1899 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 86 28 décembre 1985 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1900 Grossherzogliches Reglement vom 13. Dezember 1985, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . 1902 Règlement ministériel du 19 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats -conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 Règlement ministériel du 20 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 21 décembre 1982 sur les matières des examens en vue de l´obtention d´un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906 Règlement ministériel du 20 décembre 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats -conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, modifié par ceux des 2 août 1982, 13 juillet 1983 et 19 décembre 1985 . . . . . . . . . . . . . . 1906 1900 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: _ l´article 72 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant Art. I. Le paragraphe 5 de règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « 5. Sans préjudice des dispositions de l´article 74, il est interdit au conducteur qui est depuis moins de deux ans titulaire d´un permis de conduire de la catégorie A sous 1), de conduire un motocycle d´une cylindrée supérieure à 400 cm 3. » Les dispositions du paragraphe 5 actuel sont insérées dans un nouveau paragraphe 6. Art. II. _ Le chiffre 1) sous A) du cinquième alinéa de l´article 74 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «1) un motocycle d´une cylindrée inférieure ou égale à 400 cm 3 ; » Art. III. _ La lettre C) du cinquième alinéa de l´article 74 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complétée par un chiffre 3) libellé comme suit: « 3) un motocycle d´une cylindrée supérieure à 400 cm3 ; » Art. IV. _ La première phrase du 7e alinéa de l´article 79 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: « Avant les épreuves, l´examinateur est tenu de vérifier l´identité du candidat Il peut de même vérifier la présence et la conformité des papiers de bord prescrits par l´article 70 ainsi que l´état réglementaire des pneumatiques et de l´éclairage du véhicule servant à la réception de l´examen; la non-conformité comporte le refus de la réception de l´examen. » Art. V. _ Le deuxième alinéa de l´article 81 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, le certificat d´apprentissage n´est délivré aux candidats au permis de conduire de la catégorie F qu´à condition qu´ils produisent une attestation certifiant que le véhicule servant à l´apprentissage est couvert par une assurance spéciale. » Art. VI. _ Le troisième alinéa du paragraphe 3 de l´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Toutefois, pour se préparer à l´épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi à l´épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l´assistance d´un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale. Il en est de même pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A sous 1), à condition que son certificat d´apprentissage ait été validé à cet effet après l´apprentissage pratique prévu à l´article 83 et que le véhicule servant à l´apprentissage soit couvert par une assurance spéciale. » 1901 Art. VII. _ Le quatrième paragraphe de l´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa inséré entre les deuxième et troisième alinéas actuels et libellé comme suit: « L´examen pratique pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) doit être reçu sur un motocycle d´une cylindrée supérieure à 200 cm 3. » Art. VIII. _ L´article 83 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa inséré devant le premier alinéa actuel et libellé comme suit: « Art . 83. L´apprentissage en vue de l´obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) s´étend sur au moins six leçons d´une heure. » Art. IX. _ Les deuxième et quatrième alinéas de l´article 87 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: « Le permis de conduire « instructeur » est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 78, 78bis et 83, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire « apprenti- instructe ur » n´est valable que pour la conduite des véhicules des catégories A sous 3), B et F du permis de conduire prévues par les articles 78 et 78bis. Le titulaire du permis de conduire « instructeur » valable pour les catégories A sous 3), B et F qui désire obtenir une extension aux catégories A sous 1), C, D ou E sous 2) du permis de conduire « instructeur », doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A sous 1) du permis de conduire « instructeur » doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A sous 1) depuis deux ans au moins. » Art. X. _ La deuxième phrase de la lettre
- d)du troisième alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: « Cette même interdiction vaut pour tout conducteur de motocycle dont le certificat d´apprentissage a été validé pour se préparer à l´examen pratique du permis de conduire sans l´assistance d´un instructeur. » Art. XI. _ La lettre
- e)du deuxième alinéa de l´article 156 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: «
- e)les leçons pratiques de conduite automobile, à moins que le candidat n´ait déjà accompli cinq leçons pratiques au moins sur le véhicule automoteur conduit. » Art. XII. _ La deuxième phrase du chiffre 17° de l´article 160 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: « Cette interdiction n´est applicable ni au membres de la gendarmerie et de la police, ni aux candidats au permis de conduire de la catégorie A sous 1) et à leurs instructeurs, s´ils portent des casques de protection munis d´un système d´émission-réception radio utilisé respectivement lors de l´exécution de leur service et lors de l´apprentissage pratique et de l´examen prescrit pour l´obtention de la catégorie A sous 1) du permis de conduire. » Art. XIII. _ L´article 176 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un onzième alinéa nouveau, libellé comme suit: « Les limites d´âge et de durée de détention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) relatives à la conduite de motocycles d´une cylindrée supérieure à 400 cm 3 ne sont pas applicables aux titulaires de permis de conduire de la catégorie A sous 1) délivrés avant le 1er janvier 1986. » Art. XIV. _ Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 13 décembre 1985. Jean 1902 Grossherzogliches Règlement vom 13. Dezember 1985, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gutachten der Handwerkskammer; Nach Anhören Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. I. _ Der Absatz 5 des abgeänderten Artikels 72 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « 5. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 74, ist es dem Fahrer, welcher seit weniger als zwei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse A unter 1) ist, verboten ein Motorrad zu steuern, dessen Hubraum 400 ccm übersteigt. » Die Bestimmungen des bestehenden Paragraphen 5 werden in einem neuen Paragraphen 6 übernommen. Art. II. _ Die Ziffer 1) unter A) des fünften Absatzes des abgeänderten Artikels 74 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 1) ein Motorrad mit einem Hubraum von nicht mehr als 400 ccm. » Art. III. _ Der Buchstabe C) des fünften Absatzes des abgeänderten Artikels 74 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch eine Ziffer 3) mit folgendem Text ergänzt: « 3) ein Motorrad mit einem Hubraum von mehr als 400 ccm. » Art. IV. _ Der erste Satz des siebten Absatzes des abgeänderten Artikels 79 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Vor der Prüfung ist der Examinator gehalten die Identität des Kandidaten zu überprüfen. Desweiteren kann er das Vorhandensein und die Konformität der im Artikel 70 vorgesehenen Bordpapiere sowie den vorgeschriebenen Zustand der Reifen und der Beleuchtung des zur Abhaltung der Prüfung dienenden Fahrzeuges überprüfen; die Nichtkonformität bedingt die Verweigerung der Examensabnahme. » Art. V. _ Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 81 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Jedoch wird der Fahrschülerausweis den Führerscheinkandidaten der Klasse F nur ausgestellt unter der Bedingung, dass sie eine Bescheinigung vorzeigen, die ausweist, dass das Fahrzeug, das zum Unterricht dient, durch eine Spezialversicherung gedeckt ist. » Art. VI. _ Der dritte Absatz des Paragraphen 3 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Jedoch, um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten, darf der Kandidat der Führerscheinklasse F, der die theoretische Prüfung bestanden hat, ohne Beistand eines zugelassenen Fahrlehrers ein Fahrzeug, das der beantragten Führerscheinklasse entspricht, lenken unter der Bedingung, dass das 1903 Fahrzeug durch eine gültige Spezialversicherung gedeckt ist. Dies gilt auch für den Kandidaten der Führerscheinklasse A unter 1) unter der Bedingung, dass sein Fahrschülerausweis nach der im Artikel 83 vorgesehenen praktischen Ausbildung hierfür gültig erklärt wurde, und dass das Fahrzeug durch eine gültige Spezialversicherung gedeckt ist. » Art. VII. _ Der vierte Paragraph des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen neuen, zwischen den bestehenden Absätzen 2 und 3 eingegliederten und mit folgendem Wortlaut versehenen Absatz ergänzt: « Die praktische Prüfung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse A unter 1) muss auf einem Motorrad mit einem Hubraum von mehr als 200 ccm abgenommen werden. » Art. VIII. _ Der abgeänderte Artikel 83 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen neuen, vor dem bestehenden Absatz 1 eingegliederten und mit folgendem Wortlaut versehenen Absatz ergänzt: « Art. 83. Die praktische Ausbildung zur Erlangung des Führerscheins der Klasse A unter 1) begreift wenigstens sechs Lernperioden von je einer Stunde. » Art. IX. _ Der zweite und der vierte Absatz des abgeänderten Artikels 87 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « Der Führerschein « Fahrlehrer » ist gültig zum Führen der in den Artikeln 78, 78bis und 83 erwähnten Fahrzeugen gemäss der dort bezeichneten Klassen. Der Führerschein « FahriehrerLehrling » ist nur gültig zum Führen der Fahrzeuge der in den Artikeln 78 und 78bis vorgesehenen Führerscheinklassen A unter 3), B und F. Der Inhaber des für die Klassen A unter 3), B und F gültigen Führerscheins « Fahrlehrer » der eine Erweiterung auf die Klassen A unter 1), C, D oder E unter 2) des Führerscheins « Fahrlehrer » erlangen will, muss sich einer neuen praktischen Fahrprüfung unterwerfen. Die Anwärter auf die Klasse A unter 1) des Führerscheins « Fahrlehrer » müssen desweiteren seit wenigstens zwei Jahren Inhaber des Führerscheins der Klasse A unter 1) sein. » Art. X. _ Der zweite Satz des Buchstaben
- d)des dritten Absatzes des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Das gleiche Verbot besteht für jeden Motorradfahrer dessen Fahrschülerausweis für gültig erklärt wurde, um sich ohne den Beistand eines Fahrlehrers auf die praktische Führerscheinprüfung vorzubereiten. » Art. XI. _ Der Buchstabe
- e)des zweiten Absatzes des abgeänderten Artikels 156 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «
- e)praktische Fahrstunden mit Kraftfahrzeugen, es sei denn, der Kandidat habe bereits wenigstens fünf praktische Unterrichtsstunden auf dem geführten Kraftfahrzeug abgeleistet. » Art. XII. _ Der zweite Satz der Ziffer 17° des abgeänderten Artikels 160 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Dieses Verbot ist weder anwendbar auf die Mitglieder der Gendarmerie und der Polizei, noch auf die Führerscheinkandidaten der Klasse A unter 1) und auf ihre Fahrlehrer, wenn sie während der Dienstausführung oder während der praktischen Ausbildung oder der zur Erlangung der Führerscheinklasse A unter 1) vorgeschriebenen Prüfung, Sturzhelme tragen, die mit einem Funkempfangsgerät versehen sind. » Art. XIII. _ Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen neuen elften Absatz mit folgendem Text ergänzt: 1904 « Die Altersgrenzen und die Besitzdauer des Führerscheins der Klasse A unter 1) bezüglich des Führens von Motorrädern mit einem Hubraum von mehr als 400 ccm sind nicht anwendbar auf die Inhaber von Führerscheinen der Klasse A unter 1) die vor dem 1. Januar 1986 ausgestellt worden sind. » Art. XIV. _ Unser Verkehrsminister ist mit der Ausführung des vorliegenden Reglementes betraut das im Mémorial veröffentlicht wird und am 1. Januar 1986 in Kraft tritt. Der Verkehrsminister, Marcel Schlechter Château de Berg, am 13. Dezember 1985. Jean Règlement ministériel du 19 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats -conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art I. L´article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidatsconducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « Art. 19. Les prix des leçons, T.V.A. de 12% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1986: 1) Partie théorique
- a)1.320 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d´au moins huit heures, s´est présenté à l´examen théorique;
- b)660 francs pour un cours collectif d´au moins quatre heures, après échec à l´examen théorique;
- c)330 francs pour un cours collectif d´au moins deux heures en matière de technique automobile;
- d)530 francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile. 2) Partie pratique:
- a)motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
- a). . . . 720 fr. par leçon d´une heure; 330 fr. par leçon d´une heure; 1905
- b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine . . . . . . . . . . .
- c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 fr. par leçon d´une heure; 880 fr. par leçon d´une heure; 1.560 fr. par leçon d´une heure; 1.560 fr. par leçon d´une heure;
- f)remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis de conduire, attachée à un des véhicules cités sous
- b)à
- e)450 fr. par leçon d´une heure; ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) .. Si les véhicules mentionnés sous
- a)à
- e)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduite à 530 francs par leçon d´une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d),
- e)et
- f)ci-dessus l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous
- a)et
- b)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. 3) Assistance à l´examen L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%. Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 180 francs par candidat. 4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen du permis de conduire « apprenti-instructeur » est fixé à 1.980 francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 880 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées. 5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art II. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre 1985. Le Ministre des Transports , Marcel Schlechter 1906 Règlement ministériel du 20 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 21 décembre 1982 sur les matières des examens en vue de l´obtention d´un permis de conduire. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 1982 sur les matières des examens en vue de l´obtention d´un permis de conduire; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art. I. Le deuxième alinéa de l´article 6 du règlement ministériel du 21 décembre 1982 sur les matières des examens en vue de l´obtention d´un permis de conduire est remplacé par le texte suivant: « Les examens pratiques pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) sont reçus sur la voie publique ou sur un terrain de manoeuvre. Si l´examen est reçu sur un terrain d´exercice il comporte des épreuves de maniabilité et d´adresse. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le candidat doit notamment pouvoir effectuer les manoeuvres et exercices suivants:
- a)démarrage en côte;
- b)demi-tour sur un espace limité;
- c)maîtrise du véhicule tant à l´arrêt qu´à faible allure;
- d)maîtrise du véhicule lors de l´accélération et du freinage;
- e)passage entre des obstacles placés sur le circuit sans les renverser ni les déplacer;
- f)passage sur une planche ou un autre obstacle;
- g)maintien du véhicule à l´intérieur des bornes délimitant le parcours d´exercice.» Art. II. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Luxembourg, le 20 décembre 1985. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 20 décembre 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidatsconducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, modifié par ceux des 2 août 1982, 13 juillet 1983 et 19 décembre 1985. Le Ministre des Transports , Vu les articles 2 et 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; 1907 La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art. I. La quatrième phrase du chiffre 1) du premier alinéa de l´article 15 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats -conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est supprimée. Art. II. Le cinquième alinéa de l´article 15 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 précité est remplacé par le texte suivant: « Pour l´instruction des candidats aux permis de conduire de la catégorie A sous 1), l´instructeur titulaire du permis de conduire de la catégorie A sous 1) doit disposer:
- a)du matériel d´instruction énuméré sous a), b), c),
- e)et
- f)du chiffre 2) du premier alinéa ainsi que du matériel d´instruction reproduisant un motocycle, ses principaux organes et son fonctionnement;
- b)d´un motocycle sans side-car d´une cylindrée supérieure à 200 cm 3;
- c)d´un véhicule automoteur lui permettant d´accompagner les candidats lors de l´apprentissage pratique. A l´exception des autocars, des remorques et des motocycles, les véhicules destinés à l´enseignement pratique de candidats-conducteurs doivent être munis du panneau lumineux prévu à l´article 45ter modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. La carte d´immatriculation de tous les véhicules destinés à l´enseignement de l´art de conduire doit porter la mention « véhicule d´in structi on » . » Art. III. Le troisième alinéa de l´article 17 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 précité est remplacé par le texte suivant: « Pour les véhicules correspondant aux catégories B valable pour conduire un taxi ou une voiture de location et F du permis de conduire, l´instruction et l´examen pratique peuvent se faire soit sur un véhicule dont dispose l´instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. Pour les véhicules correspondant à la catégorie A sous 1) du permis de conduire, l´apprentissage peut se faire sur un véhicule dont dispose le candidat-conducteur à condition que le certificat d´apprentissage ait été validé à cet effet et que le véhicule ne soit pas muni d´un side-car. Le véhicule servant à la réception de l´examen pratique du permis de conduire de la catégorie A sous 1) peut également être mis à disposition par le candidat-conducteur; il doit être conforme aux dispositions de la lettre
- b)du cinquième alinéa de l´article 15. » Art. IV. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1986. Luxembourg, le 20 décembre 1985. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg