81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsbiatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 8 27 février 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure . . . . . . . . . . . . page Annexe I 82 _ Liste des voies navigables intérieures du réseau communautaire réparties géographiquement en zones 1 et 2, 3, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Annexe II _ Prescriptions techniques minimales applicables aux bateaux naviguant sur les voies des zones 1 et 2, 3, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Annexe III _ Modèle de certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure . . . . 148 Annexe IV _ Modèle de certificat supplémentaire communautaire pour bateaux de la navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 82 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions bateaux de la navigation intérieure. techniques des Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive No 82/714/CE du Conseil des Communautés Européennes du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigatin intérieure; Vu le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrée pour les bateaux de navigation intérieure telle qu´elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978; Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation; Vu le règlement grand-ducal du 27 août 1973 déterminant les voies d´eau aménagées pour la navigation et les attributions du service de la navigation; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Domaine d´application Art. 1er. Les prescriptions du présent règlement ainsi que ses quatre annexes qui en font partie intégrante s´appliquent:
- a)aux bateaux dont le port en lourd atteint ou dépasse 15 tonnes, ou, lorsqu´il s´agit de bateaux non destinés au transport de marchandises dont le déplacement atteint ou dépasse 15 mètres cubes; 2) aux remorqueurs et pousseurs, même si leur déplacement n´atteint pas 15 mètres cubes lorsqu´ils sont construits pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux. Sont exclus du champ d´application du présent règlement les: _ bateaux à passagers; _ bacs; _ engins flottants; _ établissements flottants et matériels flottants même lorsqu´ils sont amenés à être déplacés; _ bateaux de plaisance; _ bateaux de service des autorités de contrôle et bateaux de service d´incendie; _ bateaux militaires; _ navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer circulant et stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures et munis d´un titre de navigation en cours de validité; _ remorqueurs et pousseurs dont le déplacement n´atteint pas 15 mètres cubes lorsqu´ils sont construits pour remorquer, pousser ou mener à couple seulement des bateaux dont le déplacement n´atteint pas 15 mètres cubes, Art. 2. Les bateaux qui naviguent sur les voies d´eau du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être munis: 83 1) soit du certificat délivré au titre de l´article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin; 2) soit du certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure délivré aux bateaux répondant aux prescriptions techniques de l´annexe II. Toutefois, tout bateau muni d´un certificat visé sous 1) de l´alinéa 1 doit être pourvu aussi du certificat supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure, dit « certificat supplémentaire communautaire», pour la navigation sur les voies d´eau de la zone 4, s´il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies. Le certificat communautaire et le certificat supplémentaire communautaire sont établis suivant les modèles figurant aux annexes III et IV et sont délivrés conformément aux dispositions du présent règlement par le Service de la Navigation sur présentation du certificat visé sous 1) ci-dessus. Matières dangereuses d´un certificat délivré au titre du règlement pour le transport de matières Art. 3. Tout bateau muni dangereuses sur le Rhin (A.D.N.R.) peut transporter des matières dangereuses sur tout le parcours de la Moselle dans les conditons figurant audit certificat. Les bateaux non munis du certificat visé au paragraphe précédent ne sont pas autorisés à transporter des matières dangereuses. Visite technique Art. 4. Les bateaux, dont la quille aura été posée après le 1er janvier 1985, subiront une visite technique à effectuer avant la mise en service des bateaux. Cette visite est destinée à vérifier la conformité de ces bateaux aux prescriptions définies à l´annexe II du présent règlement ainsi que, le cas échéant, à celles du Règlement de visite du Rhin. Les bateaux en service au 1er janvier 1985 et ceux dont la quille aura été posée avant cette date subiront une visite technique qui sera effectuée jusqu´au 31 décembre 1990. Le but de cette visite est identique à celui visé à l´alinéa précédent. La conformité des bateaux aux prescriptions complémentaires visées à l´article 2 du présent règlement est vérifiée soit à l´occasion des visites techniques prévues au présent article, soit au cours d´une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bateau. Tout bateau, avant l´expiration de la validité de son certificat et en vue de la prolongation de celle-ci,doit être soumis à une visite technique. Art. 5. Les agents du Service de la Navigation, désignés par le Ministre des Transports, sont chargés d´effectuer la visite technique. Cette visite technique pourra être confiée par le Ministre des Transports à un institut spécialisé luxembourgeois ou étranger qui opérera sous le contrôle des agents du Service de la Navigation. Art. 6. Le certificat communautaire est délivré sans frais par le Ministre des Transports ou son délégué à la suite de la visite technique. Modalités du certificat communautaire Art. 7. La durée de validité du certificat communautaire est fixée à dix ans. La validité du certificat supplémentaire ne peut dépasser celle indiquée au certificat délivré au titre de l´article 22 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin. Un certificat communautaire perdu peut être remplacé sans frais sur présentation d´une déclaration de perte. Un certificat abîmé peut être remplacé sans frais, à condition qu´il soit présenté et annulé lors de la présentation de la demande. Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l´article 10 du présent règlement, le certificat communautaire est renouvelé à l´expiration de sa période de validité selon les conditions et modalités prévues pour sa délivrance. 84 Art. 9. Pour des motifis graves et légitimes, la validité du certificat communautaire peut être prorogée pour une durée ne dépassant pas douze mois, auquel cas la prolongation de validité sera mentionnée sur le certificat communautaire. Modification ou réparations aux bateaux Art. 10. En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité de la construction ou les caractéristiques du bateau, celui-ci doit être soumis à nouveau, avant tout voyage, à la visite technique prévue à l´article 4. A la suite de cette visite il est délivré un nouveau certificat faisant état des caractéristiques techniques du bateau. Refus de délivrance ou de renouvellement du certificat communautaire Art. 11. Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat communautaire est motivée. Elle est notifiée à l´intéressé avec l´indication des voies et des délais de recours. Tout certificat en cours de validité peut être retiré par le Ministre des Transports ou son délégué, lorsque le bateau cesse d´être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat. Mesures de contrôle Art. 12. Les agents du Service de la Navigation peuvent à tout moment vérifier la présence à bord d´un certificat valable aux termes du présent règlement et la conformité du bateau à ce certificat. Si, lors de ce contrôle, il est constaté soit la non-validité du certificat, soit que le bateau n´est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste, le propriétaire du bateau ou son représentant doit prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L´autorité qui a délivré le certificat ou qui l´a renouvelé en dernier lieu en est tenu informée. Si, lors de ce contrôle, les agents constatent soit l´absence à bord du certificat, soit que le bateau représente un danger manifeste, lesdits agents peuvent interrompre la navigation du bateau jusqu´au moment où les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation constatée. Les agents peuvent également prescrire les mesures nécessaires qui permettront au bateau de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu´au lieu où il fera l´objet, soit d´une visite, soit d´une réparation, L´autorité qui a delivré le certificat ou qui l´a renouvelé en dernier lieu est tenu informée. Si la navigation d´un bateau a été interrompue, ou si le propriétaire a été informé de l´intention de ce faire, s´il n´est pas remédié aux défectuosités constatées, l´autorité du pays ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat est informée de la décision prise ou qu´il est envisagée de prendre. Toute décision d´interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions qui précèdent est motivée. Elle est notifiée à l´intéressé avec l´indication des voies de recours et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Dispositions transitories Art. 13. Le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure, telle qu´elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 reste applicable: 1) aux bateaux en service visés au deuxième alinéa de l´article 4 du présent règlement jusqu´au moment où ils seront soumis à la visite prévue; 2) aux bateaux à passagers; 3) aux bateaux pour lesquels un certificat communautaire a été délivré, mais qui ne répondent pas encore aux prescriptions définies à l´annexe II, chapitre 13, point 13.01 sous a). Les dispositions du présent règlement ne préjudicient en rien aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la composition des équipages, leurs qualifications et les attestations nécessaires. 85 Pénalités Art. 14. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite sont applicables. Art. 15. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2863, sess. ord. 1984-1985. ANNEXES ANNEXE I LISTE DES VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE RÉPARTIES GÉOGRAPHIQUEMENT EN ZONES 1 ET 2, 3, 4 (Article 1 er de la directive) CHAPITRE PREMIER Zone 1 République fédérale d’Allemagne Ems: de la ligne qui relie les phares de Delfzijl et de Knock en direction du large jusqu’à 53°30’ de latitude nord et 6°45’ de longitude est, c’est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vracquiers dans l’ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart. Zone 2 République fédérale d’Allemagne Ems: de la ligne allant de l’entrée du port vers Papenburg en franchissant l’Ems, qui relie l’usine de pompage de Diemen (Diemer Schöpfwerk) et l’ouverture de la digue à Halte jusqu’à la ligne qui relie les phares de Delfzijl et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart. 86 Jade: à l’intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de Schillighörn et le clocher de Langwarden. Weser: du pont de chemin de fer de Brême jusqu’à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm. Elbe: de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu’à la ligne qui relie la balise sphérique de Döse et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau et Stör (à chaque fois de la digue de barrage à l’embouchure) y compris la Nebenelbe. Meldorfer Bucht: à l’intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum. Flensburger Fôrde: à l’intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack. Eckernförder Bucht: à l’intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-est du continent à Dänisch Nienhof. Kieler Förde: à l’intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Laboe. Leda: de l’entrée de l’avant-port de l’écluse maritime de Leer jusqu’à l’embouchure. Hunte: du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg jusqu’à l’embouchure. Lesum: du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu’à l’embouchure. Este: de la Sperrtor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu’à la digue de barrage de Este. Lühe: du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg jusqu’à la digue de barrage de Lühe. Schwinge: du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu’à la digue de barrage de Schwinge. Freiburger -Hafenpriel: des écluses de Freiburg/Elbe jusqu’à l’embouchure. Oste: de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu’à la digue de barrage de Oste. Pinnau: du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu’à la digue de barrage de Pinnau. Krückau: du moulin à eau de Elmshorn jusqu’à la digue de barrage de Krückau. Stör: de Pegel Rensing jusqu’à la digue de barrage de Stör. Eider: du canal de Gieselau jusqu’à la digue de barrage de Eider. Nord-Ostsee-Kanal (canal de Kiel): de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu’à la ligne qui relie les feux d’entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhuder See. Trave: du pont de chemin de fer et du pont Holsten (Stadttrave) à Lübeck jusqu’à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Pötenitzer Wiek et le lac Dassower See. Schlei: à l’intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimünde. République française Seine: à l’aval du pont Jeanne d’Arc à Rouen. 87 Garonne et Gironde: à l’aval du pont de pierre à Bordeaux. Rhône: à l’aval du pont Trinquetaille à Arles et au-délà vers Marseille. Royaume des Pays-Bas Dollard. Eems. Waddenzee: y compris des liaisons avec la mer du Nord. IJsselmeer: y compris le Markermeer et l’IJmeer, mais à l’exception du Gouwzee. Waterweg de Rotterdam et le Scheur. Hollands Diep. Haringvliet et Vuile Gat: y compris les voies navigables situées entre Goeree-Overflakkee, d’une part, et Voorne-Putten et Hoekse Waard, d’autre part. Hellegat. Volkerak. Kramer. Grevelingen et Brouwershavense Gat: y compris toutes les voies navigables situées entre Schouwen-Duiveland, d’une part, et Goeree-Overflakkee, d’autre part. Keten, Mastgat, Zijpe, Escaut oriental et Roompot: y compris les voies navigables situées entre Walcheren, Beveland-nord et Beveland-sud, d’une part, et Schouwen-Duiveland et Tholen d’autre part, à l’exception du canal Escaut-Rhin. Escaut et Escaut occidental et son embouchure dans la mer: y compris les voies navigables situées entre la Flandre zéelandaise, d’une part, et Walcheren et Beveland-sud d’autre part, à l’exception du canal Escaut-Rhin. CHAPITRE II Zone 3 Royaume de Belgique Escaut maritime (en aval de la rade d’Anvers). République fédérale d’Allemagne Danube: de Kelheim (kilomètre 414,60) jusqu’à la frontière germano-autrichienne. Rhin: de la frontière germano-suisse jusqu’à la frontière germano-néerlandaise. Elbe: jusqu’à l’embouchure du Elbe-Seiten-Kanal jusqu’à la limite inférieure du port de Hambourg. République française Rhin. 88 Royaume des Pays-Bas Rhin. Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, afgesloten IJ, Noordzeekanaal, port d’IJmuiden, domaine portuaire de Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannerdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, Canal Amsterdam-Rhin, Veerse Meer, canal Escaut-Rhin jusqu’à l’embouchure dans le Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Meuse en aval de Venlo. CHAPITRE III Zone 4 Royaume de Belgique Tout le réseau belge, à l’exception de la voie de la zone 3. République fédérale d’Allemagne Toutes les voies navigables fédérales, à l’exception de celles des zones 1 et 2, 3. République française Tout le réseau français à l’exception des voies des zones 1 et 2, 3. Royaume des Pays-Bas Tous autres rivières, canaux et mers intérieures, non dénommés dans les zones 1 et 2, 3. République italienne Fleuve Po: de Plaisance à l’embouchure. Canal Milan-Crémone, fleuve Po: section terminale reliée au Po de 15 kilomètres. Fleuve Mincio: de Mantoue, Governolo au Po. Idrovia Ferrarese: du Po (Pontelagoscuro), Ferrara à Porto Garibaldi (voie d’eau de Ferrare). Canaux de Brondolo et de Valle: de Po di Levante à la lagune de Venise. Canal Fissero-Tartaro -Canalbianco: de Adria à Po di Levante. Littoral vénitien: de la lagune de Venise à Grado. Grand-duché de Luxembourg Moselle. 89 ANNEXE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BATEAUX NAVIGUANT SUR LES VOIES DES ZONES 1 et 2, 3, 4 (Article 3 de la directive) Page CHAPITRE PREMIER _ DÉFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 CHAPITRE 2 _ EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE . . . . . . . . 95 2.01. Règle fondamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2.02. Coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2.03. Appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2.04. Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d’éclair supérieur à 55 °C . . . . 96 2.05. Chauffage aux combustibles solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.06. Salles des machines et des chaudières, soutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 CHAPITRE 3 _ INSTALLATIONS DE GOUVERNE ET DE TIMONERIE . . . . . . . . . . . 98 3.01. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.02. Efficacité des installations de gouverne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.03. Prescriptions générales pour la construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.04. Installation de gouverne motorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.05. Embrayage de la seconde commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.06. Commande manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.07. Commande manuelle hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.08. Commande hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.09. Commande électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.10. Hélices orientables et propulseur Voith-Schneider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.11. Installations de commande à distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.12. Indication de la position du gouvernail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.13. Assistance de gouverne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.14. Vue dégagée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.15. Pression acoustique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.16. Équipement électrique des installations de gouverne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.17. Timonerie abaissable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 90 CHAPITRE 4 _ FRANC-BORD, DISTANCE DE SÉCURITÉ ET ÉCHELLES DE TIRANT D’EAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.01. Signification de quelques termes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 103 4.02. Distance de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.03. Franc-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.04. Marques d’enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.05. Échelles de tirant d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 CHAPITRE 5 _ CONSTRUCTION DES MACHINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5.01. Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5.02. 105 5.03. Dispositifs de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs de propulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5.04. Tuyaux d’échappement des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5.05. Réservoirs, soutes et tuyaureries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.06. Installation d’assèchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.07. Dispositif de collecte d’huiles usées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.08. Treuils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.09. Bruit produit par les bateaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 CHAPITRE 6 _ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6.01. Directives générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6.02. Tensions maximales admissibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 110 6.03. Branchement à la rive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.04. Génératrices et moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 6.05. Accumulateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 6.06. Tableaux électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6.07. Appareils de coupure, prises de courant, appareils de protection et canalisations . . . 112 6.08. Installations de contrôle de la mise à la masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.09. Éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.10. Feux de signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.11. Mise à la masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.12. 113 91 CHAPITRE 7 _ GRÉEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7.02. Ancres, chaînes et câbles d’ancres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres gréements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7.03. Moyens de lutte contre l’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 7.04. Canots ...................................................... 117 7.05. Bouées, balles et gilets de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 CHAPITRE 8 _ INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES . 119 8.01. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 119 .................................................... 119 7.01. 8.02. Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.03. Récipients 114 8.04. Emplacements et aménagement du poste de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 8.05. Récipients de rechange et récipients vides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 8.06. Détendeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 8.07. Pressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 8.08. 8.09. Canalisations et tuyaux flexibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réseau de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 121 8.10. Appareils d’utilisation et leur installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 8.11. Aération et évacuation des gaz de combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 8.12. Instructions d’emploi et de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 8.13. Réception .................................................... 122 8.14. Épreuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 8.15. Attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 CHAPITRE 9 _ AMÉNAGEMENT SPÉCIAL DE LA TIMONERIE EN VUE DE LA CONDUITE AU RADAR PAR UNE SEULE PERSONNE . . . . . . . . . . . . . . . . 124 9.01. Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 9.02. Conditions générales de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 9.03. Installations de radar et indicateur de vitesse de giration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 9.04. Installations pour la signalisation et l’émission des signaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 9.05. Installations pour la manoeuvre du bateau et la commande des moteurs de propulsion 124 9.06. Installations pour la manoeuvre des ancres de poupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 9.07. Installations de téléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 9.08. Signal d’alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 9.09. Autres instruments de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 9.10. Mention au certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 92 CHAPITRE 10 _ DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX DESTINÉS À FAIRE PARTIE D’UN CONVOI POUSSÉ, D’UN CONVOI REMORQUÉ OU D’UNE FORMATION À COUPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 10.01. Pousseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 10.02. Barges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 10.03. Automoteurs et remorqueurs aptes au poussage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 10.04. Essais des convois poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 10.05. Bateaux aptes au remorquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 10.06. Bateaux aptes à assurer la propulsion d’une formation à couple 128 CHAPITRE 11 _ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES LOGEMENTS DE L’ÉQUIPAGE ET POSTE DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 11.01. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 11.02. Aménagement des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 11.03. Dimensions des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 11.04. Tuyauteries dans les logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 11.05. Accès, portes, escaliers des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 11.06. Sols, parois et plafonds des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 11.07. Chauffage et aération des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 11.08. Lumière du jour, éclairage des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 11.09. Aménagement du mobilier des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 11.10. Cuisines, réfectoires, magasins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 11.11. Installations sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 11.12. Installation, d’eau potable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 11.13. 133 11.14. Dispositifs de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postes de travail _ accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.15. Dimensions des postes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 11.16. Protection contre les chutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 11.17. Accès, portes, escaliers des postes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 11.18. Planchers, surfaces de pont, revêtement des cales, parois, plafonds, fenêtres, clairesvoies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 11.19. Aération, chauffage des postes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 11.20. Lumière naturelle, éclairage des postes de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 11.21. Protection contre le bruit et les vibrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 133 93 CHAPITRE 12 _ DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À CELLES DE LA ZONE 4 APPLICABLES AUX BATEAUX NAVIGUANT SUR LES VOIES INTÉRIEURES DE LA ZONE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Exigences relatives à la construction navale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 12.01. 12.02. Franc-bord, distance de sécurité et échelles de tirant d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 12.03. Gréement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 12.04. Dispositions particulières pour les bateaux destinés à faire partie d’un convoi poussé, d’un convoi remorqué ou d’une formation à couple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 CHAPITRE 13 _ DÉROGATIONS POUR LES BATEAUX EN SERVICE . . . . . . . . . . . . . 141 CHAPITRE 14 _ PROCÉDURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 14.01. Demande de visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 14.02. Présentation du bateau à la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 14.03. Frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 14.04. Renseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 14.05. Registre des certificats communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 14.06. Manière de remplir le certificat communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 14.07. Observations concernant les divers points du certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 94 CHAPITRE PREMIER DÉFINITIONS Pour l’application de la présente directive et de ses annexes:
- a)le terme «bateau» désigne les bateaux de navigation intérieure;
- b)le terme «automoteur ordinaire» désigne tout bateau autre que les automoteurs-citernes, destiné au transport de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;
- c)le terme «automoteur-citerne» désigne tout bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;
- d)le terme «automoteur» désigne un automoteur ordinaire ou un automoteur-citerne;
- e)le terme «remorqueur» désigne tout bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
- f)le terme «pousseur» désigne tout bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;
- g)le terme «remorqueur-pousseur» désigne tout bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage et pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;
- h)le terme «chaland ordinaire» désigne tout bateau autre que les chalands-citernes, destiné au transport de marchandises, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d’effectuer de petits déplacements; le terme «chaland-citerne» désigne tout bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d’effectuer de petits déplacements;
- k)le terme «chaland» désigne un chaland ordinaire ou un chaland-citerne; 1) le terme «barge ordinaire» désigne tout bateau autre que les barges-citernes, destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d’effectuer de petits déplacements lorsqu’il ne fait pas partie d’un convoi poussé;
- m)le terme «barge-citerne» désigne tout bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d’effectuer de petits déplacements lorsqu’il ne fait pas partie d’un convoi poussé;
- i)
- n)le terme «barge de navire» désigne une barge de poussage construite pour être transportée à bord de navires de mer et pour naviguer sur les voies de navigation intérieure;
- o)le terme «barge» désigne une barge ordinaire, une barge-citerne ou une barge de navire; 95
- p)le terme «bateau à passagers» désigne tout bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
- q)le terme «engin flottant» désigne toute construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports, telle que drague, élévateur, digue, grue;
- r)le terme «établissement flottant» désigne toute installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu’établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;
- s)le terme «matériel flottant» désigne les radeaux ainsi que toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu’un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;
- t)le terme «timonerie» désigne le local où sont rassemblées les commandes nécessaires à la conduite du bateau;
- u)le terme «salle des machines» désigne tout local où sont installés le ou les moteurs de propulsion et les auxiliaires;
- v)le terme «logement» désigne tout local destiné à l’usage des personnes vivant normalement à bord ou des passagers, y compris les cuisines, les locaux à provisions, les water-closets, les lavabos, les buanderies, les vestibules et couloirs, à l’exclusion de la timonerie; w ) le terme «plan du plus grand enfoncement» désigne le plan de flottaison qui correspond à l’enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer;
- x)le terme «franc-bord» désigne la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l’arête supérieure du bordé;
- y)le terme «distance de sécurité» désigne la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bateau n’est plus considéré comme étanche.
- z)le terme «certificat» désigne le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure. CHAPITRE 2 EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE 2.01. Règle fondamentale Les bateaux doivent être construits selon les règles de l’art; leur stabilité doit correspondre à l’usage auquel ils sont destinés. 2.02. 2.02.1. Coque La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise. 2.02.2. Les prises d’eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées sont considérées comme étanches si elles sont réalisées de telle façon que toute entrée d’eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible. 2.02.3. Des cloisons étanches s’élevant jusqu’au pont ou, à défaut de pont, jusqu’à l’arrête supérieure du bordé doivent être aménagées aux endroits suivants:
- a)une cloison d’abordage à une distance appropriée de l’avant;
- b)pour des bateaux dont la longueur hors tout est supérieure à 25 mètres également pour une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée à la poupe. 2.02.4. Les logements, les salles des machines et les chaudières ainsi que les locaux de travail qui en font éventuellement partie doivent être séparés des cales d’une manière étanche. 96 2.02.5. Tout compartiment qui n’est pas normalement fermé hermétiquement pendant la marche doit pouvoir être asséché. Cet assèchement doit pouvoir être réalisé séparément pour chaque compartiment. 2.02.6. Aucun logement ne doit se trouver en avant de la cloison d’abordage. Les logements doivent être séparés des salles de machines et des chaudières par des cloisons étanches au gaz et être directement accessibles à partir du pont. Si un tel accès n’est pas assuré, une issue de secours doit en outre conduire directement sur le pont. 2.02.7. Les cloisons et autres délimitations des locaux prescrites aux points 2.02.3 et 2.02.4 ne doivent pas être munies d’ouvertures. Toutefois, des trous d’hommes sont autorisés dans les cloisons autres que celles d’abordage à condition qu’ils soient boulonnés de façon étanche. Des portes dans la cloison du peak arrière et des passages de lignes d’arbres, de tuyauteries, etc., sont admis lorsqu’ils sont réalisés de telle façon que l’efficacité de ces cloisons et autres délimitations des locaux ne soit pas compromise. 2.02.8. Par dérogation aux points 2.02.5 et 2.02.7, le coqueron peut être en communication avec une salle des machines au moyen d’une installation de vidange facilement accessible et à fermeture automatique. 2.03. 2.03.1. Appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération, y compris leurs accessoires, doivent être conçues et placées de façon à ne pas constituer de danger, même en cas de surchauffe; elles doivent être montées de manière à ne pas se renverser ni à être déplacées accidentellement. 2.03.2. Lorsque les installations visées au point 2.03.1 fonctionnent à l’aide d’un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C peuvent être utilisés. 2.03.3. Par dérogation au point 2.03.2, les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir d’alimentation ne dépasse pas 12 litres. 2.03.4. Les installations visées au point 2.03.1 ne peuvent pas être disposées dans les locaux ou salles des machines dans lesquels sont emmagasinées ou utilisées des matières des catégories Kln, Kls ou K2 de la classe IIIa de l’ADNR. Aucune tuyauterie d’évacuation de ces installations ne peut passer par ces salles ou loxaux. 2.03.5. L’amenée d’air nécessaire à la combustion doit être garantie. Des ventilateurs pour l’aération ne doivent comporter aucun dispositif de fermeture. 2.03.6. Les appareils de chauffage et de cuisine doivent être solidement raccordés aux tuyaux de fumée. Les tuyaux de fumée doivent être en bon état et pourvus de chapeaux appropriés ou de dispositifs de protection contre les vents. Les cheminées de chauffage doivent être disposées de façon à limiter la possibilité d’obstruction par des produits de la combustion et à donner la possibilité de nettoyage. 2.03.7. Les cheminées des appareils de réfrigération fonctionnant aux combustibles liquides doivent être munies de tuyaux d’évacuation. 2.04. Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d’éclair supérieur à 55 °C 2.04.1. Tous les appareils doivent être construits pour pouvoir être allumés sans l’aide d’un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d’une gatte métallique de capacité suffisante pour éviter l’écoulement accidentel du combustible et être munis de dispositifs destinés à éviter toute 97 fuite en cas d’extinction accidentelle de la flamme. Si le réservoir à combustible est séparé de l’appareil, la hauteur à laquelle il est placé ne peut dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l’appareil. Ce réservoir doit être éloigné du feu. L’alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont. Les réservoirs de combustible de plus de 12 litres de capacité doivent être installés à l’extérieur des logements. 2.04.2. Quand un appareil est placé dans une salle des machines, une inscription doit en indiquer les conditions d’utilisation. Dans la salle des machines, les fourneaux à flamme nue doivent être installés au-dessus d’une gatte étanche dont les parois latérales s’élèvent à 0,20 mètre au moins au-dessus du plancher. 2.04.3. Si un fourneau est placé dans la salle des machines, l’amenée d’air au fourneau et aux moteurs doit être telle que le fourneau et les moteurs puissent fonctionner indépendamment, efficacement et en toute sécurité. Le cas échéant, il faut prévoir des conduites d’amenée d’air distinctes. 2.04.4. Tout appareil à tirage naturel doit être muni d’un dispositif interdisant l’inversion du tirage. Les appareils à tirage forcé doivent avoir un dispositif qui arrête automatiquement l’arrivée du combustible lorsque l’alimentation en air nécessaire à la combustion est interrompue. 2.04.5. Les appareils de chauffage central à tirage forcé, qui sont placés dans une salle des machines ou dans un compartiment accessible de la salle des machines, doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes:
- a)lors de la mise en marche, le ventilateur doit d’abord fonctionner seul afin que la chaudière soit bien ventilée;
- b)un régulateur thermostatique doit agir sur l’arrivée du combustible;
- c)l’allumage du combustible doit se faire automatiquement à partir ou non d’une veilleuse;
- d)le fonctionnement du ventilateur et de la pompe à combustible du bruleur doit pouvoir être arrêté du pont;
- e)si l’appareil de chauffage central est placé dans la salle des machines, il doit être installé de telle sorte qu’une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d’autres parties de l’installation;
- f)les prises d’air des appareils de chauffage à air pulsé placés dans la salle des machines doivent être raccordées à des gaines débouchant à l’air libre. 2.05. Chauffage aux combustibles solides 2.05.1. Sauf dans les compartiments construits en matériaux résistants au feu et destinés exclusivement à loger une chaudière, les appareils de chauffage à combustibles solides doivent être placés sur une tôle à rebords ou une protection équivalente, établie de façon à éviter que des combustibles brûlants du charbon semi-brûlé ou des cendres chaudes ne tombent en dehors de cette tôle. 2.05.2. Les chaudières de chauffage à combustibles solides doivent être munis de régulateurs thermostatiques agissant sur l’air nécessaire à la combustion. 2.05.3. À proximité de chaque appareil de chauffage doit se trouver un moyen permettant d’éteindre facilement les cendres. 98 2.06. Salle des machines et des chaudières, soutes 2.06.1. Les salles des machines et des chaudières doivent être aménagées de telle façon que la commande et l’entretien des installations qui s’y trouvent puissent être assurés aisément et sans danger. 2.06.2. Les soutes à combustibles liquides ou à huile de graissage et les logements ne peuvent avoir des parois communes. 2.06.3. Les parois, les plafonds et les portes des salles des machines, des chaudières et soutes doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu. 2.06.4. Les salles des machines, des chaudières et autres locaux dans lesquels des gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se dégager doivent pouvoir être suffisamment aérés. 2.06.5. Les escaliers et échelles donnant accès aux salles des machines, des chaudières et soutes doivent être fixés à demeure et être construits en acier ou en un matériau équivalent du point de vue de la résistance des matériaux et de la résistance au feu. 2.06.6. Les salles des machines et des chaudières doivent avoir deux sorties dont l’une peut être constituée par une sortie de secours. 2.06.7. Le niveau de pression acoustique maximal admissible dans les salles des machines est de 110 dB(A). Les endroits des mesures sont à choisir en fonction des travaux d’entretien nécessaires en fonctionnement normal de l’installation. Si le niveau de pression acoustique dépasse 90 dB(A) dans la salle des machines, chacun des accès doit être muni d’un avertissement clairement libellé. CHAPITRE 3 INSTALLATIONS DE GOUVERNE ET DE TIMONERIE 3.01. Généralités 3.01.1. Tout bateau doit être pourvu d’une installation de gouverne sûre, à laquelle s’ajoute le cas échéant un bouteur, qui, compte tenu de son utilisation et de ses dimensions principales, assure une bonne manoeuvrabilité. 3.01.2. L’installation de gouverne doit être agencée de telle façon que le gouvernail ne puisse changer de position de manière inopinée. 3.02. Efficacité des installations de gouverne Les installations de gouverne doivent répondre aux exigences suivantes quant à leur efficacité:
- a)si l’installation de gouverne est pourvue d’une commande à main, un tour de la roue à main du gouvernail doit correspondre au moins à une rotation de 3 degrés du gouvernail;
- b)si l’installation de gouverne est pourvue d’une commande motorisée, il faut que, à enfoncement maximal du gouvernail et à pleine vitesse du bateau, une vitesse angulaire moyenne de 4 degrés par seconde du gouvernail puisse être atteinte sur la totalité du champ de rotation possible de celui-ci;
- c)si l’installation de gouverne est pourvue d’une installation d’assistance de gouverne (installation d’assistance complémentaire à une installation de gouverne principale manuelle), il faut que, à enfoncement maximal du gouvernail et à pleine vitesse du bateau, une 99 vitesse angulaire moyenne de 3 degrés par seconde du gouvernail puisse être atteinte sur le champ de rotation limité à 30 degrés de part et d’autre de la position neutre de gouvernail;
- d)si l’installation de gouverne motorisée est pourvue d’une seconde commande manuelle, cette commande manuelle doit au minimum permettre au bateau de gagner à alluré réduite un lieu d’amarrage. 3.03. Prescriptions générales pour la construction 3.03.1. L’ensemble de l’installation de gouverne doit être conçu, construit et réalisé pour des gites permanents jusqu’à 15 degrés et des températures ambiantes jusqu’à 40 °C. 3.03.2. Les pièces constitutives de l’appareil à gouverner doivent être dimensionnées de manière à pouvoir supporter tous les efforts maximaux auxquels elles seront soumises en exploitation normale. Afin de pouvoir résister dans les meilleures conditions possibles aux contraintes extérieures exceptionnelles, l’appareil à gouverner ne doit pas être l’élément le plus faible du système. Tout appareil à gouverner construit conformément aux règles d’une société de classification reconnue peut être considéré comme satisfaisant à cet égard. 3.04. Installation de gouverne motorisée 3.04.1. Si le bateau est équipé d’une installation de gouverne motorisée, en cas de panne de la commande de celle-ci, une manoeuvrabilité suffisante doit être assurée immédiatement par un second système de commande indépendant. 3.04.2. Les installations de gouverne motorisée doivent être pourvues d’une protection contre la surcharge limitant le couple exercé du côté de la commande. 3.04.3. La coupure accidentelle ou la défaillance de la commande motorisée doit être indiquée par un signal optique et acoustique au poste de gouverne. 3.05. Embrayage de la seconde commande 3.05.1. Si la seconde commande des installations de gouverne ne s’embraye pas automatiquement lors de la défaillance de la commande principale, l’embrayage doit pouvoir être réalisé à la main immédiatement et de manière simple pour toute position du gouvernail. À cet égard, le nombre de manipulations à exécuter est limité à deux au maximum, celles-ci devant pouvoir être effectuées par une seule personne. 3.05.2. L’opération d’embrayage doit pouvoir être terminée en moins de 5 secondes. On doit pouvoir reconnaître du poste de gouverne quelle est l’installation en service. 3.06. Commande manuelle 3.06.1. Si la seconde commande indépendante est une commande à main, celle-ci doit s’embrayer automatiquement ou pouvoir être embrayée immédiatement depuis le poste de gouverne en cas de coupure ou de défaillance de la commande motorisée. Les embrayages à griffes ne sont admis que s’ils ne sont soumis à aucun couple de rotation pendant l’enclenchement. 3.06.2. La roue à main du gouvernail ne doit pas être entraînée par la commande motorisée; le retour de la roue à main doit être empêché pour toute position du gouvernail lors de l’embrayage automatique de la commande à main. 100 3.07. Commande manuelle hydraulique 3.07.1. Un appareil à gouverner hydraulique à commande manuelle est une installation dans laquelle le gouvernail est manoeuvré par une pompe actionnée uniquement par la roue à main du gouvernail (pompe de roue à main). 3.07.2. Si une installation hydraulique à commande manuelle est la seule installation de gouverne, elle n’est pas à considérer comme «installation de gouverne motorisée» au sens du point 3.04, exigeant un second système de commande indépendant, à condition que: les dimensions, la construction et la disposition des canalisations excluent leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu, la construction de la pompe de roue à main garantisse un fonctionnement sans défaut. 3.08. Commande hydraulique 3.08.1. Si la commande de l’installation principale est hydraulique et la commande de la seconde installation est hydraulique-manuelle, l’installation à commande manuelle doit disposer d’un système de tuyauterie indépendant de l’installation principale. La manoeuvre de l’installation principale doit pouvoir se faire indépendamment de la pompe de roue à main. 3.08.2. Si la commande de l’installation principale et la commande de la seconde installation sont hydrauliques, une pompe à entraînement indépendant doit être prévue pour chacune des deux installations. Exemples: pompe principale avec moteur principal, pompe auxiliaire électrique, pompe principale sur réseau électrique principal, pompe auxiliaire sur réseau électrique de secours, pompe principale sur génératrice I, pompe auxiliaire sur génératrice II. 3.08.3. Si la pompe auxiliaire est entraînée par un moteur de secours qui ne fonctionne pas de façon continue pendant la marche, un dispositif tampon doit permettre l’entraînement de la pompe pendant le délai de mise en vitesse du moteur auxiliaire. 3.08.4. Les tuyauteries, les soupapes, les tiroirs, les organes de commande, etc., de chacune des deux installations doivent être indépendants l’un de l’autre. Toutefois, si un fonctionnement indépendant des deux installations est garanti, elles peuvent comprendre des éléments constitutifs communs. 3.09. Commande électrique 3.09.1. Si l’installation principale et la seconde installation sont à commande électrique, l’alimentation et la manoeuvre de la seconde installation doivent être indépendantes de l’installation principale. Chacune des deux installations doit disposer de son propre moteur. 3.09.2. Si l’alimentation du second moteur utilise un moteur auxiliaire qui ne fonctionne pas de façon continue pendant la marche, un dispositif tampon doit permettre l’entraînement du second moteur pendant le délai de mise en régime du moteur auxiliaire. 3.10. Hélices orientables et propulseur Voith-Schneider Si la commande à distance des hélices orientables et des propulseurs Voith-Schneider est électrique, hydraulique ou pneumatique, il doit y avoir deux systèmes de commande indépendants entre le poste de gouverne et l’installation de propulsion. 101 Lorsqu’il existe deux ou plusieurs installations de propulsion indépendantes l’une de l’autre, le second système de commande indépendant n’est pas obligatoire si le bateau reste suffisamment manoeuvrable en cas de défaillance d’une de ces installations. 3.11. Installations de commande à distance Les installations de commande à distance doivent être fixées à demeure, y compris celles situées à l’extérieur de la timonerie. Si les installations de commande à distance peuvent être mises hors de fonctionnement, elles doivent être pourvues d’un indicateur signalant selon le cas la position «marche» ou «arrêt». La disposition et la manœuvre des éléments de commande doivent être fonctionnelles. 3.12. Indication de la position du gouvernail La position du gouvernail doit être indiquée sans équivoque au poste de gouverne; au besoin un indicateur sûr doit être prévu. 3.13. Assistance de gouverne 3.13.1. Les installations d’assistance de gouverne sont des installations d’assistance motorisées incorporées complémentairement à une installation de gouverne principale manuelle. 3.13.2. Si une installation de gouverne auxiliaire est utilisée, la liaison entre l’installation de gouverne principale et l’installation de gouverne auxiliaire doit être telle qu’une augmentation considérable de la force manuelle à la roue de gouvernail ne soit pas nécessaire. 3.13.3. Les installations d’assistance de gouverne doivent satisfaire aux conditions ci-avant ainsi qu’aux conditions suivantes:
- a)les installations d’assistance de gouverne doivent pouvoir être embrayées et débrayées depuis le poste de gouverne pour toute position du gouvernail. La position de marche ou d’arrêt doit être clairement indiquée;
- b)les éléments de liaison électriques, hydrauliques ou pneumatiques entre l’installation d’assistance et la commande mécanique manuelle principale doivent être constitués de manière à ne pas compromettre la capacité de mise en service immédiate de la commande principale. D’autres défaillances de l’assistance de gouverne ne doivent pas entraîner la mise hors service ni le blocage de la commande principale;
- c)les éléments constitutifs existants des installations d’assistance de gouverne et les nouveaux éléments incorporés, doivent satisfaire aux conditions fixées pour les appareils à gouverner dans le présent chapitre. 3.13.4. Le fonctionnement de l’indicateur de position du gouvernail doit être assuré aussi bien pour le fonctionnement de la commande principale que de l’installation d’assistance de gouverne. 3.13.5. Les prescriptions du présent article s’appliquent également lorsque l’installation de l’assistance de gouverne est faite postérieurement à la construction du bateau. 3.14. Vue dégagée Une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne doit être assurée. Vers l’avant elle peut être assurée par des moyens optiques fiables. 102 3.15. Pression acoustique Dans des conditions normales d’exploitation, le niveau de pression acoustique du bruit propre au bateau au poste de gouverne, à l’emplacement de la tête de l’homme de barre, ne doit pas dépasser 70 dB(A). 3.16. Équipement électrique des installations de gouverne 3.16.1. La puissance nominale des moteurs doit correspondre au couple maximal de l’appareil à gouverner. Pour les installations hydrauliques, la puissance nominale du moteur de commande doit être telle que puisse être assuré un débit maximal de la pompe sous la pression maximale de l’installation (réglage de la soupape de sécurité) en tenant compte du rendement de la pompe. 3.16.2. Les moteurs doivent répondre au moins aux exigences suivantes:
- a)appareils à gouverner à puissance requise intermittente: les moteurs des commandes électro-hydrauliques et les convertisseurs qui en font partie doivent être prévus pour les conditions correspondant au fonctionnement continu avec surcharge d’interruption sans déclenchement et un taux de travail de 15 %. À cet égard, il y a lieu de considérer un cycle d’une durée de 10 minutes; les moteurs des appareils à gouverner électriques doivent être prévus pour un fonctionnement intermittant sans tenir compte de l’extra courant de démarrage et pour un taux de travail de 15%. À cet égard, il y a lieu de considérer un cycle d’une durée de 10 minutes;
- b)appareils à gouverner à puissance requise constante: ces machines doivent être prévues pour un fonctionnement permanent. 3.16.3. Les circuits de force motrice et les circuits de commande ne peuvent être protégés que contre les courts-circuits. Les circuits de commande seront protégés uniquement pour un courant correspondant au moins au double de l’intensité nominale maximale. Le calibre des dispositifs de protection ne pouvant pas être inférieur à 6 A. 3.16.4. Les câbles d’alimentation des moteurs doivent être protégés de la façon suivante. En cas d’utilisation de fusibles, l’intensité de courant nominal de ceux-ci doit être prise supérieure de deux degrés à ce qui correspond à l’intensité du courant nominal des moteurs. Toutefois, pour les moteurs prévus pour le fonctionnement intermittent ou pour le fonctionnement momentané, elle ne doit pas dépasser 160 % du courant nominal. Le déclenchement rapide de court-circuit des commutateurs de puissance ne doit pas être réglé à une intensité nominale supérieure au décuple de l’intensité nominale du moteur de commande. 3.16.5. Lorsqu’il y a des disjoncteurs thermiques dans les commutateurs de puissance, ceux-ci doivent être rendus inopérants ou réglés au double de l’intensité nominale du moteur. 3.16.6. Les contrôles de fonctionnement et indicateurs suivants doivent être prévus pour les appareils électriques:
- a)un voyant lumineux vert qui indique le fonctionnement de l’installation;
- b)un voyant lumineux rouge qui s’allume lorsque l’installation tombe en panne, qu’elle est débranchée accidentellement, en cas de surcharge du moteur électrique ou de défaillance d’une phase d’alimentation dans les installations à courant triphasé. Un signal acoustique doit retentir en même temps que le voyant rouge s’allume. Le contrôle des phases peut être supprimé quand l’alimentation s’effectue exclusivement par commutateur de puissance. 103 3.16.7. Si l’indicateur de position du gouvernail est électrique, son alimentation doit être indépendante des autres utilisations de courant. 3.17. Timonerie abaissable Lorsque la timonerie est abaissable, on doit prévoir un dispositif empêchant les personnes de s’en approcher lors de la descente. Au cas où ces personnes pourraient être amenées à passer en-dessous de la timonerie abaissable, il convient de prévoir un avertisseur sonore qui se mette automatiquement en action lors de l’abaissement de la timonerie. En cas de défaillance du dispositif permettant d’abaisser la timonerie, cette manoeuvre doit pouvoir être accomplie d’une autre manière. CHAPITRE 4 FRANC-BORD, DISTANCE DE SÉCURITÉ ET ÉCHELLES DE TIRANT D’EAU 4.01. Signification de quelques termes Dans le présent chapitre:
- a)le terme «longueur "L"» désigne la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris;
- b)le terme «milieu du bateau» désigne le milieu de la longueur «L»;
- c)sont considérés comme «étanches aux embruns et aux intempéries», les éléments de construction et les dispositifs aménagés de manière à ne laisser pénétrer qu’une très faible quantité d’eau dans les conditions normales. 4.02. Distance de sécurité La distance de sécurité doit être au minimum:
- a)pour les portes et ouvertures, autres que les écoutilles, pouvant être fermées de façon étanche aux embruns et aux intempéries: 0,15 mètre;
- b)pour les portes et ouvertures, autres que les écoutilles, qui ne peuvent pas être fermées d’une façon étanche aux embruns et aux intempéries: 0,20 mètre;
- c)pour les écoutilles fermées de façon étanche aux embruns et aux intempéries: 0,30 mètre;
- d)pour les écoutilles qui ne peuvent pas être fermées par des dispositifs ou qui ne le sont pas (cales non couvertes): 0,50 mètre. 4.03. Franc-bord Le franc-bord doit être suffisant pour que les distances de sécurité soient respectées et il ne peut pas être négatif. 4.04. Marques d’enfoncement 4.04.1. Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer de façon à ce que les prescriptions sur la distance minimale de sécurité soient simultanément respectées sans que ce plan puisse être en aucun point au-dessus du plat-bord ou à défaut de plat-bord au-dessus de l’arête supérieure du bordé. 104 4.04.2. Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d’enfoncement bien visibles et indélébiles. 4.04.3. Les marques d’enfoncement sont constituées par un rectangle de 0,30 mètre de longueur et 0,04 mètre de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé par la présente annexe. Il est admis de combiner ces marques avec celles résultant de l’application d’autres règlements. 4.04.4. Tout bateau doit avoir au moins trois paires de marques d’enfoncement dont une paire placée au milieu et les deux autres placées respectivement à une distance de l’avant et de l’arrière égale à un sixième environ de la longueur. Toutefois: pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 40 mètres, il suffit d’apposer deux paires de marques, placées respectivement à une distance de l’avant et de l’arrière égale au quart environ de la longueur, pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, une paire de marques placées environ au milieu du bateau suffit. 4.04.5. Les marques ou indications qui, à la suite d’une nouvelle visite, cessent d’être valables seront effacées ou marquées comme n’étant plus valables, sous le contrôle de l’autorité compétente pour la délivrance du certificat. Si, pour une raison quelconque, une marque d’enfoncement vient à disparaître, elle ne peut être remplacée que sous le contrôle de l’autorité compétente pour la délivrance du certificat. 4.04.6. Lorsque le bateau a été jaugé en application de la convention en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure
(1)et que le plan des marques de jauge satisfait aux prescriptions de la présente annexe, les marques de jauge tiennent lieu de marques d’enfoncement. 4.
- Échelles de tirant d’eau 4.05.
- Tout bateau dont le tirant d’eau peut atteindre 1 mètre doit porter de chaque côté vers l’arrière une échelle de tirant d’eau; il peut porter des échelles de tirant d’eau supplémentaires. 4.05.
- Le zéro de chaque échelle de tirant d’eau doit être pris verticalement à celle-ci dans le plan parallèle au plan du plus grand enfoncement passant par le point le plus bas de la coque ou de la quille s’il en existe une. La distance verticale au-dessus du zéro doit être graduée en décimètres. Cette graduation doit être repérée sur chaque échelle, du plan de flottaison à vide jusqu’à 10 centimètres au-dessus du plan du plus grand enfoncement, par des marques poinçonnées ou burinées, et peintes sous la forme d’une bande bien visible de deux couleurs alternées. La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. 4.05.
- Les deux échelles de jauge arrière apposées en application de la convention visée au point 4.04.6 peuvent tenir lieu d’échelles de tirant d’eau, à condition de comporter une graduation conforme aux prescriptions ci-avant, complétée, le cas échéant, par des chiffres indiquant le tirant d’eau.
(1)n° E / E C E / 6 2 6 . E / E C E / T R A N S 546 du 15. 2. 1966. 105 CHAPITRE 5 CONSTRUCTION DES MACHINES 5.01. Dispositions générales 5.01.1. Toutes les machines ainsi que les installations doivent être conçues exécutées et installées suivant les règles de l’art. 5.01.2. Les chaudières et autres réservoirs sous pression ainsi que leurs accessoires doivent satisfaire à la réglementation en vigueur dans l’État membre qui délivre le certificat, dans l’attente d’une réglementation communautaire. 5.01.3. L’installation de machines principales ou auxiliaires fonctionnant avec des combustibles dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C est interdite. L’utilisation de moteurs fonctionnant avec des combustibles dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C est toutefois autorisée pour les guindeaux, pour les canots et pour les motopompes portables. 5.01.4. L’installation de dispositifs d’aide au démarrage fonctionnant avec des combustibles dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C est autorisée. 5.02. Dispositifs de sécurité 5.02.1. Les machines doivent être installées et montées de manière à être suffisamment accessibles pour la manœuvre et l’entretien et à ne pas mettre en danger les personnes affectées à ces travaux. 5.02.2. Les machines de propulsion, les machines auxiliaires et les chaudières ainsi que leurs accessoires doivent être munis de dispositifs de sécurité conformes à la réglementation en vigueur dans l’État membre qui délivre le certificat. 5.02.3. Les moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants doivent également pouvoir être arrêtés de l’extérieur des locaux où ils sont montés. 5.03. Dispositifs de propulsion 5.03.1. L’installation de propulsion du bateau (hélices, roues, etc.) doit pouvoir être mise en marche, arrêtée ou inversée d’une façon sûre et rapide. 5.03.2. Si, pendant la marche du bateau, la commande du dispositif de propulsion n’est pas assurée depuis la timonerie, un transmetteur d’ordre doit permettre une liaison sûre entre la timonerie et la salle des machines et inversement. 5.04. Tuyaux d’échappement des moteurs 5.04.1. Les tuyaux d’échappement qui traversent des logements ou la timonerie doivent, à l’intérieur de ces locaux, être doublés d’un manchon de protection suffisamment étanche au gaz. L’espace entre le tuyau d’échappement et ce manchon doit être en communication avec l’air libre. 5.04.2. Les gaz d’échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau. Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz dangereux dans les divers compartiments. Les échappements des moteurs de propulsion principaux débouchant latéralement sur bordé sont interdits. 5.04.3. Les tuyaux d’échappement doivent être convenablement calorifugés, isolés ou refroidis. 106 5.04.4. Si les tuyaux d’échappement longent ou traversent des matériaux inflammables, ces matériaux doivent être protégés par une plaque isolante ou tout autre dispositif assurant une isolation efficace. 5.05. Réservoirs, soutes et tuyauteries 5.05.1. Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des réservoirs solidement fixés à la coque ou dans des soutes. 5.02.2. Ces réservoirs et soutes ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni gaz ne puissent se répandre accidentellement à l’intérieur du bateau. 5.05.3. Le tuyau de remplissage des réservoirs et soutes à combustibles liquides doit avoir son orifice sur le pont, exception faite toutefois pour les réservoirs de consommation journalière. Le tuyau de remplissage doit être muni d’une fermeture. Chacun de ces réservoirs et soutes doit être muni d’un tuyau d’aération qui aboutit à l’air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu’aucune entrée d’eau ne soit possible. 5.05.4. Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues d’un dispositif de fermeture à la sortie des réservoirs ou soutes. En outre, celles qui alimentent directement des moteurs, chaudières et appareils de chauffage doivent pouvoir être fermées depuis le pont. Les tuyauteries à combustibles ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur. 5.05.5. Les tubes de contrôle de niveau des réservoirs et soutes à combustibles liquides doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis de robinets à fermeture automatique et raccordés à leur partie supérieure aux réservoirs ou soutes. 5.05.6. Les réservoirs et soutes à combustibles liquides doivent être pourvus d’ouverture à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l’inspection. 5.05.7. Les réservoirs qui alimentent directement les machines de propulsion doivent être équipés d’un dispositif qui émet un signal optique et sonore dans la timonerie lorsque leur degré de remplissage n’est plus suffisant pour la poursuite sûre de l’exploitation. 5.05.8. Les conduites de gaz dangereux ou de liquides dangereux et en particulier celles qui supportent une pression telle qu’une fuite éventuelle peut entraîner un danger pour les personnes seront exclues des locaux et couloirs de logement. Cette prescription n’est pas applicable aux conduites de vapeur et aux conduites de systèmes hydrauliques, pour autant qu’elles se trouvent dans un manchon de protection métallique. 5.06. Installation d’assèchement 5.06.1. Les prescriptions du point 2.02.5 sont applicables. 5.06.2. Les bateaux pourvus d’un équipage doivent être équipés d’au moins une pompe d’assèchement. Toutefois, les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion d’une puissance de plus de 225 kilowatts ou les bateaux de plus de 350 tonnes de port en lourd doivent être équipés de deux pompes d’assèchement indépendantes, dont une au moins doit être entraînée par un moteur. Pour les compartiments étanches d’une longueur inférieure à 4 mètres, une pompe d’assèchement manuelle suffit. 107 5.06.3. Le tuyau d’assèchement doit avoir un diamètre intérieur (
- d)d’au moins: d = 1,5 √ L ( B +C ) + 25 (en mm). Les branchements d’assèchement qui arrivent aux différentes crépines d’aspiration doivent avoir un diamètre intérieur (
- da)d’au moins d a = 2,0 √ 1 ( B+C ) + 25 (en mm). Dans ces formules: L est la longueur du bateau entre perpendiculaires, en mètres , B est la largeur du bateau mesuré hors membrures, en mètres, C est le creux du bateau jusqu’au pont principal, en mètres, 1 est a longueur du compartiment étanche correspondant, en mètres. 5.06.4. Le débit de la pompe d’assèchement à moteur doit être d’au moins 0,1 d2 l/minute. Le débit de la seconde pompe d’assèchement doit être d’au moins 0,1 d a2 l/minute, d a se rapportant au compartiment étanche le plus long. Le débit d’une pompe d’assèchement à main destinée à un seul compartiment doit être d’au moins: 0,1 d a2 l/minute se rapportant à ce compartiment. 5.06.5. Seules les pompes d’assèchement auto-amorçantes sont admises. 5.06.6. Dans tout compartiment à fond plat d’une largeur de plus de 5 mètres, il doit y avoir au moins une crépine d’aspiration de chaque bord. Dans les salles de machines d’une longueur de plus de 5 mètres, il doit y avoir au moins 2 crépines d’aspiration. 5.06.7. L’assèchement du coqueron arrière peut être assuré par la salle des machines au moyen d’une canalisation à fermeture automatique (point 2.02.8). 5.06.8. Les branchements d’assèchement des différents compartiments doivent être reliés au collecteur principal par un clapet de non-retour pouvant être fermé. Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n’être reliés au système d’assèchement que par un simple organe de fermeture. 5.07. Dispositif de collecte d’huiles usées Les installations de vidange des fonds de cales des salles des machines doivent être aménagées de manière à ce que l’huile ou l’eau chargée d’huile qui pourrait se trouver dans les fonds de cale soit retenue à bord. Un séparateur dynamique doit être monté sur la tuyauterie en aval de la pompe de cale ou, à défaut, un séparateur statique doit être monté autour de chaque crépine d’aspiration. Ces appareils doivent être d’un type agréé par l’autorité compétente d’un des États membres et de dimension appropriée. 5.08. Treuils 5.08.1. Des treuils d’ancres doivent se trouver à bord pour les ancres dépassant 50 kilogrammes. 108 5.08.2. Les treuils construits pour être actionnés aussi bien à la main que par force motrice doivent être conçus de telle manière que la commande par force motrice ne puisse mettre en mouvement la commande manuelle. 5.09. Bruit produit par les bateaux 5.09.1. Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d’aspiration et d’échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés. 5.09.2. En régime normal des moteurs, le bruit produit par le bateau, à une distance latérale de 25 mètres du bordé, ne doit pas dépasser 75 dB (A). 109 CHAPITRE 6 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 6.01. Directives générales 6.01.1. Les installations életriques doivent répondre aux prescriptions du présent chapitre. 6.01.2. Doivent se trouver à bord:
- a)un plan d’installation et de commutation revêtu du visa de l’autorité compétente pour effectuer la visite et spécifiant: les types et marques des machines et appareils uitilisés, les types de câbles et sections de câbles, toutes les autres données indispensables pour l’appréciation de la sécurité;
- b)une notice d’utilisation des installations électriques. 6.01.3. Toutes les installations électriques doivent être conçues, construites et montées pour des gîtes permanents jusqu’à 15 degrés et des températures ambiantes jusqu’à 40 °C. 6.02. Tensions maximales admissibles 6.02.1. Pour les tensions, les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées: Tensions maximales admissibles Courant continu Courant alternatif monophasé Courant alternatif triphasé A. Installations de force et de chauffage, y compris les prises de courant d’usage général 250 V 250 V 500 V B. Installations d’éclairage, y compris les prises de courant d’usage général 250 V 250 V 1. en général 50 V 50 V 2. en cas d’emploi d’un transformateur de séparation n’alimentant qu’un seul appareil, les deux fils de ce réseau doivent être isolés de la masse 250 V 3. en cas d’emploi d’appareils à isolation renforcée ou à double isolation 250 V 250 V D. Prises de courant destinées à l’alimentation d’appareils à usage manuel employés dans les chaudières et les citernes 50 V 50 V Nature de l’installation C. Prises de courant destinées à l’alimentation d’appareils à utilisation manuelle employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides, à l’exception des chaudières et citernes: 110 6.02.2. Moyennant l’observation des mesures de protection requises, des tensions supérieures sont admissibles:
- a)dans les installations pour les équipements de recharge des batteries, en fonction du processus de charge;
- b)pour les machines dont la puissance l’exige;
- c)pour des installations spéciales à bord (par exemple installations de radio et d’allumage). 6.03. Branchement à la rive 6.03.1. Lorsqu’une installation électrique est alimentée par une source de courant provenant de la rive, les câbles doivent avoir un raccordement fixe à bord ou être équipés de bornes ou de dispositifs à prise de courant. 6.03.2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne subissent pas de traction. Comme câbles d’alimentation ne sont autorisés que des câbles souples et isolés sous gaine résistante à l’huile et non propagatrice de la flamme. 6.03.3. La coque doit être mise à la masse d’une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 volts. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d’une façon particulière. 6.03.4. Le tableau principal de distribution doit indiquer si le raccordement au réseau de la rive est sous tension. 6.04. 6.04.1. Génératrices et moteurs Les génératrices et les moteurs doivent être placés de façon à être bien accessibles pour les contrôles, les mesures et les réparations et que ni l’eau, ni l’huile ne puissent atteindre les bobinages. Les boîtes à bornes doivent être bien accessibles. 6.04.2. Les génératrices entraînées par la machine principale, par l’arbre d’hélice ou par un groupe auxiliaire destiné à une autre fonction, doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se produire en service. 6.05. 6.05.1. Accumulateurs Les accumulateurs doivent être d’une construction spécialement adaptée à l’exploitation à bord d’un bateau. Les bacs d’éléments d’accumulateurs doivent être fabriqués dans un matériau résistant aux chocs et difficilement inflammable. Ils doivent être exécutés de manière à empêcher tout déversement d’électrolyse en cas d’une inclinaison de 40 degrés sur la verticale. 6.05.2. Les accumulateurs doivent être fixés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvement du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils ont exposés à une chaleur excessive à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur. Ils doivent être disposés de manière à ce que leur accès soit aisé et que les vapeurs qui se dégagent ne puissent nuire aux appareils voisins. Les batteries d’accumulateurs ne peuvent être installées dans la timonerie, dans les logements ni dans les cales. Les accumulateurs pour appareils portatifs peuvent être toutefois placés dans les timoneries et les logements. 6.05.3. Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2 kilowatts (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de la batterie) doivent être installées dans un local réservé uniquement aux batteries. Si elles sont placées sur le pont, elles doivent être placées dans une armoire ou dans un coffre. 111 Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2 kilowatts peuvent être installées sous le pont dans une armoire ou un coffre. Elles peuvent être également installées dans la salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d’être protégées contre la chute d’objets et de gouttes d’eau. 6.05.4. Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de constructions destinés aux batteries, doivent être protégées contre les effets nuisibles de l’électrolyse par une couche de peinture ou un revêtement en matériaux résistant à l’électrolyse. 6.05.5. Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, dans une armoire ou dans un coffre fermé. L’arrivée d’air doit se faire par la partie inférieure et l’évacuation par la partie superieure, de manière qu’une évacuation totale des gaz soit assurée. Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l’air (vanne d’arrêt, par exemple). 6.05.6. Le débit d’air requis, en litres par heure, se calcule à l’aide de la formule suivante: Q = 110.J.n dans laquelle: J représente le quart du courant maximal permis par le dispositif de charge en A, n représente le nombre d’éléments. 6.05.7. En cas d’aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d’air nécessaire sur la base d’une vitesse de l’air de 0,5 mètre par seconde. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 centimètres carrés pour les batteries au plomb et de 120 centimètres carrés pour les batteries alcalines. 6.05.8. Lorsque l’aération requise ne peut pas être obtenue par un courant d’air naturel, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d’aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d’air. Des moyens spéciaux doivent être prévus pour empêcher les gaz de pénétrer dans le moteur. Les ventilateurs doivent être d’une construction et d’un matériau qui rendrait impossible la formation d’étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évitent toutes charges électrostatiques. 6.05.9. Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des batteries doit être apposé le symbole «Interdiction de fumer» d’un diamètre minimal de 0,10 mètre. 6.06. Tableaux électriques 6.06.1. Les tableaux doivent être placés dans des endroits accessibles, exempts de dégagements gazeux ou açides et bien aérés. Ils doivent être disposés de manière à être à l’abri des chocs et de toute détérioration par les intempéries, l’eau, l’huile, les combustibles liquides, la vapeur. Les tableaux ne doivent pas être à proximité de conduits de sondage ni d’orifices d’aération de réservoirs à combustibles liquides. 6.06.2. D’une manière générale, les matériaux entrant dans la construction des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et ignifuges. Ils ne doivent pas être hygroscopiques. 6.06.3. Lorsque la tension dépasse 50 volts:
- a)on doit employer des tableaux dont les organes sous tension sont disposés ou protégés de manière à éviter les contacts accidentels; 112
- b)on doit prévoir un, tapis isolant ou un caillebotis en bois imprégné; ceci ne s’applique toutefois pas aux tableaux divisionnaires;
- c)les parties métalliques des charpentes ou des châssis de tableaux de commande ainsi que les enveloppes métalliques des appareils doivent être soigneusement mises à la masse. 6.06.4. Toutes les parties, y compris les connexions, doivent être d’un accès facile en vue des visites, travaux d’entretien ou de remplacement et pouvoir être mises hors tension. 6.06.5. Des plaques indicatrices pour tous les circuits ou dérivations doivent être apposées sur les bateaux avec l’indication du circuit. 6.07. Appareils de coupure, prises de courant, appareils de protection et canalisations 6.07.1. L’installation entière, les branchements du tableau principal et les départs des tableaux divisionnaires doivent pouvoir être mis hors tension par des interrupteurs ou disjoncteurs coupant simultanément tous les conducteurs sous tension. Des exceptions sont admises pour les départs des tableaux divisionnaires lorsque la tension est inférieure ou égale à 50 volts et notamment lorsqu’il s’agit de circuits qui comportent un interrupteur particulier pour chaque appareil d’utilisation. 6.07.2. Toute génératrice et tout circuit doivent être protégés contre les surintensités de courant sur chaque pôle ou conducteur non mis à la masse. À cet effet, on peut utiliser des disjoncteurs à maximum de courant ou des coupe-circuit à fusibles du type à fusion enfermé. Ces appareils de protection électrique doivent être installés de façon à être convenablement protégés contre les chocs. 6.07.3. En ce qui concerne la protection des éléments de dispositifs de gouverne, ily a lieu de respecter les dispositions des points 3.16.3, 3.16.4 et 3.16.5. 6.07.4. Les positions d’ouvertures et de fermeture du circuit doivent être répétées sur les appareils de coupure. Cette prescription ne s’applique pas aux interrupteurs d’éclairage de moins de 10 ampères. 6.07.5. Tous les interrupteurs et prises de courant doivent simultanément mettre hors tension tous les conducteurs. Sauf pour l’éclairage des locaux humides, il peut être fait exception pour les interrupteurs d’éclairage de moins de 10 ampères. 6.07.6. Les appareils qui nécessitent un courant de plus de 10 ampères doivent être raccordés à un circuit spécial. 6.07.7. Les câbles doivent comporter une gaine d’étanchéité, être non propagateurs de la flamme et être d’un type à usage naval. Dans les logements, l’utilisation d’autres types de câbles peut être admise, pourvu qu’ils soient protégés d’une manière efficace et qu’ils présentent des caractéristiques de non-propagation de la flamme. Les câbles doivent être protégés contre tout risque d’avarie dans les conditions normales de service, en particulier sur le pont et dans les cales. 6.07.8. Il n’est, en aucun cas, permis d’alimenter des éléments mobiles avec des câbles à armature ou enveloppe extérieure métallique. 6.07.9. Le raccordement des câbles aux équipements électriques doit être effectué par des dispositifs solides et permanents empêchant la traction sur les connexions. 113 6.08. Installations de contrôle de la mise à la masse Pour les réseaux non mis à la masse d’une tension supérieure à 50 volts, il faut prévoir une installation appropriée pour le contrôle de la mise à la masse. 6.09. Éclairage 6.09.1. Tous les appareils d’éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s’en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants. 6.09.2. Dans les locaux où sont installés les accumulateurs, où sont entreposés des peintures et autres matières très inflammables ou les locaux analogues, ne peuvent être montées que des installations d’éclairage d’un type à risque limité d’explosion. 6.09.3. Les appareils d’éclairage des salles des machines et des chaudières doivent être répartis sur deux circuits au minimum. 6.10. Feux de signalisation 6.10.1. Le tableau de commande des feux doit être installé dans la timonerie; il doit pouvoir être alimenté par un câble indépendant venant du tableau principal. 6.10.2. Chaque feu doit être alimenté séparément à partir du tableau des feux protégé et commandé séparément. On admettra que plusieurs feux groupés soient alimentés par un circuit unique à condition que l’extinction d’une lampe de ce groupe provoque l’alarme du dispositif de contrôle. 6.10.3. Pour le contrôle des feux, les lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être apposés sur le tableau dans la timonerie, à moins qu’un contrôle direct ne soit possible depuis la timonerie. Un défaut de la lampe témoin ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu’elle contrôle. 6.11. Mise à la masse 6.11.1. Les parties métalliques qui ne sont pas sous tension en service, telles que les châssis et les carters des machines, des appareils et des armatures, doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en contact métallique avec la coque du fait de leur montage. 6.11.2. En courant continu, les armatures, les gaines métalliques des câbles et les tubes doivent être mis à la masse au moins à leurs deux extrémités. S’il s’agit de câbles posés sur du bois ou une matière synthétique, il suffit d’une mise à la masse à un endroit. En courant alternatif, les câbles et les tubes à un conducteur ne peuvent être mis à la masse qu’a un seul endroit. 6.11.3. Dans les installations ayant des tensions ne dépassant pas 50 volts, on peut renoncer à la mise à la masse. 6.11.4. Lorsque la tension dépasse 50 volts, les enveloppes des appareils mobiles consommateurs de courant, dans la mesure où elles ne sont pas faites en matière isolante ou ne sont pas protégées, doivent être mises à la masse par le câble d’alimentation par un conducteur supplémentaire normalement hors tension. 6.12. Installations de secours 6.12.1. Sont admis comme source de courant de secours:
- a)un groupe auxiliaire avec approvisionnement autonome en carburant indépendant de la machine principale et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne de réseau, se met en marche automatiquement ou qui peut être mis en marche manuellement s’il 114 se trouve à proximité immédiatement de la timonerie ou de tout autre endroit occupé en permanence par un personnel qualifié et peut en 30 secondes assumer seul l’alimentation en courant ou
- b)une batterie d’accumulateurs qui reprend automatiquement l’alimentation en cas de panne de réseau ou qui peut être branchée manuellement à partir de la timonerie ou de tout autre endroit occupé en permanence par un personnel qualifié, et qui est en mesure d’alimenter en courant les utilisateurs énumérés durant le temps prescrit, sans être rechargée dans l’intervalle et sans baisse de tension inadmissible. 6.12.2. Les groupes auxiliaires et les batteries de secours, de même que les installations de commande qui en font partie, peuvent être installés dans la salle des machines, aussi haut que possible toutefois. 6.12.3. Les sources de courant auxiliaires doivent être appropriées au moins au fonctionnement simultané des installations électriques suivantes dans la mesure où celles-ci sont obligatoires et qu’elles ne possèdent pas leur propre source auxiliaire de secours:
- a)feux de signalisation;
- b)appareils sonores;
- c)éclairage de secours;
- d)installation de radiotéléphonie;
- e)installation d’alarme générale ou installation à haut-parleur appropriée à ce but et autres installations de secours; Le temps de fonctionnement à prévoir pour l’installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau, mais toutefois ne doit pas être inférieur à 30 minutes. CHAPITRE 7 GRÉEMENT 7.01. Ancres, chaines et câbles d’ancres Le nombre, les poids des ancres et leurs chaînes qui doivent correspondre aux caractéristiques de la voie d’eau empruntée sont définis par l’autorité localement compétente. 7.02. Autres gréements 7.02.1. Les autres gréements des bateaux doivent comprendre au minimum:
- a)les appareils et dispositifs nécessaires à l’émission des signaux optiques et sonores ainsi qu’à la signalisation des bateaux prescrits par les règlements de police en vigueur;
- b)des feux de secours, indépendants du réseau de bord, pour remplacer, le cas échéant, les feux prescrits par lesdits règlements en ce qui concerne les bateaux en stationnement, échoués ou coulés;
- c)des câbles métalliques et des cordages; 115
- d)une bâche de sauvetage; sauf si le certificat indique que le bateau peut en être dispensé;
- e)une passerelle d’embarquement d’au moins 0,40 mètre de large et 4 mètres de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire; cette passerelle doit être munie d’une rambarde;
- f)des ballons de défenses ou défenses en bois flottants;
- g)une gaffe;
- h)une boîte de pansements;
- i)une paire de jumelles;
- j)une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés;
- k)un récipient avec couvercle pour les chiffons huileux; 1) une ligne de jet;
- m)une hache. 7.02.2. À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieur à 1,50 mètre, il doit y avoir un escalier ou une échelle d’embarquement. 7.03. Moyens de lutte contre l’incendie 7.03.1. Il doit y avoir à bord au moins:
- a)dans la timonerie: un extincteur portatif;
- b)près de chaque accès du pont aux logements: un extincteur portatif;
- c)aux accès des locaux de service non accessibles depuis les logements dans lesquels se trouvent des installations de chauffage, de cuisine ou de réfrigération utilisant des combustibles solides ou liquides: un extincteur portatif;
- d)a l’entrée de chacune des salles des machines et des salles de chauffe: un extincteur portatif;
- e)à un endroit approprié des salles des machines, dans la partie située sous le pont, lorsque la puissance totale est de plus de 110 kilowatts: un extincteur portatif. 7.03.2. Les extincteurs portatifs prescrits doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- a)la capacité des extincteurs portatifs du type à fluide ne peut dépasser 13,5 litres ni être inférieure à 9 litres. Le contenu des extincteurs à poudre doit être au moins de 6 kilogrammes;
- b)l’agent extincteur doit être approprié au moins à la catégorie de feu le plus à craindre dans le ou les locaux pour lesquels l’appareil extincteur est principalement prévu. À bord des bateaux dont les installations électriques ont plus de 50 volts de tension de service, l’agent extincteur doit également convenir pour combattre les incendies dans les installations electriques. Le mode d’emploi doit être clairement indiqué sur chaque extincteur portatif;
- c)l’agent extincteur des extincteurs portatifs prescrits au point 7.03.1 ne peut être du CO 2 ni contenir un produit susceptible de dégager des gaz toxiques en cours d’utilisation (du tétrachlorure de carbone, par exemple);
- d)les extincteurs sensibles au gel ou à la chaleur doivent être installés ou protégés de façon que leur efficacité soit toujours garantie. 116 7.03.3. Tous les appareils extincteurs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans. Une attestation à ce sujet signée par la personne qui a effectué le contrôle doit se trouver à bord. 7.03.4. Siles appareils extincteurs sont installés de telle façon qu’ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un F de couleur rouge d’au moins 10 centimètres de hauteur. 7.03.5. Une installation d’extinction par eau sous pression comprenant un tuyautage alimenté par une ou plusieurs pompes et desservant des lances par l’intermédiaire de bouches et de manches peut être mise en place dans les conditions suivantes:
- a)les pompes d’incendie sont entraînées par moteur. Elles ne doivent pas être installées à l’avant de la cloison d’abordage;
- b)une pression d’au moins trois bars doit être maintenue aux bouches d’incendie;
- c)les tuyaux et bouches d’incendie sont disposés de manière que les manches puissent s’y adapter facilement;
- d)toutes les lances sont munies d’un dispositif permettant à volonté le jet plein, la diffusion ou l’arrêt;
- e)l’ensemble du matériel doit répondre aux spécifications des normes en vigueur; 7.03.6. Le seul agent extincteur autorisé pour les installations d’extinction fixées à demeure est l’halon 1301 (CBrF3). Son utilisation est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- a)ces installations ne peuvent être mises en action que dans les salles de machines, salles de chauffe et chambres de pompes;
- b)la quantité d’agent extincteur doit être suffisante pour occuper sous forme gazeuse à 20 °C de 4,25 à 7 % du volume total de la pièce à protéger, cheminée d’aération comprise. Dans le calcul de la quantité d’agent extincteur nécessaire, on considère qu’un kilogramme d’halon 1301 à 20 °C occupe un volume de 0,160 mètre cube;
- c)les réservoirs sous pression destinés au stockage de l’halon 1301 doivent être conformes aux prescriptions des organismes de contrôle agréés. En outre, ces réservoirs doivent être capables de supporter la même pression que l’ensemble de l’installation dans des conditions où la température ambiante atteindrait la valeur maximale de 60 °C. Sur les récipients doivent être inscrites de manière clairement lisible et indélébile les informations suivantes: pression nominale de service, pression sous laquelle se trouve l’agent extincteur, année de fabrication et année du dernier contrôle ainsi que nature et quantité d’agent extincteur;
- d)les réservoirs qui sont placés dans le local à protéger doivent être munis d’un dispositif de sécurité automatique qui assure le dégagement de l’agent extincteur dans le local protégé si, en cas d’incendie, le réservoir se trouve exposé au feu et que l’installation de lutte contre l’incendie n’a pas été mise en service; ce dispositif de sécurité doit être efficace pour une température ambiante de 60 °C;
- e)les réservoirs qui sont placés à l’extérieur du local à protéger doivent être suffisamment protégés contre l’action de trop fortes pressions jusqu’à une température ambiante maximale de 60 °C. Cette condition vaut également pour les réservoirs contenant du gaz propulseur;
- f)tout réservoir qui contient également un gaz propulseur doit être équipé d’un manomètre ou d’un instrument équivalent permettant de contrôler la pression de ce gaz propulseur. Un tableau faisant apparaître la relation pression/température doit être placé à proximité;
- g)les canalisations et les accessoires doivent être construits en acier ou dans un matériau offrant une résistance équivalant à la chaleur; 117
- h)pour les réservoirs qui sont placés à l’intérieur du local à protéger, le seul propulseur autorisé est l’azote qui doit se trouver sous pression suffisante dans ces réservoirs;
- i)les buses de sortie doivent être installées de manière à permettre une répartition régulière de l’agent extincteur et leur conception doit permettre à l’agent extincteur de se mélanger de manière homogène et complète à l’air pour éviter qu’il ne se produise de fortes concentrations locales de cet agent;
- j)la conception du système de canalisations et des buses de sortie doit permettre l’écoulement dans le local à protéger de l’agent extincteur en 10 secondes en supposant que cet agent extincteur se trouve à l’état fluide pour une température ambiante de 0 °C;
- k)l’installation d’extinction doit pouvoir être mise en service par commande manuelle à partir de la timonerie ou d’un autre endroit jugé approprié, cet endroit se trouvant à l’extérieur du local à protéger; l’installation d’un dispositif de déclenchement automatique qui ne serait pas pourvu d’un système d’avertissement sonore n’est pas autorisée; 1) lorsqu’une installation d’extinction doit assurer la protection de plusieurs locaux, les instructions de service et les quantités d’agent extincteur nécessaires pour chaque local doivent être indiquées clairement;
- m)les sytèmes de commande pneumatique, hydraulique et électrique doivent être installés de manière à réduire au minimum les probabilités de défaillance en cas d’incendie ou d’explosion;
- n)l’installation d’extinction doit être vérifiée au moins tous les douze mois. Cette vérification doit comprendre au moins: l’inspection extérieure de l’ensemble de l’installation, le contrôle du bon fonctionnement du système électrique provoquant la rupture des plaques de verrouillage, le contrôle de la pression dans les réservoirs. La diminution de pression admissible ne peut dépasser 10% dans chaque réservoir. Lors de la deuxième vérification, la quantité d’agent extincteur dans les réservoirs doit également être vérifiée. La diminution de cette quantité ne doit pas excéder 5 % dans chaque extincteur;
- o)les attestations de visite signées par les vérificateurs doivent se trouver à bord;
- p)lorsque le bateau est équipé d’une ou plusieurs installations d’extinction fonctionnant à l’halon 1301 ayant fait l’objet d’une vérification, il convient de mentionner sur le certificat délivré pour le bateau sous la rubrique 18 la mention suivante: « . . . (nombre) d’installations d’extinction à demeure fonctionnant à l’halon 1301. Les attestations requises doivent se trouver à bord». 7.04. 7.04.1. Canots Les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd de même que les remorqueurs, les pousseurs et les remorqueurs-pousseurs de plus de 150 mètres cubes de déplacement doivent être munis d’au moins un canot. 7.04.2. Ce canot doit être installé sur le bateau d’une manière telle qu’il puisse être mis à l’eau dans le moindre délai et en toute sécurité, au besoin à l’aide d’un dispositif de manutention approprié. 7.04.3. Tout canot prescrit aux points 7.04.1 et 7.04.2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
- a)présenter assez de places assises pour au moins trois personnes, la longueur du siège étant au moins 0,45 mètre par personne; 118
- b)avoir une résistance suffisante;
- c)son volume doit être d’au moins 1,5 mètre cube ou le produit LBC représenter au moins 2,7 mètres cubes;
- d)son franc-bord doit être au moins de 25 centimètres avec trois personnes d’environ 75 kilogrammes;
- e)sa stabilité doit être suffisante. Celle-ci est considérée comme suffisante si deux personnes d’environ 75 kilogrammes se trouvant d’un côté aussi près que possible du plat-bord, il subsiste une revanche de franc-bord d’au moins 10 centimètres;
- f)la capacité de sustentation en kilogramme du canot sans personne à bord mais entièrement rempli d’eau doit être au moins égale à 30 LBC;
- g)le gréement suivant doit se trouver à bord: un jeu de rames, un amarre, une écope. 7.04.4. Au point 7.04.3: L désigne la longueur maximale du canot (en mètres), B désigne la largeur maximale du canot, (en mètres), C désigne le creux du canot (en mètres). 7.05. Bouées, balles et gilets de sauvetages 7.05.1. À bord des bateaux, il doit y avoir au moins trois bouées de sauvetage ou deux bouées de sauvetage et deux balles de sauvetage. Elles doivent être prêtes à l’emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leurs supports. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie. À bord des automoteurs de longueur inférieure ou égale à 40 mètres, il suffira d’avoir deux bouées de sauvetage. Au moins une des bouées ou balles de sauvetage doit avoir une ligne de jet d’une longueur suffisante. 7.05.2. Les bouées de sauvetage doivent: avoir une capacité de sustentation d’au moins 7,5 kilogrammes dans l’eau douce, être fabriquées dans un matériau approprié et être résistantes à l’huile et aux produits dérivés de l’huile, ainsi qu’aux températures inférieures ou égales à 50 °C, être colorées de manière à être bien visibles dans l’eau, avoir une masse propre d’au moins 2,5 kilogrammes, avoir une diamètre intérieur de 0,45 m ± 10 %, être entourées d’un cordage permettant de les saisir. 7.05.3. Les balles de sauvetage doivent: avoir une capacité de sustentation d’au moins 7,5 kilogrammes dans l’eau douce, être fabriquées dans un matériau approprié et être résistantes à l’huile et aux produits dérivés de l’huile, ainsi qu’aux températures inférieures ou égales à 50 °C, être colorées de manière à être bien visibles dans l’eau, avoir une masse propre d’au moins 1 kilogramme, être entourées d’un filet permettant de les saisir. 119 7.05.4. À bord des bateaux, il doit y avoir pour chaque personne se trouvant régulièrement à bord un gilet de sauvetage à portée immédiate. 7.05.5. La capacité de sustentation, le matériau de fabrication et la couleur des gilets de sauvetage doivent répondre aux conditions visées au point 7.05.2. Les gilets de sauvetage gonflables doivent se gonfler automatiquement et par commande manuelle et en outre pouvoir être gonflés à la bouche. CHAPITRE 8 INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES 8.01. Généralités 8.01.1. Toute installation à gaz liquéfiés comprend essentiellement un poste de distribution comportant un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils d’utilisation. 8.01.2. Les installations ne peuvent être alimentées qu’au propane commercial. 8.02. Installation 8.02.1. Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes leurs parties être appropriées à l’usage du propane, être réalisées et installées selon les règles de l’art et être conformes aux règlements en vigueur dans l’État membre qui a délivré le certificat. 8.02.2. Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu’à des usages domestiques dans les logements et dans la timonerie. 8.02.3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations séparées. Une seule installation ne peut pas desservir des logements séparés par une cale ou une citerne fixe. 8.03. Récipients 8.03.1. Seuls sont autorisés les récipients dont la capacité admise est comprise entre 5 et 35 kilogrammes. 8.03.2. Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions qui sont en vigueur dans l’État membre qui a délivré le certificat. Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu’ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires. 8.04. Emplacements et aménagement du poste de distribution 8.04.1. En cas d’utilisation de récipients jusqu’à 35 kilogrammes de capacité, le poste de distribution doit être installé sur le pont dans une armoire (ou placard) spéciale extérieure aux logements et de telle façon que la circulation à bord ne soit pas gênée. Il ne doit toutefois pas être installé contre le bordé de pavois avant ou arrière. L’armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition de ne s’ouvrir que vers l’extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distribution conduisant aux lieux d’utilisation soient aussi courtes que possible. 120 Chaque installation peut comporter au maximum quatre récipients en service simultanément avec utilisation d’un coupleur inverseur automatique ou non. Il ne doit pas y avoir à bord plus de six récipients par installation, y compris les récipients de réserve. L’appareil de détente ou, dans le cas d’une détente à deux étages, l’appareil de première détente doit se trouver dans la même armoire que les récipients et être fixé à une paroi. 8.04.2. L’installation du poste de distribution doit être telle que le gaz s’échappant en cas de fuite puisse s’évacuer à l’extérieur de l’armoire contenant le poste, sans aucun risque de pénétration à l’intérieur du bateau ou de contact avec une source d’inflammation. 8.04.3. L’armoire doit être construite en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérée par des orifices, aménagés à sa partie basse et à sa partie haute. Les récipients doivent être placés debout dans l’armoire et de telle façon qu’ils ne puissent être renversés. 8.04.4. L’armoire doit être construite et placée de telle façon que la température des récipients ne puisse dépasser 50 °C. 8.04.5. Sur la paroi extérieure de l’armoire seront apposés l’inscription «Installation à gaz liquéfiés» et le symbole «Interdiction de fumer», conforme aux dispositions du point 6.05.9. 8.04.6. Si un éclairage intérieur est nécessaire dans l’armoire, il doit être électrique et l’installation doit être du type antidéflagrant. 8.05 Récipients de rechange et récipients vides Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution doivent être entreposés à l’extérieur de logements et de la timonerie dans une armoire construite conformément aux prescriptions du point 8.04 du présent chapitre. 8.06. Détendeurs 8.06.1. Les appareils d’utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l’intermédiaire d’un réseau de distribution muni d’un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression d’utilisation. Cette détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément au point 8.07 ci-après. 8.06.2. Les appareils de détente finale doivent être munis ou suivis d’un dispositif protégeant automatiquement la canalisation contre un excès de pression en cas de mauvais fonctionnement du détendeur. Lorsque le dispositif de protection laisse échapper des gaz, ceux-ci doivent être évacués à l’air libre sans aucun risque de pénétration à l’intérieur du bateau ou de contact avec une source d’inflammation: en cas de besoin, une canalisation spéciale doit être aménagée à cet effet. 8.06.3. Les dispositifs de protection ainsi que les évents doivent être protégés contre l’introduction de l’eau. 8.07. Pressions 8.07.1. La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 bar au-dessus de la pression atmosphérique, avec une tolérance de 10 %. 8.07.2. Dans le cas de détente à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de 2,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique. 121 8.08. Canalisation et tuyaux flexibles 8.08.1. Les canalisations doivent être en tubes d’acier ou de cuivre fixes. Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles pour hautes pressions ou des tubes en spirale, appropriés au propane. Les appareils d’utilisation qui ne sont pas installés de manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles appropriés d’une longueur d’un mètre au plus. 8.08.2. Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d’exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer, par leurs caractéristiques et leur disposition, une alimentation satisfaisante en débit et en pression des appareils d’utilisation. 8.08.3. Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations et les raccords doivent être étanches au gaz et conserver leur étanchéité malgré les vibrations et dilatations auxquelles ils peuvent être soumis. 8.08.4. Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier ou de parois métalliques. Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface extérieure. 8.08.5. Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d’exploitation. Ils doivent être disposés sans contraintes et de telle façon qu’ils puissent être contrôlés sur toute leur longueur. 8.09. Réseau de distribution 8.09.1. Aucune partie de l’installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines. À bord des bateaux-citernes soumis à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, aucune partie des installations à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la zone de cargaison. 8.09.2. L’ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d’arrêt, aisément et rapidement accessible. 8.09.3. Chaque appareil d’utilisation doit être monté en dérivation, chaque dérivation étant commandée par un dispositif de fermeture individuel. 8.09.4. Les robinets doivent être installés autant que possible à l’abri des intempéries et des chocs. 8.10. Appareils d’utilisation et leur installation 8.10.1. Peuvent être seuls installés des appareils d’utilisation qui sont admis pour le fonctionnement au propane dans l’État membre qui a délivré le certificat et qui sont munis de dispositifs qui empêchent efficacement l’écoulement gazeux aussi bien en cas d’extinction des flammes que d’extinction de la veilleuse. 8.10.2. Chaque appareil doit être disposé et raccordé de façon à éviter tout risque d’arrachement accidentel des tuyauteries de raccordement. 8.10.3. Les appareils de chauffage et les chauffe-eau doivent être raccordés à un conduit d’évacuation des gaz de combustion vers l’extérieur. 122 8.10.4. L’installation d’appareils d’utilisation dans la timonerie n’est admise que si la construction de celle-ci est telle que des gaz s’écoulant accidentellement ne peuvent s’échapper vers les parties inférieures du bateau, notamment par les passages de commande vers la salle des machines. À bord des bateaux-citernes soumis à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, aucun appareil d’utilisation ne doit se trouver dans la timonerie. 8.10.5. Des appareils d’utilisation ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la combustion s’effectue indépendamment de l’air de la chambre. 8.10.6. Les appareils d’utilisation dont la combustion dépend de l’air des locaux doivent être installés dans des locaux de dimensions suffisamment grandes. 8.10.7. À bord des bateaux-citernes soumis à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, les appareils d’utilisation doivent porter de façon apparente une marque en rouge. 8.11. Aération et évacuation des gaz de combustion 8.11.1. Dans les locaux où sont installés des appareils d’utilisation dont la combustion s’effectue avec l’air ambiant, l’arrivée d’air frais et l’évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen d’ouvertures d’aération de dimensions suffisamment grandes, déterminées en fonction de la puissance des appareils. 8.11.2. Les ouvertures d’aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne pas donner sur une chambre à coucher. 8.11.3. Les dispositifs d’évacuation doivent être réalisés de manière à ce que les gaz de combustion soient évacués de façon sûre. Ils doivent être d’un fonctionnement sûr et résistant au feu. Les ventilateurs d’aération des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement. 8.12. Instruction d’emploi et de sécurité Une pancarte portant des instructions sur l’utilisation de l’installation doit être apposée a bord en un endroit approprié. Cette pancarte doit notamment porter les inscriptions suivantes dans la ou les langues appropriées: «les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides», «les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l’exige», «tous les récipients doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement correspondantes ne soient fermées par robinets ou obturées». 8.13. Réception Avant l’utilisation d’une installation à gaz liquefiés, après toute modification ou réparation ainsi qu’à chaque renouvellement de l’attestation visée au point 8.15, l’ensemble de ladite installation doit être soumis à la réception d’un expert agréé par l’État membre qui délivre le certificat. Lors de cette réception, l’expert doit vérifier si l’installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre. Il doit remettre à l’autorité compétente qui délivre le certificat, un compte rendu de réception à ce sujet. 8.14. Épreuves L’épreuve de l’installation doit être effectuée dans les conditions suivantes: 8.14.1. Canalisations à moyenne pression situées entre la sortie de l’appareil de première détente et les robinets précédant les détendeurs de détente finale: 123
- a)épreuve de résistance, réalisée à l’air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de 20 bar au-dessus de la pression atmosphérique,
- b)épreuve d’étanchéité, réalisée à l’air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique. 8.14.2. Canalisations à la pression d’utilisation situées entre le détendeur unique ou le détendeur de détente finale et les robinets placés avant les appareils d’utilisation: épreuve d’étanchéité, réalisée à l’air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 bar au-dessus de la pression atmosphérique. 8.14.3. Canalisations situées entre le détendeur unique ou le détendeur de détente finale et les commandes des appareils d’utilisation: épreuve d’étanchéite sous une pression de 0,2 bar au-dessus de la pression atmosphérique. 8.14.4. Lors des épreuves visées aux points 8.14.1 sous b), 8.14.2 et 8.14.3, les conduites sont considérées comme étanches, si, après un temps d’attente suffisant pour l’équilibrage thermique, aucune chute de la pression d’épreuve n’est constatée pendant la durée des 10 minutes suivantes. 8.14.5. Raccords aux récipients, liaisons et armatures qui sont soumis à la pression des récipients ainsi que raccord du détendeur à la canalisation de distribution: épreuve d’étanchéité, réalisée au moyen d’un produit moussant, sous la pression de service. 8.14.6. Tous les appareils d’utilisation doivent être mis en service et vérifiés à la pression nominale quant à une combustion convenable sous les différentes positions des boutons de réglage. Les dispositions de sécurité doivent être vérifiées quant à leur bon fonctionnement. 8.14.7. Après l’épreuve visée au point 8.14.6, il doit être vérifié pour chaque appareil d’utilisation raccordé à un conduit d’évacuation après un fonctionnement de 5 minutes à la pression nominale, les fenêtres et portes étant fermées et les dispositifs d’aération étant en service, si des gaz de combustion s’échappent par le coupe-tirage. Si un tel échappement est constaté, sauf s’il est momentané, la cause doit être immédiatement décelée et éliminée. L’appareil ne doit pas être admis à l’utilisation avant qu’il ne soit remédié à tous les défauts. 8.15. Attestation 8.15.1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux prescriptions du présent chapitre constaté à la suite de la réception visée au point 8.13 doit être attestée dans le certificat. 8.15.2. La durée de validité de l’attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu’à la suite d’une nouvelle réception conformément au point 8.13. Sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, l’État membre qui délivre le certificat pourra prolonger de six mois au plus la validité de cette attestation sans procéder à la réception visée au point 8.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat. La date normale de la prochaine réception ne sera pas reportée du fait de la prolongation. 124 CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT SPÉCIAL DE LA TIMONERIE EN VUE DE LA CONDUITE AU RADAR PAR UNE SEULE PERSONNE 9.01. Dispositions générales Une timonerie est considérée comme aménagée spécialement en vue de la conduite au radar par une seule personne lorsqu’elle répond a