1351 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 74 10 décembre 1985 S o m m a i re Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1352 Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire à l´Administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354 Règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal 1355 Règlement ministériel du 19 novembre 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357 Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 novembre 1985 portant approbation du règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358 Règlement grand-ducal du 28 novembre 1985 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages er corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358 Règlement ministériel du 2 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359 Règlement ministériel du 2 décembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 Règlement ministériel du 3 décembre 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute Dudelange-Luxembourg au point kilométrique 2,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Ratification de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Acceptation de l´Annexe F.1 par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 - Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes - Notifications en vertu de l´article 25, paragraphe 2 (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 - Déclaration de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366 1352 Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chausées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Administration des Ponts et Chaussées; Vu le règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l´Administration des Ponts et Chaussées; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé de la formation spéciale de la carrière du rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées est fixé comme suit:
- Langues française et allemande La correspondance de service, le langage administratif, les instructions et notes de service, les rapports, les exposés, les commentaires, les avis motivés, les analyses, les formules de transmission, la formulation correcte et précise des réponses aux autorités, aux administrations et services, aux particuliers. Des essais sont à pratiquer au courant du stage en langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise.
- Droit administratif Droit administratif en relation directe avec l´Administration des Ponts et Chaussées. Champs d´application des dispositions légales et réglementaires, notamment de celles relatives au Gouvernement, au Conseil d´Etat, à la Chambre des Députés, aux communes. Etude approfondie des lois, règlements et instructions concernant _ l´organisation de l´Administration des Ponts et Chaussées; _ la procédure administrative non contentieuse à suivre par les administrations de l´Etat; _ la voirie de l´Etat et ses dépendances; _ la grande voirie de communication et le Fonds des routes; _ l´acquisition d´emprises dans l´intérêt de la construction routière; _ l´expropriation pour cause d´utilité publique; _ les accès à la voirie de l´Etat et les constructions dans la zone d´alignement de la voirie; _ la protection de la nature et des ressources naturelles; _ l´aménagement général du territoire. Les notes de service émanant du Ministère des Travaux Publics et de la Direction des Ponts et Chaussées. Etude approfondie et explication des dispositions légales et réglementaires ayant trait au fonctionnement de l´Administration des Ponts et Chaussées. Des cours de formation spécifique sont organisés pendant la période de stage en tenant compte des besoins généraux de l´Administration et des tâches particulières confiées au stagiaire respectif au sein des différents services. 1353
- Comptabilité Comptabilité de l´Etat en relation avec l´Administration des Ponts et Chaussées: Législation en vigueur en ce qui concerne les dépenses de l´Etat; factures, déclarations, états des factures et des déclarations _ établissement et liquidation; liquidation des acomptes, réceptions et révisions des prix; instructions budgétaires (notamment en ce qui concerne l´établissement du budget des Ponts et Chaussées), commentaires explicatifs concernant les propositions budgétaires. Marchés publics: cahiers généraux des charges relatifs au régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l´Etat. Dispositions légales concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Bordereaux de soumission et cahiers spéciaux des charges _ types. Attributions et mode de fonctionnement de la commission des soumissions. Exemples pratiques. Le rôle de l´informatique dans la comptabilité de l´Etat Dispositions du contrat collectif conclu entre le Ministre de la Fonction Publique et les représenants des syndicats des ouvriers de l´Etat. Formation des stagiaires en ce qui concerne l´application des dispositions relatives à la gestion de la comptabilité générale et spécifique de l´Administration, y compris la gestion informatique. Introduction à la gestion des crédits budgétaires. Etude d´exemples pratiques ayant trait aux dispositions du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat.
- Législation sur la circulation routière. Les lois et règlements concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L´application des dispositions afférentes: _ les définitions spécifiques employées dans les textes légaux et réglementaires; _ les voies publiques avec aménagement des chaussées et de leurs dépendances; _ la signalisation horizontale et verticale; _ les signalisations occasionnelles, la signalisation des chantiers; _ la fluidité de la circulation; _ le comportement des usagers de la route; _ les arrêts, stationnements et parcages en relation avec la circulation. _ la responsabilité civile de l´Etat en rapport avec les dispositions légales et réglementaires sur la circulation routière. Des cours d´instruction ont lieu pendant la période de stage au sujet de l´application précise des dispositions du Code de la Route à l´Administration des Ponts et Chaussées. Art.
- La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont droit aux frais de route et de séjour. Art.
- Les cours sont donnés par des chargés de cours nommés par le Ministre des Travaux Publics. Art.
- Le Ditrecteur de l´Administration des Ponts et Chaussées est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 novembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter _ 1354 Règlement ministériel du 6 novembre 1985 déterminant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire à l´Administration des Ponts et Chaussées. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chausées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Administration des Ponts et Chaussées; Vu le règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l´Administration des Ponts et Chaussées; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées; Arrête: Art. 1er . Le programme détaillé de la formation spéciale de la carrière de l´expéditionnaire à l´Administration des Ponts et Chaussées est fixé comme suit:
- Langues française et allemande La correspondance de service, le langage administratif, la note de service, les rapports, les exposés, les formules de transmission, la formulation correcte et précise des réponses aux autorités, aux administrations et services, aux particuliers. Des essais sont à pratiquer au courant du stage en langues française, allemande et luxembourgeoise.
- Droit administratif Droit administratif en relation direte avec l´Administration des Ponts et Chaussées. Champs d´application des dispositions légales et réglementaires, notamment de celles relatives au Gouvernement, à la Chambre des Députés, aux communes. Etude approfondie des lois, règlements et instructions concernant _ l´organisation de l´Administration des Ponts et Chaussées; _ la voirie de l´Etat et ses dépendances; _ la grande voirie de communication et le Fonds des routes; _ l´acquisition d´emprises dans l´intérêt de la construction routière; _ les accès à la voirie de l´Etat et les constructions dans la zone d´alignement de la voirie; _ la protection de la nature et des ressources naturelles; _ l´aménagement général du territoire. Les notes de service émanant du Ministère des Travaux Publics et de la Direction des Ponts et Chaussées. Explication des dispositions légales et réglementaires ayant trait au fonctionnement de l´Administration des Ponts et Chaussées. Des cours de formation spécifique sont organisés pendant la période de stage en tenant compte des besoins généraux de l´Administration et des tâches particulières confiées au stagiaire respectif au sein des différents services.
- Comptabilité Comptabilité de l´Etat en relation avec l´Administration des Ponts et Chaussées: Législation en vigueur en ce qui concerne les dépenses de l´Etat; factures, déclarations, états des factures et des déclarations _ établissement 1355 et liquidation; liquidation des acomptes, réceptions et révisions des prix; instructions budgétaires sommaires (notamment en ce qui concerne l´établissement du budget des Ponts et Chaussées). Marchés publics: cahiers généraux des charges relatifs au régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l´Etat. Dispositions légales concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Le rôle de l´informatique dans la comptabilité de l´Etat. Dispositions du contrat collectif conclu entre le Ministre de la Fonction Publique et les représenants des syndicats des ouvriers de l´Etat. Formation des stagiaires en ce qui concerne l´application des dispositions relatives à la gestion de la comptabilité générale et spécifique de l´Administration, y compris la gestion informatique. Etude d´exemples pratiques ayant trait aux dispositions du contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat.
- Législation sur la circulation routière. Les lois et règlements concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L´application des dispositions afférentes: _ les définitions spécifiques employées dans les textes légaux et réglementaires; _ les voies publiques avec aménagement des chaussées et de leurs dépendances; _ la signalisation horizontale et verticale; _ les signalisations occasionnelles, la signalisation des chantiers; _ le comportement des usagers de la route; _ les arrêts, stationnements et parcages en relation avec la circulation. Des cours d´instruction ont lieu pendant la période de stage au sujet de l´application des dispositions du Code de la Route à l´Administration des Ponts et Chaussées.
- Dactylographie La dactylographie: qualité de l´écriture; présentation et mise en page de lettres, rapports, documents, tableaux etc. Exercices pratiques pendant le stage, surtout dans la première moitié, au sujet de l´emploi de la dactylographie à l´Administration. Art.
- La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont droit aux frais de route et de séjour. Art.
- Les cours sont donnés par des chargés de cours nommés par le Ministre des Travaux Publics. Art.
- Le Ditrecteur de l´Administration des Ponts et Chaussées est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 novembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter _ Règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu les articles 1er et 2 du règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif; 1356 Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 5 août 1983 portant approbation du quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; L´organisme central du sport entendu en son avis; Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux; Arrête: Art. 1 . Les projets d´équipement sportif ci-après, inscrits au quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal tel qu´il est établi par le règlement ministériel du 5 août 1983, sont modifiés comme suit: er Répartition sur le territoire No Commune 02 Kayl-Rumelange (syndicat intercommunal) Kayl et Rumelange (1re phase) 66 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette (stade Emile Mayrisch) Lieu Art.
- Le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif établi à l´article 1er du règlement ministériel du 5 août 1983 est complété par les installations ci-après énumérées: Répartition sur le territoire Nombre Genre No Commune Septfontaines Bettembourg Mertzig Diekirch-ErpeldangeEttelbruck (syndicat de communes) Useldange 1 2 Salle des sports Terrains des sports 1 Halle de tennis 96 97 98 99 1 Centre de vol à voile 100 Lieu Septfontaines Bettembourg Mertzig Erpeldange Useldange (1re phase) Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre
- Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach _ 1357 Règlement ministériel du 19 novembre 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Le Ministre de la Justice, Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 détrminant le mode de collaboration entre l´institut de formation administrative et les administrations; Sur le rapport du Procureur Général d´Etat; Arrête: Art. 1 . Le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation porte sur les matières suivantes: 1) Notions élémentaires de droit pénal, notamment le livre 1er du code pénal: des infractions et de la répression en général; code d´instruction criminelle, notamment les dispositions préliminaires, la police judiciaire, les compétences des officiers de police judiciaire, les mandats de comparution, de dépôt, d´amener et d´arrêt, la détention préventive, la compétence du tribunal de police, du tribunal correctionnel, de la Cour d´appel, et de la Cour d´Assises, les délais d´appel, la prescription, la condamnation conditionnelle et la mise à l´épreuve, ainsi que la libération conditionnelle, instruction contradictoire; 2) Législation sur la protection de la jeunesse; la réglementation relative à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 3) Organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, ainsi que les dispositions fixant le régime à appliquer aux détenus et aux pupilles; 4) Rédaction de rapports administratifs et d´instructions de services intérieurs. er Art.
- Le programme de la formation spéciale du stagiaire de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation porte sur les matières suivantes: 1) Eléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg; 2) Législation sur les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation ainsi que les textes réglementaires y relatifs; 3) Notions élémentaires sur le code pénal et le code d´instruction criminelle. Art.
- Le Procureur Général d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre
- Le Ministre de la Justice, Robert Krieps _ 1358 Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 novembre 1985 portant approbation du règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu le règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi précitée; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 5 août 1983 portant approbation du quatrième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 5 août 1983; Arrête: Art. 1 . Est approuvé le règlement du 8 novembre 1985 du ministre de l´éducation physique et des sports modifiant et complétant le règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Art.
- Le présent règlement et celui du ministre de l´éducation physique et des sports sont publiés au Mémorial. er _ Luxembourg, le 22 novembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Marcel Schlechter Marc Fischbach René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 28 novembre 1985 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1359 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1986 comme suit: groupe I 29,6 29,6 groupe II groupe III 29,6 er Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 novembre
- Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlement ministériel du 2 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe au règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 12 mai 1971, 10 décembre 1975, 24 novembre 1980 et 6 août 1984 est modifiée et complétée conformément à l´annexe ci-après. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ 1360 ANNEXE _ Chapitre D. - Anesthésie et réanimation 1° Le chapitre D. _ Anesthésie et réanimation _ aura un nouvel intitulé comme ci-après: « D. _ Anesthésie et réanimation et oxygénothérapie hyperbare » 2° Une nouvelle position D5 est ajoutée: « D5 Oxygénothérapie hyperbare: Séance en caisson individuel. » _ Règlement ministériel du 2 décembre 1985 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985 et 8 novembre 1985 est modifiée en son chapitre XXI _ Anesthésiologie-Réanimation _ conformément à l´annexe ci-après. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ 1361 ANNEXE Chapitre XXI - Anesthésiologie - Réanimation Si l´acte anesthésiologique est effectué par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation 1) . . % du tarif de l´intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARE 2 Pour des anesthésies pratiquées sur des personnes âgées de plus de 75 ans et des enfants jusqu´à 14 ans accomplis, les honoraires sont à augmenter de . . % du tarif anesthésique . . . . . . . . . . . . . ARE 3 Pour l´intubation endobronchique en chirurgie endothoracique, les honoraires sont à augmenter de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARE
- Anesthésie de courte durée ne nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie et ne dépassant pas cinq minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque:
(1)(ARE 1_ ARE 4) ARE 1 Les tarifs d´anesthésie-réanimation s´appliquent aux actes d´anesthésie-réanimation-suivants: 1) anesthésie comportant l´emploi d´un circuit fermé 2) anesthésie continue par voie intraveineuse ou rectale 3) anesthésie combinée avec curarisation, l´administration de ganglioplégiques et d´analgésiques 4) rachianesthésie et anesthésie épidurale avec surveillance et réanimation Remarque:
(2)(ARE 1_ARE 4) Sont comprises dans l´acte d´anesthésie-réanimation les prestations suivantes, si elles sont effectuées par le médecin-spécialiste procédant à l´acte: 1) l´intubation 2) la surveillance et la réanimation peropératoire 3) l´hypotension contrôlée 4) le monitoring peropératoire 5) la réanimation humorale simple et la surveillance post-opératoire pour autant qu´elle concerne le domaine propre de l´anesthésiste-réanimateur jusqu´à concurrence de 4 jours à commencer par le 1er jour de l´opération. La position ARE 5.2.3) par jour sera mise en compte à partir du 5e jour post-opératoire. Toutefois le rapport au Contrôle médical n´est pas requis. 6) le cathétérisme veineux central 7) le cathétérisme artériel 8) le cathétérisme cardiaque Remarque:
(3)(ARE 1_ ARE 4) Seuls des actes tarifés isolés ou une consultation pour avis par un autre spécialiste peuvent être mis en compte par ce médecin appelé en consultation. Toutefois en cas de traitement parallèle les stipulations y relatives sont applicables. Remarque:
(4)(ARE 1_ARE 4) Pour les malades opérés et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation avec ventilation artificielle prolongée de plus de 12 heures après la fin de l´intervention, la position ARE 5.2.1) peut être mise en compte dès le premier jour. La position ARE 1 ne sera pas facturée. ARE
- ARE 5.
- Prestations effectuées par l´anesthésiste-réanimateur chez des malades nécessitant uniquement la réanimation humorale et la surveillance, p. ex.: 1362 _ la réanimation cardio-circulatoire ne dépassant pas 2 heures _ l´intoxication médicamenteuse ne nécessitant pas la ventilation artificielle _ la surveillance et la réanimation humorale du traumatisé cranien ou du polytraumatisé ne nécessitant pas de manoeuvres complexes de réanimation 1) pour les 2 premiers jours: par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) pour les jours suivants: par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARE 5.
- Prestations de réanimation effectuées par l´anesthésiste-réanimateur nécessitant sa présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente telles que la réanimation humorale, l´hibernation, l´hypothermie provoquée, la respiration artificielle sur le malade intubé ou trachéotomisé par respirateur mécanique, le cathétérisme veineux central, la cathétérisme artériel, le cathétérisme cardiaque et l´oxygénothérapie hyperbare comme traitement curatif dans les états d´intoxication oxycarbonnée, d´embolie gazeuse, d´accident de décompression ou de gangrène gazeuse. 1) pour les 2 premiers jours, par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) pour le 3 e et 4 e jour, par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) pour les jours suivants, par jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque:
(1)(ARE 5) Sont considérés comme inclus dans le tarif de la réanimation tous les actes tarifés effectués par le médecin anesthésiste-réanimateur y compris ses visites en réanimation. Remarque:
(2)(ARE 5) Pour un même malade ce tarif ne peut être appliqué qu´une fois par période de 24 heures. Un rapport au contrôle médical n´est requis que pour la position ARE 5.2. Remarque:
(3)(ARE 5) Seuls des actes tarifés isolés ou une consultation pour avis par un autre spécialiste peuvent être mis en compte par ce médecin appelé en consultation. Toutefois en cas de traitement parallèle les stipulations y relatives sont applicables. Remarque:
(4)(ARE 5) Pour un malade déjà hospitalisé en réanimation le tarif ARE 5.2.1) peut de nouveau être appliqué si l´état de ce malade nécessite le recours à l´oxygénothérapie hyperbare (comme traitement curatif) ARE 6 En cas d´appel simultané d´un médecin anesthésiste-réanimateur et d´un chirurgien ou d´un autre spécialiste pour un malade à fonction vitale gravement atteinte le médecin anesthésiste-réanimateur sera honoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARE 7 Examen préparatoire à tout acte d´anesthésiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARE 8 Oxygénothérapie hyperbare comme traitement adjuvant. Séance d´au moins une heure y compris la surveillance par tous procédés à une pression de deux à trois bares absolues (ATA) avec un maximum de 10 séances renouvelables par séance et par malade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nécessite une demande d´autorisation préalable. ARE 9 Anesthésie péridurale continue avec mise en place d´un cathéter permanent pour traitement de douleurs rebelles en dehors de toute intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cette position ne peut être mise en compte qu´une seule fois dans un délai de cinq jours. _ 1363 Règlement ministériel du 3 décembre 1985 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute Dudelange-Luxembourg au point kilométrique 2,750. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1 . Sur l´autoroute Dudelange-Luxembourg au point kilométrique 2,750 la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 2,750 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. er Art 2. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à _ 2.500, francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, _ francs. _ Art. 3. Le présent règlement ministériel produira ses effets le mercredi 11 décembre 1985 de 7.00 à 19.00 heures. Luxembourg, le 3 décembre 1985. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter _ Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Le contingent tarifaire a droit réduit applicable pour l´année 1985 pour le tabac brut ou non fabriqué de l´espèce Virginia « flue cured » a été réouvert. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités. _ 1364 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. - Ratification de Monaco. (Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424 Mémorial 1983, A, pp. 1341, 1604 Mémorial 1984, A, p. 1324 Mémorial 1985, A, p. 939) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 6 septembre 1985 le Gouvernement monégasque a ratifié la Convention indiquée ci-dessus. L´instrument de ratification de Monaco contient les réserves suivantes: « 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, il ne sera pas fait application, en vertu des dispositions de l´article 5, paragraphe 3, du critère de la publication mais uniquement des critères de la nationalité et de la fixation; 2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, il ne sera fait application d´aucune des dispositions de l´article 12, comme l´autorise l´article 16, paragraphe 1, lettres
- a)_ i); 3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, il ne sera pas fait application des dispositions de l´article 13, lettre d), relatives à la protection contre la communication au public des émissions de télévision, comme l´autorise l´article 16, paragraphe 1, lettre b). » Conformément au paragraphe 2 de son article 25, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de Monaco le 6 décembre 1985. _ Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Acceptation de l´Annexe F.1 par le Portugal. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422, 1608 Mémorial 1985, A, pp. 324) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière qu´en date du 14 octobre 1985 le Portugal a accepté l´annexe F.1 à ladite Convention avec la réserve suivante: Norme 21 La norme ne prévoit pas la possibilité de limiter la durée de séjour des marchandises. Par contre, la réglementation communautaire admet une telle possibilité. L´Annexe mentionnée ci-dessus entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 14 janvier 1986. _ 1365 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. - Ratification de la Belgique. (Mémorial 1981, A, pp. 760 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 34 et ss. Mémorial 1983, A, p. 1077 Mémorial 1985, A, p. 590) _ Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communique que le 31 octobre 1985 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Réserve faite lors du dépôt de l´instrument de ratification: « Le Gouvernement belge, se référant à l´article 13.1 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, déclare ce qui suit: A l´exception des infractions commises à l´occasion de prises d´otages et toutes infractions connexes, la Belgique se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l´article premier, qu´elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Belgique s´engage à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait:
- a)qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien
- b)qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée, ou bien
- c)que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation ». Conformément à son article 11, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Belgique le 1er février 1986. _ Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes. - Notifications en vertu de l´article 25, paragraphe 2 (b). (Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297 Mémorial 1985, A, pp. 1046, 1220) _ Le Secrétaire Général des Nations Unies communique que des notifications d´accord pour l´entrée en vigueur de l´Acte désigné ci-dessus, prévues à l´article 25, paragraphe 1, ont été faites par les Etats suivants aux dates indiquées ci-après: Seychelles 19 août 1985 Bhoutan 23 août 1985 République démocratique populaire lao 3 septembre 1985 Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats aux mêmes dates. _ 1366 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. - Déclaration de la Grèce. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 20 novembre 1985, la Grèce a déclaré, conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître pour la période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, postérieurement au 19 novembre 1985, par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d´un acte, d´une décision, de faits ou d´événements postérieurs à cette date, se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans la Convention et dans le Protocole additionnel du 20 mars 1952. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg