus à 110 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 110 inclus à 140 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 140 inclus à 200 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 200 inclus à 260 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 260 inclus à 320 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 320 inclus à 380 exclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et ainsi de suite à raison d´une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentire de 60 milliards de francs français. 5. Une somme équivalente aux recettes provenant des redevances de route relatives aux montants d´amortissement annuels y compris les charges d´intérêt au titre des dépenses en capital effectuées au Centre de Maastricht est à la charge de quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux. Cette somme est reversée aux sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d´investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date. 6. (
- a)A partir de la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, les installations radar ainsi que les stations émettrices et réceptrices, qui sont partie intégrante du système du Centre de Maastricht et qui sont utilisées pour assurer les services de la circulation aérienne, deviennent propriété des Etats où elles sont implantées. (
- b)Ces Etats les achètent à leur valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d´investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date. 7. Continuent d´être mis à la disposition des autorités militaires de la République fédérale d´Allemagne, les installations, équipements et services techniques dont elles bénéficient en vertu de l´Accord relatif à la co-implantation des unités de l´Armée de l´Air allemande au Centre de Maastricht, conclu le 3 novembre 1977 entre le Gouvernement de la République fédérale et EUROCONTROL. 8. Les dépenses inscrites au budget de l´Organisation qui sont relatives aux coûts d´investissement du Centre de Maastricht et sont à la charge des sept Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale. 9. Les dépenses inscrites au budget annuel de l´Organisation qui sont relatives aux coûts de fonctionnement et de maintenance du Centre de Maastricht et sont à la charge des quatre Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale. 10. Les Parties contractantes prennent dans le cadre de leur compétence et notamment en ce qui concerne l´attribution des fréquences radio-électriques, les mesures nécessaires pour que l´Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet. 1337 11. (
- a)Pour l´exercice de sa mission, l´Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. (
- b)En cas de difficulté dans l´application des dispositions figurant au (
- a)ci-dessus, l´Agence saisit la Commission qui recommande aux Parties contractantes toutes mesures utiles. 12. Pour l´exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l´Agence donne aux commandants d´aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s´y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus. 13. Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l´espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l´Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. 14. Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l´accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l´Agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. 15. Pour permettre aux Parties contractantes de contrôler l´application des règlements nationaux et accords internationaux, l´Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l´exercice de ses fonctions. Article 3 Centre de contrôle de Karlsruhe A la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, la République fédérale d´Allemagne devient propriétaire du Centre de contrôle de Karlsruhe, qu´elle achète à sa valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d´investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date. Article 4 Installations implantées en Irlande A partir de la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, l´Irlande devient propriétaire du Centre de contrôle de Shannon, de l´installation de radar secondaire, et des stations radiotéléphoniques du Mont Gabriel, ainsi que de l´installation de radar secondaire de Woodcock Hill. Pendant les quatre années suivantes les recettes perçues au titre des redevances de route, correspondant au coût pris en considération pour l´amortissement de ces installations sont réparties entre les sept Etats, proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d´investissements des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions nationales réelles pour les investissements financés après cette date. Article 5 Paiements résiduels 1. Tout droit à remboursement en vertu des dispositions actuelles au titre de l´amortissement des investissements indirects approuvés s´éteint à la date d´entrée en vigueur du présent Protocole. 1338 2. Les paiements dûs en vertu de décisions de l´Organisation antérieures à l´entrée en vigueur du présent Protocole continuent à être effectués après cette entrée en vigueur selon les règles fixées par ces décisions et figurent dans des annexes budgétaires spéciales. Article 6 Dispositions budgétaires transitoires 1. Dans les trois mois suivant l´entrée en vigueur du présent Protocole, il sera établi un budget approuvé par la Commission. 2. Ce budget prend effet rétroactivement à la date d´entrée en vigueur du présent Protocole et se termine le 31 décembre de l´année en cours. 3. Pendant la période d´établissement du budget, mentionné au premier paragraphe du présent article, la Commission peut inviter les Parties contractantes à faire des avances appropriées au fonds de roulement. 4. Les avances faites au titre du fonds de roulement sont prises en compte au titre des contributions déterminées conformément à l´article 19 de l´Annexe 1 du présent Protocole. » (Protocole du 12 février 1981) « Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La République fédérale d´Allemagne, La République d´Autriche, Le Royaume de Belgique, L´Espagne, La République Française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, L´Irlande, Le Grand-Duché de Luxembourg Le Royaume des Pays-Bas, La République Portugaise, La Confédération Suisse, Ci-après dénommés « Les Etats contractants », L´ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE, ci-après dénommée « EUROCONTROL », Considérant que les accords conclus par des Etats européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960; Reconnaissant que la coopération sur le plan de l´établissement et de la perception des redevances de route s´est avérée efficace dans le passé; Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée; Décidés à mettre en oeuvre, compte tenu des orientations recommandées par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d´Etats européens; 1339 Convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers; Considérant qu´il est souhaitable que les Etats participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l´Organisation en matière de recouvrement des redevances; Reconnaissant qu´un tel système exige de nouvelles bases juridiques; Sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1er 1. Les Etats contractants conviennent d´adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées « redevances de route », dans l´espace aérien des Régions d´Information de Vol relevant de leur compétence. 2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d´établissement et de perception de redevances de route et d´utiliser à cette fin les services d´EUROCONTROL. 3. A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d´EUROCONTROL sont élargis aux représentants des Etats contractants qui ne sont pas membres d´EUROCONTROL et sont ci-après dénommés « la Commission élargie » et « le Comité élargi. » 4. Les Régions d´Information de Vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à l´Annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu´un Etat contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d´Information de Vol est subordonnée à l´accord unanime de la Commission élargie, lorsqu´elle aurait pour effet de modifier les limites de l´espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n´a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l´Etat contractant intéressé. Article 2 Chaque Etat contractant dispose d´une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (
- b)du paragraphe 1 de l´article 6. Article 3 1. La Commission élargie a pour mission d´établir le système commun de redevances de route de manière que: (
- a)ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l´exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l´exploitation du système; (
- b)ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d´une redevance unique par vol effectué. 2. La Commission élargie est chargée à cet effet: (
- a)d´établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (
- a)du paragraphe 1 ci-dessus; (
- b)d´établir la formule de calcul des redevances de route; (
- c)d´approuver pour chaque période d´application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (
- a)du paragraphe 1 ci-dessus; (
- d)de déterminer l´unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées; (
- e)de déterminer les conditions d´application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d´application; (
- f)de déterminer les principes applicables en matière d´exonération de redevances de route; (
- g)d´approuver les rapports du Comité élargi; 1340 (
- h)d´arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route; (
- i)d´approuver les accords entre EUROCONTROL et tout Etat désireux d´utiliser les moyens ou l´assistance technique d´EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord; (
- j)d´approuver l´annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (
- c)du paragraphe 1 de l´article 5. 3. La Commission élargie établit son règlement intérieur à l´unanimité de tous les Etats contractants. Article 4 Chaque Etat contractant dispose d´une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (
- b)du paragraphe 2 de l´article 6. Article 5 1. Le Comité élargi est chargé: (
- a)de préparer les décisions de la Commission élargie; (
- b)de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l´utilisation des moyens mis en oeuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie; (
- c)de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l´annexe budgétaire relative aux activités d´EUROCONTROL en matière de redevances de route; (
- d)de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie. 2. Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (
- a)du paragraphe 2 de l´article 6. Article 6 1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes: (
- a)dans les cas prévus aux (
- a)à (
- f)et (
- h)du paragraphe 2 de l´article 3, les décisions sont prises à l´unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d´intérêt national, appliquer cette décision, présente à la commission élargie un exposé de ces raisons; (
- b)dans les cas prévus aux (
- i)et (
- j)du paragraphe 2 de l´article 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d´EUROCONTROL telle qu´elle résulte des dispositions reproduites à l´Annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux Etats contractants qui ne sont pas membres d´EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d´EUROCONTROL en application de ces dispositions; (
- c)dans les cas prévus au (
- g)du paragraphe 2 de l´article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d´EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l´article 25. 2. (
- a)Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l´unanimité de tous les Etats contractants. (
- b)Toutefois, au cas mentionné au (
- c)du paragraphe 1 de l´article 5, les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (
- b)du paragraphe 1 du présent article. 1341 Article 7 EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l´espace aérien défini à l´article 1. Article 8 EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l´article 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d´EUROCONTROL et payable à son siège. Article 9 La redevance est due par la personne qui exploitait l´aéronef au moment où le vol a eu lieu. Article 10 Au cas où l´identité de l´exploitant n´est pas connue, le propriétaire de l´aéronef est réputé être l´exploitant jusqu´à ce qu´il ait établi quelle autre personne avait cette qualité. Article 11 Lorsque le débiteur ne s´est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l´objet d´un recouvrement forcé. Article 12 1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la requête d´EUROCONTROL, par un Etat contractant. 2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative. 3. Chaque Etat contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes. Article 13 La procédure de recouvrement est introduite dans l´Etat contractant: (
- a)où le débiteur a son domicile ou son siège; (
- b)où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d´un Etat contractant; (
- c)où le débiteur possède des avoirs, en l´absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (
- a)et (
- b)ci-dessus; (
- d)où EUROCONTROL a son siège, en l´absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (
- a)à (
- c)ci-dessus. Article 14 EUROCONTROL a la capacité d´introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord. Article 15 Sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants, les décisions suivantes prises dans un Etat contractant: (
- a)les décisions juridictionnelles définitives;. (
- b)les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s´est désisté, soit par expiration du délai de recours. Article 16 Les décisions mentionnées à l´article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants: 1342 (
- a)si la juridiction ou l´autorité administrative de l´Etat d´origine n´était pas compétente dans les termes énoncés par l´article 13; (
- b)si la décision est manifestement contraire à l´ordre public de l´Etat requis; (
- c)si le débiteur n´a pas été avisé de la décision administrative ou de l´introduction de l´instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels; (
- d)si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante, devant une juridiction ou une autorité administrative de l´Etat requis; (
- e)si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l´Etat requis; (
- f)si la juridiction ou l´autorité administrative de l´Etat d´origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l´état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l´Etat requis, à moins que sa décision n´aboutisse au même résultat que s´il avait fait application des règles du droit international privé de l´Etat requis. Article 17 Les décisions mentionnées à l´article 15 qui sont exécutoires dans l´Etat d´origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l´Etat requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l´Etat requis. Article 18 1. La requête est accompagnée: (
- a)d´une expédition de la décision; (
- b)dans le cas d´une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l´original ou d´une copie certifiée conforme d´un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l´acte introductif d´instance; (
- c)dans le cas d´une décision administrative, d´un document établissant que les exigences prévues à l´article 15 sont satisfaites; (
- d)de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l´Etat d´origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision. 2. Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l´autorité administrative de l´Etat requis l´exige. Aucune législation ni formalité analogue n´est requise. Article 19 1. La requête ne peut être rejetée que pour l´un des motifs prévus à l´article 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l´objet d´une révision au fond dans l´Etat requis. 2. La procédure relative à la reconnaissance et à l´exécution de la décision est régie par la loi de l´Etat requis dans la mesure où le présent Accord n´en dispose pas autrement. Article 20 Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions prévues par décision du comité élargi. Article 21 Lorsqu´un Etat contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l´article 20. Les frais de recouvrement encourus par cet Etat sont mis à la charge d´EUROCONTROL. 1343 Article 22 Les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l´établissement et la perception des redevances de route. Article 23 Si le Comité élargi décide à l´unanimité d´abandonner le recouvrement d´une redevance, les Etats contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu´ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l´exécution des décisions cessent d´être applicables. Article 24 crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté En cas de d´action des Etats contractants concernés. Article 25 1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Etats contractants, soit entre les Etats contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l´interprétation ou l´application du présent Accord ou de ses Annexes et qui n´aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement, sera soumis à arbitrage à la requête de l´une quelconque des parties. 2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d´accord sur la désignation d´un tiers arbitre. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. 4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s´il le juge approprié. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 26 Le présent Accord remplace l´Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970. Cette disposition ne porte pas préjudice à tout accord entre EUROCONTROL et un Etat non membre d´EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d´Information de Vol visées à l´Article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu´à ce que cet Etat devienne partie au présent Accord. Article 27 1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout Etat participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l´accord unanime de la Commission permanente. 2. Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, ci-après dénommé « le Protocole », emporte ratification dudit Accord. 3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d´entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres d´EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure. 1344 4. Pour tout Etat dont l´instrument de ratification est déposé après la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification. 5. Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord. 6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d´instrument de ratification et de la date d´entrée en vigueur de l´Accord. Article 28 1. Tout Etat peut adhérer au présent Accord. Toutefois, à l´exception des Etats européens adhérant à la Convention amendée visée au paragraphe 2 de l´article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu´avec l´approbation de la commission élargie statuant à l´unanimité. 2. L´instrument d´adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats contractants. 3. L´adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l´instrument d´adhésion. Article 29 1. Les Etats parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur. 2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu´à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par périodes de cinq ans à moins que l´Etat concerné n´ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l´expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de ladite notification. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention. Article 30 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, conformément à l´article 83 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. 1345 ANNEXE 1 _ Régions d´Information de Vol Etats Contractants République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . Régions d´Information de Vol Région supérieure d´information de vol Hannover Région supérieure d´information de vol Rhein Région d´information de vol Bremen Région d´information de vol Düsseldorf Région d´information de vol Frankfurt Région d´information de vol München République d´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région d´information de vol Wien Royaume de Belgique Région supérieure d´information de vol Bruxelles Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région d´information de vol Bruxelles Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d´information de vol Madrid Région d´information de vol Madrid Région supérieure d´information de vol Barcelona Région d´information de vol Barcelona Région supérieure d´information de vol Islas Canarias Région d´information de vol Islas Canarias République française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d´information de vol France Région d´information de vol Paris Région d´information de vol Brest Région d´information de vol Bordeaux Région d´information de vol Marseille Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Région supérieure d´information de vol Scottish Région d´information de vol Scottish Région supérieur d´information de vol London Région d´information de vol London Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d´information de vol Shannon Région d´information de vol Shannon Royaume des Pays -Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région d´information de vol Amsterdam République portugaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d´information de vol Lisboa Région d´information de vol Lisboa Région d´information de vol Santa Maria Confédération Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région supérieure d´information de vol Genève Région d´information de vol Genève Région supérieure d´information de vol Zürich Région d´information de vol Zürich 1346 ANNEXE 2 [(
- b)du paragraphe 1 de l´Article 6] _ Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981 Article 7.3 de la Convention « Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (
- b)du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l´article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés, étant entendu que: _ ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l´article 8 ci-après, _ ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votantes. » Article 8 de la Convention « 1. La pondération prévue à l´article 7 est déterminée selon le tableau suivant: Pourcentage de la contribution annuelle d´une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l´ensemble des Parties contractantes Nombre de voix Inférieur à 1 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 1 à moins de 2 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 2 à moins de 3 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 3 à moins de 4 1/2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 41/2 à moins de 6 De 6 à moins de 7 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 71/2 à moins de 9 De 9 à moins de 11 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 11 à moins de 13 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 13 à moins de 15 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 15 à moins de 18 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 18 à moins de 21 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 21 à moins de 24 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 24 à moins de 27 % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 27 à moins de 30 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de la mise en vigueur du Protocole ouvert à la signature, à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l´Organisation qui figure à l´article 19 des Statuts de l´Agence. 3. En cas d´adhésion d´un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes. 4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. » 1347 Article 19 de l´Annexe 1 à la Convention (Statuts de l´Agence) « 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après: (
- a)une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à l´importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu´il est défini au paragraphe 3 ci-dessous; (
- b)une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement à l´importance de l´assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu´elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous. 2. Aucune Partie contractante n´est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30% du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l´une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe ci-dessus dépassait 30%, l´excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe. 3. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l´Organisation de Coopération et de Développement Economique _ ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d´une décision de la Commission en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s´agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes. 4. L´assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l´exercice budgétaire en question. » Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970, approuvé par la loi du 9 novembre 1971. (Mém. A 1971, p. 2013) Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommé « le Gouvernement », et l´Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne (EUROCONTROL), représentée par le Président de la Commission permanente, ci-après dénommée « l´Organisation »; Vu la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation aérienne « EUROCONTROL », signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, et notamment les dispositions de ses articles 6 para. 2 alinéa e, 12 et 20, ci-après dénommée « la Convention »; Vu la Décision N° 10 prise par la Commission, lors de sa XXVIII e session, en date du 25 juin 1970; Vu l´accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route intervenu entre les Gouvernements des Etats Parties à la Convention, signé à Bruxelles, le huit septembre 1970, ci-après dénommé « l´Accord multilatéral »; Sont convenus des dispositions qui suivent: 1348 Article 1er Le Gouvernement charge l´Organisation de percevoir en son nom, auprès des usagers, les redevances établies conformément à l´article 1er de l´Accord multilatéral, et fournit à l´Organisation les données nécessaires au calcul de ces redevances. Article 2 Pour l´application de l´article 1er, le Gouvernement s´engage à prendre les dispositions nécessaires en vue de rendre obligatoire, pour les usagers des installations et services de navigation dans l´espace aérien relevant de sa compétence, le paiement à l´Organisation desdites redevances. Ces dispositions prévoiront notamment que:
- a)le montant de la redevance sera établi sur base du franc français constitué par deux cents milligrammes d´or au titre de neuf cents millièmes de fin, tel qu´il a été déclaré aux Autorités du Fonds Monétaire International le 29 décembre 1958;
- b)les sommes facturées seront payables au Siège de l´Organisation, suivant les instructions données par les Représentants des Etats membres, agissant en leur double qualité d´Autorités nationales et de Membres de la Commission permanente. Article 3 Le montant des redevances effectivement perçues par l´Organisation et afférentes à l´espace aérien du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´à l´espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne lui ont été confiés par accord international, est versé au Gouvernement aussi rapidement que possible et, au plus tard, 6 mois après la perception. Ce remboursement s´effectuera sous déduction des frais de recouvrement tels qu´ils auront été approuvés par la Commission. Article 4 Les modalités du contrôle financier, applicable à la mission dont est chargée l´Organisation en vertu du présent Accord, seront celles fixées à l´unanimité par les Représentants des Gouvernements agissant en leur double qualité d´Autorités nationales et de Membres de la Commission. Article 5 1. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 2 ci-après, le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que l´Accord multilatéral. 2. Le présent Accord pourra être révisé ou il pourra y être mis fin à tout moment par accord entre les Parties contractantes. Article 6 Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que l´Accord multilatéral. En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles, le huit septembre 1970, en langue française, en deux exemplaires. (suivent les signatures) 1349 PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970, (approuvé par la loi du 1er août 1971 _ Mém A 1971, p. 1499) modifié par: _ le Protocole, signé à Bruxelles, le 21 novembre 1978 (approuvé par la loi du 6 novembre 1980 _ Mém. A 1980, p. 1975) _ le Protocole, fait à Bruxelles, le 12 février 1981 (approuvé par la loi du 29 novembre 1982 _ Mém. A 1982, p. 2028) _ Texte coordonné Article 1er 1. Sans préjudice des exonérations prévues aux articles « 19 et 20 »* de la Convention, lorsque l´Organisation, dans l´exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l´incidence d´impôts, droits ou taxes indirectes (y compris les impôts, droits ou taxes perçus à l´importation autres que ceux mentionnés à l´article « 20 »* paragraphe 1 de la Convention), les Gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions financières versées à l´Organisation, soit par remboursement à l´Organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes; ceux-ci peuvent également faire l´objet d´une exonération. 2. Pour ce qui est des paiements que l´Organisation doit effectuer aux Etats membres au titre d´investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure où les dépenses correspondantes doivent être remboursées par l´Organisation, lesdits Etats veilleront à ce que le relevé de compte qu´ils présenteront à l´Organisation ne mentionne pas d´impôts, droits ou taxes dont l´Organisation aurait été exonérée, qui lui seraient remboursés ou qui feraient l´objet d´un ajustement des contributions financières à l´Organisation si l´Organisation avait elle-même procédé à ces investissements. 3. Les dispositions du présent article ne s´étendent pas aux impôts, droits ou taxes perçus en rémunération de services d´utilité générale. Article 2 Les biens acquis par l´Organisation auxquels s´applique l´article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être vendus ou cédés que conformément aux conditions fixées par les Gouvernements des Etats intéressés. Article 3 (Protocole du 21 novembre 1978) « 1. Le Directeur Général de l´Agence et les membres du personnel de l´Organiisation, y compris le Délégué permanent, sont soumis à un impôt au profit de l´Organisation, sur les traitements et salaires qui leur sont versés par ladite Organisation, conformément aux règles et conditions définies par la Commission permanente et ce, dans un délai d´un an à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente disposition. A la date d´application de cet impôt, les traitements et salaires sont exonérés de l´impôt national sur le revenu. Les Etats contractants peuvent toutefois tenir compte des traitements et salaires ainsi exonérés lorsqu´ils déterminent le montant de l´impôt applicable à tout autre revenu. 2. Le paragraphe 1 ne s´applique pas aux pensions et rentes versées par l´Organisation. * Ainsi modifié par le Protocole du 12 février 1981. 1350 3. Les nom, qualité, adresse, rémunération et le cas échéant les pensions des employés et anciens employés auxquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables, seront communiqués périodiquement aux Etats contractants. » Article 4 Pour l´application du présent Protocole, l´Organisation agit de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés. Article 5 Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l´Organisation représentée par la Commission, relatif à l´interprétation ou l´application du présent Protocole, sera réglé suivant la procédure prévue à l´article « 31 »* de la Convention. Article 6 Le présent Protocole restera en vigueur jusqu´à l´expiration de la Convention. Article 7 1. Le présent Protocole sera ratifié. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat partie à la Convention qui procédera le dernier à cette formalité. 4. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de tout dépôt d´instrument de ratification et de la date d´entrée en vigueur. Article 8 1. L´adhésion au présent Protocole est ouverte à tout Etat non signataire qui demanderait d´adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de son article « 36 »* 2. L´accord de la Commission prévu audit article « 36 »* est subordonné à l´adhésion de l´Etat concerné au présent Protocole. 3. L´instrument d´adhésion au présent Protocole sera déposé en même temps que l´instrument d´adhésion à la Convention auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents. 4. L´adhésion au présent Protocole prendra effet le même jour que l´adhésion à la Convention.** * Ainsi modifié par le Protocole du 12 février 1981. ** La disposition suivante du Protocole du 21 novembre 1978 n´a pas été intégrée au texte du Protocole additionnel du 6 juillet 1960: (Art. 2.) Nonobstant les dispositions de l´article 1er du présent Protocole, les obligations résultant de l´article 3 du Protocole additionnel continuent à porter leurs effets jusqu´à complet apurement des créances et obligations. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg