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Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant l´annexe du règlement grandducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques . . . . .

1487 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 79 19 décembre 1985 Sommaire Règlement ministériel du 4 décembre 1985 relatif au retrait de la circulation des pièces de monnaie de 10 francs en nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 4 décembre 1985 relatif au retrait de la circulation des pièces de monnaie en argent de 100 francs et de 250 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 décembre 1985 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant l´annexe du règlement grandducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, os fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Règlements n 8, 19, 20, 32, 33, 37, 45, 48 et 59 _ Entrée en vigueur pour le Luxembourg _ Parties contractantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 _ Déclaration de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 _ Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 _ Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 _ Adhésion de l´Algérie Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978 _ Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 1488 1489 1489 1490 1491 1491 1492 1497 1499 1499 1500 1500 1501 1488 Règlement ministériel du 4 décembre 1985 relatif au retrait de la circulation des pièces de monnaie de 10 francs en nickel. Le Ministre du Trésor, Vu le règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs en nickel, et notamment l´article 3; Arrête: Art. 1er . Les pièces de monnaie de 10 francs émises en vertu du règlement grand-ducal du 12 juin 1971 cesseront d´avoir cours légal à partir du 1er mai

  1. Art.
  2. Les caisses publiques accepteront ces monnaies en paiement ou en échange jusqu´au 15 décembre 1986 inclus. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre
  4. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 4 décembre 1985 relatif au retrait de la circulation des pièces de monnaie en argent de 100 francs et de 250 francs. Le Ministre du Trésor, Vu le règlement grand-ducal du 16 février 1963 concernant l´émission d´une pièce de monnaie de cent francs en argent et notamment l´article 3; Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1963 concernant l´émission de pièces de monnaie de deux cent cinquante francs en argent et notamment l´article 3; Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1964 concernant l´émission de pièces de monnaie de cent francs en argent et notamment l´article 3; Arrête: Art. 1 . Les pièces de monnaie de 100 francs émises en vertu du règlement grand-ducal du 16 janvier 1963, les pièces de monnaie de 250 francs émises en vertu du règlement grand-ducal du 2 août 1963 et les pièces de monnaie de 100 francs émises en vertu du règlement grand-ducal du 10 novembre 1964 cesseront d´avoir cours légal à partir du 1er janvier
  5. Art.
  6. Les caisses publiques accepteront ces monnaies en paiement ou en échange jusqu´au 31 décembre
  7. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 4 décembre
  9. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos 1489 Règlement ministériel du 6 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrête: Art. I. Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative, est modifié et complété comme suit: A. A l´article 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante, le paragraphe 2 actuel devenant le paragraphe 3: «
  10. Pour tous les stagiaires qui n´ont pas pu se soumettre aux examens partiels prévus ci-dessus, une deuxième session d´examens partiels peut être organisée au cours du dernier mois de formation de l´année correspondante. » B. A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit: « Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus par l´article 2, paragraphe 1 et 2 ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondante pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. » Art. II. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre
  11. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 6 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrête: Art. I. Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, est modifié et complété comme suit: A. A l´article 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante, le paragraphe 2 actuel devenant le paragraphe 3: 1490 «
  12. Pour tous les stagiaires qui n´ont pas pu se soumettre aux examens partiels prévus ci-dessus, une deuxième session d´examens partiels peut être organisée au cours du dernier mois de formation de l´année correspondante. » B. A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit: « Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus par l´article 2, paragraphe 1 et 2 ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondante pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. » II. Art. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre
  13. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 6 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrête: Art. I. Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, est modifié et complété comme suit: A. A l´article 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante, le paragraphe 2 actuel devenant le paragraphe 3: «
  14. Pour tous les stagiaires qui n´ont pas pu se soumettre aux examens partiels prévus ci-dessus, une deuxième session d´examens partiels peut être organisée au cours du dernier mois de formation de l´année correspondante. » B. A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit: « Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus par l´article 2, paragraphe 1 et 2 ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondante pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. » Art. II. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre
  15. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach 1491 Règlement ministériel du 12 décembre 1985 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu l´article 7 du code des assurances sociales; Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale; Arrêtent: Article unique. Sont prorogées pour l´exercice 1986 les dispositions du règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Luxembourg, le 12 décembre
  16. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu´elle a été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre 1980, du 6 août 1981 et du 9 juillet 1982 est complétée par la substance suivante:
  17. Ketamine (chloro-2 phényl)-2 méthylamino-2 cyclohexanone). Art.
  18. A l´annexe citée à l´article qui précède la substance suivante est supprimée:
  19. Méthyl-2 dimethoxy-2.5 amphétaminum (D.D.M. ou S.T.P.). Art.
  20. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 13 décembre
  21. Jean 1492 Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1985 prise dans les conditions des articles 37, alinéa 2, 49bis et 114, alinéa 5 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2930, sess. ord. 1984-
  22. Château de Berg, le 13 décembre
  23. Jean 1493 DECISION du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 201, vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 173, vu la proposition de la Commission

(1), vu l’avis de l’Assemblée
(2), vu l’avis du Comité économique et social
(3), considérant que la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés
(4), ci-après dénommée décision du 21 avril 1970", a introduit un système communautaire de ressources propres; " considérant que, pour augmenter les ressources propres tout en maintenant les sources de recettes existantes instituées par la décision du 21 avril 1970, il y a lieu de relever la limite de 1% dont est assorti le taux appliqué à l’assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée; considérant les conclusions du Conseil européen qui s’est réuni les 25 et 26 juin 1984 à Fontainebleau; considérant que, aux termes de ces conclusions, le taux maximum de mobilisation des ressources propres provenant de la taxe à la valeur ajoutée est fixé à 1,4% à la date du 1er janvier 1986; que ce taux maximum vaut pour chaque Etat membre et entrera en vigueur dès que les procédures de ratification seront achevées, mais au plus tard le 1er janvier 1986; que le taux maximum peut être porté à 1,6% à la date du 1er janvier 1988 par décision du Conseil prise à l’unanimité et après accord donné selon les procédures nationales; considérant que, selon les mêmes conclusions, le Conseil européen a estimé que la politique des dépenses constitue, à terme, le moyen essentiel pour résoudre la question des déséquilibres budgétaires; 1 ( ) JO No C 193 du 21.7.1984, p.5.
(2)JO No C 315 du 26.11.1984, p. 60.
(3)JO No C 307 du 19.11.1984, p. 24. 4 ( ) JO No L 94 du 28.4.1970, p. 19. 1494 considérant toutefois que le Conseil européen a décidé que tout Etat membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d’une correction; considérant qu’une telle correction doit maintenant être appliquée au Royaume-Uni; A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L’ADOPTION AUX ETATS MEMBRES: Article premier Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d’assurer l’équilibre de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés. Article 2 Les recettes provenant:
  1. a)des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
  2. b)des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d’autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique pour autant que la procédure de l’article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l’article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ait été menée à son terme. Article 3 1. Constituent également des ressources propres les recettes provenant, conformément au présent article, de l’application de taux à l’assiette de la taxe à la valeur ajoutée, déterminée d’une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires. 2. Aucun des taux visés au paragraphe 1 n’est supérieur à 1,4%. Ces taux sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes: 3. Les taux sont calculés de la manière suivante:
  3. a)un taux uniforme est déterminé par rapport à l’assiette visée au paragraphe 1;
  4. b)en ce qui concerne le taux à appliquer au Royaume-Uni, on opère sur le montant obtenu par application du taux uniforme une déduction déterminée comme suit: 1495
  5. i)en calculant la différence, au cours de l’exercice précédent, entre la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la taxe à la valeur ajoutée qui aurait été payée pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d’exercices antérieurs, si le taux uniforme avait été appliqué et la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
  6. ii)en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties; iii) en multipliant le résultat par 0,66. Le montant réduit est divisé par l’assiette du Royaume-Uni;
  7. c)en ce qui concerne les taux à appliquer aux autres Etats membres, une somme équivalente à la déduction visée au point
  8. b)est supportée par ces Etats. La répartition de cette somme est d’abord calculée en fonction de la part respective de ces derniers dans les versements de la taxe à la valeur ajoutée résultant de l’application du taux uniforme, le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la République fédérale d’Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul. On obtient les taux à appliquer à ces Etats membres en divisant par l’assiette de chaque Etat membre le total produit par l’addition des montants résultant de l’application du taux uniforme et de leur part dans la somme supplémentaire;
  9. d)lorsqu’il y a lieu d’appliquer le paragraphe 7, des contributions financières sont substituées aux versements de la taxe à la valeur ajoutée dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout Etat membre concerné. 4. Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et par dérogation à la décision du 21 avril 1970, une déduction forfaitaire de 1000 millions d’Ecus sera opérée sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par le Royaume-Uni. Une somme équivalente à cette déduction sera supportée par les autres Etats membres et répartie conformément au paragraphe 3 point c). Les opérations indiquées à l’alinéa précédent constituent des modifications des ressources propres provenant de la taxe à la valeur ajoutée au titre de l’exercice 1985. Si nécessaire, les montants correspondants sont pris en compte par la Commission au titre de l’exercice 1985. 5. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l’application des paragraphes 3 et 4. 6. Si, au début d’un exercice, le budget n’a pas été adopté, les taux de la taxe à la valeur ajoutée précédemment fixés restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux taux. 7. Par dérogation au paragraphe 1, si, au 1er janvier de l’exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la taxe à la valeur ajoutée ne sont pas encore appliquées dans tous les Etats membres, la contribution financière qu’un Etat membre n’appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au budget des Communautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut de cet Etat dans le total des produits nationaux bruts des Etats membres. Le budget sera complété par des recettes provenant de la taxe à la valeur ajoutée conformément au paragraphe 1 et perçues par les autres Etats membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la taxe à la valeur ajoutée seront appliquées dans tous les Etats membres. 8. Pour l’application du paragraphe 7, on entend par produit national brut le produit national brut au prix de marché. 1496 Article 4 1. Les recettes visées aux articles 2 et 3 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés. 2. Le financement, à l’aide de ressources propres aux Communautés, des dépenses relatives aux programmes de recherche des Communautés européennes n’exclut ni l’inscription au budget des Communautés des dépenses relatives à des programmes complémentaires, ni le financement de ces dépenses au moyen de contributions financières des Etats membres, dont le montant et la clé de répartition sont fixés en vertu d’une décision du Conseil, statuant à l’unanimité. Article 5 Les Communautés restituent à chaque Etat membre, au titre des frais de perception, 10% des montants versés conformément à l’article 2 premier alinéa. Article 6 L’excédent éventuel des ressources propres aux Communautés sur l’ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice est reporté à l’exercice suivant. Article 7 1. Les ressources communautaires visées aux articles 2 et 3 sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont modifiées, le cas échéant, à cet effet. Les Etats membres mettent ces ressources à la disposition de la Commission. 2. Sans préjudice de la vérification des comptes prévue à l’article 206bis du traité instituant la Communauté économique européenne et des contrôles organisés en vertu de l’article 209 point
  10. c)de ce traité, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, arrête les dispositions relatives au contrôle du recouvrement, ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 3. Article 8 La présente décision est notifiée aux Etats membres par le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les Etats membres notifient sans délai au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente décision. La présente décision entre en vigueur: _ pour ce qui concerne l’article 3 paragraphe 4, le second jour suivant la date de réception de la der- nière des notifications visées au deuxième alinéa, _ pour ce qui concerne les autres dispositions, le second jour suivant la date de réception de la der- nière de ces notifications ou suivant la date de dépôt du dernier des instruments de ratification du traité d’adhésion de l’Espagne et du Portugal par les Etats membres actuels des Communautés, la date la plus tardive étant retenue, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. 1497 Sans préjudice de l’article 3 paragraphe 4, la présente décision prend effet le 1er janvier 1986 et la décision du 21 avril 1970 est abrogée à la même date. Pour autant que de besoin, toute référence à la décision du 21 avril 1970 doit s’entendre comme faite à la présente décision. FAIT à Bruxelles, le 7 mai 1985 Par le Conseil Le Président, G. ANDREOTTI * Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Règlements nos 8, 19, 20, 32, 33, 37, 45, 48 et 59. _ Entrée en vigueur pour le Luxembourg; Parties contractantes. _ Règlement N° 8 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes H1 , H2 ou H3 ) et à l´homologation des lampes elles-mêmes; _ Règlement N° 19 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des feux-brouillard pour véhicules automobiles; _ Règlement N° 20 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes H4 ) et à l´homologation des lampes elles-mêmes; _ Règlement N° 32 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l´arrière; _ Règlement N° 33 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; _ Règlement N° 37 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques; _ Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs de nettoyage des projecteurs de véhicules à moteur ainsi qu´à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les dispositifs de nettoyage des projecteurs; _ Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse; _ Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs silencieux d´échappement de remplacement. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 8, 402 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, p. 1003 1498 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 743, 991, 2083 Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 734, 1070, 1150) _ Par une notification déposée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 2 août 1985 le Luxembourg entend appliquer les Règlements N° 8, 19, 20, 32, 33, 37, 45, 48 et 59 désignés ci-dessus. Ces Règlements, conformément aux dispositions de l´article 1, paragraphe 8, de l´Accord, sont entrés en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1 er octobre 1985. Parties contractantes appliquant le: Règlement N° 8: Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas (Royaume en Europe), République démocratique allemande, Roumanie, RoyaumeUni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Règlement N° 19: Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Règlement N° 20: Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Règlement N° 32: Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie. Règlement N° 33: Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie. Règlement N° 37: Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Règlement N° 45: Allemagne (République fédérale), Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, République démocratique allemande, Suède, Tchécoslovaquie. Règlement N° 48: Allemagne (République fédérale), Belgique, Espagne, Hongrie, Luxembourg, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Règlement N° 59: Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. 1499 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. _ Déclaration de l´Espagne. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, p. 296, 1150) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 18 octobre 1985, l´Espagne a déclaré conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître pour une période de cinq ans commençant le 15 octobre 1985, la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme à connaître des demandes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, dans les mêmes conditions que celles établies dans la déclaration du 11 juin 1981. Cette déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans sauf déclaration contraire avant l´expiration de la période en cours. L´Espagne a en outre déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention, qu´elle reconnaît, pour une période de cinq ans à partir du 14 octobre 1985, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme dans les mêmes conditions que celles établies dans la déclaration du 24 septembre 1982. Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. _ Adhésion de Saint-Marin. (Mémorial 1953, p. 646 Mémorial 1957, p. 1650 Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975, A, p. 8 Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498 Mémorial 1980, A, p. 1926 1500 Mémorial 1981, A, p. Mémorial 1984, A, p. 2120 1323) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 30 juillet 1985 le Saint-Marin a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son égard le même jour, conformément à son article X. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. _ Déclaration du Royaume-Uni. (Mémorial 1981, A, pp. 2278 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1145 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 novembre 1985 le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante relative à la Convention désignée ci-dessus: L´application de la Convention s´étendra à l´Ile de Man, avec effet à partir du 1erjanvier 1986. L´article 6, paragraphe 1, de la Convention ne s´appliquera pas à l´Ile de Man. Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. _ Adhésion de l´Algérie. (Mémorial 1954, p. 1519 et ss. Mémorial 1955, p. 317 Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659 Mémorial 1971, A, pp. 547, 1843, 1931 Mémorial 1972, A, p. 441 Mémorial 1979, A, p. 118 Mémorial 1983, A, p. 2028 Mémorial 1985, A, p. 1072) _ II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qu´en date du 1er octobre 1985 l´Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Algérie le 1er octobre 1985. 1501 Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978. _ Ratification de l´Islande. (Mémorial 1982, A, pp. 789, 1354 Mémorial 1984, A, p. 1134) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 4 novembre 1985 l´Islande a fait la déclaration suivante relative à la Convention désignée ci-dessus: « Se référant à l´Article 9, paragraphe 3, de la Convention, le Ministère a l´honneur d´informer le Secrétaire Général que les notifications visées aux Articles 5, 6 et 7 devront être adressées au Ministère de la Justice, Arnarhvali, Reykjavik et, se référant à l´Article 11, que le Ministère de la Justice est compétent pour délivrer les autorisations visées à l´Article 10, paragraphe 2. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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