1875 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 85 28 décembre 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d’invention, et de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . page 1876 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 — Règlement d’exécution et barème de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970 — Modification du barème de taxes annexé au règlement d’exécution du Traité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898 1876 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d’invention, et de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 45 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986; Vu la loi du 27 mai 1977 portant
- a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973,
- b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets, et notamment l´article 10 de cette loi; Vu la loi du 27 mai 1977 portant
- a)approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970,
- b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets, et notamment l´article 6 de cette loi; Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris le 11 décembre 1953; Vu la loi modifiée du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, et notamment les articles 8, 10, 11 et 15 de cette loi; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention; Vu l´arrêté ministériel modifié du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945; Considérant que les Etats contractants de la Convention sur la délivrance de brevets européens sont tenus de verser une cotisation minimum à l´Organisation européenne des brevets au titre de chaque taxe annuelle perçue pour le maintien en vigueur d´un brevet européen sur leur territoire; Considérant qu´il y a lieu d´harmoniser les conditions de forme applicables aux documents de brevet luxembourgeois avec celles qui sont prévues dans les conventions internationales précitées; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention sont modifiés et remplacés comme suit: «Art. 2. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d´un brevet luxembourgeois ou européen ou d´une demande luxembourgeoise ou internationale de brevet d´invention sont fixés comme suit: 11 e année 3.000, _ francs 1 re année 700, _ francs 2e année 700, _ francs 12e année 3.200, _ francs e _ 13e année 3.400, _ francs 3 année 1.000, francs 14e année 3.600, _ francs 4e année 1.100, _ francs 1877 5 e année 1.200, _ francs 6 e année 1.400, _ francs 7 e année 1.700,_ francs 8 e année 2.000, _ francs 9 e année 2.400, _ francs 10 e année 2.800, _ francs 15 e 16 e 17 e 18e 19 e 20 e année 3.800,_ francs année 4.000,_ francs année 4.200,_ francs année 4.400,_ francs année 4.600, _ francs année 4.800, _ francs Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l´année de validité à venir ou venant de commencer. A l´exception de la première, elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles versées au titre d´une demande de brevet ou d´un brevet valent également pour le maintien en vigueur des demandes de certificat d´addition et certificats d´addition s´y rattachant. Art. 3. La taxe annuelle est payable au taux en vigueur à la date de paiement et ne peut être acquittée valablement plus d´une année avant l´échéance. Est considérée comme date de paiement soit la date de l´encaissement du montant de la taxe en espèces ou du montant du mandat postal par le receveur compétent de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, soit la date à laquelle le montant du versement, du virement ou du mandat est porté au crédit du compte de chèques postaux ou du compte bancaire dudit receveur, soit encore la date de réception par ledit receveur d´un chèque couvrant le montant de la taxe, sous réserve de l´encaissement de ce chèque. Lorsqu´une surtaxe est due en raison d´un retard dans le paiement d´une taxe annuelle, elle doit être acquittée simultanément avec celle-ci. La surtaxe est considérée comme ayant fait l´objet d´un paiement simultané lorsqu´elle est acquittée endéans le délai de grâce applicable au paiement de la taxe annuelle à laquelle elle se rapporte. Le montant de la surtaxe est fixé à 100 francs. Lorsque, dans le courant des six mois qui suivent l´entrée en vigueur d´une décision de relèvement des taxes annuelles, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l´échéance, le complément représentant la différence entre l´ancien et le nouveau montant de la taxe annuelle peut encore être payé avant l´écoulement des délais de grâce prévus par la loi. Une surtaxe n´est pas prélevée. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant la date d´expiration des délais prévus aux articles 22 et 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, sont à payer au plus tard à cette date. Une surtaxe n´est pas prélevée. Après cette date, les dispositons générales relatives aux paiements qui n´ont pas été effectués à l´échéance sont d´application, à moins que les délais de grâce prévus par la loi pour le paiement des taxes annuelles précitées n´aient déjà expiré. Les taxes annuelles qui viennent à échéance dans un délai de deux mois à compter de la publication de la mention de délivrance d´un brevet européen conformément à l´article 98 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 sont à payer endéans ce délai. Une surtaxe n´est pas prélevée. Après l´expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n´ont pas été effectués à l´échéance sont d´application jusqu´à l´expiration du délai de grâce supplémentaire accordé par la loi pour le paiement des taxes annuelles précitées. Nonobstant l´expiration des délais de grâce prévus par la loi, les surtaxes sont dues en cas de restauration d´un brevet d´invention, en cas de transformation en demande de brevet principal d´une demande de certificat d´addition ou en cas de transformation, après sa délivrance, du titre issu d´une demande de certificat d´addition. » Art. 2. Les articles 3, 4 et 5 de l´arrêté ministériel modifié du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, sont modifiés et remplacés comme suit: «Art. 3. La quittance mentionnée à l´article 1er, sub 2° constatera le paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, d´une mention du dépôt et, sauf s´il s´agit d´une demande de certificat d´addition, de la première taxe annuelle. 1878 Ces taxes doivent être acquittées entre les mains du receveur compétent de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, bureau des successions et de la taxe d´abonnement, à Luxembourg. Art 4. La description visée à l´article 1er, sub 3° doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° elle doit exposer l´invention de façon suffisamment claire et complète pour qu´un homme du métier puisse l´exécuter, et se terminer par l´énoncé d´une ou de plusieurs revendications définissant l´objet de la protection demandée; 2° elle est à rédiger, au choix du déposant, en langue française ou allemande; 3° elle est à soumettre en trois exemplaires identiques, dont deux exemplaires originaux et une copie servant à des fins de classification; 4° elle doit être présentée sur des feuilles de papier blanc, lisse, mat, souple, fort et durable, de format A4 (29,7 cm x 21 cm), utilisées dans le sens vertical et au recto uniquement; aucune feuille ne doit être pliée, froissée ou déchirée; 5° elle est soumise sous la forme d´un texte dactylographié ou imprimé, présentant des caractères noirs foncés, très lisibles et inaltérables; 6° elle doit commencer par l´indication du titre de l´invention, tel qu´il figure dans la requête; 7° elle ne doit pas contenir des figures de dessin; 8° elle peut contenir des formules chimiques ou mathématiques ainsi que des tableaux; les tableaux et les formules peuvent être disposés horizontalement, s´ils ne le peuvent être de façon convenable dans le sens vertical de la feuille; dans un tel cas, les tableaux et les formules doivent être orientés de telle sorte que leurs parties supérieures se trouvent sur le côté gauche de la feuille en position verticale; 9° chaque feuille doit comporter sur le côté gauche une marge d´au moins 2,5 cm et sur les autres côtés une marge d´au moins 2 cm lorsqu´elle est placée sur son petit côté inférieur (position verticale); les numéros des feuilles sont inscrits en haut des feuilles et au milieu, directement en-dessous de la marge du haut; 10° les feuilles composant les deux exemplaires originaux de la description sont à parapher par le déposant ou son mandataire, la dernière portant sa signature entière; 11° les surcharges, ratures et altérations isolées sont mentionnées en marge de la page respective et certifiées dans les exemplaires originaux de la description par le déposant ou son mandataire; 12° chaque exemplaire de la description peut, à titre optionnel, être recouvert d´une feuille de garde présentant au bord supérieur un espace libre d´au moins huit centimètres pour les inscriptions relatives à la mention d´un brevet principal ou à la revendication d´un droit de priorité, la partie médiane de la feuille de garde comportant une en-tête libellée comme suit: «Mémoire descriptif déposé à l´appui d´une demande de brevet d´invention luxembourgeois (de certificat d´addition luxembourgeois) » ou une en-tête analogue, suivie des nom, prénoms, raison sociale, lieu du domicile du déposant, ainsi que de la désignation brève et précise de l´objet de l´invention. Art. 5. Les dessins visés à l´article 1er, sub 4° doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° ils doivent être soumis en trois exemplaires identiques, dont deux exemplaires originaux et une copie servant à des fins de classification; les planches de dessins constituant les exemplaires originaux sont à munir de la signature du déposant ou de son mandataire; 2° le format de la planche de dessin est le format A4 (29,7 cm x 21 cm). Les planches de dessin, dont une seule face doit être utilisée, sont à numéroter consécutivement en chiffres arabes. Les marges minimales sont de 2,5 cm sur le côté gauche et sur le côté supérieur, de 1,5 cm sur le côté droit et de 1 cm sur le côté inférieur de la planche de dessin en position verticale. La surface utile ne doit pas être dépassée ni encadrée; 3° les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. Les différentes figures sont disposées de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres, mais sans place perdue, et 1879 numérotées consécutivement en chiffres arabes. Lorsque les figures sont, par exception, toutes disposées horizontalement sur une même planche, elles doivent être orientées de telle sorte que leur partie supérieure donne sur le côté gauche de la planche de dessin en position verticale. 4° les dessins ne doivent pas contenir de texte, hormis de très courtes indications ou les mots clés indispensables. Les différentes parties d´une figure de dessin peuvent être identifiées au moyen de signes de référence, chiffres ou lettres. Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins et vice versa. 5° les schémas d´étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. » Art. 3. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 portant nouvelle fixation du barème des taxes annuelles de maintien en vigueur perçues en matière de brevets d´invention est abrogé. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. Art. 5. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. — Règlement d’exécution et barème de taxes. L´assemblée et la conférence de représentants de l´Union de La Haye ont tenu leur huitième session (cinquième session ordinaire) à Genève du 23 septembre au 1er octobre 1985, dans le cadre de la seizième série de réunions des organes directeurs de l´Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et des unions administrées par celle-ci. L´assemblée et la conférence de représentants de l´Union de La Haye ont modifié à cette occasion le règlement d´exécution et le barème de taxes de l´Arrangement de La Haye. Le texte coordonné du règlement d´exécution et le nouveau barème de taxes, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1986, sont publiés ci-après. 1880 Règlement d’exécution de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Texte en vigueur à partir du 1er janvier 1986)* TABLE DES MATIÈRES Règle 14: Inscription ou rejet du dépôt international 14.1 Dépôt international régulier 14.2 Dépôt international irrégulier Règle 15: Certificat de dépôt international 15.1 Certificat de dépôt international Règle 16: Publication du dépôt international 16.1 Contenu de la publication du dépôt in ternatio- Préambule Règle 1: Expressions abrégées 1.1 Expressions abrégées Règle 2: Représentation devant le Bureau international 2.1 Constitution de mandataire 2.2 Effets du mandat 2.3 Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au mandat 2.4 Procurations générales 2.5 Mandataire suppléant 2.6 Inscription, notification et publication Règle 3: Registre international 3.1 Contenu et tenue du registre international Règle 4: Déposant; titulaire 4.1 Même déposant pour tous les Etats 4.2 Plusieurs titulaires Règle 5: Contenu obligatoire de la demande 5.1 Contenu obligatoire de la demande Règle 6: Contenu facultatif de la demande 6.1 Mention de mandataire 6.2 Revendication de priorité et expositions 6.3 Autres indications facultatives Règle 7: Langue de la demande, des inscriptions, des notifications et de la correspondance 7.1 Langue de la demande 7.2 Langue des inscriptions, des notifications et de la correspondance Règle 8: Forme de la demande 8.1 Formulaire type 8.2 Exemplaires; signature 8.3 Exclusion d´éléments additionnels Règle 9: Dépôt multiple 9.1 Nombre maximum des dessins et modèles compris dans un dépôt multiple 9.2 Autres règles applicables aux dépôts multiples Régle 10: Ajournement de la publication 10.1 Requête en ajournement de la publication 10.2 Requête en publication immédiate 10.3 Retrait du dépôt international pendant la période d´ajournement 10.4 Expiration de la période d´ajournement Règle 11: Plis ou paquets cachetés 11.1 Plis ou paquets cachetés Règle 12: Reproduction, exemplaires ou maquettes de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés nal Règle 17: refus et du retrait de refus Règle 18: Taxes prescrites 13.1 Taxe prescrite pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934 13.2 Taxes prescrites pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960 Cessation de la protection dans un Etat contractant 18.1 Cessation de la protection dans un Etat con- tractant Règle 19: Changement de titulaire 19.1 Requête en inscription du changement de titulaire 19.2 Inscription, notification et publication; rejet de la requête en inscription Règle 20: Retrait du dépôt international et renonciation au dépôt international 20.1 Recevabilité du retrait; retrait tardif 20.2 Procédure Règle 21: Autres modifications du dépôt international 21.1 Modifications admises 21.2 Procédure Règle 22: Rectifications 22.1 Rectifications Règle 23: Prorogation des dépôts internationaux relevant exclusivement de l´Acte de 1934 23.1 Avis officieux d´échéance 23.2 Requête en prorogation 23.3 Délais; taxes 23.4 Inscription, notification et publication de la prorogation; ouverture du dépôt cacheté 23.5 Rejet de la requête en prorogation Règle 24: Renouvellement des dépôt internationaux relevant exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960 24.1 Rappel 24.2 Délais; taxes 24.3 Inscription, notification et publication du renouvellement 24.4 Règles applicables à certains dépôts internationaux Règle 25: Dépôts internationaux échus 25.1 Dépôts internationaux échus 12.1 Reproduction, exemplaires ou maquettes Règle 13: Refus 17.1 Forme et contenu des notifications de refus et de retrait de refus 17.2 Inscription, transmission et publication du * Adopté le 1er octobre 1985 par l´Assemblée et la Conférence de représentants de l´Union de La Haye. 1881 Règle 26: Envoi de documents au Bureau international 26.1 Lieu et mode de l´envoi 26.2 Date de réception des documents Règle 30: Extraits, copies, photographies et renseignements; certification de documents délivrés par le Bureau international 30.1 Extraits, copies, photographies et renseignements concernant les dépôts internationaux 30.2 Certification de documents délivrés par le Bureau international Régle 31: Instructions administratives 31.1 Etablissement des Instructions administratives et matières traitées 31.2 Contrôle par l´Assemblée de l´Union de La Haye 31.3 Publication et entrée en vigueur 31.4 Divergence entre les Instructions administratives et l´Arrangement ou le Règlement d´exécution Règle 32: Langues du Règlement d´exécution 32.1 Langues du Règlement d´exécution Règle 33: Entrée en vigueur 33.1 Entrée en vigueur 26.3 Personnes morales; cabinets et bureaux 26.4 Exemption de certification Règle 27: Règle 28: Règle 29: Calendrier; calcul des délais 27.1 Calendrier 27.2 Délais exprimés en années, mois ou jours 27.3 Date locale Z7.4 Expiration un jour chômé Montant et paiement des taxes 28.1 Montant des taxes 28.2 Paiement au Bureau international 28.3 Monnaie 28.4 Comptes de dépôt 28.5 Mode de paiement 28.6 Date effective du paiement 28.7 Taxes étatiques 28.8 Mention des taxes au dossier Bulletin 29.1 Contenu 29.2 Périodicité 29.3 Langues 29.4 Vente 29.5 Exemplaires du Bulletin pour les administrations nationales et régionales Règle 1 Expressions abrégées 1.1 Expressions abrégées Au sens du présent Règlement d´exécution, il faut entendre par
- i)«Acte de 1934 », l´Acte, signé à Londres le 2 juin 1934, de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels;
- ii)«Acte de 1960», l´Acte, signé à La Haye le 28 novembre 1960, de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels; iii) «Arrangement », l´Acte de 1934 et/ou l´Acte de 1960;
- iv)« Union de La Haye», l´Union instituée par l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;
- v)« Etat contractant », tout Etat lié soit par l´Acte de 1934 mais non par l´Acte de 1960, soit par l´Acte de 1934 et par l´Acte de 1960, soit par l´Acte de 1960 mais non par l´Acte de 1934;
- vi)«ressortissant» d´un Etat, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet Etat, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire dudit Etat; vii) « Bureau international », le Bureau international de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ANNEXE AU RÈGLEMENT D´EXÉCUTION Barème des taxes et, tant qu´ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI); viii) «administration nationale», l´administration nationale d´un Etat contractant compétente en matière de dessins et modèles industriels;
- ix)«administration l´administration régionale», commune à plusieurs Etats contractants, visée à l´article 30 de l´Acte de 1960;
- x)«registre international», le registre international des dessins et modèles industriels;
- xi)«dépôt international», le dépôt d´un ou de plu- sieurs dessins et modèles industriels dont l´inscription au registre international est requise ou a été effectuée; xii) «dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934», le dépôt international à l´égard duquel seul est appliqué l´Acte de 1934, soit parce que le déposant est ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1934 mais non par l´Acte de 1960, soit parce que le déposant, ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1934 et par l´Acte de 1960, n´a pas désigné, conformément à la règle 5.1.c)i), d´Etat lié par l´Acte de 1960; xiii) «dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1960», le dépôt international à l´égard duquel seul est appliqué l´Acte de 1960, soit parce que le déposant est ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1960 mais non par l´Acte de 1934, soit parce que le déposant est ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1960 et par l´Acte de 1934 et a designé, conformément à la règle 5.1c)i), un ou plu- 1882 sieurs Etats liés par l´Acte de 1960, tout en renonçant aux effets du dépôt dans les Etats liés par l´Acte de 1934; xiv) «dépôt international relevant partiellement de l´Acte de 1960», le dépôt international à l´égard duquel sont appliqués l´Acte de 1960 et l´Acte de 1934, parce que le déposant est ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1960 et par l´Acte de 1934 et a désigné, conformément à la règle 5.1 .c)i), un ou plusieurs Etats liés par l´Acte de 1960, sans renoncer aux effets du dépôt dans les Etats liés par l´Acte de 1934;
- xv)«demande», la demande par laquelle est requise l´inscription d´un dépôt international au registre international; xvi) «déposant», la personne physique ou morale au nom de laquelle la demande est présentée; xvii) «titulaire», la personne physique ou morale dont le nom est inscrit au registre international en tant que titulaire du dépôt international; xviii) «personne morale», également tout groupement de personnes physiques ou morales auquel la législation nationale selon laquelle il est constitué permet d´acquérir des droits et d´assumer des obligations bien qu´il ne soit pas une personne morale; xix) « dépôt multiple », le dépôt international qui comprend plusieurs dessins et modèles industriels;
- xx)«classification internationale», la classification établie par l´Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels; xxi) « Bulletin », le Bulletin des dessins et modèles internationaux /International Designs Bulletin. Règle 2 Représentation devant le Bureau international 2.1 Constitution de mandataire
- a)Un mandataire est considéré comme dûment autorisé s´il a été constitué conformément aux alinéas
- b)à
- i)
- b)La constitution de tout mandataire exige que
- i)son nom figure, à titre de mandataire, dans la demande et que celle-ci porte la signature du déposant, ou que
- ii)une procuration distincte (c´est-à-dire un document constituant le mandataire), signée du déposant ou du titulaire, soit déposée au Bureau international.
- c)Le déposant et le titulaire ne peuvent constituer qu´un seul mandataire.
- d)Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont été désignées comme mandataires, celle qui est mentionnée en premier lieu dans le document qui les désigne est considérée comme étant le seul mandataire dûment autorisé.
- e)Lorsqu´un cabinet ou bureau d´avocats, de conseils en brevets ou marques ou d´agents de brevets ou de mar- ques a été désigné comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire. f)
- i)Lorsqu´il y a plusieurs déposants, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En l´absence d´une telle constitution de mandataire, le déposant mentionné en premier lieu dans la demande est considéré comme mandataire commun dûment autorisé de tous les déposants.
- ii)Lorsqu´un dépôt international a plusieurs titulaires, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En l´absence d´une telle constitution de mandataire, la personne physique ou morale qui, parmi ces titulaires, est mentionnée en premier lieu sur le registre international est considérée comme mandataire commun dûme nt autorisé de tous les titulaires. iii) Le sous-alinéa
- ii)n´est pas applicable dans la mesure où des personnes différentes deviennent titulaires pour des Etats contractants ou des dessins et modèles différents.
- iv)S´il y a plusieurs déposants ou titulaires, le document constituant le mandataire commun ou contenant la constitution de mandataire commun doit être signé de tous les déposants ou titulaires.
- g)Tout document constituant un mandataire ou con- tenant une constitution de mandataire doit indiquer le nom et l´adresse de ce dernier. Lorsque celui-ci est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédant le ou les prénoms. Lorsqu´il est une personne morale ou un cabinet ou bureau d´avocats, de conseils en brevets ou marques ou d´agents de brevets ou de marques, il faut en indiquer la dénomination officielle complète. L´adresse du mandataire doit être indiquée de la manière prévue pour le déposant à la règle 5.1.a)iv).
- h)Le document constituant un mandataire ou contenant une constitution de mandataire ne doit pas contenir de termes qui, contrairement à la règle 2.2, limiteraient les pouvoirs du mandataire à certaines questions, en excluraient certaines questions ou en limiteraient la durée.
- i)La constitution de mandataire est soumise à une taxe d´inscription si elle est communiquée au Bureau international postérieurement à l´inscription du dépôt international au registre international.
- j)Si la constitution de mandataire ne satisfait pas aux conditions fixées aux alinéas
- b)à i), le Bureau international la traite comme si elle n´avait pas été faite et en informe le déposant ou le titulaire, de même que la personne physique ou morale, le cabinet ou le bureau désigné comme mandataire.
- k)Les Instructions administratives indiquent les termes qu´il est recommandé d´utiliser pour la constitution de mandataire. 2.2 Effets du mandat Toute invitation, notification ou autre communication adressée par le Bureau international au mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire. Tout document pour 1883 lequel une signature du déposant ou du titulaire est exigée dans toute procédure devant le Bureau international peut être signé par le mandataire dûment autorisé du déposant ou du titulaire, sauf le document qui constitue le mandataire ou qui révoque sa constitution; toute communication adressée au Bureau international par le mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire. Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au mandat
- a)La constitution de mandataire peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui l´a faite. En ce qui concerne le Bureau international, cette 2.6 Règle 3 2.3 révocation produit effet même si elle n´émane que d´une seule des personnes physiques ou morales qui ont constitué le mandataire et dès que ce Bureau a reçu le document visé à l´alinéa b).
- b)La révocation s´effectue au moyen d´un document écrit signé de la personne physique ou morale visée à l´alinéa a).
- c)La constitution de mandataire faite conformément à la règle 2.1 est considérée comme la révocation de tout autre mandataire constitué antérieurement. Le nom du mandataire constitué antérieurement sera de préférence indiqué.
- d)Tout mandataire peut renoncer à son mandat au moyen d´une notification signée de sa main et adressée au Bureau international. 2.4 Procurations générales La constitution d´un mandataire dans une procuration distincte peut être générale en ce sens qu´elle se rapporte à plusieurs demandes ou à plusieurs dépôts internationaux pour la même personne physique ou morale. Les Instructions administratives règlent les modalités d´indication de ces demandes et de ces dépôts internationaux, ainsi que d´autres détails relatifs à cette procuration générale, à sa révocation ou à la renonciation au mandat. Elles peuvent prévoir une taxe à payer pour le dépôt de procurations générales. 2.5 Inscription, notification et publication La constitution d´un mandataire ou d´un mandataire suppléant, sa révocation et la renonciation au mandat sont inscrites au registre international, notifiées au déposant ou au titulaire et publiées. Registre international 3.1 Contenu et tenue du registre international
- a)Le registre international contient, pour chaque dépôt international,
- i)toutes les indications qui doivent ou peuvent être communiquées au Bureau international en vertu de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution, et qui lui ont effectivement été communiquées, à l´exception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase, vii), b)ii), c)
- ii)et iii):
- ii)le numéro et la date du dépôt international ainsi que les numéros, s´il y a lieu, et les dates de toutes les inscriptions relatives à ce dépôt.
- b)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, le registre international mentionne, le cas échéant, outre les indications visées à l´alinéa a), la date à laquelle le pli ou paquet cacheté a été ouvert.
- c)Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, le registre international contient, outre les indications visées à l´alinéa a), la reproduction des photographies, autres représentations graphiques ou diapositives déposées.
- d)Les Instructions administratives règlent l´établissement du registre international et, sous réserve des dispositions de l´Arrangement et du présent Règlement d´exécution, précisent la forme dans laquelle il est tenu et les procédures que doit suivre le Bureau international pour procéder aux inscriptions et pour protéger le registre contre la perte ou tout autre dommage. Mandataire suppléant Règle 4
- a)La constitution de mandataire visée à la règle 2.1.
- b)peut également indiquer une ou plusieurs personnes physiques comme mandataires suppléants. Déposant; titulaire
- b)Aux fins de la deuxième phrase de la règle 2.2, les mandataires suppléants sont considérés comme des mandataires. 4.1
- c)La constitution de tout mandataire suppléant peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui l´a faite ou par le mandataire. La révocation s´effectue au moyen d´un document écrit signé de ladite personne physique ou morale ou du mandataire. Elle produit effet, en ce qui concerne le Bureau international, dès la date de la réception dudit document par ce Bureau.
- b)Lorsque la demande, telle qu´elle est déposée, n´indique pas le même déposant pour tous les Etats désignés conformément à la règle 5.1.c)
- i)elle est traitée comme si n´étaient désignés que l´Etat qui y est mentionné en premier lieu et tout autre Etat pour lequel est indiqué le même déposant que pour l´Etat mentionné en premier lieu. Même déposant pour tous les Etats
- a)Le déposant doit être le même pour tous les Etats. 1884 4.2 Plusieurs titulaires Plusieurs personnes physiques ou morales ne peuvent être titulaires d´un même dépôt international que si elles sont toutes ressortissantes d´Etats contractants. Règles 5 Contenu obligatoire de la demande 5.1 Contenu obligatoire de la demande
- a)Toute demande doit contenir
- i)une indication selon laquelle elle est déposée en application de l´Arrangement;
- ii)l´indication du nom du déposant; lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédant le ou les prénoms; lorsqu´il est une personne morale, sa dénomination officielle complète doit être indiquée; iii) l´indication de l´Etat dont le déposant a la nationalité, de l´Etat où il a son domicile et de l´Etat où il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; si le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans plusieurs Etats parties à l´Arrangement, la demande ne peut indiquer qu´un de ces Etats;
- iv)l´adresse du déposant, indiquée selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale rapide à l´adresse indiquée et comprenant en tout cas toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numé- ro de la maison, s´il y en a un. L´adresse télégraphique et de téléscripteur ainsi que le numéro de téléphone éventuels du déposant seront de préférence mentionnés également. Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant; si plusieurs sont indiquées, seule l´adresse mentionnée en premier lieu dans la demande est prise en considération;
- v)la désignation précise de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
- vi)l´indication du nombre des dessins et modèles compris dans le dépôt international; vii) l´indication du montant des taxes qui a été payé, du donneur d´ordre du paiement et du mode de paiement selon les prescriptions de la règle 28.5.
- b)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande doit contenir, outre les indications visées à l´alinéa a):
- i)l´indication de la nature du dépôt (ouvert ou cacheté);
- ii)l´indication des documents, photographies, autres représentations graphiques ou exemplaires de l´objet déposé qui sont joints à la demande; iii) l´indication que la prorogation du dépôt est demandée, si la taxe de prorogation est payée en même temps que la taxe internationale de dépôt.
- c)Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, la demande doit contenir, outre les indications visées à l´alinéa a):
- i)la désignation des Etats liés par l´Acte de 1960 dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets; si, en vertu d´un traité régional, le déposant ne peut pas limiter sa demande à certains seulement de ces Etats formant le groupe régional, la désignation d´un ou de plusieurs de ces Etats est considérée comme une désignation de tous les Etats formant le groupe régional;
- ii)l´indication des documents, photographies, diapositives ou représentations graphiques de l´objet déposé qui sont joints à la demande; iii) le cas échéant, l´indication des exemplaires ou maquettes qui sont joints à la demande. Régle 6 Contenu facultatif de la demande 6.1 Mention de mandataire Toute demande peut indiquer un mandataire. 6.2 Revendication de priorité et expositions
- a)Toute demande peut contenir une déclaration revendiquant la priorité d´un ou de plusieurs dépôts antérieurs effectués dans ou pour un ou plusieurs Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- b)La déclaration revendiquant la priorité d´un dépôt antérieur indique
- i)la date du dépôt antérieur;
- ii)le numéro du dépôt antérieur; iii) l´Etat dans lequel le dépôt antérieur a été effectué; s´il s´agit d´un dépôt effectué en vertu d´un traité régional, l´administration auprès de laquelle et un Etat au moins pour lequel il a été effectué; si le dépôt antérieur est un dépôt effectué en application d´un arrangement particulier au sens de l´article 19 de la Convention de Paris, le titre de cet arrangement.
- c)Lorsque la déclaration ne contient pas les indications visées à l´alinéa b)
- i)et iii), le Bureau international la traite comme si elle n´avait pas été faite.
- d)Lorsque le numéro du dépôt antérieur, visé à l´alinéa b)ii), ne figure pas dans la déclaration mais est communiqué par le déposant ou le titulaire au Bureau international dans les dix mois qui suivent la date du dépôt antérieur, il est censé figurer dans la déclaration et il est publié par le Bureau international.
- e)Lorsque la date du dépôt antérieur telle qu´elle est indiquée dans la déclaration précède la date du dépôt international de plus de six mois, le Bureau international traite la déclaration comme si elle n´avait pas été faite. 1885
- f)Si la déclaration revendique la priorité de plusieurs dépôts antérieurs, les alinéas
- b)à
- e)s´appliquent à chacun d´eux.
- g)Toute demande peut contenir l´indication que l´objet ou les objets auxquels sont incorporés les dessins et modèles ont figuré dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l´exposition et la date à laquelle l´objet ou les objets ont été introduits dans l´exposition. 6.3 Autres indications facultatives
- c)Les lettres ou autres communications écrites des administrations nationales ou régionales adressées ou destinées au Bureau international sont rédigées en langue française ou anglaise.
- d)Les lettres adressées par le Bureau international à une administration nationale ou régionale sont rédigées en langue française ou anglaise, selon le désir de cette administration.
- e)Toute citation du registre international est faite dans la langue dans laquelle le texte cité figure sur ledit registre.
- a)Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, la demande peut en outre contenir
- i)une courte description d´éléments caractéristiques des dessins et modèles, y compris les couleurs; cette description ne peut dépasser 100 mots;
- ii)une déclaration indiquant le nom du créateur des dessins et modèles;
- f)Lorsque le Bureau international doit transmettre au déposant ou au titulaire l´une des communications visées à l´alinéa c), il la transmet dans la langue dans laquelle il l´a reçue. iii) une requête de publication en couleurs;
- iv)une requête en ajournement de la publication, conformément à la règle 10.1. Forme de la demande
- b)Lorsque la déclaration visée à l´alinéa a)
- ii)ne figure pas dans la demande mais est communiquée par le déposant ou le titulaire au Bureau international avant que les préparatifs en vue de la publication ne soient achevés, elle est censée figurer dans la demande. Règle 7 Règle 8 8.1
- b)Le formulaire doit être rempli lisiblement et, de préférence, à la machine à écrire. 8.2 Langue de la demande
- a)Pour tout dépôt international relevant exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, la demande doit être rédigée en langue française ou anglaise.
- b)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande doit être rédigée en langue française. 7.2 Langue des inscriptions, des notifications et de la correspondance
- a)L´inscription du dépôt international au registre international et toute inscription ultérieure relative à ce dépôt ainsi que les notifications effectuées par le Bureau international sont rédigées dans la même langue que la Exemplaires; signature
- a)La demande doit être déposée en deux exemplaires. Langue de la demande, des inscriptions, des notifications et de la correspondance 7.1 Formulaire type
- a)La demande doit être établie selon le formulaire type du Bureau international. Sur demande, le Bureau international délivre gratuitement des exemplaires imprimés de ce formulaire.
- b)La demande doit être signée du déposant. 8.3 Exclusion d´éléments additionnels
- a)La demande ne peut contenir d´indications ni être accompagnée de documents autres que ceux qui sont prescrits ou autorisés par l´Arrangement et le présent Règlement d´exécution.
- b)Si la demande contient des indications autres que celles qui sont prescrites ou autorisées, le Bureau international les biffe d´office; si elle est accompagnée de documents autres que ceux qui sont prescrits ou autorisés, le Bureau international les traite comme s´ils ne lui avaient pas été envoyés et les renvoie au déposant, aux frais de ce dernier. demande. Toutefois, les indications relatives à l´adresse du déposant, à l´exception du nom de l´Etat où est située cette adresse, sont inscrites et notifiées dans la langue dans laquelle ces indications ont été fournies par le déposant. 9.1
- b)La correspondance entre le Bureau international et le déposant ou le titulaire se fait dans la même langue que la demande. Tout dépôt international peut comprendre au maximum 100 dessins et modèles. Règle 9 Dépôt multip le Nombre maximum des dessins et modèles compris dans un dépôt multiple 1886 9.2 Autres règles applicables aux dépôt multiples
- a)Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple doivent être destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale.
- b)Chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple doit être identifié par un numéro différent figurant sur les photographies, autres représentations graphiques ou diapositives ainsi que sur les exemplaires ou maquettes qui peuvent être joints à la demande. La numérotation doit être faite conformément aux Instructions 10.4 Expiration de la période d´ajournement
- a)Si, à l´expiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant a payé les taxes visées à la règle 13.2.a)
- ii)et iv), le Bureau international procède à la publication à l´expiration de la période d´ajournement.
- b)Si, à l´expiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant n´a pas payé les taxes visées à la règle 13.2.a)
- ii)et iv), le Bureau international procède à la radiation du dépôt international à l´expiration de la période d´ajourne- ment. administratives.
- c)Les Etats désignés conformément à la règle 5.1.c)
- i)doivent être les mêmes pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple.
- d)Si l´ajournement de la publication est demandé, conformément à la règle 10.1, la durée de la période d´ajournement doit être la même pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple. Règle 11 Plis ou paquets cachetés 11.1 Plis ou paquets cachetés Si un dépôt qui relève exclusivement de l´Acte de 1934 a été effectué sous pli ou paquet cacheté, la mention « dépôt cacheté » doit figurer sur lesdits plis ou paquets. Règle 10 Ajournement de la publication 10.1 Requête enajournement de la publication
- a)Si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, le déposant peut demander que la publication du dépôt soit ajournée, en précisant dans la demande la durée de la période pendant laquelle il requiert cet ajournement et en payant la taxe prescrite.
- b)La durée de la période d´ajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de la priorité; si la priorité de plusieurs dépôt antérieurs est revendiquée, la durée de la période d´ajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
- c)Si un déposant ne précise pas la durée de ladite période, le Bureau international considère que la requête porte sur la durée maximum d´ajournement permise. 10.2 Requête en publication immédiate A tout moment au cours de la période d´ajournement de la publication, le déposant peut, par une lettre adressée au Bureau international, demander la publication immédiate. 10.3 Retrait du dépôt international pendant la période d´ajournement A tout moment au cours de la période d´ajournement de la publication, le déposant peut, sous réserve de la règle 20.1, retirer son dépôt par une déclaration écrite adressée au Bureau international. Le retrait peut être limité à un ou plusieurs des Etats désignés conformément à la règle 5.1. c)
- i)et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins et modèles compris dans ledit dépôt. Règle 12 Reproduction, exemplaires ou maquettes de l’objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés 12.1 Reproduction, exemplaires ou maquettes
- a)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, doivent être joints à la demande deux photographies ou autres représentations graphiques ou deux exemplaires de chaque objet désigné conformément à la règle 5.1.a)v).
- b)Pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, doivent être jointes à la demande, pour chaque objet désigné conformé- ment à la règle 5.1 .a)v),
- i)si le déposant ne demande pas que les dessins et modèles soient publiés en couleur: deux photographies ou autres représentations graphiques en noir et blanc;
- ii)si le déposant demande que les dessins et modèles soient publiés en couleur: soit deux photographies ou autres représentations graphiques en couleur, soit une diapositive et deux photographies en couleur, tirées de la diapositive. En outre, des exemplaires ou maquettes du ou des objets peuvent être joints à la demande. La représentation de l´objet figurant sur les photographies ou autres représentations graphiques jointes à la demande doit avoir les dimensions dans lesquelles le déposant désire que le dessin ou modèle soit publié, l´une de ces dimensions devant être d´au moins 3 cm. Les dimensions de la représentation de l´objet ne peuvent être supérieures à 16 x 16 cm. 1887
- c)Toute photographie, représentation graphique ou diapositive doit être d´une qualité suffisante pour que l´objet qui y figure apparaisse nettement dans tous ses détails et pour qu´une reproduction conforme aux dispositions des Instructions administratives soit possible.
- d)Le même objet peut être représente sous plusieurs angles, les reproductions de l´objet sous différents angles pouvant figurer sur la même photographie, représentation graphique ou diapositive ou sur des photographies, représentations graphiques ou diapositives distinctes.
- e)Les photographies ou autres représentations graphiques, les diapositives ou les exemplaires ou maquettes qui se rapportent à un même dépôt doivent être contenus dans un seul pli ou paquet. Aucun pli ou paquet ne peut, emballage compris, dépasser 30cm dans l´une quelconque de ses dimensions ni peser plus de 4kg. Sont exclus du dépôt les objets périssables ou dangereux à entreposer. Règle 13 Taxes prescrites der les trois quarts de la taxe à laquelle sont assujettis les dessins et modèles déposés auprès de l´administration nationale ou régionale ni être supérieure à 75 francs suisses par dessin ou modèle.
- f)Toute modification du montant de la taxe étatique d´examen de nouveauté doit être communiquée par écrit au Bureau international par l´administration nationale ou régionale intéressée. Le montant ainsi communiquée est applicable à compter du 1 er janvier de l´année civile qui commence après l´expiration des six mois qui suivent la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication.
- g)Sous réserve de l´alinéa h), les taxes visées à l´alinéa
- a)doivent être payées au moment ou la demande est déposée auprès du Bureau international, ou au plus tard dans le délai fixé à la règle 14.2.a).
- h)Lorsque le dépôt international est assorti d´une requête en ajournement de la publication, les taxes visées à l´alinéa a)
- ii)et
- iv)doivent être payées au plus tard un mois avant le jour de l´expiration de la période d´ajournement ou, en cas de requête en publication immédiate, au moment où le Bureau international reçoit cette requête. 13.1 Taxe prescrite pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934
- a)Tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934 est soumis à une taxe internationale de dépôt.
- b)La taxe visée à l´alinéa
- a)doit être payée au moment où la demande est déposée auprès du Bureau international, ou au plus tard dans le délai fixé par la règle 14.2.a). 13.2 Taxes prescrites pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960 .
- a)Tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960 est soumis aux taxes suivantes:
- i)taxe internationale de dépôt;
- ii)taxe de publication internationale; iii) taxes étatiques ordinaires;
- iv)taxes étatiques d´examen de nouveauté.
- b)Les taxes étatiques ne sont dues que pour les Etats qui sont désignés conformément à la règle 5.1.c)i). Les taxes étatiques d´examen de nouveauté ne sont dues que pour ceux de ces Etats qui procèdent à un tel examen.
- c)Les Etats ayant fait la notification prévue à l´article 30 de l´Acte de 1960 sont considérés comme un seul Etat pour le paiement des taxes étatiques.
- d)La taxe étatique ordinaire payée pour un Etat est déduite de la taxe étatique d´examen de nouveauté exigée par le même Etat.
- e)Le montant de la taxe étatique d´examen de nouveauté est fixé par l´administration nationale ou régionale de l´Etat qui procède à un examen de nouveauté au sens de l´article 2 de l´Acte de 1960. Cette taxe ne peut ni excé- Règle 14 Inscription ou rejet du dépôt international 14.1 Dépôt international régulier Sous réserve de la règle 14.2, le Bureau international inscrit le dépôt international au registre international à la date à laquelle il est en possession de la demande accompagnée des pièces requises conformément à la règle 12 et des taxes prescrites. 14.2 Dépôt international irrégulier
- a)Si le Bureau international constate que la demande ou les pièces qui doivent l´accompagner n´ont pas été déposées conformément aux dispositions de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution, ou que les taxes prescrites n´ont pas été payées ou ne l´ont pas été entièrement, il invite le déposant, à moins qu´il ne soit manifestement impossible de l´atteindre, à corriger l´irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la date de cette invitation.
- b)Si l´irrégularité est corrigée dans le délai visé à l´alinéa a), le Bureau international inscrit le dépôt international au registre international à la date indiquée à la règle 14.1, sous réserve de l´alinéa c).
- c)Le dépôt international porte la date à laquelle la correction de l´irrégularité a été reçue par le Bureau international lorsqu´il s´agit de l´une des irrégularités suivantes:
- i)la demande ne contient pas l´indication visée à la règle 5.1.a)i);
- ii)la demande ne contient pas les indications nécessaires pour identifier le déposant et l´atteindre par la voie postale; 1888 iii) la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1.a)iii);
- iv)les indications contenues dans la demande ne permettent pas de conclure que le déposant a qualité pour être titulaire;
- v)la demande ne contient pas les indications visées à la régle 5.1.a)
- v)à vii);
- vi)la demande n´est pas signée; vii) la demande n´est pas rédigée dans la ou l´une des langues prescrites; viii) les dispositions de la règle 12 ne sont pas respectées, sauf si l´irrégularité tient au fait que les photographies, autres représentations graphiques, exemplaires ou maquettes ont été fournis en un seul exemplaire;
- ix)les taxes prescrites ne sont pas payées ou ne le sont pas entièrement;
- x)pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande ne contient pas l´indication visée à la règle 5.1.b)i), ou cette indication est en contradiction avec la mention visée à la règle 11.1.
- xi)pour tout dépôt international qui relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1 .c)i).
- d)Si l´irrégularité n´est pas corrigée dans le délai visé à l´alinéa a), le Bureau international rejette le dépôt international et en informe le déposant, en indiquant les motifs du rejet; aucune taxe n´est remboursée, à l´exception de la taxe de publication.
- e)Si le dépôt international a été effectué par l´intermédiaire d´une administration nationale ou régionale, le Bureau international envoie à cette administration une copie de la correspondance adressée au déposant.
- f)Si les exemplaires ou maquettes qui accompagnent la demande ne sont pas conformes aux dispositions de la règle 12, le Bureau international les renvoie au déposant, aux frais de ce dernier. Règle 15 Certificat de dépôt international
- ii)l´indication des Etats visés à la règle 5.1.a)iii); iii) la date du dépôt international;
- iv)le numéro du dépôt international;
- v)la désignation précise de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
- vi)l´indication de la ou des classes de la classification internationale dans lesquelles sont classés l´objet ou les objets visés au point v); vii) l´indication du nombre des dessins et modèles compris dans le dépôt international et, en cas de dépôt multiple, si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, le numéro de chaque dessini ou modèle; viii) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, l´indication des Etats désignés conformément à la règle 5.1.c)i);
- ix)si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, la reproduction des photographies, autres représentations graphiques ou diapositives déposées;
- x)le nom et l´adresse du mandataire, lorsqu´un mandataire est constitué;
- xi)les indications visées à la règle 6.2.b), lorsqu´une priorité a été revendiquée; xii) les indications visées à la règle 6.2.g), lorsqu´elles figurent dans la demande; xiii) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, la description d´éléments caractéristiques des dessins et modèles, lorsqu´elle figure dans la demande; xiv) si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960, le nom du créateur des dessins et modèles, lorsqu´il figure dans la demande;
- xv)si le dépôt international relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960 et si la publication en a été ajournée, l´indication de la date à laquelle a expiré la période d´ajournement; xvi) si le dépôt international est un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, l´indication de la nature du dépôt (ouvert ou cacheté). 15.1 Certificat de dépôt international Après avoir inscrit le dépôt international au registre international, le Bureau international délivre au titulaire un certificat de dépôt international, dont le contenu est réglé par les Instructions administratives. Règle 16 Publlcation du dépôt international 16.1 Contenu de la publication du dépôt international La publication du dépôt international contient
- i)le nom et l´adresse du titulaire, à l´exception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase; Règle 17 Refus 17.1 Forme et contenu des notifications de refus et de retrait de refus
- a)Les refus de protection visés à l´article 8.1) de l´Acte de 1960 et les retraits, totaux ou partiels, de tels refus doivent être notifiés au Bureau international, sous pli recommandé, séparément pour chaque dépôt international, en trois exemplaires identiques et signés de l´administration nationale ou régionale dont ils émanent. 1889
- b)la notification du refus de protection doit indiquer
- i)l´administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus;
- ii)le numéro du dépôt international; iii) le nom et l´adresse du titulaire du dépôt international;
- iv)les motifs du refus;
- v)lorsque le refus n´affecte pas la totalité des dessins et modèles compris dans le dépôt international, ceux d´entre eux pour lesquels la protection est refusée, avec indication de leurs numéros;
- vi)lorsqu´un ou plusieurs dépôts antérieurs nationaux, régionaux ou internationaux sont opposés au dépôt international, les dates et numéros de ces dépôts et le nom et l´adresse de leurs titulaires; vii) les dispositions essentielles de la loi nationale ou du traité régional applicable en la matière; viii) le délai de recours et l´autorité à laquelle le recours doit être adressé avec l´indication, le cas échéant, que le recours doit être présenté par l´intermédiaire d´un mandataire local;
- ix)la date à laquelle l´administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus a reçu le numéro du Bulletiri dans lequel le dépôt international a été publié;
- x)la date à laquelle le refus a été prononcé.
- c)La notification du retrait, total ou partiel, d´un refus de protection doit indiquer le numéro et la date du dépôt international, le nom et l´adresse du titulaire, et, en cas de retrait partiel, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le refus est retiré. 17.2 Inscription, transmission et publication du refus et du retrait de refus
- a)Le refus n´est pas inscrit au registre international
- i)si la notifcation du refus n´a pas été reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de la date visée à la règle 17.1.b)ix);
- ii)si la date visée à la règle 17.1.b)
- ix)n´a pas été indiquée, à moins que la notification du refus ait été reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de la date de publication du numéro du Bulletin dans lequel a été publié le dépôt international; iii) si la notification du refus n´indique pas l´administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus, ou ne porte pas la signature de cette administration;
- iv)si la notification du refus n´indique pas le numéro du dépôt international;
- v)si la notification du refus n´indique aucun motif du refus.
- b)Dans les cas visés à l´alinéa a), le Bureau internatio- nal
- i)transmet un exemplaire de la notification du refus au titulaire;
- ii)informe l´administration qui a prononcé le refus et le titulaire que le refus n´a pas été inscrit au registre international, et en indique les motifs.
- c)Dans les cas non visés à l´alinéa a), le Bureau international inscrit le refus au registre international, transmet un exemplaire de la notification au titulaire et publie le refus. Toutefois, si la notification n´est pas conforme à la règle 17.1.
- a)et
- b)sur des points non visés à l´alinéa
- a)de la présente règle, l´administration qui a prononcé le refus est tenue de régulariser sans retard la notification, à la demande du Bureau international ou du titulaire.
- d)Le Bureau international inscrit le retrait du refus au registre international, transmet un exemplaire de la notification au titulaire et public le retrait du refus. Règle 18 Cessation de la protection dans un Etat contractant 18.1 Cessation de la protection dans un Etat contractant Lorsqu´une décision définitive, administrative ou judiciaire, aux termes de laquelle la protection cesse d´exister dans l´un des Etats contractants est communiquée au Bureau international par une administration nationale ou régionale, le Bureau international inscrit cette décision au registre international et la publie. Règle 19 Changement de titulaire 19.1 Requête en inscription du changement de titulaire
- a)Tout changement de titulaire est, sur requête, inscrit au registre international par le Bureau international.
- b)La requête en inscription visée à l´alinéa
- a)doit indiquer son objet, être accompagnée de la taxe d´inscription et contenir
- i)le nom du titulaire (ci-après dénommé «titulaire antérieur») qui figure à ce titre dans le registre international;
- ii)le nom et l´adresse du nouveau titulaire, de la manière dont ces indications doivent être fournies pour le déposant selon le règle 5.1.a)
- ii)et iv), ainsi que l´indication de l´Etat dont il a la nationalité, de l´Etat où il a son domicile et de l´Etat où il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; iii) le numéro du dépôt international;
- iv)si le changement de titulaire n´est pas demandé pour tous les Etats visés à la règle 16.1.viii) ou, en cas de dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, pour tous les Etats liés par l´Acte de 1934, l´indication des Etats pour lesquels il est demandé;
- v)si le changement de titulaire n´est pas demandé pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt, les numéros des dessins et modèles pour lesquels il est demandé.
- c)La requête doit être signée par le titulaire antérieur ou, si la signature de celui-ci ne peut être obtenue, par le nouveau titulaire. Dans ce dernier cas, la requête doit être 1890 accompagnée d´une attestation établie par l´autorité compétente de l´Etat contractant dont le titulaire antérieur avait la nationalité au moment du changement de titulaire ou de l´Etat contractant où, à ce même moment, le titulaire antérieur avait son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. L´autorité compétente doit attester que, d´après les éléments de preuve qui lui ont été présentés, le nouveau titulaire semble être l´ayant cause du titulaire antérieur dans la mesure indiquée dans la requête et que l´une des conditions énumérées dans la phrase précédente est remplie. L´attestation doit être datée et munie du sceau, du cachet ou de la signature de l´autorité compétente. L´attestation a pour seul but de permettre l´inscription du changement de titulaire au registre international. 19.2 Inscription, notification et publication; rejet de la requête en inscription
- a)Si, selon les indications fournies dans la requête en inscription du changement de titulaire, le nouveau titulaire a qualité pour être titulaire et si la requête satisfait aux autres conditions prescrites, le Bureau international inscrit au registre international le changement de titulaire, sous réserve de l´alinéa e). Cette inscription contient les indications visées à la règle 19.1.b)ii),
- iv)et v).
- b)Le Bureau international notifie l´inscription du changement de titulaire au titulaire antérieur et au nouveau titulaire.
- c)Le Bureau international publie le changement de titulaire. La publication contient les indications visées à la règle 19.1.b ) et la date de l´inscription.
- d)Si la ou l´une des personnes physiques ou morales qui est indiquée comme nouveau titulaire dans la requête en inscription du changement de titulaire n´a pas qualité pour être titulaire ou si la requête ne satisfait pas aux autres conditions prescrites, le Bureau international la rejette et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les motifs du rejet.
- e)Si l´inscription du changement de titulaire est demandée pour un ou plusieurs Etats pour lesquels le nouveau titulaire n´a pas qualité pour être titulaire, le Bureau international la rejette pour ces Etats et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les motifs du rejet. 20.2 Procédure
- a)Les retraits et renonciations sont effectués sous forme de déclarations écrites adressées au Bureau international et signées, selon le cas, du déposant ou du titulaire. Le Bureau international accuse réception de la déclaration de retrait et, si le dépôt international a déjà été inscrit au registre international, il procède à sa radiation.
- b)Si le retrait ou la renonciation n´est que partiel, les Etats ou les numéros des dessins et modèles sur lesquels il ou elle porte doivent être indiqués avec précision, faute de quoi il ou elle n´est pas pris en considération.
- c)En cas de retrait total ou partiel, aucune taxe n´est remboursée, à l´exception de la taxe de publication en cas de retrait total.
- d)Le Bureau international inscrit au registre international la renonciation, la notifie au titulaire et la publie. Aucune taxe n´est remboursée. Règle 21 Autres modifications du dépôt international 21.1 Modifications admises Le titulaire peut demander la modification des inscriptions faites au registre international qui correspondent aux indications obligatoires et facultatives figurant dans la demande selon les règles 5.1,a)
- ii)à iv), 5.1.b)i), 6.1 et 6.3.a)ii); il peut également, à défaut d´une déclaration selon la règle 6.3.a)
- ii)ou b), demander l´inscription au registre international du nom du créateur des dessins et modèles. 21.2 Procédure
- a)Toute modification ou inscription visée à la règle 21.1 doit être demandée au Bureau international sous la forme d´une communication écrite, signée du titulaire et accompagnée de la taxe correspondante.
- b)Le Bureau international inscrit au registre international la modification ou le nom du créateur des dessins et modèles, qu´il notifie au titulaire et publie. Règle 22 Règle 20 Retrait du dépôt international et renonciation au dépôt international 20.1 Recevabilité du retrait; retrait tardif Le Bureau international donne suite à la déclaration de retrait du dépôt international si elle lui parvient avant que les préparatifs en vue de la publication ne soient achevés. S´il la reçoit plus tard, il la traite comme une renonciation au dépôt international. Rectifications 22.1 Rectifications
- a)Les erreurs imputables au Bureau international ou à une administration nationale ou régionale qui affectent une inscription au registre international, sa notification ou sa publication doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international.
- b)Les erreurs imputables au déposant ou à son mandataire doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international dans les cas ou il s´agit d´erreurs 1891 matérielles manifestes portant sur le nom et l´adresse du déposant ou de son mandataire ou sur la date ou le numéro du dépôt dont la priorité est revendiquée.
- c)Dans la mesure où un refus prononcé par une administration nationale ou régionale porte sur un élément rectifié, la règle 17 est applicable par analogie. La date visée à la régie 17.1.b)
- ix)doit être considérée par le Bureau international comme étant celle de la réception, par l´administration nationale ou régionale, du numéro du Bulletin dans lequel la rectification a été publiée.
- ii)une requête en prorogation mais pas de versement, ou un versement insuffisant pour couvrir la taxe due, ou iii) un versement qui semble destiné à payer la taxe de prorogation, mais pas de requête en prorogation, il invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas
- a)ou
- b)le permettent, à présenter une requête en prorogation régulière, à payer ou à compléter la taxe due ou à présenter une requête en prorogation, selon le cas. L´invitation doit indiquer les délais applicables.
- e)Le fait qu´une invitation visée à l´alinéa
- d)n´est pas envoyée au titulaire ou que ce dernier ne la reçoit pas, tout retard dans l´envoi ou la réception d´une telle invitation, Règle 23 Prorogation des dépôts internationaux relevant exclusivement de l’Acte de 1934 ou encore le fait que l´invitation envoyée contient une erreur ne prolonge pas les délais Fixés aux alinéas
- a)et b). 23.1 A vis officieux d´échéance Lorsque la taxe de prorogation n´a pas été payée auparavant, le Bureau international adresse, dans les six premier mois de la cinquième année de la première période, un avis officieux d´échéance au titulaire, lui rappelant la date d´expiration de cette première période. Le fait que l´avis n´est pas envoyé ou reçu, qu´il est envoyé ou reçu tardivement ou qu´il est entaché d´erreurs n´a pas d´effet sur la date d´expiration. 23.4 Inscription, notification et publication de la prorogation; ouverture du dépôt cacheté Lorsque la requête en prorogation est présentée et la taxe de prorogation payée, le Bureau international inscrit au registre international la prorogation, notifie cette inscription au titulaire et publie les indications visées à la règle 23.2 ainsi que la date à laquelle la seconde période expirera; en cas de dépôt cacheté, le Bureau international procède à l´ouverture du dépôt, à l´expiration de la première période. 23.2 Requête en prorogation 23.5 Rejet de la requête en prorogation Il est recommandé d´utiliser pour la requête en prorogation le formulaire imprimé que le Bureau international joint à l´avis officieux d´échéance et qu´il délivre gratuitement sur demande. Dans tous les cas, la requête en prorogation doit indiquer son objet et contenir
- i)le nom et l´adresse du titulaire; ü) le numéro du dépôt international; iii) si la prorogation n´est pas demandée pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels la prorogation est demandée.
- a)Lorsque le délai Fixé à la règle 23.3.
- a)ou b), selon le cas, n´est pas respecté ou que la requête en prorogation ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou que la taxe due n´est pas payée, le Bureau international rejette la requête en prorogation, notifie ce fait au titulaire, en indiquant les motifs du rejet, et rembourse la taxe payée, après déduction d´un montant de 50 francs suisses.
- b)Lorsque le motif du rejet tient au paiement de la taxe de prorogation, le Bureau international ne peut rejeter la requête en prorogation avant l´expiration d´un délai de six mois à compter du début de la seconde période. 23.3 Délais; taxes
- a)La requête en prorogation doit parvenir au Bureau international avant l´expiration de la première période.
- b)Sous réserve de l´alinéa c), la taxe de prorogation doit être payée au Bureau international au plus tard dans les six mois qui suivent l´expiration de la première période.
- c)Si la taxe parvient au Bureau international dans les six mois qui suivent l´expiration de la première période, la prorogation donne lieu au paiement d´une surtaxe, qui doit être acquittée dans les six mois qui suivent cette expiration.
- d)Lorsque le Bureau international, dans le délai visé à l´alinéa a), reçoit
- i)une requête en prorogation qui ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou Règle 24 Renouvellement des dépôts internationaux relevant exclusivement ou partiellement de l’Acte de 1960 24.1 Rappel Le Bureau international adresse une lettre au titulaire avant l´expiration de la durée du dépôt initial ou du renouvellement en vigueur, lui rappelant la date d´expiration de cette durée. Le rappel est envoyé au moins six mois avant la date d´expiration. Le fait que le rappel n´est pas envoyé ou reçu, qu´il est envoyé ou reçu tardivement ou qu´il est entaché d´erreurs n´a pas d´effet sur la date d´expiration. 1892 24.2 Délais; taxes
- a)Le renouvellement est effectué par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats.
- b)Si le renouvellement n´a pas été effectué à l´expiration de la période visée à l´alinéa a), le titulaire peut effectuer ce renouvellement dans les six mois qui suivent l´expiration de cette période si, en sus de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, il acquitte la surtaxe prévue à cette fin.
- c)Doivent être indiqués, lors du paiement de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, de préférence sur un formulaire imprimé que le Bureau international joint au rappel visé à la règle 24.1 et qu´il délivre gratuitement sur demande,
- i)le nom et l´adresse du titulaire;
- ii)le numéro du dépôt international; iii) si le renouvellement n´est pas effectué pour tous les Etats pour lesquels le dépôt international est inscrit au registre international, les Etats pour lesquels le renouvellement est effectué;
- iv)si le renouvellement n´est pas effectué pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le renouvellement est effectué.
- d)Lorsque le versement reçu par le Bureau international est insuffisant pour couvrir les taxes visées à l´alinéa
- a)ou que les indications nécessaires visées à l´alinéa
- c)n´ont pas été fournies, le Bureau international invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas
- a)et
- b)le permettent, à compléter son versement ou à fournir les indications qui font défaut.
- e)La règle 24.4 est réservée. 24.3 Inscription, notification et publication du renouvellement
- a)Lorsque la taxe internationale de renouvellement et les taxes de renouvellement dues aux Etats sont payées et que les conditions de la règle 24.2.
- c)sont remplies, le Bureau international inscrit au registre international le renouvellement, notifie cette inscription au titulaire et publie les indications visées à la règle 24.2.
- c)ainsi que la date à laquelle le renouvellement expirera.
- b)Lorsqu´un versement ne suffisant pas à couvrir les taxes visées à la règle 24.2.
- a)n´a pas été complété dans le délai Fixé à la règle 24.2.
- a)et
- b)ou que, le montant des taxes ayant été versé, les indications nécessaires visées à la règle 24.2.
- c)n´ont pas été fournies dans ledit délai, le Bureau international notifie au titulaire que le renouvellement ne peut pas être inscrit au registre international, en en indiquant les motifs, et rembourse la somme versée, après déduction d´un montant de 50 francs suisses.
- c)La règle 24.4 est réservée. 24,4 Règles applicables à certains dépôts internationaux Pour tout dépôt international ayant effet à la fois dans des Etats à l´égard desquels est applicable l´Acte de 1960 et des Etats à l´égard desquels est applicable l´Acte de 1934, la taxe étatique de renouvellement n´est due que pour les Etats à l´égard desquels est applicable l´Acte de 1960. Règle 25 Depôts internationaux échus 25.1 Dépôts internationaux échus
- a)Dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle un dépôt international a été retiré, a fait l´objet d´une renonciation ou a été radié, ou à laquelle la possibilité de prorogation ou de renouvellement a cessé d´exister, le déposant ou le titulaire peut demander au Bureau international que les exemplaires et maquettes déposés conformément à la règle 12 lui soient restitués à ses frais.
- b)Si aucune restitution n´est demandée, le Bureau international détruit les exemplaires et maquettes à l´expiration du délai visé à l´alinéa a). Règle 26 Envol de documents au Bureau international 26.1 Lieu et mode de l´envoi Les demandes et leurs annexes, les requêtes en prorogation, les notifications et tous autres documents destinés à être déposés, notifiés ou communiqués au Bureau international doivent être remis au service compétent de ce Bureau pendant les heures de travail Fixées dans les Instructions administratives ou envoyés par la poste à ce Bureau. 26.2 Date de réception des documents Tout document reçu, directement ou par voie postale, par le Bureau international est considéré comme reçu le jour de sa réception effective par ce Bureau; si cette réception effective a lieu après les heures de travail ou un jour où le Bureau est fermé pour les affaires officielles, ledit document est considéré comme reçu le jour suivant où le Bureau est ouvert pour traiter d´affaires officielles. 26.3 Personnes morales; cabinets et bureaux
- a)Lorsqu´un document soumis au Bureau international doit être signé d´une personne morale, la dénomination officielle de cette personne morale est indiquée dans l´espace réservé à la signature et doit être accompagnée de la signature de la ou des personnes physiques qui, d´après la législation nationale selon laquelle cette personne morale a été constituée, sont habilitées à signer au riom de celleci.
- b)Les dispositions de l´alinéa
- a)s´appliquent, mutatis mutandis , aux cabinets ou bureau d´avocats, de conseils en brevets ou marques ou d´agents de brevets ou de marques ne jouissant pas de la personnalité morale. 1893 Règle 28 26.4 Exemption de certification Aucune authentification, légalisation ou autre certification n´est requise pour les signatures des documents soumis au Bureau international en vertu de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution. Règle 27 Montant et paiement des taxes 28.1 Montant des taxes
- a)Le montant des taxes dues en vertu l´Arrangement et du présent Règlement d´exécution figure dans le barème des taxes annexé au présent Règlement d´exécution et qui en fait partie intégrante. Le Bureau international, les administrations nationales et régionales, les déposants et les titulaires doivent exprimer, aux fins de l´Arrangement et du présent Règlement d´exécution, toute date selon l´ère chrétienne et le calendrier grégorien.
- b)Les taxes à payer sont,
- i)lorsqu´elles concernent un dépôt international, les taxes en vigueur à la date de réception, par le Bureau international, d´un dépôt conforme à l´Arrangement et au présent Règlement d´exécution;
- ii)lorsqu´elles concernent une prorogation ou un renouvellement, les taxes en vigueur au moment du paiement ou, si le paiement est fait dans les six mois qui précédent la date d´expiration de la période en cours, les taxes en vigueur six mois avant ladite date. 27.2 Délais exprimés en années, mois ou jours 28.2 Paiement au Bureau international
- a)Lorsqu´un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l´événement considéré a eu lieu et expire, dans l´année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. Toutes les taxes visées à la règle 28.1.
- a)doivent être payées au Bureau international. Calendrier; calcul des délais 27.1 Calendrier
- b)Lorsqu´un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l´événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
- c)Lorsqu´un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l´événement considéré a eu lieu et expire le jour où l´on atteint le dernier jour du compte. 27.3 Date locale
- a)La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d´un délai est la date locale du lieu où l´événement considéré s´est produit.
- b)La date d´expiration d´un délai est la date locale du lieu où le document exigé doit être déposé ou la taxe exigée payée. 27.4 Expiration un jour chômé Si un délai pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir au Bureau international expire un jour où le Bureau n´est pas ouvert pour traiter d´affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n´est pas délivré à Genève, le délai prend fin le premier jour suivant où aucune de ces deux circonstances n´existe plus. 28.3 Monnaie Toutes les taxes visées à la règle 28.1.
- a)doivent être payées en monnaie suisse. 28.4 Comptes de dépôt
- a)Toute personne physique ou morale est autorisée à ouvrir un compte de dépôt auprès du Bureau international.
- b)Les détails relatifs à ces comptes de dépôt sont réglés par les Instructions administratives. 28.5 Mode de paiement
- a)A moins que le paiement ne soit fait en espèces au caissier du Bureau international, la demande, la requête en prorogation, toute autre requête et tout autre document déposés auprès du Bureau international en rapport avec un dépôt international et soumis au paiement de taxes doivent indiquer
- i)le nom et l´adresse, ainsi qu´il est prévu à la règle 5.1.a)
- ii)et iv), de la personne physique ou morale qui effectue le paiement, à moins que ce paiement ne soit fait par le moyen d´un chèque bancaire joint au document;
- ii)le mode de paiement, qui peut consister en l´autorisation de débiter du montant des taxes le compte de dépôt de cette personne, en un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, ou en un chèque tiré sur une banque suisse. Les détails, notamment ceux qui concernent les types de chèques acceptés en paiement, sont réglés par les Instructions administratives.
- b)Lorsque le paiement fait suite à une autorisation de débiter un compte de dépôt, l´autorisation doit préciser l´opération à laquelle elle se rapporte, à moins qu´une au- 1894 torisation générale ne permette de débiter un compte de dépôt donné de toute taxe concernant un certain déposant, titulaire ou mandataire dûment autorisé. Règle 29
- c)Lorsque le paiement est effectué par un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, ou au moyen d´un chèque non joint à la demande, à la requête en prorogation, à toute autre requête ou à tout autre document, la notification du virement ou le chèque (ou le document l´accompagnant) doit indiquer, de la manière prescrite par les Instructions administratives, l´opération à laquelle le paiement se rapporte. 29.1 Contenu
- a)Toutes les matières que le Bureau international a l´obligation de publier, en vertu de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution, sont publiées dans le Bulletin.
- b)Les Instructions administratives peuvent prévoir l´insertion d´autres matières dans le Bulletin. Bulletin 29.2 Périodicité Le Bulletin parait une fois par mois. 29.3 Langues 28.6 Date effective du paiement Une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle le Bureau international a reçu le montant prescrit, c´est-à-dire
- i)si le paiement est effectué en espèces auprès du caissier du Bureau international, à la date de ce paiement;
- ii)si le paiement est fait en débitant un compte de dépôt auprès du Bureau international en vertu d´une autorisation générale de débiter ce compte, à la date de la réception, par le Bureau international, de la demande, de la requête en prorogation, de toute autre requête ou de tout autre document entraînant obligation de payer des taxes, ou, si le paiement est fait en vertu d´une autorisation spéciale de débiter ce compte, à la date de la réception, par le Bureau international, de cette autorisation spéciale; la taxe n´est pas considérée comme payée si le compte de dépôt n´a pas une couverture suffisante; iii) si le paiement est fait par un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, à la date à laquelle ce compte est crédité;
- iv)si le paiement est fait par le moyen d´un chèque bancaire, à la date de la réception du chèque par le Bureau international, pour autant que le chèque soit honoré lorsqu´il est présenté à la banque sur laquelle il est tiré. 28.7 Taxes étatiques Le Bureau international transfère, chaque année civile, aux Etats intéressés le montant des taxes étatiques visées à la règle 13.2 et des taxes de renouvellement dues aux Etats visées à la règle 24.2 qu´il perçoit pour des dépôts internationaux et des inscriptions de renouvellements effectués au cours de l´année civile précédente.
- a)Le Bulletin est publié en édition bilingue (français et anglais).
- b)La publication de tout dépôt international et toute autre publication relative à ce dépôt sont faites dans la langue de la demande. 29.4 Vente Les prix de l´abonnement et des autres formes de vente du Bulletin sont fixés dans les Instructions administratives. 29.5 Exemplaires du Bulletin pour les administrations nationales et régionales
- a)Avant le 1er juillet de chaque année, les administrations nationales et régionales notifient au Bureau international le nombre d´exemplaires du Bulletin qu´elles désirent recevoir au cours de l´année suivante.
- b)Le Bureau international met à la disposition de chaque administration nationale ou régionale les exemplaires demandés,
- i)gratuitement, pour le nombre d´exemplaires inférieur ou égal au nombre d´unités correspondant à la classe choisie, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, par l´Etat contractant dont elle est l´administration nationale ou par celui des Etats contractants, dont elle est l´administration régionale, qui a choisi la classe à laquelle correspond le nombre d´unités le plus élevé;
- ii)à la moitié du prix d´abonnement ou de vente pour chaque exemplaire en sus de ce nombre.
- c)Les exemplaires remis gratuitement ou vendus conformément à l´alinéa
- b)sont destinés à l´usage interne des administrations nationales ou régionales qui les ont demandés. Règle 30 28.8 Mention des taxes au dossier Le dossier de tout dépôt international contient les indications relatives au montant et à la date de la réception, par le Bureau international, de toute taxe qui a été payée pour une inscription au registre international en relation avec ce dépôt. Extraits, copies, photographies et renseignements; certification de documents délivrés par le Bureau interna- tional 30.1 Extraits, copies, photographies et renseignements concernant les dépôts internationaux
- a)Toute personne peut obtenir du Bureau international, contre paiement d´une taxe dont le montant est fixé 1895 dans le barème des taxes annexé au présent Règlement d´exécution, des extraits ou des copies, certifiées confor- mes ou non, du registre international, ou de toute pièce du dossier de tout dépôt international ainsi que des photographies des exemplaires ou maquettes déposés conformément à la règle 12.
- b)Sur demande et contre paiement d´une taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes annexé au présent Règlement d´exécution, toute personne peut obtenir du Bureau international des renseignements, verbaux ou écrits, ou des renseignements par télécopieur, sur tout fait figurant dans le registre international ou dans toute pièce du dossier de tout dépôt international.
- c)Les alinéas
- a)et
- b)ne sont pas applicables aux dépôts internationaux cachetés ou dont la période d´ajournement de la publication est en cours; toutefois, toute personne peut, dans le cas d´un dépôt cacheté, demander au Bureau international des extraits ou des copies du registre international, ainsi que des renseignements, verbaux ou écrits, sur le contenu de ce registre.
- d)Nonobstant les alinéas
- a)et b), les Instructions administratives peuvent prévoir des dérogations à l´obligation de payer une taxe lorsque les travaux ou les dépenses causés par la seule fourniture d´une copie, d´une photographie ou de renseignements sont minimes.
- e)La communication visée à l´article 14 de l´Acte de 1934 se fait par la fourniture d´une reproduction du dessin ou modèle, contre paiement d´une taxe dont le montant est fixé dans le barème des taxes annexé au présent Règlement d´exécution.
- b)Les Instructions administratives traitent des matières pour lesquelles le présent Règlement d´exécution renvoie expressément auxdites Instructions et des détails relatifs à l´application du présent Règlement d´exécution.
- c)Tous les formulaires intéressant les déposants et les titulaires figurent en annexe aux Instructions administratives. 31.2 Contrôle par l´Assemblée de l´Union de La Haye L´Assemblée de l´Union de La Haye peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des Instructions administratives et le Directeur général agit en conséquence. 31.3 Publication et entrée en vigueur
- a)Les Instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le Bulletin.
- b)Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu´aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le Bulletin. 31.4 Divergence entre les Instructions administratives et l´Arrangement ou le Règlement d´exécution En cas de divergence entre une disposition des Instructions administratives, d´une part, et une disposition de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution, d´autre part, cette dernière fait foi. 30.2 Certification de documents délivrés par le Bureau international Lorsqu´un document délivré par le Bureau international porte le sceau de ce Bureau et qu´il est signé du Directeur général ou d´une personne agissant en son nom, aucune autorité d´un Etat contractant ne peut demander qu´une personne ou autorité quelconque authentifie, légalise ou certifie de toute autre manière ce document, ce sceau ou cette signature. Règle 32 Langues du Règlement d’exécution 32.1 Langues du Règlement d´exécution
- a)Le présent Règlement d´exécution est adopté en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Toutefois, pour les Etats liés exclusivement par l´Acte de 1934, seul le texte français fait foi.
- b)Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l´Assemblée de l´Union de La Haye peut indiquer. Règle 31 Instruction administratives Règle 33 Entrée en vigueur 31.1 Etablissement des Instructions administratives et matières traitées
- a)Le Directeur général établit des Instructions administratives. Il peut les modifier. Il consulte les administrations nationales et régionales qui sont directement intéres- sées par les Instructions administratives ou modifications proposées. 33.1 Entrée en vigueur Le présent Règlement d´exécution entre en vigueur le 1er janvier 1986 et remplace, à partir de cette date, le Règlement d´exécution de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 1er juillet 1979. 1896 Barème des taxes Montant en francs suisses 290 15 2. Taxe de publication internationale [règle 13.2.a)ii)] 2.1 Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard* 2.2 Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard * 240 3. Taxe d´ajournement de la publication [règle 11.1)a)] 70 4. Taxe étatique ordinaire [par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)] [règle 13.2.a)iii)] 4.1 Pour 1 dessin ou modèle 4.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 5. Taxe étatique d´examen de nouveauté [règle 13.2.a)iv)] si la Hongrie est un Etat désigné, pour chaque dessin ou modèle, moins le montant de la taxe étatique ordinaire payée pour la Hongrie (voir chiffre 4) 6. Taxe internationale de renouvellement (règle 24) 6.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle 6.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 6.3 Surtaxe 7. Taxe étatique de renouvellement [par Etat désigné auquel s´applique l´Acte de 1960 (règle 24.2)] 7.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle 7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 50 II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l´Acte de 1934 (Dépôts publiés selon l´Acte de 1934) 1. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement ou partiellement de l´Acte de 1960 (dépôts publiés selon l´Acte de 1960) 1. Taxe internationale de dépôt [règle 13.2.a)i)] 1.1 Pour 1 dessin ou modèle 1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 8. Taxe d´inscription du nom du créateur des dessins et modèles (règle 21) 30 30 2 70 145 13 ** 15 1 * L´espace standard est de 4 x 4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes d´espaces entièrement ou partiellemeat occupés par représentation de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représentation, totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d´un même objet vu sous des angles différents. ** 50% de la taxe internationale de renouvellement. 9. Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans [règle 13.1)a)] 9.1 Pour un dessin ou modèle 9.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 9.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 158 318 468 10. Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans [règle 23] 10.1 Pour un dessin ou modèle 10.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 10.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 10.4 Surtaxe 1015 *** 11. Ouverture d´un pli ou paquet cacheté 105 III. Taxes communes 12. Taxe d´inscription d´un changement de titulaire (règle 19) 13. Taxe d´inscription d´une modification des indications visées à la règle 5.1.a)
- ii)à
- iv)(règle 21) _ pour un seul dépôt _ pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l´inscription d´une même modification est demandée en même temps 14. Taxe d´inscription de la constitution d´un mandataire (règle 2.1.i)], d´un changement de mandataire ou d´un changement du nom ou de l´adresse du mandataire (règle 21) _ pour un seul dépôt international _ pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l´inscription d´une même constitution de mandataire ou d´un même changement est demandée en même temps 305 895 105 105 55 30 7 15. Taxe pour le dépôt d´une procuration générale 145 16. Fourniture d´un extrait du registre international relatif à un dépôt international 105 *** 50% de la taxe de prorogation. 1897 17. Fourniture de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d´un dépôt international, _ jusqu´à cinq pages _ par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt international 18. Fourniture de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d´un dépôt, _ jusqu´à cinq pages _ par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt international 19. Fourniture d´une photographie d´un objet déposé 20. Fourniture d´un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d´un dépôt international,
- i)s´il s´agit d´un renseignement oral _ pour une demande ou pour un dépôt international _ pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concer- 20 1 30 2 40 20 nant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps
- ii)s´il s´agit d´un renseignement donné par écrit _ pour une demande ou un dépôt international _ pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps iii) s´il s´agit d´un renseignement donné par télécopieur, taxe de base _ pour la communication d´un document de format A5 _ pour la communication d´un document de format A4 _ plus les frais effectifs d´utilisation du réseau téléphonique 21. Taxe pour la communication de dessins et modèles déposés à un tribunal ou toute autre autorité compétente [règle 30.1.e)] _ pour un dessin ou modèle _ pour tout dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt international et dont la communication est demandée en même temps 5 105 5 20 2 4 100 10 1898 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970. _ Modification du barème de taxes annexé au règlement d’exécution du Traité. L´assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets a tenu sa treizième session (cinquième session ordinaire) à Genève du 23 septembre au 1er octobre 1985, dans le cadre de la seizième série de réunions des organes directeurs de l´Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et des unions administrées par celle-ci. De nouveaux montants des taxes figurant dans le barème de taxes annexé au règlement d´exécution du PCT ont été fixés par l´assemblée avec effet au 1er janvier 1986. Le barème de taxes modifié et les montants équivalents en francs luxembourgeols /belges sont reproduits ci-après. Taxes payables en vertu du Traité de Coopération en Matière de Brevets (PCT) Barème de Taxes Taxes 1. Taxe de base: (règle 15.2.a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 2. Taxe de désignation: (règle 15.2.a)) 3. Taxe de traitement: (règle 57.2.a)) 4. Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2.b)) Surtaxes 5. Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16bis .2.a)) Montants Contrevaleurs en francs luxembourgeois 706 francs suisses 17.800 francs 706 francs suisses plus 14 francs suisses par feuille à compter de la 31e 17.800 francs 350 francs 171 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1.710 francs suisses, toute désignation (soumise à la taxe) à compter de la 11e étant gratuite 216 francs suisses 4.300 francs 5.400 francs 216 francs suisses 5.400 francs Minimum: 268 francs suisses Maximum: 674 francs suisses Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg