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Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation de base des cadres techniques dans l´intérêt des fédérations e

1433 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 76 16 décembre 1985 Sommaire ECOLE NATIONALE DE L´EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation de base des cadres techniques dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434 Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation spécialisée des entraîneurs dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des juges et arbitres dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438 Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des animateurs de sport-loisir . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1434 Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation de base des cadres techniques dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports et notamment son article 14; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La formation de base des cadres techniques dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports. Cette formation comprend des cours théoriques et pratiques. Art. 2. Les programmes comprennent les matières suivantes:

  1. a)évolution des sports et de l´olympisme;
  2. b)organisation sportive nationale;
  3. c)notions d´anatomie, de physiologie et de secourisme;
  4. d)aspects élémentaires de psychologie, sociologie et pédagogie sportives;
  5. e)bases générales de la théorie de l´entraînement avec applications pratiques. Art. 3. Pour être admis aux cours de formation de base les candidats doivent:
  6. a)avoir atteint l´âge de 17 ans au début des cours;
  7. b)satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques;
  8. c)adresser leur demande d´admission à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports; L´admission d´un candidat ne peut être subordonnée à son affiliation à un club ou à une fédération. En cas de non-admission, l´intéressé en est informé avec indication des motifs du refus. Art. 4. Il est organisé au moins deux formations de base par année. Art. 5. La durée des cours d´une formation ne peut être inférieure à soixante-dix périodes de cinquante minutes. Art. 6. Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins 3/4 des cours. Art. 7. Le jury d´examen se compose:
  9. a)du commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou de son représentant;
  10. b)du directeur de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports ou de son représentant;
  11. c)de membres du corps chargé de l´enseignement Les nominations sont faites par le ministre compétent. La présidence du jury est assurée par le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou, en l´absence de celui-ci, par le directeur de l´Ecole. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et prend toutes les dispositions propres à assurer son fonctionnement régulier. Art. 8. Les indemnités des chargés de cours et des membres du jury d´examen sont fixées par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. 1435 Art. 9. L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Les épreuves écrites et orales porteront sur les matières renseignées à l´article 2. La partie pratique de l´examen comporte la présentation d´une séance ou d´une partie de séance d´entraînement suivie d´un entretien du candidat avec des membres du jury d´examen. Les candidats juges-arbitres sont dispensés des épreuves écrites et orales portant sur la pédagogie sportive et de la partie pratique proprement dite. Un certificat distinct sanctionnant la formation de base sera délivré aux candidats juges-arbitres par le ministre compétent. Art. 10. A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés. Le candidat qui totalise plus de 85% des points reçoit la mention « très bien », celui qui obtient plus de 75 % des points reçoit la mention « bien ». Un certificat sanctionnant la formation de base lui sera délivré par le ministre compétent. Art. 11. Est refusé le candidat qui a obtenu moins de 50% des points affectés ou bien
  12. a)dans l´ensemble des épreuves
  13. b)dans l´épreuve pratique
  14. c)dans trois épreuves Le candidat refusé ne pourra être admis à une nouvelle session d´examen qu´après avoir suivi l´ensemble des cours. Exceptionnellement et sur le vu des lignes générales arrêtées par la commission consultative, un candidat peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen. Art. 12. Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves où ils ont obtenu moins de 50% des points. Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit avoir obtenu plus de 50% des points dans chacune des épreuves. Art. 13. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation spécialisée des entraîneurs dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports et notamment son article 14; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1436 Arrêtons: Art. 1er . La formation spécialisée des entraîneurs dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations intéressées. Cette formation comprend deux cycles de cours théoriques et pratiques: un cycle inférieur et un cycle supérieur. Art. 2. Le cycle inférieur a pour but l´acquisition des connaissances nécessaires pour assurer l´initiation, l´entraînement et l´encadrement des sportifs. Le cycle supérieur a pour but de garantir la formation d´un entraîneur de club de niveau élevé susceptible d´assumer, le cas échéant, la responsabilité des cadres fédéraux et nationaux. Art. 3. Les programmes pour ces deux cycles de cours comprennent les matières obligatoires suivantes se rapportant à la discipline sportive concernée:
  15. a)historique général, évolution sur le plan national;
  16. b)organisation administrative sur le plan fédéral;
  17. c)notions d´anatomie, de physiologie et de secourisme;
  18. d)règlements et arbitrage;
  19. e)théorie de l´entraînement spécifique à la discipline sportive: _ aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de la capacité de performance _ entraînement de la technique et de la tactique sportives _ entraînement des capacités conditionnelles _ planification de l´entraînement Les programmes peuvent être complétés par d´autres matières sur proposition de la fédération concernée. Art. 4. Pour être admis aux cours de formation spécialisée du cycle inférieur, les candidats doivent:
  20. a)être détenteurs du certificat sanctionnant la formation de base, sauf les dispenses prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
  21. b)satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques. Sur initiative de la fédération concernée et l´avis conforme de la commission consultative, l´admission aux cours peut être soumise à un âge minimum et/ou à un contrôle préalable de l´aptitude technique du candidat. Pour être admis aux cours de formation spécialisée du cycle supérieur, les candidats doivent:
  22. a)être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle inférieur;
  23. b)satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.
  24. c)justifier d´un travail pratique d´au moins deux saisons sportives, après l´obtention du brevet précité, au sein d´une fédération, d´un club sportif ou d´une association scolaire ou estudiantine. Sur proposition de la fédération, les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier de la réduction du travail pratique à une saison sportive, conformément aux lignes générales arrêtées par la commission consultative. Art. 5. Les demandes d´admission pour chacun des deux cycles sont à adresser à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports. En cas de non-admission, l´intéressé en est informé avec indication des motifs du refus. Art. 6. Peuvent être dispensés des conditions d´admission au cours de formation spécialisée du cycle inférieur, fixées à l´article 4 sous a:
  25. a)les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique justifiant d´une pratique d´au moins deux saisons sportives au sein d´une fédération, d´un club sportif ou d´une association scolaire ou estudiantine;
  26. b)les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires en éducation physique et sportive pendant au moins une année;
  27. c)les détenteurs d´un certificat obtenu à l´étranger justifiant d´une formation équivalente. 1437 Art. 7. Une équivalence au cycle inférieur d´une formation spécialisée est accordée aux protesseurs d´éducation physique justifiant d´une formation approfondie dans cette discipline au cours de leurs études universitaires et d´une pratique d´au moins deux saisons au sein d´une fédération, d´un club sportif ou d´une association scolaire ou estudiantine. Art. 8. Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l´étranger et des dispenses de certains cours peuvent être accordées sur le vu de pièces justificatives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative. Art. 9. Les deux cycles de cours inférieur et supérieur doivent comprendre chacun un minimum de soixante-dix périodes de 50 minutes. Art. 10. La fédération à l´initiative de l´organisation d´un cycle de cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives. Si en raison d´un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l´organisation d´un cycle de cours ne peut avoir lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l´étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen. Art. 11. A la fin des cours de chacun des cycles inférieur et supérieur, les candidats se soumettent à un examen en vue de l´obtention des brevets respectifs. Art. 12. Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins 3/4 des cours. Art. 13. Le jury d´examen se compose:
  28. a)du commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou de son représentant;
  29. b)du directeur de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports ou de son représentant;
  30. c)du président de la fédération ou de son délégué;
  31. d)de 2 à 4 membres du corps enseignant Les nominations sont faites par le ministre compétent. Le jury d´examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou, en l´absence de celui-ci, par le directeur de l´Ecole. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen. Art. 14. Les indemnités des membres du jury d´examen et des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 15. L´examen pour l´obtention des brevets sanctionnant la formation des cycles inférieur et supérieur comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Art. 16. A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés. Le candidat qui totalise plus de 85% des points reçoit la mention « très bien », celui qui obtient plus de 75 % des points reçoit la mention « bien ». Un brevet distinct sanctionnant la formation du cycle inférieur ou supérieur est délivré par le ministre compétent. Art. 17. Est refusé le candidat qui a obtenu moins de 50% des points affectés ou bien
  32. a)dans l´ensemble des épreuves,
  33. b)dans l´ensemble des épreuves pratiques,
  34. c)dans trois épreuves. Sur le vu des résultats d´examen, et conformément aux règles générales arrêtées par la commission consultative, un candidat à une nouvelle session peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen. 1438 Art. 18. Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves où ils ont obtenu moins de 50% des points. Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% des points dans chacune des épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé. Art. 19. Sur demande des fédérations, des cours de recyclage et de perfectionnement sont organisés à l´intention des détenteurs des brevets de la formation spécialisée. Art. 20. Des cours de formation préliminaires peuvent être organisés sur initiative des fédérations. Art. 21. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des juges et arbitres dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports et notamment son article 14; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La formation des juges et arbitres dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations intéressées. Cette formation comprend des cours théoriques et pratiques. Art. 2. La fédération a l´initiative de l´organisation d´un cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives. Si en raison d´un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l´organisation d´un cours ne peut avoir lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l´étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen. Art. 3. La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles. Art. 4. Les programmes de formation sont déterminés en accord avec la fédération respective. Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée:
  35. a)cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive en question;
  36. b)organisation administrative sur le plan fédéral;
  37. c)historique général, évolution sur le plan national;
  38. d)aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de l´arbitrage; er 1439 Art. 5. Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes. Art. 6. Pour l´admission à la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives, la formation de base n´est obligatoire que si la fédération en fait la demande eu égard aux fonctions ultérieures à exercer par les candidats. En toute hypothèse, des dispenses de la formation de base sont accordées:
  39. a)aux détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique justifiant d´une pratique d´au moins deux saisons sportives au sein d´une fédération, d´un club sportif ou d´une association scolaire ou estudiantine.
  40. b)aux étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires en éducation physique et sportive pendant au moins une année;
  41. c)aux détenteurs d´un certificat obtenu à l´étranger justifiant d´une formation équivalente. Sur initiative de la fédération concernée et l´avis conforme de la commission consultative, l´admission aux cours peut être soumise à un âge minimum. Art. 7. Pour être admis à tout cycle supplémentaire, les candidats doivent:
  42. a)être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle inférieur;
  43. b)justifier d´un stage pratique dont la durée et les modalités sont fixées en accord avec la fédération concernée. Art. 8. Les demandes d´admission pour chacun des cycles sont à adresser à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports. En cas de non-admission, l´intéressé en est informé avec indication des motifs du refus. Art. 9. Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l´étranger et des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificatives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative. Art. 10. A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de l´obtention des brevets respectifs. Art. 11. L´examen pour l´obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des épreuves écrites, pratiques et, le cas échéant, orales portant sur les matières déterminées conformément à l´article 4 ci-dessus. Art. 12. Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins 3/4 des cours. Art. 13. Le jury d´examen se compose:
  44. a)du commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou de son représentant;
  45. b)du directeur de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports ou de son représentant;
  46. c)du président de la fédération ou de son délégué;
  47. d)de 2 à 4 membres du corps enseignant. Les nominations sont faites par le ministre compétent. Le jury d´examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports ou, en l´absence de celui-ci, par le directeur de l´Ecole. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen. Art. 14. Les indemnités des membres du jury d´examen et des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 15. Les pourcentages nécessaires à la réussite à l´examen ainsi qu´à l´obtention des mentions « bien » respectivement « très bien » sont arrêtés par le ministre compétent, la fédération concernée entendue en son avis. Art. 16. Est refusé le candidat qui n´a pas obtenu le pourcentage des points requis dans l´épreuve écrite ou pratique concernant les règles de la discipline sportive concernée. Sur le vu des résultats d´examen, un candidat à une nouvelle session d´examen peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen. 1440 Art. 17. Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l´article 16 du présent règlement, n´a pas obtenu le pourcentage des points requis dans une ou deux épreuves. Art. 18. Des cours de recyclage sont organisés à l´intention des détenteurs des brevets de la formation des juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d´organisation de ces cours sont déterminées en accord avec la fédération concernée. Art. 19. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des animateurs de sport-loisir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d´une Ecole nationale de l´éducation physique et des sports et notamment son article 14; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La formation des animateurs de sport-loisir est assurée à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports dans les limites des crédits budgétaires. Dans l´organisation de cette formation, l´Ecole sollicitera la collaboration d´associations intéressées. Art. 2. Cette formation à caractère polyvalent tend à pourvoir d´un encadrement technique les activités de sport-loisir pratiquées au sein des organisations sportives ainsi que dans le cadre de toute autre association ou groupement pratiquant des activités sportives de loisir. Art. 3. Le programme de formation comporte les matières suivantes:
  48. a)généralités sur le sport-loisir;
  49. b)biologie appliquée aux activités physiques et sportives du sport-loisir;
  50. c)sciences humaines: animation, dynamique de groupe;
  51. d)activités physiques et sportives pratiquées dans le cadre du sport-loisir;
  52. e)organisation et structures du sport-loisir au Luxembourg. Art. 4. Pour être admis aux cours de formation des animateurs de sport-loisir, le candidats doivent:
  53. a)être détenteurs du certificat sanctionnant la formation de base sauf dispense accordée conformément aux dispositions de l´article 6 du règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités d´organisation des cours de formation spécialisée des entraîneurs dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives. 1441
  54. b)satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux activités physiques. Art. 5. Les demandes sont à adresser à l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports. En cas de non-admission, l´intérressé en est informé par lettre qui doit mentionner les motifs du refus. Art. 6. A la fin des cours, les candidats se soumettent à un examen. Art. 7. En ce qui concerne l´assiduité aux cours et les conditions de déroulement des examens, les dispositions y relatives du règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités d´organisation des cours de formation de base des cadres techniques dans l´intérêt des fédérations et sociétés sportives sont applicables. Art. 8. Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l´étranger et des dispenses de certains cours peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificatives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative. Art. 9. Des cours de formation préliminaires peuvent être organisés sur initiative des associations concernées. Art. 10. Des cours des spécialisation, de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l´intention des détenteurs du brevet de la formation des animateurs de sport- loisir. Art. 11. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1985. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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