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Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de l´accord intervenu entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européen

1503 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 80 23 décembre 1985 Sommaire Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de l´accord intervenu entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein de Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général des Communautés européennes pour l´exercice 1985 et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources financières nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 complétant le règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par l´organisme agréé pour le prélèvement de sang ainsi que les modalités suivant lesquelles ce prélèvement s´opère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 décembre 1985 fixant les modalités d´accès et taxes d´utilisation de la facilité complémentaire du service télex dénommée adresses multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge de dix-huit ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation de l´assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d´allocations familiales pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non-luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant la composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 31 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1511 1504 Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de l´accord intervenu entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général des Communautés européennes pour l´exercice 1985, et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources financières nécessaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´accord entre les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes réunis au sein du Conseil les 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général des Communautés européennes pour l´exercice 1985, tel qu´il figure en annexe est approuvé. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l´exécution dudit accord jusqu´à concurrence d´un montant de 5.128.489 ECUS. Art. 3. Disposition budgétaire. _ La loi du 24 décembre 1985 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985 est amendée comme suit: A l´article 01.2.34.01: Contribution du Luxembourg au financement des besoins budgétaires supplémentaires des Communautés européennes (crédit non limitatif et sans distinction d´exercice), l´inscription « pour mémoire » est remplacée par l´insertion du montant de 234.000.000. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2931, sess. ord. 1984-1985. Château de Berg, le 13 décembre 1985. Jean 1505 Accord intergouvernemental relatif au versement à la Communauté d´avances non remboursables pour 1985 1. Les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, s´engagent à verser à la Communauté pour financer le budget 1985, le montant suivant: 1.982.359.444 ECUS

(1)2. Ce montant est réparti
(2)de la façon suivante entre les Etats membres: Ecus 64.747.174 B DK 40.002.214 D 570.544.402 GR 30.764.236 F 442.332.177 17.385.578 IRL I 292.131.555 L 5.128.489 NL 96.223.275 UK 423.100.343 1.982.359.444
(1)
  1. Le montants versés par chaque Etat membre constituent des avances non remboursables.
  2. Les représentants des gouvernements des Etats membres prennent acte de ce que dans certains Etats membres, le versement de ces montants en exécution de l´engagement exige de mener à terme certaines procédures internes
(3).
(1)tenant compte des ajustements techniques nécessaires
(2)selon la clé TVA du projet de budget 1985
(3)D, DK, NL, L, I et UK déclarent que les « procédures internes » impliquent une approbation parlementaire. Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 complétant le règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par l´organisme agréé pour le prélèvement de sang ainsi que les modalités suivant lesquelles ce prélèvement s´opère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par l´organisme agréé pour le prélèvement de sang ainsi que les modalités suivant lesquelles ce prélèvement s´opère est complété par le texte suivant: 1506
  1. c)la détection des anticorps anti-LAV/MTLV III ». Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 13 décembre 1985. Jean Règlement ministériel du 13 décembre 1985 fixant les modalités d´accès et taxes d´utilisation de la facilité complémentaire du service télex dénommée adresses multiples. Le Ministre des Finances, Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1974 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er . Définition du service La facilité adresses multiples permet aux abonnés télex d´envoyer en une seule opération un texte commun à plusieurs correspondants accessibles en service automatique. Les procédures se divisent en trois phases qui sont spécifiées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après. Art. 2. Introduction des numéros d´appel destinataires et du texte La durée des communications avec le service adresses multiples pour l´introduction des numéros d´appel et du texte est limitée à 15 minutes. Le nombre de caractères pouvant être déposés en une seule fois est limité à 4.000. Le nombre de numéros d´appel pouvant être introduit par message est limité à 30. Art. 3. Remise des messages Le central télex public remet les messages dans le meilleur délai en tenant compte, le cas échéant, de certaines contraintes techniques et d´écoulement de trafic; l´expéditeur ne peut pas prédéterminer le moment de la remise. Art. 4. Avis de remise/non-remise Dès que les procédures automatiques de remise sont terminées, le central télex public transmet à l´expéditeur un avis détaillé indiquant les numéros d´appel et indicatifs des destinataires, la date, l´heure et la durée des communications en cas de remise ou bien, en cas de non-remise, la cause de l´échec. Art. 5. Taxes Les taxes d´utilisation de la facilité adresses multiples sont fixées comme suit:
  2. a)communication d´introduction des numéros d´appel et du texte: taxe fixe de 80 F
  3. b)communications établies par le central pour la remise du message aux différentes adresses: une surtaxe de 10 F est ajoutée à la taxe normale de chacune des communications. Art. 6. Mise en vigueur Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Luxembourg, le 13 décembre 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1507 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 19 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d´une caisse nationale des prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la fixation de la cotisation due à la caisse nationale des prestations familiales les personnes visées à l´article 19 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont constituées en cinq classes de cotisation établies conformément au règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole. Art. 2. Par référence aux mêmes dispositions la cotisation est établie comme suit: pour la classe I : 7% de la cotisation fixée pour la caisse de maladie agricole dans le groupe II; pour la classe II : 12% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe III; pour la classe III : 16% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe IV; pour la classe IV : 20% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe V; pour la classe V : 30% de la cotisation fixée pour la même caisse dans le groupe VI. Art. 3. En attendant la reprise par le centre d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale, la caisse nationale des prestations familiales assume la perception des cotisations. A cet effet elle bénéficie de l´entraide administrative de l´administration commune de la caisse de maladie agricole et de la caisse de pension agricole, laquelle effectue toutes les opérations y relatives, à l´exception du recouvrement forcé. L´administration commune de la caisse de maladie et de la caisse de pension agricole verse annuellement les cotisations qu´elle a perçues à la caisse nationale des prestations familiales. Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la caisse d´allocations familiales des non-salariés est abrogé. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. Art. 6. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean 1508 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge de dix-huit ans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l´article 3, al. 2 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, en vue du maintien des allocations au-delà de l´âge limite de dix-huit ans, les jeunes gens âgés de moins de vingt-cinq ans 1) qui suivent effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l´étranger, dans un établissement public ou privé d´enseignement moyen, secondaire, universitaire ou technique, des cours d´enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine; 2) qui suivent les cours d´adultes du soir de l´enseignement secondaire ou technique 3) qui se trouvent en apprentissage sous contrat homologué par une chambre professionnelle; 4) qui effectuent un stage prévu par programme d´études et prescrit en vue de l´obtention du diplôme clôturant lesdites études. Art. 2. Sont assimilées aux études: 1) les périodes de vacances annuelles à l´inclusion de celles consécutives à l´année scolaire; 2) les interruptions d´études pour des raisons de santé à condition que l´enfant soit hors d´état de poursuivre ses études ou d´exercer une activité professionnelle. Art. 3. Les allocations ne sont plus dues à partir du mois qui suit l´obtention du résultat des examens clôturant normalement les études professionnelles ou universitaires. Art. 4. L´échec à un examen ne fait pas perdre le droit aux allocations familiales si les études sont continuées par la suite. En cas d´ajournement à un examen, le droit aux allocations est maintenu à condition que l´intéressé se présente à la prochaine session d´examen. L´abandon des études au cours de l´année scolaire entraîne d´office le retrait des allocations familiales avec effet à partir du 1er du mois qui suit celui où les études ont été abandonnées. Art. 5. Les études poursuivies aux frais de l´Etat par les volontaires de l´armée âgés de plus de dix-huit ans en vue de la préparation à une carrière militaire ou à la carrière inférieure des administrations, offices, services ou établissements publics, prévue à l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire, n´ouvrent pas droit aux allocations familiales. Art. 6. L´exercice simultané, au cours des études, d´une ativité professionnelle fait toujours perdre le bénéfice aux allocations familiales si les revenus de cette activité professionnelle de l´enfant sont égaux ou supérieurs au salaire social minimum de référence ou si la durée de l´activité professionnelle excède quatre mois. La présente disposition s´applique aux apprentis et aux stagiaires qui touchent des indemnités égales ou supérieures au salaire social minimum de référence. Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d´enseignement sont groupées, l´indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois. 1509 Art. 7. Les allocations familiales sont payées sur demande adressée à la caisse nationale des prestations familiales. Cette demande doit être accompagnée d´un certificat d´inscription à établir par l´établissement d´enseignement fréquenté et à renouveler soit annuellement soit semestriellement au début de l´année scolaire ou du semestre scolaire. En cas d´abandon ou d´achèvement des études au cours de l´année scolaire, ainsi qu´en cas d´interruption du contrat d´apprentissage, le bénéficiaire est tenu d´en informer sans retard la caisse nationale des prestations familiales. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de déterminer les conditions d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge de dix-neuf ans est abrogé. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. Art. 10. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation de l´assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d´allocations familiales pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 17 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´assiette des cotisations pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires est constituée par les éléments pensionnables des traitements dans les limites du minimum et du maximum cotisable fixé aux alinéas 2 à 4 de l´article 241 du code des assurances sociales. Art. 2. Les cotisations sont payables à l´échéance des traitements et salaires, sauf dérogation à accorder par le comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. Il s´applique aux traitements et salaires dus pour le mois de janvier 1986. Art. 4. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean 1510 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non-luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 29 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logment social et de la solidarité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lorsqu´un enfant élevé au Grand-Duché ouvre droit à la fois à des prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d´un régime non-luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu´à concurrence des prestations familiales de même nature dues et effectivement payées suivant le régime non-luxembourgeois, sans préjudice des dispositions de l´article 2. En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non-luxembourgeois, les allocations ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu´à condition: 1) que l´allocataire ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non-luxembourgeois et 2) qu´il ait consenti à la caisse luxembourgeoise une subrogation dans ses propres droits jusqu´à concurrence de l´allocation luxembourgeoise la plus élevée. Art. 2. Si, au cours de la même période, les allocations mensuelles sont dues à la fois en vertu de la législation luxembourgeoise et d´un régime statutaire des Communautés Européennes, les allocations sont payées en vertu du régime luxembourgeois sauf pour le cas où l´ayant charge des enfants est reconnu comme chef de ménage en vertu du régime statutaire des Communautés. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non-luxembourgeois est abrogé. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1986. Art. 5. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean 1511 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant la composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 31 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 31 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. La composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales à l´effet de statuer sur les contestations pouvant naître entre la caisse nationale des prestations familiales d´une part et les assujettis ou ceux qui prétendent à une prestation familiale d´autre part se fait suivant les dispositions de l´article 35 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant la composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1986. 1er. Art. 4. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 15, 16, 18 et 20 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances, et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d´une caisse nationale des prestations familiales. 1512 Art. 2. Pour les personnes visées à l´article 18 de la loi la cotisation est fixée à 0,60% du revenu tel qu´il est défini ci-après. Art. 3. Si le revenu défini ci-après ne dépasse pas un montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs au nombre indice 100 du coût de la vie, aucune cotisation n´est due. Art. 4. Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis visés à l´article 18 alinéa 1er de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales correspond à la somme des revenus nets visés à l´article 10, nos 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, dont l´assujetti a bénéficié au cours de l´année de cotisation. Les revenus exonérés de l´impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération. En cas d´imposition collective des conjoints les revenus sont attribués à celui exerçant l´activité professionnelle visée par le présent règlement. Toutefois les revenus qui proviennent d´une profession exercée personnellement et exclusivement par l´autre conjoint ou d´une entreprise gérée par l´autre conjoint, sont attribués à ce dernier. Les assujettis à titre professionnel sont les personnes physiques qui 1. sont contribuables résidents au sens de l´article 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu pendant l´année de cotisation; 2. sont âgées de moins de soixante-cinq ans à la fin de l´année de cotisation, à l´exception
  4. a)des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation de revenus d´une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs au revenu de référence visé au 1er alinéa ci-dessus et donnant lieu au paiement d´une cotisation en vertu de l´article 17 de la loi;
  5. b)des personnes qui, du chef d´une activité agricole ou viticole sont passibles en principe du paiement d´une cotisation en vertu de l´article 19 de la loi;
  6. c)des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou d´orphelin
  7. d)des personnes décédées pendant l´année de cotisation. Art. 5. Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis à titre non-professionnel visés à l´article 18, alinéa 2 de la loi, correspond à la somme des revenus nets au sens des articles 10 nos 6 et 7, 96 nos 2 à 4, 99 n° 3 et 102 de la loi sur l´impôt sur le revenu et du revenu forestier au sens de l´article 61 de la même loi dont l´assujetti a bénéficié au titre de l´année de cotisation; cette somme est établie suivant l´alinéa 2 de l´article 7, compte tenu des articles 3 et 4 et abstraction faite de l´article 109 de la même loi. Les revenus exonérés de l´impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération. Les revenus des conjoints imposables collectivement sont attribués, en cas de décès d´un conjoint pendant l´année de cotisation, au conjoint survivant. Les assujettis à titre non-professionnel sont les personnes physiques qui 1. sont contribuables résidents au sens de l´article 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu pendant l´année de cotisation; 2. sont âgées de dix-neuf ans révolus et de moins de soixante-cinq ans à la fin de l´année de cotisation, à l´exception
  8. a)d´un des conjoints imposés collectivement;
  9. b)des personnes qui sont assujetties à titre professionnel au sens de l´article 4 ci-dessus;
  10. c)des personnes qui ont bénéficié personnellement pendant l´année de cotisation de revenus d´une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs à leur revenu de référence au sens de l´alinéa 1er ci-dessus et donnant lieu au paiement d´une cotisation en vertu de l´article 17 de la loi; 1513
  11. d)des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie;
  12. e)des personnes, qui du chef d´une activité agricole ou viticole, sont passibles en principe du paiement d´une cotisation en vertu de l´article 19 de la loi;
  13. f)des étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans au début de l´année de cotisation;
  14. g)des personnes décédées pendant l´année de cotisation. Art. 6. En attendant la reprise par le centre d´affiliation de la sécurité sociale la caisse nationale des prestations familiales est chargée de la perception des cotisations prévues par le présent règlement. Les renseignements concernant les revenus dont elle aura besoin pour la fixation des cotisations et avances conformément aux articles 2, 4, 5 et 7 du présent règlement lui sont fournis par l´administration des contributions au fur et à mesure qu´interviennent les impositions en matière d´impôt sur le revenu. Art. 7. La perception des cotisations se fait d´après les modalités suivantes:
  15. a)il est perçu, au cours de l´année de cotisation, une avance égale à la cotisation annuelle fixée en dernier lieu et arrondie à la centaine inférieure;
  16. b)la caisse peut calculer l´avance en fonction des revenus probables de l´assujetti pendant l´année de cotisation;
  17. c)l´avance est imputée sur la cotisation définitive;
  18. d)si l´avance payée est supérieure à la cotisation définitive le solde est remboursé ou imputé sur la prochaine avance. Art. 8. Les cotisations et avances sont payables dans un délai d´un mois à compter de la fin du mois pendant lequel les bulletins de cotisation ont été notifiés. Art. 9. Aucune contestation concernant l´assujetissement ou la fixation de la cotisation n´est admise par le comité-directeur de la caisse si elle n´est présentée endéans un délai prévu à l´article qui précède, à moins que l´administration des contributions n´ait procédé à une nouvelle imposition, celle-ci entraînant d´office une nouvelle fixation des cotisations. Art. 10. Les actes posés par l´administration des contributions en vue d´interrompre la prescription de l´impôt sur le revenu prévue à l´article 10 de la loi modifiée du 30 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accises sur l´eau de vie et des cotisations d´assurance sociale, produisent leurs effets de plein droit à l´égard des cotisations dues à la caisse nationale des prestations familiales pour le même exercice. La reconnaissance, expresse et tacite, par le contribuable de sa dette envers le Trésor en matière d´impôt sur le revenu, interrompt de plein droit la prescription des cotisations dont il est redevable pour le même exercice à la caisse nationale des prestations familiales. Art. 11. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession et le règlement grand-ducal du 11 février 1966 ayant pour objet de fixer:
  19. a)les délimitations et précisions prévues à l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession;
  20. b)les modalités de perception des cotisations conformément aux dispositions de l´article 22 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Art. 12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. 1514 Art. 13. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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